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Décision

PE.2009.0625

CDAP - PE.2009.0625 - 2010-04-30 - X. c/Service de la population (SPOP)

30 avril 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.______________ est entré en Suisse le 1er

décembre 2001 en vue de suivre les cours de mathématiques spéciales (CMS) du

semestre d'hiver 2001/2002. A cet effet, il a obtenu la délivrance d'une

autorisation de séjour temporaire pour études.

B.

Le 23 avril 2003, le Service de la population

(SPOP) a refusé la prolongation de cette autorisation de séjour temporaire. Par

arrêt du 3 novembre 2003 (PE.2003.0161), le Tribunal administratif (depuis le 1er

janvier 2008, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal [CDAP]) a admis le recours déposé par X.______________ contre ce refus, en

relevant notamment ce qui suit:

"Si l'on

considère que le recourant est entré en Suisse avant l'âge de 20 ans, on peut

admettre qu'il ait rencontré quelques difficultés dans son orientation

professionnelle. Il apparaît aujourd'hui décisif le fait qu'il ait obtenu des

résultats satisfaisants dans ses études dont on connaît désormais la durée.

Ainsi dans la mesure où les conditions de l'art. 32 OLE sont remplies

désormais, l'autorisation de séjour du recourant peut être prolongée".

C.

Le 10 mars 2005, le SPOP a refusé la

prolongation de l’autorisation de séjour temporaire pour études. X.______________

a recouru contre cette décision devant le Tribunal administratif en date du 5

avril 2005.

D.

Le 9 juillet 2005, X.______________ a épousé une

ressortissante suisse, Y._______________, née Y._______________. Il a de ce

fait été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour au titre du regroupement

familial.

E.

Le 1er avril 2007, il a changé

d’adresse de 1.************* pour Lausanne, au chemin de 2.*************, son

ancienne adresse.

F.

Le 23 avril 2008, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement

de Lausanne l’a condamné à 240 jours-amende pour vol et faux dans les titres.

G.

Le 28 mai 2008, la séparation du couple a été

annoncée à la commune de domicile.

H.

Y._______________, née Y._______________ a été

auditionnée le 3 décembre 2008 par la Police municipale de Lausanne. Elle a

notamment expliqué qu’elle était séparée de son mari depuis le mois de mai ou

juin 2007. Elle donnait comme motifs de cette séparation les démêlés de son

mari avec la justice et les disputes violentes liées au fait que son mari

recevait des sms d’autres femmes.

I.

Le 12 décembre 2008, X.______________ a été

auditionné par la Police municipale de Lausanne, il a notamment déclaré ce qui

suit:

"D.2 Avez-vous

des antécédents judiciaires?

R. Oui, j’ai été

condamné au mois de mai de l’année passée à 21 jours/amende avec un sursis d’une

année pour un vol de carte de crédit.

D.3 Quelle est

votre situation personnelle?

R. Je travaille à

la Fondation 3.*************comme employé d’intendance à la cafétéria avec un

taux d’activité de 40%. Je travaille également comme serveur au restaurant 4.*************

à 5.*************. Dans cet établissement, mon taux d’activité est de 80%. De

ces deux activités, je gagne 3600 francs net par mois. Je vis actuellement au

chemin de 2.************* dans un appartement de 1.5 pièces dont le loyer est

de 650 francs charges comprises.

D.4 Quelles sont

vos attaches en Suisse et à I’étranger?

R. Dans le canton

de Vaud, j’ai mon frère Z.______________ qui est marié avec deux enfants. Mon parrain

qui vit à Epalinges. J’ai également un cousin et un oncle dans la région. Pour

vous répondre, cela fait 6 ans que je vis dans votre pays, où je me suis fait pas

mal d’amis.

D.5 Quelle est

votre situation matrimoniale?

R. Depuis décembre

2007, je suis séparé de ma femme.

D.6 Où, quand et

dans quelles circonstances avez-vous fait la connaissance de votre épouse?

R. C’était à

Lausanne en 2003, au centre commercial ************, où je travaillais. Nous avons

commencé à nous fréquenter à partir de l’été 2003, plus précisemment le premier

jour du Paléo.

D.7 Des enfants

sont-ils issus de votre union?

R. Non, par

contre je pense avoir un fils âgé de 5 ans, né d’une précédente relation. Pour

vous répondre, je n’ai pas reconnu l’enfant. La mère et l’enfant vivent

actuellement au Canada.

D.8 Quels sont

les motifs de cette séparation?

R. J’avais fait

des projets. Je ne me sentais pas soutenu par mon épouse. C’est comme cela que

les tensions ont commencé. De plus, j’ai eu des problèmes financiers. Pour vous

répondre, elle a demandé à ce qu’on résilie le bail de notre appartement à 1.*************.

