PE.2009.0600
CDAP - PE.2009.0600 - 2010-03-17 - A. X._____, B. Y.__-Z._____ c/Service de la population (SPOP)
17 mars 2010Français15 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0600
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________-Z.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
EXCÈS ET ABUS DU POUVOIR D'APPRÉCIATION
MARIAGE
KOSOVO
CEDH-8
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Les recourants ont déposé une demande d'ouverture de dossier de mariage le 15 février 2008. A cette fin, le recourant, ressortissant kosovar, a sollicité une autorisation de séjour en Suisse. Par décision du 29 mai 2008, l'office de l'état civil a refusé de prêter son concours à la célébration de ce mariage au motif notamment que le fiancé était beaucoup plus jeune que sa fiancée. Le fiancé a rétorqué que la date de naissance figurant sur son passeport était fausse et qu'il avait en réalité quatre ans de plus. L'office de l'état civil l'a alors dénoncé au Juge d'instruction pour tentative d'obtention frauduleuse d'une constatation fausse. Le Tribunal de police l'a toutefois libéré de cette accusation. Par arrêt du 27 mai 2009, la CDAP a admis le recours interjeté contre la décision de refus rendue par l'office de l'état civil. Par décision du 12 octobre 2009, le SPOP a cependant refusé de délivrer au fiancé une autorisation de séjour au motif que son mariage avec une ressortissante suisse n'était pas imminent, ses documents n'ayant pas été corrigés. L'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation en ne laissant pas au recourant la possibilité de faire corriger ses documents, en particulier en lui laissant un délai réaliste pour ce faire, ce d'autant plus que l'existence d'une pratique généralisée consistant à falsifier la date de naissance des garçons nés au Kosovo pour éviter leur enrôlement dans l'armée serbe est reconnue. Recours admis.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Claude Favre et Jacques Haymoz, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourants
1.
A. X.________, à 1********, représenté par Me Olivier CARRE, avocat, à Lausanne;
2.
B. Y.________-Z.________,
à 1********, représentée par Me Olivier CARRE, avocat,
à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la population
(SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer;
Recours A. X.________ et B. Y.________-Z.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2009
refusant de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour, sous quelque
forme que ce soit.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 5 février 2008, A. X.________,
ressortissant de Serbie-et-Monténégro (aujourd'hui: Kosovo) né le 14 avril
1984, a sollicité une autorisation de séjour en Suisse en vue de mariage.
B.
Le 15 février 2008, A. X.________ et B. Y.________-Z.________,
ressortissante suisse née le 22 décembre 1962, ont déposé à l'Office de
l'état civil de Lausanne (ci-après: l'Office de l'état civil) une demande
d'ouverture de dossier de mariage.
Estimant qu'il existait un faisceau
d'indices suffisant permettant de conclure que l'on se trouvait en présence
d'un cas manifeste de mariage de complaisance, l'Office de l'état civil a, par
décision du 29 mai 2008, refusé son concours pour la célébration de cette
union.
Par arrêt du 27 mai 2009, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP) a
admis le recours interjeté par A. X.________ et B. Y.________-Z.________ et
annulé la décision de l'Office de l'état civil (GE.2008.0145).
C.
Dans le cadre de la procédure préparatoire de
mariage relatée ci-dessus, A. X.________ a indiqué être né le 15 avril
1980, contrairement à ce qui était mentionné dans son passeport.
L'Office de l'état civil l'a dès
lors dénoncé au Juge d'instruction pour tentative d'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse. Par jugement du 26 mai 2009, le Tribunal de police de
l'arrondissement de Lausanne a toutefois libéré A. X.________ de cette
accusation.
Par lettre du 30 juin 2009, A.
X.________ a informé l'Office de l'état civil et le Service de la population
(ci-après: SPOP) qu'il avait tenté d'obtenir une rectification des données
figurant sur ses documents officiels, en vain. Il a dès lors demandé à être mis
au bénéfice d'une autorisation de séjour en Suisse afin qu'il puisse entamer
une activité lucrative.
Le SPOP a répondu le
17 juillet 2009 qu'il envisageait de refuser de lui octroyer une
autorisation de séjour dès lors qu'il ne pouvait procéder définitivement aux
formalités de mariage, une rectification de sa date de naissance n'étant pas possible.
Par lettre du 17 août 2009, A.
X.________ a indiqué au SPOP que les autorités de l'état civil au Kosovo lui
avaient dans l'intervalle affirmé qu'une réglementation récente de la Force
d'Interposition de l'ONU permettait la rectification des registres officiels.
Il a dès lors requis du SPOP qu'il sursoie à statuer et lui octroie un titre de
séjour provisoire renouvelable afin qu'il puisse procéder aux formalités de
mariage et prendre un emploi afin de réunir l'argent nécessaire à cette fin.
