PE.2009.0629
CDAP - PE.2009.0629 - 2011-03-09 - X.____________ c/Service de la population (SPOP)
9 mars 2011Français23 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0629
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.03.2011
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
AUTORISATION DE SÉJOUR
ASSISTANCE PUBLIQUE
PC
REVENU HYPOTHÉTIQUE
LEI-44-c
LPA-VD-75-a
Résumé contenant:
Ressortissant érythréen au bénéfice d'une autorisation de séjour, reconnu invalide à 100 % en 2001 et percevant de ce chef des prestations complémentaires; recours contre une décision de refus d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur de son épouse, ressortissante érythréenne, au motif que le couple ne disposerait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir à ses besoins. Dans sa décision, l'autorité intimée n'a tenu aucun compte des circonstances particulière du cas d'espèce, liées au fait que, si l'intéressé était rejoint en Suisse par son épouse, l'étendue des prestations complémentaires auxquelles il a droit serait adaptée en conséquence. Recours admis, le dossier de la cause étant renvoyé à l'autorité intimée pour complément d'instruction.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 mars
2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Claude Bonnard et Jean-Luc Bezençon,
assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, à 1********, représenté par le Tuteur général, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 19 août 2009 refusant de délivrer à son épouse Y.________
une autorisation d'entrée, respectivement de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant érythréen né le ********,
est arrivé en Suisse en 1989. Il a déposé une demande d'asile le 4 septembre
1989.
Par décision du 16 avril 1992,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le
1er janvier 2005: Office fédéral des migrations, ODM) a dénié la
qualité de réfugié à X.________, respectivement rejeté sa demande d'asile, et
lui a imparti un délai au 15 août 1992 pour quitter la Suisse. Saisie d'un
recours contre cette décision, la Commission suisse de recours en matière
d'asile l'a rejeté en tant qu'il concernait la décision de refus d'asile et de
renvoi (ch. 1 du dispositif), mais l'a admis en tant qu'il contestait
l'exécution de la mesure de renvoi (ch. 2), l'ODR étant invité à régler les
conditions de séjour de l'intéressé conformément aux dispositions régissant
l'admission provisoire (ch. 3). La commission a retenu, en substance, que
"l'exécution du renvoi du recourant dans sa patrie reviendrait à mettre de
manière concrète et sérieuse sa santé en danger par le fait qu'il ne pourrait
plus recevoir les soins dont il a[vait] actuellement encore besoin"
(consid. 7d) – son état de santé ayant constamment nécessité, depuis son
arrivée en Suisse, une prise en charge médicale conséquente, en raison principalement
d'atteintes sur le plan psychique.
L’intéressé a dès lors été admis
provisoirement (permis F) par prononcé de l'ODR du 10 novembre 1995.
B.
En 2001, X.________ a été reconnu invalide à 100
% par l’Office de l’assurance-invalidité, et a de ce chef été mis au bénéfice
de prestations complémentaires, avec effet rétroactif au 1er
septembre 1999.
Par courrier du 27 septembre 2001,
l’intéressé, représenté par le Service d’Aide Juridique aux Exilés (SAJE), a
déposé une demande d'autorisation de séjour pour cas personnel d’extrême
gravité, étant notamment précisé qu'il était financièrement autonome et ne
dépendait plus de la Fondation vaudoise pour l'accueil des requérants d'asile
(FAREAS; depuis le 1er janvier 2008: Etablissement vaudois d'accueil
des migrants, EVAM), l'arriéré de rente lui ayant "permis de rembourser
largement la dette d'assistance qu'il avait auprès de cette fondation". La
demande a été acceptée le 24 avril 2002, dans le sens de l’octroi d'une
autorisation de séjour en application de l'art. 13 let. f de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO
1986 1791 et les modifications subséquentes). Cette autorisation de séjour a
sans interruption été renouvelée depuis lors.
Le 13 septembre 2007, le Tuteur
général a été nommé tuteur de X.________ par la Justice de paix du district de
Lausanne, en application de l'art. 369 CC (interdiction pour maladie mentale ou
faiblesse d'esprit).
C.
Le 17 novembre 2007, X.________ a épousé à 2********
(Erythrée) Y.________, ressortissante érythréenne née le ********. La légalité
et la validité du certificat de mariage établi à cette occasion ont été
confirmées le 29 mars 2009 par l'Ambassade d'Erythrée à Khartoum.
