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Décision

PE.2009.0609

CDAP - PE.2009.0609 - 2010-12-02 - X.__________, Y.________ c/Service de la population (SPOP)

2 décembre 2010Français25 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._________, ressortissante de la Côte d'Ivoire

née le *********, est entrée en Suisse le 25 décembre 2003. Elle a épousé Z._________,

ressortissant suisse né le *********, le 20 août 2004. Elle a été mise ensuite

de ce mariage au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement

familial. Sa fille Y.__________, née le ********* d'une précédente relation, a

rejoint le couple en Suisse le 23 septembre 2005 et a également été mise au

bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial.

B.

Le 5 septembre 2005, Z._________ a informé le

Service de la population qu'il entamait une procédure de divorce. Le 31 octobre

2005, il a indiqué toutefois qu'après discussion avec son conseil et son

épouse, il renonçait au divorce. Il a précisé qu'il séjournerait cependant la

semaine sur son lieu de travail afin de limiter les tensions au sein du couple.

C.

Le 24 juin 2009, X.__________ a sollicité pour

elle et sa fille l'octroi d'autorisations d'établissement, subsidiairement la

prolongation de leurs autorisations de séjour. Elle a mentionné dans le

formulaire ad hoc qu'elle vivait séparée de son époux.

Lors d'un entretien téléphonique du

31 juillet 2009, le Bureau communal des étrangers a confirmé au SPOP la

séparation des époux X.___________.

Sur réquisition du SPOP, la Police

cantonale a entendu X.__________ le 9 août 2009. On extrait du

procès-verbal d'audition les passages suivants:

"D. 3 Depuis quand votre couple est

séparé et pour quelles raisons?

R Nous sommes séparés depuis le 1er février

2006. Depuis notre arrivée à 1********** en 2005, plus rien n’allait dans

notre couple. Mon mari s’énervait souvent me déclarant qu’il voulait sa

liberté. Au début, il voulait

tout de suite divorcer, mais suite à l’arrivée de ma fille Y.__________ depuis

la Côte d’ivoire, il s’est calmé.

D. 4 Des mesures protectrices de l’union

conjugales ont-elles été prononcées?

R Non, car même en étant séparés nous

sommes restés en bons termes et il vient souvent à la maison nous trouver moi

et ma fille.

D. 5 Votre couple a-t-il connu des

violences domestiques?

R Non, mon ex-mari n’a jamais porté la main

sur moi. Lorsqu’il était contrarié, il préférait rester dans son coin et ne

rien dire.

D. 6 Une procédure de divorce est-elle

envisagée?

R Depuis notre séparation, personne n’a

parlé de divorce.

D. 7 Votre époux vous verse-t-il une pension?

R Au début de la séparation, il me versait

parfois CHF 500.00 ou CHF 600.00 par mois. Cela fait un bon moment qu’il ne m’a

plus rien donné, mais par contre, il paie une partie des commissions.

Actuellement, je suis au chômage et je suis également aidée par les services

sociaux de la ville. Je touche un total de CHF 2700.00 par mois pour vivre.

D. 8 Avez-vous eu des enfants avec votre

époux?

R Non, je n’ai pas eu d’enfants avec Z._________.

Par contre, j’ai une fille, née hors mariage le ********* en Côte d’ivoire.

Elle se prénomme Y.________ et elle vit avec moi à 1********* où elle y suit sa

scolarité.

D. 9 Selon le résultat de cette enquête, le

SPOP pourrait décider de révoquer votre autorisation de séjour et vous impartir

un délai pour quitter la Suisse. Comment vous déterminez-vous à ce sujet?

R J’espère quand même pouvoir rester en

Suisse, car je suis dans votre pays depuis plusieurs années et je n’ai jamais

eu de problème. Ma fille vit en Suisse depuis l’âge de 9 ans et elle est

parfaitement intégrée."

La Police cantonale s'est également

renseignée auprès du voisinage de l'intéressée et de ses employeurs. Elle a

relevé à cet égard ce qui suit dans son rapport:

"Suite à l’enquête de voisinage

effectuée, il ressort que le genre de vie de Mme X._________ n’a jamais donné

lieu à des remarques ou plaintes, et elle n’a jamais occupé défavorablement nos

services de police. Etant actuellement sans emploi, l’intéressée touche des

indemnités de chômage et est suivie par les services sociaux de 1*********.

