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Décision

PE.2009.0622

CDAP - PE.2009.0622 - 2010-04-07 - X. c/Service de la population (SPOP)

7 avril 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant équatorien né

le 1er février 1974, a déclaré à la police de Lausanne

lors d’une interpellation du 11 mai 2003 être arrivé en Suisse au mois

d’octobre 2002 pour y travailler. Il a expliqué avoir occupé (sans

autorisation) un emploi comme manœuvre dans le domaine de la construction

d’immeubles. Son épouse, ainsi que l’enfant issu de cette union, vivent en

Equateur.

Le 13 septembre 2004, l’intéressé a

déposé auprès du Service de la population du canton de Vaud (ci-après : SPOP)

une demande d’autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême gravité

fondée sur l’art. 13 let. f de l’ancienne ordonnance du Conseil fédéral du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE). A l’appui de sa requête,

il a fait valoir qu’il avait de graves problèmes de santé (tuberculose

multi-resistante), nécessitant notamment des interventions chirurgicales au

niveau de la hanche, qui ne pouvaient être pris en charge en Equateur compte

tenu du niveau de développement de la médecine dans ce pays et de sa situation

financière. Estimant que cette requête devait être considérée comme une demande

d’autorisation de séjour aux fins de suivre un traitement médical de longue

durée au sens des art. 33 et 35 aOLE, le SPOP l’a rejetée par décision du 16

août 2005 et a imparti un délai d’un mois au prénommé pour quitter le

territoire cantonal. Il a motivé son refus essentiellement par le fait que les

médicaments et l’infrastructure indispensable au traitement de l’intéressé

étaient disponibles dans son pays d’origine. Le recours formé le 20 septembre

2005 contre la décision précitée a été déclaré irrecevable par le Tribunal

administratif en date du 13 décembre 2005.

Le 12 janvier 2006, l’intéressé a

sollicité le réexamen de la décision cantonale du 16 août 2005 en invoquant à

nouveau le fait que le traitement de son problème de tuberculose ne pouvait pas

être pris en charge en Equateur, ceci aussi bien pour des raisons financières

que médicales. Par décision du 7 février 2006, le SPOP a écarté cette requête

au motif qu’aucun fait nouveau n’était invoqué. Le 5 mai 2006, l’Office fédéral

des migrations (ci-après : ODM) a étendu à tout le territoire de la

Confédération la décision de renvoi cantonale du 16 août 2005.

Le 26 juin 2006, X._______________

a sollicité une nouvelle fois le réexamen de la décision du 16 août 2005 du

SPOP en invoquant, à titre de fait nouveau, la perspective d’obtenir un emploi

et en expliquant une nouvelle fois qu’un renvoi en Equateur n’était pas

envisageable en raison de ses problèmes de santé. Le 11 octobre 2006,

l’intéressé a signalé au SPOP qu’il avait eu une fille avec une compatriote

vivant en Suisse en situation irrégulière depuis 2000. Le 7 décembre 2006, le

SPOP s’est déclaré disposé à délivrer à X._______________ une autorisation de

séjour en application de l’art. 13 let. f aOLE et a transmis le dossier à l’ODM

pour approbation. Par décision du 6 septembre 2007, l’ODM a refusé d’accorder

une exception aux mesures de limitation en application de l’art. 13 let. f

aOLE. Par arrêt du 9 janvier 2009, le Tribunal administratif fédéral a rejeté

le recours formé contre cette décision. Pour ce qui est des problèmes médicaux

invoqués par l’intéressé, cet arrêt relève ce qui suit :

«(…)