Elle avait avancé des arguments économiques. Elle avait également dit que cette

transition permettrait de faire le point sur la situation de notre couple. Une

fois qu’on a récupéré nos anciens appartements, elle a engagé une procédure de

séparation qui m’a beaucoup surpris. Pour vous répondre, nous nous sommes aussi

disputé quelques fois. Une fois, j’ai dû me défendre et lui donner une claque.

D.9 Des mesures

protectrices de l’union conjugale ont-elles été prononcées?

R. Non.

D.10 Une

procédure de divorce est-elle engagée?

R. Non.

D.11 Etes-vous

astreint au versement d’une pension alimentaire?

R. Non.

D.12 Ne devez-vous

pas admettre vous être marié afin d’obtenir un permis de séjour?

R. Non. C’était

un mariage d’amour. J’ai invité une centaine de personnes de ma famille au mariage.

J’ai encore des sentiments pour ma femme.

D.13 Nous vous

informons que selon le résultat de notre enquête le Service de la Population pourrait

décider la révocation de votre autorisation de séjour et vous impartir un délai

pour quitter notre territoire. Comment vous déterminez-vous?

R. J’accepterais

la décision mais je prendrais un avocat".

J.

Par décision du 16 mars 2009, le SPOP a révoqué

l’autorisation de séjour de X.______________. Un recours a été formé contre

cette décision auprès de la CDAP. Le 5 juin 2009, constatant que le droit

d’être entendu de l’intéressé n’avait pas été respecté, le SPOP a annulé sa

décision.

K.

Le 24 juin 2009, reprenant l’instruction du

dossier, le SPOP a informé le recourant de son intention de refuser le

renouvellement de son autorisation de séjour, en lui impartissant un délai au

27 juillet 2009 pour lui faire part de ses observations. X.______________ s’est

déterminé le 16 octobre 2009.

L.

Le 20 octobre 2009, le SPOP a refusé de

prolonger l’autorisation de séjour de X.______________, et lui a imparti un

délai d’un mois pour quitter le territoire.

M.

Le 23 novembre 2009, X.______________ (ci-après:

le recourant) a recouru contre la décision du 20 octobre 2009 auprès de la CDAP.

Il a conclu à l’admission du recours et, principalement, à la réforme de la

décision attaquée "en

ce sens que la décision de refuser l’autorisation de séjour du recourant est

annulée",

subsidiairement, à l’annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier

à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et décision dans le sens des

considérants.

N.

Le 4 mars 2010, le président du Tribunal civil

de l’arrondissement de Lausanne a prononcé le divorce des époux.

O.

Le SPOP a produit son dossier et s’est déterminé

le 5 janvier 2010. Le recourant a répliqué le 29 mars 2010; il a notamment fait

état d’une nouvelle relation entretenue avec une ressortissante suisse. Le SPOP

a dupliqué le 31 mars 2010; il a estimé que les nouveaux arguments invoqués

n’étaient pas de nature à modifier sa décision.

Considérants

1.

Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti

par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du

18.

avril 1999 (Cst.; RS 101), comprend le droit pour l'intéressé de s'exprimer

sur les éléments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa

situation juridique, de produire des preuves, d'obtenir qu'il soit donné suite

à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l'administration des

preuves essentielles ou à tout le moins de s'exprimer sur son résultat, lorsque

cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 133 I 270 consid. 3.1

p. 277; 132 II 485

consid. 3.2 p. 494; 127 III 576

consid. 2c p.578; 127 V 431 consid. 3a p. 436; 124 II 132 consid. 2b p. 137 et la jurisprudence

citée). Le droit de faire administrer des preuves suppose que le fait à prouver

soit pertinent, que le moyen de preuve proposé soit nécessaire pour constater

ce fait et que la demande soit présentée selon les formes et délais prescrits

par le droit cantonal (ATF 119 Ib 492 consid.

5b/bb p. 505 s.). Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al.

2.

Cst. ne comprend toutefois pas le droit d’être entendu oralement, ni celui

d’obtenir l’audition de témoins (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428 s.).

L’autorité peut donc mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves

administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d’une

manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves proposées, elle

a la certitude qu’elles ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 130

II 425 consid. 2.1 p. 428 s. et les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d;

119.

Ib 492 consid. 5b/bb p. 505 s.).

