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Décision

PE.2009.0629

CDAP - PE.2009.0629 - 2011-03-09 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)

9 mars 2011Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________, ressortissant érythréen né le ********,

est arrivé en Suisse en 1989. Il a déposé une demande d'asile le 4 septembre

1989.

Par décision du 16 avril 1992,

l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le

1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a dénié la

qualité de réfugié à X.________, respectivement rejeté sa demande d'asile, et

lui a imparti un délai au 15 août 1992 pour quitter la Suisse. Saisie d'un

recours contre cette décision, la Commission suisse de recours en matière

d'asile l'a rejeté en tant qu'il concernait la décision de refus d'asile et de

renvoi (ch. 1 du dispositif), mais l'a admis en tant qu'il contestait

l'exécution de la mesure de renvoi (ch. 2), l'ODR étant invité à régler les

conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions régissant

l'admission provisoire (ch. 3). La commission a retenu, en substance, que

"l'exécution du renvoi du recourant dans sa patrie reviendrait à mettre de

manière concrète et sérieuse sa santé en danger par le fait qu'il ne pourrait

plus recevoir les soins dont il a[vait] actuellement encore besoin"

(consid. 7d) – son état de santé ayant constamment nécessité, depuis son

arrivée en Suisse, une prise en charge médicale conséquente, en raison principalement

d'atteintes sur le plan psychique.

L’intéressé a dès lors été admis

provisoirement (permis F) par prononcé de l'ODR du 10 novembre 1995.

B.

En 2001, X.________ a été reconnu invalide à 100

% par l’Office de l’assurance-invalidité, et a de ce chef été mis au bénéfice

de prestations complémentaires, avec effet rétroactif au 1er

septembre 1999.

Par courrier du 27 septembre 2001,

l’intéressé, représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE), a

déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême

gravité, étant notamment précisé qu'il était financièrement autonome et ne

dépendait plus de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile

(FAREAS; depuis le 1er janvier 2008: Etablissement vaudois d'accueil

des migrants, EVAM), l'arriéré de rente lui ayant "permis de rembourser

largement la dette d'assistance qu'il avait auprès de cette fondation". La

demande a été acceptée le 24 avril 2002, dans le sens de l’octroi d'une

autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO

1986 1791 et les modifications subséquentes). Cette autorisation de séjour a

sans interruption été renouvelée depuis lors.

Le 13 septembre 2007, le Tuteur

général a été nommé tuteur de X.________ par la Justice de paix du district de

Lausanne, en application de l'art. 369 CC (interdiction pour maladie mentale ou

faiblesse d'esprit).

C.

Le 17 novembre 2007, X.________ a épousé à 2********

(Erythrée) Y.________, ressortissante érythréenne née le ********. La légalité

et la validité du certificat de mariage établi à cette occasion ont été

confirmées le 29 mars 2009 par l'Ambassade d'Erythrée à Khartoum.

Y.________ a déposé le 1er

mars 2009 une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse au Soudan, afin de

rejoindre l'intéressé en Suisse au titre d'un regroupement familial.

Par courrier du 20 avril 2009, le

Tuteur général, agissant au nom et pour le compte de X.________, a déposé une

demande de regroupement familial en faveur de l'épouse de ce dernier auprès du

Service de la population (SPOP). Il résulte de ce courrier, ainsi que des

pièces annexées, que l'intéressé percevait des prestations complémentaires à

hauteur de 2'017 fr. par mois depuis le 1er janvier 2009, et qu'il

vivait depuis le 1er février 2003 dans un appartement d'une pièce à 1********,

dont le loyer mensuel s'élevait à 457 fr. (charges comprises); le Tuteur

général précisait que, compte tenu de la venue de son épouse en Suisse, X.________

projetait d'emménager dans un appartement plus grand (comprenant deux pièces),

respectivement qu'au vu du montant des prestations complémentaires qui lui

étaient allouées, il pourrait "normalement" subvenir aux besoins de

son épouse.

