PE.2009.0627
CDAP - PE.2009.0627 - 2010-01-19 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
19 janvier 2010Français12 min
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N° affaire:
PE.2009.0627
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2010
Juge:
DR
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ACTIVITÉ LUCRATIVE
APPRENTISSAGE{FORMATION PROFESSIONNELLE}
STAGE
CAS DE RIGUEUR
OBJET DU LITIGE
LEI-30-1-b
LEI-40-2
OASA-1a
OASA-83
Résumé contenant:
Recours contre un refus d'autorisation de séjour pour apprentissage. Les apprentis sont considérés en principe comme des personnes exerçant une activité lucrative et, partant, sont soumis au contingentement. Ils n'échappent pas davantage aux priorités du recrutement. Le refus du SDE de la demande de prise d'emploi lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d'une demande d'autorisation de séjour. Le fait que l'emploi prévu soit un apprentissage ne conduit pas à une autre conclusion (consid. 1). Dans la mesure où le recourant entendrait demander une autorisation de sjéour pour cas de rigueur, le recours est irrecevable, dès lors qu'une telle demande déborde de la décision attaquée (consid. 2).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit,
assesseurs.
Recourant
A.X.________, c/o B.Y.________, à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2009 refusant de lui octroyer
une autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 6 octobre 2004, C.Y.Z.________ et son épouse
ont rempli une déclaration de garantie relative à la venue en Suisse de
l'enfant A.X.________, ressortissant du Cap-Vert né le 18 septembre 1990.
Un visa de tourisme valable 30
jours a été délivré à l'enfant précité par la représentation suisse au Cap Vert
et celui-ci est entré dans notre pays le 25 novembre 2004.
B.
Le 5 janvier 2005, A.X.________ a rempli un
rapport d'arrivée qu'il a remis au bureau du Contrôle des habitants de la
Commune de 2.******** accompagné d'une attestation de B.Y.________, qui déclare
ce qui suit:
"(...) Mon
neveu, âgé de 14 ans, est actuellement en Suisse pour une longue période, à ma
charge. Il est très motivé par la perspective d'apprendre le français ce qui
serait un atout primordial pour son avenir.
Ses parents sont
tout à fait enclins à me confier la garde et l'éducation de leur fils pour une
année. Je me permets donc de vous solliciter pour l'accueil de mon neveu, afin
qu'il puisse suivre l'année scolaire dans une classe appropriée de votre
établissement.
Je vous remercie
par avance de l'intérêt que vous porterez à ma demande et espère vivement que
vous y accéderez. (...)"
Ce courrier était accompagné d'une
attestation du "Tribunal judicial da comarca de 2a classe da 3.********"
dans laquelle les parents de l'enfant l'autorisent à se rendre en Suisse pour
passer des vacances ("seque viagem para Suiça, a fim de passar
férias.")
A.X.________ a également produit
une déclaration du Directeur de l'établissement scolaire de 4.******** qui
atteste qu'il était élève de la structure d'accueil de l'établissement (année
scolaire 2004/2005).
C.
Le 11 juillet 2006, B.Y.________ s'est adressée
de la manière suivante au Contrôle des habitants de la Commune de 2.********:
"(...) Par
la présente, j’aimerai demander une autorisation de séjour pour études pour mon
neveu, A.X.________.
A.X.________ est
arrivé en Suisse pour passer des vacances. A son arrivée, il a eu des
complications de santé et comme sa permanence se prolongeait, j’ai découvert
seulement à ce moment que je pouvais le scolariser en Suisse, raison pour
laquelle je n’ai pas fait tout de suite une demande de visa pour études.
Durant l’année
scolaire 2005/2006, A.X.________ a été scolarisé au Collège de 5.******** en
classe DES 3. Pour obtenir un certificat, il doit encore faire une année
d’école. J’ai adressé une demande au collège des 5.******** pour que A.X.________
puisse être scolarisé durant la prochaine année scolaire en DES 4, afin
d’obtenir son certificat de fin d’études.
A la fin des
études, A.X.________ souhaite faire un apprentissage dans le domaine de la
carrosserie.
Je vous adresse
cette requête car mon neveu ne pourrait pas faire des études suivies dans son
pays d’origine, le Cap Vert. Si ma demande est acceptée, je garantis que A.X.________
vivra au sein de ma famille et sera entièrement pris en charge par moi. Je vous
adresse, selon votre demande, une attestation d’études ainsi que la déclaration
des parents de A.X.________ l’autorisant à séjourner et à étudier en Suisse. Je
reste à votre disposition pour toute autre question ".
