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Décision

PE.2009.0614

CDAP - PE.2009.0614 - 2010-01-12 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

12 janvier 2010Français6 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

-

Vu l'entrée en Suisse, le 13 janvier 2003,

de A. X.________, ressortissant camerounais né le 22 février 1970, aux

fins d'y requérir l'asile,

-

vu la décision de l'Office fédéral des réfugiés (ci-après:

ODR) du 26 février 2003 rejetant cette demande d'asile et lui impartissant

un délai au 23 avril 2003 pour quitter la Suisse,

-

vu la décision de la Commission suisse de

recours en matière d'asile (ci-après: CRA) du 22 mai 2003 déclarant

irrecevable le recours interjeté par A. X.________ contre la décision de l'ODR

du 26 février 2003,

-

vu la lettre de l'ODR du 26 mai 2003

impartissant à A. X.________ un nouveau délai au 21 juillet 2003 pour

quitter la Suisse,

-

vu la demande de révision de la décision de la

CRA du 22 mai 2003 déposée par A. X.________ le 21 juillet 2003,

-

vu la décision de la CRA du 30 juillet 2003

déclarant la demande de révision de sa décision du 22 mai 2003

irrecevable,

-

vu la poursuite du séjour en Suisse de A. X.________

de manière illégale nonobstant les décisions précitées,

-

vu le mariage, le 7 mai 2004, entre A. X.________

et C. Y.________, ressortissante suisse née le 22 octobre 1968,

-

vu l'autorisation de séjour délivrée à A. X.________

au titre du regroupement familial,

-

vu la séparation des époux X.________-Y.________,

-

vu la décision du Service de la population

(ci-après: SPOP) du 27 mars 2009 révoquant l'autorisation de séjour de A. X.________

et lui impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse,

-

vu le recours interjeté par A. X.________ devant

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP)

contre la décision du SPOP du 27 mars 2009,

-

vu l'arrêt de la CDAP du 15 juillet 2009

confirmant la décision du SPOP du 27 mars 2009,

-

vu la demande de réexamen de la décision du SPOP

du 27 mars 2009 déposée par A. X.________ le 9 août 2009,

-

vu la décision du SPOP du 19 octobre 2009

déclarant la demande de reconsidération du 9 août 2009 irrecevable et

impartissant à A. X.________ un nouveau délai au 30 novembre 2009 pour

quitter la Suisse,

-

vu le recours interjeté par A. X.________ devant

la CDAP contre la décision du SPOP du 19 octobre 2009,

-

vu le dossier du SPOP,

Considérants

-

que, selon l'art. 64 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité

entre en matière sur la demande si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuves importants qu'il ne pouvait pas connaître

lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison

de se prévaloir à cette époque, ou si la première décision a été influencée par

un crime ou un délit,

-

que selon la jurisprudence, l'autorité

administrative n'est tenue d'entrer en matière que si le requérant invoque des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("Echte

Noven"); ces faits doivent être importants, c'est-à-dire de nature à

entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision et,

ainsi, une décision plus favorable au requérant. La jurisprudence souligne que

les demandes de nouvel examen ne sauraient remettre continuellement en question

des décisions administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur

les délais de recours,

-

qu'en l'occurrence, le recourant n'invoque aucun

fait nouveau dans sa demande de réexamen,

-

qu'il prétend en particulier se trouver dans un

cas d'extrême gravité,

-

que la Cour de céans a déjà jugé que tel n'était

pas le cas,

-

qu'il n'apporte pour le surplus aucun élément

propre à prouver le contraire,

-

qu'il se prévaut en outre de son intégration en

Suisse pour obtenir un titre de séjour,

-

qu'il a déjà été jugé que son intégration en

Suisse ne pouvait être qualifiée de réussie,

-

que de plus, le recourant ne saurait se

prévaloir de l'écoulement du temps consécutif à ses multiples recours et

demandes de réexamen pour obtenir une autorisation de séjour en Suisse,

-

qu'il prétend par ailleurs à tort être en droit

de séjourner en Suisse jusqu'au prononcé de son divorce,

-

qu'il ne s'est enfin jamais conformé aux

nombreux délais de départ qui lui ont été impartis tant pas les autorités

fédérales que par le SPOP,

-

que le recours paraît manifestement mal fondé de

sorte qu'il doit être rejeté en application de l'art. 82 LPA et aux frais

du recourant qui n'a pas droit à des dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

19 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________,

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

12 janvier 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.