Interpellé, le Tuteur général a

indiqué par courrier du 19 juin 2009 que Y.________ était au bénéfice d'un diplôme en informatique et qu’elle souhaitait exercer

une activité lucrative dans ce domaine le plus tôt possible, dès son arrivée en

Suisse; à ce jour, il n'était toutefois pas en mesure de produire une lettre

d'intention de la part d'un employeur. Etait annexée copie du diplôme en

informatique en cause, établi le 21 mars 2005 par le "Z.________", à 2********.

D.

Par courrier du 8 juillet 2009, le SPOP a informé

le Tuteur général qu'il envisageait de refuser l'octroi d'un visa d'entrée en

Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial,

en faveur de Y.________, au motif que son époux X.________

ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir aux

besoins du couple.

Invité à se déterminer, le Tuteur

général a fait valoir en particulier ce qui suit par courrier du 7 août 2009:

"Au vu du

délai fixé au 7 août 2009, et eu égard aux motifs de refus évoqués dans votre

lettre, bien que nous sommes dans l'incapacité de vous soumettre une promesse

d'engagement de la part d'un employeur en faveur de Madame Y.________, des

démarches ont actuellement cours dans ce sens.

A ce titre, vous

devez savoir que l'épouse de notre pupille possède de grandes compétences

professionnelles susceptibles de lui permettre de trouver un emploi rapidement.

En effet, outre

sa langue maternelle, Y.________ parle couramment l'anglais et possède un

diplôme en informatique.

D'ailleurs,

jusqu'à dernièrement elle occupait un poste à l'aéroport à 2********.

Dans ce délai et

parallèlement aux démarches entreprises par plusieurs personnes de l'entourage

de M. X.________, Monsieur A.________, frère de notre pupille qui réside à 3********

s'est engagé à subvenir financièrement aux besoins de Madame Y.________. Nous

avons joint à la présente une lettre transmise par ce dernier, ainsi qu'une

fiche de salaire.

Au surplus, il

convient de prendre en considération l'avis de l'ensemble des soignants qui

entourent Monsieur X.________ qui estime que la venue de son épouse aura un

impact très bénéfique sur son état de santé et que dans ce contexte, il est fort

probable qu'il puisse à nouveau retourner sur le marché du travail.

Pour toutes les

raisons décrites précédemment, nous nous objectons fortement à une éventuelle

décision de refus quant à l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse et d'une

autorisation de séjour en faveur de Madame Y.________."

Etaient annexées la

"lettre" à laquelle il était fait référence, signée le 6 août 2009,

par laquelle le frère de l'intéressé s'engageait à prendre en charge les frais

d'alimentation de Y.________ jusqu'à ce que cette dernière trouve un emploi,

ainsi qu'une fiche de salaire de celui-ci, attestant un revenu mensuel net de

1'274.65 euros pour le mois de juin 2009.

Par décision adressée le 19 août

2009 à Y.________, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement

de séjour, en faveur de celle-ci, au motif que son époux ne disposait pas de

ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins du couple, et que,

de son côté, l'intéressée n'avait pas fourni de preuves suffisantes de son

indépendance financière. Une copie de cette décision a été adressée au Tuteur

général, à sa demande, par fax du 4 novembre 2009, ainsi que par courrier

ordinaire du même jour.

Par courrier adressé au SPOP le 17

novembre 2009, le Tuteur général a fait valoir qu'il avait le droit de recevoir

une décision formelle, au vu de la demande de regroupement familial déposée le

20 avril 2009 au nom et pour le compte de son pupille, et dès lors qu'il avait

un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.

E.

X.________, par l'intermédiaire du Tuteur

général, a formé recours contre la décision du 19 août 2009 devant la Cour de

droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23 novembre

2009, concluant principalement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle

décision, respectivement, subsidiairement, à ce que le SPOP soit enjoint à lui

notifier une décision formelle. Il a relevé que le recours était déposé pour

sauvegarder ses intérêts, "si le fax du SPOP du 4 novembre 2009 devait

être considéré comme notification de la décision et non à titre

d'information". Sur le fond, il a en substance fait valoir que, compte

tenu de l'ensemble des circonstances – en particulier du fait qu'il ne

dépendait pas de l'aide sociale, mais percevait des prestations complémentaires

extraordinaires à hauteur de 2'017 fr. par mois, montant qui était supérieur à

celui prévu dans les normes de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (normes CSIAS) -, il remplissait les critères financiers pour accueillir

son épouse dans le cadre d'un regroupement familial.

