PE.2009.0620
CDAP - PE.2009.0620 - 2010-05-04 - A. X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
4 mai 2010Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0620
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.05.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE TRAVAIL
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
Cst-VD-27-2
Cst-29-2
LPA-VD-33-1
Résumé contenant:
Lorsque l'autorité envisage de rendre une décision négative au sujet de la délivrance, de la révocation ou du refus de renouvellement d'un permis, elle doit interpeller l'intéressé pour respecter son droit d'être entendu (rappel). Application au cas dans lequel le Service de l'emploi, envisageant de révoquer sa décision favorable, s'est contenté d'un téléphone et d'un courriel à l'employeur sans interpeller l'employé concerné. Question laissée ouverte.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 mai 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Claude Bonnard,
assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourante
A. X.________, à 1********, représentée par TESTA Costantino, TESTA &
PARTNER, à Bern,
autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ c/ décision du 23
octobre 2009 du Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs lui refusant un permis de travail
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante canadienne née le
17 octobre 1976, est entrée en Suisse le 29 avril 2006 pour travailler en
qualité d'infirmière à 100 % auprès de B.________/C.________ dès le 2 mai 2006.
Elle a été mise au bénéfice d'une autorisation de séjour ("permis B")
en vue d'exercer l'activité lucrative prévue. Elle est retournée le 31 janvier
2007 au Canada.
B.
A. X.________ est revenue en Suisse le 26 août
2007 pour travailler, dès le 4 septembre 2007 et pour une durée indéterminée,
en qualité d'infirmière à 100 % auprès de B.________/C.________, suivant
contrat établi le 5 juillet 2007. Elle a été mise au bénéfice d'autorisations de
séjour de courte durée (permis "L"), valables successivement jusqu'au
23 août 2008 puis au 23 août 2009.
C.
Le 23 février 2009, un nouveau contrat de
travail a été conclu entre C.________ et A. X.________, valable dès le 1er
mars 2009. Ce nouveau contrat, établi également pour une durée indéterminée,
prévoit un taux d'occupation selon les disponibilités de l'employée et les
besoins du service. La rémunération horaire de 31 fr. 818 brut tient
compte d'une base annuelle de 76'487 fr., valeur de référence 2009.
D.
Le 13 juillet 2009, A. X.________ a demandé la
prolongation de son titre de séjour; elle a rempli le document intitulé
"Avis de fin de validité (Permis B)". A l'appui de celui-ci, elle a
remis une copie de son nouveau contrat de travail. La demande a été transmise
au Service de l'emploi (SE) par le biais du Service de la population (SPOP).
E.
Le 1er septembre 2009, le SE a adressé
à C.________ la décision suivante :
"Demande n° 2******** en faveur de :
X.________ (sic), A., 17.10.1976, Canada
Madame, Monsieur,
Nous avons examiné la demande citée en titre
et vous communiquons la décision suivante :
1. La demande est acceptée.
En vertu des dispositions de la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr) et de son
ordonnance d'application (OASA), le Service de l'emploi transmet au Service de
la population un préavis favorable pour l'octroi du titre de séjour autorisant
la personne citée en titre à exercer une activité lucrative.
(…)
Copie
- Service de la population
Voies
de droit
La présente décision peut faire l'objet d'un
recours au Tribunal cantonal, Cour de droit administratif et public, Av.
Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne. Le recours avec indication des motifs et les
conclusions doit être remis dans les trente jours dès la communication
de la décision attaquée à l'autorité de recours. Il doit être daté et signé du
recourant ou de son mandataire."
A la même date, le SE a fait savoir
au SPOP qu'il préavisait favorablement la prolongation de l'autorisation de
l'intéressée pour une année "sans imputation".
F.
Par courriel du 23 septembre 2009, le SE, se
référant à une discussion ayant eu lieu le matin, probablement par téléphone, informait
C.________ qu'il n'était pas en mesure de statuer favorablement sur la demande
faite pour A. X.________, dès lors qu'un permis B ne pouvait pas être délivré
pour un taux d'activité variable.
G.
