PE.2009.0601
CDAP - PE.2009.0601 - 2011-02-28 - X._________, Y._________ c/Service de la population (SPOP)
28 février 2011Français25 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0601
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.02.2011
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Y.____________ c/Service de la population (SPOP)
ADMISSION PROVISOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
ATTEINTE À LA SANTÉ
ASSISTANCE PUBLIQUE
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
LEI-62-e
LEI-84-5
OASA-31
Résumé contenant:
Ressortissante togolaise arrivée en Suisse en février 2003, séropositive, ayant donné naissance en août 2005 à un enfant souffrant d'un retard de développement psychomoteur et du langage; décision de refus d'octroi d'autorisations de séjour en faveur de la recourante et de son fils, au bénéfice d'une admission provisoire depuis 2006, au motif qu'ils sont entièrement assistés par l'EVAM. Il résulte des pièces versées au dossier que l'intéressée a toujours été en incapacité de travailler depuis son arrivée en Suisse, dans un premier temps en raison de ses affections propres, puis en raison de celles présentées par son enfant. Recours admis, la situation relevant d'un cas d'extrême gravité.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28 février
2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond
Durussel et Jean-W. Nicole, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourants
1.
X.________, c/o
SAJE, à 1********,
2.
Y.________, c/o
SAJE, à 1********,
tous deux représentés
par le Service d'aide juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ et son fils Y.________
c/ décision du Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2009 refusant de
transformer leurs permis F en permis B
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissante togolaise née le ********,
est arrivée en Suisse le 15 février 2003, et a déposé une demande d'asile le
même jour.
Le 29 août 2005, l'intéressée a
donné naissance, à 1********, à l'enfant Y.________, de père inconnu.
Par décision du 22 juin 2006,
l'Office fédéral des migrations (ODM) a dénié la qualité de réfugié à X.________
et à son fils, respectivement rejeté les demandes d'asile déposées par ces
derniers, et prononcé leur renvoi de Suisse. L'ODM a toutefois estimé que
l'exécution du renvoi n'était pas exigible, "compte tenu de la particularité
du cas, notamment en raison de l'aspect médical" - l'intéressée étant
séropositive - "et de la situation de mère célibataire".
Les intéressés ont dès lors été mis
au bénéfice d'une admission provisoire (permis F) dès le 22 juin 2006,
reconduite depuis lors.
B.
Le 20 mars 2009, X.________, par l'intermédiaire
du Service d'aide juridique aux exilés (SAJE), a déposé une demande
d'autorisation de séjour pour elle-même et pour son fils Y.________. Elle a
notamment relevé qu'elle ne pouvait pas travailler, dans la mesure où elle devait
s'occuper de son enfant qui souffrait d'un retard de développement psychomoteur
et du langage; on ne pouvait dès lors, à son sens, lui reprocher d'être
assistée financièrement par l'Etablissement vaudois d'accueil des migrants
(EVAM). Par ailleurs, elle se disait parfaitement intégrée sur le plan social,
parlait couramment français, et ne faisait l'objet d'aucune poursuite. Elle
estimait ainsi remplir tous les critères pour bénéficier d'une autorisation de
séjour en raison d'une situation d'extrême gravité. A l'appui de sa demande,
l'intéressée a produit les pièces suivantes:
- une attestation de scolarité
établie le 31 octobre 2007 par le Jardin d'Enfants Thérapeutique « Z.________ », attestant que l'enfant Y.________ fréquenterait le
jardin d'enfants en cause durant l'année scolaire 2008-2009, étant précisé que,
"en raison de ses difficultés d'alimentation, il y vien[drai]t pour
l'instant 4 matins par semaine de 9h à 11h45 (à la place de 9h à 14h30) pour
que sa maman puisse le nourrir à la maison";
- une attestation établie le 18
septembre 2008 par le Service de protection de la jeunesse (SPJ), à teneur de
laquelle X.________ ne pouvait actuellement pas travailler compte tenu du retard
de développement global d'origine indéterminée dont souffrait son enfant,
affection qui exigeait une présence constante;
- une attestation établie le 2
octobre 2008 par la Fondation A.________, Service Educatif Itinérant, dont il
résulte en particulier que l'enfant Y.________ était soutenu dans son
développement par une enseignante spécialisée qui se rendait une fois par
semaine à son domicile, ainsi qu'une lettre du 29 janvier 2009 de l'enseignante
en cause, laquelle indiquait connaître X.________ depuis deux ans et souhaitait
soutenir sa demande d'autorisation de séjour, relevant que l'intéressée parlait
très bien français, qu'elle gérait bien les horaires contraignants de l'école
spécialisée, les rendez-vous pour son fils et les siens propres, respectivement
qu'elle était toujours ponctuelle, polie et digne de confiance;
- un certificat médical établi le 1er
décembre 2008 par la Dresse B.________, spécialiste FMH en pédiatrie, dont la
teneur est en substance la suivante:
"Y.________
est un enfant de 3 ans et 3 mois nécessitant un suivi spécialisé en raison d'un
retard de développement psychomoteur et du langage dans un contexte de
suspicion de trouble envahissant de développement. Il est suivi pour ce
problème en neuropédiatrie au CHUV et a été intégré dans un jardin d'enfant
spécialisé […].