Dans son recours, l’intéressé a

sollicité la fixation de débats, pour pouvoir établir de son intégration

socio-professionnelle par le biais de témoignages. Le recourant a eu l’occasion

de s’exprimer à deux reprises par écrit dans le cadre de la procédure de

recours. Il a déposé des écritures dans lesquelles il a largement exposé ses

motifs. Le tribunal ne voit pas quels éléments supplémentaires, qui n’auraient

pu être exposés par écrit, le recourant pourrait apporter à l’affaire par le

biais de la fixation d’une audience. On renoncera donc à ordonner cette mesure

d’instruction complémentaire, dont l’utilité n’est pas démontrée.

2.

Selon le recourant, la décision attaquée du 20

octobre 2009 reprend à la lettre les motifs de la décision du 16 mars 2009. Or,

soutient-il, le SPOP avait indiqué qu’il entendait rapporter sa décision du 16

mars 2009 sur la base des explications formulées dans le recours déposé contre

dite décision. Dès lors que la situation de fait serait inchangée, le recourant

estime que le SPOP ne pourrait pas reprendre les mêmes motifs pour justifier le

refus du renouvellement du permis.

Il ressort du dossier que le SPOP a

rapporté sa décision du 16 mars 2009 afin de permettre au recourant d’exercer

son droit d’être entendu, comme celui-ci le requérait dans son mémoire de

recours. Dans ces circonstances, rien n’empêchait par principe le SPOP de

rendre une décision identique à la première, si le recourant n’apportait pas –

dans le cadre de l’exercice du droit d’être entendu – d’éléments de nature à

modifier son appréciation de la situation. L’argument du recourant est

manifestement mal fondé.

3.

Les ressortissants étrangers ne bénéficient en

principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de

travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit

fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493

consid. 3.1 p. 497/498; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités).

Le recourant, ressortissant de République centrafricaine, ne peut pas invoquer

en sa faveur un traité; le recours s’examine ainsi uniquement au regard du

droit interne, soit en l’occurrence la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20).

a) Le conjoint d’un citoyen suisse

a droit à l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci, à

condition que les époux vivent en ménage commun (art. 42 al. 1 LEtr). L’art. 50

al. 1 LEtr prévoit que, après dissolution de la famille, le droit du conjoint à

l’autorisation de séjour et à la prolongation de celle-ci subsiste lorsque l’union

conjugale a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a)

ou lorsque la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des raisons

personnelles majeures (let. b). L’union conjugale visée par l’art. 50

al. 1 let. a LEtr présuppose une communauté conjugale effectivement vécue.

Quant aux raisons personnelles majeures mentionnées à l’al. 2, elles sont

notamment données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que

la réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise

(art. 50 al. 2 LEtr). Procédant à une analyse des travaux

préparatoires, le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b et al.

2.

LEtr n'est pas exhaustif (cf. le terme "notamment") et

laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La

violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette

appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures

(ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). Toutefois, la réintégration dans le

pays d'origine ne constitue une raison personnelle majeure que lorsqu'elle

semble fortement compromise.

L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission,

au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS

142.

) précise notamment l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le texte de cette

disposition à ses alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration réussie au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et indices de

violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et étend son

application aux partenaires enregistrés (al. 7). Hormis l'énumération des

indices de violence conjugale, l'art. 77 OASA ne donne aucune indication sur la

notion de "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr. La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à

l'autorité un large pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de chaque

cas particulier (Marc Spescha, Migrationsrecht, éd. 2008, n. 7 ad art. 50

p. 112).

En l'espèce, l’autorité intimée s’est

également référée, dans sa réponse, à l'art. 31 OASA, qui énumère de façon non

exhaustive les cas individuels d'extrême gravité. Cette disposition a repris la

plupart des critères développés par le Tribunal fédéral, puis par le Tribunal

administratif fédéral dès 2007, sous l'empire de l'art. 13 let. f de

l'ordonnance sur le séjour et l'établissement des étrangers du 6 octobre 1996 (RO

1986.

p. 1791 et les modifications ultérieures), lorsqu'il s'agissait de définir

les cas de rigueur permettant d'obtenir une autorisation de séjour exemptée des

mesures de limitation.

