PE.2009.0613
CDAP - PE.2009.0613 - 2010-01-12 - A.X._____ et B.X._____ c/Service de la population (SPOP)
12 janvier 2010Français10 min
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N° affaire:
PE.2009.0613
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ et B.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
LEI-40-2
OASA-83
Résumé contenant:
Lorsque le Service de l'emploi rejette la demande d'autorisation d'exercer une activité lucrative, cette décision lie le SPOP comme autorité d'octroi de l'autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. Cyril Jaques et Claude Bonnard,
assesseurs.
Recourants
1.
A.X.________, à 1.********, représenté par A.X.________, à 1.********,
2.
B.X.________, à 1.********, représentée par A.X.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et B.X.________
concernant C.________ c/ décision du Service de la population (SPOP) du 28
octobre 2009 refusant de délivrer à cette dernière une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________ et B.X.________ ont engagé C.________,
ressortissante polonaise née le 25 mai 1989 comme jeune fille au pair, afin
qu’elle s’occupe de leur fille D.________. Le 9 juin 2009, les époux X.________
ont présenté au Service de l’emploi (ci-après: le SE) une demande
d’autorisation de séjour pour l’exercice d’une activité lucrative, en faveur de
C.________, laquelle est entrée en Suisse le 11 juin 2009. Le 25 août 2009, le
SE a rejeté cette requête, faute d’avoir reçu les renseignements requis. Cette
décision est entrée en force.
B.
Le 2 juillet 2009, C.________ a demandé une
autorisation de séjour. Le 28 octobre 2009, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a rejeté la demande.
C.
A.X.________ et B.X.________ ont recouru contre
cette décision. Le SPOP a produit son dossier. Il n’a pas été invité à répondre
au recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
C.________ a formé la demande d’autorisation de
séjour, rejetée par le SPOP. Le recours émane de A.X.________ et B.X.________,
qui ne sont pas destinataires de la décision attaquée. La question de savoir
s’ils ont néanmoins qualité pour recourir contre celle-ci, ou s’ils représentent
C.________, souffre de rester indécise, car le recours est de toute manière mal
fondé.
2.
a) Le protocole (d'extension) du 26 octobre 2004
(ci-après: protocole à l’ALCP; RO 2006 995) à l'accord du 21 juin 1999 entre la
Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP ou
l’accord; RS 0.142.112.681), concernant la participation, en tant que parties
contractantes, de la République tchèque, de la République d'Estonie, de la
République de Chypre, de la République de Lettonie, de la République de
Lituanie, de la République de Hongrie, de la République de Malte, de la
République de Pologne, de la République de Slovénie et de la République
slovaque, à la suite de leur adhésion à l'Union européenne, entré en vigueur
par échanges de notes le 1er avril 2006, prévoit une réglementation
transitoire à l’égard des huit nouveaux Etats membres d’Europe centrale. Ce
protocole a notamment ajouté la disposition transitoire 2a suivante à l’art. 10
ALCP :
"La Suisse et la République tchèque, la
République d'Estonie, la République de Lettonie, la République de Lituanie, la
République de Hongrie, la République de Pologne, la République de Slovénie et
la République slovaque peuvent maintenir, jusqu'au 31 mai 2007, à l'égard des
travailleurs de l'une de ces parties contractantes employés sur leur
territoire, les contrôles de la priorité du travailleur intégré dans le marché
régulier du travail et des conditions de salaire et de travail applicables aux
ressortissants de la partie contractante concernée. […]
Avant le 31 mai 2007, le comité mixte
examine le fonctionnement des mesures transitoires prévues dans le présent
paragraphe sur la base d’un rapport élaboré par chacune des parties contractantes
qui les applique. A l’issue de cet examen, et au plus tard le 31 mai 2007, la
partie contractante qui a appliqué les mesures transitoires prévues dans le
présent paragraphe et qui a notifié au comité mixte son intention de continuer
à les appliquer peut continuer à le faire jusqu’au 31 mai 2009. En l’absence de
notification, la période transitoire prend fin le 31 mai 2007.
A la fin de la période transitoire définie
dans le présent paragraphe, toutes les restrictions visées ci-dessus dans le présent
paragraphe sont supprimées."