A l’appui de ce courrier était
jointe une déclaration du directeur de l’établissement secondaire de 2.********
attestant que A.X.________ était scolarisé durant l’année 2005/2006 dans la
classe DES 3. Cette attestation mentionnait encore que la conférence des
maîtres avait accordé à A.X.________ une dixième année de scolarité et qu’il
serait enclassé en DES 4 l’année suivante.
D.
A.X.________ a été condamné par le Tribunal des
mineurs, par jugement du 20 avril 2006, pour lésions corporelles graves par
négligence, violation des règles de la circulation et violation des devoirs en
cas d’accident, à cinq demi-journées de prestation au travail.
Le 5 décembre 2006, il a encore
produit diverses attestations de stages effectués dans des carrosseries.
E.
Par décision du 22 décembre 2006, notifiée le 27
mars suivant, le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé de délivrer
une autorisation de séjour pour études en faveur de A.X.________.
L'intéressé a recouru contre cette
décision auprès du Tribunal administratif (devenu le 1er janvier
2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal). Par
décision incidente du 24 avril 2007, ce tribunal a suspendu l'exécution de la
décision attaquée et autorisé le recourant à poursuivre son séjour et ses
études dans le canton jusqu'à ce que la procédure de recours cantonale soit
terminée. Statuant le 31 août 2007, il a rejeté le recours et maintenu la
décision attaquée (PE.2007.0179). Il a retenu en bref que le programme des
études n'était pas fixé et que l’on pouvait sérieusement douter que la sortie
de Suisse à la fin de la scolarité du recourant soit garantie. En outre, le
recourant était tenu par les motifs de son visa concernant le but de son voyage
et de son séjour. Enfin, âgé lors de son arrivée en Suisse de 14 ans, le
recourant ne pouvait se prévaloir de l'art. 35 de l'ancienne ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers concernant les enfants placés,
dès lors qu'aucune démarche en vue de son placement n’avait été faite. A tout
le moins le recourant ne s'en prévalait pas.
Le recours formé contre ce prononcé
a été déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 19 novembre 2007 (ATF
2D_101/2007).
F.
Le 6 décembre 2007, le SPOP a imparti à l'intéressé
un délai au 19 janvier 2008 pour quitter le territoire. Le 11 décembre suivant,
le SPOP a appris du bureau des étrangers de 2.******** que l'intéressé avait
déménagé avec la famille Y.________ pour s'établir à 1.********. Sur
interpellation du SPOP, le bureau des étrangers de 1.******** a indiqué le 25
juillet 2008 que B.Y.________ avait confirmé par téléphone du même jour qu'elle
n'avait plus de nouvelle de son neveu depuis février 2008.
A.X.________ - devenu majeur
entre-temps, le 18 septembre 2008 - a été interpellé à 2.******** le 20 avril
2009 lors d'un contrôle en rue. Il a été entendu le même jour en qualité de
prévenu dans le cadre d'une enquête instruite à son encontre pour vol d'usage
(d'un vélo). On extrait du procès-verbal ce qui suit:
"(…)
D.3 Des différents
contrôles il est ressorti que vous n'êtes […] au bénéfice d'aucun titre de
séjour dans notre pays. Comment vous déterminez-vous?
R J'ai fait
une demande de permis en 2004, qui a été refusée. J'ai fait des recours et suis
en attente de la réponse.
(…)
D. 5 Comment
gagnez-vous votre vie?
R Ce sont
des amis qui me donnent de l'argent. Ça fait environ une année que j'ai quitté le domicile de ma tante. Je
dors chez des amis.
(…)"
Le rapport de police précise que l'intéressé
est à la recherche d'un travail, afin de pouvoir obtenir une régularisation de
sa situation.
Le 27 mai 2009, A.X.________ a
déposé un rapport d'arrivée à 1.******** et derechef requis une autorisation de
séjour. Dans une lettre explicative du 24 avril 2009, contresignée par sa tante
B.Y.________, il indiquait qu'au Cap-Vert, personne n'était en mesure de
s'occuper de lui ni de subvenir à ses besoins, qu'il avait trouvé une place
d'apprentissage à 2.******** pour deux ans, qu'il s'engageait à finir son
apprentissage à l'issue de cette période et que sa tante s'engageait à subvenir
à ses besoins jusque-là. Une attestation d'une entreprise de serrurerie du 8
mai 2009 certifiait être intéressée à engager A.X.________ comme stagiaire pour
une formation élémentaire de serrurier.
