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Décision

PE.2009.0630

CDAP - PE.2009.0630 - 2010-07-05 - X.________ SA c/Service de l'emploi

5 juillet 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ SA est une société avec siège à 1********

dont le but est "l'exploitation d'entreprises de gastronomie et de

commerce ainsi que le commerce, la production et le traitement de tout produit".

Il ressort de l'extrait du registre

du commerce que A.________ est inscrit en qualité d'administrateur président de

cette société et B.________ en qualité d'administrateur.

Cette société exploite notamment un

restaurant situé à 2******** à l'enseigne "C.________".

B.

Le 28 mai 2009, la police cantonale a interpellé

D.________ et E.________, deux ressortissants chinois nés respectivement les 7 septembre

1989 et 8 juin 1983, dans le restaurant C.________ à 2********, à

l'occasion d'un contrôle inopiné.

Le rapport établi suite à

l'interpellation de D.________ a la teneur suivante:

"(…)

Lieu, date, heure et circonstances de

l'interpellation:

2********, Place 3********, Café-Restaurant C.________,

JE 28.05.2009, à 1100. Interpellé lors d'un contrôle spontané, l'intéressé n'a

pas été en mesure de nous présenter une pièce d'identité valable. Parle

uniquement le chinois.

Brefs antécédents, famille, formation,

situation financière, motifs de la présence en Suisse:

Je suis fils unique et sans formation

professionnelle. Mon arrivée en Suisse date du 10 février 2009. Je suis

venu à pieds depuis l'Italie pour faire du tourisme. J'ai passé la frontière en

compagnie d'un autre ami.

Je n'ai pas de papiers officiels. En Suisse,

je me déplace en train.

(…)

Séjour

Travail sans autorisation

M. D.________ travaille au C.________, à 2********.

Il exerce en cuisine. Il lave la vaisselle et effectue diverses tâches.

Toutefois, il déclare ne pas être rémunéré par le patron de l'établissement ni

être hébergé.

(…)

(sic)"

A propos de E.________, la police

cantonale a notamment consigné ce qui suit:

"(…)

Lieu, date, heure et circonstances de l'interpellation:

2********, Place 3********, Café-Restaurant C.________,

JE 28.05.2009, à 1100. Interpellé lors d'un contrôle spontané, l'intéressé n'a

pas été en mesure de nous présenter une pièce d'identité valable. Parle

uniquement le chinois et un peu l'anglais.

Brefs antécédents, famille, formation, situation

financière, motifs de la présence en Suisse:

Je suis le cadet de deux frères et suis sans

formation professionnelle. Mon arrivée en Suisse date du mois d'avril 2009. Je

suis arrivé par avion à l'aéroport de Genève. Je suis venu en Suisse pour faire

du tourisme. Je suis venu seul dans votre pays.

Je n'ai pas de papiers officiels avec moi.

En outre, je possède un passeport chinois qui doit se trouver actuellement chez

mon ami à 2********. En Suisse, je me déplace principalement en train et en

bus. Selon les informations qu'il a reçues à l'aéroport de Genève, il n'aurait

pas eu besoin de Visa pour entrer sur le territoire suisse.

(…)

Séjour

Travail sans autorisation

M. E.________ travaille depuis quelques

jours au Restaurant C.________ à 2********. Selon ses dires, il donne un coup

de main au patron de cet établissement. Il n'est pas rémunéré pour l'instant

mais devrait un salaire à la fin du mois. Il n'est pas hébergé par le

restaurateur.

(…)

(sic)"

C.

Le Service de l'emploi (ci-après: SE) a dès lors

informé le restaurant C.________ qu'il allait procéder à un nouveau contrôle le

23 juin 2009. A cette fin, il a sollicité la communication d'un dossier

complet concernant l'activité de cet établissement.