Elle est inconnue à l’Office des Poursuites de 1********** - 2**********.

Mme X._________ a été durant de nombreuses

années au service d’une famille suisse établie à Abidjan en Côte d’Ivoire puis

à 3**********, où elle s’occupait des enfants et de l’entretien de la maison

jusqu’en juillet 2004. L’intéressée a ensuite travaillé respectivement du

25.07.2005 au 18.07.2007 pour le compte de l’entreprise ************, fabrique

de pizzas, à 4*********, du 01.11.2007 au 30.04.2008 chez ************** à 1**********,

et du 24.11.2008 au 28.02.2009 à ************** à 1********, ceci à la

satisfaction de tous ses employeurs.

Mme X.________ semble bien intégrée dans

notre pays mais ne fait toutefois partie d’aucune société de la place. Elle n’a

pas de parenté en Suisse, y ayant uniquement quelques connaissances. Sa mère

ainsi que 7 frères et 3 soeurs se trouvent en Côte d’ivoire."

Interpellé par le SPOP, Z.________

a confirmé dans une lettre du 14 août 2009 que le couple était séparé depuis le

1er février 2006. Il a produit à cet égard une copie de la

convention de mesures protectrices de l'union conjugale ratifiée le 10 avril

2006 par le Président du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord

Vaudois. Il en ressort que les époux s'autorisent à vivre séparés pour une

durée indéterminée et qu'ils renoncent réciproquement à toute contribution

d'entretien pour eux-mêmes. Z.________ a ajouté qu'il voyait son épouse pour la

gestion d'affaires communes. Il a indiqué enfin qu'il n'envisageait pas de

divorcer.

Le 3 septembre 2009, le SPOP a

informé X.__________ qu'il envisageait de refuser la prolongation de son

autorisation de séjour et celle de sa fille, pour le motif qu'elle vivait

séparée depuis plus de trois ans de son époux, qu'elle n'avait pas d'enfant

commun et qu'elle était au bénéfice des prestations des services sociaux en

complément d'indemnités de la Caisse de chômage.

L'intéressée s'est déterminée le 1er

octobre 2009. Elle a invoqué la durée de son séjour en Suisse, son bon

comportement ainsi que ses efforts pour intégrer le marché du travail. Elle

s'est prévalu également de la scolarisation et de la bonne intégration de sa

fille Y.________ en Suisse. Elle a fait valoir enfin qu'un retour forcé en Côte

d'Ivoire les placerait elle et sa fille dans une situation extrêmement

difficile.

D.

Par décision du 7 octobre 2009, le SPOP a refusé

la prolongation des autorisation de séjour de X.__________ et de sa fille Y.________,

subsidiairement l'octroi d'autorisations d'établissement, et leur a imparti un

délai d'un mois pour quitter le territoire suisse pour les motifs déjà évoqués dans

sa lettre du 3 septembre 2009.

E.

Par acte du 12 novembre 2009, X._________,,

agissant également au nom de sa fille Y._________,, a recouru contre cette

décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal

(ci-après: la CDAP), en concluant à la prolongation de leurs autorisations de

séjour. Les recourantes ont invoqué l'existence d'un cas de rigueur. Elles ont

produit à l'appui de leurs écritures plusieurs déclarations écrites d'amis qui

attestent leur bonne intégration en Suisse.

Dans sa réponse du 2 décembre 2009,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Les recourantes ont déposé un

mémoire complémentaire le 5 janvier 2010. L'autorité intimée s'est déterminée

sur cette écriture le 7 janvier 2010.

Les recourantes se sont encore

exprimées le 29 mars 2010.

Dans une lettre du 14 juin 2010,

l'enseignant qui suit la scolarité de Y._________, a indiqué que celle-ci

montrait beaucoup de volonté en classe et qu'en cas de renvoi, tout le travail

de construction fait jusqu'à présent serait anéanti. Il a communiqué en outre

les résultats scolaires de l'intéressée: français 4; mathématiques 3.5;

sciences 4; histoire 4; géographie 3; citoyenneté 4; arts visuels 4,5, couture

5; informatique 3.5.

F.

Le tribunal a tenu audience le 27 octobre 2010

en présence de X.__________ personnellement, accompagnée de D.________,

assistante sociale à la Fraternité; le SPOP a été dispensé de comparaître. Z._________,

époux de la recourante, et E._________, amie de la famille, ont été entendus en

qualité de témoins. On extrait du compte-rendu et procès-verbal d'audience les

passages suivants:

"Interrogée sur sa situation

professionnelle, la recourante déclare:

"Je n'exerce pas de métier pour le moment.