Il présente par
ailleurs de grosses difficultés alimentaires, ne pouvant être nourri qu'au Beba
HA 2 qu'il prend dans la paume de la main de sa mère, car il refuse pour
l'instant toute alimentation solide et le biberon et la tasse.
Ces difficultés
alimentaires sont probablement à mettre dans le cadre des troubles envahissants
du développement, car malgré le traitement maximal d'un reflux gastro-oesophagien
à long terme n'améliore pas la situation et les vomissements répétés de
l'enfant.
Y.________ a été
suivi pour ce problème en chirurgie pédiatrique au CHUV.
Il reçoit encore
actuellement un traitement quotidien d'Oméprazole et de Primperan.
Y.________ est né
à 38 3/7 semaines en raison d'une sérologie HIV positive chez sa mère et a reçu
un traitement de Retrovir pendant le 1er mois de vie.
Y.________ est
HIV négatif.
Dans ce contexte,
il est impératif que Mme X.________ et son enfant puissent obtenir à moyen
terme un permis B, même si elle n'a pas encore pu trouver une activité
professionnelle compatible avec les soins et le suivi pour son enfant qui
dépend encore totalement d'elle pour son alimentation, ce qui rend très
difficile actuellement la recherche d'un emploi stable.
De plus, Y.________
nécessite absolument un encadrement spécialisé dont il ne pourrait pas
bénéficier dans son pays d'origine."
- une lettre de soutien d'une
bénévole de l'association "C.________" du 5 janvier 2009, laquelle
évoquait la gentillesse d'X.________, son respect d'autrui et des institutions,
ainsi que sa bonne intégration à la vie suisse, et recommandait vivement son
accès à une autorisation de séjour;
- une déclaration de l'Office des
poursuites de Lausanne-Ouest du 4 février 2009, confirmant qu'X.________ ne
faisait l'objet d'aucune poursuite en cours et n'était pas sous le coup d'acte
de défaut de biens après saisie.
Interpellé par le SPOP, l'EVAM a
produit le 29 juillet 2009 un formulaire du 16 juin 2009, dont il résulte en
particulier qu'X.________ a bénéficié d'une assistance totale du 1er
juillet 2004 au 30 juin 2009 (les montants antérieurs au mois de juillet 2004
n'étant pas accessibles), pour un montant total de 126'531 fr. 45.
C.
Par décision du 21 octobre 2009, le SPOP a
refusé l'octroi d'autorisations de séjour en faveur d'X.________ et de son
fils, au motif qu'ils étaient entièrement assistés par l'EVAM depuis l'arrivée
en Suisse de l'intéressée.
D.