Y.________ a déposé le 1er
mars 2009 une demande de visa auprès de l'Ambassade suisse au Soudan, afin de
rejoindre l'intéressé en Suisse au titre d'un regroupement familial.
Par courrier du 20 avril 2009, le
Tuteur général, agissant au nom et pour le compte de X.________, a déposé une
demande de regroupement familial en faveur de l'épouse de ce dernier auprès du
Service de la population (SPOP). Il résulte de ce courrier, ainsi que des
pièces annexées, que l'intéressé percevait des prestations complémentaires à
hauteur de 2'017 fr. par mois depuis le 1er janvier 2009, et qu'il
vivait depuis le 1er février 2003 dans un appartement d'une pièce à 1********,
dont le loyer mensuel s'élevait à 457 fr. (charges comprises); le Tuteur
général précisait que, compte tenu de la venue de son épouse en Suisse, X.________
projetait d'emménager dans un appartement plus grand (comprenant deux pièces),
respectivement qu'au vu du montant des prestations complémentaires qui lui
étaient allouées, il pourrait "normalement" subvenir aux besoins de
son épouse.
Interpellé, le Tuteur général a
indiqué par courrier du 19 juin 2009 que Y.________ était au bénéfice d'un diplôme en informatique et qu’elle souhaitait exercer
une activité lucrative dans ce domaine le plus tôt possible, dès son arrivée en
Suisse; à ce jour, il n'était toutefois pas en mesure de produire une lettre
d'intention de la part d'un employeur. Etait annexée copie du diplôme en
informatique en cause, établi le 21 mars 2005 par le "Z.________", à 2********.
D.
Par courrier du 8 juillet 2009, le SPOP a informé
le Tuteur général qu'il envisageait de refuser l'octroi d'un visa d'entrée en
Suisse, respectivement d'une autorisation de séjour par regroupement familial,
en faveur de Y.________, au motif que son époux X.________
ne disposait pas de ressources financières suffisantes pour subvenir aux
besoins du couple.
Invité à se déterminer, le Tuteur
général a fait valoir en particulier ce qui suit par courrier du 7 août 2009:
"Au vu du
délai fixé au 7 août 2009, et eu égard aux motifs de refus évoqués dans votre
lettre, bien que nous sommes dans l'incapacité de vous soumettre une promesse
d'engagement de la part d'un employeur en faveur de Madame Y.________, des
démarches ont actuellement cours dans ce sens.
A ce titre, vous
devez savoir que l'épouse de notre pupille possède de grandes compétences
professionnelles susceptibles de lui permettre de trouver un emploi rapidement.
En effet, outre
sa langue maternelle, Y.________ parle couramment l'anglais et possède un
diplôme en informatique.
D'ailleurs,
jusqu'à dernièrement elle occupait un poste à l'aéroport à 2********.
Dans ce délai et
parallèlement aux démarches entreprises par plusieurs personnes de l'entourage
de M. X.________, Monsieur A.________, frère de notre pupille qui réside à 3********
s'est engagé à subvenir financièrement aux besoins de Madame Y.________. Nous
avons joint à la présente une lettre transmise par ce dernier, ainsi qu'une
fiche de salaire.
Au surplus, il
convient de prendre en considération l'avis de l'ensemble des soignants qui
entourent Monsieur X.________ qui estime que la venue de son épouse aura un
impact très bénéfique sur son état de santé et que dans ce contexte, il est fort
probable qu'il puisse à nouveau retourner sur le marché du travail.
Pour toutes les
raisons décrites précédemment, nous nous objectons fortement à une éventuelle
décision de refus quant à l'octroi d'un visa d'entrée en Suisse et d'une
autorisation de séjour en faveur de Madame Y.________."
Etaient annexées la
"lettre" à laquelle il était fait référence, signée le 6 août 2009,
par laquelle le frère de l'intéressé s'engageait à prendre en charge les frais
d'alimentation de Y.________ jusqu'à ce que cette dernière trouve un emploi,
ainsi qu'une fiche de salaire de celui-ci, attestant un revenu mensuel net de
1'274.65 euros pour le mois de juin 2009.
Par décision adressée le 19 août
2009 à Y.________, le SPOP a refusé l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement
de séjour, en faveur de celle-ci, au motif que son époux ne disposait pas de
ressources financières suffisantes pour subvenir aux besoins du couple, et que,
de son côté, l'intéressée n'avait pas fourni de preuves suffisantes de son
indépendance financière. Une copie de cette décision a été adressée au Tuteur
général, à sa demande, par fax du 4 novembre 2009, ainsi que par courrier
ordinaire du même jour.