Le 23 octobre 2009, le SE a annulé sa décision
du 1er septembre 2009 et refusé la demande d'autorisation pour le
motif suivant :
"Lors du réexamen du dossier de
l'intéressée, nous relevons qu'elle a obtenu un permis L (12 mois) pour un taux
d'activité à 100 %. Cette autorisation a été renouvelée avec un taux d'activité
à 100 %. Le permis L est valable au minimum 24 mois. Dès lors, nous devons
statuer sur l'octroi d'un permis B. Cependant, nous constatons que le contrat
de Mme X.________ (sic) a été modifié au 1er mars 2009 et que le
taux d'occupation est "selon les disponibilités et les besoins du
service". Or, nous ne pouvons délivrer des permis pour un taux d'activité
variable. L'autorisation requise ne peut être accordée.
Cette décision annule et remplace notre
décision du 01.09.2009."
H.
Par acte du 19 novembre 2009 de son avocat, A.
X.________ a recouru en temps utile auprès de la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal (CDAP) contre la décision du SE, concluant, avec
dépens, à ce qu'elle soit "abrogée". En substance, la recourante expose
que la décision du 1er septembre 2009, délivrée sur la base des
mêmes éléments que celle du 23 octobre 2009, n'a pas fait l'objet d'une
contestation, de sorte qu'elle est entrée en force et que les conditions posées
par la loi sur les étrangers à sa révocation ne sont pas remplies. Au surplus,
la recourante fait valoir que la loi ne conditionne pas l'octroi d'une
autorisation de séjour à un taux d'activité de 100 %, d'une part et que,
d'autre part, vu le manque de travailleurs qualifiés dans les hôpitaux, elle
compte sur une charge de travail au moins égale à 100 %.
A titre préprovisionnel, la
recourante a été autorisée à séjourner dans le Canton de Vaud et à exercer
l'activité lucrative prévue.
Le SPOP n'a pas déposé
d'observations.
Le SE s'est déterminé le 22
décembre 2009, ainsi qu'il suit :
"Appelés à préciser les fondements
relatifs à l'impossibilité de délivrer un permis pour un taux d'activité
variable, nous formulons les considérations suivantes.
Nous relevons en préambule que le Service de
l'emploi a toute compétence d'agir en opportunité pour délivrer des
autorisations. C'est ce que l'art. 96 LEtr précise en faisant référence au
pouvoir d'appréciation des autorités compétentes.
En tout état de cause et comme le précisait
la décision querellée, une autorisation de courte durée étant valable au
maximum 24 mois, il n'était en l'occurrence pas envisageable de statuer sur une
nouvelle prolongation, mais sur l'octroi d'une unité annuelle du contingent.
Dès lors, et faisant usage de son pouvoir
d'appréciation expressément prévu par l'article 96 LEtr, le Service de l'emploi
a estimé en opportunité qu'il convenait, compte tenu du contexte économique
actuel et du taux de chômage enregistré dans le canton, de favoriser des
demandes concernant des taux d'activité à plein temps, plutôt que de libérer
des unités en faveur de personnes dont le taux d'activité est variable.
Octroyer un permis à une personne qui
travaille à moins de 100 % et effectue du travail sur appel reviendrait dans
les faits à priver d'une unité quelqu'un qui pourrait exercer une activité à
plein temps.
Cette façon de procéder ne paraît guère
envisageable pour le canton de Vaud, qui ne dispose que de 158 unités
annuelles, lesquelles seront ramenées à 79 et 2010."
I.
Le tribunal a demandé la production de son
dossier complet au Service de l'emploi. En effet, celui qu'avait produit ce
service paraissait incomplet car il ne contenait que la décision attaquée, un
courriel du Service de l'emploi à C.________ et une lettre du SPOP au Service
de l'emploi. Le Service de l'emploi a répondu le 16 avril 2010 que les pièces
requises figuraient dans le dossier du SPOP d'ores et déjà produit.
J.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Nul doute que la recourante est atteinte par la
décision attaquée et a un intérêt digne de protection à son annulation. Partant,
la qualité pour recourir lui est reconnue.
2.
La décision attaquée, du 23 octobre 2009, a été
adressée à C.________, ce qui constitue une notification irrégulière à l'égard
de la recourante. Peu importe cependant car le délai de recours a été respecté.
3.
