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Décision

PE.2009.0593

CDAP - PE.2009.0593 - 2010-01-11 - X.Y.Z. SA et M. N.__ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

11 janvier 2010Français7 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.__Y.__Z.__ SA est une société anonyme dont le

but social est l'exploitation d'établissements publics, notamment de

discothèques. Son administrateur unique est M.____ N.____. Cette société

exploite, sous l'enseigne "A.__B.__C.__", une discothèque située à la

********, à *********. D'après le dossier du Service de l'emploi, le

propriétaire des locaux est la société ********* SA; le titulaire de

l'autorisation d'exercer est M.____ N.____; le titulaire de l'autorisation

d'exploiter est la société X.__Y.__Z.__ SA.

B.

A la suite d'un contrôle effectué à l'A.__B.__C.__

le 20 mars 2009, le Service de l'emploi a relevé, dans une lettre du 24 juillet

2009, diverses irrégularités en matière de main-d'œuvre étrangère et

d'imposition à la source.

Cette lettre impartissait un délai

de détermination à son destinataire. Elle a été expédiée à l'adresse suivante:

"A.__B.__C.__

M. M.____ N.____

Grand-Rue 100

1820 Montreux"

Par lettre du 18 septembre 2009,

Fidexpert SA, qui était à l'époque l'organe de révision de la société, a fourni

diverses explications qu'elle introduisait de la manière suivante:

"Pour faire suite à votre courrier du

24 juillet dernier, nous devons malheureusement admettre que la société X.__Y.__Z.__

SA, qui exploite l'A.__B.__C.__ à ********* n'a pas appliqué certaines

prescriptions légales au cours de l'exercice 2008. (…)"

C.

Par lettre du 29 septembre 2009, expédiée à la

même adresse citée ci-dessus, le Service de l'emploi a fixé un délai de

régularisation pour diverses constatations faites lors d'un contrôle

administratif du 14 avril 2009.

D.

Après s'être procuré auprès de l'Office de la

population communale les coordonnées de M.____ N.____, le Service de l'emploi a

notifié deux décisions du 30 septembre 2009, en les expédiant de la

manière déjà décrite ci-dessus.

a) L'une de ces décisions,

intitulée "Frais de contrôle", se réfère au contrôle effectué et fixe

l'émolument calculé au tarif de 100 fr. l'heure selon l'art. 44 al. 2 RLEmp;

son dispositif contient un unique ch. 1 dont le texte est le suivant:

"1. l'A.__B.__C.__ doit, en sa qualité d'employeur, prendre à sa

charge les frais occasionnées par le contrôle, frais qui se montent à CHF

1'500.- (15h x CHF 100.‑)."

b) L'autre décision, intitulée

"Infractions au droit des étrangers", énumère les étrangers qui

n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires. Appliquant l'art.

122 al. 2 LEtr, elle contient le dispositif suivant:

"1. l’A.__B.__C.__ doit, sous menace de rejet des futures

demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12

mois, respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’oeuvre

étrangère;

2. un émolument administratif de CHF 250.— lié à la présente

sommation est mis à la charge de l’A.__B.__C.__;

3. Monsieur M.____ N.____, en tant qu’employeur, est formellement

dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente et du

dossier."

c) Par lettre du 30 septembre 2009

également, adressée à l'Office d'instruction pénale de l'Est-vaudois avec copie

du dossier, le Service de l'emploi a dénoncé M.____ N.____ sur la base de

l'art. 177 LEtr (emploi d'étrangers sans autorisation).

E.

A l'encontre de la décision intitulée "Infraction

au droit des étrangers", X.__Y.__Z.__ SA et M.____ N.____ ont déposé un

recours dans lequel ils concluent à ce qu'elle soit "annulée,

respectivement réformée, en ce sens que le chiffre trois du dispositif consiste

en une commination de dénonciation aux autorités pénales de la personne

responsable qui est autre que M. M.____ N.____". Ce recours fait valoir

qu'A.__B.__C.__ est l'enseigne d'un établissement propriété de X.__Y.__Z.__ SA,

que les contrats d'engagement des étrangers ont été passés par les deux

responsables d'exploitation successivement engagés par cette société et que M.____

N.____ ne peut être dénoncé comme le prévoit la décision attaquée. Le recours soutient

que la dénonciation doit être remplacée, comme au chiffre 1 du dispositif, par

une commination de dénonciation.

F.

Un second recours a été déposé contre la

décision relative aux frais de contrôle. Il a été enregistré dans le dossier

GE.2009.0213 qui fait l'objet d'un arrêt de ce jour.

G.

Dans sa réponse du 16 décembre 2009, le Service

de l'emploi conclut au rejet du recours en faisant valoir que M.____ N.____ est

administrateur de la société et détenteur de l'autorisation d'exercer pour l'A.__B.__C.__.

Les autres moyens des parties

seront repris plus loin dans la mesure utile.

H.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation.

Considérants

1.

L'objet du litige est limité au chiffre 3 du

dispositif de la décision du 30 septembre 2009 intitulé "Infractions au

droit des étrangers". On rappelle que ce chiffre 3 a la teneur suivante:

"3. Monsieur M.____ N.____, en tant qu’employeur, est

formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente

et du dossier."

Le recours n'évoque le chiffre 1 du

dispositif de la décision que pour en tirer la conclusion que puisque ce

chiffre 1 ne prévoit qu'une sommation en forme d'avertissement, le chiffre 3 ne

devrait prévoir également qu'une menace de dénonciation à la place d'une

dénonciation formelle.

Le recourant se méprend sur la

notion de décision attaquable. Il est vrai que le texte contesté fait

formellement partie du dispositif de la décision attaquée, mais cela n'en fait

pas une décision pour autant. Selon le principe général qu'on retrouve aussi

bien à l'ancien art. 29 LJPA qu'à l'art. 3 LPA-VD ou encore à l'art. 5 de la

loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021),

est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce qui a

pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations, ou de

les constater. Or en l'espèce, l'annonce d'une dénonciation, même si elle

figure – à tort – dans le dispositif de la décision attaquée, n'affecte pas le

recourant dans sa situation juridique, qui ne sera touchée que par les

éventuels actes de l'autorité saisie de la dénonciation. Ainsi, la dénonciation

n'est pas une décision sujette à recours, comme cela a déjà été jugé à diverses

reprises par la jurisprudence aussi bien fédérale (ATF 2P.49/2004

du 18 février 2004,2A.423/2000 du 22

mars 2001) que cantonale (GE.2008.0245 du 20 mars 2009; FO.1999.0020 du 11

octobre 2000).

2.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être déclaré irrecevable aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours interjeté contre la décision du

Service de l'emploi du 30 septembre 2009 intitulée "Infractions au droit

des étrangers" est irrecevable.

II.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

III.

Il n'est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 11 janvier 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.