Lexipedia

Décision

PE.2009.0613

CDAP - PE.2009.0613 - 2010-01-12 - A.X._____ et B.X._____ c/Service de la population (SPOP)

12 janvier 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________ et B.X.________ ont engagé C.________,

ressortissante polonaise née le 25 mai 1989 comme jeune fille au pair, afin

qu’elle s’occupe de leur fille D.________. Le 9 juin 2009, les époux X.________

ont présenté au Service de l’emploi (ci-après: le SE) une demande

d’autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative, en faveur de

C.________, laquelle est entrée en Suisse le 11 juin 2009. Le 25 août 2009, le

SE a rejeté cette requête, faute d’avoir reçu les renseignements requis. Cette

décision est entrée en force.

B.

Le 2 juillet 2009, C.________ a demandé une

autorisation de séjour. Le 28 octobre 2009, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a rejeté la demande.

C.

A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre

cette décision. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre

au recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

C.________ a formé la demande d’autorisation de

séjour, rejetée par le SPOP. Le recours émane de A.X.________ et B.X.________,

qui ne sont pas destinataires de la décision attaquée. La question de savoir

s’ils ont néanmoins qualité pour recourir contre celle-ci, ou s’ils représentent

C.________, souffre de rester indécise, car le recours est de toute manière mal

fondé.

2.

a) Le protocole (d'extension) du 26 octobre 2004

(ci-après: protocole à l’ALCP; RO 2006 995) à l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou

l’accord; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que parties

contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la

République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de

Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la

République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République

slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, entré en vigueur

par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit une réglementation

transitoire à l’égard des huit nouveaux Etats membres d’Europe centrale. Ce

protocole a notamment ajouté la disposition transitoire 2a suivante à l’art. 10

ALCP :

"La Suisse et la République tchèque, la

République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la

République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et

la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des

travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur

territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché

régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux

ressortissants de la partie contractante concernée. […]

Avant le 31 mai 2007, le comité mixte

examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent

paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties contractantes

qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la

partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues dans le

présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer

à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de

notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.

A la fin de la période transitoire définie

dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus dans le présent

paragraphe sont supprimées."

Le 29 mai 2007, la Suisse a

communiqué au Comité mixte Suisse-CE, institué par l’ALCP, qu’elle continuerait

à appliquer jusqu’au 31 mai 2009 à l’égard de la République tchèque, la

Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie et la

Lituanie, les mesures transitoires prévues à l’art. 10, par. 1a et 2a de

l’accord, tel qu’amendé par le protocole à l’ALCP (RO 2008 573).

b) Le protocole à l'accord a aussi

introduit la disposition transitoire suivante à l'art. 10 par. 4a al. 2 ALPC:

En cas de perturbations graves ou de menace

de perturbations graves de son marché de l’emploi, la Suisse et chacun des

nouveaux Etats membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces

circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays

notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un

emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu’au

30.

avril 2011. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par.

1a est le suivant:

(...)"

La Suisse a fait usage de la seconde

possibilité de prolongation du régime transitoire ouverte par cette

disposition. En effet, par notification du 29 mai 2009, la Suisse a communiqué

au Comité mixte Suisse-UE qu’elle continuera à appliquer, jusqu’au 30 avril

2011, aux ressortissants de la République tchèque, de la République de Pologne,

de la République slovaque, de la République de Slovénie, de la République de

Hongrie, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie et de la

République de Lituanie, les mesures transitoires prévues à l’art. 10, par. 4a,

al. 2 (RO 2009 3075).

Ces règles transitoires ont été

retranscrites à l'art. 38 al. 3 de l'ordonnance

fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation

des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la

Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de

l'Association européenne de libre-échange [ordonnance sur l'introduction de la

libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203; entrée en vigueur le 1er

juin 2002]). Il suit de là que les ressortissants polonais ne bénéficient pas

de la libre circulation lorsqu’ils veulent s’installer en Suisse pour

travailler, comme c’est le cas en l’occurrence. C.________ ne dispose dès lors

pas d’un droit à séjourner en Suisse. Ce point n’a pas échappé aux recourants,

puisqu’ils ont demandé pour elle une autorisation de prise d’activité

lucrative.

3.

a) Les demandes d’autorisation de séjour en vue

d’exercer une activité lucrative sont régies par les art. 40 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 83 de l’ordonnance

fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).

L'art. 40 al. 2 LEtr dispose ce qui

suit:

"Lorsqu'un

étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une

décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire

pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour

l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à

une activité lucrative indépendante."

Cette disposition est précisée par

l'art. 83 OASA:

"Art. 83 Décision

préalable des autorités du marché du travail (art. 40, al. 2, LEtr)

1.

Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte

durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale

compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:

a. pour exercer

une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;

b. pour qu’un

individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à

l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de

l’art. 26 LEtr;

c. pour que les

personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une

activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.

2.

Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée

peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de

séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre

provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.

3.

La décision préalable des autorités du marché du travail peut être

assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité

lucrative de durée limitée en Suisse.

4.

D’entente avec l’ODM, il est possible de donner, en lieu et place

de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de

personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al.

2.

"

b) L’ancien droit des étrangers en

vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prévoyait expressément que la décision

préalable du Service de l'emploi liait le Service de la population (art. 42 al.

4.

aOLE). Cette règle n'apparaît

plus dans l'OASA. Toutefois, le système des art. 40 LEtr et 83 OASA est

comparable à ce que prévoyait l'ancien droit, à savoir l’obtention d’une

décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que

l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y

a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique connue jusqu'ici. Le SE rend une

décision, et non un préavis, dont le SPOP ne peut s’écarter (cf. en dernier

lieu arrêt PE.2009.0339 du 30 octobre 2009).

c) En l’espèce, la décision

négative du SE, du 25 août 2009, entrée en force dans l’intervalle, lie le

SPOP. Cela scelle le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner,

par surcroît, si les règles relatives à la priorité des travailleurs indigènes

(art. 21 LEtr) ont été respectées en l’occurrence.

4.

Le recours ne peut ainsi qu’être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants

(art. 49 LPA-VD); il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 28 octobre 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge des recourants.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 12 janvier 2010/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.