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Décision

PE.2009.0608

CDAP - PE.2009.0608 - 2010-12-06 - X._____Y.____ /Service de la population (SPOP)

6 décembre 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________, née X.________________ le 5

novembre 1969, et sa fille, Y.______________, née le 11 décembre 1986, sont

originaires du Cap-Vert.

X.______________ est arrivée en

Suisse une première fois en mai 1999 en compagnie de sa fille; elle a alors

séjourné et travaillé illégalement dans notre pays. Le 13 avril 2000, l’Office

fédéral des étrangers (OFE, actuellement Office fédéral des migrations [ODM]) a

prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse à son encontre valable

jusqu’au 13 avril 2002. Elle a quitté la Suisse le 11 mai 2000.

Le 15 août 2006, X.______________ est

à nouveau entrée en Suisse, en provenance du Portugal où elle séjournait au

bénéfice d’un titre de séjour, et s’est annoncée auprès de sa commune de

domicile.

Le 3 novembre 2006, elle a épousé Z.________________,

ressortissant suisse, né le 3 février 1955, et a été mise au bénéfice d’une

autorisation de séjour par regroupement familial.

Le 28 février 2007, sa fille, Y.______________,

est arrivée en Suisse, en provenance du Portugal où elle séjournait au bénéfice

d’un titre de séjour, et a également obtenu une autorisation de séjour au titre

du regroupement familial.

Z.________________ est décédé le 15

juillet 2009.

Le 6 août 2009, le SPOP a informé X.______________

de son intention de révoquer son autorisation de séjour et celle de sa fille,

au motif que, suite au décès de Z.________________, le fondement de leur

présence en Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus réalisé.

Dans un courrier du 25 août 2009, X.______________

a exposé qu’elle et sa fille étaient bien intégrées, qu’elle-même occupait un

poste de gouvernante dans un hôtel où elle avait bénéficié d’une promotion et

que sa fille, qui était diabétique, entendait obtenir un CFC en juin 2010. Elle

a ajouté qu’au Portugal, elles n’avaient plus ni logement, ni famille, ni

travail.

B.

Par décision du 25 septembre 2009, notifiée le

13 octobre 2009, le SPOP, reprenant le motif invoqué dans son courrier du 6

août 2009, a révoqué les autorisations de séjour des intéressées.

X.______________ et Y.______________

ont interjeté recours contre cette décision le 12 novembre 2009 auprès de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal en concluant, avec

suite de frais et dépens, principalement à son annulation en ce sens que leurs

autorisations de séjour ne soient pas révoquées et que la prolongation de leur

séjour soit autorisé, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause

au SPOP pour nouvelle instruction et nouvelle décision. Elles ont fait valoir

qu'il ressortait du texte du Message du Conseil fédéral du 8 mars 2002

concernant la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20) que la poursuite du séjour en Suisse pouvait s'imposer lorsque le

conjoint demeurant en Suisse était décédé et elles ont fait grief à l'autorité

intimée de n'avoir pas examiné leur cas au regard de l'art. 31 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201) traitant des cas individuels d'une

extrême gravité. Elles ont relevé que l'union conjugale d'X.______________ avec

Z.________________ avait duré quasiment trois ans, qu'elles pouvaient se

prévaloir d'un long séjour dans le canton de Vaud et qu'elles maîtrisaient très

bien la langue française. Concernant X.______________, elle avait commencé à

travailler dès son arrivée en Suisse et occupait actuellement un poste de

responsable-gouvernante au sein de l'Hôtel 2.************, à Lausanne, pour

lequel elle percevait un salaire mensuel net de 3'950 francs, et ce à la grande

satisfaction de son employeur, comme cela ressortait d'attestations qu'elle

produisait. S'agissant de Y.______________, elle suivait une formation auprès

de l'école Jeuncom en vue de l'obtention d'un CFC d'employée de commerce et

s'était fiancée avec un ressortissant suisse. Le frère d'X.______________

vivait à Lausanne et elles avaient noué de nombreuses relations en Suisse –

comme cela ressortait d'attestations qu'elles produisaient émanant de

connaissances relevant leur bonne intégration - alors qu'elles n'avaient plus

d'attaches ni au Portugal ni dans leur pays d'origine. Elles ont requis la

tenue d'une audience afin de faire entendre des témoins.

C.

Dans sa réponse du 22 décembre 2009, le SPOP a

conclu au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Au sujet de Y.______________,

il a relevé que, dès lors qu'aucune procédure en vue de mariage avec un

ressortissant suisse n'avait été entreprise, l'octroi d'une autorisation de

séjour de durée limitée ne pouvait être délivrée à ce titre à la recourante.

