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Décision

PE.2009.0623

CDAP - PE.2009.0623 - 2010-05-20 - X.________ SA/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)

20 mai 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA (ci-après : l’établissement

ou le recourant), à 1********, est une société anonyme insrcite au registre du

commerce du canton de Vaud. Son but statutaire est l’exploitation d’un

établissement médico-social à 1********. Reconnu d’intérêt public, il est

membre de l’Association vaudoise des Etablissements Médicaux-Sociaux (AVDEMS). Il

figure sur les listes cantonales des institutions proposant des formations

professionnelles initiales.

B.

En avril 2005, le recourant a reçu de A.

Y.________ (ci-après : A. Y.________), ressortissante congolaise née le 11

novembre 1987, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae

(ci-après : CV) en vue de suivre une formation initiale d’employée de

cuisine. Le CV de l’intéressée mentionnait sous la rubrique « permis de

séjour » : « attente d’un permis B ». Selon la

déclaration de résidence établie par le service du contrôle des habitants de la

Commune de Lausanne le 8 décembre 2006, A. Y.________ est arrivée à Lausanne,

venant d’Angola, le 27 octobre 2003 et sous la rubrique « remarques »

figure l’indication suivante « la demande de permis de l’intéressée est

en cours au SPOP ». La commission d’apprentissage du district de

Lausanne a accepté en date du 24 août 2005 le contrat d’apprentissage conclu

entre l’établissement et A. Y.________, dont la durée s’étendait du 11 juillet

2005 au 10 juillet 2007. L’intéressée a terminé son apprentissage auprès de

l’établissement en juillet 2007.

C.

Le 12 juin 2009, le SDE a procédé à un contrôle

dans les bureaux du recourant. Le 21 août 2009, il a invité ce dernier à lui

produire une copie du contrat de travail ou de la pièce d’identité suisse de

cinq collaborateurs, dont A. Y.________. Le 3 septembre 2009, il a constaté que

les renseignements obtenus de la part de l’établissement ne lui permettaient

pas de conclure qu’une autorisation de travail avait été délivrée par les

autorités compétentes en faveur de A. Y.________. Dans un courriel du 4

septembre 2009, ce dernier a adressé au SDE copie du contrat d’apprentissage de

l’intéressée. A la requête de l’établissement, le SDE a répondu, en date du 8

octobre 2009, qu’il était en attente de renseignements de la part du SPOP et

que, dès réception de ces derniers, il pourrait les analyser et terminer le

traitement du dossier.

D.

Le 8 octobre 2009, le SPOP a transmis au SDE

copie de l’arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal le 11 mars 2009 rejetant le recours déposé par A. Y.________, son

frère et sa sœur contre le refus du SPOP de reconsidérer sa décision du 6

janvier 2009 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour

(PE.2009.0026). Il ressort des considérants de cet arrêt que l’intéressée est

arrivée illégalement en Suisse en juillet 2003, qu’elle n’a jamais obtenu une

quelconque autorisation de séjour dans notre pays et qu’elle n’a jamais

respecté les délais de départ imparti par le SPOP.

E.

Par décision du 22 octobre 2009, le SDE,

constatant que l’établissement avait occupé A. Y.________ en tant qu’apprentie

employée de cuisine du 11 juillet 2005 au 10 juillet 2007 alors qu’elle n’était

pas en possession des autorisations nécessaires, a rendu la décision

suivante :

« 1. X.________

SA doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs

étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures

applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère ;

2. Un

émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la

charge de la société X.________ SA ;

3.

Monsieur B. Z.________, en tant que directeur et représentant de la société X.________

SA, est formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la

présente et du dossier. »

F.