X.________, agissant par l'intermédiaire du
SAJE, a formé recours contre cette décision devant la Cour de droit
administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 10 novembre 2009,
concluant à son annulation, respectivement à ce qu'un préavis positif quant à
l'octroi des autorisations de séjour requises lui soit délivré. Elle a fait
valoir, en substance, qu'elle était dans l'impossibilité d'assurer son
autonomie financière et celle de son enfant sans que cela puisse lui être
reproché, et que le SPOP n'avait par ailleurs pas tenu compte de sa situation
financière à long terme; elle était en effet au bénéfice d'une formation
professionnelle de coiffeuse, était jeune et désireuse de travailler dès que la
santé de son fils le lui permettrait. Elle relevait par ailleurs qu'elle
pouvait se prévaloir d'une intégration sociale réussie, et qu'un retour dans
son pays d'origine serait assurément vécu comme un déracinement - l'exécution
du renvoi étant au demeurant durablement suspendue, compte tenu de la gravité
de l'état de santé de son fils. Elle estimait en conséquence que le refus du
SPOP était disproportionné, respectivement que les critères de la détresse
personnelle grave étaient remplis.
Dans sa réponse du 14 décembre
2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant en particulier
ce qui suit:
"7. […] s'il est vrai que l'état de santé de l'enfant Y.________ pourrait
justifier l'absence d'activité lucrative de sa mère, qui l'élève seule, cette
dernière ne peut faire valoir d'excuse pour la période courant du quatrième
mois suivant son arrivée en Suisse à la naissance de son enfant, soit plus de
deux ans. Mme X.________ avait déjà appris le français dans son pays d'origine
et, d'après ses propres indications, bénéficiait d'une formation
professionnelle de coiffeuse, de sorte qu'elle aurait pu atteindre rapidement
son autonomie financière.
8. Dès lors, il existe un motif de révocation (l'assistance
publique) au sens des dispositions légales précitées qui s'oppose par analogie
à la délivrance d'une quelconque autorisation à l'intéressée."
La recourante a répliqué par
écriture du 15 janvier 2010, relevant qu'elle avait présenté "d'importants
troubles psychiques à son arrivée en Suisse", et que l'amélioration de son
état de santé s'était malheureusement accompagnée de la problématique médicale
de son fils. Dans cette mesure, l'intéressée soutenait que le refus de
transformer son permis F en permis B humanitaire au seul motif qu'elle n'était
pas autonome financièrement constituait une violation de l'art. 8 Cst., un tel
procédé conduisant à une inégalité de traitement entre les personnes très
malades - et qui ne pouvaient donc qu'extrêmement difficilement concrétiser la
condition de l'autonomie financière - et les personnes qui n'étaient pas
malades.
Dans ses déterminations du 5
février 2010, l'autorité intimée a indiqué qu'il lui était difficile de se
prononcer sur la capacité de travail de la recourante avant la naissance de son
fils, en l'absence de pièce attestant son état de santé d'alors ainsi que ses
démarches visant à trouver un emploi; elle précisait que la situation
d'assistance constituait un motif de révocation même en l'absence de faute de
la part de l'intéressée.
Le 16 février 2010, la recourante a
produit un certificat médical établi le 22 janvier 2010 par le Dr Biayi,
généraliste FMH, dont la teneur est la suivante:
"Je, Médecin
soussigné, certifie que Madame X.________ était dans l'incapacité de travailler
entre 2003 et 2005 pour raison de santé. En effet, son état nécessitait, outre
une prise en charge pour des problèmes physiques, celle de problèmes psychiques
majeurs également."
Le 5 mars 2010, l'intéressée a
encore produit un certificat médical établi le 3 février 2010 par une
psychologue d'Appartenances, dont il résulte ce qui suit:
"Madame X.________
a bénéficié d'un suivi régulier à la Consultation Psychothérapeutique pour
Migrants (CPM) d'Appartenances Lausanne de janvier 2005 à décembre 2006, à
raison d'un entretien par semaine.
En se basant sur
les symptômes décrits par la patiente ainsi que sur nos observations cliniques,
nous avons posé le diagnostic d'Episode dépressif sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2 selon la CIM-10).