Au vu d'un avis de l'Office d'état

civil du canton de Berne fixant la date du mariage de la recourante Y.______________

avec A._______________, citoyen suisse, au 12 mai 2010, le juge instructeur a

informé les parties le 12 avril 2010 que l'instruction du recours était

suspendue.

A la suite de ce mariage, le SPOP a

délivré à Y.______________ une autorisation de séjour.

Par lettre du 2 août 2010, le juge

instructeur a informé les parties que le recours ne concernait désormais plus

qu'X.______________. Concernant la demande de celle-ci de faire entendre des

témoins lors d'une audience, il a indiqué qu'en l'absence de difficultés

particulières d'instruction, le tribunal ne tiendrait pas d'audience et a invité

la recourante à produire des témoignage écrits, ce qu'elle a fait par courrier

du 1er septembre 2010. Il ressort d'attestations établies par

des connaissances et des collègues de travail de la recourante X.______________

que celle-ci est bien intégrée en Suisse et qu'elle s'est attirée l'estime de

toutes les personnes qu'elle côtoie, tant dans le cadre de ses relations

familiales et amicales que professionnelles.

D.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

Dès lors que le SPOP a délivré une autorisation

de séjour à la recourante Y.______________, le recours interjeté par celle-ci est

devenu sans objet et seule est litigieuse la question de savoir si c'est à bon

droit que le SPOP a révoqué l'autorisation de séjour dont la recourante X.______________

était titulaire au titre du regroupement familial découlant de son mariage avec

un ressortissant suisse, lequel est décédé.

3.

Conformément à l'art. 98 let. a LPA, la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal n'exerce qu'un contrôle en

légalité, c'est à dire qu'elle examine si la décision entreprise est contraire

à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou

d'un abus du pouvoir d'appréciation.

Il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité.

4.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Tel n’est pas le cas en l’espèce.

5.

a) Le conjoint d’un ressortissant suisse a droit

à l’autorisation de séjour et à la prolongation de la validité de celle-ci, à condition

de vivre en ménage commun avec son conjoint (art. 42 al. 1 LEtr). Après

dissolution de la famille, le droit à l’autorisation de séjour subsiste, à

teneur de l’art. 50 al. 1 LEtr, si l’union conjugale a duré au moins trois ans

et que l’intégration est réussie (let. a) ou si la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b). On entend

notamment par là, selon l’alinéa 2 de cette disposition, le fait que la

réintégration sociale dans le pays d’origine semble fortement compromise.

b) La recourante a épousé un

ressortissant suisse le 3 novembre 2006. Celui-ci est décédé le 15 juillet

2009.

Leur union conjugale a donc duré un peu plus de deux ans et huit mois,

soit moins de trois ans. La recourante fait valoir que la vie commune avec son

époux a duré quasiment trois ans puisqu'elle a commencé le 15 août 2006. Or cet

argument n'est pas pertinent puisque le texte légal se réfère clairement à

l'union conjugale, soit le mariage au sens que lui donnent les art. 159 ss du Code

civil suisse (CC; RS.210) (arrêt PE.2008.0302 du 17 novembre 2008, consid.

1b).

La première condition de l'art. 50

al. 1er let. a LEtr n'étant pas remplie, il n'est pas nécessaire

d'examiner ce qu'il en est de la deuxième, ayant trait à l'intégration.

c) La recourante soutient qu'elle

n'a plus d'attaches dans son pays d'origine, le Cap-vert, ni au Portugal où

elle bénéficiait d'un droit de séjour avant de venir en Suisse, invoquant ainsi

implicitement que sa réintégration dans le pays de provenance semble fortement

compromise au sens de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr mis en relation avec l’al. 2

de cette disposition. Les éléments qu'elle fait valoir ne sont cependant pas

déterminants au sens de ces deux dispositions légales. En effet, elle est âgée

de 41 ans seulement, est en bonne santé et dispose d’une expérience

professionnelle dans l'hôtellerie qu'elle pourra certainement mettre à profit

pour retrouver un travail au Cap-Vert ou au Portugal.

d) Il convient d'examiner si la

recourante peut se prévaloir de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, à teneur

duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

Pour interpréter la notion de

"raisons personnelles majeures", on peut se référer à la

jurisprudence développée sous l’empire de l’ancien art. 13 f de l'ordonnance du

6.

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007, qui concernait les autorisations

de séjour pouvant être délivrées "dans un cas personnel d'extrême gravité

ou en raison de considérations de politique générale" (cf. arrêt CDAP PE 2008.0342 du 18 mars 2009).