L’établissement a recouru contre cette décision

le 20 octobre 2009 en concluant à son annulation. A l’appui de son pourvoi, il

allègue en substance une violation de la loi applicable en ce sens que le SDE

n’aurait pas tenu compte des particularités de la situation, l’établissement ne

devant pas être assimilé à un employeur au sens de l’art. 10 OLE, et la

formation initiale suivie par A. Y.________ étant analogue à une formation de

base pour élèves accusant un déficit de formation. Cela étant, sa situation

devait être traitée comme celle des écoliers, qui n’ont pas besoin d’un permis

de travail. Il invoque en outre un défaut d’instruction de la part de

l’autorité intimée, qui n’a pas cherché à investiguer sur les particularismes

d’un contrat soumis aux autorités cantonales de formation professionnelle, une

violation du principe de la bonne foi, ainsi qu’un défaut de motivation de la

décision entreprise. Il a produit avec ses écritures diverses pièces dont copie

du contrat d’apprentissage conclu avec l’intéressée, lequel a le contenu

suivant :

« CONTRAT D’ APPRENTISSAGE

Formation professionnelle initiale

avec Attestation fédérale

L’entreprise X.________

SA

Av. 2********, 1********

021 3********

engage A.

Y.________

c/o C. C.________

Ch. 4********, 5********

né(e)le 11.11.1987

en qualité d’apprenti(e) Employée en

cuisine

La durée de l’apprentissage est fixée

du 11.7.2005 au 10.7.2007

Les rémunérations sont les suivantes:

1ère année 2ème année

heure/mois 970.00 1150.00

Les conditions fixées dans la demande

de contrat signée par les parties font foi. Cette demande est conservée à la

Commission d’apprentissage du district.

Les dispositions imprimées dans la

brochure “la formation professionnelle” font partie intégrante du contrat.

Le (la) commissaire professionnel(le)

est: D.________

6********

7********,

021 8********

Les Cours professionnels seront

suivis Ecole professionnelle

dans l’établissement: de

Montreux

Av. J.-J. Rousseau 3

1815 Clarens, 021 964 74 84

Sauf avis contraire des parties

contractantes dans les 10 jours, ce contrat est considéré comme accepté.

LAUSANNE, le 24 août 2005 La

Commission d’apprentissage

[signature] ».

G.

Le recourant s’est acquitté en temps utile de

l’avance de frais requise.

H.

Le SDE a déposé sa réponse le 16 décembre 2009

en concluant au rejet du recours. Il a joint son dossier.

I.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 10 février 2010 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il a requis

l’audition par le tribunal de son responsable des ressources hôtelières (E.________)

et de son assistante de direction (F.________). Le SDE a encore déposé des

observations le 19 février 2010 en maintenant sa position.

J.

A la requête de la juge instructrice, la

Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (DGEP) a été invitée à se

déterminer. Le 17 mars 2010, elle a écrit au tribunal ce qui suit :

« (…)

A titre

préliminaire, il s’agit de relever que, depuis l’entrée en vigueur de la loi

vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (ci-après: LVFPr), la

compétence d’approuver les contrats d’apprentissage a été attribuée à la Direction

générale de l’enseignement postobligatoire (articles 4 et 21 LVFPr). Au moment

où Mme A. Y.________ a effectué sa formation professionnelle, cette tâche était

confiée aux commissions d’apprentissage (article 27 de la loi vaudoise du 19 septembre

1990 sur la formation professionnelle, abrogée avec effet au 1er août 2009).

Il convient

ensuite de rappeler que le contrat d’apprentissage est un contrat individuel de

travail de caractère spécial au sens du code des obligations (ci-après : CO) en

vertu duquel l’employeur (entreprise formatrice) s’engage à former l’apprenti à

l’exercice d’une profession déterminée. La conclusion d’un tel contrat entraîne

la naissance d’une relation juridique entre les parties l’ayant signé. Seules

les parties au contrat sont ainsi liées par ce qui a été convenu. Il s’agit, en

l’occurrence, de la recourante et de Mme A. Y.________. L’autorité cantonale

qui exerce la haute surveillance sur la formation professionnelle a pour tâche

d’approuver le contrat d’apprentissage après avoir vérifié que ce dernier soit

conforme aux exigences des législations fédérales et cantonales relatives à la

formation professionnelle.

(…).

