PE.2009.0623
CDAP - PE.2009.0623 - 2010-05-20 - X.________ SA/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
20 mai 2010Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0623
Autorité:, Date décision:
CDAP, 20.05.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ SA/Service de l'emploi, Service de la population (SPOP)
SOMMATION
TRAVAIL AU NOIR
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
PROPORTIONNALITÉ
SANCTION ADMINISTRATIVE
LEI-122-1
OLE-10-1
OLE-55
Résumé contenant:
Confirmation de la sommation infligée au recourant qui a engagé une apprentie cuisinière (formation professionnelle initiale de 2 ans) sans permis de séjour et de travail.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 20 mai 2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy Dutoit, et François Gillard,
assesseurs
Recourante
X.________ SA, à 1********, représentée par Me Sophie Copt, avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de l'emploi
(SDE), Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne Adm cant VD,
Autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ SA c/ décision du
Service de l'emploi du 22 octobre 2009 - Infraction au droit des étrangers
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ SA (ci-après : l’établissement
ou le recourant), à 1********, est une société anonyme insrcite au registre du
commerce du canton de Vaud. Son but statutaire est l’exploitation d’un
établissement médico-social à 1********. Reconnu d’intérêt public, il est
membre de l’Association vaudoise des Etablissements Médicaux-Sociaux (AVDEMS). Il
figure sur les listes cantonales des institutions proposant des formations
professionnelles initiales.
B.
En avril 2005, le recourant a reçu de A.
Y.________ (ci-après : A. Y.________), ressortissante congolaise née le 11
novembre 1987, une lettre de motivation accompagnée d’un curriculum vitae
(ci-après : CV) en vue de suivre une formation initiale d’employée de
cuisine. Le CV de l’intéressée mentionnait sous la rubrique « permis de
séjour » : « attente d’un permis B ». Selon la
déclaration de résidence établie par le service du contrôle des habitants de la
Commune de Lausanne le 8 décembre 2006, A. Y.________ est arrivée à Lausanne,
venant d’Angola, le 27 octobre 2003 et sous la rubrique « remarques »
figure l’indication suivante « la demande de permis de l’intéressée est
en cours au SPOP ». La commission d’apprentissage du district de
Lausanne a accepté en date du 24 août 2005 le contrat d’apprentissage conclu
entre l’établissement et A. Y.________, dont la durée s’étendait du 11 juillet
2005 au 10 juillet 2007. L’intéressée a terminé son apprentissage auprès de
l’établissement en juillet 2007.
C.
Le 12 juin 2009, le SDE a procédé à un contrôle
dans les bureaux du recourant. Le 21 août 2009, il a invité ce dernier à lui
produire une copie du contrat de travail ou de la pièce d’identité suisse de
cinq collaborateurs, dont A. Y.________. Le 3 septembre 2009, il a constaté que
les renseignements obtenus de la part de l’établissement ne lui permettaient
pas de conclure qu’une autorisation de travail avait été délivrée par les
autorités compétentes en faveur de A. Y.________. Dans un courriel du 4
septembre 2009, ce dernier a adressé au SDE copie du contrat d’apprentissage de
l’intéressée. A la requête de l’établissement, le SDE a répondu, en date du 8
octobre 2009, qu’il était en attente de renseignements de la part du SPOP et
que, dès réception de ces derniers, il pourrait les analyser et terminer le
traitement du dossier.
D.
Le 8 octobre 2009, le SPOP a transmis au SDE
copie de l’arrêt rendu par la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal le 11 mars 2009 rejetant le recours déposé par A. Y.________, son
frère et sa sœur contre le refus du SPOP de reconsidérer sa décision du 6
janvier 2009 refusant de leur délivrer une autorisation de séjour
(PE.2009.0026). Il ressort des considérants de cet arrêt que l’intéressée est
arrivée illégalement en Suisse en juillet 2003, qu’elle n’a jamais obtenu une
quelconque autorisation de séjour dans notre pays et qu’elle n’a jamais
respecté les délais de départ imparti par le SPOP.
E.
