PE.2009.0625
CDAP - PE.2009.0625 - 2010-04-30 - X. c/Service de la population (SPOP)
30 avril 2010Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0625
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2010
Juge:
FK
Greffier:
LSR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FIANÇAILLES
RESPECT DE LA VIE FAMILIALE
CEDH-8
Résumé contenant:
Le mariage du recourant avec son amie n'est pas imminent; il n'y a aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement par ce couple. Le recourant ne peut dès lors pas prétendre à une autorisation de séjour en vertu de l'art. 8 CEDH protégeant la vie familiale.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril
2010
Composition
M. François Kart, président; MM. Guy
Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs; Mme Liliane Subilia-Rouge, greffière.
Recourant
X.______________, à Lausanne, représenté par Gilles-Antoine HOFSTETTER, Avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Autorisation de séjour
Recours X.______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 20 octobre 2009 refusant de renouveler son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.______________ est entré en Suisse le 1er
décembre 2001 en vue de suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) du
semestre d'hiver 2001/2002. A cet effet, il a obtenu la délivrance d'une
autorisation de séjour temporaire pour études.
B.
Le 23 avril 2003, le Service de la population
(SPOP) a refusé la prolongation de cette autorisation de séjour temporaire. Par
arrêt du 3 novembre 2003 (PE.2003.0161), le Tribunal administratif (depuis le 1er
janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a admis le recours déposé par X.______________ contre ce refus, en
relevant notamment ce qui suit:
"Si l'on
considère que le recourant est entré en Suisse avant l'âge de 20 ans, on peut
admettre qu'il ait rencontré quelques difficultés dans son orientation
professionnelle. Il apparaît aujourd'hui décisif le fait qu'il ait obtenu des
résultats satisfaisants dans ses études dont on connaît désormais la durée.
Ainsi dans la mesure où les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies
désormais, l'autorisation de séjour du recourant peut être prolongée".
C.
Le 10 mars 2005, le SPOP a refusé la
prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études. X.______________
a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif en date du 5
avril 2005.
D.
Le 9 juillet 2005, X.______________ a épousé une
ressortissante suisse, Y._______________, née Y._______________. Il a de ce
fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
E.
Le 1er avril 2007, il a changé
d’adresse de 1.************* pour Lausanne, au chemin de 2.*************, son
ancienne adresse.
F.
Le 23 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement
de Lausanne l’a condamné à 240 jours-amende pour vol et faux dans les titres.
G.
Le 28 mai 2008, la séparation du couple a été
annoncée à la commune de domicile.
H.
Y._______________, née Y._______________ a été
auditionnée le 3 décembre 2008 par la Police municipale de Lausanne. Elle a
notamment expliqué qu’elle était séparée de son mari depuis le mois de mai ou
juin 2007. Elle donnait comme motifs de cette séparation les démêlés de son
mari avec la justice et les disputes violentes liées au fait que son mari
recevait des sms d’autres femmes.
I.
Le 12 décembre 2008, X.______________ a été
auditionné par la Police municipale de Lausanne, il a notamment déclaré ce qui
suit:
"D.2 Avez-vous
des antécédents judiciaires?
R. Oui, j’ai été
condamné au mois de mai de l’année passée à 21 jours/amende avec un sursis d’une
année pour un vol de carte de crédit.
D.3 Quelle est
votre situation personnelle?
R. Je travaille à
la Fondation 3.*************comme employé d’intendance à la cafétéria avec un
taux d’activité de 40%. Je travaille également comme serveur au restaurant 4.*************
à 5.*************. Dans cet établissement, mon taux d’activité est de 80%. De
ces deux activités, je gagne 3600 francs net par mois. Je vis actuellement au
chemin de 2.************* dans un appartement de 1.5 pièces dont le loyer est
de 650 francs charges comprises.
D.4 Quelles sont
vos attaches en Suisse et à I’étranger?