Quant au

statut de Mme A. Y.________, il sied de préciser que cette dernière a suivi une

formation professionnelle initiale en deux ans au service de la recourante. Il

s’agit d’une forme particulière d’apprentissage ouverte à des personnes qui,

notamment en raison d’un déficit scolaire, linguistique ou de leur profil

psychosocial, ne sont pas directement en mesure d’entreprendre une formation

professionnelle initiale débouchant sur un CFC (art. 104a ss du Règlement du 22

mai 1992 sur la formation professionnelle). Par conséquent, force est de

constater que Mme A. Y.________doit être considérée comme une apprentie, et

non, contrairement aux propos de la recourante, comme une écolière.

(…). »

La DGEP a produit à cette occasion

les pièces suivantes :

- « demande de contrat de

formation professionnelles initiale de 2 ans (FIA) », non datée,

signée par le recourant, A. Y.________ et le détenteur de l’autorité parentale

sur cette dernière et approuvée par la commission d’apprentissage en date du 24

août 2005 (annexe 1). Ce document se présente comme suit :

« DEMANDE

DE CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE

INITIALE

DE 2 ANS (FIA)

Attestation

fédérale (AF)

Commission

d’apprentissage du district de Lausanne

Rue St-Martin 24,

1014 Lausanne

Tél. 021 316

6354/55

Entre les parties

mentionnées ci-après, il est convenu ce qui suit:

Personne en

formation (apprenti-e)

Nom Y.________ Prénom

A.

Date de naissance

11.11.1987 - Sexe F

Commune d’origine Canton

VD

Pays (si

étranger) RDC Permis B

Langue maternelle

FRANCAIS

Domicilié chez Le

PARENT

Adresse (rue, no)

4********

NPA, localité 5******** Téléphone

021:9********

Nom de la

caisse maladie (pendant l’apprentissage) VISANA

Représentant-e

légal-e . -

Nom C.________ Prénom

C.

Adresse(rue,no) 4********

NPA, localité

5********. Téléphone 021 9********

Entreprise de

formation

Raison sociale X.________

SA

Adresse (rue, no) Av.

2********

NPA, localité 1******** / Téléphone

021/3********

Profession

enseignée

Branche Cuisine

Option/domaine/profil Employée

de cuisine.

Responsable de

la formation en entreprise dans la profession enseignée

Nom G.________ Prénom

G.

Adresse e-mail

E.________@X.________.org

Formation

initiale (l’entrée en formation initiale doit avoir

lieu entre le 1er juillet et le 31 août)

Date de début de

la formation 11 juillet 2005 Date de fin de la formation 10 juillet 2007;

Le temps d’essai

est fixé à 3 mois (1 -3 mois)

Apprentissage

commencé ou autre formation chez

Raison sociale et

localité

Profession

Du au

La durée du

travail (y compris celle des cours professionnels)

est

de 42 h 30 heures

par semaine et de 8 h 30 heures par jour

L’horaire de

travail doit être conforme à la loi fédérale sur le travail.

Vacances

L’entreprise de

formation accorde à la personne en formation 5 semaines de vacances par année

au minimum.

Rémunération

La personne en

formation reçoit, pour son travail, les rémunérations suivantes

1ère année 2ème

année

mois fr.

970.- fr. 1'150.-

Divers

Si des cours

interentreprises sont organisés, ils sont obligatoires et à la charge de

l’entreprise de formation

Le logement et

l’entretien sont à la charge du/de

Les frais d’achat

des vêtements et de d’outillage sont à la charge du/de

(Le choix des

outils se fera selon les indications du responsable de formation)

Dispositions

particulières

Examen médical

Conformément à la

loi vaudoise sur la formation professionnelle (Art. 20), la personne en

formation a l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès du médecin

de son choix, avant son entrée en formation initiale.

Une formule

utile, annexée au présent document, est à remettre au médecin lors de cet

examen.

Les parties

contractantes garantissent l’exactitude des indications figurant dans la présente

demande et s’engagent à les respecter.