Par décision du 22 octobre 2009, le SDE,
constatant que l’établissement avait occupé A. Y.________ en tant qu’apprentie
employée de cuisine du 11 juillet 2005 au 10 juillet 2007 alors qu’elle n’était
pas en possession des autorisations nécessaires, a rendu la décision
suivante :
« 1. X.________
SA doit, sous menace de rejet des futures demandes d’admission de travailleurs
étrangers pour une durée variant de 1 à 12 mois, respecter les procédures
applicables en cas d’engagement de main d’œuvre étrangère ;
2. Un
émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente sommation est mis à la
charge de la société X.________ SA ;
3.
Monsieur B. Z.________, en tant que directeur et représentant de la société X.________
SA, est formellement dénoncé aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la
présente et du dossier. »
F.
L’établissement a recouru contre cette décision
le 20 octobre 2009 en concluant à son annulation. A l’appui de son pourvoi, il
allègue en substance une violation de la loi applicable en ce sens que le SDE
n’aurait pas tenu compte des particularités de la situation, l’établissement ne
devant pas être assimilé à un employeur au sens de l’art. 10 OLE, et la
formation initiale suivie par A. Y.________ étant analogue à une formation de
base pour élèves accusant un déficit de formation. Cela étant, sa situation
devait être traitée comme celle des écoliers, qui n’ont pas besoin d’un permis
de travail. Il invoque en outre un défaut d’instruction de la part de
l’autorité intimée, qui n’a pas cherché à investiguer sur les particularismes
d’un contrat soumis aux autorités cantonales de formation professionnelle, une
violation du principe de la bonne foi, ainsi qu’un défaut de motivation de la
décision entreprise. Il a produit avec ses écritures diverses pièces dont copie
du contrat d’apprentissage conclu avec l’intéressée, lequel a le contenu
suivant :
« CONTRAT D’ APPRENTISSAGE
Formation professionnelle initiale
avec Attestation fédérale
L’entreprise X.________
SA
Av. 2********, 1********
021 3********
engage A.
Y.________
c/o C. C.________
Ch. 4********, 5********
né(e)le 11.11.1987
en qualité d’apprenti(e) Employée en
cuisine
La durée de l’apprentissage est fixée
du 11.7.2005 au 10.7.2007
Les rémunérations sont les suivantes:
1ère année 2ème année
heure/mois 970.00 1150.00
Les conditions fixées dans la demande
de contrat signée par les parties font foi. Cette demande est conservée à la
Commission d’apprentissage du district.
Les dispositions imprimées dans la
brochure “la formation professionnelle” font partie intégrante du contrat.
Le (la) commissaire professionnel(le)
est: D.________
6********
7********,
021 8********
Les Cours professionnels seront
suivis Ecole professionnelle
dans l’établissement: de
Montreux
Av. J.-J. Rousseau 3
1815 Clarens, 021 964 74 84
Sauf avis contraire des parties
contractantes dans les 10 jours, ce contrat est considéré comme accepté.
LAUSANNE, le 24 août 2005 La
Commission d’apprentissage
[signature] ».
G.
Le recourant s’est acquitté en temps utile de
l’avance de frais requise.
H.
Le SDE a déposé sa réponse le 16 décembre 2009
en concluant au rejet du recours. Il a joint son dossier.
I.
Le recourant a déposé un mémoire complémentaire
le 10 février 2010 dans lequel il a maintenu ses conclusions. Il a requis
l’audition par le tribunal de son responsable des ressources hôtelières (E.________)
et de son assistante de direction (F.________). Le SDE a encore déposé des
observations le 19 février 2010 en maintenant sa position.
J.
A la requête de la juge instructrice, la
Direction générale de l’enseignement post-obligatoire (DGEP) a été invitée à se
déterminer. Le 17 mars 2010, elle a écrit au tribunal ce qui suit :
« (…)
A titre
préliminaire, il s’agit de relever que, depuis l’entrée en vigueur de la loi
vaudoise du 9 juin 2009 sur la formation professionnelle (ci-après: LVFPr), la
compétence d’approuver les contrats d’apprentissage a été attribuée à la Direction
générale de l’enseignement postobligatoire (articles 4 et 21 LVFPr). Au moment
où Mme A. Y.________ a effectué sa formation professionnelle, cette tâche était
confiée aux commissions d’apprentissage (article 27 de la loi vaudoise du 19 septembre
1990 sur la formation professionnelle, abrogée avec effet au 1er août 2009).