La
symptomatologie dépressive était très importante, et au premier plan. La
détresse et l'impuissance de cette femme face à son vécu et à sa maladie
étaient perceptibles. D'une part, elle avait vécu plusieurs événements
extrêmement traumatisants qui n'avaient pu être élaborés. A l'évocation de ces
drames, les émotions restaient extrêmement vives et violentes. D'autre part,
cette jeune femme fondait tous ses espoirs sur la possibilité de recevoir, en
Suisse, des soins et un encadrement adapté.
En juin 2006,
lors de la réception d'un courrier de l'ODM lui annonçant le refus du statut de
réfugié et l'obtention d'un permis F, la patiente, ne voyant plus d'avenir
possible, a fait un tentamen médicamenteux et a été hospitalisée.
Au vu de l'importance
des symptômes psychiatriques, la patiente était dans l'incapacité de
travailler."
La recourante précisait que cette
incapacité de travail n'était plus actuelle, et qu'elle souhaitait et pourrait
occuper un emploi dès l'amélioration de l'état de santé de son fils.
E.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles de recevabilité (cf. art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux en l'espèce le refus par
l'autorité intimée de délivrer une autorisation de séjour à la recourante et à
son fils, soit de transformer leur permis F (admission provisoire) en permis B
(autorisation de séjour), au motif qu'ils sont entièrement assistés par l'EVAM
depuis l'arrivée de l'intéressée en Suisse.
a) A teneur de l'art. 84 al. 5 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), les
demandes d’autorisation de séjour déposées par un étranger admis provisoirement
et résidant en Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière
approfondie en fonction de son niveau d’intégration, de sa situation familiale
et de l’exigibilité d’un retour dans son pays de provenance. Aux termes de
l'art. 96 al. 1 LEtr, les autorités compétentes tiennent compte, en exerçant
leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la situation personnelle
de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration.
Pour statuer sur une demande
d'autorisation de séjour présentée après plus de cinq ans de séjour en Suisse
selon l'art. 84 al. 5 LEtr, il convient de se fonder sur les mêmes critères que
ceux pouvant conduire à la reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de
l'art. 30 al. 1 let. b LEtr (arrêt PE.2010.0274 du 8 octobre 2010
consid. 3a et les références). En effet, l'art. 84 al. 5 LEtr ne constitue pas
un fondement juridique indépendant permettant l'octroi d'une autorisation de
séjour, laquelle est décernée, en pareil cas, en application de l'art. 30 LEtr
(ATF 2C_766/2009 du 26 mai 2010 consid. 4).
Selon l'art. 30 al. 1 LEtr, il est
possible de déroger aux conditions d’admission (art. 18 à 29) notamment afin de
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs (let. b). Cette hypothèse est précisée par l'art. 31 de l'ordonnance du
24.
octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une
activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont il résulte en particulier ce qui
suit:
"1
Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d’extrême gravité. Lors de l’appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a. de
l’intégration du requérant;
b. du
respect de l’ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période
de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de
prendre part à la vie économique et d’acquérir une formation;
e. de la
durée de la présence en Suisse;
f. de
l’état de santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l’Etat de provenance.
[…]
5.
Si le requérant n’a pu, jusqu’à présent, exercer une activité
lucrative en raison de son âge, de son état de santé ou d’une interdiction de
travailler en vertu de l’art. 43 LAsi, il convient d’en tenir compte lors de
l’examen de sa situation financière et de sa volonté de prendre part à la vie
économique (al. 1, let. d)."
b) Selon l'art. 62 LEtr, l'autorité
compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de l’autorisation
d’établissement, ou une autre décision fondée sur la présente loi, notamment si
l'étranger lui-même ou une personne dont il a la charge dépend de l’aide
sociale (let. e).