R. Dans le canton
de Vaud, j’ai mon frère Z.______________ qui est marié avec deux enfants. Mon parrain
qui vit à Epalinges. J’ai également un cousin et un oncle dans la région. Pour
vous répondre, cela fait 6 ans que je vis dans votre pays, où je me suis fait pas
mal d’amis.
D.5 Quelle est
votre situation matrimoniale?
R. Depuis décembre
2007, je suis séparé de ma femme.
D.6 Où, quand et
dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse?
R. C’était à
Lausanne en 2003, au centre commercial ************, où je travaillais. Nous avons
commencé à nous fréquenter à partir de l’été 2003, plus précisemment le premier
jour du Paléo.
D.7 Des enfants
sont-ils issus de votre union?
R. Non, par
contre je pense avoir un fils âgé de 5 ans, né d’une précédente relation. Pour
vous répondre, je n’ai pas reconnu l’enfant. La mère et l’enfant vivent
actuellement au Canada.
D.8 Quels sont
les motifs de cette séparation?
R. J’avais fait
des projets. Je ne me sentais pas soutenu par mon épouse. C’est comme cela que
les tensions ont commencé. De plus, j’ai eu des problèmes financiers. Pour vous
répondre, elle a demandé à ce qu’on résilie le bail de notre appartement à 1.*************.
Elle avait avancé des arguments économiques. Elle avait également dit que cette
transition permettrait de faire le point sur la situation de notre couple. Une
fois qu’on a récupéré nos anciens appartements, elle a engagé une procédure de
séparation qui m’a beaucoup surpris. Pour vous répondre, nous nous sommes aussi
disputé quelques fois. Une fois, j’ai dû me défendre et lui donner une claque.
D.9 Des mesures
protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?
R. Non.
D.10 Une
procédure de divorce est-elle engagée?
R. Non.
D.11 Etes-vous
astreint au versement d’une pension alimentaire?
R. Non.
D.12 Ne devez-vous
pas admettre vous être marié afin d’obtenir un permis de séjour?
R. Non. C’était
un mariage d’amour. J’ai invité une centaine de personnes de ma famille au mariage.
J’ai encore des sentiments pour ma femme.
D.13 Nous vous
informons que selon le résultat de notre enquête le Service de la Population pourrait
décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai
pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?
R. J’accepterais
la décision mais je prendrais un avocat".
J.
Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a révoqué
l’autorisation de séjour de X.______________. Un recours a été formé contre
cette décision auprès de la CDAP. Le 5 juin 2009, constatant que le droit
d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été respecté, le SPOP a annulé sa
décision.
K.
Le 24 juin 2009, reprenant l’instruction du
dossier, le SPOP a informé le recourant de son intention de refuser le
renouvellement de son autorisation de séjour, en lui impartissant un délai au
27 juillet 2009 pour lui faire part de ses observations. X.______________ s’est
déterminé le 16 octobre 2009.
L.
Le 20 octobre 2009, le SPOP a refusé de
prolonger l’autorisation de séjour de X.______________, et lui a imparti un
délai d’un mois pour quitter le territoire.
M.
Le 23 novembre 2009, X.______________ (ci-après:
le recourant) a recouru contre la décision du 20 octobre 2009 auprès de la CDAP.
Il a conclu à l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la
décision attaquée "en
ce sens que la décision de refuser l’autorisation de séjour du recourant est
annulée",
subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier
à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des
considérants.
N.
Le 4 mars 2010, le président du Tribunal civil
de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.
O.
Le SPOP a produit son dossier et s’est déterminé
le 5 janvier 2010. Le recourant a répliqué le 29 mars 2010; il a notamment fait
état d’une nouvelle relation entretenue avec une ressortissante suisse. Le SPOP
a dupliqué le 31 mars 2010; il a estimé que les nouveaux arguments invoqués
n’étaient pas de nature à modifier sa décision.
Considérants
1.
Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti
par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du
18.
avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer
sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa
situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite
à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des
preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque
cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1
p. 277; 132 II 485
consid. 3.2 p. 494; 127 III 576
consid. 2c p.578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence
citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver
soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater
ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits
par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.
5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.
2.
Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui
d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).
L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves
administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une
manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle
a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130
II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;
119.
Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).
Dans son recours, l’intéressé a
sollicité la fixation de débats, pour pouvoir établir de son intégration
socio-professionnelle par le biais de témoignages. Le recourant a eu l’occasion
de s’exprimer à deux reprises par écrit dans le cadre de la procédure de
recours. Il a déposé des écritures dans lesquelles il a largement exposé ses
motifs. Le tribunal ne voit pas quels éléments supplémentaires, qui n’auraient
pu être exposés par écrit, le recourant pourrait apporter à l’affaire par le
biais de la fixation d’une audience. On renoncera donc à ordonner cette mesure
d’instruction complémentaire, dont l’utilité n’est pas démontrée.
2.
Selon le recourant, la décision attaquée du 20
octobre 2009 reprend à la lettre les motifs de la décision du 16 mars 2009. Or,
soutient-il, le SPOP avait indiqué qu’il entendait rapporter sa décision du 16
mars 2009 sur la base des explications formulées dans le recours déposé contre
dite décision. Dès lors que la situation de fait serait inchangée, le recourant
estime que le SPOP ne pourrait pas reprendre les mêmes motifs pour justifier le
refus du renouvellement du permis.
Il ressort du dossier que le SPOP a
rapporté sa décision du 16 mars 2009 afin de permettre au recourant d’exercer
son droit d’être entendu, comme celui-ci le requérait dans son mémoire de
recours. Dans ces circonstances, rien n’empêchait par principe le SPOP de
rendre une décision identique à la première, si le recourant n’apportait pas –
dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu – d’éléments de nature à
modifier son appréciation de la situation. L’argument du recourant est
manifestement mal fondé.
3.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).
Le recourant, ressortissant de République centrafricaine, ne peut pas invoquer
en sa faveur un traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du
droit interne, soit en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20).
a) Le conjoint d’un citoyen suisse
a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à
condition que les époux vivent en ménage commun (art. 42 al. 1 LEtr). L’art. 50
al. 1 LEtr prévoit que, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à
l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque l’union
conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a)
ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons
personnelles majeures (let. b). L’union conjugale visée par l’art. 50
al. 1 let. a LEtr présuppose une communauté conjugale effectivement vécue.
Quant aux raisons personnelles majeures mentionnées à l’al. 2, elles sont
notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que
la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr). Procédant à une analyse des travaux
préparatoires, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b et al.
2.
LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et
laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La
violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays
d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette
appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures
(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Toutefois, la réintégration dans le
pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle
semble fortement compromise.
L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission,
au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS
142.
) précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le texte de cette
disposition à ses alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration réussie au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et indices de
violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et étend son
application aux partenaires enregistrés (al. 7). Hormis l'énumération des
indices de violence conjugale, l'art. 77 OASA ne donne aucune indication sur la
notion de "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr. La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à
l'autorité un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de chaque
cas particulier (Marc Spescha, Migrationsrecht, éd. 2008, n. 7 ad art. 50
p. 112).
En l'espèce, l’autorité intimée s’est
également référée, dans sa réponse, à l'art. 31 OASA, qui énumère de façon non
exhaustive les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition a repris la
plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal
administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de
l'ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1996 (RO
1986.
p. 1791 et les modifications ultérieures), lorsqu'il s'agissait de définir
les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des
mesures de limitation.