Dans ses déterminations du 15

décembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours, estimant en premier lieu

que, dès lors que la décision du 19 août 2009 avait été valablement notifiée à

l'étranger le 1er septembre 2009, le recours était tardif. Sur le

fond, l'autorité intimée a notamment relevé que la simple addition du minimum

vital pour deux personnes (1'700 fr.) et du loyer du recourant (CHF 457 fr.),

sans même prendre en compte les primes d'assurance-maladie, aboutissait déjà à

un montant supérieur à celui de la rente perçue par ce dernier, de sorte que le

couple tomberait au bénéfice de l'aide sociale vaudoise - étant précisé qu'il

n'y avait pas lieu de prendre en compte les éventuels revenus futurs de

l'épouse de l'intéressé et que "l'attestation de prise en charge établie

par un tiers vivant à l'étranger n'[était] pas relevante".

Le recourant s'est déterminé par

écriture du 22 décembre 2009, soutenant en particulier que les revenus futurs

de son épouse devaient être pris en compte dans l'appréciation des ressources

financières du couple, de même que l'attestation de prise en charge établie par

son frère.

F.

Le tribunal a statué à huis clos, par voie de

circulation.

Considérants

1.

Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité

du recours. L'autorité intimée soutient en effet qu'il aurait été déposé

tardivement, dans la mesure où la décision litigieuse a été valablement

notifiée à l’épouse de l’intéressé le 19 août 2009.

a) Aux termes de l'art. 75 let. a

de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;

RSV 173.36), applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité

pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure

devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,

qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de

protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.

Selon la jurisprudence, la qualité

pour recourir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et

a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet

intérêt peut être juridique ou de fait, et consiste dans l'utilité pratique que

l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un

préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision

attaquée lui occasionnerait. Il doit être direct et concret; en particulier, le

recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport

suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'intéressé

doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que

l'ensemble des administrés. A l'inverse, le recours formé dans le seul intérêt

de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (cf. arrêt

AC.2009.0256 du 9 juillet 2010 consid. 1a et les références, en particulier ATF

135.

II 145 consid. 6.1).

b) En l'espèce, s'agissant d'une

demande tendant au regroupement familial, il apparaît manifestement que le

recourant, en tant qu'époux de l'intéressée, a la qualité de partie à la

procédure, singulièrement la qualité pour recourir contre la décision en cause.

L'autorité intimée ne le conteste du reste pas, à tout le moins pas expressément,

et l'a bien plutôt invité à se déterminer quant à son préavis négatif du 8

juillet 2009. C'est ainsi à tort que la décision litigieuse n'a pas été

notifiée au recourant le 19 août 2009, et ne lui a été adressée que

postérieurement, le 4 novembre 2009 (par fax et courrier simple), à sa demande

et pour information. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le

délai pour recourir n'a commencé à courir, en ce qui le concerne, qu'au moment

où - par l'intermédiaire du Tuteur général - il a pu prendre connaissance de la

décision, soit le 4 novembre 2009. Interjeté dans le délai légal de trente

jours (art. 95 LPA-VD) suivant cette date, le recours a ainsi été déposé en

temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité

(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu

d'entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieux le refus par l'autorité intimée

d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à l'épouse du

recourant, au motif que, compte tenu des ressources financières de ce dernier,

le couple dépendrait de l'aide sociale vaudoise.

a) A teneur de l'art. 44 de la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let.