Sous l'empire de l'ancienne loi
fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE),
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007, un étranger pouvait être expulsé de
Suisse ou d'un canton si lui-même ou une personne aux besoins de laquelle il
était tenu de pourvoir tombait d'une manière continue et dans une large mesure
à la charge de l'assistance publique (art. 10 al. 1 let. d LSEE). Se fondant
sur cette disposition, la jurisprudence a considéré que le fait qu'un requérant
se trouve dans une telle situation d'assistance faisait obstacle à la
transformation de son
permis F en permis B (arrêt PE.2008.0216 du 27 février 2009 consid. 5a et les
références). Il se justifie pleinement de s'en tenir à cette jurisprudence dans
le nouveau régime, dans la mesure où un motif de révocation d'une autorisation
de séjour au sens de l'art. 62 LEtr autorise à l'évidence, a fortiori,
le refus de l'octroi d'une telle autorisation (arrêt PE.2010.0274 précité,
consid. 3a et les références). On relèvera au demeurant que l'art. 62 let. e
LEtr se réfère à la notion de dépendance à l'aide sociale sans exiger que
l'intéressé y ait recours durablement et dans une large mesure - cette exigence
n'ayant été expressément reprise que dans le cadre de la révocation d'une
autorisation d'établissement (art. 63 al. 1 let. c LEtr). Cela ne signifie
toutefois pas que la révocation d'une autorisation de séjour serait justifiée
dans tous les cas de dépendance à l'aide sociale, quelle qu'en soit la mesure
et indépendamment des circonstances; il appartient bien plutôt à l'autorité
compétente, en procédant à une pesée des intérêts en présence, d'en décider, en
veillant à ce que la révocation apparaisse comme une mesure proportionnée (sur
ce point, cf. arrêt PE.2010.0169 du 19 novembre 2010 consid. 2b et les
références).
A l'instar d'une décision de
révocation d'une autorisation de séjour en application de l'art. 62 let. e
LEtr, le refus de transformation d'un permis F en permis B doit également
respecter le principe de proportionnalité (cf. art. 84 al. 5 et 96 al. 1 LEtr).
La pesée des intérêts est toutefois différente, un tel refus n'obligeant pas
l'étranger à quitter la Suisse, de sorte que ses conséquences sont moindres que
celles découlant de la révocation d'une autorisation de séjour. En d'autres
termes, pour une même constellation de faits, l'examen des intérêts en présence,
respectivement de la proportionnalité, peut conduire à refuser la
transformation d'un permis F en permis B, quand bien même il ne permettrait pas
de révoquer une autorisation de séjour déjà accordée (arrêt PE.2010.0169
précité, consid. 2c).
Cela étant, l'application de l'art.
62.
let. e LEtr ne saurait conduire dans tous les cas à l'exclusion d'un cas
d'extrême gravité pour des motifs d'assistance publique, dès lors que l'art. 31
al. 5 OASA impose de tenir compte des motifs empêchant le requérant d'exercer une
activité lucrative; admettre le contraire reviendrait en effet à
systématiquement nier l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité dans
les cas d'indigence (arrêt PE.2010.0162 du 30 septembre 2010 consid. 1c in
fine). Ainsi le Tribunal administratif, respectivement la Cour de droit administratif
et public, ont-ils considéré que l'intervention des services sociaux n'était
pas imputable à faute des intéressés et que, les autres éléments au dossier
étant pour le surplus favorables, l'autorité intimée avait procédé à une
appréciation excessivement rigoureuse des motifs d'assistance publique, dans le
cas d'une mère étrangère, veuve, à l'état de santé déficient, sans formation
professionnelle et élevant deux enfants (arrêt PE.2001.0392 du 15 avril 2002),
ou encore dans le cas d'une mère étrangère, veuve, sans formation
professionnelle mais travaillant à 80 %, et de ses quatre enfants, dont deux
présentaient des difficultés de santé (arrêt PE.2008.0099 du 30 juin 2008).
c) Selon la jurisprudence, des motifs
médicaux peuvent, selon les circonstances, conduire à la reconnaissance d'un
cas individuel d'extrême gravité, lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une
atteinte sérieuse à la santé nécessitant, pendant une longue période, des soins
permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles dans
le pays d'origine, de sorte qu'un renvoi de Suisse serait susceptible
d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait
d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes
dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de
limitation. De même, l'étranger qui entre pour la première fois en Suisse en
souffrant déjà d'une sérieuse atteinte à la santé ne saurait se fonder uniquement
sur ce motif médical pour réclamer une telle exemption (ATF 128 II 200 consid.
