PE.2009.0624
CDAP - PE.2009.0624 - 2010-03-03 - X c/Service de la population (SPOP)
3 mars 2010Français7 min
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N° affaire:
PE.2009.0624
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.03.2010
Juge:
PL
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
RECONSIDÉRATION
FAITS NOUVEAUX
AUTORISATION DE SÉJOUR
LPA-VD-64
LPA-VD-82
Résumé contenant:
Rejet d'une demande de réexamen d'une décision du SPOP par un étudiant camerounais arrivé au terme de son autorisation de séjour pour études. Recours auprès de la CDAP rejeté faute d'éléments nouveaux et importants (qui auraient pu et dû être invoqués lors de la procédure de recours précédente).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mars 2010
Composition
M. Pascal Langone, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Claude Favre,
assesseurs.
Recourant
A.________, à 1.********, représenté par Me Christian DENERIAZ, avocat à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Réexamen
Recours A.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 21 octobre 2009 refusant de lui octroyer une
autorisation de séjour (réexamen)
Vu les faits suivants
A.
A.________, ressortissant camerounais né le 18
février 1985, est entré en Suisse le 8 octobre 2003 dans le but de suivre des
cours à l'Ecole 3.********. Le 14 novembre 2003, le Service de la population
(SPOP) lui a délivré une autorisation de séjour pour études, prolongée le 21
octobre 2004 et le 2 juin 2005. Le prénommé a échoué aux examens d'entrée à
cette école. Par décision du 4 mai 2006, le SPOP a refusé de délivrer l'autorisation
de séjour pour suivre de nouvelles études. Statuant sur le recours, le Tribunal
administratif a confirmé cette décision par arrêt du 9 octobre 2006
(PE.2006.0326). L'intéressé n'a pas obtempéré à l'ordre de départ de Suisse.
B.
Le 30 juin 2007, A.________, qui a suivi une
formation professionnelle accélérée d'août 2005 à juin 2007, a obtenu un CFC
d'électronicien auprès de l'Ecole 3.********. Le 31 juillet 2007, il a annoncé
son départ de Suisse à destination du Cameroun. Par décision du 26 mai 2009, le
SPOP a refusé de délivrer à A.________ une nouvelle autorisation pour études en
vue d'obtenir un Bachelor HES en génie électrique auprès de la 4.********. Par
arrêt du 8 septembre 2009, la Cour de droit administratif et public (CDAP) du Tribunal
cantonal (PE.2009.0360) a confirmé cette décision, pour le motif que le but de
son séjour avait été atteint au plus tard le 31 juillet 2007, soit au moment de
l'obtention de son CFC, et que la sortie de Suisse n'était manifestement pas
assurée.
C.
Le 14 octobre 2009, A.________ a sollicité le réexamen
de la décision négative du SPOP du 26 mai 2009. A l'appui de sa demande, il a
produit une attestation établie le 6 octobre 2009 par la 4.********, où il
était inscrit depuis le 15 septembre 2008. Par décision du 21 octobre 2009, le
SPOP a déclaré la demande de reconsidération irrecevable et, subsidiairement,
l'a rejetée; il lui a imparti un délai au 23 novembre 2009 pour quitter la Suisse.
D.
Le 23 novembre 2009, A.________ a interjeté recours
devant la CDAP à l'encontre de la décision du SPOP du 21 octobre 2009 en
concluant à ce que celle-ci soit réformée en ce sens que la demande de réexamen
est déclarée recevable et renvoyée au SPOP pour nouvelle décision dans le sens
des considérants. Le 24 novembre 2009, l'effet suspensif au recours a été levé
à titre préprovisionnel.
E.
L'autorité intimée a transmis son dossier à la
CDAP.
1.
a) L'art. 64 LPA-VD (qui codifie la
jurisprudence en matière d'obligation pour les autorités administratives de se
saisir d'une demande de réexamen; cf. ATF 124 II 1 consid. 3a p. 6; 120 Ib 42 consid. 2b p. 46-47; 113 Ia 146 consid. 3a p.
151-152) prévoit ce qui suit:
Art.
64 Principes
1 Une partie peut demander à
l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière
sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans
une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été influencée par un crime ou un
délit.
b) A titre de fait
nouveau et important, le recourant invoque une attestation de la 4.******** du
6 octobre 2009, d'où il ressort qu'il "devrait obtenir son diplôme
"Bachelor of Science HES-SO en Génie électrique" en automne 2011. Afin
de garantir que cet étudiant quitte la Suisse, nous nous engageons à organiser
son travail de Bachelor dès le mois de juillet ou août 2011 hors de nos
frontières, dans une école partenaire ou dans une entreprise reconnue, en
principe dans son pays d'origine. Son diplôme lui sera remis par un
représentant de notre école dans un autre pays que le notre". Or, il ne
s'agit manifestement pas d'un fait nouveau justifiant le réexamen de la
décision du SPOP. Cette pièce aurait pu être produite dans le cadre de la
précédente procédure de recours PE.2009.0360, du moment que le recourant avait
été accepté comme étudiant régulier auprès de la 4.******** déjà en septembre
2008. De toute manière, cet élément n'est absolument pas déterminant. Il y a
lieu de se référer intégralement aux considérants de l'arrêt précité
PE.2009.0360 du 8 septembre 2009, retenant que le but du séjour du recourant avait
été atteint au plus tard le 31 juillet 2007 et que sa sortie de Suisse n'était
manifestement pas assurée. De plus, le recourant ne dispose pas de moyens
financiers nécessaires à son entretien. Preuve en est qu'il a sollicité
l'assistance judiciaire gratuite.
En résumé, c'est à bon
droit que l'autorité intimée n'est pas entrée en matière sur la demande de
réexamen du recourant.
2. Vu ce qui précède, le recours,
qui confine à la témérité, doit être rejeté par un arrêt immédiat au sens de
l'art. 82 LPA-VD (en relation avec l'art. 99 LPA-VD). Succombant, le recourant
supportera les frais de justice sans pouvoir prétendre à l'allocation de
dépens.
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision du SPOP du 21 octobre 2009 est
confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 3 mars 2010/dlg
Le président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.
), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.