PE.2009.0606
CDAP - PE.2009.0606 - 2011-09-23 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
23 septembre 2011Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0606
Autorité:, Date décision:
CDAP, 23.09.2011
Juge:
EB
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-30-1-b
Résumé contenant:
Les conditions prévues par la directive LEtr (ch. 6.6.2.2.3) pour l'octroi d'une autorisation de durée limitée en vue de permettre à un étranger de préparer son mariage en Suisse ne sont pas remplies en l'espèce par la recourante, qui n'est pas en mesure de produire les documents requis par l'office d'état civil dans le cadre de la procédure préparatoire de mariage.
Recours au TF déclaré irrecevable par arrêt du 8 novembre 2011 (2C_865/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 23
septembre 2011
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Raymond Durussel et M. Guy Dutoit, assesseurs
recourante
X.________, c/o Y.________, à 1********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 20 octobre 2009 refusant de lui délivrer une
autorisation de séjour en vue de mariage
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par décision du 20 octobre 2009, le Service de
la population (SPOP) a refusé à X.________, née le ******** en Bolivie une
autorisation de séjour en vue de mariage. La décision précise qu'il n'avait pas
été donné suite aux diverses demandes formulées les 19 février et 28 avril 2009
aux fins de compléter l'instruction du dossier. En conséquence, les conditions
pour l'octroi de l'autorisation de séjour sollicitée n'étaient pas remplies.
B.
X.________ a recouru contre cette décision le 12
novembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal. Elle conclut principalement à l'annulation de la décision attaquée et
à ce que son fiancé Y.________ soit entendu dans le cadre de la procédure et
qu'un délai lui soit accordé pour produire les pièces et compléter les moyens
du recours.
C.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 27
novembre 2009 et la possibilité a été donnée à la recourante de déposer un
mémoire complémentaire, sur lequel le SPOP s'est déterminé le 5 janvier 2010.
D.
A la demande des recourants, le tribunal a
convoqué le 19 avril 2010 une audience pour le 31 mai 2010. En date du 22 avril
2010 le Service de la population informait le tribunal que la Direction de l’état
civil avait transmis pour authentification les documents de la procédure
préparatoire de mariage auprès de la représentation suisse en Irak en date du
15 février 2010 et que la procédure à l’étranger pouvait prendre entre trois et
six mois. Les recourants ne se sont pas présentés à l’audience.
E.
Avec l’accord du Service de la population, la
cause a été suspendue jusqu’au 31 août 2010 puis un délai au 31 octobre 2010 a
été fixé aux recourants pour produire tous renseignements concernant
l’avancement de la procédure préparatoire de mariage, délai successivement prolongé
jusqu’au 31 janvier 2011. En date du 26 janvier 2011, la recourante X.________ informait
le tribunal que les documents avaient été envoyés de l’Irak, mais étaient
retenus à la douane suisse de Bâle. En date du 31 janvier 2011, le Service de
la population informait le tribunal que la Direction de l’état civil n’avait
plus eu de nouvelles des fiancés ni des documents qu’ils devaient produire. La
recourante X.________ a produit au tribunal le 11 février 2011 une attestation
de la douane de Bâle du 11 janvier 2011 selon laquelle les documents envoyés
depuis l’Irak par Fedex avaient été bloqués sans préciser les motifs du
contrôle. Le 8 avril 2011, la recourante informait le tribunal que les fiancés
avaient été convoqués par le Police cantonale pour le 12 avril 2011 et demandait
encore un délai de quelques jours pour envoyer les documents retenus à la
douane.
F.
En date du 2 mai 2011, la Direction de l’état
civil informait le tribunal que le fiancé de la recourante, Y.________, avait
été informé le 20 août 2010 que les documents d’état civil irakiens qu’il avait
produit dans la procédure préparatoire de mariage n’étaient pas conformes,
selon les vérifications effectuées par la représentation suisse. De nouveaux
documents avaient été demandés le 20 août 2010, mais la Direction de l’état
civil était toujours dans l’attente de ces documents. Un dernier délai au 23
mai a été imparti aux recourants pour produire ces documents, mais aucune suite
n’a été donnée à la suite de cette mesure.
