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Décision

PE.2009.0601

CDAP - PE.2009.0601 - 2011-02-28 - X._________, Y._________ c/Service de la population (SPOP)

28 février 2011Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissante togolaise née le ********,

est arrivée en Suisse le 15 février 2003, et a déposé une demande d'asile le

même jour.

Le 29 août 2005, l'intéressée a

donné naissance, à 1********, à l'enfant Y.________, de père inconnu.

Par décision du 22 juin 2006,

l'Office fédéral des migrations (ODM) a dénié la qualité de réfugié à X.________

et à son fils, respectivement rejeté les demandes d'asile déposées par ces

derniers, et prononcé leur renvoi de Suisse. L'ODM a toutefois estimé que

l'exécution du renvoi n'était pas exigible, "compte tenu de la particularité

du cas, notamment en raison de l'aspect médical" - l'intéressée étant

séropositive - "et de la situation de mère célibataire".

Les intéressés ont dès lors été mis

au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) dès le 22 juin 2006,

reconduite depuis lors.

B.

Le 20 mars 2009, X.________, par l'intermédiaire

du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), a déposé une demande

d'autorisation de séjour pour elle-même et pour son fils Y.________. Elle a

notamment relevé qu'elle ne pouvait pas travailler, dans la mesure où elle devait

s'occuper de son enfant qui souffrait d'un retard de développement psychomoteur

et du langage; on ne pouvait dès lors, à son sens, lui reprocher d'être

assistée financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants

(EVAM). Par ailleurs, elle se disait parfaitement intégrée sur le plan social,

parlait couramment français, et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Elle

estimait ainsi remplir tous les critères pour bénéficier d'une autorisation de

séjour en raison d'une situation d'extrême gravité. A l'appui de sa demande,

l'intéressée a produit les pièces suivantes:

- une attestation de scolarité

établie le 31 octobre 2007 par le Jardin d'Enfants Thérapeutique « Z.________ », attestant que l'enfant Y.________ fréquenterait le

jardin d'enfants en cause durant l'année scolaire 2008-2009, étant précisé que,

"en raison de ses difficultés d'alimentation, il y vien[drai]t pour

l'instant 4 matins par semaine de 9h à 11h45 (à la place de 9h à 14h30) pour

que sa maman puisse le nourrir à la maison";

- une attestation établie le 18

septembre 2008 par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), à teneur de

laquelle X.________ ne pouvait actuellement pas travailler compte tenu du retard

de développement global d'origine indéterminée dont souffrait son enfant,

affection qui exigeait une présence constante;

- une attestation établie le 2

octobre 2008 par la Fondation A.________, Service Educatif Itinérant, dont il

résulte en particulier que l'enfant Y.________ était soutenu dans son

développement par une enseignante spécialisée qui se rendait une fois par

semaine à son domicile, ainsi qu'une lettre du 29 janvier 2009 de l'enseignante

en cause, laquelle indiquait connaître X.________ depuis deux ans et souhaitait

soutenir sa demande d'autorisation de séjour, relevant que l'intéressée parlait

très bien français, qu'elle gérait bien les horaires contraignants de l'école

spécialisée, les rendez-vous pour son fils et les siens propres, respectivement

qu'elle était toujours ponctuelle, polie et digne de confiance;

- un certificat médical établi le 1er

décembre 2008 par la Dresse B.________, spécialiste FMH en pédiatrie, dont la

teneur est en substance la suivante:

"Y.________

est un enfant de 3 ans et 3 mois nécessitant un suivi spécialisé en raison d'un

retard de développement psychomoteur et du langage dans un contexte de

suspicion de trouble envahissant de développement. Il est suivi pour ce

problème en neuropédiatrie au CHUV et a été intégré dans un jardin d'enfant

spécialisé […].

Il présente par

ailleurs de grosses difficultés alimentaires, ne pouvant être nourri qu'au Beba

HA 2 qu'il prend dans la paume de la main de sa mère, car il refuse pour

l'instant toute alimentation solide et le biberon et la tasse.