Le 29 mai 2007, la Suisse a
communiqué au Comité mixte Suisse-CE, institué par l’ALCP, qu’elle continuerait
à appliquer jusqu’au 31 mai 2009 à l’égard de la République tchèque, la
Pologne, la Slovaquie, la Slovénie, la Hongrie, l’Estonie, la Lettonie et la
Lituanie, les mesures transitoires prévues à l’art. 10, par. 1a et 2a de
l’accord, tel qu’amendé par le protocole à l’ALCP (RO 2008 573).
b) Le protocole à l'accord a aussi
introduit la disposition transitoire suivante à l'art. 10 par. 4a al. 2 ALPC:
En cas de perturbations graves ou de menace
de perturbations graves de son marché de l’emploi, la Suisse et chacun des
nouveaux Etats membres qui a appliqué des mesures transitoires notifient ces
circonstances au comité mixte pour le 31 mai 2009. Dans ce cas, le pays
notifiant peut continuer à appliquer aux travailleurs salariés occupant un
emploi sur son territoire les mesures décrites aux par. 1a, 2a et 3a jusqu’au
30.
avril 2011. Dans ce cas, le nombre annuel de titres de séjour visé au par.
1a est le suivant:
(...)"
La Suisse a fait usage de la seconde
possibilité de prolongation du régime transitoire ouverte par cette
disposition. En effet, par notification du 29 mai 2009, la Suisse a communiqué
au Comité mixte Suisse-UE qu’elle continuera à appliquer, jusqu’au 30 avril
2011, aux ressortissants de la République tchèque, de la République de Pologne,
de la République slovaque, de la République de Slovénie, de la République de
Hongrie, de la République d’Estonie, de la République de Lettonie et de la
République de Lituanie, les mesures transitoires prévues à l’art. 10, par. 4a,
al. 2 (RO 2009 3075).
Ces règles transitoires ont été
retranscrites à l'art. 38 al. 3 de l'ordonnance
fédérale du 22 mai 2002 sur l'introduction progressive de la libre circulation
des personnes entre, d'une part, la Confédération suisse et, d'autre part, la
Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu'entre les Etats membres de
l'Association européenne de libre-échange [ordonnance sur l'introduction de la
libre circulation des personnes; OLCP; RS 142.203; entrée en vigueur le 1er
juin 2002]). Il suit de là que les ressortissants polonais ne bénéficient pas
de la libre circulation lorsqu’ils veulent s’installer en Suisse pour
travailler, comme c’est le cas en l’occurrence. C.________ ne dispose dès lors
pas d’un droit à séjourner en Suisse. Ce point n’a pas échappé aux recourants,
puisqu’ils ont demandé pour elle une autorisation de prise d’activité
lucrative.
3.
a) Les demandes d’autorisation de séjour en vue
d’exercer une activité lucrative sont régies par les art. 40 de la loi fédérale
du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et 83 de l’ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
L'art. 40 al. 2 LEtr dispose ce qui
suit:
"Lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une
décision cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire
pour l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour
l'autoriser à changer d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à
une activité lucrative indépendante."
Cette disposition est précisée par
l'art. 83 OASA:
"Art. 83 Décision
préalable des autorités du marché du travail (art. 40, al. 2, LEtr)
1.
Avant d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte
durée en vue de l’exercice d’une activité lucrative, l’autorité cantonale
compétente (art. 88, al. 1) décide si, les conditions sont remplies:
a. pour exercer
une activité lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un
individu ou une entreprise domicilié à l’étranger ou dont le siège est à
l’étranger puisse fournir des prestations de service transfrontières au sens de
l’art. 26 LEtr;
c. pour que les
personnes titulaires d’une autorisation de séjour puissent entreprendre une
activité lucrative indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.
2.
Il décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée
peut être prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de
séjour de courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre
provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.
3.
La décision préalable des autorités du marché du travail peut être
assortie de conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité
lucrative de durée limitée en Suisse.
4.
D’entente avec l’ODM, il est possible de donner, en lieu et place
de décisions, une approbation de principe pour certaines catégories de
personnes et de demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al.
2.
"
b) L’ancien droit des étrangers en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prévoyait expressément que la décision
préalable du Service de l'emploi liait le Service de la population (art. 42 al.
4.
aOLE). Cette règle n'apparaît
plus dans l'OASA. Toutefois, le système des art. 40 LEtr et 83 OASA est
comparable à ce que prévoyait l'ancien droit, à savoir l’obtention d’une
décision préalable de l'autorité compétente en matière d'emploi, avant que
l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le titre requis. Il n'y
a dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique connue jusqu'ici. Le SE rend une
décision, et non un préavis, dont le SPOP ne peut s’écarter (cf. en dernier
lieu arrêt PE.2009.0339 du 30 octobre 2009).
c) En l’espèce, la décision
négative du SE, du 25 août 2009, entrée en force dans l’intervalle, lie le
SPOP. Cela scelle le sort du recours, sans qu’il soit nécessaire d’examiner,
par surcroît, si les règles relatives à la priorité des travailleurs indigènes
(art. 21 LEtr) ont été respectées en l’occurrence.
4.
Le recours ne peut ainsi qu’être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge des recourants
(art. 49 LPA-VD); il n’y a pas lieu d’allouer des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 28 octobre 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge des recourants.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 12 janvier 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.