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Décision

PE.2009.0616

CDAP - PE.2009.0616 - 2010-10-25 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

25 octobre 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissante du

Cameroun née le 8 juillet 1964, est arrivée en Suisse le 19 octobre 2005 sans

visa et y séjourne, depuis lors, sans autorisation. Le 27 mars 2009, elle s'est

annoncée auprès de sa commune de domicile et a sollicité une autorisation de

séjour avec activité lucrative en vue de travailler en qualité d'employée de

maison auprès de C. Z.________.

Par décision du 6 avril 2009, le Service

de l'emploi a refusé la demande de prise d'emploi au motif que l'intéressée

n'était pas ressortissante d'un pays appartenant à la région dite traditionnelle

de recrutement.

B.

Par décision du 25 mai 2009, le Service de la

population (ci-après: SPOP), lié par la décision précitée du Service de

l'emploi, a refusé de délivrer l'autorisation de séjour sollicitée par A. X.________

Y.________ et lui a imparti un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

C.

Le 27 mai 2009, C. Z.________ a déposé une

nouvelle demande d'autorisation de travail en faveur de A. X.________ Y.________

auprès du Service de l'emploi, laquelle a également été refusée le 11 juin

2009.

Par décision du 31 juillet 2009, le

Service de l'emploi a ordonné à C. Z.________ de respecter les procédures

applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère, au motif que A. X.________

Y.________ avait commencé son activité pour son compte depuis le 1er

juin 2009, en dehors de toute autorisation de sa part.

D.

Par correspondance du 31 juillet 2009, le

conseil de A. X.________ Y.________ a informé le SPOP du fait que l'intéressée

allait prochainement épouser son fiancé, B.________, avec lequel elle faisait

déjà ménage commun, et sollicitait par conséquent la délivrance d'un permis de

séjour en vue du mariage.

Le 24 août 2009, le SPOP a informé

le conseil de l'intéressée de son intention de lui refuser l'octroi d'une

autorisation de séjour, de lui impartir un délai pour quitter la Suisse et de

prendre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse à son endroit.

Par correspondance du 27 août 2009,

l'intéressée, par l'intermédiaire de son conseil, a produit copie d'une convocation

à la procédure préparatoire de mariage fixée au 2 septembre suivant, et dont il

ressort que le dossier des futurs époux est complet.

Le 24 septembre 2009, le conseil de

A. X.________ Y.________ a indiqué au SPOP que la procédure préparatoire de

mariage était terminée, et a réitéré sa demande d'autorisation temporaire de

séjour en vue de son mariage.

Suite à une demande de

renseignement du 1er octobre 2009, la Direction de l'état civil a

informé le SPOP du fait que la procédure préparatoire de mariage était toujours

en cours et que l'intéressée n'avait pas donné suite à la demande de paiement

de frais en vue d'envoyer les documents pour authentification. Selon la

Direction de l'état civil, cette dernière démarche nécessitait approximativement

cinq à huit mois.

E.

Par décision du 12 octobre 2009, le SPOP a

refusé de délivrer l'autorisation de séjour à A. X.________ Y.________ à

quelque titre que ce soit, au motif qu'elle n'était pas en mesure de présenter

un avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage auprès de l'état

civil en vue de concrétiser ses intentions de mariage, ni une date de mariage.

Il lui a par ailleurs imparti un délai d'un mois, dès notification de la

décision, pour quitter la Suisse.

Par correspondance du 29 octobre

2009, la Direction de l'état civil a confirmé à B.________, fiancé de

l'intéressée, que les documents d'état civil avaient été envoyés, le 15 octobre

2009, pour authentification auprès des représentations suisses au Cameroun pour

sa fiancée, et en République Démocratique du Congo pour lui-même.

Le 16 novembre 2009, A. X.________ Y.________

a recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre la décision du SPOP en

concluant, sur mesures provisionelles, à ce qu'elle soit autorisée à demeurer

en Suisse et à y travailler jusqu'à droit connu sur la procédure de recours, et

sur le fond, à l'annulation de la décision du 12 octobre 2009 et à ce qu'une

autorisation de séjour en vue de mariage lui soit délivrée.

Par correspondance du 10 décembre

2009, la juge instructrice a indiqué à l'intéressée que le recours avait effet

suspensif, permettant ainsi à la recourante de demeurer provisoirement en

Suisse jusqu'à l'issue de la procédure. S'agissant, en revanche, de l'exercice

d'une activité lucrative, elle a précisé que, dans la mesure où la recourante

n'avait jusqu'ici bénéficié d'aucune autorisation dans ce sens, le tribunal ne

pouvait l'autoriser à titre de mesures provisionnelles.

