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Décision

PE.2009.0596

CDAP - PE.2009.0596 - 2010-05-10 - X./Service de la population (SPOP)

10 mai 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ est né le 25 avril 1958 à

Kwangu, en République démocratique du Congo (RDC). Il a officié durant plusieurs

années comme curé dans ce pays.

B.

Le 26 septembre 2005, X.______________ est entré

en Suisse et a déposé une demande d’asile.

C.

Par décision du 11 novembre 2005, l’Office

fédéral des migrations (ODM, anciennement Office fédéral des réfugiés) a refusé

la qualité de réfugié à l’intéressé, rejeté la demande d’asile et prononcé le

renvoi.

D.

Du 11 au 15 décembre 2006, X.______________ a

effectué un stage d’aide-infirmier à l’EMS 2.********** à 3.**********. En

2007, il a suivi une formation auprès de la Croix-Rouge. Dès le 1er

mars 2008, il a été employé de la 4.********** qui l’a affecté à divers

ministères. Depuis le 1er septembre 2009, il est auxiliaire à

l’équipe pastorale de 5.********** à 50% et aumônier au service de l’hôpital de

6.********** et des EMS de la région 7.********** à 50%.

E.

Le 6 août 2009, le Tribunal administratif

fédéral (TAF) a rejeté le recours déposé le 16 décembre 2005 contre la décision

du 11 novembre 2005 de l’ODM. Dans son arrêt (réf. E-4736/2006), il a relevé

notamment ce qui suit:

"5./5.1 Ensuite, comme le relève à juste titre l'office fédéral dans

sa réponse du 28 mai 2009, les faits qui sont à l'origine des menaces dont le

recourant fait état datent de l'été 2005 et se placent dans un contexte de

graves conflits au Sud Kivu, alors que depuis, la situation a évolué vers une

relative normalisation conduisant à un accord de paix. En outre, les

affirmations du recourant concernant des représailles dont auraient été

victimes des membres de sa famille ou des proches ne sont manifestement pas

établies. A titre d'exemple, il produit pour attester de faits censés s'être

déroulés le (date) (cf. p.-v. d'audition du 29 septembre 2005 [ci-après: pièce

A1/10], p. 4 rép. 15; p.-v. d'audition du 13 octobre 2005 [ci-après: pièce

A6/16), p. 7 rép. 36; mémoire de recours, p. 4 ch. 5) des convocations de

l'officier de la police judiciaire de F._______ des (date) (cf. mémoire de

recours, annexes 3 et 4), soit antérieurement à la survenance des faits

allégués. Au demeurant, ces documents, de même que les avis de recherche des

(date), ne peuvent sérieusement être regardés comme présentant une garantie

suffisante d'authenticité; ils contiennent une multitude de fautes

d'orthographe, varient considérablement sur des points essentiels (nom,

profession, etc) et ne mentionnent aucun motif, sauf à préciser dans l'avis de

recherche du (date) que le recourant se serait rendu coupable « de

collaboration active avec les forces étrangeurs (sic) ». Dans ces

circonstances, alors que les différents témoignages écrits versés au dossier

sont peu circonstanciés et sujets à caution, le recourant n'établit

manifestement pas être personnellement menacé au Congo (Kinshasa), ce d'autant

moins dans une région autre que le Sud Kivu. Par surabondance, ses affirmations

ne sont pas assorties de précisions et a fortiori de justifications suffisantes

pour rendre vraisemblable l'actualité des menaces dont il fait état.

5.2 Au surplus,

si le recourant allègue encore pouvoir être regardé comme un opposant politique

au regard de ses prêches, il ne produit au dossier que des éléments d'ordre

général sur la situation au Congo (Kinshasa) et les violences opérées dans le

Sud Kivu, et n'apporte aucune précision ni justification susceptible d'établir

la réalité des risques auxquels il serait personnellement et actuellement

exposé en cas de retour à Kinshasa. Il reconnaissait d'ailleurs en audition

que, si ses prêches étaient diversement appréciées par les autorités

gouvernementales, elles ne lui avaient pour autant pas occasionné

personnellement de difficultés relevantes en matière d'asile. On relèvera en

outre que les autorités de Kinshasa ne mènent pas des entrevues avec les

habitants de l'Est du pays, en vue de leur réinstallation à Kinshasa (cf.