5.3
et les références). S'agissant spécifiquement d'une demande de
transformation d'un permis F en permis B, on ne saurait objecter que les soins
médicaux nécessités par l'état de santé du requérant ne seraient pas
déterminants au motif que l'intéressé, au bénéfice d'une admission provisoire,
serait en l'état assuré de pouvoir poursuivre le traitement médical entamé. Un
tel raisonnement conduirait en effet à rejeter systématiquement les demandes
d'exemption des mesures de limitation présentées par des étrangers au bénéfice
d'une admission provisoire, puisque tous les motifs que ceux-ci pourraient
invoquer seraient balayés en raison de leur seul statut; or, une telle solution
ne trouve pas d'appui dans la loi, et reviendrait à les empêcher dans tous les
cas, sans motif valable, d'échapper au statut qui est le leur (ATF 128 II 200
précité, consid. 5.3.1 et la référence; arrêt PE.2010.0162 précité, consid. 2).
d) En l'espèce, la recourante a
bénéficié de l'aide sociale depuis son arrivée en Suisse, en février 2003, et a
perçu à ce titre, pour elle-même et pour son fils (en tant que personne dont
elle a la charge), un montant total de plus de 125'000 fr., ceci en ne prenant
en compte que les prestations versées du mois de juillet 2004 au mois de juin
2009.
A l'heure actuelle, elle dépend toujours de l'aide sociale, de sorte que
les conditions objectives d'une révocation de l'autorisation de séjour en
application de l'art. 62 let. e LEtr apparaissent manifestement réalisées -
étant précisé que la question de savoir si et dans quelle mesure l'intéressée
se trouve par sa faute à l'aide sociale ne procède pas des conditions
objectives de révocation, mais de l'examen de la proportionnalité au sens de
l'art. 96 LEtr (cf. ATF 2C_74/2010 du 10 juin 2010 consid. 3.4). Il reste ainsi
à examiner si le refus de transformer son permis F en permis B respecte le
principe de proportionnalité.
A cet égard, il résulte des pièces
médicales produites en cours d'instance que l'intéressée a été en incapacité de
travailler dès son arrivée en Suisse, en 2003, compte tenu d'affections sur le
plan physique, soit en particulier de sa séropositivité, mais également de
"problèmes psychiques majeurs" (certificat médical établi le 22
janvier 2010 par le Dr E.________), respectivement, dès janvier 2005 à tout le
moins et jusqu'au mois de décembre 2006, d'un épisode dépressif sévère sans
symptômes psychotiques (certificat médical établi le 3 février 2010 par Appartenances).
La symptomatologie dépressive en cause paraît depuis lors en rémission complète,
le recourante elle-même se déclarant à l'heure actuelle apte à travailler. Cela
étant, l'intéressée a donné naissance en août 2005 à l'enfant Y.________,
lequel présente un "retard de développement psychomoteur et du langage
dans un contexte de suspicion de trouble envahissant de développement",
ainsi que de "grosses difficultés alimentaires", nécessitant un suivi
spécialisé en neuropédiatrie ainsi qu'un traitement médicamenteux; à 3 ans et 3
mois, l'enfant dépendait encore totalement de sa mère pour son alimentation (certificat
médical établi le 1er décembre 2008 par la Dresse B.________). En
conséquence, l'enfant n'a pu fréquenter le Jardin d'Enfants Thérapeutique « Z.________ » que selon un horaire écourté, soit de 9h00 à 11h45 (attestation
établie le 31 octobre 2007 par le jardin d'enfants en cause). Le SPJ a également
relevé que les affections présentées par Y.________ exigeaient une présence
constante, de sorte que la recourante, qui l'élève seule, ne pouvait
actuellement pas travailler (attestation du 18 septembre 2008). Dans ces
conditions, il s'impose de constater que l'intéressée a toujours été en
incapacité de travailler depuis son arrivée en Suisse, dans un premier temps (et
jusqu'au mois de décembre 2006) en raison de ses affections propres, puis en
raison de celles présentées par son enfant. Dans cette mesure, c'est
indépendamment de toute "faute" de sa part qu'elle a bénéficié et
bénéficie encore de l'assistance sociale, de sorte qu'on ne saurait lui en
faire grief - élément dont il y a lieu de tenir compte, conformément à l'art.