Le 11 décembre 2009, le SPOP s'est

déterminé en concluant au rejet du recours. En substance, il a fait valoir que

la conclusion du mariage n'aurait pas lieu dans un délai raisonnable et que les

conditions ultérieures du regroupement familial, au sens de l'art. 44 de la loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) n'étaient pas

remplies, dès lors que le fiancé de la recourante, titulaire d'une autorisation

de séjour, avait bénéficié des prestations de l'aide sociale de 1996 à 2008

pour un montant global de 336'000 fr. et qu'il ne bénéficiait actuellement que

d'un emploi d'insertion.

Par correspondance du 19 juillet 2010,

C. Z.________ et son épouse, D. Z.________, ont sollicité, au nom et pour le

compte de la recourante, une "autorisation pour suivre des cours

professionnels dans le cadre de l'aide au retour et afin de constituer un

dossier pour : séjour pour études durée entre 12 mois à 24 mois".

Par correspondance du 6 août 2010,

la recourante, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a indiqué au

tribunal ne pas solliciter la délivrance d'une autorisation de séjour pour études.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Les arguments des parties seront

repris ci-après, dans la mesure utile.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer

en matière sur le fond.

2.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (PE.2010.0111 du 23 juin 2010 consid. 2).

3.

La recourante se prévaut de l’art. 8 de la

Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du

4.

novembre 1950 (CEDH; RS 0.101), qui consacre le droit au respect de la vie

privée et familiale.

a) Selon la jurisprudence, pour pouvoir invoquer cette disposition, il faut que la relation

entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de résider

durablement en Suisse soit étroite et effective (ATF 130 II 281

consid. 3.1; 129 II 193

consid. 5.3.1). D'après la jurisprudence, les relations familiales qui peuvent

fonder, en vertu de cette disposition, un droit à une autorisation de police

des étrangers sont avant tout les rapports entre époux ainsi qu'entre parents

et enfants mineurs vivant ensemble (ATF 120 Ib 257

consid. 1d).

Les fiancés ou les concubins ne

sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 CEDH; ainsi, l'étranger

fiancé à une personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle

générale, pas prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple

n'entretienne depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues

et qu'il n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et

imminent - comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée

avant la modification du code civil suisse du 26 juin 1998 - (cf. arrêts

2C_300/2008 du 17 juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid.

4.

,2A.362/2002 du 4 octobre 2002 consid. 2.2). En matière de concubinage, le

Tribunal fédéral a jugé qu’une cohabitation d’une année

et demie n’avait pas duré suffisamment longtemps pour que l’intéressée puisse

bénéficier du droit au regroupement familial tiré de l'art. 8 CEDH (ATF

2C_300/2008 du 17 juin 2008). Enfin, pour pouvoir invoquer l'art. 8 § 1 CEDH,

il faut non seulement que l'étranger puisse justifier

d'une relation étroite et effective avec une personne de sa famille, mais aussi

que celle-ci dispose du droit de résider durablement en Suisse. Tel est le cas

lorsque cette personne a la nationalité suisse, qu'elle est au bénéfice d'une

autorisation d'établissement ou qu'elle dispose d'un droit certain à une

autorisation de séjour (ATF 130 II 281 consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211; p. ex.2C_425/2009 du 20 novembre 2009, consid. 2.2). Certes, comme

le rappelle l'arrêt PE.2008.0496 du 26 août 2009, le Tribunal fédéral admet

exceptionnellement qu'une simple autorisation annuelle de séjour confère un

droit de présence durable, à condition que l'étranger disposant de

l'autorisation de séjour puisse se prévaloir d'une intégration sociale et

professionnelle particulièrement intense (ATF 130 II 281 consid. 3.2 p. p. 286

ss; arrêts 2C_135/2007 du 26 juin 2007 consid. 4.4 et 2A.2/2005 du 4 mai 2005

consid. 2.3).

b) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr prévoit

qu'il est possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr),

notamment pour tenir compte des cas individuels d'une extrême gravité ou

d'intérêts publics majeurs. La Directive de l'Office fédéral des migrations

concernant la loi fédérale sur les étrangers (Directives LEtr, version

1.07

) apporte au chiffre 5.6.2.2.3 les précisions suivantes pour

l’étranger qui vient en Suisse en vue de préparer son mariage avec un citoyen

suisse ou avec un étranger titulaire du permis d’établissement ou de séjour :