5.2.5 X._______________

soutient dans son pourvoi qu'il est atteint d'une maladie « rare et gravissime

» et que le traitement médical dont il bénéfice en Suisse n'est pas disponible

en Equateur, de sorte que sa santé serait gravement menacée en cas de retour

dans son pays d'origine. A l'appui de ses dires, il a produit diverses

attestations émanant des autorités sanitaires équatoriennes qui sont

susceptibles, selon lui, de démontrer non seulement les coûts prohibitifs d'un

traitement médical en Equateur, mais encore l'impossibilité d'y trouver

certains médicaments (cf. mémoire de recours, p. 2). S'agissant de motifs

médicaux, un cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f OLE peut, selon les

circonstances, être reconnu lorsque l'intéressé démontre souffrir d'une

sérieuse atteinte à la santé qui nécessite, pendant une longue période, des

soins permanents ou des mesures médicales ponctuelles d'urgence, indisponibles

dans le pays d'origine, de sorte qu'un départ de Suisse serait susceptible

d'entraîner de graves conséquences pour sa santé. En revanche, le seul fait

d'obtenir en Suisse des prestations médicales supérieures à celles offertes

dans le pays d'origine ne suffit pas à justifier une exception aux mesures de

limitation (ATF 128 II consid. 5.3 et les arrêts cités). A cet égard, à

l'instar de l'autorité inférieure (cf. préavis du 5 mars 2008, p. 2), le

Tribunal relève que le recourant a subi une intervention chirurgicale (mise en

place d'une prothèse de la hanche) au Centre hospitalier universitaire vaudois

(CHUV) dans le courant du mois d'octobre 2006 et que, au vu des pièces figurant

au dossier, l'évolution du traitement est favorable et l'état de santé de

l'intéressé est satisfaisant (cf. certificats médicaux des 15 mars et 4 avril

2007 du médecin traitant au CHUV). La question d'une intervention chirurgicale

en Equateur ne se pose donc plus en l'état. Constatant que le recourant avait

produit à l'appui de son pourvoi un certificat médical datant du 13 septembre

2005 et donc antérieur à son intervention chirurgicale, le Tribunal de céans a

invité l'intéressé à fournir une attestation médicale détaillée sur son état de

santé au moment du dépôt de son recours (cf. décision incidente du 16 octobre

2007). Le recourant n'a cependant pas daigné donner suite à ladite réquisition.

De plus, il n'a pas jugé utile de donner au Tribunal le moindre renseignement

au sujet de son état de santé dans le cadre de la procédure de recours (cf.

ordonnances du Tribunal des 10 mars et 9 septembre 2008). Partant, il y a

tout lieu de penser que l'état de santé de X._______________ s'est stabilisé de

manière positive dans le sens des certificats de mars et avril 2007 et permet

un retour dans son pays d'origine.»

A la suite de l'arrêt rendu par le

Tribunal administratif fédéral, le SPOP a interpellé X._______________ en date

du 21 mars 2009 en l’informant qu'il entendait prononcer son renvoi de Suisse

et en lui impartissant un délai pour se déterminer sur ce point. Après

plusieurs prolongations du délai imparti pour formuler des observations,

l’intéressé s’est déterminé par courrier du 14 septembre 2009 en joignant un

certificat du Dr Olivier Borens, médecin chef du Département de l’appareil

locomoteur du Centre hospitalier universitaire vaudois (CHUV), du 4 septembre

2009 dont la teneur est la suivante :

« Le médecin soussigné certifie que le

patient susnommé est suivi par le Service d’orhopédie-traumatologie du CHUV

depuis cinq ans et ceci dans le cadre d’une arthrite tuberculeuse de sa hanche

D.

Il a depuis lors subi plusieurs opérations,

la dernière consistant en la réimplantation d’une prothèse totale de la hanche

non cimentée en octobre 2006.

Depuis lors l’évolution a été favorable,

hormis des douleurs occasionnelles aussi bien au niveau de la fesse qu’au

niveau inguinal. Pour ces douleurs, il consulte régulièrement et on lui

prescrit des séances de physiothérapie.

Il est bien évidemment difficile de se

prononcer sur l’évolution de cette prothèse. Toutefois, il va sans dire qu’en

cas de complication, la prise en charge sera certainement plus adéquate en

Suisse qu’en Equateur, pays qui ne dispose pas du même plateau technique et où

l’accès à des soins médicaux de qualité s’avèrerait certainement beaucoup plus

difficile. »

Par décision du 21 octobre 2009, le

SPOP a prononcé le renvoi de Suisse de X._______________ et lui a imparti un

délai au 20 novembre 2009 pour quitter la Suisse. Cette décision mentionne que

la situation médicale est favorable, hormis des douleurs occasionnelles.

