PE.2009.0593
CDAP - PE.2009.0593 - 2010-01-11 - X.Y.Z. SA et M. N.__ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
11 janvier 2010Français7 min
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N° affaire:
PE.2009.0593
Autorité:, Date décision:
CDAP, 11.01.2010
Juge:
PJ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.__Y.__Z.__ SA et M.____ N.____ c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
DÉCISION
DÉCISION{ART. 5 PA}
DÉNONCIATION À L'AUTORITÉ
LPA-VD-3
PA-5
Résumé contenant:
Une dénonciation (ou son annonce) n'est pas une décision sujette à recours. Recours irrecevable.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 11 janvier
2010
Composition
M. Pierre Journot, président; M. François Gillard, assesseur et M. Guy Dutoit, assesseur
recourants
1.
X.__Y.__Z.__ SA, à Montreux,
2.
M.____ N.____,
tous deux représentés
par l'avocat Dominique RIGOT, à Montreux,
autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Décision du Service de l'emploi du 30
septembre 2009 notifiée à A.__B.__C.__, M. M.____ N.____ (Infraction au droit
des étrangers, dénonciation aux autorités pénales)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.__Y.__Z.__ SA est une société anonyme dont le
but social est l'exploitation d'établissements publics, notamment de
discothèques. Son administrateur unique est M.____ N.____. Cette société
exploite, sous l'enseigne "A.__B.__C.__", une discothèque située à la
********, à *********. D'après le dossier du Service de l'emploi, le
propriétaire des locaux est la société ********* SA; le titulaire de
l'autorisation d'exercer est M.____ N.____; le titulaire de l'autorisation
d'exploiter est la société X.__Y.__Z.__ SA.
B.
A la suite d'un contrôle effectué à l'A.__B.__C.__
le 20 mars 2009, le Service de l'emploi a relevé, dans une lettre du 24 juillet
2009, diverses irrégularités en matière de main-d'œuvre étrangère et
d'imposition à la source.
Cette lettre impartissait un délai
de détermination à son destinataire. Elle a été expédiée à l'adresse suivante:
"A.__B.__C.__
M. M.____ N.____
Grand-Rue 100
1820 Montreux"
Par lettre du 18 septembre 2009,
Fidexpert SA, qui était à l'époque l'organe de révision de la société, a fourni
diverses explications qu'elle introduisait de la manière suivante:
"Pour faire suite à votre courrier du
24 juillet dernier, nous devons malheureusement admettre que la société X.__Y.__Z.__
SA, qui exploite l'A.__B.__C.__ à ********* n'a pas appliqué certaines
prescriptions légales au cours de l'exercice 2008. (…)"
C.
Par lettre du 29 septembre 2009, expédiée à la
même adresse citée ci-dessus, le Service de l'emploi a fixé un délai de
régularisation pour diverses constatations faites lors d'un contrôle
administratif du 14 avril 2009.
D.
Après s'être procuré auprès de l'Office de la
population communale les coordonnées de M.____ N.____, le Service de l'emploi a
notifié deux décisions du 30 septembre 2009, en les expédiant de la
manière déjà décrite ci-dessus.
a) L'une de ces décisions,
intitulée "Frais de contrôle", se réfère au contrôle effectué et fixe
l'émolument calculé au tarif de 100 fr. l'heure selon l'art. 44 al. 2 RLEmp;
son dispositif contient un unique ch. 1 dont le texte est le suivant:
"1. l'A.__B.__C.__ doit, en sa qualité d'employeur, prendre à sa
charge les frais occasionnées par le contrôle, frais qui se montent à CHF
1'500.- (15h x CHF 100.‑)."
b) L'autre décision, intitulée
"Infractions au droit des étrangers", énumère les étrangers qui
n'étaient pas en possession des autorisations nécessaires. Appliquant l'art.