Je perçois le RI depuis mars 2009. Je suis toujours suivie par le chômage. Je

n'ai pas commencé la formation d'auxiliaire de santé que j'envisageais. On ne

m'a pas admise, car je n'ai plus de permis de séjour valable. J'avais déjà

effectué un pré-stage de trois mois à ************". Si j'obtiens un

permis de séjour, j'aimerais accomplir cette formation. Elle comprend une

partie théorique de six mois et une partie pratique de douze mois, soit une

année et demi en tout."

Interrogée sur ses relations avec son mari,

la recourante déclare:

"Il est souvent à la maison. Il m'aide

ponctuellement, en m'achetant par exemple les courses. Il ne me paie pas le

loyer de l'appartement."

Interrogée sur sa fille Y._________, la

recourante déclare:

"Elle est en 8ème. Elle n'a

pas bien travaillé l'année dernière à cause de notre situation incertaine. Elle

a en revanche bien commencé cette année. Elle a obtenu de bonnes notes,

notamment en mathématiques (4,5) et en sciences (4,5). Elle a en revanche des

difficultés en français (3). On parle français à la maison et non en dialecte. Y.______________

a beaucoup de camarades et d'amis qui viennent régulièrement à la maison. Elle

fait de la danse hip hop après l'école. Elle m'a dit qu'elle aimerait devenir

secrétaire médicale."

Interrogée sur sa famille en Côte d'Ivoire,

la recourante déclare:

"Je téléphone tout le temps à ma

famille. Je suis retournée l'année dernière en Côte d'Ivoire en raison du décès

de mon demi-frère. Ma famille attend de moi que je les aide. Elle me sollicite

souvent. Je leur explique que ma situation est difficile. Mais ils ne

comprennent pas."

E._________, [...] déclare:

"Je connais X._________, depuis

longtemps. Elle travaillait pour nous lorsque nous étions en Côte d'Ivoire.

Elle est venue ensuite nous trouver plusieurs fois en Suisse. J'ai été témoin

de sa rencontre avec M. Z._________, du mariage et de leur vie commune. C'est

une vraie histoire. Ce n'est pas un mariage blanc. Ils ne font aujourd'hui plus

ménage commun, mais M. Z._________, est souvent chez X._________. On a passé

souvent les fêtes de Noël ensemble. J'ai beaucoup d'estime pour M. Z._________.

Il a toujours être très respectueux à l'égard de X._________ et de sa fille. Il

a voulu prendre un peu ses distances, car il se sentait étouffé. Le lien conjugal

n'est toutefois pas rompu.

M. Z._________ entretient de bonnes

relations avec Y._________. Ils partent régulièrement faire des promenades

ensemble. On peut dire que M. Z._________ entretient des relations de père à

fille avec Y._________.

Nous allons régulièrement manger chez X._________.

Nous croisons à ces occasions ses amis. X._________ fait partie de plusieurs

groupes (groupe religieux, commission pour les immigrés). Elle est bien

intégrée à 1*********. Elle a toujours travaillé. Elle a aujourd'hui des

difficultés à retrouver un emploi en raison de sa situation au regard de la

police des étrangers. Mais elle se bat pour s'en sortir. Elle n'a jamais voulu

profiter de la situation. Elle fait partie de ma famille. Mes enfants la

considèrent comme une seconde mère.

Je connais la famille de X._________ en Côte

d'Ivoire, notamment sa mère et ses demi-soeurs. Je les ai revus l'année

dernière lors d'un voyage en Côte d'Ivoire. La situation sur place est très

difficile à tout point de vue (économique, social et politique). Pour Y._________,

un renvoi dans son pays risque de la briser. Elle se projette entièrement dans

une vie en Suisse, sur tous les plans, et se montre aujourd'hui déjà très

perturbée par la situation."

Mme D._________ est libérée. Elle reste

néanmoins dans la salle. Elle précisera par la suite que le père de Y._________

ne veut rien avoir à faire avec l'enfant, ni avec sa mère. De plus, l'une et

l'autre ne trouveraient aucun appui des siens au pays si elles devaient

rentrer, puisqu'ils considèrent que c'est au contraire à la recourante de les

aider.