B.

Par acte daté du 19 novembre 2009 et adressé le

20 novembre 2009 à la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), X._______________ a recouru contre cette décision, en prenant

les conclusions suivantes :

« Préalablement :

Annuler le délai

qui est imparti à Monsieur X._______________ pour quitter le territoire et de

lui permettre d’attendre en Suisse la réponse à la présente demande.

Principalement :

Reconnaître que

le renvoi de Monsieur X._______________ n’est raisonnablement pas exigible en

vertu de l’art. 83 al. 1 et 4 de la LEtr. et adresser le dossier de ma

mandante aux autorités fédérales pour qu’elles admettent provisoirement notre

mandant dans notre pays. »

Le recourant fait valoir que

l’exécution de son renvoi dans son pays d’origine n’est pas raisonnablement exigible

en raison des problèmes de santé dont il souffre, en arguant que les

traitements requis sont très onéreux en Equateur et que sa famille, qui vit

dans la précarité, ne pourra lui venir en aide financièrement. Dans sa réponse

du 6 janvier 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours. Le recourant

a déposé un mémoire complémentaire le 4 février 2010 en produisant une lettre

non datée de la Dresse Mercy Merchan, du Ministère de la Santé publique

équatorien, qui recommande que le recourant, eu égard aux opérations qu’il a

subies et à ses traitements, demeure dans le pays dans lequel il réside

actuellement. Figure également au dossier une lettre non datée du Dr Jaime

Jaramillo, du Ministère de la Santé publique équatorien, qui estime préférable

que le recourant demeure en Suisse jusqu’à sa guérison complète. Ce praticien

explique qu’en Equateur, les interventions chirurgicales ont des coûts très

élevés et que les hôpitaux publics ne pratiquent pas le type de chirurgie dont

le recourant pourrait devoir bénéficier. Il conclut qu’il est préférable que le

patient reste dans un pays où la technologie est bien plus avancée et où il

aura plus de possibilités de terminer son traitement. Le SPOP s’est déterminé

sur cette écriture le 17 février 2010.

C.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi du 28

octobre 2008 sur la procédure administrative (ci-après: LPA-VD ; RSV

173.

), le Tribunal cantonal, soit la CDAP (art. 27 du Règlement organique du

Tribunal cantonal [ROTC ; RSV 173.31.1]) connaît des recours contre les

décisions et décisions sur recours rendues par les autorités administratives,

lorsque la loi ne prévoit aucune autre autorité pour en connaître. Cette

autorité est ainsi notamment compétente pour statuer sur les recours interjetés

contre les décisions du SPOP rendues en matière de police des étrangers.

b) D'après l'art. 95 LPA-VD, le

recours s'exerce par écrit dans les 30 jours dès la communication de la

décision attaquée. Le présent recours a donc été déposé en temps utile. Il

satisfait également aux conditions formelles énoncées à l'art. 79 al. 1 LPA-VD,

applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, et 16 al. 3 LPA-VD; il est donc

recevable. Par ailleurs, le recourant, en tant que destinataire de la décision

attaquée, a manifestement la qualité pour recourir au sens de l'art. 75 al. 1

let. a LPA-VD, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

La CDAP n'exerce qu'un contrôle en légalité des

décisions attaquées, c'est-à-dire examine si la décision entreprise est

contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un

excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 al. 1 let. a

LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir d'appréciation

lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues par la loi, se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en violation des

principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction de

l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF

116.

V 307 consid. 2).

3.

Le litige porte sur le bien-fondé d’une décision

de renvoi du territoire suisse.

a) Aux termes de l'art. 66 de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20), entrée

en vigueur le 1er janvier 2008, les autorités compétentes renvoient

de Suisse tout étranger dont l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas

été prolongée (al. 1). Le renvoi ordinaire est assorti d'un délai raisonnable

(al. 2). Lorsque l'étranger attente de manière grave et répétée à la

sécurité et l'ordre publics, les met en danger ou représente une menace pour la

sécurité intérieure ou extérieure, le renvoi est immédiatement exécutoire (al.