Il convient
ensuite de rappeler que le contrat d’apprentissage est un contrat individuel de
travail de caractère spécial au sens du code des obligations (ci-après : CO) en
vertu duquel l’employeur (entreprise formatrice) s’engage à former l’apprenti à
l’exercice d’une profession déterminée. La conclusion d’un tel contrat entraîne
la naissance d’une relation juridique entre les parties l’ayant signé. Seules
les parties au contrat sont ainsi liées par ce qui a été convenu. Il s’agit, en
l’occurrence, de la recourante et de Mme A. Y.________. L’autorité cantonale
qui exerce la haute surveillance sur la formation professionnelle a pour tâche
d’approuver le contrat d’apprentissage après avoir vérifié que ce dernier soit
conforme aux exigences des législations fédérales et cantonales relatives à la
formation professionnelle.
(…).
Quant au
statut de Mme A. Y.________, il sied de préciser que cette dernière a suivi une
formation professionnelle initiale en deux ans au service de la recourante. Il
s’agit d’une forme particulière d’apprentissage ouverte à des personnes qui,
notamment en raison d’un déficit scolaire, linguistique ou de leur profil
psychosocial, ne sont pas directement en mesure d’entreprendre une formation
professionnelle initiale débouchant sur un CFC (art. 104a ss du Règlement du 22
mai 1992 sur la formation professionnelle). Par conséquent, force est de
constater que Mme A. Y.________doit être considérée comme une apprentie, et
non, contrairement aux propos de la recourante, comme une écolière.
(…). »
La DGEP a produit à cette occasion
les pièces suivantes :
- « demande de contrat de
formation professionnelles initiale de 2 ans (FIA) », non datée,
signée par le recourant, A. Y.________ et le détenteur de l’autorité parentale
sur cette dernière et approuvée par la commission d’apprentissage en date du 24
août 2005 (annexe 1). Ce document se présente comme suit :
« DEMANDE
DE CONTRAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE
DE 2 ANS (FIA)
Attestation
fédérale (AF)
Commission
d’apprentissage du district de Lausanne
Rue St-Martin 24,
1014 Lausanne
Tél. 021 316
6354/55
Entre les parties
mentionnées ci-après, il est convenu ce qui suit:
Personne en
formation (apprenti-e)
Nom Y.________ Prénom
A.
Date de naissance
11.11.1987 - Sexe F
Commune d’origine Canton
VD
Pays (si
étranger) RDC Permis B
Langue maternelle
FRANCAIS
Domicilié chez Le
PARENT
Adresse (rue, no)
4********
NPA, localité 5******** Téléphone
021:9********
Nom de la
caisse maladie (pendant l’apprentissage) VISANA
Représentant-e
légal-e . -
Nom C.________ Prénom
C. ’
Adresse(rue,no) 4********
NPA, localité
5********. Téléphone 021 9********
Entreprise de
formation
Raison sociale X.________
SA
Adresse (rue, no) Av.
2********
NPA, localité 1******** / Téléphone
021/3********
Profession
enseignée
Branche Cuisine
Option/domaine/profil Employée
de cuisine.
Responsable de
la formation en entreprise dans la profession enseignée
Nom G.________ Prénom
G.
Adresse e-mail
E.________@X.________.org
Formation
initiale (l’entrée en formation initiale doit avoir
lieu entre le 1er juillet et le 31 août)
Date de début de
la formation 11 juillet 2005 Date de fin de la formation 10 juillet 2007;
Le temps d’essai
est fixé à 3 mois (1 -3 mois)
Apprentissage
commencé ou autre formation chez
Raison sociale et
localité
Profession
Du au
La durée du
travail (y compris celle des cours professionnels)
est
de 42 h 30 heures
par semaine et de 8 h 30 heures par jour
L’horaire de
travail doit être conforme à la loi fédérale sur le travail.
Vacances
L’entreprise de
formation accorde à la personne en formation 5 semaines de vacances par année
au minimum.
Rémunération
La personne en
formation reçoit, pour son travail, les rémunérations suivantes
1ère année 2ème
année
mois fr.