Il ressort des documents produits

que le restaurant C.________ emploie les cinq employés suivants:

§

F.________, ressortissante chinoise née le

11 novembre 1970, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse,

engagée le 1er août 2008 en qualité de cuisinière spécialisée;

§

B.________, ressortissant chinois né le

3 décembre 1974, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, engagé le

15 novembre 2005 en qualité de responsable;

§

G.________, ressortissant chinois né le

30 décembre 1977, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, engagé

le 1er mars 2006 en qualité de chef cuisinier;

§

H.________, ressortissante chinoise née le

18 mai 1979, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, engagée le

1er juillet 2007 en qualité de serveuse et

§

I.________, ressortissante suisse née le

11 septembre 1950, engagée le 1er janvier 2006 en qualité

de serveuse.

D.

Par lettres du 13 juillet 2009 adressées à I.________,

A.________ et B.________, le SE a informé les responsables du restaurant C.________

que l'instruction du dossier avait révélé l'occupation sans autorisation de D.________

et E.________ et leur a imparti un délai pour se déterminer à ce propos.

Le 27 juillet 2009, I.________

a exposé au SE que son activité pour le compte du restaurant C.________

consistait uniquement à s'occuper de l'hygiène et de la propreté de

l'établissement ainsi qu'à tenir le décompte des heures de présence des

employés, la gestion de la comptabilité et du personnel étant du ressort de A.________.

Par lettre du 21 septembre

2009, A.________ a contesté avoir occupé D.________ et E.________ dans le restaurant

C.________. Il a demandé à être entendu oralement en présence des deux

travailleurs concernés, ce que le SE a refusé.

Le 26 octobre 2009, le SE a communiqué

au restaurant C.________, à l'attention de B.________, A.________ et I.________,

le rapport établi suite aux vérifications des conditions de travail et de

salaire dans l'établissement dans lequel il a notamment consigné les

informations suivantes:

§

A.________ et B.________ étaient les employeurs

et détenteurs de l'autorisation d'exploiter le restaurant;

§

I.________ était détentrice de l'autorisation

d'exercer;

§

Lors du contrôle, D.________ et E.________

avaient refusé de décliner leur identité, mais avaient pu être identifiés sur

intervention de la police cantonale. Ils ne disposaient d'aucun permis de

séjour et déclaraient travailler dans l'établissement sans rémunération. Ils

n'étaient pas déclarés aux assurances sociales ni à l'Administration cantonale

des impôts.

Le SE a en outre imparti aux

responsables du restaurant C.________ un délai au 18 décembre 2009 pour

régulariser la situation.

E.

Le 26 octobre 2009, le SE a en outre rendu

deux décisions, la première intitulée "Frais de contrôle" mettant

à la charge du restaurant C.________ les frais occasionnés par les contrôles

des 28 mai et 23 juin 2009 pour un montant total de 1'450 fr.,

et la seconde intitulée "Infractions au droit des étrangers" dont

le dispositif est le suivant:

"1. Restaurant C.________ doit, sous menace de rejet des futures

demandes d'admission de travailleurs étrangers pour une durée variant de 1 à

12 mois, respecter les procédures applicables en cas d'engagement de main

d'œuvre étrangère;

2. un émolument administratif de CHF 250.- lié à la présente

sommation est mis à la charge de Restaurant C.________;

3. M. A.________ et M. B.________, en tant qu'employeurs,

sont formellement dénoncés aux autorités pénales, qui reçoivent copie de la

présente et du dossier.

4. Mme I.________, en tant que titulaire de la licence

d'exercer, est formellement dénoncée aux autorités pénales, qui reçoivent copie

de la présente et du dossier."

Le même jour, le SE a dénoncé A.________,

B.________ et I.________ à l'Office d'instruction pénale du Nord vaudois.

F.

X.________ SA, représentée par ses administrateurs,

a recouru contre la deuxième décision précitée en concluant à son annulation.

Il a demandé que la procédure administrative soit suspendue jusqu'à droit connu

sur le plan pénal.

Le SE a conclu au rejet du recours.

A l'occasion d'un second échange

d'écritures, les parties ont persisté dans leurs conclusions.