Par courrier adressé au SPOP le 17
novembre 2009, le Tuteur général a fait valoir qu'il avait le droit de recevoir
une décision formelle, au vu de la demande de regroupement familial déposée le
20 avril 2009 au nom et pour le compte de son pupille, et dès lors qu'il avait
un intérêt digne de protection à ce que la décision soit annulée ou modifiée.
E.
X.________, par l'intermédiaire du Tuteur
général, a formé recours contre la décision du 19 août 2009 devant la Cour de
droit administratif et public du Tribunal cantonal par acte du 23 novembre
2009, concluant principalement au renvoi du dossier au SPOP pour nouvelle
décision, respectivement, subsidiairement, à ce que le SPOP soit enjoint à lui
notifier une décision formelle. Il a relevé que le recours était déposé pour
sauvegarder ses intérêts, "si le fax du SPOP du 4 novembre 2009 devait
être considéré comme notification de la décision et non à titre
d'information". Sur le fond, il a en substance fait valoir que, compte
tenu de l'ensemble des circonstances – en particulier du fait qu'il ne
dépendait pas de l'aide sociale, mais percevait des prestations complémentaires
extraordinaires à hauteur de 2'017 fr. par mois, montant qui était supérieur à
celui prévu dans les normes de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (normes CSIAS) -, il remplissait les critères financiers pour accueillir
son épouse dans le cadre d'un regroupement familial.
Dans ses déterminations du 15
décembre 2009, le SPOP a conclu au rejet du recours, estimant en premier lieu
que, dès lors que la décision du 19 août 2009 avait été valablement notifiée à
l'étranger le 1er septembre 2009, le recours était tardif. Sur le
fond, l'autorité intimée a notamment relevé que la simple addition du minimum
vital pour deux personnes (1'700 fr.) et du loyer du recourant (CHF 457 fr.),
sans même prendre en compte les primes d'assurance-maladie, aboutissait déjà à
un montant supérieur à celui de la rente perçue par ce dernier, de sorte que le
couple tomberait au bénéfice de l'aide sociale vaudoise - étant précisé qu'il
n'y avait pas lieu de prendre en compte les éventuels revenus futurs de
l'épouse de l'intéressé et que "l'attestation de prise en charge établie
par un tiers vivant à l'étranger n'[était] pas relevante".
Le recourant s'est déterminé par
écriture du 22 décembre 2009, soutenant en particulier que les revenus futurs
de son épouse devaient être pris en compte dans l'appréciation des ressources
financières du couple, de même que l'attestation de prise en charge établie par
son frère.
F.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
Considérants
1.
Il convient en premier lieu d'examiner la recevabilité
du recours. L'autorité intimée soutient en effet qu'il aurait été déposé
tardivement, dans la mesure où la décision litigieuse a été valablement
notifiée à l’épouse de l’intéressé le 19 août 2009.
a) Aux termes de l'art. 75 let. a
de la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD;
RSV 173.36), applicable par analogie par renvoi de l'art. 99 LPA-VD, a qualité
pour former recours toute personne physique ou morale ayant pris part à la procédure
devant l'autorité précédente ou ayant été privée de la possibilité de le faire,
qui est atteinte par la décision attaquée et qui dispose d'un intérêt digne de
protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée.
Selon la jurisprudence, la qualité
pour recourir est reconnue à quiconque est atteint par la décision attaquée et
a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. Cet
intérêt peut être juridique ou de fait, et consiste dans l'utilité pratique que
l'admission du recours apporterait au recourant, en lui évitant de subir un
préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision
attaquée lui occasionnerait. Il doit être direct et concret; en particulier, le
recourant doit se trouver, avec la décision entreprise, dans un rapport
suffisamment étroit, spécial et digne d'être pris en considération. L'intéressé
doit ainsi être touché dans une mesure et avec une intensité plus grande que
l'ensemble des administrés. A l'inverse, le recours formé dans le seul intérêt
de la loi ou d'un tiers, soit l'action populaire, est irrecevable (cf. arrêt
AC.2009.0256 du 9 juillet 2010 consid. 1a et les références, en particulier ATF
135.
II 145 consid. 6.1).
b) En l'espèce, s'agissant d'une
demande tendant au regroupement familial, il apparaît manifestement que le
recourant, en tant qu'époux de l'intéressée, a la qualité de partie à la
procédure, singulièrement la qualité pour recourir contre la décision en cause.
