PE.2009.0605
CDAP - PE.2009.0605 - 2009-12-28 - X. c/Service de la population (SPOP)
28 décembre 2009Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0605
Autorité:, Date décision:
CDAP, 28.12.2009
Juge:
BE
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
FAITS NOUVEAUX
Cst-29-1
Cst-29-2
LPA-VD-64-2-a
LPA-VD-64-2-b
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Recourant dont l'autorisation de séjour a été révoquée le 5 décembre 2007 (invocation abusive des liens du mariage et absence de situation d'extrême rigueur au sens de la Directive 654 ODM), décision confirmée à la suite des arrêts de la CDAP du 2 septembre 2008 et du TF du 14 janvier 2009.
Première demande de réexamen du 25 février 2009 déclarée irrecevable, subsidiairement rejetée. Confirmation de cette décision par arrêt de la CDAP du 7 août 2009.
Deuxième demande de réexamen du 11 septembre 2009, fondée sur la crise économique mettant en péril les établissements publics gérés par le recourant.
Rejet du SPOP du 8 octobre 2009, confirmé par le présent arrêt, en application de l'art. 82 LPA, le fait nouveau invoqué ne pouvant pas être qualifié de pertinent.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 28
décembre 2009
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourant
X._____________, à 1.***********, représenté par Me Nicolas ROUILLER, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 8 octobre 2009 déclarant irrecevable,
subsidiairement rejetant sa demande de réexamen du 11 septembre 2009
Constate ce qui suit, en fait et en
droit
vu l'arrêt du tribunal de céans du
2 septembre 2008 confirmant la décision du SPOP du 5 décembre 2007 révoquant
l'autorisation de séjour CE/AELE dont X._____________ était titulaire depuis le
17 août 2004 à la suite de son mariage avec une ressortissante portugaise
titulaire d'une autorisation d'établissement,
vu l'arrêt du Tribunal fédéral du
14 janvier 2009 rejetant, dans la mesure de sa recevabilité, le recours
interjeté contre l'arrêt précité de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal vaudois (CDAP),
vu la première demande de réexamen
déposée par X._____________ le 25 février 2009,
vu la décision du SPOP du 24 mars
2009 déclarant cette demande irrecevable, subsidiairement la rejetant,
vu l'arrêt du tribunal de céans du
7 août 2009 confirmant la décision du SPOP du 24 mars 2009,
vu la seconde demande de réexamen du
11 septembre 2009 fondée sur la perte des investissements que X._____________
avait consentis dans l'acquisition d'établissements de restauration à Lausanne
et Fribourg et sur le risque de devoir fermer ceux-ci s'il devait quitter la
Suisse, le fait nouveau invoqué étant la crise économique que connaissait le
secteur de la restauration,
vu la décision négative du SPOP du
8 octobre 2009,
vu le recours déposé le 11 novembre
2009, dans lequel X._____________ a repris les moyens invoqués à l'appui de sa
requête de reconsidération du 11 septembre 2009,
vu la réponse au recours du SPOP du
7 décembre 2009,
vu les pièces du dossier;
Considérant
que selon l'art. 64 al. 2 let. a et
b de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA),
l'autorité entre en matière sur une demande de réexamen si l'état de fait à la
base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le
requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait
pas connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait
pas de raison de se prévaloir à cette époque,
que ces principes sont également
retenus par la jurisprudence rendue au sujet des garanties générales de
procédure ancrées à l'art. 29 al. 1 et 2 Cst (ATF 127 I 133 consid. 6 p. 137;
124 II 1 consid. 3a p. 6),
que les faits invoqués à l'appui
d'une demande de réexamen doivent être nouveaux et pertinents, dans ce sens
qu'ils doivent être propres à influer la décision prise antérieurement (ATF 126
II 6, 120 IIb 46),
que lorsque l'autorité refuse
d'entrer en matière, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie
d'un recours, la décision initiale sur laquelle l'autorité a refusé de revenir,
qu'il peut seulement faire valoir
que l'autorité concernée a nié à tort l'existence des conditions justifiant un
réexamen (ATF 113 Ia 146 consid. 3c p. 153),
qu'en effet les demandes de
réexamen ne sauraient servir à remettre continuellement en cause les décisions
administratives entrées en force de chose décidée (ATF 127 I 133 consid. 6 p.
138 in fine; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46/47 et les réf. cit.);
Considérant
qu'en l'espèce le recourant invoque
comme fait nouveau les effets de la crise économique sur la marche des affaires
des établissements publics de restauration,
qu'il fait valoir que son départ de
Suisse aurait pour conséquence de lui faire perdre les investissements
consentis pour l'acquisition des établissements publics qu'il gère et
d'entraîner la fermeture desdits établissements, avec les conséquences qui
s'ensuivraient au plan de l'emploi des travailleurs concernés,
que le motif de demande de réexamen
allégué ne saurait être qualifié de pertinent,
que le recourant a entrepris
l'acquisition de certains établissements publics après le refus du SPOP de renouveler
son autorisation de séjour,
qu'il a donc sciemment consenti des
investissements alors qu'il savait qu'il devait quitter la Suisse,
qu'il a également pris des
engagements avec le personnel des établissements publics en cause, en
n'ignorant pas qu'il ne disposait plus de titre de séjour,
qu'ainsi que le tribunal de céans
l'a retenu dans son arrêt du 2 septembre 2008, il a, à tout le moins, fait
preuve de désinvolture à l'égard de ses co-contractants,
qu'il ne peut donc s'en prendre
qu'à lui-même si le sort de ses investissements et l'avenir des établissements
publics qu'il dirige sont aujourd'hui compromis,
que l'invocation de sa propre
erreur ne saurait entraîner l'octroi d'une autorisation de séjour,
qu'au demeurant l'affirmation du
recourant selon laquelle il avait initialement prévu de se contenter d'investir
des fonds, sans s'impliquer lui-même dans la gestion, est démentie par les
pièces du dossier,
qu'en effet le recourant a fait
valoir d'emblée qu'il travaillait très durement et qu'il s'investissait
personnellement dans la conduite de ses affaires, en particulier en ce qui
concerne le restaurant du ************, à **************,
qu'il s'est toujours comporté comme
s'il était au bénéfice d'une autorisation de séjour durable,
qu'à supposer que la crise
économique invoquée par le recourant se soit manifestée à la date à laquelle le
SPOP a révoqué son autorisation de séjour, cette circonstance n'aurait joué
aucun rôle,
que la seconde demande de réexamen
du recourant apparaît dès lors comme purement dilatoire;
Considérant
que selon l'art. 82 LPA, l'autorité
peut, après l'échange d'écritures, renoncer à toute autre mesure d'instruction
lorsque le recours paraît manifestement mal fondé,
qu'il n'y a dès lors pas lieu de
donner suite aux mesures d'instruction présentées par le recourant, étant
rappelé que le droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst ne
comprend pas le droit d'être entendu oralement, ni celui d'obtenir l'audition
de témoins (ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148),
que le recours doit en conséquence
être rejeté et la décision attaquée maintenue,
que, succombant, le recourant doit
supporter les frais judiciaires et n'a pas droit à des dépens,
qu'il se justifie d'impartir dans
le présent arrêt un délai au recourant pour quitter la Suisse, afin d'éviter
une nouvelle demande de réexamen liée à cette question, à l'instar de celle
déposée le 10 février 2009.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 8 octobre 2009 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
V.
Un délai au 28 février 2010 est imparti
au recourant pour quitter la Suisse.
Lausanne, le 28 décembre 2009
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17.
juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.