Z._________, [...] déclare:

"Les temps de séparation ne font

qu'améliorer la qualité des relations avec mon épouse. La situation que nous

vivons actuellement est meilleure qu'au début. Je dors chez mon épouse, au

minimum un jour par semaine.

Mes relations avec Y._________ sont

parfaites. Bien que nous ayons des visions différentes, nous faisons en sorte

que cela se passe bien: nous échangeons sur différents sujets, comme la Suisse,

son fonctionnement, etc. Je l'aide également dans ses travaux scolaires,

notamment en géographie ou en histoire. Comme je connais ses notes, je parle

avec elle des difficultés qu'elle rencontre dans certaines matières. Elle

travaille à l'école, mais elle pourrait essayer quelquefois de faire mieux.

Elle m'a parlé de ses projets professionnels. Elle aimerait être sage-femme (ce

qui supposerait de meilleurs résultats scolaires) ou travailler dans le social.

Mon épouse a beaucoup d'amis. Elle est très

sociable. Elle a une approche facile des gens. Sa famille en Côte d'Ivoire la

sollicite régulièrement pour avoir des aides financières. En cas de renvoi dans

son pays, la situation serait très difficile. En Côte d'Ivoire, la plupart des

gens se débrouillent au jour le jour. Ils n'ont pas d'emploi fixe. Le père de Y._________

se montre malheureusement complètement indifférent au sort de sa fille.

J'essaie d'aider mon épouse dans la mesure

de mes moyens qui sont faibles (environ 3'500 fr. par mois). Je l'aide

ponctuellement, en réglant certaines factures ou en faisant les courses.

Le mariage n'est plus consommé. Je n'ai pas

demandé le divorce, car je ne voulais pas laisser tomber mon épouse. Je

m'estime responsable de la situation de mon épouse et de sa fille."

[...]

Interrogée sur le père de Y._________, la

recourante déclare:

"Il vit en Côte d'Ivoire. Il est

militaire. Il s'est remarié et a d'autres enfants. J'ai essayé de faire en

sorte que ma fille garde des contacts avec son père. Il n'a toutefois fait

aucun effort. Il n'a jamais téléphoné lui-même. J'ai dès lors abandonné. Y._________

n'a plus parlé à son père depuis plus d'une année.

A mon départ de Côte d'Ivoire, Y._________ a

été prise en charge par sa grand-mère. Quand elle a commencé l'école à sept

ans, elle a été confiée à son père. Il lui donnait de quoi manger, mais ne

s'occupait pas d'elle. Il ne l'aidait pas pour ses devoirs et lui demandait de

faire elle-même sa lessive. Sa nouvelle épouse ne s'occupait pas non plus de Y._________.

En fait, elle était nourrie et logée; c'est moi qui envoyais de l'argent pour

subvenir à ses besoins."

Interrogée à nouveau sur la question de

l'intégration de sa fille, la recourante déclare:

" Y._________ a fait partie d'un groupe

de jeunes catholiques. Elle a participé à des camps de ski et d'été organisés

par la commune. Elle a fait deux stages professionnels dans la vente et dans la

coiffure. Elle a pris elle-même l'initiative de ces stages encouragés par

l'école. Outre la danse, elle pratique l'athlétisme à l'école. Elle se projette

dans la vie en Suisse."

Z._________ précise que Y._________ était

intéressée par le judo, l'équitation et le canyoning mais que, par manque de

moyens, elle n'a pas pu pratiquer ces activités.

Mme A._________ ajoute que Y._________ est

très perturbée par la situation et qu'elle a fait un malaise à l'école quand

elle a appris la possibilité d'un renvoi dans son pays.

Le tribunal a délibéré à huis clos

à l'issue de l'audience.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé dans le délai de trente jours fixé par

l’art. 95 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours est intervenu en temps utile.

Il respecte au surplus les conditions formelles énoncées à l’art. 79 LPA-VD.

2.

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE). En vertu de l'art. 126 al. 1 LEtr, les

demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la loi sont régies par l'ancien

droit.

En l’espèce, les recourantes ont

sollicité l’octroi d’autorisations d’établissement, respectivement la

prolongation de leurs autorisations de séjour, après le 1er janvier

2008.

Le litige doit dès lors être examiné sous l’angle du nouveau droit.

