PE.2009.0617
CDAP - PE.2009.0617 - 2010-09-15 - X. c/Service de la population (SPOP)
15 septembre 2010Français22 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0617
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.09.2010
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
CONJOINT ÉTRANGER
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
LEI-34-4
OASA-62-1
Résumé contenant:
Le recourant, ressortissant kosovar, a vu son épouse Suisse décéder après plus de cinq années de mariage, au printemps 2009. En octobre 2009, le SPOP a émis un préavis favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, mais refusé sa transformation en autorisation d'établissement, compte tenu de la probable séparation intervenue "courant 2008". Il ressort clairement du dossier qu'une séparation est intervenue avant l'échéance du délai de cinq ans. en revanche, la décision doit être annulée et la cause renvoyée au SPOP pour examen de l'octroi d'une autorisation d'établissement au sens de l'art. 34 al. 4 LEtr.
coeur
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15
septembre 2010
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond
Durussel et Jacques Haymoz, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X._____________, à 1.***********, représenté par l’avocat Renaud LATTION, à Yverdon-Les-Bains,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne,
Objet
Refus de délivrer
Recours X._____________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 14 octobre 2009 refusant de transformer
son autorisation de séjour en autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._____________, ressortissant kosovar né en
1972, est entré une première fois en Suisse à la fin de l'année 1995,
accompagné de son épouse, ressortissante kosovare.
Par décision du 5 août 1996, le
Service de la population et des migrations (actuellement: Service de la
population) a refusé de délivrer des autorisations de séjour en faveur du
couple et de leur enfant, née le 4 janvier 1996 en Suisse, au motif qu'ils
étaient entrés et avaient séjourné en Suisse sans autorisation.
Il résulte des pièces versées au
dossier, en particulier d'une note de la commune de 2.*********** du 8 novembre
1996, que les intéressés seraient repartis en ex-Yougoslavie le 27 octobre
1996.
B.
X._____________ a déposé le 13 août 2002 une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse pour affaires, pour une durée prévue
de 15 jours.
Cette demande a été refusée par
décision du 10 février 2003, au motif que son retour dans son pays n'était pas
suffisamment garanti.
C.
X._____________ est revenu en Suisse le 16
novembre 2003, afin d'y épouser Y.______________, ressortissante hélvétique. A
la suite de ce mariage, célébré le 15 décembre 2003, il a été mis au bénéfice
d’une autorisation de séjour.
X._____________ est père de six
enfants, nés entre janvier 1996 et avril 2003 de sa précédente union, et qui
sont restés au Kosovo auprès de la mère de l'intéressé.
D.
Le 6 mai 2008, X._____________ a déposé des
demandes d'autorisation d'entrée et de séjour en Suisse en faveur de ses six
enfants, au titre d'un regroupement familial. Dans ce cadre, le Bureau des
étrangers du Contrôle des Habitants de la commune de 1.*********** a adressé le
28 novembre 2008 un courrier au Service de la population (SPOP), dont il
résulte en particulier ce qui suit:
"Suite à
votre courrier du 30 octobre 2008 adressé à la personne ci-dessus [i.e. X._____________] concernant la demande de regroupement familial, nous vous informons
que la belle-mère n'est pas en mesure de signer l'attestation de prise en
charge demandée car elle émarge du CSR.
Suite à son
passage à nos guichets, nous avons également constaté qu'elle n'est pas
domiciliée à 1.*********** mais à 4.************* et ne fait donc pas ménage
commun avec
M. X.______________.
M. X.______________
demande si une autre personne de sa famille pourrait signer cette demande.
(…)"
E.
Par courrier adressé à X._____________ le 3
décembre 2008, le SPOP a relevé qu'il n'était pas en possession de tous les
éléments lui permettant d'examiner et de régler les conditions de son séjour en
Suisse, et invité l'intéressé à lui faire part de ses remarques et
observations.
Par courrier du 15 décembre 2008, X._____________
a indiqué qu'il avait alors une situation professionnelle stable, qu'il vivait
auprès de son épouse, et que, concernant ses enfants, il avait déposé une
demande auprès de l'ambassade du Kosovo pour un regroupement familial.
