PE.2009.0602
CDAP - PE.2009.0602 - 2010-05-06 - A. X.________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
6 mai 2010Français27 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0602
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.05.2010
Juge:
IBI
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
PROPORTIONNALITÉ
CEDH-8
LEI-62-b
LEI-63
LEI-96
Résumé contenant:
Révocation d'une autorisation d'établissement suite à plusieurs condamnations pénales. Admission du recours et renvoi à l'autorité intimée pour complément d'instruction, l'autorité intimée n'ayant pas procédé à une pesée complète des intérêts en présence, compte tenu notamment de la longue durée du séjour en Suisse, de la bonne intégration et de l'existence de liens familiaux importants. La révocation d'une autorisation d'établissement est assortie de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'une autorisation de séjour. Au vu du principe de la proportionnalité, la question du prononcé préalable d'un avertissement (art. 96 LEtr) aurait dès lors dû faire l'objet d'un examen approfondi en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 mai 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Laurent Merz
et Raymond Durussel, assesseurs.
recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Jean LOB, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à
Lausanne
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A.X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 6 novembre 2009 révoquant son autorisation
d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant de la République
dominicaine, né le 20 avril 1967, est arrivé en Suisse le 16 juin 1984 afin d'y
rejoindre sa mère, de nationalité suisse. Son père serait décédé. Il a vécu
depuis lors en Suisse, ainsi que sa sœur, tous deux au bénéfice d'une
autorisation d'établissement. A.X.________ vit avec ses deux fils aînés, de 17
et 18 ans, qui sont également au bénéfice d'un permis d'établissement. Marié,
il est séparé de son épouse et de son dernier fils, âgé de deux ans. Il a encore
un autre fils de 9 ans qui vit à 2.******** avec sa grand-mère.
B.
A.X.________ a eu différents emplois temporaires
depuis son arrivée en Suisse, notamment dans la restauration, la construction
et plus récemment comme manutentionnaire et nettoyeur. Actuellement, depuis
juin 2009, il est au bénéfice d'un contrat de travail à durée indéterminée
auprès de la société temporaire 3.******** SA, à 4.********, en tant qu'employé
polyvalent. Parallèlement à ses emplois, il a évolué comme joueur et entraîneur
de basket-ball au plus haut niveau entre 1985 et 2004, selon attestations des
divers clubs sportifs concernés. Depuis 2001, il est joueur-entraîneur et coach
de base-ball au sein du club des Indians de 1.********.
C.
Il ressort de son casier judiciaire que A.X.________
a fait l'objet des condamnations pénales suivantes:
-
amende de 950 fr. avec sursis pour violation
grave des règles de la circulation routière et conducteur pris de boisson,
prononcée par la Préfecture de 5.******** le 6 septembre 2000;
-
amende de 800 fr. avec sursis pour violation
grave des règles de la circulation routière, prononcée le 16 février 2001 par
la Préfecture de 1.********;
-
emprisonnement de 14 mois avec sursis pour crime
contre la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup), selon jugement du 7 février
2003 du Tribunal correctionnel de 1.********;
-
emprisonnement de 5 jours avec sursis pour délit
contre la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en
cas d'insolvabilité, prononcé le 29 avril 2003 par le Juge d'instruction de
1.********;
-
amende de 600 fr. avec sursis pour circuler sans
permis de circulation ou plaques de contrôle et sans assurance responsabilité
civile, pour avoir disposé d'un véhicule à moteur sans assurance-responsabilité
civile et pour usage abusif de permis et de plaques, prononcée par le Service
régional de juges d'instruction I du 6.********, le 24 avril 2005;
-
amende de 500 fr. avec sursis pour délit contre
la loi fédérale sur les armes, prononcé le 8 août 2005 par le juge
d'instruction de 1.********;
-
peine pécuniaire de 45 jours-amende à 30 fr.
avec sursis et amende de 1'200 fr. pour violation grave des règles de la
circulation routière, prononcée le 12 février 2007 par le Staatsanw. des
Kantons 7.********;
-
peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 fr.
pour conducteur se trouvant dans l'incapacité de conduire (véhicule automobile,
taux d'alcoolémie qualifié, contravention à la LStup et concours, prononcé le
28 avril 2008 par le Juge d'instruction de 1.********;
-
peine privative de liberté de 2 ans avec 18 mois
de sursis et amende de 100 fr. pour contravention et infraction grave à la
LStup, selon jugement du 9 juillet 2009 du Tribunal correctionnel de 1.********.