Commission de l'immigration et du statut de réfugié du Canada, RDC, juin 2005,

doc. n° RDC100199.F), et qu'ils ont amnistié les rebelles du Kivu. Dans ces

circonstances, les craintes invoquées ne peuvent être considérées comme

justifiées".

F.

Le 12 août 2009, l’ODM a imparti à l’intéressé

un délai au 9 septembre 2009 pour quitter la Suisse.

G.

Le 23 septembre 2009, l’intéressé a sollicité un

permis de séjour sur la base de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre

1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS

0.101), au motif qu’il aurait noué des liens étroits avec sa paroisse. A titre

de mesure provisoire, il a demandé qu’il soit renoncé à toute mesure

d’éloignement jusqu’à droit connu.

H.

Le 2 octobre 2009, le Service de la population (SPOP)

a rejeté la demande de X.______________ au motif que les liens invoqués

n’étaient pas de nature familiale et n’étaient pas protégés par l’art. 8

CEDH. Concernant l’admission provisoire sollicitée à titre subsidiaire, le SPOP

a invité l’intéressé à s’adresser à l’ODM, compétent en la matière.

I.

X.______________ (ci-après: le recourant) a

recouru devant la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal

cantonal contre cette décision par acte du 6 novembre 2009. Il a conclu à ce

que le recours soit admis, à ce que la décision du SPOP soit annulée et à ce

qu’une autorisation de séjour lui soit accordée. A titre de mesure provisoire,

il demande qu’il soit renoncé à toute mesure d’éloignement jusqu’à droit connu.

Dans son mémoire, il expose l’intensité de la relation qui unit le prêtre à sa

paroisse. Il en déduit que son éloignement de Suisse porterait atteinte à sa

vie privée au sens de l’art. 8 § 1 CEDH; en outre, aucun motif tiré

de l’art. 8 § 2 CEDH ne justifierait un tel éloignement. Même

l’argument économique serait inopposable, la Suisse souffrant d’une pénurie de

prêtres. Il estime dès lors avoir un droit justiciable à une autorisation de

séjour au sens de l’art. 14 al. 1 de la loi du 26 juin 1998 sur

l'asile (LAsi; RS 142.31). Il décrit également la situation troublée de son

pays et les graves problèmes auxquels est confrontée l’église congolaise (en

particulier des prêtres pris en otage), qui s’opposent à un retour dans son

pays.

J.

Dans ses déterminations du 18 décembre 2009, le

SPOP a conclu au rejet du recours. Il argumente que les considérations

générales sur la situation qui prévaut au Congo ne sont pas pertinentes dans le

cas de la présente procédure, étant donné que les autorités cantonales n’ont

pas le pouvoir de statuer en matière d’exigibilité ou de licéité du renvoi. Il

relève que ni l’art. 14 al. 1 LAsi, ni l’art. 14 al. 2 LAsi ne donnent au

recourant de droit à une autorisation de séjour.

K.

Le recourant a produit un mémoire complémentaire

le 11 février 2010. Il a incorporé à l’acte une copie de la demande de réexamen

adressée le même jour à l’ODM. Le 25 février (fax) et le 8 mars 2010 (courrier),

il a produit trois documents témoignant de l’impossibilité de retourner dans

son pays.

L.

Le SPOP a renoncé à formuler des observations

complémentaires.

M.

Le 13 avril 2010, le recourant a produit une

copie d’un document publié sur internet, relatant l’enlèvement de huit

collaborateurs de la Croix-rouge en RDC.

Considérant

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).

2.

Les conclusions du recourant tendent à l'octroi

d'un permis de séjour dans le canton de Vaud.

a) L'art. 14 LAsi a la teneur

suivante:

"1 A

moins qu'il n'y ait un droit, le requérant ne peut engager de procédure visant

à l'octroi d'une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers entre

le moment où il dépose une demande d'asile et celui où il quitte la Suisse

suite à une décision de renvoi exécutoire, après le retrait de sa demande ou si

le renvoi ne peut être exécuté et qu'une mesure de substitution est ordonnée.

2.