L'intéressé ne comprenait dès lors pas quels éléments faisaient défaut pour
statuer sur ses conditions de séjour.
F.
A la suite de la réquisition dans ce sens du
SPOP, X._____________ a été entendu le 23 décembre 2008 dans le cadre d'une
enquête administrative réalisée par la Gendarmerie vaudoise. Il a répondu
notamment ce qui suit aux questions qui lui étaient posées:
"D. 2 Dans quelles circonstances
avez-vous rencontré votre épouse et lequel des deux a proposé le mariage ?
R J'ai
rencontré ma future épouse en 2000 à 4.*************, ville où je travaillais
comme menuisier dans l'entreprise 3.*************. (…) Par la suite nous avons
gardé le contact et continué à nous rencontrer. En 2003, elle m'a proposé le
mariage et comme tout allait bien entre nous j'ai accepté.
D. 3 Depuis
quand êtes-vous séparés ?
R Nous nous
sommes séparés en février 2005.
D. 4 Qui a
demandé cette séparation et pour quels motifs ?
R Pour vous
répondre, mon épouse a été malade début 2005. En effet elle souffrait d'une
dépression, causée par des soucis liés à l'état de santé de sa maman. Y._______________
m'a laissé entendre qu'elle voulait rester seule pendant quelques temps et de
ce fait je lui ai proposé de la quitter durant 3 semaines. Après cette
séparation nous nous sommes remis ensemble. Actuellement mon épouse se trouve
toujours à 4.*************, et elle va me rejoindre tout prochainement dans
notre appartement que je loue à 1.***********. En effet, début 2008, je suis
passé au contrôle des habitants de 1.***********, où l'on m'a dit que pour
bénéficier du regroupement familial, je devais avoir un logis d'au moins 5
pièces et demi.
(…)
D. 13 Ne
devez-vous pas admettre vous être marié avec une ressortissante suisse, dans
l'unique but d'obtenir un permis B ?
R Non, pas
du tout, car comme j'avais un travail en règle sous contrat j'aurais de toute
manière obtenu un permis B un jour. D'ailleurs notre séparation a été de courte
durée, et nous allons nous remettre ensemble bientôt."
Le rapport de la gendarmerie
mentionnait, en complément à l'audition de l'intéressé, que ce dernier
réalisait un revenu mensuel net de 7'300 fr. (allocations familiales
comprises), qu'il donnait entière satisfaction à son employeur, et que, en
Suisse depuis 1996, il semblait avoir bien assimilé les us et coutumes helvétiques.
G.
Y.______________ est décédée le 10 mars 2009, à 4.*************.
H.
Par courrier du 1er mai 2009, le SPOP
a informé X._____________ que, à la suite du décès de son épouse, le fondement
actuel de sa présence en Suisse, soit le regroupement familial, n'était plus
réalisé, et qu'il était en principe contraint de révoquer son autorisation de
séjour, respectivement d'en refuser la prolongation.
Invité à se déterminer, X._____________
a fait valoir, par courrier du 29 mai 2009, que le mariage en cause avait duré
plus de cinq ans, et qu'il était aujourd'hui parfaitement intégré, ayant en
particulier une activité professionnelle stable. Il a requis la possibilité
d'être entendu, ainsi que l'audition de "personnes de référence" qui
démontreraient qu'il méritait pleinement de se voir accorder une autorisation
de séjour. Le 13 juillet 2008, l'intéressé a produit un lot de pièces à
l'appui de ses déterminations, comprenant deux certificats de travail; une
attestation établie le 17 juin 2009 par la gérance immobilière "************",
dont il résulte qu'il occupait depuis le 1er septembre 2008 un
appartement de cinq pièces et demi dans l'immeuble "************", à 1.***********,
et exerçait par ailleurs une activité de conciergerie dans les immeubles de cette
gérance depuis la même date; enfin, divers témoignages de voisins et de
connaissances, confirmant en substance sa bonne intégration.
I.
Par décision du 27 juillet 2009, le SPOP a
refusé le renouvellement de l'autorisation de séjour en faveur de X._____________,
subsidiairement rejeté la demande de transformation de l'autorisation de séjour
en autorisation d'établissement. Il a notamment retenu que le couple était
séparé depuis février 2005, de sorte que la vie commune n'avait duré qu'un peu
plus d'une année.