Parallèlement à l'art. 77 OASA qui

traite expressément de la dissolution de la famille visée à l'art. 50 LEtr,

l'art. 31 OASA énumère donc les critères que les autorités doivent prendre en

considération pour octroyer une autorisation de séjour dans les cas individuels

d'extrême gravité. Cette disposition renvoie aux art. 30 al. 1 let. b, 50 al. 1

let. b et 84 al. 5 LEtr, ainsi qu'à l'art. 14 de la loi fédérale du 26

juin 1998 sur l'asile (LAsi; RS 142.31). Le Tribunal fédéral a toutefois relevé

qu’on peut se demander si la mention de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr est

appropriée. En effet, hormis l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui, comme on l'a vu ci-dessus,

confère un droit à une autorisation de séjour, les autres dispositions

mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à des situations dans lesquelles

l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par conséquent, même s'il existe des

analogies, le Tribunal fédéral a déjà relevé à diverses reprises qu’il n'est

pas évident que les critères permettant d'admettre l'existence de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent

toujours avec ceux justifiant d'autoriser un étranger à résider en Suisse même

sans droit, dans des cas d'extrême gravité (ATF 2C_663/2009 du 23 février 2010

consid. 4.1, ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009 consid. 2.2). La question du

lien entre les critères énumérés à l'art. 31 OASA et l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr n'a toutefois pas à être examinée plus avant, dès lors que, comme on le

verra ci-dessous, l'autorité intimée a retenu des éléments permettant de

rejeter l'existence de raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr.

b) En l’espèce, le recourant expose qu’il

a vécu deux ans et demi avec son épouse (et non 23 mois comme le retient le

SPOP), et que cette durée ne peut pas être qualifiée de brève. Quelle que soit

la version adoptée, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr exige une communauté conjugale qui ait été

effectivement vécue pendant trois ans minimum, durée qui n’est de toute manière

pas atteinte en l’occurrence.

Sur le plan de la difficulté que le

recourant éprouverait à se réintégrer dans son pays d’origine (art. 50 al. 1 let. b LEtr), il est vrai que le recourant a passé un nombre non négligeable

d’années en Suisse (huit ans). Cela étant, il est jeune et en bonne santé, sans

charge de famille, et a vécu la plus grande partie de sa vie en République

centrafricaine, où il peut retourner sans difficultés particulières, même si

certains membres de sa famille vivent en Suisse (un frère [dans

une fratrie de huit enfants], un parrain, un cousin, un

oncle, dit-il). Il semble d’ailleurs être issu d’un milieu relativement

privilégié (père diplomate; mère sage-femme). Quant à son intégration, elle

n’est pas excellente. Le recourant a eu maille à partir avec la justice

(condamnation par jugement du 23 avril 2008 à 240 jours-amende, avec sursis,

pour vol et faux dans les titres, commis entre le 1er janvier 2004

et le 6 juin 2005). Malgré les nombreuses années de présence en Suisse, il n’a

pas achevé les études entamées dans ce pays; il ne semble en outre pas exercer

d’activité professionnelle nécessitant des compétences particulières et ne fait

pas état d’autres formes d’intégration. A son crédit,

on relèvera que, s'il a connu le chômage, il n'a, selon les pièces du dossier,

jamais perçu de prestations de l'aide sociale. Cela n’est toutefois pas

suffisant. Si la décision querellée présente certes des inconvénients pour le

recourant, il n’en demeure pas moins que celui-ci ne peut se prévaloir de

raisons personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr. La loi exige que la réintégration sociale dans le pays de provenance

semble fortement compromise ("stark gefährdet" selon le texte

allemand). Il ne s'agit donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (ATF 2C_216/2009 précité et références). Or, ce n’est pas

le cas en l’espèce au vu de ce qui vient d’être dit.

c) Dans son écriture du 29 mars 2010,

le recourant évoque la liaison sentimentale qu’il entretient avec une

ressortissante suisse. Il produit une déclaration écrite de celle-ci selon

laquelle elle aurait le désir de fonder une famille avec le recourant, mais ne souhaiterait

pas se marier pour des raisons personnelles.

Les fiancés ou les concubins ne

sont en principe pas habilités à invoquer l'art. 8 de la convention du 4

novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales

(CEDH; RS 0.101), protégeant la vie familiale; ainsi, l'étranger fiancé à une

personne ayant le droit de s'établir en Suisse ne peut, en règle générale, pas

prétendre à une autorisation de séjour, à moins que le couple n'entretienne

depuis longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il

n'existe des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent -

comme, par exemple, la publication des bans du mariage tel qu'exigée avant la

modification du Code civil suisse du 26 juin 1998 (cf. arrêts 2C_300/2008 du 17

juin 2008 consid. 4.2,2C_90/2007 du 27 août 2007 consid. 4.1,2A.362/2002 du 4

octobre 2002 consid. 2.2).

En l’espèce, il n’est pas contesté

que le mariage du recourant avec son amie n’est pas imminent; il n'y a même en

vérité aucune procédure de préparation de mariage entamée actuellement par ce

couple, selon ses propres explications. Partant, cette circonstance n’est pas

déterminante d’un point de vue juridique.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il

n’est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative [LPA-VD ;

RSV 173.36]).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 20

octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.______________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 30 avril 2010

Le président: La

greffière

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.