,

le

Signatures

Le responsable

juridique de Personne en formation (…) (…)

l’entreprise

[signature du recourant] [signature

de A. Y.________]

(…))

Approbation

par la direction de la formation professionnelle vaudoise

Le Timbre

et signature

Approbation

par la commission d’apprentissage

Le 24 août 2005 Timbre

et signature

[signature]

(…) ».

- copie d’une formule actuelle de

contrat d’apprentissage, portant notamment la mention sous la rubrique « autorisation

de séjour » : « Autre permis* *Indication obligatoire

(exige une requête auprès de la Police des étrangers » (annexe 2).

K.

Le recourant a déposé des observations finales

le 9 avril 2010 en relevant qu’avant l’entrée en vigueur le 1er août

2009 de la nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009, il

existait deux documents distincts, soit une formule devant être remplie partiellement

par l’entreprise formatrice et complétée par la personne en formation (qui

remplissait les rubriques « personne en formation », « nom

de la caisse maladie » et « représentant-e légal-e »)

et un contrat établi et signé par la seule autorité cantonale compétente.

L’entreprise formatrice n’intervenait en rien dans la procédure d’établissement

et de signature dudit contrat. Au moment de l’engagement de A. Y.________, la

formule de contrat d’apprentissage telle que produite par la DGEP le 17 mars

2010 (annexe 2) n’existait pas. Depuis le changement de loi, il n’y a plus

qu’une seule formule, complétée par l’entreprise formatrice et uniquement

approuvée par l’autorité cantonale compétente. En d’autres termes, c’est en

toute bonne foi que le recourant a considéré qu’il ne lui incombait pas de

s’assurer du respect des lois en matière de police des étrangers et que, dans

la mesure où le contrat était établi par l’autorité cantonale compétente, il

n’était pas considéré comme employeur. Le changement de pratique et de document

remis aux entreprises formatrices tend à démontrer qu’avant le changement de

pratique, il n’était pas clair qu’il incombait à ces dernières d’effectuer les

contrôles en matière de police des étrangers.

L.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant a requis de pouvoir être entendu au

cours d’une audience et de faire entendre des témoins. Le

droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS

101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne

soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de

nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de

participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur

son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF

129.

II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En

particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le

fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et

nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29

al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni

celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité

peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui

ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non

arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la

certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II

425.

consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.

5b/bb).

En l'espèce, l’audition des

représentants du recourant ne s’avère pas nécessaire dans la mesure où le

tribunal s’estime suffisamment renseigné pour statuer en l’état du dossier et

que l’intéressé a au surplus l’occasion d’exposer largement ses arguments par

le dépôt de trois écritures successives. Quant à l’audition de témoins, elle ne

s’avère pas non plus de nature à apporter des éléments nouveaux par rapport à

ce qui figure déjà au dossier.

2.

Le recourant prétend également que son droit

d’être entendu n’aurait pas été respecté par le SDE, qui n’aurait pas procédé à

une instruction complète du dossier, plus particulièrement en ne jugeant pas

utile d’investiguer sur les particularités d’un contrat soumis aux autorités

cantonales de formation professionnelle ni de se renseigner auprès desdites

autorités. Partant, l’autorité intimée n’aurait pas considéré tous les aspects

du dossier.

Aux termes de l’art. 28

LPA-VD, l’autorité établit les faits d’office (al. 1). Elle n’est pas liée par

les offres de preuve formulées par les parties (al. 2). L’autorité applique

également le droit d’office (art. 41 LPA-VD). Le principe inquisitorial, qui

domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit

administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir

d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110

V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les

investigations nécessaires, en requérant au besoin la collaboration des

intéressés, pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische

Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I p. 550). Lorsque la loi se réfère à des

circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une

évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire

déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit

pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier

consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211 ;

cf. également arrêt GE.1998.0083 du 29 août 1997, RDAF 1998 I p. 67 ; B.

Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 177 ss). De leur côté, les

parties sont cependant tenues de collaborer, notamment en établissant les faits

qu’elles invoquent ou en produisant les documents en leur possession. En

d’autres termes, elles doivent fournir les efforts qu’on peut raisonnablement

exiger d’elles pour mettre l’autorité en possession de tous les éléments

déterminants (JAB 1994 p. 38, art. 34 LPA-VD, art. 13 al. 1 let. a PA).

Au vu des dispositions

légales et de la jurisprudence applicable, il incombait donc au SDE d’instruire

la question de la situation de A. Y.________ lors de son engagement en été 2005

au regard des prescriptions en matière de police des étrangers. Or il ressort

du dossier produit par l’intimée que celle-ci a interpellé le SPOP pour

connaître le statut de la prénommée à cet égard. Ayant constaté à la lecture de

l’arrêt du tribunal de céans du 11 mars 2009 qu’elle n’était au bénéfice

d’aucune autorisation de séjour ni de travail depuis son arrivée en Suisse en

2003, elle a estimé disposer des éléments nécessaires et suffisants pour rendre

une décision. On ne saurait dans ces conditions lui reprocher valablement de ne

pas avoir interrogé les autorités cantonales compétentes en matière de

formation professionnelle, cela d’autant plus que, comme on le verra

ci-dessous, l’approbation du contrat d’apprentissage conclu entre A. Y.________

et le recourant ne dispensait nullement ce dernier de s’assurer qu’elle

disposait d’un titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités

compétentes en la matière. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.

3.

Le recourant soutient ensuite que la décision

attaquée n’est pas suffisamment motivée. En sus des principes rappelés plus

haut, le droit d'être entendu comprend également le devoir

pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se

rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.

Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à

son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.

4.

; 129 I 232 consid.

3.

). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir

comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,

l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre

à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les

motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à

ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et

l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite

exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000

consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge n'est

pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction;

il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire,

apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale,

l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à

juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle

gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007

consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b).

En l’occurrence, le tribunal

reconnaît que l'argumentation fournie par l’autorité

intimée est limitée. Toutefois, s’il est vrai que la décision querellée ne

mentionne pas expressément tous les moyens préalablement invoqués par le

recourant, elle s’y rapporte implicitement. Il ressort en effet de cette

décision que le SDE a estimé que la principale argumentation de

l’établissement, consistant à soutenir que l’existence d’un contrat approuvé et

signé par la commission d’apprentissage impliquait que ce dernier était

conforme à toutes les dispositions légales applicables, y compris les dispositions

en matière de police des étrangers, n’était pas fondée. A tout le moins

était-il possible pour le recourant de comprendre le contenu de la décision en

cause, d’en apprécier la portée et de la contester en connaissance de cause. En

d’autres termes, cette motivation, certes succincte, suffit pour commander le

rejet du grief de violation du droit d’être entendu à cet égard.

4.

Le recourant allègue encore une violation du

principe de la bonne foi. Il estime que son rôle s’est limité à recevoir A.

Y.________ pour lui offrir une formation professionnelle initiale et qu’il

était en droit de croire, en toute bonne foi fondée sur l’apparence de contrôle

complet créée par les autorités cantonales de formation professionnelle, que

son apprentie était en règle à l’égard des exigences de police des étrangers.

a) Découlant directement de l'art.

9.

Cst. (cf. aussi art. 4 aCst.) et valant pour l'ensemble de l'activité

étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance

légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé

sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement

déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.

4.

; 128 II 112 consid.

10b/aa; 126 II 377 consid. 3a

et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision

erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un

administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition

que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de

personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les

limites de ses compétences, et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre

compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore

qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour

(d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de

préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où

l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.

6.

; 129 I 161 consid. 4.1;

122.

II 113 consid.

3b/cc et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq conditions

soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être

invoqué simplement en présence d'un comportement de l'administration

susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes

(ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 1b 124 consid. 4;

André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390 ss.). Le

droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) peut selon les

circonstances, mais à des conditions strictes, conférer un droit à l’administré.

Tel est le cas notamment si ce dernier s'est fondé sur des renseignements

erronés de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions

irréversibles (en matière d’autorisation de séjour des étrangers, voir ATF 126 II 377 consid.