Convoqué à l'Office d'exécution des
peines le 10 novembre 2009 pour exécuter le solde de sa peine, de trois mois et
27 jours, A.X.________ a été libéré le 8 mars 2010.
D.
Suite à sa dernière condamnation, le Service de
la population (SPOP) a avisé A.X.________, le 28 août 2009, que compte tenu de
ses condamnations, il avait l'intention d'appliquer l'art. 63 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS142.20) et de proposer
au chef du Département de l'intérieur (DINT), comme objet de sa compétence, de
révoquer son autorisation d'établissement. Un délai lui a été imparti pour se
déterminer à ce sujet.
E.
A.X.________ s'est déterminé par l'intermédiaire
de son conseil, le 24 septembre 2009, en indiquant notamment que s'il avait été
condamné à plusieurs reprises, il n'avait jamais vendu lui-même de stupéfiants.
Lors de sa précédente condamnation, il avait seulement mis en relation un
trafiquant et un acquéreur et, lors de sa dernière condamnation, accueilli chez
lui un trafiquant. Il a également rappelé sa situation d'intégration et sa
situation familiale en Suisse où vivaient sa mère, sa sœur et trois de ses
fils, dont les deux aînés vivaient avec lui. Compte tenu de ces éléments, son
intérêt privé à pouvoir rester en Suisse, où il vivait depuis 25 ans,
apparaissait prépondérant en l'espèce, de sorte qu'il convenait de renoncer
dans le cas particulier à faire application de l'art. 63 LEtr et de se limiter,
le cas échéant, à prononcer un avertissement à son encontre. A l'appui de ses
déterminations, il a produit plusieurs attestations d'employeurs ainsi que de
clubs sportifs au sein desquels il avait évolué ou évoluait encore en tant que
joueur-entraîneur.
F.
Par décision du 6 novembre 2009, le Chef du Département
de l'intérieur a révoqué l'autorisation d'établissement de A.X.________ et lui
a imparti un délai immédiat pour quitter la Suisse dès qu'il aurait satisfait à
la justice vaudoise.
G.
A.X.________ a recouru contre cette décision,
par l'intermédiaire de son conseil, devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal, le 10 novembre 2009. Il a requis l'assistance
judiciaire et sollicité l'effet suspensif, concluant, sous suite de frais et
dépens, à l'admission de son recours et à la réforme de la décision attaquée en
ce sens que son autorisation d'établissement n'est pas révoquée mais qu'un
simple avertissement lui est notifié.
Le recourant a été mis au bénéfice
de l'assistance judiciaire, par décision du 16 décembre 2009.
L'autorité intimée s'est déterminée
sur le recours le 9 janvier 2010, concluant à son rejet.
Le recourant a adressé un mémoire
complémentaire le 15 janvier 2010 en maintenant ses conclusions.
Interpellé dans le cadre de la
présente procédure, le SPOP a renoncé à se déterminer, le 20 janvier 2010.
Par lettre du 27 janvier 2010,
l'autorité intimée a renoncé à se déterminer davantage.
Le 8 février 2010, le SPOP a
transmis au tribunal une copie du jugement rendu le 14 décembre 2009 par le
8.********, condamnant le recourant à une peine pécuniaire de 25 jours-amende à
30 fr. et à une amende de 120 fr. pour excès de vitesse de 38 km/h sur
autoroute, conduite sans ceinture de sécurité et sans lumières dans un tunnel,
infraction commise le 6 septembre 2009. Le recourant a été informé de ce fait
par le tribunal de céans le 10 février 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties sont
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. Le tribunal de céans est ainsi
compétent pour statuer les recours interjetés contre les décisions du chef du
DINT.
2.