L'autorité intimée ne le conteste du reste pas, à tout le moins pas expressément,
et l'a bien plutôt invité à se déterminer quant à son préavis négatif du 8
juillet 2009. C'est ainsi à tort que la décision litigieuse n'a pas été
notifiée au recourant le 19 août 2009, et ne lui a été adressée que
postérieurement, le 4 novembre 2009 (par fax et courrier simple), à sa demande
et pour information. Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que le
délai pour recourir n'a commencé à courir, en ce qui le concerne, qu'au moment
où - par l'intermédiaire du Tuteur général - il a pu prendre connaissance de la
décision, soit le 4 novembre 2009. Interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 95 LPA-VD) suivant cette date, le recours a ainsi été déposé en
temps utile. Il satisfait en outre aux autres conditions formelles de recevabilité
(cf. art. 79 LPA-VD, par renvoi de l'art. 99 LPA-VD), de sorte qu'il y a lieu
d'entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieux le refus par l'autorité intimée
d'octroyer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à l'épouse du
recourant, au motif que, compte tenu des ressources financières de ce dernier,
le couple dépendrait de l'aide sociale vaudoise.
a) A teneur de l'art. 44 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans à condition qu'ils vivent en ménage commun avec lui (let.
a), qu'ils disposent d'un logement approprié (let. b), enfin qu'ils ne
dépendent pas de l'aide sociale (let. c). L'art. 43 du projet de loi sur les
étrangers élaboré par le Conseil fédéral conférait un droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour (et à sa prolongation) au conjoint du titulaire d'une
telle autorisation ainsi qu'à ses enfants célibataires de moins de 18 ans, pour
autant que fussent remplies certaines conditions – qui ont été reprises à
l'art. 44 LEtr (cf. Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du projet). Lors des débats
parlementaires, cette norme a cependant été transformée en une disposition
potestative, l'octroi de l'autorisation de séjour étant laissé à l'appréciation
de l'autorité compétente (cf. art. 96 LEtr). Par conséquent, les intéressés ne
peuvent pas se prévaloir d'un droit à une autorisation de séjour découlant de
l'art. 44 LEtr, quand bien même ils rempliraient les conditions prévues par
cette disposition (ATF 2C_345/2009 du 22 octobre 2009
consid. 2.2.1).
b) S'agissant de la dépendance à
l'aide sociale (art. 44 let. c LEtr), le Conseil fédéral a exposé ce qui suit
dans son Message du 8 mars 2002 (FF 2002 3469, 3549 ad art. 43 du
projet):
"Dans la
pratique, les directives de la Conférence suisse des institutions d'action
sociale (CSIAS) demeurent déterminantes pour examiner si la famille dispose de
moyens financiers suffisants. Le regroupement familial ne doit pas conduire à
une dépendance à l'aide sociale. On tiendra compte, le cas échéant, du revenu
probable des membres de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur
a été promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation de travail sont
remplies. […]"
L'ODM, dans ses directives intitulées
"I. Domaine des étrangers", a précisé que les moyens financiers devaient
au moins correspondre aux normes CSIAS, les cantons étant libres de prévoir des
moyens supplémentaires permettant de garantir l'intégration sociale des
étrangers (ch. 6.4.2.3, version 01.07.09; cf. ég. Marc Spescha, in
Kommentar Migrationsrecht, 2e éd., Zurich 2009, n° 5 ad art.
44.
LEtr).
Selon les normes CSIAS, le forfait
mensuel pour un ménage de 2 personnes s'élevait à 1'469 fr. (cf. CSIAS,
Concepts et normes de calcul de l'aide sociale, 4e éd., Berne 2005,
Tableau B.2.2); ce montant a été augmenté à 1'495 fr. dès le 1er
février 2011.
Dans le canton de Vaud, la prestation
financière est accordée dans les limites d'un barème établi par le règlement
d'application de la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale, du 26
octobre 2005 (RLASV; RSV 850.051.1), après déduction des ressources du
requérant, de son conjoint ou partenaire enregistré ou de la personne qui mène
de fait une vie de couple avec lui et de ses enfants à charge (art. 31 al. 2 de
la loi vaudoise du 3 décembre 2003 sur l'action sociale - LASV; RSV 850.051).