«(…)

une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée

pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen

suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère

durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse,

l'office de l'état civil doit fournir une attestation confirmant que les

démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que

le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du

regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers

suffisants ou l'absence d'indice d'un mariage de complaisance et aucun motif

d'expulsion). »

La directive précitée de l’Office

fédéral des migrations règle encore, au chiffre 5.6.2.2.1, le cas des couples

concubins sans enfants dans les termes suivants :

« Le

partenaire d’un citoyen suisse, d'un étranger titulaire d'une autorisation

d'établissement ou d'une personne au bénéfice d'une autorisation de séjour à

l’année (titre de séjour C ou B) peut obtenir une autorisation de séjour en

application de l’art. 30 let. b, LEtr lorsque :

·

l’existence d’une relation stable d’une certaine

durée est démontrée;

·

l’intensité de la relation est confirmée par

d’autres éléments, tels que

§

une convention entre concubins réglant la

manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex.

contrat de partenariat),

§

la volonté et la capacité du partenaire étranger

de s’intégrer dans le pays d’accueil;

·

il ne peut être exigé du partenaire étranger de

vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non

soumis à autorisation;

·

il n’existe aucune violation de l’ordre public

(par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr);

·

le couple concubin vit ensemble en

Suisse. »

c) En l'espèce, pour ce qui est de

l'imminence du mariage, il apparaît que la procédure préparatoire n'est pas

terminée, bien que le dossier des époux soit complet. En effet, selon une

correspondance de la Direction de l'état civil du 29 octobre 2009, dont

l'autorité intimée n'a pas tenu compte, les documents d'état civil ont été

envoyés, le 15 octobre 2009, pour authentification auprès des représentations

suisses au Cameroun pour la recourante, et en République Démocratique du Congo

pour le fiancé. Au moment où le tribunal statue, soit près d'une année après

l'envoi des documents précités, la procédure d'authentification n'a toujours

pas abouti. Selon les indications données par la Direction de l’état civil en

octobre 2009, cette procédure devait durer entre 5 à 8 mois et aurait, par

conséquent, déjà dû aboutir. Cette information doit néanmoins être appréciée

avec une certaine réserve compte tenu de sa valeur indicative. A cet égard,

dans une affaire récente, le tribunal a jugé que l'on ne saurait imputer au

recourant le fait que la date du mariage ne soit pas encore fixée, alors

qu'elle dépend d'une procédure d'authentification encore en cours initiée par

la Direction de l'état civil, pour retenir que le mariage n'aura pas lieu dans

un délai raisonnable (PE.2010.0111 du 23 juin 2010 consid. 5). Cette question

peut néanmoins rester ouverte pour les motifs qui suivent.

Pour ce qui est de la condition du

concubinage durable, la recourante se contente d'alléguer qu'elle vit en ménage

commun avec son fiancé, sans donner plus de précisions. On ignore en définitive

depuis combien de temps elle cohabite avec ce dernier. Selon l'autorité

intimée, la vie commune ne date que de mars 2009. Elle n'a d'ailleurs informé

l'autorité intimée de son existence qu'en date du 31 juillet 2009, en déclarant

avoir l'intention de se marier. Pour le surplus, elle n'a fait valoir aucun

élément et n'a produit aucune pièce relative à la nature de sa relation avec

son fiancé ou à son intensité. Partant, elle n'a pas démontré que le couple

entretenait depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues.

Ainsi, même si l'autorité intimée ne conteste pas que le mariage soit

effectivement voulu et que les époux ne peuvent rien du retard pris dans

l'authentification des documents, vu l'absence de concubinage durable, la

recourante ne peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH ou de l’art. 30 LEtr pour

rester en Suisse jusqu'à son mariage.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. La recourante,

qui succombe, supporte les frais de justice et n'a pas droit à des dépens (art.

49.

et 55 LPA-VD).

Un nouveau délai de départ sera

fixé par l'autorité intimée. En sa qualité d'autorité d'exécution des arrêts du

tribunal, le SPOP est en effet mieux à même d'apprécier toutes les

circonstances du cas d'espèce, tant dans la fixation du délai de départ que

dans le contrôle du respect de ce dernier.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 octobre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.