Sur requête du juge instructeur, le

préfet de Broye-Vully (ci-après: le préfet) a notamment communiqué copies des

documents suivants:

§

Un prononcé préfectoral sans citation daté du

24 juillet 2009 condamnant E.________ à une peine pécuniaire ainsi qu'à

une amende pour avoir séjourné et travaillé en Suisse sans être au bénéfice des

autorisations nécessaires, suite à son interpellation par la gendarmerie

vaudoise le 28 mai 2009 dans le restaurant C.________;

§

un prononcé préfectoral sans citation daté du

20 novembre 2009 faisant suite à la dénonciation du SE du 26 octobre

2009 et condamnant I.________ à une peine pécuniaire ainsi qu'à une amende pour

avoir, en tant que titulaire de l'autorisation d'exercer concernant

l'établissement du restaurant C.________ à 2********, toléré l'emploi de

personnes étrangères qui n'étaient pas au bénéfice des autorisations

nécessaires;

§

un prononcé préfectoral sans citation daté du 1er juillet

2009 faisant suite à la dénonciation de la gendarmerie vaudoise du 28 mai

2009 et condamnant B.________ à une peine pécuniaire ainsi qu'à une amende pour

avoir employé et logé deux personnes en situation irrégulière.

La mention manuscrite "payé"

figure sur les deux derniers prononcés précités.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

H.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

En premier lieu, la recourante requiert la

suspension de la présente cause dans l'attente de l'issue de la procédure

pénale. Il ressort cependant du dossier que deux des trois personnes mises en

cause suite à l'interpellation de deux ressortissants chinois le 28 mai

2009.

dans le restaurant C.________ ont d'ores et déjà fait l'objet d'une condamnation

pénale. Le Préfet de Broye-Vully les a en effet reconnu coupables d'infraction

à la législation sur les étrangers par prononcés des 1er juillet

respectivement 20 novembre 2009 entrés en force depuis lors. La recourante

persiste toutefois à contester les faits qui lui sont reprochés et qui ont

conduit l'autorité intimée à rendre la décision attaquée.

a) Selon la

jurisprudence rendue en matière de circulation routière, les autorités

administratives appelées à prononcer un retrait du permis de conduire ne

peuvent en principe pas s'écarter des constatations de fait d'un jugement pénal

entré en force. La sécurité du droit commande en effet d'éviter que

l'indépendance du juge pénal et du juge administratif ne conduise à des

jugements opposés, rendus sur la base des mêmes faits (ATF 109 Ib 203

consid. 1 p. 204; 96 I 766

consid. 4 p. 774). L'autorité administrative ne peut s'écarter du

jugement pénal que si elle est en mesure de fonder sa décision sur des constatations

de fait inconnues du juge pénal ou qui n'ont pas été prises en considération

par celui-ci, s'il existe des preuves nouvelles dont l'appréciation conduit à

un autre résultat, si l'appréciation à laquelle s'est livré le juge pénal se

heurte clairement aux faits constatés, ou si le juge pénal n'a pas élucidé

toutes les questions de droit, en particulier celles qui touchent à la

violation des règles de la circulation (arrêt du Tribunal fédéral 1C.29/2007

du 27 août 2007 consid. 3.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa

p. 104; 119 Ib 158

consid. 3c/aa p. 164; 105 Ib 18

consid. 1a p. 19; 101 Ib 270 consid. 1b p. 273 s.; 96 I 766

consid. 5 p. 774 s.).

Le champ d'application de ce principe

a progressivement été étendu, la jurisprudence ayant considéré qu'il pouvait

s'appliquer non seulement lorsque le jugement pénal a été rendu au terme d'une

procédure publique ordinaire au cours de laquelle les parties ont été entendues

et des témoins interrogés, mais également, à certaines conditions, lorsque la

décision a été rendue à l'issue d'une procédure sommaire

(Strafbefehlsverfahren), même si la décision pénale se fonde uniquement sur le

rapport de police. Il en va notamment ainsi lorsque la personne impliquée

savait ou aurait dû prévoir, en raison de la gravité des faits qui lui sont

reprochés, qu'il y aurait également une procédure de retrait de permis. Dans

cette situation, la personne impliquée est tenue, en vertu des règles de la

bonne foi, de faire valoir ses moyens dans le cadre de la procédure pénale

(sommaire), le cas échéant en épuisant les voies de recours à sa disposition.

Elle ne peut pas attendre la procédure administrative pour exposer ses

arguments (arrêt du Tribunal fédéral 1C.29/2007

du 27 août 2007 consid. 3.1; ATF 123 II 97 consid. 3c/aa p.