La décision attaquée révoque l'autorisation
d'établissement du recourant.
a) Conformément à l'art. 34 al. 1
LEtr, l'autorisation d'établissement est octroyée pour une durée indéterminée
et sans conditions. L'art. 63 LEtr régit la révocation d'une telle
autorisation:
"1 L'autorisation d'établissement ne
peut être révoquée que dans les cas suivants:
a.
les conditions visées à l'art. 62, let. a ou b,
sont remplies;
b.
l'étranger attente de manière très grave à la
sécurité et l'ordre publics en suisse ou à l'étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
c.
lui-même ou une personne dont il a la charge dépend
durablement et dans une large mesure de l'aide sociale.
2.
L'autorisation d'établissement d'un
étranger qui séjourne en Suisse légalement et sans interruption depuis plus de
quinze ans ne peut être révoquée que pour les motifs mentionnés à l'al. 1, let.
b et à l'art. 62 let.b."
Aux termes de l'art. 62 let. b
LEtr, l'autorité compétente peut révoquer une autorisation, si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal. L’art. 80 de l’ordonnance
fédérale relative à l’admission, au séjour et à l’exercice d’une activité
lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise qu’il y a
atteinte à la sécurité et à l’ordre publics notamment en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d’autorités (al. 1 let. a). L’art.
80.
al. 2 OASA dispose en outre que la sécurité et l’ordre publics sont menacés
lorsque des éléments concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à l’ordre
publics.
L’art. 96 LEtr régit le pouvoir
d'appréciation des autorités et dispose que les autorités compétentes tiennent
compte, en exerçant leur pouvoir d’appréciation, des intérêts publics, de la
situation personnelle de l’étranger, ainsi que de son degré d’intégration (al.
1). Lorsqu’une mesure serait justifiée, mais qu’elle
n’est pas adéquate, l’autorité compétente peut donner un simple avertissement à
la personne concernée en lui adressant un avis comminatoire (ibid., al. 2).
b) S’agissant de
la révocation d’une autorisation d’établissement, il faut,
selon les directives de l'Office fédéral des migrations
(ODM), "I. Domaine des étrangers", chiffre 8: mesures d'éloignement, dans leur version du 1er juillet 2009 (ci-après:
directives LEtr), que l’infraction ou la menace soient
très graves. La révocation de l’autorisation d’établissement est ainsi assortie
de conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'autorisations
de séjour (directives LEtr ch. 8.2.1.5.2). Selon le message du Conseil fédéral relatif à la
LEtr, il paraît indiqué, sous l’angle de la durée du séjour ainsi que des
inconvénients personnels et familiaux qu’entraîne la révocation de l’autorisation
d’établissement suivie du renvoi, de ne faire usage qu’avec retenue de cette
possibilité, notamment à l’encontre de personnes qui ont grandi en Suisse (FF
2002.
3469, 3566).
c) Les motifs
de révocation des articles 62 et 63 LEtr résultent de la modification ultérieure
de circonstances de fait imputables à l’administré (v. Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, 2ème éd., Berne 2002, n° 2.4.3.2). Ils
correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10
LSEE, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message
du Conseil fédéral du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, in FF 2002 3469, 3518, relatif à l’art. 62 du projet LEtr, devenu
l’art. 63 du texte légal final). La jurisprudence développée sous l’empire
de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des
étrangers (LSEE; en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007) peut donc s’appliquer mutatis
mutandis à l’art. 63 LEtr. Aux termes de l'art. 10 al. 1 LSEE, un étranger peut
être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son
ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à
l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas
capable (let. b). Concernant le motif d’expulsion de la lettre a de
l’art. 10 al. 1 LSEE, quand le refus d’octroyer ou de prolonger une
autorisation se fonde sur la commission d’infractions, la peine infligée par le
juge pénal est le premier critère à prendre en considération pour évaluer la
gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en présence (ATF 129 II
215.
consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c p. 15 s.).