Dans le cadre d'un recours contre
cette décision, par acte du 28 août 2009, X._____________ a contesté, en
particulier, le fait que le couple ait vécu séparé depuis 2005; s'il y avait
bel et bien eu une "dispute conjugale" en février 2005, la séparation
n'avait duré qu'une semaine, et les conjoints avaient ensuite vécu en ménage
commun jusqu'au décès de l'épouse. Le recourant a dès lors conclu à la réforme
de la décision attaquée, en ce sens qu'une autorisation d'établissement,
subsidiairement une autorisation de séjour, lui était accordée.
Dans sa réponse du 17 septembre
2009, le SPOP a indiqué être disposé à rapporter son refus, soit à annuler la
décision attaquée, "compte tenu des pièces et explications fournies".
Il précisait que le renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant
était soumis à l'approbation de l'Office fédéral des migrations (ODM), à qui il
allait transmettre le dossier avec un préavis favorable.
Par décision du 2 octobre 2009, la
Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal a constaté
que, compte tenu de l'annulation par l'autorité intimée de la décision
attaquée, le recours était sans objet, et rayé la cause du rôle.
J.
Le SPOP a rendu une nouvelle décision le 14
octobre 2009, dans le sens d'un préavis favorable au renouvellement de
l'autorisation de séjour de X._____________ - étant à nouveau précisé que
l'autorisation de séjour en cause ne serait valable que si l'ODM en approuvait
l'octroi. La transformation de l'autorisation de séjour en autorisation d'établissement
était en revanche refusée, compte tenu de la séparation des époux "courant
2008", soit après moins de cinq ans de vie commune.
K.
X._____________ a formé recours contre cette
décision devant la CDAP par acte du 16 novembre 2009, concluant, avec suite de
frais et dépens, principalement à sa réforme, en ce sens qu'une autorisation
d'établissement lui était accordée, et subsidiairement à son annulation et au
renvoi de la cause à l'autorité intimée pour nouvelle décision dans le sens des
considérants. Il a requis que les personnes ayant établi les "attestations
de moralité" produites le 13 juillet 2009 soient entendues, "de
manière à dissiper tout doute sur l'existence du ménage commun jusqu'au décès
de l'épouse", et fait valoir en particulier ce qui suit:
"Le recourant
s'était attaché dans la précédente procédure à démontrer sa parfaite
intégration au cours de ces années. Comme il l'a montré, il a noué de nombreux
contacts, notamment avec des ressortissants suisses, qui ont attesté cela par
des témoignages écrits et qui pourront le répéter lors de leur audition.
M. X._______________
est parfaitement intégré socialement. Il parle un bon français et a appris les
us et coutumes du pays. Il est très respectueux des règles du pays. Il n'a par
ailleurs jamais eu affaire à la police.
Sur un plan
professionnel, le recourant a toujours donné satisfaction à ses employeurs,
comme cela résulte des attestations au dossier. Il est poseur de fenêtres. Il
exécute son travail avec beaucoup de conscience professionnelle et est
travailleur.
Il n'a jamais eu
à solliciter l'aide de services sociaux depuis qu'il est en Suisse. Il est donc
indépendant financièrement et il n'y a pas de raison de penser que cela ne sera
pas le cas dans le futur."
Le recourant estimait en
conséquence avoir droit à une autorisation d'établissement, "vu
l'existence d'un mariage et d'un ménage commun pendant plus de cinq ans".
Dans sa réponse du 18 décembre
2009, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant qu'il résultait
du courrier de la commune de 1.*********** du 28 novembre 2008 et du
procès-verbal établi le 23 décembre 2008 à la suite de l'audition du recourant que
les conjoints s'étaient séparés "courant 2008", et qu'ils n'avaient
toujours pas repris la vie commune à la fin de l'année 2008. Il apparaissait
ainsi, contrairement à ce que soutenait l'intéressé dans son acte de recours,
que les époux n'avaient pas vécu en ménage commun pendant les cinq ans suivant
le mariage, de sorte que les conditions posées à l'octroi d'une autorisation
d'établissement n'étaient pas remplies.