3a p. 387; arrêt 2C_126/2007 précité consid. 2.7; Peter Uebersax, in

Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 7.148; Marc Spescha, in Migrationsrecht, 2e

éd., 2009, p. 499 no 29; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal

fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 305 s.). Le fait

qu'une autorité ait connaissance d'une situation illicite et la tolère

temporairement ne l'empêche en principe pas, sous réserve de cas exceptionnels,

d'exiger des personnes concernées qu'elles mettent un terme à cet état de

choses et rétablissent une situation conforme au droit (Häfelin/Müller/Uhlmann,

Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., 2006, no 652, arrêt TF 2C_503/2009 du 8

janvier 2010).

b) En l'espèce, le recourant a

signé, en été 2005, avec A. Y.________ une demande de contrat de formation

professionnelle initiale de deux ans au sens des art. 104a à 104c de l’ancien

règlement du 23 décembre 2004 modifiant celui du 22 mai 1992 d’application de

la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (Recueil annuel de

la législation vaudoise, tome 201, 2004, p. 1051). Cette formation constitue

une forme particulière d’apprentissage ouverte à des personnes qui, notamment

en raison d’un déficit scolaire, linguistique ou de leur profil psychosocial,

ne sont pas directement en mesure d’entreprendre une formation professionnelle

initiale débouchant sur un certificat fédéral de capacité. La commission d’apprentissage

émettait un préavis à l’intention du département, qui approuvait le contrat

(art. 90, 91 et 104 al. 1 et 3 du règlement précité). Ce type de contrat relevait

dès lors bien de la formation professionnelle. Par ailleurs, l’art. 344 CO

définit le contrat d’apprentissage en ces termes:

"Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former

la personne en formation à l’exercice d’une activité professionnelle

déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation

s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette

formation. »

En l'occurrence, la demande de

contrat de formation professionnelle initiale de deux ans produit par la DGEP

règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le

temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances (art. 344a al. 2 CO). Elle

contient donc les éléments caractéristiques du contrat d’apprentissage. Dans

ces conditions, A. Y.________ devait manifestement être considérée comme une

apprentie – et au demeurant, compte tenu principalement de la rémunération

convenue, en aucun cas comme une écolière, contrairement à ce qu’allègue

l’établissement -, engagée par le recourant et non pas par l’autorité

cantonale. On relèvera à cet égard que l’argument du recourant, selon lequel il

n’y avait, à l’époque, qu’un seul contrat établi et signé par l’autorité

cantonale compétente, ne résiste pas à l’examen. Ce document, certes intitulé

« contrat d’apprentissage » et signé par un représentant de la

commission d’apprentissage, ne saurait toutefois être assimilé à un contrat à

proprement parler, faute de contenir la signature de l’autre partie contractante,

à savoir l’apprentie. De plus, il mentionne expressément que le recourant

engage A. Y.________ en qualité d’apprentie du 11 juillet 2005 au 10 juillet

2007, en précisant le montant de la rémunération. On voit mal dans ces

conditions comment un tel document pourrait être un contrat passé directement

et exclusivement entre la commission d’apprentissage et l’apprentie.

Par ailleurs, l’introduction d’une

nouvelle formule, prévoyant désormais dans un même document le contrat

d’apprentissage et l’approbation par l’autorité cantonale, ne change rien à ce

qui précède. Si l’autorité susmentionnée a choisi de modifier la procédure en

matière de contrat d’apprentissage, elle l’a peut-être effectivement fait dans

le but de clarifier les choses. On ne saurait toutefois en déduire pour autant,

comme le fait le recourant, que l’ancienne manière de procéder était à

l’évidence trompeuse pour l’entreprise formatrice ni qu’elle dispensait cette

dernière de s’assurer que son (sa) futur(e) apprenti(e) disposait d’un permis de

séjour valable. On soulignera à cet égard que le CV de A. Y.________, dont la

recourant a forcément eu connaissance, mentionnait expressément que cette

dernière était en attente d’un permis B.