Ces difficultés

alimentaires sont probablement à mettre dans le cadre des troubles envahissants

du développement, car malgré le traitement maximal d'un reflux gastro-oesophagien

à long terme n'améliore pas la situation et les vomissements répétés de

l'enfant.

Y.________ a été

suivi pour ce problème en chirurgie pédiatrique au CHUV.

Il reçoit encore

actuellement un traitement quotidien d'Oméprazole et de Primperan.

Y.________ est né

à 38 3/7 semaines en raison d'une sérologie HIV positive chez sa mère et a reçu

un traitement de Retrovir pendant le 1er mois de vie.

Y.________ est

HIV négatif.

Dans ce contexte,

il est impératif que Mme X.________ et son enfant puissent obtenir à moyen

terme un permis B, même si elle n'a pas encore pu trouver une activité

professionnelle compatible avec les soins et le suivi pour son enfant qui

dépend encore totalement d'elle pour son alimentation, ce qui rend très

difficile actuellement la recherche d'un emploi stable.

De plus, Y.________

nécessite absolument un encadrement spécialisé dont il ne pourrait pas

bénéficier dans son pays d'origine."

- une lettre de soutien d'une

bénévole de l'association "C.________" du 5 janvier 2009, laquelle

évoquait la gentillesse d'X.________, son respect d'autrui et des institutions,

ainsi que sa bonne intégration à la vie suisse, et recommandait vivement son

accès à une autorisation de séjour;

- une déclaration de l'Office des

poursuites de Lausanne-Ouest du 4 février 2009, confirmant qu'X.________ ne

faisait l'objet d'aucune poursuite en cours et n'était pas sous le coup d'acte

de défaut de biens après saisie.

Interpellé par le SPOP, l'EVAM a

produit le 29 juillet 2009 un formulaire du 16 juin 2009, dont il résulte en

particulier qu'X.________ a bénéficié d'une assistance totale du 1er

juillet 2004 au 30 juin 2009 (les montants antérieurs au mois de juillet 2004

n'étant pas accessibles), pour un montant total de 126'531 fr. 45.

C.

Par décision du 21 octobre 2009, le SPOP a

refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur d'X.________ et de son

fils, au motif qu'ils étaient entièrement assistés par l'EVAM depuis l'arrivée

en Suisse de l'intéressée.

D.

X.________, agissant par l'intermédiaire du

SAJE, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit

administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 novembre 2009,

concluant à son annulation, respectivement à ce qu'un préavis positif quant à

l'octroi des autorisations de séjour requises lui soit délivré. Elle a fait

valoir, en substance, qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer son

autonomie financière et celle de son enfant sans que cela puisse lui être

reproché, et que le SPOP n'avait par ailleurs pas tenu compte de sa situation

financière à long terme; elle était en effet au bénéfice d'une formation

professionnelle de coiffeuse, était jeune et désireuse de travailler dès que la

santé de son fils le lui permettrait. Elle relevait par ailleurs qu'elle

pouvait se prévaloir d'une intégration sociale réussie, et qu'un retour dans

son pays d'origine serait assurément vécu comme un déracinement - l'exécution

du renvoi étant au demeurant durablement suspendue, compte tenu de la gravité

de l'état de santé de son fils. Elle estimait en conséquence que le refus du

SPOP était disproportionné, respectivement que les critères de la détresse

personnelle grave étaient remplis.

Dans sa réponse du 14 décembre

2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier

ce qui suit:

"7. […] s'il est vrai que l'état de santé de l'enfant Y.________ pourrait

justifier l'absence d'activité lucrative de sa mère, qui l'élève seule, cette

dernière ne peut faire valoir d'excuse pour la période courant du quatrième

mois suivant son arrivée en Suisse à la naissance de son enfant, soit plus de

deux ans. Mme X.________ avait déjà appris le français dans son pays d'origine

et, d'après ses propres indications, bénéficiait d'une formation

professionnelle de coiffeuse, de sorte qu'elle aurait pu atteindre rapidement

son autonomie financière.