Considérant
Considérants
1.
a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible
déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour de
tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêt public
majeur. Les Directives de l'Office fédéral des migrations concernant la loi
fédérale sur les étrangers (Directives LEtr, version 1.07.09) apportent au
chiffre 5.6.2.2.3 les précisions suivantes :
«(…) une autorisation
de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour permettre à un
étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen suisse ou avec un
étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère durable ou
d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse, l'Office de
l'Etat civil doit alors fournir une attestation confirmant que les démarches en
vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que le mariage
aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du
regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers
suffisants ou l'absence d'indice d'un mariage de complaisance et aucun motif
d'expulsion). »
b) En l'espèce, la recourante a
indiqué lors de sa venue en Suisse qu'elle avait déjà rencontré son
"fiancé" Y.________ en décembre 2004 à la gare de 1******** et qu'ils
avaient commencé à se fréquenter depuis le mois de janvier 2005. Elle était
toutefois partie en Espagne en octobre 2005 pour revenir en avril 2008 en vue
d'entreprendre les démarches devant l'Officier d'Etat civil pour un mariage.
Toutefois, la recourante n'a pas été en mesure de fournir les documents requis
nécessaires à la procédure préparatoire du mariage malgré les différents délais
qui lui ont été accordés à la fois par le SPOP et par le tribunal. Il apparaît
ainsi que l'une des conditions requises pour une autorisation de séjour en vue
du mariage n'est pas remplie, à savoir que le mariage puisse avoir lieu dans un
délai raisonnable. La recourante demande que le tribunal puisse entendre son
fiancé ou requiert des informations complémentaires à la Direction de l'état
civil concernant la procédure préparatoire du mariage. Toutefois, depuis le
dépôt du recours en novembre 2009, la recourante avait la possibilité de
requérir et solliciter tous les documents requis auprès de la Direction de l'état
civil et de les produire auprès du tribunal, mais les démarches entreprises
n'ont pas abouti et les renseignements donnés au tribunal par le SPOP font état
du fait que la procédure de mariage devrait encore durer plusieurs mois. La
recourante a vécu plus de deux années en Espagne en prétendant déjà fréquenter
son fiancé Y.________. Ce délai aurait déjà pu être mis à profit pour requérir
les papiers nécessaires au mariage. De plus, étant de de retour en Suisse
depuis le mois d'avril 2008, la recourante avait également la possibilité,
depuis cette date-là, d'entreprendre les démarches avec son fiancé pour obtenir
toutes les attestations et papiers nécessaires à la conclusion d'un mariage en
Suisse, dans la mesure où le mariage correspondant à la réelle intention des
fiancés.
En outre, dans le cadre de la
procédure de recours devant la CDAP, le tribunal a accordé à plusieurs reprises
tous les délais nécessaires pour obtenir les documents utiles au mariage mais
sans succès. Il est donc avéré que le mariage ne peut intervenir dans un délai
raisonnable
c) Les directives règlent encore le
cas des couples concubins sans enfants dans les termes suivants :
« Le
partenaire d’un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation
de séjour à l’année (titre de séjour B ou C) peut obtenir une autorisation de
séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :
·
l’existence d’une relation stable d’une certaine
durée est démontrée
·
l’intensité de la relation est confirmée par
d’autres éléments, tels que
- une convention entre concubins réglant la manière et l’étendue
d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex. contrat de
partenariat),
- la volonté et la capacité du partenaire étranger de s’intégrer
dans le pays d’accueil ;
·
il ne peut être exigé du partenaire étranger de
vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non
soumis à autorisation ;
·
il n’existe aucune violation de l’ordre public
(par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr) ;
·
le couple concubin vit ensemble en Suisse. »
Mais il n’apparaît pas que ces
conditions soient remplies. Tout d’abord, le tribunal ne comprend pas pourquoi
la recourante est retournée vivre en Espagne jusqu’en octobre 2008 alors
qu’elle avait déjà commencé à sortir avec son « fiancé » en janvier
2005.
On ne peut donc pas encore parler d’une relation stable d’une certaine
durée. La recourante ne mentionne pas non plus des éléments qui pourraient
confirmer l’intensité de la relation, notamment en ce qui concerne les devoirs
d’assistance. Les conditions d’une autorisation de séjour pour couples
concubins sans enfants ne sont pas remplies non plus.
2.
la recourante sollicite aussi l’audition de son
fiancé et demande la production du dossier du mariage auprès de l’état
civil. Le tribunal a donné suite à l’ensemble de ces réquisitions, mais les
recourants ne se sont pas présentés à l’audience et ils n’ont pas produit à la
Direction de l’état civil les documents nécessaires à la procédure préparatoire
de mariage.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce
résultat, les frais de justice arrêtés à 500 fr., sont mis à la charge des
recourants.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
octobre 2009 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
Jc/Lausanne, le 23 septembre 2011
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.