3.

a) Aux termes de l'art. 42 al. 1 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), le conjoint

d'un ressortissant suisse, ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18

ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de

sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

b) En l'espèce, les époux XZ.__________

ne font plus ménage commun depuis le mois de février 2006. Ils n'ont depuis

lors pas repris la vie commune et ne l'envisagent pas. Certes, ils se voient

encore régulièrement (au minimum un jour par semaine). Le mariage n'est

toutefois plus consommé. Z.__________ a expliqué à l'audience qu'il ne

demandait pas le divorce, car il se sentait responsable de la situation de son

épouse et de sa fille. Dans ces circonstances, on ne peut que constater que les

époux X.__________ ne forment plus une véritable communauté conjugale.

La recourante ne peut dès lors plus

invoquer l'art. 42 al. 1 LEtr pour obtenir la prolongation de son autorisation

de séjour.

4.

a) Aux termes de l'art. 50 al. 1 LEtr, après

dissolution de la famille, le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation

de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de l'art. 42

LEtr subsiste lorsque l'union conjugale a duré au moins trois ans et que

l'intégration est réussie (let. a) ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse

s'impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

b) En l'espèce, les époux XZ.__________

se sont mariés le 20 août 2004. L'union conjugale qu'ils forment dure dès lors

formellement depuis plus de trois ans. Selon la jurisprudence (arrêts

PE.2009.0243 du 5 mars 2010 consid. 3b; PE.2008.0516 du 24 juin 2009 consid. 5a ;

PE.2008.0342 du 18 mars 2009 consid. 1b et PE.2008.0519 du 24 février 2009

consid. 2b; ég. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la

LEtr, chiffre 6.15.1), l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1 let a LEtr

suppose toutefois l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue.

Ainsi comprise, l'union conjugale des époux XZ.__________ a pris fin avec leur

séparation en février 2006; elle a ainsi duré moins de trois ans. La recourante

ne peut dès lors pas se prévaloir de l'application de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr, la condition de la durée de l'union conjugale n'étant pas réalisée.

Il reste à examiner si la

recourante peut invoquer l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, à savoir l'existence de

raisons personnelles majeures imposant la poursuite de son séjour et de celui

de sa fille en Suisse.

5.

a) L'art. 50 al. 2 LEtr - repris à l'art. 77 al.

2.

OASA - précise que les raisons personnelles majeures visées à l'al. 1 let. b

sont notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et

que la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement

compromise. D'après le message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers

(FF 2002 3510/3511), il s'agit de motifs personnels graves exigeant la

poursuite du séjour en Suisse, notamment lorsque le conjoint demeurant en

Suisse est décédé ou lorsque la réinsertion familiale et sociale dans le pays

d'origine s'avérerait particulièrement difficile en raison de l'échec du

mariage. Il y a lieu toutefois de prendre en considération les circonstances

qui ont conduit à la dissolution de l'union conjugale. En principe, "rien

ne devrait s'opposer à un retour lorsque le séjour en Suisse a été de courte

durée, que la personne en cause n'a pas établi de liens étroits avec la Suisse

et que sa réintégration dans son pays d'origine ne pose aucun problème

particulier".

b) En l'espèce, la recourante

séjourne en Suisse depuis décembre 2003, soit depuis près de sept ans. Cette

durée, qui peut être qualifiée de moyenne, ne permet pas d’admettre à elle

seule un profond enracinement en Suisse. Sur le plan professionnel, la

recourante est actuellement sans emploi. Elle dépend de l’aide sociale en

complément des indemnités de chômage versées par sa caisse de chômage. Il faut

toutefois souligner les efforts qu'entreprend la recourante pour se sortir de

cette situation. Elle a en effet envisagé d’entamer une nouvelle formation en

tant qu’auxiliaire de santé et a déjà effectué avec succès un pré-stage à *************.

Toutefois, en raison de son statut, elle n'a pas pu être admise à cette

formation. Sur le plan social, la recourante a beaucoup d'amis comme l'ont

confirmé les témoins et comme le montrent les déclarations produites. En outre,

elle fait partie d'un groupe religieux et de la commission pour l'intégration

des immigrés de sa commune. Ces éléments permettent de qualifier l'intégration

de la recourante de bonne; elle n'est toutefois pas à ce point exceptionnelle

que l'on ne pourrait exiger de la recourante un retour dans son pays. En outre,

on relève que toute la famille de la recourante, hormis sa fille, vit en Côte

d'Ivoire. La réintégration de la recourante dans son pays, où elle a vécu

jusqu'à l'âge de 34 ans, ne devrait dès lors pas poser de problèmes

insurmontables. La situation de l'intéressée ne doit toutefois pas être

considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global. La

situation de sa fille Y.__________ doit dès lors être prise également en

considération afin de procéder à une appréciation d'ensemble.