Parallèlement à l'art. 77 OASA qui
traite expressément de la dissolution de la famille visée à l'art. 50 LEtr,
l'art. 31 OASA énumère donc les critères que les autorités doivent prendre en
considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels
d'extrême gravité. Cette disposition renvoie aux art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1
let. b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26
juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé
qu’on peut se demander si la mention de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est
appropriée. En effet, hormis l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui, comme on l'a vu ci-dessus,
confère un droit à une autorisation de séjour, les autres dispositions
mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à des situations dans lesquelles
l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par conséquent, même s'il existe des
analogies, le Tribunal fédéral a déjà relevé à diverses reprises qu’il n'est
pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent
toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même
sans droit, dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010
consid. 4.1, ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). La question du
lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art. 50 al. 1 let. b
LEtr n'a toutefois pas à être examinée plus avant, dès lors que, comme on le
verra ci-dessous, l'autorité intimée a retenu des éléments permettant de
rejeter l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1
let. b LEtr.
b) En l’espèce, le recourant expose qu’il
a vécu deux ans et demi avec son épouse (et non 23 mois comme le retient le
SPOP), et que cette durée ne peut pas être qualifiée de brève. Quelle que soit
la version adoptée, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr exige une communauté conjugale qui ait été
effectivement vécue pendant trois ans minimum, durée qui n’est de toute manière
pas atteinte en l’occurrence.
Sur le plan de la difficulté que le
recourant éprouverait à se réintégrer dans son pays d’origine (art. 50 al. 1 let. b LEtr), il est vrai que le recourant a passé un nombre non négligeable
d’années en Suisse (huit ans). Cela étant, il est jeune et en bonne santé, sans
charge de famille, et a vécu la plus grande partie de sa vie en République
centrafricaine, où il peut retourner sans difficultés particulières, même si
certains membres de sa famille vivent en Suisse (un frère [dans
une fratrie de huit enfants], un parrain, un cousin, un
oncle, dit-il). Il semble d’ailleurs être issu d’un milieu relativement
privilégié (père diplomate; mère sage-femme). Quant à son intégration, elle
n’est pas excellente. Le recourant a eu maille à partir avec la justice
(condamnation par jugement du 23 avril 2008 à 240 jours-amende, avec sursis,
pour vol et faux dans les titres, commis entre le 1er janvier 2004
et le 6 juin 2005). Malgré les nombreuses années de présence en Suisse, il n’a
pas achevé les études entamées dans ce pays; il ne semble en outre pas exercer
d’activité professionnelle nécessitant des compétences particulières et ne fait
pas état d’autres formes d’intégration. A son crédit,
on relèvera que, s'il a connu le chômage, il n'a, selon les pièces du dossier,
jamais perçu de prestations de l'aide sociale. Cela n’est toutefois pas
suffisant. Si la décision querellée présente certes des inconvénients pour le
recourant, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne peut se prévaloir de
raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance
semble fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte
allemand). Il ne s'agit donc pas de savoir s'il est plus facile pour la
personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de
retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au
regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient
gravement compromises (ATF 2C_216/2009 précité et références). Or, ce n’est pas
le cas en l’espèce au vu de ce qui vient d’être dit.
c) Dans son écriture du 29 mars 2010,
le recourant évoque la liaison sentimentale qu’il entretient avec une
ressortissante suisse. Il produit une déclaration écrite de celle-ci selon
laquelle elle aurait le désir de fonder une famille avec le recourant, mais ne souhaiterait
pas se marier pour des raisons personnelles.
Les fiancés ou les concubins ne
sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 de la convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
(CEDH; RS 0.101), protégeant la vie familiale; ainsi, l'étranger fiancé à une
personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas
prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne
depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il
n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent -
comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la
modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17
juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4
octobre 2002 consid. 2.2).
En l’espèce, il n’est pas contesté
que le mariage du recourant avec son amie n’est pas imminent; il n'y a même en
vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement par ce
couple, selon ses propres explications. Partant, cette circonstance n’est pas
déterminante d’un point de vue juridique.
4.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il
n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative [LPA-VD ;
RSV 173.36]).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 20
octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.______________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 30 avril 2010
Le président: La
greffière
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.