A l'occasion d'un premier séjour en Suisse, au
cours duquel elle a travaillé pour C.________, la recourante a été mise au bénéfice
d'un permis B. Elle est ensuite retournée dans son pays pendant quelques mois. A
son retour du Canada, elle a reçu deux autorisations successives de courte
durée (permis L) pour une durée totale de 24 mois pour travailler à nouveau
pour B.________. La poursuite de son séjour s'examine donc au regard des règles
régissant les autorisations de séjour en vue d’exercer une activité lucrative (permis
B) qui figurent aux art. 40 de la loi fédérale sur les étrangers du 16 décembre
2005.
(LEtr; RS 142.20) et 83 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201). La durée de validité des autorisations de courte durée est
en effet limitée à une durée totale de deux ans (art. 32 al. 3 LEtr).
L'art. 40 al. 2 LEtr dispose ce
qui suit :
"Lorsqu'un étranger ne possède pas de
droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision cantonale préalable
concernant le marché du travail est nécessaire pour l'admettre en vue de
l'exercice d'une activité lucrative, ainsi que pour l'autoriser à changer
d'emploi ou à passer d'une activité lucrative salariée à une activité lucrative
indépendante."
Cette disposition est précisée part
l'art. 83 OASA :
Art. 83 Décision préalable des
autorités du marché du travail (art. 40, al. 2,
LEtr)
1.
Avant
d’octroyer une première autorisation de séjour ou de courte durée en vue de l’exercice
d’une activité lucrative, l’autorité cantonale compétente (art. 88, al. 1) décide
si, les conditions sont remplies:
a. pour exercer une activité lucrative
salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr;
b. pour qu’un individu ou une entreprise
domicilié à l’étranger ou dont le siège est à l’étranger puisse fournir des
prestations de service transfrontières au sens de l’art. 26 LEtr;
c. pour que les personnes titulaires d’une
autorisation de séjour puissent entreprendre une activité lucrative
indépendante au sens de l’art. 38, al. 3, LEtr.
2.
Il
décide en outre si une autorisation de séjour de courte durée peut être
prolongée ou renouvelée et, pour les titulaires d’une autorisation de séjour de
courte durée, les requérants d’asile et les personnes admises à titre
provisoire, si un changement d’emploi peut être autorisé.
3.
La
décision préalable des autorités du marché du travail peut être assortie de
conditions, notamment concernant le type et la durée d’une activité lucrative
de durée limitée en Suisse.
4.
D’entente avec l’ODM, il est possible de donner, en lieu et place de décisions,
une approbation de principe pour certaines catégories de personnes et de
demandes, dans des cas concrets selon l’al. 1, let. c, et l’al. 2.
L’ancien droit des étrangers en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 prévoyait expressément que la décision
préalable du Service de l'emploi liait le Service de la population (art. 42
al. 4 de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986
limitant le nombre d'étrangers (OLE). Cette règle
n'apparaît plus expressément dans l'OASA. Toutefois, le système des art. 40
LEtr et 83 OASA est comparable à ce que prévoyait l'ancien droit, à savoir
l’obtention d’une décision préalable de l'autorité compétente en matière
d'emploi, avant que l'autorité compétente en matière d'étrangers ne délivre le
titre requis. La jurisprudence du tribunal de céans en a déduit qu'il n'y avait
dès lors pas lieu de s'écarter de la pratique connue jusqu'ici, le Service de
l’emploi devant rendre une décision, et non un préavis, et le SPOP étant lié
par cette décision (dans ce sens, arrêts CDAP PE.2009.0339 du 30 octobre 2009;
PE.2008.0242 du 26 février 2009; PE.2008.0233 du 13 août 2008).
Dans le cas d'espèce, l'autorité intimée
a notifié à l'employeur de la recourante et au SPOP, en date du 1er
septembre 2009, la décision préalable prévue aux art. 40 al. 2 LEtr et 83 OASA.