Selon la jurisprudence rendue sous

l’empire de l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre

1986.

limitant le nombre des étrangers (OLE), applicable par analogie (arrêt

PE.2009.0657 du 28 avril 2010 consid. 6 c/bb), le retour forcé peut constituer

pour un enfant qui est déjà scolarisé et qui a dès lors commencé à s'intégrer

de manière autonome dans la réalité quotidienne suisse un véritable

déracinement, mais tel n'est pas forcément toujours le cas. Il y a lieu de

tenir compte, en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du degré de

réussite de la scolarisation ainsi que des différences socio-économiques

existant entre la Suisse et le pays où ils seront renvoyés. Selon le Tribunal

fédéral, la scolarité correspondant à la période de l’adolescence contribue de

manière décisive à l’intégration de l’enfant dans une communauté

socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition proprement dite des

connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon

les circonstances, il se justifie de considérer que l’obligation de rompre

brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement complètement

différent peut constituer un cas d’extrême gravité; encore faut-il cependant

que la scolarité ait revêtu, dans le cas de l’intéressé, une certaine durée,

ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif. Le cas

de rigueur n’a pas été admis, compte tenu de toutes les circonstances, pour une

famille qui comptait notamment deux adolescents de seize et de quatorze ans

arrivés en Suisse, respectivement à treize et dix ans, et qui fréquentaient des

classes d’accueil et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis

l’exemption des mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient

remarquablement bien intégrés; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de

seize ans avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles

linguistiques, s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé

la neuvième année d’école primaire; arrivée en Suisse à huit ans, la fille

cadette de douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse

et n’aurait pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays

d’origine (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre

1995.

consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis

que se trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des

efforts d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de

dix-sept, seize et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant,

scolarisés depuis quatre ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125

précité citant l’arrêt Tekle du 21 novembre 1995).

Dans le cas particulier, Y.__________,

arrivée en Suisse à 9 ans, est aujourd'hui âgée de 14 ans. Sur le plan

scolaire, elle a débuté en automne 2010 sa huitième année en voie secondaire à

options (VSO). L'enseignant qui suit sa scolarité a souligné qu'elle montrait

beaucoup de bonne volonté en classe. Ses résultats sont par ailleurs satisfaisants

compte tenu de la situation incertaine dans laquelle elle se trouve et qui la

perturbe passablement (malaise en classe). Sur le plan social, Y.__________ a

beaucoup de camarades et amis qui viennent régulièrement à la maison. De plus,

elle entretient des relations étroites avec son beau-père qu'elle voit au moins

une fois par semaine. Ils font régulièrement des promenades ensemble et

discutent souvent sur divers sujets. En outre, Y._________ pratique la danse

hip hop et l'athlétisme. Elle a participé également à des camps de ski et d'été

organisés par la commune. Par ailleurs, elle a accompli deux stages

professionnels dans la vente et dans la coiffure. Enfin, D._________ a indiqué

à l'audience que Y._________ se projetait entièrement dans une vie en Suisse,

sur tous les plans. Ces éléments permettent de retenir que Y._________ s'est

bien adapté au système scolaire suisse et que son intégration sociale est

excellente. Un retour dans son pays qu'elle a quitté à l'âge de neuf ans après

seulement deux années de scolarité mettrait à néant tous les efforts entrepris

jusqu'ici. On se trouve ici dans situation comparable à celles décrites plus

haut dans lesquelles le Tribunal fédéral a admis, s'agissant d'adolescents

scolarisés durant plusieurs années en Suisse, l'existence d'un cas personnel

d'extrême gravité.

Au regard de ces éléments et compte

tenu du contexte familial, il convient d'admettre l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr imposant la

poursuite du séjour des recourantes en Suisse.

6.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Le dossier

sera retourné à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des

considérants. Vu l'issue du litige, l'arrêt sera rendu sans frais. La

recourante, qui a procédé seule, n'a par ailleurs pas droit à l'allocation de

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Service de la population du 7

octobre 2009 est annulée; le dossier est retourné à cette autorité pour

nouvelle décision dans le sens des considérants.

III.

L'arrêt est rendu sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 2 décembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.