31.
al. 5 OASA. Pour le surplus, l'intéressée n'est pas sous le coup de
poursuites ni d'actes de défaut de biens.
S'agissant des autres critères à
prendre en considération dans l'examen d'un cas d'extrême gravité (art. 31 al.
1.
OASA), la recourante est arrivée en Suisse en février 2003, à l'âge de 19 ans.
Elle parle couramment français, et est décrite comme bien organisée, serviable
et digne de confiance. Elle paraît bien intégrée, si l'on tient compte du fait
que ses problèmes de santé puis ceux de son fils l'ont tenue éloignée du monde
du travail, qui se trouve être un important facteur d'intégration; en attestent
les lettres de soutien qu'elle a produites en cours de procédure. Par ailleurs,
l'autorité intimée ne soutient pas qu'elle aurait manqué de quelque façon que
ce soit au respect de l'ordre juridique suisse. Quant au fils de la recourante,
il est né en Suisse, où il a débuté sa scolarité dans un jardin d'enfants
spécialisé. Sa pathologie complexe nécessite, comme déjà relevé, un
accompagnement éducatif adapté et une prise en charge conséquente de la part de
sa mère, notamment en matière d'alimentation. C'est le lieu de rappeler que la
Dresse B.________ a expressément indiqué que l'état de santé de l'enfant
nécessitait absolument un encadrement spécialisé, dont il ne pourrait pas
bénéficier dans son pays d'origine, de sorte que les critères permettant selon
la jurisprudence de reconnaître un cas d'extrême gravité pour des motifs
médicaux apparaissent réunis; l'exécution du renvoi de l'intéressée et de son
fils, qui n'est au demeurant pas d'actualité, ne saurait ainsi dans tous les
cas être exigée en l'état.
En définitive, les problèmes de
santé rencontrés par l'enfant de la recourante, respectivement par la
recourante elle-même, apparaissent d'une importance telle qu'ils justifient la
reconnaissance d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. A cet égard, la décision litigieuse, consistant à refuser l'octroi d'un
permis de séjour humanitaire pour le seul motif que la recourante dépend de
l'assistance sociale, s'avère disproportionnée, et n'est pas sans prêter le
flanc à la critique. D'une part en effet, la dépendance en cause est
étroitement liée aux problèmes de santé rencontrée par l'intéressée et par son
enfant, et est ainsi indépendante de toute faute de la part de la recourante
(art. 31 al. 5 OASA); d'autre part, les circonstances du cas, soit en particulier
la bonne intégration de la recourante (compte tenu de sa situation) et surtout
l'ampleur de ses problèmes de santé et de ceux de son enfant, n'ont aucunement
été pris en compte par l'autorité intimée, laquelle n'a pas procédé à l'examen
approfondi auquel elle était tenue en vertu de l'art. 84 al. 5 LEtr. Au
demeurant, l'autorité intimée conservera la faculté, le cas échéant, de
révoquer les autorisations de séjour en cause, par application de l'art. 62
let. e LEtr, si la dépendance à l'aide sociale devait perdurer malgré une
amélioration des circonstances rendant exigible la prise d'un emploi par
l'intéressée.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle prenne une nouvelle décision
permettant le transfert des dossiers de la recourante et de son fils à l'ODM en
application des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 al. 1 OASA.
Compte tenu de l'issue du litige,
le présent arrêt est rendu sans frais (art. 52 al. 1 LPA-VD). La recourante,
qui a procédé avec le concours d'un service d'aide juridique, a droit à une
indemnité à titre de dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD), dont il convient d'arrêter
le montant à 800 fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 21 octobre 2009 par le
Service de la population est annulée, le dossier étant renvoyé à ce service
pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de la population versera à X.________
la somme de 800 (huit cents) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 28 février 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.