Cette décision était favorable à la recourante. Elle n'a pas été contestée dans
le délai de recours et est donc entrée en force. L'autorité intimée l'a cependant
annulée le 23 octobre 2009 pour la remplacer par une décision refusant la
demande d'autorisation au motif qu'elle ne pouvait pas délivrer de permis B
pour un taux d'activité variable. L'autorité intimée a précisé dans ses
déterminations du 22 décembre 2009 qu'elle avait fait usage du pouvoir
d'appréciation conféré par l'art. 96 LEtr pour estimer en opportunité qu'il
convenait, compte tenu du contexte économique actuel et du taux de chômage
enregistré dans le canton, de favoriser des demandes concernant des taux
d'activité à plein temps, plutôt que de libérer des unités de contingent en
faveur de personnes dont le taux d'activité est variable. Toujours selon
l'autorité intimée, octroyer un permis à une personne qui travaillerait à moins
de 100 % et effectuerait du travail sur appel reviendrait à priver d'une unité
quelqu'un qui pourrait exercer une activité à plein temps, ce qui ne paraît
guère envisageable pour le Canton de Vaud qui ne dispose que de 158 unités
annuelles pour 2009 (ramenées à 79 en 2010).
Le Service de l'emploi invoque
l'art. 96 LEtr en faisant valoir que cette disposition lui conférerait
"toute compétence d'agir en opportunité pour délivrer des
autorisations" et qu'il aurait fait usage de ce "pouvoir
d'appréciation" pour estimer "en opportunité" qu'il convenait de
favoriser les taux d'activité à plein temps. Apparemment, il espère ainsi faire
échapper sa décision au contrôle judiciaire qui ne s'étend en principe pas au
contrôle de l'opportunité (art. 98 LPA-VD, par opposition à l'art. 76 LPA-VD). On
ne saurait évidemment le suivre sur ce point. En effet, l'art. 96 LEtr Impose
précisément aux autorités administratives d'exercer leur pouvoir
d'appréciation, dont l'excès ou l'abus peut précisément être invoqué par le
recourant selon l'art. 98 let. a LPA-VD.
La question est de savoir si le
motif invoqué permet de révoquer la décision du 1er septembre 2009,
entrée en force.
4.
a) L'art. 62 LEtr traite de la révocation des
autorisations et des autres décisions fondées sur la LEtr en ces termes :
"L’autorité compétente peut révoquer
une autorisation, à l’exception de l’autorisation d’établissement, ou une autre
décision fondée sur la présente loi, dans les cas suivants:
a. si l’étranger ou son représentant légal a
fait de fausses déclarations ou a dissimulé des faits essentiels durant la
procédure d’autorisation;
b. l’étranger a été condamné à une peine
privative de liberté de longue durée ou a fait l’objet d’une mesure pénale
prévue aux art. 64 ou 61 du code pénal;
c. il attente de manière grave ou répétée à
la sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse;
d. il ne respecte pas les conditions dont la
décision est assortie;
e. lui-même ou une personne dont il a la
charge dépend de l’aide sociale."
A l'évidence, aucun des cas de
figure prévus par l'art. 62 LEtr n'est rempli en l'espèce. En particulier, la
recourante n'a pas dissimulé de faits essentiels durant la procédure
d'autorisation: avant de statuer, l'autorité intimée a reçu une copie de son
nouveau contrat de travail dont il ressort que le taux d'activité de la
recourante était modifié. Les considérations économiques dont l'autorité
intimée fait état pour finalement refuser l'autorisation demandée étaient
également connues au moment où elle a pris la décision initiale.
b) D'après la jurisprudence, il
découle du caractère impératif du droit public qu'un acte administratif, qui ne
concorde pas avec le droit positif, puisse être modifié. Cependant, la sécurité
du droit peut imposer qu'un acte, qui a constaté ou créé une situation juridique,
ne puisse pas être mis en cause. En l'absence de règles sur la révocation
prévues dans la loi, l'autorité doit mettre en balance d'une part l'intérêt à
une application correcte du droit objectif, d'autre part les exigences de la
sécurité du droit. Celles-ci l'emportent en principe lorsque la décision en
cause a créé un droit subjectif au profit de l'administré, lorsque celui-ci a
déjà fait usage d'une autorisation obtenue, ou encore lorsque la décision est
le fruit d'une procédure au cours de laquelle les divers intérêts en présence
ont fait l'objet d'un examen approfondi. Cette règle n'est cependant pas
absolue et la révocation peut intervenir même dans une des trois hypothèses
précitées lorsqu'elle est commandée par un intérêt public particulièrement
important. Dans certains cas, une indemnité est due. Au contraire, les
exigences de la sécurité du droit peuvent être prioritaires même lorsque aucune
de ces trois hypothèses n'est réalisée (ATF 115 Ib 152 consid. 3a; ATF 109 Ib
252.
consid. b avec la jurisprudence et la doctrine citées).