a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), enfin qu'ils ne

dépendent pas de l'aide sociale (let. c). L'art. 43 du projet de loi sur les

étrangers élaboré par le Conseil fédéral conférait un droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour (et à sa prolongation) au conjoint du titulaire d'une

telle autorisation ainsi qu'à ses enfants célibataires de moins de 18 ans, pour

autant que fussent remplies certaines conditions – qui ont été reprises à

l'art. 44 LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,

FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet). Lors des débats

parlementaires, cette norme a cependant été transformée en une disposition

potestative, l'octroi de l'autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation

de l'autorité compétente (cf. art. 96 LEtr). Par conséquent, les intéressés ne

peuvent pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour découlant de

l'art. 44 LEtr, quand bien même ils rempliraient les conditions prévues par

cette disposition (ATF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009

consid. 2.2.1).

b) S'agissant de la dépendance à

l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr), le Conseil fédéral a exposé ce qui suit

dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du

projet):

"Dans la

pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action

sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de

moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à

une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu

probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur

a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont

remplies. […]"

L'ODM, dans ses directives intitulées

"I. Domaine des étrangers", a précisé que les moyens financiers devaient

au moins correspondre aux normes CSIAS, les cantons étant libres de prévoir des

moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des

étrangers (ch. 6.4.2.3, version 01.07.09; cf. ég. Marc Spescha, in

Kommentar Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2009, n° 5 ad art.

44.

LEtr).

Selon les normes CSIAS, le forfait

mensuel pour un ménage de 2 personnes s'élevait à 1'469 fr. (cf. CSIAS,

Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005,

Tableau B.2.2); ce montant a été augmenté à 1'495 fr. dès le 1er

février 2011.

Dans le canton de Vaud, la prestation

financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement

d'application de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale, du 26

octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du

requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène

de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de

la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale - LASV; RSV 850.051).

Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le

forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour 2 personnes, au

maximum à 1'700 francs.

c) Selon la

jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en

raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne

loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers

(LSEE), jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle

de la LEtr (cf. arrêts PE.2009.0380 du 28 décembre 2009 consid. 3b et

PE.2008.0496 du 26 août 2009

consid. 2c), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des

motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les

membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à

la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La

notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle

comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à

l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de

chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la

charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant

total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe

d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner

sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la

demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se

fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son

évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à

la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de

prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à

participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu

qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître

purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre

2007.

consid. 3.1).

d) En l'espèce, reconnu invalide

par l'Office de l'assurance-invalidité en 2001, le recourant perçoit de ce chef

des prestations complémentaires, dont le montant s'élevait, au moment où la

décision litigieuse a été rendue, à 24'204 fr. par année (soit 2'017 fr. par

mois). Ce montant correspond à un forfait destiné à la couverture des besoins

vitaux (cf. art. 10 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les

prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - LPC; RS 831.30), forfait porté

à 18'720 fr. pour une personne seule dès le 1er janvier 2009 (ordonnance

09.

du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime des prestations

complémentaires à l'AVS/AI, RO 2008 4723), auquel s'ajoute le loyer d'un

appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC) - en

l'occurrence 4'524 fr. de loyer net, respectivement 960 fr. de charges réelles,

soit 5'484 fr. au total. L'intéressé bénéficie par ailleurs, au terme des

décisions respectives de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, d'un

subventionnement pour ses primes de l'assurance obligatoire des soins, selon

décision de l'Organe cantonal de l'assurance-maladie. Il n'est pas contesté que

les prestations complémentaires en cause, en tant que prestations d'assurances

sociales, ne relèvent pas de l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEtr.

Pour le reste, il convient de

relever d'emblée que l'on ne saurait prendre en compte, s'agissant des moyens

financiers du couple, l'attestation du 6 août 2009 par laquelle le frère du

recourant s'est engagé à prendre en charge les frais d'alimentation de Y.________

jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi - cet engagement étant manifestement trop

imprécis pour pouvoir être chiffré.