Par décision du 12 octobre
2009, le SPOP a refusé de délivrer à A. X.________ une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit au motif que son mariage avec une ressortissante
suisse n'était pas imminent et qu'il ne se trouvait pas dans un cas individuel
d'extrême gravité.
D.
A. X.________ et B. Y.________-Z.________ ont
recouru contre cette décision en concluant à son annulation et à ce que le SPOP
soit invité à délivrer un titre de séjour à A. X.________.
Par décision incidente du
8 décembre 2009, le juge instructeur a autorisé A. X.________ à poursuivre
son séjour dans le canton de Vaud jusqu'à l'issue de la procédure de recours.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
E.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
a) La nouvelle loi fédérale sur les étrangers du
16.
décembre 2005 (ci-après: LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier
2008, abroge et remplace l’ancienne loi fédérale sur le séjour et
l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (ci-après: LSEE). A titre de
droit transitoire, l’art. 126 al. 1 LEtr prévoit toutefois que les
demandes déposées avant l’entrée en vigueur de la LEtr sont régies par l’ancien
droit.
Simultanément, la nouvelle ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA ;
RS 142.201) abroge et remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre
des étrangers du 6 octobre 1986 (OLE; RO 1986 1791 et les
modifications subséquentes). Les dispositions transitoires de la LEtr sont applicables
par analogie à cette ordonnance.
b) En l’espèce, la demande d'autorisation
de séjour ayant été déposée après l’entrée en vigueur de la LEtr, la validité
matérielle de la décision attaquée doit être examinée à l’aune du nouveau
droit.
2.
Exceptés les cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de
céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision
entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou
relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la
loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA;
RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir
de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait
être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
3.
Le recourant a sollicité une autorisation de
séjour en Suisse en vue de se marier avec une Suissesse. L'autorité intimée a
refusé de lui délivrer un titre de séjour, estimant que ce mariage n'était pas
imminent, dès lors que les documents d'identité du recourant devaient être corrigés.
a) aa) Le mariage est célébré par
l’officier de l'état civil au terme de la procédure préparatoire (art. 97
al. 1 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC; RS 210).
Les fiancés établissent leur identité au moyen de documents et déclarent personnellement
auprès de l'office de l'état civil qu'ils remplissent les conditions du
mariage; ils produisent les consentements nécessaires (art. 98 al. 3
CC). A l'appui de leur demande d'exécution de la procédure préparatoire, les
fiancés présentent un certificat
relatif à leur domicile actuel, des documents relatifs à la naissance, au sexe,
au nom, à la filiation, à l’état civil (pour les personnes qui ont déjà été
mariées ou liées par un partenariat enregistré: date de la dissolution du
mariage ou du partenariat) ainsi qu’aux lieux d’origine et à la nationalité,
lorsque les données relatives aux fiancés n’ont pas encore été enregistrées
dans le système ou que les données disponibles ne sont pas exactes, complètes
ou conformes à l’état actuel, ainsi que des documents relatifs à la naissance, au sexe, au
nom et à la filiation des enfants communs, lorsque le lien de filiation n’a pas
encore été enregistré dans le système ou que les données disponibles ne sont
pas exactes, complètes ou conformes à l’état actuel (art. 64 al. 1 de l'ordonnance fédérale du 28 avril 2004 sur l'état civil -
OEC; RS 211.112.2). L'office de l'état civil examine si la demande en
exécution de la procédure préparatoire a été déposée régulièrement, si
l'identité des fiancés est établie et si les conditions du mariage sont
remplies (art. 99 al. 1 CC). L'art. 16 al. 1 let. b
OEC précise que l'autorité de l'état civil s'assure de l'identité et de la
capacité des personnes concernées. Celles-ci doivent produire les pièces
requises, lesquelles ne doivent pas dater de plus de six mois. Si l'obtention
de tels documents s'avère impossible ou ne peut manifestement être exigée, des
documents plus anciens sont admis dans des cas fondés (art. 16 al. 2
OEC).
bb) L'art. 30 al. 1
let. a LEtr prévoit qu'il est possible de déroger aux conditions
d'admission des étrangers (art. 18 à 29 LEtr) dans le but notamment de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte notamment de l’intégration
du requérant, du respect de l’ordre juridique suisse par le requérant, de la
situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la
durée de la scolarité des enfants, de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation, de la
durée de la présence en Suisse, de l’état de santé et des possibilités de
réintégration dans l’Etat de provenance (art. 31 al. 1 OASA). Selon
les directives sur le domaine des étrangers édictées par l'Office fédéral des
migrations (ci-après: ODM), une autorisation de séjour de
durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un étranger de
préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger
titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou d'établissement
(titre de séjour B ou C) en application de l’art. 30 let. b LEtr en
relation avec l’art. 31 OASA. Avant l’entrée en Suisse, l’office de l’état
civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue du
mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura lieu
dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement familial
ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence
d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours
d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas
isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont
soumis à autorisation (directives sur le domaine des
étrangers édictées par l'ODM, version du 1er juillet 2009
n° 5.6.2.2.3).