8. Dès lors, il existe un motif de révocation (l'assistance

publique) au sens des dispositions légales précitées qui s'oppose par analogie

à la délivrance d'une quelconque autorisation à l'intéressée."

La recourante a répliqué par

écriture du 15 janvier 2010, relevant qu'elle avait présenté "d'importants

troubles psychiques à son arrivée en Suisse", et que l'amélioration de son

état de santé s'était malheureusement accompagnée de la problématique médicale

de son fils. Dans cette mesure, l'intéressée soutenait que le refus de

transformer son permis F en permis B humanitaire au seul motif qu'elle n'était

pas autonome financièrement constituait une violation de l'art. 8 Cst., un tel

procédé conduisant à une inégalité de traitement entre les personnes très

malades - et qui ne pouvaient donc qu'extrêmement difficilement concrétiser la

condition de l'autonomie financière - et les personnes qui n'étaient pas

malades.

Dans ses déterminations du 5

février 2010, l'autorité intimée a indiqué qu'il lui était difficile de se

prononcer sur la capacité de travail de la recourante avant la naissance de son

fils, en l'absence de pièce attestant son état de santé d'alors ainsi que ses

démarches visant à trouver un emploi; elle précisait que la situation

d'assistance constituait un motif de révocation même en l'absence de faute de

la part de l'intéressée.

Le 16 février 2010, la recourante a

produit un certificat médical établi le 22 janvier 2010 par le Dr Biayi,

généraliste FMH, dont la teneur est la suivante:

"Je, Médecin

soussigné, certifie que Madame X.________ était dans l'incapacité de travailler

entre 2003 et 2005 pour raison de santé. En effet, son état nécessitait, outre

une prise en charge pour des problèmes physiques, celle de problèmes psychiques

majeurs également."

Le 5 mars 2010, l'intéressée a

encore produit un certificat médical établi le 3 février 2010 par une

psychologue d'Appartenances, dont il résulte ce qui suit:

"Madame X.________

a bénéficié d'un suivi régulier à la Consultation Psychothérapeutique pour

Migrants (CPM) d'Appartenances Lausanne de janvier 2005 à décembre 2006, à

raison d'un entretien par semaine.

En se basant sur

les symptômes décrits par la patiente ainsi que sur nos observations cliniques,

nous avons posé le diagnostic d'Episode dépressif sévère sans symptômes

psychotiques (F32.2 selon la CIM-10).

La

symptomatologie dépressive était très importante, et au premier plan. La

détresse et l'impuissance de cette femme face à son vécu et à sa maladie

étaient perceptibles. D'une part, elle avait vécu plusieurs événements

extrêmement traumatisants qui n'avaient pu être élaborés. A l'évocation de ces

drames, les émotions restaient extrêmement vives et violentes. D'autre part,

cette jeune femme fondait tous ses espoirs sur la possibilité de recevoir, en

Suisse, des soins et un encadrement adapté.

En juin 2006,

lors de la réception d'un courrier de l'ODM lui annonçant le refus du statut de

réfugié et l'obtention d'un permis F, la patiente, ne voyant plus d'avenir

possible, a fait un tentamen médicamenteux et a été hospitalisée.

Au vu de l'importance

des symptômes psychiatriques, la patiente était dans l'incapacité de

travailler."

La recourante précisait que cette

incapacité de travail n'était plus actuelle, et qu'elle souhaitait et pourrait

occuper un emploi dès l'amélioration de l'état de santé de son fils.

E.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Interjeté dans le délai légal de trente jours

suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le

recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions

formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de

l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux en l'espèce le refus par

l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à

son fils, soit de transformer leur permis F (admission provisoire) en permis B

(autorisation de séjour), au motif qu'ils sont entièrement assistés par l'EVAM

depuis l'arrivée de l'intéressée en Suisse.

a) A teneur de l'art. 84 al. 5 de

la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les

demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement

et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière

approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale

et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Aux termes de

l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant

leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle

de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.