Cela étant, l'autorité intimée a

retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des hypothétiques revenus de

l'épouse du recourant, en l'absence de promesse d'engagement de la part d'un

employeur. Elle en a déduit que la simple addition du forfait

vaudois pour l'entretien et l'intégration sociale pour 2 personnes (1'700 fr.)

et du loyer de l'intéressé (457 fr.) aboutissait à un montant supérieur aux

revenus du couple (2'017 fr.), lequel dépendrait ainsi de l'aide sociale. Or,

il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas pris en compte les

particularités du cas, liées au fait que les revenus de l'intéressé relèvent de

prestations complémentaires. En effet, selon l'art. 9 LPC, le montant de la

prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues

qui excède les revenus déterminants (al. 1); les dépenses reconnues et les

revenus déterminants des conjoints (notamment) sont additionnés (al. 2). Ainsi,

dans l'hypothèse où son épouse le rejoindrait en Suisse, le droit aux

prestations complémentaires de l'intéressé s'en trouverait modifié (cf. art. 25

al. 1 let. a LPC). En particulier, le montant forfaitaire destiné à la

couverture des besoins vitaux (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a LPC) serait

adapté en conséquence (28'575 fr. contre 19'050 fr. pour une personne seule

depuis le 1er janvier 2011, selon l'ordonnance 11 du 24 septembre

2010.

concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires

à l'AVS/AI [RS 831.304]; auparavant, 28'080 fr. contre 18'720 fr. pour une

personne seule, selon l'ordonnance 09 du 26 septembre 2008 précitée), de même

que le montant relatif au loyer et aux accessoires y relatifs (cf. art. 10 al.

1.

let. b LPC). En contrepartie, il y aurait lieu, le cas échéant, de prendre en

compte, dans le cadre des revenus déterminants, les revenus hypothétiques que

l'épouse du recourant serait en mesure de réaliser en faisant preuve de bonne

volonté, compte tenu en particulier de son âge, de son état de santé, de ses

connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité

qu'elle a exercée jusqu'ici, mais également du marché de l'emploi, ceci après

une période d'adaptation depuis son arrivée en Suisse (sur la prise en compte

d'un tel revenu hypothétique à titre de ressources dont l'intéressé s'est dessaisi

au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cf. notamment ATF 9C_240/2010 du 3

septembre 2010 et les références). En d'autres termes, même à admettre qu'il

soit exigible de l'épouse de l'intéressée, en vertu du principe de solidarité

consacré par l'art. 163 CC, qu'elle exerce une activité lucrative - ce qui

paraît être le cas en l'espèce -, il conviendrait de tenir compte d'une période

d'adaptation (voire d'une période de formation; cf. ATF 9C_30/2009 du 6 octobre

2009.

consid. 3.1 et 4.2). Dans ces circonstances particulières, l'autorité

intimée ne pouvait se borner à retenir que les éventuels revenus futurs de

l'intéressée n'avaient pas à être pris en compte, au motif que celle-ci n'avait

pas été en mesure de produire une lettre d'intention de la part d'un employeur.

En définitive, en ne tenant aucun

compte des éléments qui précèdent, l'autorité intimée a fondé sa décision sur

une constatation inexacte, respectivement incomplète, des faits pertinents. Il

convient dès lors d'annuler la décision litigieuse et de lui renvoyer la cause

afin qu'elle en reprenne l'instruction, le cas échéant en interpellant les

autorités compétentes en matière de prestations complémentaires, avant de

rendre une nouvelle décision. Cette solution apparaît d'autant plus justifiée

que le recourant n'émarge plus à l'aide sociale depuis qu'il a été mis au

bénéfice de prestations complémentaires (2001), et que l'arriéré de rente lui a

permis de "rembourser largement" sa dette d'assistance - selon les

indications figurant dans la demande de permis de séjour du 27 septembre 2001,

lesquelles ne sont pas contestées.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause

étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction dans

le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.

Compte tenu de l'issue du litige,

le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).

Il n'y a pas lieu d'allouer

d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD;

cf. Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt AI 555/08 -

242/2009 du 20 juillet 2009 consid. 6, qui renvoie notamment à VSI 2000 p.

294).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 19 août 2009 par le

Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce

service, afin qu'il précède dans le sens des considérants puis rende une

nouvelle décision.

III.

Le présent arrêt est rendu sans frais ni

allocation de dépens.

Lausanne, le 9 mars 2011

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;

RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113

ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.