970.- fr. 1'150.-
Divers
Si des cours
interentreprises sont organisés, ils sont obligatoires et à la charge de
l’entreprise de formation
Le logement et
l’entretien sont à la charge du/de
Les frais d’achat
des vêtements et de d’outillage sont à la charge du/de
(Le choix des
outils se fera selon les indications du responsable de formation)
Dispositions
particulières
Examen médical
Conformément à la
loi vaudoise sur la formation professionnelle (Art. 20), la personne en
formation a l’obligation de se soumettre à un examen médical auprès du médecin
de son choix, avant son entrée en formation initiale.
Une formule
utile, annexée au présent document, est à remettre au médecin lors de cet
examen.
Les parties
contractantes garantissent l’exactitude des indications figurant dans la présente
demande et s’engagent à les respecter.
,
le
Signatures
Le responsable
juridique de Personne en formation (…) (…)
l’entreprise
[signature du recourant] [signature
de A. Y.________]
(…))
Approbation
par la direction de la formation professionnelle vaudoise
Le Timbre
et signature
Approbation
par la commission d’apprentissage
Le 24 août 2005 Timbre
et signature
[signature]
(…) ».
- copie d’une formule actuelle de
contrat d’apprentissage, portant notamment la mention sous la rubrique « autorisation
de séjour » : « Autre permis* *Indication obligatoire
(exige une requête auprès de la Police des étrangers » (annexe 2).
K.
Le recourant a déposé des observations finales
le 9 avril 2010 en relevant qu’avant l’entrée en vigueur le 1er août
2009 de la nouvelle loi sur la formation professionnelle du 9 juin 2009, il
existait deux documents distincts, soit une formule devant être remplie partiellement
par l’entreprise formatrice et complétée par la personne en formation (qui
remplissait les rubriques « personne en formation », « nom
de la caisse maladie » et « représentant-e légal-e »)
et un contrat établi et signé par la seule autorité cantonale compétente.
L’entreprise formatrice n’intervenait en rien dans la procédure d’établissement
et de signature dudit contrat. Au moment de l’engagement de A. Y.________, la
formule de contrat d’apprentissage telle que produite par la DGEP le 17 mars
2010 (annexe 2) n’existait pas. Depuis le changement de loi, il n’y a plus
qu’une seule formule, complétée par l’entreprise formatrice et uniquement
approuvée par l’autorité cantonale compétente. En d’autres termes, c’est en
toute bonne foi que le recourant a considéré qu’il ne lui incombait pas de
s’assurer du respect des lois en matière de police des étrangers et que, dans
la mesure où le contrat était établi par l’autorité cantonale compétente, il
n’était pas considéré comme employeur. Le changement de pratique et de document
remis aux entreprises formatrices tend à démontrer qu’avant le changement de
pratique, il n’était pas clair qu’il incombait à ces dernières d’effectuer les
contrôles en matière de police des étrangers.
L.
Les arguments des parties seront repris
ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Le recourant a requis de pouvoir être entendu au
cours d’une audience et de faire entendre des témoins. Le
droit d'être entendu tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.; RS
101) comprend le droit pour l'intéressé de s'expliquer avant qu'une décision ne
soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de
nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, de
participer à l'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur
son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF
129.
II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En
particulier, le droit de faire administrer des preuves suppose notamment que le
fait à prouver soit pertinent et que le moyen de preuve proposé soit apte et
nécessaire à prouver ce fait. Le droit d'être entendu découlant de l'article 29
al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas le droit d'être entendu oralement, ni
celui d'obtenir l'audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1). L'autorité
peut donc mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière non
arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle a la
certitude qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion (ATF 130 II
425.
consid. 2.1 et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d; 119 Ib 492 consid.
5b/bb).
En l'espèce, l’audition des
représentants du recourant ne s’avère pas nécessaire dans la mesure où le
tribunal s’estime suffisamment renseigné pour statuer en l’état du dossier et
que l’intéressé a au surplus l’occasion d’exposer largement ses arguments par
le dépôt de trois écritures successives. Quant à l’audition de témoins, elle ne
s’avère pas non plus de nature à apporter des éléments nouveaux par rapport à
ce qui figure déjà au dossier.
2.
Le recourant prétend également que son droit
d’être entendu n’aurait pas été respecté par le SDE, qui n’aurait pas procédé à
une instruction complète du dossier, plus particulièrement en ne jugeant pas
utile d’investiguer sur les particularités d’un contrat soumis aux autorités
cantonales de formation professionnelle ni de se renseigner auprès desdites
autorités. Partant, l’autorité intimée n’aurait pas considéré tous les aspects
du dossier.