Sous réserve de l’approbation de l’office, le canton peut octroyer

une autorisation de séjour à toute personne qui lui a été attribuée

conformément à la présente loi, aux conditions suivantes:

a. la personne concernée séjourne en Suisse

depuis au moins cinq ans à compter du dépôt de la demande d’asile;

b. le lieu de séjour de la personne concernée a

toujours été connu des autorités;

c. il s’agit d’un cas de rigueur grave en raison

de l’intégration poussée de la personne concernée.

3.

Lorsqu’il entend faire usage de cette possibilité, le canton le

signale immédiatement à l’office.

4.

La personne concernée n’a qualité de partie que lors de la

procédure d’approbation de l’office.

5.

Toute procédure pendante déjà engagée en vue de l’octroi d’une

autorisation de séjour est annulée par le dépôt d’une demande d’asile.

6.

(…)".

b) Ainsi, dès le dépôt de sa

demande d'asile et jusqu'au moment où il quitte la Suisse après la clôture

définitive de la procédure d'asile, le requérant ne peut plus, à moins qu'il

n'y ait droit, engager une procédure visant à l'octroi d'une autorisation de la

police des étrangers, conformément au principe de l'exclusivité de la

procédure.

En l'espèce, la demande d’asile que

le recourant a déposée a été rejetée par décision du 11 novembre 2005 de l’ODM,

refus qui a été confirmé par le TAF et qui fait maintenant l’objet d’une

demande de réexamen. L’art. 14 al. 1 LAsi ne l’autorise en principe pas à requérir

une autorisation de séjour relevant du droit des étrangers.

c) Cette disposition connaît

toutefois des dérogations au principe de l'exclusivité des procédures d'asile.

Notamment, le requérant peut engager une procédure de police des étrangers s'il

a droit à une autorisation de séjour (cf. consid. 3 infra).

3.

Le recourant se prévaut de l'art. 8 CEDH et en

déduit un droit justiciable à une autorisation de séjour. Il y a lieu

d’examiner ce grief.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (Toute personne a droit au

respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance)

pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille et obtenir ainsi une

autorisation de séjour.

La notion de vie familiale se

rapporte aux relations entre tous les proches parents pouvant jouer un rôle

essentiel dans la famille, comme les relations entre grands-parents et

petits-enfants ou entre oncle/tante et neveu/nièce. Cela ne signifie toutefois

pas pour autant que chaque membre de la famille a, dans tous les cas, un droit

à une autorisation de police des étrangers. Selon le Tribunal fédéral, c’est

avant tout la relation entre conjoints (ATF 118 Ib 145), ainsi que celle entre

parents et enfants mineurs vivant en communauté (ATF 127 II 60), qui peut

donner naissance à un tel droit en vertu de l’art. 8 CEDH (ATF 120 Ib 257

consid. 1d p. 260-261 = JdT 1996 I 306 consid. 1d p. 308-309). Encore faut-il,

pour pouvoir invoquer cette disposition, que la relation entre l'étranger et une

personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit

étroite et effective (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211).

Outre le respect de la vie

familiale, l’art. 8 CEDH consacre, comme l’art. 13 Cst., le droit au respect de

la vie privée. Ce droit garantit à l’individu un espace de liberté dans lequel

il peut se développer et se réaliser. Dans le cadre de sa sphère privée,

celui-ci doit pouvoir disposer librement de sa personne et de son mode de vie.

Il doit avoir la possibilité de nouer et développer des relations avec ses

semblables et le monde extérieur. Il s’agit d’un aspect du droit à la liberté

personnelle consacrée à l’art. 10 al. 2 Cst. (ATF 6C_1/2008 du 9 mai 2008

consid. 4; ATF 133 I 58 consid. 6.1 p. 66). Ainsi, le droit au respect de la

sphère privée découlant de l’art. 8 CEDH est une concrétisation du droit à la

liberté personnelle, qui est lui-même une concrétisation de la garantie de la

dignité humaine (ATF 6C_1/2008 du 9 mai 2008 consid. 4). Selon la

jurisprudence, pour qu'on puisse en déduire de l'art. 8 § 1 CEDH un droit à une

autorisation de séjour, des conditions strictes doivent être remplies. Il faut

ainsi qu'il existe des liens spécialement intenses dépassant ceux qui résultent

d'une intégration ordinaire et ce, dans le domaine professionnel ou social (ATF

130.