La jurisprudence n'admet que

restrictivement l'existence d'un cas personnel d'extrême gravité. L'étranger

doit se trouver dans un cas de détresse personnelle. Il ne suffit pas que,

comme d'autres compatriotes appelés à rentrer dans le pays d'origine, cet

étranger se voie alors confronté à une mauvaise situation économique et

sociale. Il faut que ses conditions de vie, comparées à celles applicables à la

moyenne des étrangers, soient mises en cause de manière accrue et comportent

pour lui des conséquences particulièrement graves. Lors de l'appréciation d'un

cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un

cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de

l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de

détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant

une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et

professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 2A.531/2005 du 7 décembre 2005; ATF

130.

II 39 consid. 3 p. 41/42; ATF 128 II 200 consid. 4 p. 207/208 et les

références citées). Parmi les éléments jouant un rôle pour

admettre le cas de rigueur, on tiendra compte d'une très longue durée de séjour

en Suisse, d'une intégration sociale particulièrement poussée, d'une réussite

professionnelle remarquable, d'une maladie grave ne pouvant être soignée qu'en

Suisse, de la situation des enfants, notamment d'une bonne intégration scolaire

aboutissant après plusieurs années à une fin d'études couronnée de succès. Seront

des facteurs allant en sens opposé le fait que l'intéressé n'arrive pas à

subsister de manière indépendante et doive recourir à l'aide sociale, ou des

liens conservés avec le pays d'origine, par exemple sur le plan familial, de

manière à permettre une réintégration plus facile (arrêt CDAP PE.2007.0436 du

31.

mars 2008 consid. 3 et les références).

Les mêmes éléments doivent être pris

en considération selon le texte du Message du Conseil fédéral concernant la

LEtr dont se prévaut la recourante, qui est le suivant (FF 2002 p. 3512):

"1.3.7.6 Maintien du

droit de séjour après dissolution de la famille dans des cas de rigueur

Pour éviter des cas de rigueur, le droit

de séjour du conjoint et des enfants sera maintenu même après la dissolution du

mariage ou du ménage commun, lorsque des motifs personnels graves exigent la

poursuite du séjour en Suisse (art. 49). (...)

La poursuite du séjour en Suisse peut

s’imposer lorsque le conjoint demeurant en Suisse est décédé ou lorsque la

réinsertion familiale et sociale dans le pays d’origine s’avère

particulièrement difficile en raison de l’échec du mariage. Tel est notamment le

cas lorsqu’il y a des enfants communs, étroitement liés aux conjoints et bien

intégrés en Suisse. Il convient toutefois de bien prendre en considération les

circonstances qui ont conduit à la dissolution de l’union conjugale. S’il est

établi que l’on ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le

cadre du regroupement familial qu’elle poursuive la relation conjugale, dès

lors que cette situation risque de la perturber gravement, il importe d’en

tenir compte dans la décision.

En revanche, rien ne devrait s’opposer à

un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte durée, que les personnes

n’ont pas établi de liens étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans

le pays d’origine ne pose aucun problème particulier. (...)"

En l'espèce, la recourante ne peut se

prévaloir d'un séjour particulièrement long dans notre pays, celui-ci étant,

lorsque le SPOP a pris la décision litigieuse, de peu supérieur à trois ans. En outre, si elle a démontré des efforts

d'intégration, notamment en travaillant, ceux-ci ne suffisent cependant pas

pour constituer des raisons personnelles majeures à ce qu’elle poursuive son

séjour en Suisse. Ni les attaches qu’elle a pu se créer en Suisse, ni

l'évolution professionnelle qu'elle y a connue ne sont en effet à ce point

exceptionnelles. Quant au fait que sa fille réside en Suisse, il ne saurait

être déterminant en l’espèce, dès lors que celle-ci, âgée de 24 ans et

désormais mariée, n’est plus dépendante de sa mère.

On ne peut donc conclure que la

poursuite du séjour de la recourante s’impose pour des

raisons personnelles majeures au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr.

e) Ainsi, malgré les circonstances

difficiles dans lesquelles la recourante doit interrompre son séjour en Suisse,

celui-ci ne peut être maintenu.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante X.______________ (art. 49 LPA) qui

n'a pas droit à l'allocation de dépens. Il ne sera pas non plus alloué de

dépens à la recourante Y.______________, dès lors que c'est un fait nouveau,

postérieur à la décision attaquée, qui a entraîné la nouvelle décision du SPOP

de lui délivrer une autorisation de séjour.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet en ce qui concerne la

recourante Y.______________.

II.

Le recours est rejeté en ce qui concerne la

recourante X.______________.

III.

La décision rendue le 25 septembre 2009 par le

SPOP est confirmée s'agissant de la recourante X.______________.

IV.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante X.______________.

V.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.