Le Tribunal fédéral a précisé à de
nombreuses reprises qu’une condamnation à une peine privative de liberté de
deux ans justifiait généralement une expulsion administrative (ATF 125 II 521; 122 II 433). Lorsque l'étranger a gravement violé l'ordre juridique en
vigueur et qu'il a ainsi été condamné à une peine d'au moins deux ans de
détention, l'intérêt public à son éloignement l'emporte normalement sur son
intérêt privé à pouvoir rester en Suisse. La référence à une quotité de peine
de détention de deux ans n'a cependant qu'un caractère indicatif (ATF 134 II 10
consid. 4.3 p. 24; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). Dans
son message relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette
jurisprudence et à la mesure des "deux ans ou plus" pour définir la longue peine privative de liberté (FF 2002 3469, 3565, relatif à l’art. 62 du projet, devenu
l’art. 63 du texte final; PE.2009.0404 du 12 octobre 2009). Plus
récemment, le Tribunal fédéral a précisé la notion de peine privative de
liberté de longue durée mentionnée à l'art. 62 let. b LEtr, en ce sens qu'une
peine de longue durée était réalisée, dès lors que la peine était supérieure à
une année, indépendamment d'un éventuel sursis total ou partiel (ATF 135 II
377, consid. 4.1; confirmé depuis notamment aux ATF 2C_712/2009 du 12 avril
2010;2C_578/2009 du 23 février 2010;2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Le
Tribunal fédéral rappelle toutefois qu'une révocation ou le refus d'un
renouvellement d'une autorisation ne se justifie que si une telle mesure
s'avère proportionnée à l'issue d'une pesée complète des intérêts en cause (ATF
135.
II 377; ATF 2C_515/2009 du 27 janvier 2010). Les exigences concernant la
gravité de la faute pénale doivent être d'autant plus strictes que l'étranger
vit depuis longtemps en Suisse. Il faut également prendre en considération
l'âge auquel l'étranger s'est installé en Suisse. Cependant, même si celui-ci y
est né et y a vécu jusqu'à présent, il n'est pas exclu que l'autorisation soit
révoquée s'il a commis des infractions de violence, des infractions d'ordre
sexuel ou des délits liés aux stupéfiants ou s'il est multirécidiviste (ATF 130
II 176; consid. 4.4.2; ATF 134 II 10 consid. 4.3; voir aussi A. Wurzburger, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
in RDAF 1997 I, p. 267, 307ss et réf.; PE.2009.0374 du 2 mars 2010).
d) Ainsi, même lorsque ces
conditions sont remplies, l'autorité n'est pas tenue de prononcer la révocation,
mais en a la faculté; elle doit cependant examiner les circonstances du cas
particulier et dispose d'une certaine marge d'appréciation (ATF 112 Ib 473
consid. 4 p. 478). Les circonstances particulières de l’infraction, la bonne
intégration de l’intéressé et le développement positif de sa personnalité
depuis l’exécution de la peine peuvent également justifier d’octroyer ou de
renouveler son autorisation de séjour même si la limite de la peine de longue
durée est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut tomber
sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les
situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines (arrêt
PE.2002.0246 du 15 octobre 2002, in RDAF 2003 I 147). De toute manière, ce
principe "des deux ans", ne peut être appliqué sans autre discussion,
lorsque la durée du séjour en Suisse est longue (ATF 2C_152/2007 du 22 avril
2008.
consid. 4.3 et les réf. citées); il en va de même à la lumière de la
nouvelle jurisprudence précitée. Plus la durée du séjour aura été longue, plus
les conditions pour prononcer l'expulsion administrative doivent être
appréciées restrictivement (ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7). On
tiendra par ailleurs particulièrement compte, pour apprécier la
proportionnalité de la mesure, de l'intensité des liens de l'étranger avec la
Suisse et des difficultés de réintégration dans son pays d'origine (ATF 130 II 176 consid.
4.4.2
p. 190; 125 II 521 consid. 2b
p. 523 s.; 122 II 433 consid. 2c
p. 436; cf. Magalie Gafner, Personnes de nationalité étrangère, délinquance et
renvoi: Une double peine?, in RDAF 2007 I p. 12 ss; PE.2009.0404
précité).
