PE.2009.0608
CDAP - PE.2009.0608 - 2010-12-06 - X._____Y.____ /Service de la population (SPOP)
6 décembre 2010Français16 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0608
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.12.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________Y._______ /Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
MARIAGE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-30-1-b
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
LEI-50-2
Résumé contenant:
Ressortissante originaire du Cap-Vert titulaire d'une autorisation de séjour suite à son mariage, le 3 novembre 2006, avec un ressortissant suisse. Celui-ci étant décédé le 15 juillet 2009, soit moins de trois ans après leur mariage, le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour de l'intéressée. Le recours interjeté contre cette décision doit être rejeté car la recourante ne remplit ni les conditions de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr, ni celles de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr mis en relation avec l'art. 50 al. 2 LEtr et elle ne peut pas non plus se prévaloir de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr. Le 17 juin 2011, le TF a admis le recours interjeté contre cet arrêt et a renvoyé la cause à la CDAP pour complément d'instruction et nouvelle décision (arrêt 2C_72/2011).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 décembre
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président; MM. Jean-Luc Bezençon et Jean W.
Nicole assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard,
greffière.
Recourantes
1.
X.______________, à Lausanne, ,
2.
Y.______________, à 1.***********,
toutes deux représentées
par Me Matthieu GENILLOD, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours X.______________ et consort c/
décision du Service de la population (SPOP) du 25 septembre 2009 révoquant
leurs autorisations de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________, née X.________________ le 5
novembre 1969, et sa fille, Y.______________, née le 11 décembre 1986, sont
originaires du Cap-Vert.
X.______________ est arrivée en
Suisse une première fois en mai 1999 en compagnie de sa fille; elle a alors
séjourné et travaillé illégalement dans notre pays. Le 13 avril 2000, l’Office
fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a
prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre valable
jusqu’au 13 avril 2002. Elle a quitté la Suisse le 11 mai 2000.
Le 15 août 2006, X.______________ est
à nouveau entrée en Suisse, en provenance du Portugal où elle séjournait au
bénéfice d’un titre de séjour, et s’est annoncée auprès de sa commune de
domicile.
Le 3 novembre 2006, elle a épousé Z.________________,
ressortissant suisse, né le 3 février 1955, et a été mise au bénéfice d’une
autorisation de séjour par regroupement familial.
Le 28 février 2007, sa fille, Y.______________,
est arrivée en Suisse, en provenance du Portugal où elle séjournait au bénéfice
d’un titre de séjour, et a également obtenu une autorisation de séjour au titre
du regroupement familial.
Z.________________ est décédé le 15
juillet 2009.
Le 6 août 2009, le SPOP a informé X.______________
de son intention de révoquer son autorisation de séjour et celle de sa fille,
au motif que, suite au décès de Z.________________, le fondement de leur
présence en Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé.
Dans un courrier du 25 août 2009, X.______________
a exposé qu’elle et sa fille étaient bien intégrées, qu’elle-même occupait un
poste de gouvernante dans un hôtel où elle avait bénéficié d’une promotion et
que sa fille, qui était diabétique, entendait obtenir un CFC en juin 2010. Elle
a ajouté qu’au Portugal, elles n’avaient plus ni logement, ni famille, ni
travail.
B.
Par décision du 25 septembre 2009, notifiée le
13 octobre 2009, le SPOP, reprenant le motif invoqué dans son courrier du 6
août 2009, a révoqué les autorisations de séjour des intéressées.