En l'occurrence, la décision
positive du SDE a créé pour la recourante une situation juridique dont elle a
profité puisqu'elle a poursuivi son activité lucrative auprès de son employeur,
activité qui avait débuté deux ans auparavant, le 4 septembre 2007. Dans le cadre de la
révocation, l'autorité intimée oppose à la sécurité du droit l'usage de son
pouvoir d'appréciation, qui lui permettrait, compte tenu du contexte économique
actuel, du taux de chômage enregistré dans le canton et du petit nombre
d'unités annuelles de contingent, de privilégier les personnes travaillant à
100.
%, au détriment de la recourante, dont le contrat de travail prévoit un
taux d'activité variable. La recourante fait valoir que le taux d'activité effectif
correspond à celui précédemment exercé.
La législation en vigueur ne limite
pas l'octroi des autorisations de séjour aux activités lucratives à temps
complet. En effet, l'art. 11 al. 2 LEtr prévoit qu'est considérée comme
activité lucrative toute activité salariée ou indépendante qui procure
normalement un gain, même si elle est exercée gratuitement. Quant à l'art. 1
al. 1 OASA, il précise qu'est considérée comme activité salariée toute activité
exercée pour un employeur dont le siège est en Suisse ou à l'étranger,
indépendamment du fait que le salaire soit payé en Suisse ou à l'étranger et
que l'activité soit exercée à l'heure, à la journée ou à titre temporaire. La
distinction opérée par l'autorité intimée quant au taux d'activité ne repose
donc pas sur la loi mais se fonde sur l'art. 96 LEtr selon lequel les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation, des
intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de son
degré d'intégration.
Le contexte économique, le taux de
chômage actuel enregistré dans le canton et le petit nombre d'unités annuelles
de contingent attribué au Canton de Vaud pour l'octroi des permis B sont autant
d'éléments à mettre en balance dans la pesée d'intérêts à opérer pour trancher
la question de la révocation. Ceci dit, ces éléments restent relativement
abstraits, même si l'expérience générale confirme que l'on vit une période de
crise, qui engendre nécessairement une augmentation du taux de chômage. Ils le
sont d'autant plus que l'autorité intimée ne paraît pas contester que l'ordre
de priorité instauré par l'art. 21 LEtr, aux termes duquel un étranger ne peut
être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative que s'il est démontré
qu'aucun travailleur en Suisse ni aucun ressortissant d'un Etat avec lequel a
été conclu un accord sur la libre circulation des personnes correspondant au
profil requis n'a pu être trouvé, ne serait pas respecté in casu. L'autorité
intimée ne prétend pas non plus qu'elle ne serait pas en mesure d'attribuer à
la recourante une unité du contingent. Eu égard à ce qui précède, l'autorité
intimée ne saurait révoquer une décision, légale, pour des raisons
d'opportunité. Partant, la décision du 23 octobre 2009 doit être annulée. L'autorité
intimée transmettra son dossier au SPOP sur la base du préavis positif du 1er
septembre 2009.
Au surplus, on retiendra qu'une
telle solution paraît conforme aux termes du Protocole d'entente entre le
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement du Canada sur le statut juridique
accordé par un pays au ressortissant de l'autre du 1er mai 2003 (FF
2003.
4796), qui prévoit à son ch. II al. 1 ce qui suit :
"La Suisse s'efforcera d'accorder aux
citoyens canadiens une autorisation de séjour à l'année ou une autorisation de
séjour de courte durée conformément à la législation sur les étrangers
pertinente. Les personnes appartenant aux catégories suivantes pourront aussi
demander ces permis même si elles ne satisfont pas dans chaque cas au critère
de personnes qualifiées stipulé dans le droit suisse des étrangers: les
sportifs de haut niveau, les entraîneurs sportifs, les jeunes gens au pair, les
titulaires d'un diplôme universitaire sans expérience de travail, les
missionnaires d'églises reconnues, les personnes exerçant une activité dans le
domaine culturel et les professionnels de la santé dans le secteur
hospitalier."