Le recourant s'est déterminé par
écriture du 5 février 2010, affirmant avoir vécu avec son épouse jusqu'au décès
de celle-ci, et produisant divers témoignages écrits de personnes de son
entourage confirmant cette cohabitation dans la commune de 4.*************. Le
cas échéant, l'audition des personnes en cause était requise, l'intéressé se
disant par ailleurs disposé à fournir d'autres témoignages si nécessaire.
L.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Interjeté dans le délai légal de trente jours
suivant la notification de la décision entreprise (art. 95 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD; RSV 173.36), le
recours a été déposé en temps utile. Il satisfait en outre aux conditions
formelles de recevabilité (art. 75 et 79 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
En l'espèce, l'autorité intimée a émis un
préavis favorable au renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant, en
application de l'art. 50 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20) - soit, implicitement, de l'al. 1 let. a de cette
disposition, à teneur duquel le droit du conjoint à l'octroi d'une autorisation
de séjour subsiste, après dissolution de la famille, lorsque l'union conjugale
a duré au moins trois ans et que l'intégration est réussie. Elle a en revanche
refusé la transformation de l'autorisation de séjour en autorisation
d'établissement, au motif que, les époux s'étant séparés "courant
2008", la vie commune avait duré moins de cinq ans.
Le recourant conteste ce dernier
fait, et soutient que, après une brève séparation en février 2005, les
conjoints ont fait ménage commun jusqu'au décès de l'épouse, soit jusqu'au 10
mars 2009.
a) Aux termes de l'art. 42 LEtr, le
conjoint d'un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui (al. 1). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a
droit à l'octroi d'une autorisation d'établissement (al. 3). Il résulte de
directives intitulées "I. Domaine des étrangers" émises par l'ODM
(version 1.7.09) que le délai de l'art. 42 al. 3 LEtr ne comprend que la durée
du séjour ininterrompu en Suisse pendant le mariage, et qu'il faut en outre que
les conjoints fassent ménage commun. Après ce délai, le droit à l'autorisation
d'établissement existe même si, ultérieurement, il y a divorce ou décès du
conjoint suisse. Le délai de cinq ans débute à la date du mariage,
respectivement à la date de l'entrée en Suisse en cas de mariage à l'étranger
(ch. 6.2.4.1, qui renvoie sur ce dernier point à l'ATF 130 II 49 consid. 3.2.3).
En l'occurrence, le mariage a été
célébré le 15 décembre 2003. Selon les déclarations du recourant, lesquelles ne
sont infirmées par aucun élément au dossier et ont été admises, à tout le moins
implicitement, par l'autorité intimée, les époux se sont séparés en février
2005, séparation qui n'a duré que trois semaines (cf. le procès-verbal
d'audition du 23 décembre 2008), voire une semaine seulement (cf. notamment l'acte
de recours du 16 novembre 2009). Compte tenu de sa brièveté, il y a lieu de
retenir que cette séparation n'a pas interrompu le délai de l'art. 42 al. 3
LEtr - auquel cas un nouveau délai de cinq ans aurait commencé à courir dès la
réconciliation (cf. arrêt PE.2007.0480 du 16 avril 2008 consid. 5 et les
références). Demeure dès lors seule litigieuse l'existence d'un ménage commun
durant l'année 2008, singulièrement jusqu'au 15 décembre 2008, date à laquelle
le délai de cinq ans en cause serait arrivé à échéance.
A cet égard, il résulte de
l'attestation établie le 17 juin 2009 par la gérance immobilière "************"
que le recourant "occupe l'appartement de 5 ½ pièces au 1er depuis le 1er
septembre 2008 et un poste de conciergerie dans nos immeubles depuis le 1er
septembre 2008". Dans son courrier adressé au SPOP le 28 novembre 2008, le
Bureau des étrangers du Contrôle des habitants de la commune de 1.*********** a
notamment relevé que, à la suite du passage à ses guichets de l'épouse de
l'intéressée, il avait constaté que celle-ci n'était pas domiciliée à 1.***********
mais à 4.*************, et qu'elle ne faisait donc pas ménage commun avec lui.