De manière générale, le prononcé
d’une mesure administrative doit s’effectuer en tenant compte du principe de
proportionnalité. L’intérêt public à prendre une telle mesure doit l’emporter
sur l’intérêt privé de la personne concernée. La protection de la collectivité
publique face au développement du marché de la drogue constitue toutefois un
intérêt public important justifiant l'éloignement de Suisse d'un étranger qui
s'est rendu coupable d'infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants. Les
étrangers qui sont mêlés au commerce des stupéfiants doivent donc s'attendre à
faire l'objet de mesures d'éloignement (ATF 2A.424/2001 du 29 janvier 2002,
consid. 4a). Il s'agit du reste d'un domaine où la jurisprudence se montre
particulièrement rigoureuse (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436). Au contraire de la pratique en cours pour les étrangers bénéficiant
d'un titre de séjour fondé sur l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre
part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le
risque de récidive ne joue pas un rôle déterminant pour les mesures
d'éloignement prises sur la base du droit interne, mais ne constitue qu'un
facteur parmi d'autres dans la pesée des intérêts, où la gravité des actes
commis est, comme on l'a vu, le premier élément à prendre en considération (ATF
134.
II 10 consid. 4.3 p. 24; PE.2009.0404 précité).
e) Il y a lieu également d'examiner
si l'on peut exiger des membres de la famille qui ont un droit de présence en
Suisse qu'ils suivent l'étranger dont l'expulsion est en cause. Pour trancher
cette question, l'autorité compétente ne doit pas statuer en fonction des
convenances personnelles des intéressés, mais prendre objectivement en
considération leur situation personnelle et l'ensemble des circonstances. Si
l'on ne peut pas exiger des membres de la famille p5ouvant rester en Suisse
qu'ils partent à l'étranger, cet élément doit entrer dans la pesée des intérêts
en présence, mais n'exclut pas nécessairement, en lui-même, un refus de
l'autorisation de séjour ou une expulsion (ATF 134 II 10 consid. 4.2 p. 23 et
les références).
3.
Quant au droit au respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH, il ne fait pas obstacle à ce qu'une
mesure d’éloignement soit prononcée sur la base de l'art. 10 LSEE. Pour autant
qu'elle soit conforme aux principes ci-avant exposés, en particulier celui de
la proportionnalité, une telle mesure constitue en effet une ingérence
nécessaire à la défense de l'ordre public et à la prévention des infractions
pénales au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ATF 2C_385/2008 du 20 août 2008
consid. 4.1; 125 II 521 consid. 5 p. 529). La réglementation prévue par l'art.
8.
CEDH prévoit que le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est pas
absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible
selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par la loi et
qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays,
à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la
protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés
d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts
en présence (cf. ATF 134 II 10; 129 consid. 4b p. 131; 125 II 633
consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid. 4a p. 24). Dans le cas de ressortissants étrangers faisant l'objet
de mesures d'éloignement du fait qu'ils avaient commis des délits, la Cour
européenne des droits de l'homme a admis une violation de l'art. 8 CEDH lorsque
lesdits étrangers soit justifiaient de liens matrimoniaux en Suisse (arrêt Boultif c.
Suisse du 2 août 2001, affaire n°54273/00, §46, CEDH 2001-IX, confirmé par
l'arrêt Üner c. Pays-Bas, du 18 octobre 2006, affaire n°46410/99, §57), soit
étaient de jeunes hommes ayant des liens très étroits avec notre pays (Arrêt Emre c.
Suisse du 22 mai 2008, affaire n°42034/04). Dans l'arrêt Emre (§69 et
70), la Cour européenne des droits de l'homme a relevé que le motif sous-jacent
à la décision de faire de la durée du séjour d'une personne dans le pays hôte
l'un des éléments à prendre en considération résidait dans la supposition que
plus longtemps une personne résidait dans un pays particulier, plus forts étaient
ses liens avec ce pays et plus faibles étaient ses liens avec son pays
d'origine, et qu'il convenait donc de tenir compte de la situation particulière
des étrangers ayant passé la majeure partie, sinon l'intégralité, de leur
enfance dans leur pays d'accueil, où ils y avaient reçu leur éducation, y avaient
noué la plupart de leurs attaches sociales et y avaient par conséquent développé
leur identité propre (PE.2009.0404 précité).
4.