Les Directives de l'ODM (Domaine
des étrangers, ch. 4.8.7, état au 20 août 2009), résument les termes de ce
protocole.
5.
On observera enfin que l'autorité intimée a
d'abord pris une décision positive en faveur de la recourante, le 1er
septembre 2009, avant de la révoquer quelques semaines plus tard. L'autorité
intimée a averti l'employeur de la recourante qu'elle allait procéder ainsi par
courriel du 23 septembre 2009, sans toutefois lui impartir de délai pour faire
valoir ses arguments à ce propos. Bien que ce moyen n'ait pas été soulevé, on
peut se demander si la façon de procéder de l'autorité intimée n'a pas violé le
droit d'être entendu des parties.
En effet, les parties ont le droit
d'être entendues (art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (Cst; RS 101) et 27 al. 2 de la Constitution du Canton
de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; RSV 101.01); art. 33 al. 1 de la loi sur la
procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; RSV 173.36). Cela inclut
pour elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 132
II 485 consid. 3.2 p. 494; 132 V 368 consid. 3.1 p. 370 s.; 129 I 85 consid.
4.1
p. 88 s., et les arrêts cités). Le droit de s'exprimer sur les points
pertinents implique la possibilité de prendre position, avant la
décision, sur tous les éléments de fait et de droit qui peuvent l'influencer
(Aubert/Mahon, Petit Commentaire de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse, 2003, n° 6 ad art. 29 Cst., p. 267 s.).
A cet égard, on rappellera que selon la jurisprudence récente du Tribunal
administratif - devenu CDAP dès
le 1er janvier 2008
-, lorsque le SPOP envisage de rendre une décision
négative au sujet de la délivrance, de la révocation ou du refus de
renouvellement d'un permis, il a l’obligation d’avertir la personne visée de
l’ouverture d’une telle procédure, de manière à ce qu'elle puisse prendre part
activement au processus devant aboutir à la décision et effectuer les démarches
nécessaires, par exemple recourir à un avocat ou réunir des éléments de preuve.
L'avis en cause devrait à tout le moins signaler à l'étranger concerné - outre
l'ouverture d'une procédure à son encontre - qu'il peut faire valoir ses arguments,
fournir des pièces (le cas échéant qu'il sera entendu par la police) et qu'il
aura la possibilité de consulter son dossier (arrêt PE.2007.0514 du 1er
février 2008 consid 1b et la référence à l'arrêt PE.2006.0361 du 19 avril 2007,
rendu sur ce point selon la procédure de coordination prévue par l’art. 21 de
l'ancien règlement organique du Tribunal administratif du 18 avril 1997 [ROTA],
v. aussi arrêt PE.2007.0352 du 11 février 2008 consid. 2a).
En l'espèce, l'autorité intimée a
fait savoir à l'employeur de la recourante, peu après avoir rendu une décision
positive, qu'elle allait y revenir dans un courriel. Le contenu de ce courriel
était informatif et faisait suite à une conversation, sans doute téléphonique,
qui s'était déroulée le matin-même. Vu la gravité de la décision envisagée, on
pouvait s'attendre à ce que l'autorité ne se contente pas seulement d'un
téléphone et d'un courriel, mais se préoccupe davantage de respecter le droit
d'être entendu en adressant un courrier non seulement à l'employeur, mais
surtout à la recourante elle-même, l'avisant de son intention de révoquer sa
décision et l'invitant, au minimum, à faire valoir ses arguments. Cela étant,
la décision attaquée étant déjà annulée les motifs exposés au considérant 3
ci-dessus, on peut se passer de trancher définitivement cette question.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent à
l'admission du recours et à l'annulation de la décision attaquée. Les frais du
présent arrêt resteront à la charge de l'Etat. La recourante, qui obtient gain
de cause, a droit à des dépens pour l'intervention de son conseil.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Service de l'emploi du 23 octobre
2009 est annulée.
III.
Les frais du présent arrêt restent à la charge
de l'Etat.
IV.
L'Etat de Vaud, par la caisse du Service de
l'emploi, versera à la recourante la somme de 1'000 (mille) francs à titre de
dépens.
Lausanne, le 4 mai 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.