Dans le cadre de l'enquête administrative mise en œuvre en décembre 2008, le
recourant a confirmé que son épouse résidait toujours à 4.*************,
précisant qu'elle allait le "rejoindre tout prochainement" dans
l'appartement qu'il louait à 1.*********** (réponse à la question 4),
respectivement qu'ils allaient se "remettre ensemble bientôt"
(réponse à la question 13). Enfin, l'épouse de l'intéressé est décédée le 10
mars 2009 à 4.************* (selon l'extrait de l'acte de décès), et il
n'apparaît pas qu'elle aurait, dans l'intervalle, rejoint le recourant dans son
appartement à 1.*********** - ce dernier ne le soutient du reste pas,
produisant bien plutôt divers témoignages attestant que le couple aurait vécu
ensemble dans la commune de 4.************* jusqu'à la date de ce décès.
L'absence de ménage commun entre
les conjoints a ainsi été constatée par la commune de 1.*********** en novembre
2008, et admise par le recourant lui-même en décembre 2008. Dans ces
conditions, on ne saurait admettre que ce dernier aurait vécu auprès de son
épouse, à 4.*************, durant la période en cause - alors même que, comme
déjà relevé, l'intéressé a au contraire déclaré lors de son audition du 23
décembre 2008 que son épouse allait prochainement le rejoindre à 1.***********.
Plusieurs éléments au dossier viennent par ailleurs confirmer que l'intéressé
résidait effectivement à 1.***********: on relèvera ainsi que son courrier au
SPOP du 15 décembre 2008 porte en en-tête son adresse à 1.***********; qu'il a
par ailleurs exercé, dès le 1er septembre 2008, la charge de
concierge dans l'immeuble en cause, tout en travaillant à plein temps, dès la
même date, en qualité de responsable d'équipe qualifié dans la construction
métallique; qu'au demeurant, plusieurs des témoignages qu'il a produits le 13
juillet 2009 émanent de personnes qui se disent ses "voisins", et qui
habitent l'immeuble de la rue *********** à 1.***********. Enfin, dans son
courrier du 28 novembre 2008, la commune de 1.*********** a indiqué que
l'épouse de l'intéressé n'était pas en mesure de signer l'attestation de prise
en charge requise dans le cadre de la demande de regroupement familial
"car elle émarge[ait] du CSR", respectivement que le recourant avait
demandé "si une autre personne de sa famille pourrait signer cette
demande"; force est de constater que ces indications, dont le recourant
n'a aucunement contesté la teneur, laissent peu de place à un doute quelconque
concernant la rupture de la communauté conjugale.
Il y a dès lors lieu de retenir que
les époux ne faisaient plus ménage commun dès avant le 15 décembre 2008,
vraisemblablement depuis le 1er septembre 2008 à tout le moins -
dans tous les cas après moins de cinq ans de vie commune. Les déclarations
écrites postérieures de tiers, produites par l'intéressé à l'appui du recours
et dont il résulte que les conjoints auraient vécu ensemble dans la commune de 4.*************
jusqu'au décès de l'épouse, ne sauraient suffire à remettre en cause ce constat,
compte tenu de ce qui précède; la cour de céans s'estime à cet égard en mesure
de statuer en l'état du dossier, en procédant à une appréciation anticipée des
preuves proposées par le recourant (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 et les
références; ATF 2C_708/2009 du 12 avril 2010 consid. 4).
b) Selon l'art. 49 LEtr, l'exigence
du ménage commun prévue notamment à l'art. 42 LEtr n'est pas applicable lorsque
la communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l'existence de domiciles séparés peuvent être invoquées. A teneur de l'art. 76
de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), une exception à
l'exigence du ménage commun peut résulter de raisons majeures dues, notamment,
à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en raison de
problèmes familiaux importants.