Pour statuer sur une demande

d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse

selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient de se fonder sur les mêmes critères que

ceux pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de

l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt PE.2010.0274 du 8 octobre 2010

consid. 3a et les références). En effet, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas

un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de

séjour, laquelle est décernée, en pareil cas, en application de l'art. 30 LEtr

(ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).

Selon l'art. 30 al. 1 LEtr, il est

possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs (let. b). Cette hypothèse est précisée par l'art. 31 de l'ordonnance du

24.

octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont il résulte en particulier ce qui

suit:

"1

Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels

d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte

notamment:

a. de

l’intégration du requérant;

b. du

respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la période

de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la volonté de

prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;

e. de la

durée de la présence en Suisse;

f. de

l’état de santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l’Etat de provenance.

[…]

5.

Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité

lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de

travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de

l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie

économique (al. 1, let. d)."

b) Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité

compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation

d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si

l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide

sociale (let. e).

Sous l'empire de l'ancienne loi

fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de

Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il

était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure

à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Se fondant

sur cette disposition, la jurisprudence a considéré que le fait qu'un requérant

se trouve dans une telle situation d'assistance faisait obstacle à la

transformation de son

permis F en permis B (arrêt PE.2008.0216 du 27 février 2009 consid. 5a et les

références). Il se justifie pleinement de s'en tenir à cette jurisprudence dans

le nouveau régime, dans la mesure où un motif de révocation d'une autorisation

de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise à l'évidence, a fortiori,

le refus de l'octroi d'une telle autorisation (arrêt PE.2010.0274 précité,

consid. 3a et les références). On relèvera au demeurant que l'art. 62 let. e

LEtr se réfère à la notion de dépendance à l'aide sociale sans exiger que

l'intéressé y ait recours durablement et dans une large mesure - cette exigence

n'ayant été expressément reprise que dans le cadre de la révocation d'une

autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. c LEtr). Cela ne signifie

toutefois pas que la révocation d'une autorisation de séjour serait justifiée

dans tous les cas de dépendance à l'aide sociale, quelle qu'en soit la mesure

et indépendamment des circonstances; il appartient bien plutôt à l'autorité

compétente, en procédant à une pesée des intérêts en présence, d'en décider, en

veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (sur

ce point, cf. arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b et les

références).

A l'instar d'une décision de

révocation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. e

LEtr, le refus de transformation d'un permis F en permis B doit également

respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 84 al. 5 et 96 al. 1 LEtr).

La pesée des intérêts est toutefois différente, un tel refus n'obligeant pas

l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont moindres que

celles découlant de la révocation d'une autorisation de séjour. En d'autres

termes, pour une même constellation de faits, l'examen des intérêts en présence,

respectivement de la proportionnalité, peut conduire à refuser la

transformation d'un permis F en permis B, quand bien même il ne permettrait pas

de révoquer une autorisation de séjour déjà accordée (arrêt PE.2010.0169

précité, consid. 2c).

Cela étant, l'application de l'art.

62.

let. e LEtr ne saurait conduire dans tous les cas à l'exclusion d'un cas

d'extrême gravité pour des motifs d'assistance publique, dès lors que l'art. 31

al. 5 OASA impose de tenir compte des motifs empêchant le requérant d'exercer une

activité lucrative; admettre le contraire reviendrait en effet à

systématiquement nier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité dans

les cas d'indigence (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010 consid. 1c in

fine). Ainsi le Tribunal administratif, respectivement la Cour de droit administratif

et public, ont-ils considéré que l'intervention des services sociaux n'était

pas imputable à faute des intéressés et que, les autres éléments au dossier

étant pour le surplus favorables, l'autorité intimée avait procédé à une

appréciation excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique, dans le

cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation

professionnelle et élevant deux enfants (arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002),

ou encore dans le cas d'une mère étrangère, veuve, sans formation

professionnelle mais travaillant à 80 %, et de ses quatre enfants, dont deux

présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du 30 juin 2008).

c) Selon la jurisprudence, des motifs

médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un

cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une

atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins

permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans

le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en

souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement

sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid.