3).

b) Il est possible de surseoir au

renvoi lorsqu’un cas d’admission provisoire au sens de l’art. 83 LEtr est

réalisé. A teneur de cette disposition, l'ODM prononce une admission

provisoire, si l'exécution du renvoi ou de l'expulsion n'est pas possible, est

illicite ou ne peut raisonnablement être exigée (al. 1). L'exécution n'est pas

possible lorsque l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat

d'origine, son Etat de provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de

ces Etats (al. 2). L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger

dans son Etat d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est

contraire aux engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3).

L'exécution de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi

ou l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met

concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de

violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire

peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6).

4.

Dès lors que le recourant invoque ses problèmes

de santé et la nécessité de pouvoir continuer à être suivi médicalement en

Suisse, il convient d’examiner la licéité du renvoi sous l’angle de l’art. 3 de

la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des

libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101) qui dispose que nul ne peut être

soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Cette

disposition recouvre en effet les difficultés à bénéficier des soins médicaux

(ATF 2A.28/2004 du 7 mai 2004 consid. 3.6 in fine ;2A.214/2002 du 23 août

2002.

consid. 3.6; CourEDH, arrêt D. c. Royaume-Uni du 2 mai 1997, Recueil 1997

III p. 777 ss).

a) Pour tomber sous le coup de

l’art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit atteindre un minimum de gravité.

L’appréciation de ce minimum dépend de l’ensemble des données de la cause (ATF

134.

I 221). Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme concernant

le défaut de traitement médical approprié dans le pays de renvoi, ce n’est que

dans des situations exceptionnelles, en raison de « considérations

humanitaires impérieuses » que la mise à exécution d’une décision

d’éloignement d’un étranger peut emporter violation de l’art. 3 CEDH (CourEDH, arrêt

Emre c. Suisse du 22 mai 2008, affaire no 42034/04 § 88). Les étrangers

qui sont sous le coup d'un arrêté d'expulsion ne peuvent en principe

revendiquer le droit de rester sur le territoire d'un Etat contractant afin de

continuer à y bénéficier de l'assistance médicale. Ainsi, le fait que la

situation d'une personne dans son pays d'origine serait moins favorable que

celle dont elle jouit dans le pays d'accueil n'est pas déterminant du point de

vue de l'article 3 CEDH (arrêt Emre § 91). Il faut des motifs sérieux et avérés

de croire que l'intéressé, si on l'expulse vers le pays de destination, y

courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (CourEDH,

arrêt N. c. Royaume-Uni du 27 mai 2008, affaire no 26565/05 § 30). La Cour

européenne des droits de l'homme exige un seuil de gravité élevé pour que

l'état de santé d'une personne lui permette de s'opposer à son expulsion (arrêt

Emre § 92; arrêt N. c. Royaume-Uni § 42 ainsi que § 32 ss énumérant la

jurisprudence de la Cour relative à l'art. 3 et à l'expulsion de personnes

gravement malades) (cf. ATF 2D_67/2009 du 4 février 2010 consid. 6.1).

b) En l’occurrence, il est établi

que le recourant souffre d’une arthrite tuberculeuse de la hanche, soit un

problème de santé relativement grave qui a nécessité plusieurs interventions

chirurgicales avec en dernier lieu la réimplantation d’une prothèse totale de

la hanche non cimentée en octobre 2006. La question de savoir si cette

situation médicale constituait un cas de rigueur justifiant l’octroi d’une

autorisation de séjour a déjà été examinée dans le détail dans les procédures

antérieures. En se fondant sur les derniers certificats médicaux faisant état

d’une stabilisation et d’une évolution favorable, le Tribunal administratif

fédéral a notamment considéré dans son arrêt du 9 janvier 2009 que l’état de

santé du recourant ne justifiait pas une exception aux mesures de limitation.