Le Tribunal fédéral a récemment eu l'occasion de
se prononcer sur la question de la révocation de l'autorisation d'établissement
et le renvoi d'un jeune kosovar, né en Suisse et condamné à trois reprises
entre 2000 et 2007, principalement pour agression, vol, dommages à la
propriété, recel, injure, menaces, violation de domicile, contrainte sexuelle,
lésions corporelles simples, violation de domicile, actes d'ordre sexuel commis
en commun sur une personne incapable de discernement ou de résistance et
contraventions à la loi fédérale sur les stupéfiants. Dans cet arrêt, le
Tribunal fédéral a rappelé que l'expulsion suppose une pesée des intérêts en
présence, ainsi que l'examen de la proportionnalité de la mesure. Dans ce
contexte, la durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un critère
très important, quand bien même le premier critère est la peine infligée par le
juge pénal. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a constaté que, faute
d'examen de la situation concrète et actuelle du recourant au moment où
l'autorité avait statué, il n'était pas possible de retenir que le recourant
constituait une menace réelle et actuelle suffisamment grave pour l'ordre
public, qui l'emporterait sur l'intérêt privé de l'intéressé à pouvoir demeurer
en Suisse (ATF 2C_98/2009 10 juin 2009).
Plus récemment encore, le tribunal
de céans a jugé de manière semblable dans une affaire concernant un
ressortissant de la République dominicaine né en 1978 et arrivé en Suisse à
l'âge de 10 ans. Bien que ce dernier ait fait l'objet de condamnations à des
peines privatives de liberté d'une quotité totale de 7 ans, 1 mois et 5 jours
et que ses agissements délictueux, par leur gravité et leur répétition,
constituaient une atteinte très grave à la sécurité et à l'ordre publics, il
convenait encore de vérifier concrètement la situation personnelle de
l'intéressé, notamment sous l'angle de la proportionnalité de la mesure. Le
dossier a partant été renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction
et nouvelle décision à ce sujet (PE.2008.0370 du 12 novembre 2009).
Le tribunal de céans a encore admis
le recours d'un ressortissant de la République démocratique du Congo né en 1982
et arrivé en Suisse en 1991, dont l'autorisation de séjour a été révoqué suite
à plusieurs condamnations pénales dépassant la limite indicative de deux ans
résultant de la jurisprudence antérieure à l'arrêt ATF 135 II 377 précité. Tout
en reconnaissant qu'il s'agissait d'un cas limite, le tribunal a considéré
comme prépondérants les liens très importants du recourant avec la Suisse,
compte tenu en particulier de la durée de son séjour de dix-neuf ans et la
présence de sa famille proche, notamment de son fils, de nationalité suisse,
avec lequel il entretient des relations, et l'absence de liens avec son pays
d'origine (PE.2009.0494 du 3 février 2010).
5.
Dans le cas présent, l'autorité intimée a fondé
sa décision sur les comportement criminel du recourant condamné à plusieurs
peines privatives de liberté d'une quotité totale de 38 mois et 5 jours. Parmi
ces condamnations figurent deux infractions en matière de stupéfiants, ayant
donné lieu respectivement à des condamnations à une peine privative de liberté
de 14 mois, puis de deux ans. A la lumière de la jurisprudence précitée, la
question de la révocation de l'autorisation de séjour du recourant, assorti
d'un renvoi, pouvait dès lors se poser.