Il résulte de ce barème, annexé au règlement (cf. art. 22 al. 1 RLASV), que le
forfait pour l'entretien et l'intégration sociale s'élève, pour 2 personnes, au
maximum à 1'700 francs.
c) Selon la
jurisprudence relative à l'extinction du droit à une autorisation de séjour en
raison d'une dépendance à l'aide sociale rendue en application de l'ancienne
loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), jurisprudence qui conserve en principe sa portée sous l'angle
de la LEtr (cf. arrêts PE.2009.0380 du 28 décembre 2009 consid. 3b et
PE.2008.0496 du 26 août 2009
consid. 2c), pour que le regroupement familial puisse être refusé pour des
motifs liés à l'aide sociale, il faut qu'il existe un danger concret que les
membres de la famille tombent d'une manière continue et dans une large mesure à
la charge de l'assistance publique. Le simple risque n'est pas suffisant. La
notion d'assistance publique doit être comprise dans un sens technique: elle
comprend l'aide sociale traditionnelle et les revenus minima d'aide sociale, à
l'exclusion des prestations d'assurances sociales, telles les indemnités de
chômage. Pour apprécier si une personne se trouve dans une large mesure à la
charge de l'assistance publique, il faut tenir compte notamment du montant
total des prestations déjà versées à ce titre. Pour déterminer si elle tombe
d'une manière continue à la charge de l'assistance publique, il faut examiner
sa situation financière à long terme, et non pas seulement au moment de la
demande de regroupement familial; il convient en particulier d'estimer, en se
fondant sur la situation financière actuelle de l'intéressé et sur son
évolution probable, s'il existe des risques que, par la suite, il se trouve à
la charge de l'assistance publique. Dans le cadre de cet examen, il y a lieu de
prendre en compte la disponibilité de chacun des membres de la famille à
participer financièrement à cette communauté et à réaliser un revenu - revenu
qui doit être concret, vraisemblable et, autant que possible, ne pas apparaître
purement temporaire (ATF 122 II 1 consid. 3c; ATF 2C_210/2007 du 5 septembre
2007.
consid. 3.1).
d) En l'espèce, reconnu invalide
par l'Office de l'assurance-invalidité en 2001, le recourant perçoit de ce chef
des prestations complémentaires, dont le montant s'élevait, au moment où la
décision litigieuse a été rendue, à 24'204 fr. par année (soit 2'017 fr. par
mois). Ce montant correspond à un forfait destiné à la couverture des besoins
vitaux (cf. art. 10 al. 1 let. a de la loi fédérale du 6 octobre 2006 sur les
prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI - LPC; RS 831.30), forfait porté
à 18'720 fr. pour une personne seule dès le 1er janvier 2009 (ordonnance
09.
du 26 septembre 2008 sur les adaptations dans le régime des prestations
complémentaires à l'AVS/AI, RO 2008 4723), auquel s'ajoute le loyer d'un
appartement et les frais accessoires y relatifs (art. 10 al. 1 let. b LPC) - en
l'occurrence 4'524 fr. de loyer net, respectivement 960 fr. de charges réelles,
soit 5'484 fr. au total. L'intéressé bénéficie par ailleurs, au terme des
décisions respectives de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, d'un
subventionnement pour ses primes de l'assurance obligatoire des soins, selon
décision de l'Organe cantonal de l'assurance-maladie. Il n'est pas contesté que
les prestations complémentaires en cause, en tant que prestations d'assurances
sociales, ne relèvent pas de l'aide sociale au sens de l'art. 44 let. c LEtr.
Pour le reste, il convient de
relever d'emblée que l'on ne saurait prendre en compte, s'agissant des moyens
financiers du couple, l'attestation du 6 août 2009 par laquelle le frère du
recourant s'est engagé à prendre en charge les frais d'alimentation de Y.________
jusqu'à ce qu'elle trouve un emploi - cet engagement étant manifestement trop
imprécis pour pouvoir être chiffré.