104; 121 II 214

consid. 3a p. 217 s.).

Bien qu'élaborée en matière de

circulation routière, l'application de cette jurisprudence dans d'autres domaines

du droit administratif, tel que la police des étrangers, se justifie (cf. à cet

égard ATF 129 II 312 consid. 2.4 p. 315 qui applique par analogie la

jurisprudence précitée à un cas concernant l'aide aux victimes d'infractions).

b) En l'espèce, il ressort du

dossier que la police cantonale a, le 28 mai 2009, interpellé deux

ressortissants chinois dépourvus de document d'identité ainsi que

d'autorisation de séjour en Suisse, alors qu'ils travaillaient dans l'un des

établissements exploités par la recourante à 2********. En raison de ces faits,

l'autorité intimée a dénoncé les responsables de l'établissement exploité par la

recourante aux autorités pénales, lesquelles ont reconnu deux d'entre eux coupables

d'infraction à loi fédérale sur les étrangers et les ont condamnés à une peine

pécuniaire ainsi qu'à une amende. Ces condamnations sont dans l'intervalle

entrées en force. Aucun autre élément du dossier ne justifie de s'écarter des

constatations retenues par le juge pénal. L'on rappellera à ce propos que les

personnes condamnées disposaient de la faculté de contester les prononcés

préfectoraux dont elles ont fait l'objet dans un délai de 30 jours, ce

qu'elles se sont abstenues de faire. Partant, il n'y a aucune raison de

s'écarter des faits retenus par l'autorité pénale. Le tribunal de céans

retiendra dès lors que la recourante a bel et bien employé deux étrangers

clandestins dans un établissement qu'elle exploite à 2********.

2.

En second lieu, la recourante conteste la

décision de l'autorité intimée sommant le restaurant C.________ de respecter

les procédures applicables en cas d'engagement de main d'œuvre étrangère sous

menace de rejet des futures demandes d'admission de travailleurs étrangers pour

une durée variant de un à douze mois, mettant à la charge de ce restaurant un

émolument administratif de 250 fr. et dénonçant aux autorités pénales les

employeurs ainsi que la titulaire de la licence d'exercer.

a) Selon l'art. 91 al. 1

de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr;

RS 142.20), avant d'engager un étranger, l'employeur doit s'assurer qu'il

est autorisé à exercer une activité lucrative en Suisse en examinant son titre

de séjour ou en se renseignant auprès des autorités compétentes. Si un

employeur enfreint la LEtr de manière répétée, l'autorité compétente peut

rejeter entièrement ou partiellement ses demandes d'admission de travailleurs

étrangers, à moins que ceux-ci aient un droit à l'autorisation (art. 122

al. 1 LEtr). L’autorité compétente peut menacer les contrevenants de ces

sanctions (art. 122 al. 2 LEtr).

b) Dans le cas présent, il est

reproché à la recourante d'avoir engagé deux ressortissants étrangers dépourvus

d'autorisation de séjour en Suisse. Ces faits ont été dûment constatés par la

police cantonale et ont pour le surplus entraîné la condamnation pénale de deux

personnes responsables de l'établissement concerné à 2********. Partant,

l'autorité intimée était en droit de sommer ces personnes de respecter les

prescriptions en matière d'engagement de main d'œuvre étrangère, en application

des art. 91 et 122 LEtr. La recourante ne fournit d'ailleurs aucun élément

qui permettrait d'arriver à une autre conclusion. Tout au plus se

contente-t-elle de contester les faits qui lui sont reprochés, ce qui ne lui est

d'aucun secours, la commission des actes répréhensibles ayant été dûment

constatée par les autorités de police puis pénales et ayant conduit à une

condamnation entrée en force (cf. supra point 1).

3.

A titre superfétatoire, l'on relèvera que la

décision mettant les frais de contrôle à la charge de la recourante, laquelle

n'a au demeurant pas été contestée, s'avère également bien fondée au vu des

considérations qui précèdent.

4.

Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de

la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 de la loi du

28.

octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA; RSV 173.36).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du

26 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne,

le 5 juillet 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.