Dans la pesée des intérêts que
l'autorité intimée est tenue d'effectuer, il appartient à l'autorité de
vérifier concrètement la situation personnelle du recourant ainsi que des
membres de sa famille et de la menace actuelle qu'il représente pour l'ordre
public (ATF 2C-98/2009 du 10 juin 2009). L'autorité intimée n'a pas procédé de
manière complète à un tel examen, se limitant à mettre en avant les infractions
commises par le recourant. Elle n'a ainsi pas examiné les conséquences d'une
telle révocation sur la situation personnelle et familiale du recourant, au vu
notamment de la longue durée de son séjour en Suisse, de la solidité des liens sociaux,
culturels et familiaux en Suisse en comparaison à ceux dans son pays d'origine
et de son intégration. La décision attaquée se borne à constater que, dans la
mesure où le recourant a passé son enfance et son adolescence dans son pays
d'origine et y a conservé ses attaches familiales, un retour n'apparaît pas
insurmontable. Cette appréciation fait ainsi prévaloir le lien familial
constitué par la présence à 2.********, d'un fils, âgé de 9 ans, qui vit auprès
de sa grand-mère. Le dossier de la cause ne permet toutefois pas de déterminer
l'intensité du lien qui lie le recourant à ce fils. La décision est en outre
muette sur l'importance des liens familiaux en Suisse, alors qu'y vivent la
mère, la sœur et trois fils du recourant. Il semble que le père du recourant soit
décédé et qu'il n'aurait pas d'autre fratrie que sa sœur. La nature des
attaches avec ses fils n'est pas non plus étayée. Or le recourant vit avec ses
deux fils aînés. Même si ces derniers sont majeurs ou proche de la majorité, le
dossier ne permet pas de constater quelle est la mesure actuelle de soutien de
leur père, ni quelles seraient pour eux les conséquences d'un renvoi de leur
père de Suisse. Quant au cadet, âgé de deux ans, dont on ignore d'ailleurs la
nationalité, le recourant allègue qu'il entretient des rapports réguliers avec
ce dernier, en dépit de la séparation avec sa mère. Cette séparation semble
d'ailleurs récente, puisque le jugement pénal du 9 juillet 2009 indique encore
l'existence d'une vie commune. Il apparaît ainsi à première vue que les
attaches familiales du recourant en Suisse seraient prépondérantes. A cela
s'ajoute l'intégration particulièrement réussie du recourant qui est en Suisse
depuis l'âge de 17 ans, où il a évolué en tant que sportif de haut niveau et vécu
apparemment sans histoire jusqu'en 2000, soit pendant près de 16 ans.
Il ne ressort en outre pas du
dossier qu'un examen ait été effectué quant à l'opportunité de prononcer un
avertissement dans le cas présent (art. 96 LEtr). Or le recourant semble
connaître depuis plusieurs années quelque peine à se conformer à l'ordre
établi, dont on ne connaît toutefois pas la raison, alors qu'il a auparavant
vécu en Suisse pendant 16 ans sans commettre d'infraction. La question
mériterait dès lors un éclaircissement, afin de déterminer si une prise de
conscience du recourant est envisageable. A cela s'ajoute qu'il ne ressort pas
du dossier si le recourant avait été averti auparavant. Or l'autorité intimée
indique que le recourant serait au bénéfice d'un permis d'établissement depuis
juillet 2007. Il ressort toutefois de son dossier qu'il serait titulaire d'une
telle autorisation depuis son arrivée en Suisse en 1984. Quoi qu'il en soit, dès
lors que son autorisation a été octroyée ou renouvelée en 2007, soit alors
qu'il avait déjà fait l'objet de condamnations pénales, en particulier pour une
infraction en matière de stupéfiants, le recourant pouvait de bonne foi croire,
en l'absence d'avertissement à ce sujet, que ses comportements délictueux n'étaient
pas de nature à influer sur sa situation administrative. Comme indiqué plus
haut, sous l'angle de la durée du séjour ainsi que des inconvénients personnels
et familiaux qu'entraîne la révocation de l'autorisation d'établissement,
suivie d'un renvoi, une telle solution doit être admise avec retenue (FF 2002
2469, 3566). La révocation d'une autorisation d'établissement est assortie de
conditions plus élevées que dans le cadre de la révocation d'une autorisation
de séjour (directives LEtr ch. 8.2.1.5.2). Au vu du principe de la proportionnalité,
la question du prononcé préalable d'un avertissement, conformément à l'art. 96
LEtr, aurait dès lors dû faire l'objet d'un examen approfondi en l'espèce.
6.
Au vu de ce qui précède, le recours doit être
admis. La décision attaquée doit être annulée et la cause renvoyée à l'autorité
intimée pour complément d'instruction et nouvelle décision. Vu l'issue du
pourvoi, les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat.
Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire professionnel, le recourant a
droit à l'allocation de dépens (art. 55 LPA-VD), qu'il convient d'arrêter à
1'000 francs, à la charge du DINT.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l'intérieur du 6
novembre 2009 est annulée, la cause lui étant renvoyé pour complément
d'instruction et nouvelle décision.
III.
L'émolument de justice est laissé à la charge de
l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Département de
l'intérieur, versera au recourant un montant de 1'000 (mille) francs, à titre
de dépens.
Lausanne, le 6 mai 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.