En l'espèce, le recourant n'invoque
aucune "raison majeure" au sens des
art. 49 LEtr et 76 OASA dans le cadre de la présente procédure, dès lors qu'il
conteste - à tort, comme indiqué ci-dessus (cf. consid. 2a) - l'absence de
ménage commun. L'intéressé a toutefois exposé, à l'occasion de son audition du
23.
décembre 2008, que son déménagement était dû au fait que, selon les
indications du Contrôle des habitants de la commune de 1.***********, il devait
avoir un appartement de cinq pièces et demi pour pouvoir bénéficier du
regroupement familial (réponse à la question 4); à l'évidence, un tel motif de
déménagement, s'il est fondé s'agissant d'accueillir les six enfants du
recourant, ne saurait justifier la séparation des conjoints, au surplus durant
une période de près de six mois (soit du 1er septembre 2008, date de
la location de l'appartement, au 10 mars 2009, date du décès de l'épouse). Force
est ainsi de constater que l'absence de ménage commun n'était justifiée par
aucune cause majeure, la séparation des époux attestant bien plutôt la rupture
de la communauté conjugale.
c) Il s'ensuit que, compte tenu de
la séparation des époux après moins de cinq ans de vie commune, respectivement
en l'absence de raison majeure justifiant qu'il soit renoncé à l'exigence du
ménage commun, le droit à une autorisation d'établissement fondé sur l'art. 42
al. 3 LEtr n'est pas ouvert dans le cas d'espèce.
3.
Cela étant, en cas de dissolution de la famille,
le délai d'octroi de l'autorisation d'établissement est réglé à l'art. 34 LEtr
(art. 50 al. 3 LEtr). A teneur de l'art. 34 al. 4 LEtr, l'autorisation
d'établissement peut être octroyée au terme d'un séjour ininterrompu de cinq
ans au titre d'une autorisation de séjour lorsque l'étranger s'est bien intégré
en Suisse, en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une langue
nationale. Selon l'art. 62 al. 1 OASA, l'autorisation d'établissement peut à
cet égard être octroyée en cas d'intégration réussie, notamment lorsque
l'étranger respecte l'ordre juridique suisse et les valeurs de la Constitution
fédérale (let. a), lorsqu'il dispose de connaissances de la langue nationale
parlée au lieu de domicile équivalant au moins au niveau de référence A2 du
Cadre européen de référence pour les langues publié par le Conseil de l'Europe,
les connaissances d'une autre langue nationale pouvant également être prises en
compte dans des cas dûment motivés (let. b), et lorsqu'il manifeste sa volonté
de participer à la vie économique et de se former (let. c). Les conditions
permettant d'admettre l'existence d'une intégration réussie sont encore
précisées par le directives précitées de l'ODM (cf. ch. 3.4.3.5.2 et Annexe 1
ad IV / 2.2 et 2.3.4).
En l'espèce, le SPOP n'a à aucun
moment examiné si les conditions des dispositions mentionnées ci-dessus étaient
réalisées dans le cas du recourant, lequel n'a au demeurant jamais été
interpellé sur cette question. Dès lors qu'il n'apparaît pas, a priori,
que l'une ou l'autre de ces conditions ne serait manifestement pas remplie dans
le cas d'espèce, il y a lieu de renvoyer le dossier de la cause à l'autorité
intimée pour qu'elle statue sur ce point. Dans cette mesure, le recours doit
ainsi être admis.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être partiellement admis, le dossier de la cause étant renvoyé à
l'autorité intimée afin qu'elle statue sur l'éventuel octroi d'une autorisation
d'établissement en faveur du recourant au regard de l'art. 34 al. 4 LEtr. Pour
le surplus, la décision attaquée est confirmée en tant qu'elle refuse l'octroi
d'une autorisation d'établissement en application de l'art. 42 al. 3 LEtr.
Le présent arrêt est rendu sans
frais (art. 50 et 52 al. 1 LPA-VD).
Compte tenu de l'issue du litige,
le recourant a droit à une indemnité à titre de dépens réduits (art. 55 al. 1
et 56 al. 2 LPA-VD), dont il convient d'arrêter le montant à
500.
fr. à la charge de l'autorité intimée (art. 55 al. 2 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est partiellement admis.
II.
La décision rendue le 14 octobre 2009 par le
Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce
service pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais.
IV.
Le Service de la population versera à X._____________
la somme de 500 (cinq cents) francs à titre de dépens réduits.
Lausanne, le 15 septembre 2010
Le président: Le
greffier :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.