5.3

et les références). S'agissant spécifiquement d'une demande de

transformation d'un permis F en permis B, on ne saurait objecter que les soins

médicaux nécessités par l'état de santé du requérant ne seraient pas

déterminants au motif que l'intéressé, au bénéfice d'une admission provisoire,

serait en l'état assuré de pouvoir poursuivre le traitement médical entamé. Un

tel raisonnement conduirait en effet à rejeter systématiquement les demandes

d'exemption des mesures de limitation présentées par des étrangers au bénéfice

d'une admission provisoire, puisque tous les motifs que ceux-ci pourraient

invoquer seraient balayés en raison de leur seul statut; or, une telle solution

ne trouve pas d'appui dans la loi, et reviendrait à les empêcher dans tous les

cas, sans motif valable, d'échapper au statut qui est le leur (ATF 128 II 200

précité, consid. 5.3.1 et la référence; arrêt PE.2010.0162 précité, consid. 2).

d) En l'espèce, la recourante a

bénéficié de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse, en février 2003, et a

perçu à ce titre, pour elle-même et pour son fils (en tant que personne dont

elle a la charge), un montant total de plus de 125'000 fr., ceci en ne prenant

en compte que les prestations versées du mois de juillet 2004 au mois de juin

2009.

A l'heure actuelle, elle dépend toujours de l'aide sociale, de sorte que

les conditions objectives d'une révocation de l'autorisation de séjour en

application de l'art. 62 let. e LEtr apparaissent manifestement réalisées -

étant précisé que la question de savoir si et dans quelle mesure l'intéressée

se trouve par sa faute à l'aide sociale ne procède pas des conditions

objectives de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de

l'art. 96 LEtr (cf. ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4). Il reste ainsi

à examiner si le refus de transformer son permis F en permis B respecte le

principe de proportionnalité.

A cet égard, il résulte des pièces

médicales produites en cours d'instance que l'intéressée a été en incapacité de

travailler dès son arrivée en Suisse, en 2003, compte tenu d'affections sur le

plan physique, soit en particulier de sa séropositivité, mais également de

"problèmes psychiques majeurs" (certificat médical établi le 22

janvier 2010 par le Dr E.________), respectivement, dès janvier 2005 à tout le

moins et jusqu'au mois de décembre 2006, d'un épisode dépressif sévère sans

symptômes psychotiques (certificat médical établi le 3 février 2010 par Appartenances).

La symptomatologie dépressive en cause paraît depuis lors en rémission complète,

le recourante elle-même se déclarant à l'heure actuelle apte à travailler. Cela

étant, l'intéressée a donné naissance en août 2005 à l'enfant Y.________,

lequel présente un "retard de développement psychomoteur et du langage

dans un contexte de suspicion de trouble envahissant de développement",

ainsi que de "grosses difficultés alimentaires", nécessitant un suivi

spécialisé en neuropédiatrie ainsi qu'un traitement médicamenteux; à 3 ans et 3

mois, l'enfant dépendait encore totalement de sa mère pour son alimentation (certificat

médical établi le 1er décembre 2008 par la Dresse B.________). En

conséquence, l'enfant n'a pu fréquenter le Jardin d'Enfants Thérapeutique « Z.________ » que selon un horaire écourté, soit de 9h00 à 11h45 (attestation

établie le 31 octobre 2007 par le jardin d'enfants en cause). Le SPJ a également

relevé que les affections présentées par Y.________ exigeaient une présence

constante, de sorte que la recourante, qui l'élève seule, ne pouvait

actuellement pas travailler (attestation du 18 septembre 2008). Dans ces

conditions, il s'impose de constater que l'intéressée a toujours été en

incapacité de travailler depuis son arrivée en Suisse, dans un premier temps (et

jusqu'au mois de décembre 2006) en raison de ses affections propres, puis en

raison de celles présentées par son enfant. Dans cette mesure, c'est

indépendamment de toute "faute" de sa part qu'elle a bénéficié et

bénéficie encore de l'assistance sociale, de sorte qu'on ne saurait lui en

faire grief - élément dont il y a lieu de tenir compte, conformément à l'art.