X.______________ et Y.______________
ont interjeté recours contre cette décision le 12 novembre 2009 auprès de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec
suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que leurs
autorisations de séjour ne soient pas révoquées et que la prolongation de leur
séjour soit autorisé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause
au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elles ont fait valoir
qu'il ressortait du texte du Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002
concernant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) que la poursuite du séjour en Suisse pouvait s'imposer lorsque le
conjoint demeurant en Suisse était décédé et elles ont fait grief à l'autorité
intimée de n'avoir pas examiné leur cas au regard de l'art. 31 de l'ordonnance
du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une
activité lucrative (OASA; RS 142.201) traitant des cas individuels d'une
extrême gravité. Elles ont relevé que l'union conjugale d'X.______________ avec
Z.________________ avait duré quasiment trois ans, qu'elles pouvaient se
prévaloir d'un long séjour dans le canton de Vaud et qu'elles maîtrisaient très
bien la langue française. Concernant X.______________, elle avait commencé à
travailler dès son arrivée en Suisse et occupait actuellement un poste de
responsable-gouvernante au sein de l'Hôtel 2.************, à Lausanne, pour
lequel elle percevait un salaire mensuel net de 3'950 francs, et ce à la grande
satisfaction de son employeur, comme cela ressortait d'attestations qu'elle
produisait. S'agissant de Y.______________, elle suivait une formation auprès
de l'école Jeuncom en vue de l'obtention d'un CFC d'employée de commerce et
s'était fiancée avec un ressortissant suisse. Le frère d'X.______________
vivait à Lausanne et elles avaient noué de nombreuses relations en Suisse –
comme cela ressortait d'attestations qu'elles produisaient émanant de
connaissances relevant leur bonne intégration - alors qu'elles n'avaient plus
d'attaches ni au Portugal ni dans leur pays d'origine. Elles ont requis la
tenue d'une audience afin de faire entendre des témoins.
C.
Dans sa réponse du 22 décembre 2009, le SPOP a
conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Au sujet de Y.______________,
il a relevé que, dès lors qu'aucune procédure en vue de mariage avec un
ressortissant suisse n'avait été entreprise, l'octroi d'une autorisation de
séjour de durée limitée ne pouvait être délivrée à ce titre à la recourante.
Au vu d'un avis de l'Office d'état
civil du canton de Berne fixant la date du mariage de la recourante Y.______________
avec A._______________, citoyen suisse, au 12 mai 2010, le juge instructeur a
informé les parties le 12 avril 2010 que l'instruction du recours était
suspendue.
A la suite de ce mariage, le SPOP a
délivré à Y.______________ une autorisation de séjour.
Par lettre du 2 août 2010, le juge
instructeur a informé les parties que le recours ne concernait désormais plus
qu'X.______________. Concernant la demande de celle-ci de faire entendre des
témoins lors d'une audience, il a indiqué qu'en l'absence de difficultés
particulières d'instruction, le tribunal ne tiendrait pas d'audience et a invité
la recourante à produire des témoignage écrits, ce qu'elle a fait par courrier
du 1er septembre 2010. Il ressort d'attestations établies par
des connaissances et des collègues de travail de la recourante X.______________
que celle-ci est bien intégrée en Suisse et qu'elle s'est attirée l'estime de
toutes les personnes qu'elle côtoie, tant dans le cadre de ses relations
familiales et amicales que professionnelles.
D.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
Dès lors que le SPOP a délivré une autorisation
de séjour à la recourante Y.______________, le recours interjeté par celle-ci est
devenu sans objet et seule est litigieuse la question de savoir si c'est à bon
droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour dont la recourante X.______________
était titulaire au titre du regroupement familial découlant de son mariage avec
un ressortissant suisse, lequel est décédé.
3.
Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en
légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire
à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou
d'un abus du pouvoir d'appréciation.
Il y a abus du pouvoir
d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction
de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.
4.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Tel n’est pas le cas en l’espèce.
5.
a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit
à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de celle-ci, à condition
de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 LEtr). Après
dissolution de la famille, le droit à l’autorisation de séjour subsiste, à
teneur de l’art. 50 al. 1 LEtr, si l’union conjugale a duré au moins trois ans
et que l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en
Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). On entend
notamment par là, selon l’alinéa 2 de cette disposition, le fait que la
réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.
b) La recourante a épousé un
ressortissant suisse le 3 novembre 2006. Celui-ci est décédé le 15 juillet
2009.
Leur union conjugale a donc duré un peu plus de deux ans et huit mois,
soit moins de trois ans. La recourante fait valoir que la vie commune avec son
époux a duré quasiment trois ans puisqu'elle a commencé le 15 août 2006. Or cet
argument n'est pas pertinent puisque le texte légal se réfère clairement à
l'union conjugale, soit le mariage au sens que lui donnent les art. 159 ss du Code
civil suisse (CC; RS.210) (arrêt PE.2008.0302 du 17 novembre 2008, consid.