II 281 consid. 3.2.1 p. 286 s. et la jurisprudence citée; Peter Uebersax, in Ausländerrecht, 2e éd., 2008, no 7.127).

La protection découlant de l'art. 8

CEDH n'est pas absolue. En effet, une ingérence dans l'exercice du droit au

respect de la vie privée et familiale est possible selon l'art. 8 § 2 CEDH,

"pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle

constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la

sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la

défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection

de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui".

La question de savoir si, dans un cas particulier, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit donc être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés

et publics en présence (ATF 125 II 633 consid.

2e p. 639; 122 II 1 consid. 2 p.

6; 120 Ib 22 consid. 4a

p. 25).

Par ailleurs, dans le cadre de l'art. 14 al. 1 LAsi, une demande d'autorisation de

séjour fondée uniquement sur l'art. 8 CEDH ne peut être introduite qu'après le renvoi des étrangers concernés.

Cet article conventionnel ne confère en effet pas un droit à attendre en Suisse

l'issue de la procédure d'autorisation de séjour (cf. parmi d’autres arrêts

2C_483/2009 du 18 septembre 2009 consid. 4.2). Partant, une exception au

principe de l'exclusivité de la procédure d'asile n'est admise que si le droit

à l'autorisation de séjour requise est manifeste (cf. art. 17 al. 2 LEtr; ATAF E-4865/2009

du 10 mars 2010 consid. 5.1; voir aussi ATF 2A.673/2006 du 18 décembre

2006.

consid. 3.3).

b) En l’occurrence, le recourant se

prévaut du lien social, économique et affectif particulier qui l’unit à sa

paroisse. Il met l’accent sur le dévouement total, dans la conception

catholique romaine, du prêtre à sa paroisse.

Il ressort des faits que le

recourant a été employé, dès le 1er mars 2008, par la 4.**********

qui l’a affecté à divers ministères. Depuis le 1er septembre 2009,

il est auxiliaire à l’équipe pastorale de 5.********** à 50% et aumônier au

service de l’hôpital de 6.********** et des EMS de la région 7.********** à

50%. S’il est indéniable que des liens ont dû être tissés dans le cadre de ce ministère,

le tribunal ne peut que constater que ceux-ci sont extrêmement récents,

puisqu’ils ne remontent qu’au 1er septembre 2009, ou au plus - pour

certains d’entre eux - au 1er mars 2008. Aucun des documents

figurant au dossier ne permet en outre de qualifier ces liens de "particulièrement intenses". Il n’apparaît en particulier pas que

ces liens seraient plus forts que les liens que crée de manière générale toute

personne exerçant une activité professionnelle de type "sociale",

impliquant l’écoute et l’accompagnement de tiers. Dans ces conditions, le recourant

ne saurait tirer de l'art. 8 § 1 CEDH un droit manifeste à une autorisation de séjour qui ferait

obstacle à l'application de l'art. 14 al. 1 LAsi, posant le principe de

l'exclusivité de la procédure d'asile.

Dès lors que les liens invoqués par

le recourant ne sont pas considérés comme des liens spécialement intenses protégés

par l'art. 8 § 1 CEDH,

il n’est pas nécessaire de procéder à la pesée des intérêts prescrite par

l'art. 8 § 2 CEDH.

4.

Le recourant a produit différentes pièces

attestant de la situation dramatique qui prévaut au Congo. Celles-ci ne sont

pas pertinentes dans la présente procédure, les autorités cantonales n’étant

pas compétentes pour octroyer le statut de réfugié ni, en l’état, pour statuer

en matière d’exigibilité ou de licéité du renvoi.

5.

Au vu des considérants qui précèdent, le recours

sera rejeté et la décision confirmée. Un émolument judiciaire sera mis à la

charge du recourant, qui succombe (art. 49 al. 1 et 91 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 2

octobre 2009 est confirmée.

III.

Les frais d’arrêt, par 500 (cinq cents) francs,

sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 10 mai 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’Office fédéral des

migrations.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.