31.

al. 5 OASA. Pour le surplus, l'intéressée n'est pas sous le coup de

poursuites ni d'actes de défaut de biens.

S'agissant des autres critères à

prendre en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité (art. 31 al.

1.

OASA), la recourante est arrivée en Suisse en février 2003, à l'âge de 19 ans.

Elle parle couramment français, et est décrite comme bien organisée, serviable

et digne de confiance. Elle paraît bien intégrée, si l'on tient compte du fait

que ses problèmes de santé puis ceux de son fils l'ont tenue éloignée du monde

du travail, qui se trouve être un important facteur d'intégration; en attestent

les lettres de soutien qu'elle a produites en cours de procédure. Par ailleurs,

l'autorité intimée ne soutient pas qu'elle aurait manqué de quelque façon que

ce soit au respect de l'ordre juridique suisse. Quant au fils de la recourante,

il est né en Suisse, où il a débuté sa scolarité dans un jardin d'enfants

spécialisé. Sa pathologie complexe nécessite, comme déjà relevé, un

accompagnement éducatif adapté et une prise en charge conséquente de la part de

sa mère, notamment en matière d'alimentation. C'est le lieu de rappeler que la

Dresse B.________ a expressément indiqué que l'état de santé de l'enfant

nécessitait absolument un encadrement spécialisé, dont il ne pourrait pas

bénéficier dans son pays d'origine, de sorte que les critères permettant selon

la jurisprudence de reconnaître un cas d'extrême gravité pour des motifs

médicaux apparaissent réunis; l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son

fils, qui n'est au demeurant pas d'actualité, ne saurait ainsi dans tous les

cas être exigée en l'état.

En définitive, les problèmes de

santé rencontrés par l'enfant de la recourante, respectivement par la

recourante elle-même, apparaissent d'une importance telle qu'ils justifient la

reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b

LEtr. A cet égard, la décision litigieuse, consistant à refuser l'octroi d'un

permis de séjour humanitaire pour le seul motif que la recourante dépend de

l'assistance sociale, s'avère disproportionnée, et n'est pas sans prêter le

flanc à la critique. D'une part en effet, la dépendance en cause est

étroitement liée aux problèmes de santé rencontrée par l'intéressée et par son

enfant, et est ainsi indépendante de toute faute de la part de la recourante

(art. 31 al. 5 OASA); d'autre part, les circonstances du cas, soit en particulier

la bonne intégration de la recourante (compte tenu de sa situation) et surtout

l'ampleur de ses problèmes de santé et de ceux de son enfant, n'ont aucunement

été pris en compte par l'autorité intimée, laquelle n'a pas procédé à l'examen

approfondi auquel elle était tenue en vertu de l'art. 84 al. 5 LEtr. Au

demeurant, l'autorité intimée conservera la faculté, le cas échéant, de

révoquer les autorisations de séjour en cause, par application de l'art. 62

let. e LEtr, si la dépendance à l'aide sociale devait perdurer malgré une

amélioration des circonstances rendant exigible la prise d'un emploi par

l'intéressée.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause

étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle prenne une nouvelle décision

permettant le transfert des dossiers de la recourante et de son fils à l'ODM en

application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.

Compte tenu de l'issue du litige,

le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante,

qui a procédé avec le concours d'un service d'aide juridique, a droit à une

indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter

le montant à 800 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 21 octobre 2009 par le

Service de la population est annulée, le dossier étant renvoyé à ce service

pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais.

IV.

Le Service de la population versera à X.________

la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.

Lausanne, le 28 février 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.