Aux termes de l’art. 28
LPA-VD, l’autorité établit les faits d’office (al. 1). Elle n’est pas liée par
les offres de preuve formulées par les parties (al. 2). L’autorité applique
également le droit d’office (art. 41 LPA-VD). Le principe inquisitorial, qui
domine la procédure administrative (ATF 111 II 284 c. 2; Pierre Moor, Droit
administratif, vol. II, ch. 2.2.6.3, p. 175), impose à l'autorité d'établir
d'office l'ensemble des faits déterminants avant de rendre sa décision (ATF 110
V 52 c. 4a et la jurisprudence citée); elle doit entreprendre elle-même les
investigations nécessaires, en requérant au besoin la collaboration des
intéressés, pour établir ces faits (Imboden/Rhinow, Schweizerische
Verwaltungsrechtsprechung, Nr. 88 B I p. 550). Lorsque la loi se réfère à des
circonstances concrètes précises, l'autorité ne saurait se satisfaire d'une
évaluation schématique (ATF 112 Ib 8; 110 V 229). Elle doit au contraire
déterminer en droit et en équité tout ce qui doit être élucidé; elle doit
pourvoir à l'administration des preuves nécessaires et ensuite apprécier
consciencieusement le résultat de la procédure probatoire (ATF 104 V 211 ;
cf. également arrêt GE.1998.0083 du 29 août 1997, RDAF 1998 I p. 67 ; B.
Bovay, Procédure administrative, Berne 2000, p. 177 ss). De leur côté, les
parties sont cependant tenues de collaborer, notamment en établissant les faits
qu’elles invoquent ou en produisant les documents en leur possession. En
d’autres termes, elles doivent fournir les efforts qu’on peut raisonnablement
exiger d’elles pour mettre l’autorité en possession de tous les éléments
déterminants (JAB 1994 p. 38, art. 34 LPA-VD, art. 13 al. 1 let. a PA).
Au vu des dispositions
légales et de la jurisprudence applicable, il incombait donc au SDE d’instruire
la question de la situation de A. Y.________ lors de son engagement en été 2005
au regard des prescriptions en matière de police des étrangers. Or il ressort
du dossier produit par l’intimée que celle-ci a interpellé le SPOP pour
connaître le statut de la prénommée à cet égard. Ayant constaté à la lecture de
l’arrêt du tribunal de céans du 11 mars 2009 qu’elle n’était au bénéfice
d’aucune autorisation de séjour ni de travail depuis son arrivée en Suisse en
2003, elle a estimé disposer des éléments nécessaires et suffisants pour rendre
une décision. On ne saurait dans ces conditions lui reprocher valablement de ne
pas avoir interrogé les autorités cantonales compétentes en matière de
formation professionnelle, cela d’autant plus que, comme on le verra
ci-dessous, l’approbation du contrat d’apprentissage conclu entre A. Y.________
et le recourant ne dispensait nullement ce dernier de s’assurer qu’elle
disposait d’un titre de séjour ou de se renseigner auprès des autorités
compétentes en la matière. Le grief du recourant doit dès lors être rejeté.
3.
Le recourant soutient ensuite que la décision
attaquée n’est pas suffisamment motivée. En sus des principes rappelés plus
haut, le droit d'être entendu comprend également le devoir
pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse se
rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause.
Il n'y a violation du droit d'être entendu que si l'autorité ne satisfait pas à
son devoir minimum d'examiner les problèmes pertinents (ATF 130 II 530 consid.
4.
; 129 I 232 consid.
3.
). Ainsi, d’une part, l'intéressé doit pouvoir
comprendre la décision et l'attaquer utilement s'il y a lieu et, d'autre part,
l'autorité de recours doit être en mesure d’exercer son contrôle. Pour répondre
à ces exigences, il suffit que l'autorité mentionne, au moins brièvement, les
motifs qui l'ont guidée et sur lesquels elle a fondé sa décision, de manière à
ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Aucune prétention à une motivation écrite
exhaustive de la décision n'est reconnue (ATF 1P.208/2000 du 13 juin 2000
consid. 2b; 125 II 369 consid. 2c; 124 V 180 consid. 1a in fine). Le juge n'est
pas tenu d'exposer et de discuter tous les faits ressortant de l'instruction;
il peut au contraire se limiter à retranscrire ceux qui, sans arbitraire,
apparaissent pertinents pour la solution du litige. En règle générale,
l'étendue de l'obligation de motiver dépend de la complexité de l'affaire à
juger, de la liberté d'appréciation dont jouit le juge et de la potentielle
gravité des conséquences de sa décision (ATF 2A.496/2006 du 15 octobre 2007
consid. 5.1.1; 112 Ia 107 consid. 2b).
