PE.2009.0614
CDAP - PE.2009.0614 - 2010-01-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
12 janvier 2010Français6 min
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N° affaire:
PE.2009.0614
Autorité:, Date décision:
CDAP, 12.01.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
LPA-VD-64
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Le recours contre la décision de l'autorité intimée déclarant sa demande de reconsidération irrecevable est manifestement mal fondé, le recourant ne se prévalant d'aucun fait nouveau propre à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 12 janvier 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Jean-Claude Favre et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********, représenté par l'Association Centre Socio-Culturel
Africain - M. B.________, à Berne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen;
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2009 déclarant irrecevable
sa demande de reconsidération du 6 août 2009.
Faits
Vu les faits suivants
-
Vu l'entrée en Suisse, le 13 janvier 2003,
de A. X.________, ressortissant camerounais né le 22 février 1970, aux
fins d'y requérir l'asile,
-
vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ci-après:
ODR) du 26 février 2003 rejetant cette demande d'asile et lui impartissant
un délai au 23 avril 2003 pour quitter la Suisse,
-
vu la décision de la Commission suisse de
recours en matière d'asile (ci-après: CRA) du 22 mai 2003 déclarant
irrecevable le recours interjeté par A. X.________ contre la décision de l'ODR
du 26 février 2003,
-
vu la lettre de l'ODR du 26 mai 2003
impartissant à A. X.________ un nouveau délai au 21 juillet 2003 pour
quitter la Suisse,
-
vu la demande de révision de la décision de la
CRA du 22 mai 2003 déposée par A. X.________ le 21 juillet 2003,
-
vu la décision de la CRA du 30 juillet 2003
déclarant la demande de révision de sa décision du 22 mai 2003
irrecevable,
-
vu la poursuite du séjour en Suisse de A. X.________
de manière illégale nonobstant les décisions précitées,
-
vu le mariage, le 7 mai 2004, entre A. X.________
et C. Y.________, ressortissante suisse née le 22 octobre 1968,
-
vu l'autorisation de séjour délivrée à A. X.________
au titre du regroupement familial,
-
vu la séparation des époux X.________-Y.________,
-
vu la décision du Service de la population
(ci-après: SPOP) du 27 mars 2009 révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________
et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse,
-
vu le recours interjeté par A. X.________ devant
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)
contre la décision du SPOP du 27 mars 2009,
-
vu l'arrêt de la CDAP du 15 juillet 2009
confirmant la décision du SPOP du 27 mars 2009,
-
vu la demande de réexamen de la décision du SPOP
du 27 mars 2009 déposée par A. X.________ le 9 août 2009,
-
vu la décision du SPOP du 19 octobre 2009
déclarant la demande de reconsidération du 9 août 2009 irrecevable et
impartissant à A. X.________ un nouveau délai au 30 novembre 2009 pour
quitter la Suisse,
-
vu le recours interjeté par A. X.________ devant
la CDAP contre la décision du SPOP du 19 octobre 2009,
-
vu le dossier du SPOP,
Considérants
-
que, selon l'art. 64 de la loi du
28.
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité
entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque
des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître
lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison
de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par
un crime ou un délit,
-
que selon la jurisprudence, l'autorité
administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des
faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte
Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à
entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,
ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que
les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question
des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur
les délais de recours,
-
qu'en l'occurrence, le recourant n'invoque aucun
fait nouveau dans sa demande de réexamen,
-
qu'il prétend en particulier se trouver dans un
cas d'extrême gravité,
-
que la Cour de céans a déjà jugé que tel n'était
pas le cas,
-
qu'il n'apporte pour le surplus aucun élément
propre à prouver le contraire,
-
qu'il se prévaut en outre de son intégration en
Suisse pour obtenir un titre de séjour,
-
qu'il a déjà été jugé que son intégration en
Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie,
-
que de plus, le recourant ne saurait se
prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et
demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,
-
qu'il prétend par ailleurs à tort être en droit
de séjourner en Suisse jusqu'au prononcé de son divorce,
-
qu'il ne s'est enfin jamais conformé aux
nombreux délais de départ qui lui ont été impartis tant pas les autorités
fédérales que par le SPOP,
-
que le recours paraît manifestement mal fondé de
sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais
du recourant qui n'a pas droit à des dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
19 octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________,
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
12 janvier 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.