Il n’y a pas de raison de s’écarter

de cette appréciation au stade de la procédure de renvoi de l’art. 66 LEtr.

Certes, le recourant a produit un nouveau certificat médical du 4 septembre

2009.

qui, tout en confirmant la stabilisation de son état de santé, précise que

l’évolution de la prothèse de la hanche est incertaine et qu’en cas de

complication la prise en charge sera certainement plus adéquate en Suisse qu’en

Equateur. Le recourant a également produit deux courriers émanant de

collaborateurs du Ministère de la Santé publique équatorien (la Dresse Mercy

Merchan et le Dr Jaime Jaramillo) qui recommandent que, eu égard aux

opérations qu’il a subies et à ses traitements, il puisse demeurer dans le pays

dans lequel il réside actuellement. La Dresse Mercy Merchan et le Dr Jaime

Jaramillo se contentent toutefois de relever une nouvelle fois que les coûts

d’une intervention sont plus difficiles à assumer en Equateur qu’en Suisse et

que la technologie médicale y est moins avancée. La Dresse Merchan affirme par

ailleurs que le médicament du recourant ne serait pas administré dans son pays.

Toutefois, de l’aveu du recourant lui-même, ce dernier prend des analgésiques.

Or, il s’agit-là de médicaments de base, qui doivent être disponibles en

Equateur.

Dans le cas d’espèce, les problèmes

de santé du recourant, qui a pu bénéficier de plusieurs années de traitement en

Suisse et dont l’état est maintenant stabilisé, n’atteignent pas le degré de

gravité requis pour que le renvoi se heurte à l’art. 3 CEDH. Le simple

fait que sa situation risque d’être moins favorable dans le cas d’une

hypothétique aggravation ultérieure de son état de santé ne saurait remettre en

cause cette appréciation.

c) On parvient au même résultat si

l’on examine l’admissibilité du renvoi sous l’angle de l’art. 83 al. 4 LEtr,

disposition qui prévoit que l’exécution de la décision de renvoi ne peut pas

être raisonnablement exigée si elle met l’étranger concrètement en danger,

notamment en cas de nécessité médicale. Selon la jurisprudence du Tribunal

administratif fédéral, s'agissant des personnes en traitement médical en

Suisse, l'exécution du renvoi ne devient inexigible pour ce motif, en cas de

retour dans leur pays d'origine ou de provenance, que dans la mesure où elles

pourraient ne plus recevoir les soins essentiels garantissant des conditions

minimales d'existence; par soins essentiels, il faut entendre les soins

absolument nécessaires à la garantie de la dignité humaine, faute desquels l'état

de santé de l'intéressé se dégraderait très rapidement au point de conduire

d'une manière certaine à la mise en danger concrète de sa vie ou à une atteinte

sérieuse, durable, et notablement plus grave de son intégrité physique (ATAF

E-5526/2006 du 9 juillet 2009 consid. 7.2, ainsi que les références

citées).

L'art. 83 al. 4 LEtr ne

saurait être interprété comme conférant un droit général d'accès en Suisse à

des mesures médicales visant à recouvrer la santé ou à la maintenir, au simple

motif que l'infrastructure hospitalière et le savoir-faire médical dans le pays

d'origine ou de destination de l'intéressé n'atteint pas le standard élevé

qu'on trouve en Suisse. Ainsi, si les soins essentiels nécessaires peuvent être

assurés dans le pays d'origine ou de provenance, même de moindre qualité qu'en

Suisse, l'exécution du renvoi sera raisonnablement exigible (ATAF E-5526/2006

précité). En l’occurrence, en tenant compte de l’amélioration et de la

stabilisation de l’état du recourant, le tribunal de céans n’a pas de raison de

douter que ces exigences sont remplies.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise. Le frais de

justice du recourant, qui succombe, sont arrêtés à 500 fr. (art. 49 LPA-VD;

art. 4 al. 1 du tarif des frais judiciaires en matière de droit administratif

et public [TFJAP]).

Il n'y a pas lieu à l'allocation de

dépens (art. 56 al. 3 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de X._______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.