En l’occurrence, le tribunal
reconnaît que l'argumentation fournie par l’autorité
intimée est limitée. Toutefois, s’il est vrai que la décision querellée ne
mentionne pas expressément tous les moyens préalablement invoqués par le
recourant, elle s’y rapporte implicitement. Il ressort en effet de cette
décision que le SDE a estimé que la principale argumentation de
l’établissement, consistant à soutenir que l’existence d’un contrat approuvé et
signé par la commission d’apprentissage impliquait que ce dernier était
conforme à toutes les dispositions légales applicables, y compris les dispositions
en matière de police des étrangers, n’était pas fondée. A tout le moins
était-il possible pour le recourant de comprendre le contenu de la décision en
cause, d’en apprécier la portée et de la contester en connaissance de cause. En
d’autres termes, cette motivation, certes succincte, suffit pour commander le
rejet du grief de violation du droit d’être entendu à cet égard.
4.
Le recourant allègue encore une violation du
principe de la bonne foi. Il estime que son rôle s’est limité à recevoir A.
Y.________ pour lui offrir une formation professionnelle initiale et qu’il
était en droit de croire, en toute bonne foi fondée sur l’apparence de contrôle
complet créée par les autorités cantonales de formation professionnelle, que
son apprentie était en règle à l’égard des exigences de police des étrangers.
a) Découlant directement de l'art.
9.
Cst. (cf. aussi art. 4 aCst.) et valant pour l'ensemble de l'activité
étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance
légitime qu'il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu'il a réglé
sa conduite d'après des décisions, des déclarations ou un comportement
déterminé de l'administration (ATF 129 I 161 consid.
4.
; 128 II 112 consid.
10b/aa; 126 II 377 consid. 3a
et les arrêts cités). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition
que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de
personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les
limites de ses compétences, et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre
compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore
qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour
(d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de
préjudice, et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où
l'assurance a été donnée (ATF 131 II 627 consid.
6.
; 129 I 161 consid. 4.1;
122.
II 113 consid.
3b/cc et les références citées). Ainsi, et pour autant que ces cinq conditions
soient réunies, le droit à la protection de la bonne foi peut aussi être
invoqué simplement en présence d'un comportement de l'administration
susceptible d'éveiller chez l'administré une attente ou une espérance légitimes
(ATF 126 II 377 consid. 3a p. 387 et les références; 111 1b 124 consid. 4;
André Grisel, Traité de droit administratif, 1984, vol. I, p. 390 ss.). Le
droit à la protection de la bonne foi (art. 9 Cst.) peut selon les
circonstances, mais à des conditions strictes, conférer un droit à l’administré.
Tel est le cas notamment si ce dernier s'est fondé sur des renseignements
erronés de l'autorité compétente et a pris en conséquence des dispositions
irréversibles (en matière d’autorisation de séjour des étrangers, voir ATF 126 II 377 consid.
3a p. 387; arrêt 2C_126/2007 précité consid. 2.7; Peter Uebersax, in
Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no 7.148; Marc Spescha, in Migrationsrecht, 2e
éd., 2009, p. 499 no 29; Alain Wurzburger, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, RDAF 1997 I p. 305 s.). Le fait
qu'une autorité ait connaissance d'une situation illicite et la tolère
temporairement ne l'empêche en principe pas, sous réserve de cas exceptionnels,
d'exiger des personnes concernées qu'elles mettent un terme à cet état de
choses et rétablissent une situation conforme au droit (Häfelin/Müller/Uhlmann,
Allgemeines Verwaltungsrecht, 5e éd., 2006, no 652, arrêt TF 2C_503/2009 du 8
janvier 2010).