1b).
La première condition de l'art. 50
al. 1er let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire
d'examiner ce qu'il en est de la deuxième, ayant trait à l'intégration.
c) La recourante soutient qu'elle
n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le Cap-vert, ni au Portugal où
elle bénéficiait d'un droit de séjour avant de venir en Suisse, invoquant ainsi
implicitement que sa réintégration dans le pays de provenance semble fortement
compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr mis en relation avec l’al. 2
de cette disposition. Les éléments qu'elle fait valoir ne sont cependant pas
déterminants au sens de ces deux dispositions légales. En effet, elle est âgée
de 41 ans seulement, est en bonne santé et dispose d’une expérience
professionnelle dans l'hôtellerie qu'elle pourra certainement mettre à profit
pour retrouver un travail au Cap-Vert ou au Portugal.
d) Il convient d'examiner si la
recourante peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur
duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir
compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.
Pour interpréter la notion de
"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la
jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du
6.
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007, qui concernait les autorisations
de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité
ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).
La jurisprudence n'admet que
restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger
doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,
comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet
étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et
sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la
moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent
pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un
cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un
cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de
l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de
détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant
une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF
130.
II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les
références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour
admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour
en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite
professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en
Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire
aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront
des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à
subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des
liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de
manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du
31.
mars 2008 consid. 3 et les références).
Les mêmes éléments doivent être pris
en considération selon le texte du Message du Conseil fédéral concernant la
LEtr dont se prévaut la recourante, qui est le suivant (FF 2002 p. 3512):
"1.3.7.6 Maintien du
droit de séjour après dissolution de la famille dans des cas de rigueur
Pour éviter des cas de rigueur, le droit
de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu même après la dissolution du
mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs personnels graves exigent la
poursuite du séjour en Suisse (art. 49). (...)
La poursuite du séjour en Suisse peut
s’imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la
réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avère
particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Tel est notamment le
cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien
intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre en considération les
circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. S’il est
établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le
cadre du regroupement familial qu’elle poursuive la relation conjugale, dès
lors que cette situation risque de la perturber gravement, il importe d’en
tenir compte dans la décision.
En revanche, rien ne devrait s’opposer à
un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes
n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans
le pays d’origine ne pose aucun problème particulier. (...)"
En l'espèce, la recourante ne peut se
prévaloir d'un séjour particulièrement long dans notre pays, celui-ci étant,
lorsque le SPOP a pris la décision litigieuse, de peu supérieur à trois ans. En outre, si elle a démontré des efforts
d'intégration, notamment en travaillant, ceux-ci ne suffisent cependant pas
pour constituer des raisons personnelles majeures à ce qu’elle poursuive son
séjour en Suisse. Ni les attaches qu’elle a pu se créer en Suisse, ni
l'évolution professionnelle qu'elle y a connue ne sont en effet à ce point
exceptionnelles. Quant au fait que sa fille réside en Suisse, il ne saurait
être déterminant en l’espèce, dès lors que celle-ci, âgée de 24 ans et
désormais mariée, n’est plus dépendante de sa mère.
On ne peut donc conclure que la
poursuite du séjour de la recourante s’impose pour des
raisons personnelles majeures au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.
e) Ainsi, malgré les circonstances
difficiles dans lesquelles la recourante doit interrompre son séjour en Suisse,
celui-ci ne peut être maintenu.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante X.______________ (art. 49 LPA) qui
n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il ne sera pas non plus alloué de
dépens à la recourante Y.______________, dès lors que c'est un fait nouveau,
postérieur à la décision attaquée, qui a entraîné la nouvelle décision du SPOP
de lui délivrer une autorisation de séjour.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet en ce qui concerne la
recourante Y.______________.
II.
Le recours est rejeté en ce qui concerne la
recourante X.______________.
III.
La décision rendue le 25 septembre 2009 par le
SPOP est confirmée s'agissant de la recourante X.______________.
IV.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante X.______________.
V.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 décembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.