cc) Un
étranger peut, selon les circonstances, se prévaloir de l'art. 8 § 1
de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) pour s'opposer à
l'éventuelle séparation de sa famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer
cette disposition, que la relation entre l'étranger et une personne de sa
famille ayant le droit de résider durablement en Suisse soit étroite et
effective (ATF 129 II 193
consid. 5.3.1 p. 211). D'après la jurisprudence, les relations
familiales qui peuvent fonder, en vertu de l'art. 8 § 1 CEDH, un
droit à une autorisation de police des étrangers sont avant tout les rapports
entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257
consid. 1d p. 261). Sous réserve de circonstances particulières, les
fiancés ou les concubins ne sont pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH;
ainsi, l'étranger fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse
ne peut, en principe, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que
le couple n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et
effectivement vécues et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage
sérieusement voulu et imminent comme, par exemple, la publication des bans du
mariage (ATF 2C.90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du
4.
octobre 2002 consid. 2.2).
b) En l'espèce, les recourants ont
déposés une demande d'ouverture de dossier de mariage
le 15 février 2008. A cette fin, le recourant a sollicité la délivrance
d'une autorisation de séjour. L'Office de l'état civil a cependant refusé de
prêter son concours à la célébration de cette union qu'il estimait être de
complaisance. Par arrêt du 27 mai 2009, la Cour de céans a admis le
recours interjeté par les fiancés et annulé cette décision de refus. Cela
étant, est apparu dans le cadre de l'instruction du recours le fait que la date
de naissance inscrite sur les documents d'identité du recourant n'était pas
conforme à la réalité. En effet, en application d'une pratique généralisée en
vigueur dans son pays d'origine à l'époque, sa date de naissance avait été
falsifiée afin qu'il puisse échapper à l'enrôlement dans l'armée serbe.
L'office de l'état civil a dès lors invité le recourant à entreprendre des
démarches en vue de faire rectifier ces données. Dans un premier temps, le
recourant s'est semble-t-il heurté aux autorités de son pays qui lui auraient
affirmé, dans un document daté du 19 juin 2009, qu'une telle rectification
n'était pas possible. Informé ensuite qu'une telle modification pouvait au
contraire avoir lieu, le recourant a entrepris des démarches dans ce sens. A
l'heure actuelle, il allègue mettre tout en œuvre pour obtenir la correction de
ses documents d'identité, ce dont il a informé l'autorité intimée le
17.
août 2009. Par décision du 12 octobre 2009, cette dernière a
toutefois refusé de délivrer une autorisation de séjour au recourant estimant
que son mariage avec une ressortissante suisse n'était pas imminent. Ce
faisant, l'autorité intimée a abusé de son pouvoir d'appréciation. En effet, la
procédure en vue du mariage des recourants a été ralentie dans un premier temps
en raison du refus de l'Office de l'état civil de prêter son concours à la
célébration de cette union. Se voyant notamment reproché une trop grande
différence d'âge avec sa fiancée, le recourant a expliqué qu'il était en
réalité né en 1980. Les autorités de l'état civil ont dès lors exigé que ses
documents d'identité soient rectifiés. Ces dernières ont à cette occasion
reconnu connaître la problématique des falsifications de dates de naissance des
hommes nés au Kosovo afin d'éviter leur enrôlement dans l'armée serbe. Au vu de
ces éléments, il apparaît que l'autorité intimée a abusé de son pouvoir
d'appréciation en ne laissant pas au recourant la possibilité de faire corriger
ses documents, en particulier en lui laissant un délai réaliste pour ce faire.
S'il est vrai que le mariage des recourants a dû être différé pour les raisons
qui viennent d'être exposées, l'on peut considérer que sa célébration
interviendra dans un délai raisonnable dans la mesure où la procédure de
rectification devrait pouvoir être menée à terme prochainement. Si tel ne
devait pas être le cas, l'application de l'art. 16 al. 2 OEC pourrait
de plus être envisagée.
4.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est bien fondé et doit être admis. Les frais sont laissés à la charge
de l'Etat. Des dépens seront alloués aux recourants qui ont procédé par
l'intermédiaire d'un mandataire (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de la population du
12 octobre 2009 est annulée.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat.
IV.
L'Office de l'état civil versera à A. X.________
et B. Y.________-Z.________ un montant de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le
17 mars 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.