La demande de main-d'œuvre formée en
faveur de A.X.________ par l'entreprise en cause (pour une activité d'aide en
serrurerie, employé non qualifié, sans indication de salaire ni contrat) a été
refusée par le Service de l'emploi (ci-après: SDE) le 7 août 2009, dès lors que
l'intéressé était originaire d'un pays tiers et qu'il ne bénéficiait pas de
qualifications particulières. Cette décision est entrée en force.
G.
Par décision du 21 octobre 2009 notifiée le 10
novembre 2009, le SPOP a refusé l'autorisation de séjour demandée, au motif
qu'il était lié par la décision du SDE. Il relevait par ailleurs que l'intéressé
avait commis des infractions aux prescriptions de police des étrangers en
séjournant en Suisse sans autorisation. Un délai immédiat lui était imparti
pour quitter la Suisse.
Agissant le 22 novembre 2009,
l'intéressé a recouru contre cette décision auprès du Tribunal cantonal,
concluant à l'octroi d'une autorisation de séjour pour apprentissage. Il soulignait
en bref que la responsabilité de son séjour illégal en Suisse pendant sa
minorité revenait aux adultes qui l'entouraient à l'époque, qu'il était
désormais bien intégré et qu'il parlait le français mieux que sa langue
maternelle. L'apprentissage auprès de l'entreprise précitée lui permettrait d'acquérir
le savoir-faire nécessaire pour exercer un métier, que ce soit au Cap-Vert ou ailleurs,
et de ne pas disparaître dans une "mer de chômeurs d'un pays pauvre."
Le tribunal a statué par voie de
circulation, selon la procédure de jugement immédiat de l'art. 82 de la loi du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36).
Considérants
1.
La décision attaquée refuse une autorisation de
séjour ordinaire pour activité lucrative en application de l'art. 40 al. 2 de
la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) et de
l'art. 83 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour
et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
a) Selon l'art. 40 al. 2 LEtr, lorsqu'un
étranger ne possède pas de droit à l'exercice d'une activité lucrative, une décision
cantonale préalable concernant le marché du travail est nécessaire pour
l'admettre en vue de l'exercice d'une activité lucrative. L'art. 83 OASA
confirme qu'avant d'octroyer une première autorisation de séjour ou de courte
durée en vue de l'exercice d'une activité lucrative, l'autorité cantonale
compétente décide si les conditions sont remplies pour exercer une activité
lucrative salariée ou indépendante au sens des art. 18 à 25 LEtr.
D'après l'art. 1a OASA, est notamment
considérée comme activité salariée une activité exercée en qualité d'apprenti
ou de stagiaire. Les apprentis sont dès lors considérés en principe comme des
personnes exerçant une activité lucrative et, partant, sont soumis au
contingentement (art. 20 LEtr, art. 19 et 20 OASA). Ils
n'échappent pas davantage aux priorités du recrutement prévues par l'art. 21
LEtr (Directives ODM dans leur version du 20 août 2009, ch. 4.1.1).
Dans le canton de Vaud, la décision
cantonale préalable en matière d'emploi dépend du SDE, l’autorisation de séjour
du SPOP. Selon la jurisprudence, le refus du SDE d’octroyer une autorisation au
sens de l’art. 83 OASA lie le SPOP, lorsque celui-ci est saisi d’une demande
d’autorisation de séjour (arrêt PE.2008.0242 du 26 février 2009). Le fait que
l'emploi prévu soit un apprentissage ne conduit pas à une autre conclusion.
b) En l’occurrence, le SDE a rejeté
la demande de prise d’emploi, le 7 août 2009. Le SPOP ne pouvait donc s’écarter
de cette décision, entrée en force.
En tant qu'il conteste le refus d'une
autorisation de séjour ordinaire pour activité lucrative, le recours est ainsi
mal fondé.
2.
Dans la mesure où le recourant entendrait
demander la délivrance d'une autorisation de séjour pour cas de rigueur, au
sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, le recours est irrecevable. La
décision attaquée ne traite que de la délivrance d'une autorisation de séjour
ordinaire pour activité lucrative. Une demande portant sur une autorisation de
séjour pour cas de rigueur déborde par conséquent de la décision attaquée, qui
détermine l'objet du litige. Elle ne peut être traitée en première instance par
le tribunal.
3.
Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté
dans la mesure de sa recevabilité, et la décision attaquée doit être confirmée
aux frais du recourant, qui succombe.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté dans la mesure de sa
recevabilité.
II.
La décision attaquée est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2010/dlg
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.