Cela étant, l'autorité intimée a
retenu qu'il n'y avait pas lieu de tenir compte des hypothétiques revenus de
l'épouse du recourant, en l'absence de promesse d'engagement de la part d'un
employeur. Elle en a déduit que la simple addition du forfait
vaudois pour l'entretien et l'intégration sociale pour 2 personnes (1'700 fr.)
et du loyer de l'intéressé (457 fr.) aboutissait à un montant supérieur aux
revenus du couple (2'017 fr.), lequel dépendrait ainsi de l'aide sociale. Or,
il s'impose de constater que l'autorité intimée n'a pas pris en compte les
particularités du cas, liées au fait que les revenus de l'intéressé relèvent de
prestations complémentaires. En effet, selon l'art. 9 LPC, le montant de la
prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues
qui excède les revenus déterminants (al. 1); les dépenses reconnues et les
revenus déterminants des conjoints (notamment) sont additionnés (al. 2). Ainsi,
dans l'hypothèse où son épouse le rejoindrait en Suisse, le droit aux
prestations complémentaires de l'intéressé s'en trouverait modifié (cf. art. 25
al. 1 let. a LPC). En particulier, le montant forfaitaire destiné à la
couverture des besoins vitaux (au sens de l'art. 10 al. 1 let. a LPC) serait
adapté en conséquence (28'575 fr. contre 19'050 fr. pour une personne seule
depuis le 1er janvier 2011, selon l'ordonnance 11 du 24 septembre
2010.
concernant les adaptations dans le régime des prestations complémentaires
à l'AVS/AI [RS 831.304]; auparavant, 28'080 fr. contre 18'720 fr. pour une
personne seule, selon l'ordonnance 09 du 26 septembre 2008 précitée), de même
que le montant relatif au loyer et aux accessoires y relatifs (cf. art. 10 al.
1.
let. b LPC). En contrepartie, il y aurait lieu, le cas échéant, de prendre en
compte, dans le cadre des revenus déterminants, les revenus hypothétiques que
l'épouse du recourant serait en mesure de réaliser en faisant preuve de bonne
volonté, compte tenu en particulier de son âge, de son état de santé, de ses
connaissances linguistiques, de sa formation professionnelle, de l'activité
qu'elle a exercée jusqu'ici, mais également du marché de l'emploi, ceci après
une période d'adaptation depuis son arrivée en Suisse (sur la prise en compte
d'un tel revenu hypothétique à titre de ressources dont l'intéressé s'est dessaisi
au sens de l'art. 11 al. 1 let. g LPC, cf. notamment ATF 9C_240/2010 du 3
septembre 2010 et les références). En d'autres termes, même à admettre qu'il
soit exigible de l'épouse de l'intéressée, en vertu du principe de solidarité
consacré par l'art. 163 CC, qu'elle exerce une activité lucrative - ce qui
paraît être le cas en l'espèce -, il conviendrait de tenir compte d'une période
d'adaptation (voire d'une période de formation; cf. ATF 9C_30/2009 du 6 octobre
2009.
consid. 3.1 et 4.2). Dans ces circonstances particulières, l'autorité
intimée ne pouvait se borner à retenir que les éventuels revenus futurs de
l'intéressée n'avaient pas à être pris en compte, au motif que celle-ci n'avait
pas été en mesure de produire une lettre d'intention de la part d'un employeur.
En définitive, en ne tenant aucun
compte des éléments qui précèdent, l'autorité intimée a fondé sa décision sur
une constatation inexacte, respectivement incomplète, des faits pertinents. Il
convient dès lors d'annuler la décision litigieuse et de lui renvoyer la cause
afin qu'elle en reprenne l'instruction, le cas échéant en interpellant les
autorités compétentes en matière de prestations complémentaires, avant de
rendre une nouvelle décision. Cette solution apparaît d'autant plus justifiée
que le recourant n'émarge plus à l'aide sociale depuis qu'il a été mis au
bénéfice de prestations complémentaires (2001), et que l'arriéré de rente lui a
permis de "rembourser largement" sa dette d'assistance - selon les
indications figurant dans la demande de permis de séjour du 27 septembre 2001,
lesquelles ne sont pas contestées.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être admis et la décision attaquée annulée, le dossier de la cause
étant renvoyé à l'autorité intimée afin qu'elle en complète l'instruction dans
le sens des considérants puis rende une nouvelle décision.
Compte tenu de l'issue du litige,
le présent arrêt est rendu sans frais (art. 49 al. 1 et 52 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer
d'indemnité à titre de dépens (art. 55 LPA-VD;
cf. Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, arrêt AI 555/08 -
242/2009 du 20 juillet 2009 consid. 6, qui renvoie notamment à VSI 2000 p.
294).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 19 août 2009 par le
Service de la population est annulée et le dossier de la cause renvoyé à ce
service, afin qu'il précède dans le sens des considérants puis rende une
nouvelle décision.
III.
Le présent arrêt est rendu sans frais ni
allocation de dépens.
Lausanne, le 9 mars 2011
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF;
RS 173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113
ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.