b) En l'espèce, le recourant a
signé, en été 2005, avec A. Y.________ une demande de contrat de formation
professionnelle initiale de deux ans au sens des art. 104a à 104c de l’ancien
règlement du 23 décembre 2004 modifiant celui du 22 mai 1992 d’application de
la loi du 19 septembre 1990 sur la formation professionnelle (Recueil annuel de
la législation vaudoise, tome 201, 2004, p. 1051). Cette formation constitue
une forme particulière d’apprentissage ouverte à des personnes qui, notamment
en raison d’un déficit scolaire, linguistique ou de leur profil psychosocial,
ne sont pas directement en mesure d’entreprendre une formation professionnelle
initiale débouchant sur un certificat fédéral de capacité. La commission d’apprentissage
émettait un préavis à l’intention du département, qui approuvait le contrat
(art. 90, 91 et 104 al. 1 et 3 du règlement précité). Ce type de contrat relevait
dès lors bien de la formation professionnelle. Par ailleurs, l’art. 344 CO
définit le contrat d’apprentissage en ces termes:
"Par le contrat d’apprentissage, l’employeur s’engage à former
la personne en formation à l’exercice d’une activité professionnelle
déterminée, conformément aux règles du métier, et la personne en formation
s’engage à travailler au service de l’employeur pour acquérir cette
formation. »
En l'occurrence, la demande de
contrat de formation professionnelle initiale de deux ans produit par la DGEP
règle la nature et la durée de la formation professionnelle, le salaire, le
temps d’essai, l’horaire de travail et les vacances (art. 344a al. 2 CO). Elle
contient donc les éléments caractéristiques du contrat d’apprentissage. Dans
ces conditions, A. Y.________ devait manifestement être considérée comme une
apprentie – et au demeurant, compte tenu principalement de la rémunération
convenue, en aucun cas comme une écolière, contrairement à ce qu’allègue
l’établissement -, engagée par le recourant et non pas par l’autorité
cantonale. On relèvera à cet égard que l’argument du recourant, selon lequel il
n’y avait, à l’époque, qu’un seul contrat établi et signé par l’autorité
cantonale compétente, ne résiste pas à l’examen. Ce document, certes intitulé
« contrat d’apprentissage » et signé par un représentant de la
commission d’apprentissage, ne saurait toutefois être assimilé à un contrat à
proprement parler, faute de contenir la signature de l’autre partie contractante,
à savoir l’apprentie. De plus, il mentionne expressément que le recourant
engage A. Y.________ en qualité d’apprentie du 11 juillet 2005 au 10 juillet
2007, en précisant le montant de la rémunération. On voit mal dans ces
conditions comment un tel document pourrait être un contrat passé directement
et exclusivement entre la commission d’apprentissage et l’apprentie.
Par ailleurs, l’introduction d’une
nouvelle formule, prévoyant désormais dans un même document le contrat
d’apprentissage et l’approbation par l’autorité cantonale, ne change rien à ce
qui précède. Si l’autorité susmentionnée a choisi de modifier la procédure en
matière de contrat d’apprentissage, elle l’a peut-être effectivement fait dans
le but de clarifier les choses. On ne saurait toutefois en déduire pour autant,
comme le fait le recourant, que l’ancienne manière de procéder était à
l’évidence trompeuse pour l’entreprise formatrice ni qu’elle dispensait cette
dernière de s’assurer que son (sa) futur(e) apprenti(e) disposait d’un permis de
séjour valable. On soulignera à cet égard que le CV de A. Y.________, dont la
recourant a forcément eu connaissance, mentionnait expressément que cette
dernière était en attente d’un permis B.
En d’autres termes, ni la
commission d’apprentissage, ni aucun autre service dépendant du département concerné,
ni le SDE, ni même le SPOP n'ont donné une quelconque assurance au recourant
quant au droit de ce dernier d’engager une apprentie étrangère sans devoir s’assurer
au préalable que l’intéressée disposait d’une autorisation de séjour valable.
Dans ces conditions, le grief d’un comportement de l’autorité contraire aux
règles de la bonne foi doit également être rejeté.
5.
a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008, abroge et remplace - selon l'art. 125
LEtr et son annexe - la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE), ainsi que ses ordonnances d'exécution, en
particulier l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après
OLE), remplacée par l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201). Selon
l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la
présente loi sont régies par l'ancien droit.