122 al. 2 LEtr, elle contient le dispositif suivant:
"1. l’A.__B.__C.__ doit, sous menace de rejet des futures
demandes d’admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à 12
mois, respecter les procédures applicables en cas d’engagement de main d’oeuvre
étrangère;
2. un émolument administratif de CHF 250.— lié à la présente
sommation est mis à la charge de l’A.__B.__C.__;
3. Monsieur M.____ N.____, en tant qu’employeur, est formellement
dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente et du
dossier."
c) Par lettre du 30 septembre 2009
également, adressée à l'Office d'instruction pénale de l'Est-vaudois avec copie
du dossier, le Service de l'emploi a dénoncé M.____ N.____ sur la base de
l'art. 177 LEtr (emploi d'étrangers sans autorisation).
E.
A l'encontre de la décision intitulée "Infraction
au droit des étrangers", X.__Y.__Z.__ SA et M.____ N.____ ont déposé un
recours dans lequel ils concluent à ce qu'elle soit "annulée,
respectivement réformée, en ce sens que le chiffre trois du dispositif consiste
en une commination de dénonciation aux autorités pénales de la personne
responsable qui est autre que M. M.____ N.____". Ce recours fait valoir
qu'A.__B.__C.__ est l'enseigne d'un établissement propriété de X.__Y.__Z.__ SA,
que les contrats d'engagement des étrangers ont été passés par les deux
responsables d'exploitation successivement engagés par cette société et que M.____
N.____ ne peut être dénoncé comme le prévoit la décision attaquée. Le recours soutient
que la dénonciation doit être remplacée, comme au chiffre 1 du dispositif, par
une commination de dénonciation.
F.
Un second recours a été déposé contre la
décision relative aux frais de contrôle. Il a été enregistré dans le dossier
GE.2009.0213 qui fait l'objet d'un arrêt de ce jour.
G.
Dans sa réponse du 16 décembre 2009, le Service
de l'emploi conclut au rejet du recours en faisant valoir que M.____ N.____ est
administrateur de la société et détenteur de l'autorisation d'exercer pour l'A.__B.__C.__.
Les autres moyens des parties
seront repris plus loin dans la mesure utile.
H.
Le tribunal a délibéré par voie de circulation.
Considérants
1.
L'objet du litige est limité au chiffre 3 du
dispositif de la décision du 30 septembre 2009 intitulé "Infractions au
droit des étrangers". On rappelle que ce chiffre 3 a la teneur suivante:
"3. Monsieur M.____ N.____, en tant qu’employeur, est
formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la présente
et du dossier."
Le recours n'évoque le chiffre 1 du
dispositif de la décision que pour en tirer la conclusion que puisque ce
chiffre 1 ne prévoit qu'une sommation en forme d'avertissement, le chiffre 3 ne
devrait prévoir également qu'une menace de dénonciation à la place d'une
dénonciation formelle.
Le recourant se méprend sur la
notion de décision attaquable. Il est vrai que le texte contesté fait
formellement partie du dispositif de la décision attaquée, mais cela n'en fait
pas une décision pour autant. Selon le principe général qu'on retrouve aussi
bien à l'ancien art. 29 LJPA qu'à l'art. 3 LPA-VD ou encore à l'art. 5 de la
loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (RS 172.021),
est une décision toute mesure prise par une autorité dans un cas d'espèce qui a
pour objet de créer, de modifier ou d'annuler des droits et obligations, ou de
les constater. Or en l'espèce, l'annonce d'une dénonciation, même si elle
figure – à tort – dans le dispositif de la décision attaquée, n'affecte pas le
recourant dans sa situation juridique, qui ne sera touchée que par les
éventuels actes de l'autorité saisie de la dénonciation. Ainsi, la dénonciation
n'est pas une décision sujette à recours, comme cela a déjà été jugé à diverses
reprises par la jurisprudence aussi bien fédérale (ATF 2P.49/2004
du 18 février 2004,2A.423/2000 du 22
mars 2001) que cantonale (GE.2008.0245 du 20 mars 2009; FO.1999.0020 du 11
octobre 2000).
2.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être déclaré irrecevable aux frais du recourant, qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours interjeté contre la décision du
Service de l'emploi du 30 septembre 2009 intitulée "Infractions au droit
des étrangers" est irrecevable.
II.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
III.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 11 janvier 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.