En d’autres termes, ni la

commission d’apprentissage, ni aucun autre service dépendant du département concerné,

ni le SDE, ni même le SPOP n'ont donné une quelconque assurance au recourant

quant au droit de ce dernier d’engager une apprentie étrangère sans devoir s’assurer

au préalable que l’intéressée disposait d’une autorisation de séjour valable.

Dans ces conditions, le grief d’un comportement de l’autorité contraire aux

règles de la bonne foi doit également être rejeté.

5.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125

LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE), ainsi que ses ordonnances d'exécution, en

particulier l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après

OLE), remplacée par l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au

séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon

l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la

présente loi sont régies par l'ancien droit.

Dans le cas présent, les faits

reprochés au recourant étant intervenus avant le 1er janvier 2008,

il sied de les examiner au regard des obligations en vigueur à cette époque,

conformément au principe de non-rétroactivité des lois (arrêt PE.2008.0003 du

22.

mai 2008; voir aussi arrêt GE.2008.0075 du 27 avril 2009).

b) Aux termes de l'art. 10 al. 1

aOLE, l'employeur ne devait pas laisser un étranger prendre un emploi sans

s'assurer, en consultant le livret d’étranger ou en se renseignant auprès de l’autorité

de police des étrangers, que le travailleur était autorisé à occuper ce poste (cf.

art. 91 al. 1 LEtr). La notion d'activité lucrative telle qu'elle était définie

par l'art. 6 al. 2 let. b aOLE, précisait notamment que l’activité exercée en

qualité d’apprenti était considérée comme activité lucrative (cf. art. 11 al. 2

LEtr).

En l’espèce, le recourant n’a pas

respecté son devoir de diligence au sens des dispositions précitées en

engageant A. Y.________ à son service en qualité d’apprentie alors que cette

dernière n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour et de travail.

c)

L’art. 55 aOLE avait le contenu suivant :

« Si

un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du

droit des étrangers, l’office cantonal de l’emploi rejettera totalement ou

partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.

L’office

cantonal de l’emploi peut également mettre en garde le contrevenant par

sommation écrite, sous menace d’application de sanctions.

(…). »

Selon les directives LSEE édictées

par l’Office fédéral des migrations (ODM ; ci-après : les directives,

ch. 487 relatif aux dispositions pénales et aux sanctions),

« […]

Les sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l'infraction et les

circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement

écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une

première infraction ou d'une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations

- peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à certains

secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long

selon les cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe

pas porter sur les prolongations d'autorisations, car de tels refus

pénaliseraient les travailleurs innocents. […]. »

Quant à la jurisprudence rendue

sous l'art. 55 aOLE, le tribunal avait rappelé la nécessité pour l'autorité

d'adresser à l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation selon la

terminologie de l’art. 55 aOLE - sur les sanctions qu'il pourrait encourir,

surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction mineure,

avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence de

sommation préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité

(v. arrêts PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et

PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Dans un autre arrêt, il avait toutefois relevé

que la gravité de la faute - cinq travailleurs étrangers en situation

irrégulière, dont certains pendant plusieurs années - pouvait justifier sans

sommation une sanction de trois à six mois (PE.2005.0416 précité). Il avait

aussi jugé que l'emploi sans permis de travail d'une personne autorisée à

séjourner en Suisse sur la base d'un regroupement familial constituait une

infraction mineure qui devait néanmoins être sanctionnée d'une sommation, cela

malgré la bonne foi de la société recourante (PE.2007.0473 du 27 décembre

2007).

b) Dans le cas présent, au vu des

considérants exposés ci-dessus, c’est à juste titre que l’autorité intimée a

prononcé une sommation à l’encontre du recourant, dite mesure respectant au

surplus le principe de la proportionnalité puisqu’elle constitue la mesure la

moins grave parmi celles prévues à l’art. 122 LEtr.

6.

En conclusion, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la

charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et

99.

LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SDE du 22 octobre 2009 est

confirmée.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 20 mai 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.