Dans le cas présent, les faits
reprochés au recourant étant intervenus avant le 1er janvier 2008,
il sied de les examiner au regard des obligations en vigueur à cette époque,
conformément au principe de non-rétroactivité des lois (arrêt PE.2008.0003 du
22.
mai 2008; voir aussi arrêt GE.2008.0075 du 27 avril 2009).
b) Aux termes de l'art. 10 al. 1
aOLE, l'employeur ne devait pas laisser un étranger prendre un emploi sans
s'assurer, en consultant le livret d’étranger ou en se renseignant auprès de l’autorité
de police des étrangers, que le travailleur était autorisé à occuper ce poste (cf.
art. 91 al. 1 LEtr). La notion d'activité lucrative telle qu'elle était définie
par l'art. 6 al. 2 let. b aOLE, précisait notamment que l’activité exercée en
qualité d’apprenti était considérée comme activité lucrative (cf. art. 11 al. 2
LEtr).
En l’espèce, le recourant n’a pas
respecté son devoir de diligence au sens des dispositions précitées en
engageant A. Y.________ à son service en qualité d’apprentie alors que cette
dernière n’était pas titulaire d’une autorisation de séjour et de travail.
c)
L’art. 55 aOLE avait le contenu suivant :
« Si
un employeur enfreint à plusieurs reprises ou gravement les prescriptions du
droit des étrangers, l’office cantonal de l’emploi rejettera totalement ou
partiellement ses demandes, indépendamment de la procédure pénale.
L’office
cantonal de l’emploi peut également mettre en garde le contrevenant par
sommation écrite, sous menace d’application de sanctions.
(…). »
Selon les directives LSEE édictées
par l’Office fédéral des migrations (ODM ; ci-après : les directives,
ch. 487 relatif aux dispositions pénales et aux sanctions),
« […]
Les sanctions peuvent donc varier selon la gravité de l'infraction et les
circonstances. En règle générale, l'entreprise recevra d'abord un avertissement
écrit concernant les sanctions qu'elle encourt, surtout s'il s'agit d'une
première infraction ou d'une infraction mineure. La sanction - blocage des autorisations
- peut ne s'appliquer qu'à certaines catégories d'étrangers ou à certains
secteurs de l'entreprise, ou encore valoir pour un temps plus ou moins long
selon les cas (trois, six, douze mois). Les sanctions ne devraient en principe
pas porter sur les prolongations d'autorisations, car de tels refus
pénaliseraient les travailleurs innocents. […]. »
Quant à la jurisprudence rendue
sous l'art. 55 aOLE, le tribunal avait rappelé la nécessité pour l'autorité
d'adresser à l'employeur un avertissement écrit - intitulé sommation selon la
terminologie de l’art. 55 aOLE - sur les sanctions qu'il pourrait encourir,
surtout s'il s'agissait d'une première infraction ou d'une infraction mineure,
avant que ne soit prononcé un blocage des autorisations. En l'absence de
sommation préalable, il y avait violation du principe de la proportionnalité
(v. arrêts PE.2008.0003 du 25 mai 2008, PE.2005.0434 du 25 avril 2006 et
PE.2005.0416 du 28 mars 2006). Dans un autre arrêt, il avait toutefois relevé
que la gravité de la faute - cinq travailleurs étrangers en situation
irrégulière, dont certains pendant plusieurs années - pouvait justifier sans
sommation une sanction de trois à six mois (PE.2005.0416 précité). Il avait
aussi jugé que l'emploi sans permis de travail d'une personne autorisée à
séjourner en Suisse sur la base d'un regroupement familial constituait une
infraction mineure qui devait néanmoins être sanctionnée d'une sommation, cela
malgré la bonne foi de la société recourante (PE.2007.0473 du 27 décembre
2007).
b) Dans le cas présent, au vu des
considérants exposés ci-dessus, c’est à juste titre que l’autorité intimée a
prononcé une sommation à l’encontre du recourant, dite mesure respectant au
surplus le principe de la proportionnalité puisqu’elle constitue la mesure la
moins grave parmi celles prévues à l’art. 122 LEtr.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée. Vu l’issue du pourvoi, les frais seront mis à la
charge du recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49 al. 1, 55, 91 et
99.
LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SDE du 22 octobre 2009 est
confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 20 mai 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.