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Décision

PE.2009.0631

CDAP - PE.2009.0631 - 2010-10-29 - AX c/Service de la population (SPOP)

29 octobre 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant du Kosovo né le 15

janvier 1977, est entré en Suisse le 14 décembre 1993 et y a déposé une demande

d’asile. Celle-ci a été définitivement rejetée le 16 janvier 1997 et le renvoi

de Suisse de l’intéressé a été prononcé sans toutefois n’avoir pu être exécuté.

B.

En date du 7 avril 1999, le Conseil fédéral a,

conformément à l’art. 14a al. 5 de l’ancienne loi du 26 mars 1931 sur le séjour

et l’établissement des étrangers (aLSEE), prononcé l’admission collective

provisoire des ressortissants yougoslaves qui ne pouvaient obtenir aucune

autorisation de séjour régulière en Suisse ou qui avaient présenté une demande

d’asile, lorsqu’il était établi qu’ils avaient eu leur dernier domicile dans la

province du Kosovo. Sur cette base, l’Office fédéral des réfugiés a prononcé

par décision du 23 juin 1999 l’admission provisoire de A.X.________. Celle-ci a

toutefois rapidement été levée et les démarches ont été entreprises pour

procéder à son renvoi de Suisse dès le 31 mai 2000.

C.

A.X.________ a disparu le 6 octobre 2000. Il

s’est à nouveau déclaré auprès des autorités suisses le 19 octobre 2006 en vue

de son mariage. Sur le rapport d’arrivée, il a indiqué comme dernier domicile

régulier à l’étranger une adresse au Kosovo. Il y a également mentionné des

précédents séjours en Suisse entre 1994 et 2002. Il s’est marié en date du 25

janvier 2007 avec B.Y.________, ressortissante française titulaire d’une autorisation

d’établissement. Pour ce motif, il a été mis au bénéfice d’une autorisation de

séjour au titre de regroupement familial le 18 juillet 2007.

D.

B.Y.________ est décédée le 28 ou le 29 mai

2008.

E.

A la demande du Service de la population (ci-après :

SPOP), la Police de la Ville de 1.******** a procédé, le 16 mars 2009, à

l’audition de A.X.________ dans le cadre de l’enquête administrative tendant à

déterminer ses conditions de séjour en Suisse. A cette occasion, celui-ci a

notamment déclaré que depuis 1992 il n’avait jamais quitté 1.********, excepté

les voyages qu’il avait faits dans son pays pour voir sa famille. En 2001, il

était d’ailleurs retourné deux mois au Kosovo. Depuis lors, il avait occupé

plusieurs emplois de courte durée et avait logé dans sa famille. Cette

situation avait duré jusqu’à son mariage. Depuis ce moment-là, il travaillait à

100% pour l’entreprise 2.********, dont le propriétaire était un ami, comme

aide-électricien. S’agissant de sa situation financière, il n’avait pas de dettes,

si ce n’était des actes de défaut de biens à hauteur de 2'800.- fr. pour des

primes d’assurance maladie impayées durant sa « soi-disant »

disparition. Son salaire mensuel net s’élevait à 3'300.- fr. en moyenne. Le

décès de son épouse était accidentel. Celle-ci avait pris des médicaments, soit

du Stilnox, tout en buvant de l’alcool. Elle était dépressive depuis un an. Au

moment de leur mariage, elle n’était ni alcoolique ni dépressive. Au moment de

son décès, il ne faisait plus ménage commun avec elle en raison des

problèmes d’alcoolisme de celle-ci ; il avait loué pour elle provisoirement une

chambre au 3.******** mais il était prévu qu’ils revivent ensemble le 1er

juin 2008. Pendant leur séparation, il allait la voir tous les jours. A

1.********, il avait son frère C.X.________ ainsi que deux cousins, D.________

et E.________ X.________, qu’il voyait régulièrement. Il ne connaissait plus

rien de son pays.

Le 16 juin 2009, le SPOP a écrit en

substance à A.X.________ que, compte tenu de sa séparation de son épouse depuis

le 1er février 2008 et du décès de cette dernière survenu en mai

2008, la poursuite de son séjour en Suisse était désormais régie par la nouvelle

législation sur les étrangers, de sorte qu’il avait l’intention de considérer

que le but de son séjour était atteint, de révoquer son autorisation de séjour

et de lui impartir un délai pour quitter le territoire suisse. Avant de rendre

une telle décision, il lui a imparti un délai au 16 juillet 2009 pour se

déterminer à ce sujet.

Le 9 septembre 2009, A.X.________ a

fait valoir en substance qu’il était arrivé en Suisse en 1993, à l’âge de 15

ans, et y avait séjourné de façon ininterrompue, à l’exception d’un retour dans

son pays pour une durée de deux mois ; il s’était bien intégré en Suisse

dès lors qu’il parlait parfaitement le français et y travaillait. S’agissant de

sa séparation de son épouse, elle était due à l’addiction à l’alcool de cette

dernière et n’était que temporaire ; il lui rendait d’ailleurs visite

chaque jour et il était prévu que leur vie commune reprenne le 1er juin

2008. En outre, il n’avait jamais été au bénéfice de l’aide sociale, son casier

judiciaire était vierge et il n’avait aucune poursuite, à l’exception d’actes

de défaut de biens pour des factures d’assurances maladie jamais reçues.

Finalement, il n’entretenait quasiment plus de contact avec son pays d’origine

et son renvoi constituerait un déracinement inenvisageable, spécialement après

avoir dû endurer le décès de son épouse.

F.

Par décision du 21 octobre 2009, notifiée à

l’intéressé le 26 octobre 2009, le SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de A.X.________

et lui a imparti un délai d’un mois à compter de la notification de la décision

pour quitter la Suisse.

Représenté par son mandataire, A.X.________

a recouru, le 25 novembre 2009, devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (CDAP), concluant, sous suite de dépens, principalement à

ce que la décision entreprise soit réformée en ce sens que dite autorisation soit

renouvelée et, subsidiairement, à ce que la décision entreprise soit annulée et

renvoyée à l’autorité intimée pour nouvelle instruction et nouvelle décision

dans le sens des considérants.

Le SPOP s’est déterminé le 29

décembre 2009, concluant au rejet du recours.

Par avis du 6 janvier 2010, le

recourant a été invité à produire tout document justifiant de la continuité de

son séjour en Suisse entre 2000 et 2006. Il n’y a toutefois pas donné suite.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments des parties sont

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

Le recourant est ressortissant d’un Etat qui

n’est pas membre de la Communauté européenne (CE) ni de I’Association européenne

de libre-échange (AELE). Son mariage avec une ressortissante française a été dissout

suite au décès de cette dernière, de sorte qu’il ne peut plus se prévaloir des

droits découlant de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse,

d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur

la libre circulation des personnes (ALCP ; RS 0.142.112.681), en

particulier de son art. 3 de l’Annexe I. La poursuite de son séjour en Suisse

est en conséquence régie par les dispositions de la loi fédérale sur les

étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr ; RS 142.20).

2.

Conformément à l'art. 43 LEtr, le conjoint

étranger du titulaire d'une autorisation d'établissement a droit à l'octroi

d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité, à

condition de faire ménage commun avec lui. L’art. 50 al. 1 LEtr précise

toutefois qu’après dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en

vertu de l’art. 43 subsiste dans les cas où l’union conjugale a duré au moins

trois ans et l’intégration est réussie (let. a) ou la poursuite du séjour en

Suisse s’impose pour des raisons personnelles majeures (let. b).

En l’espèce, l’épouse du recourant

étant décédée, ce dernier ne saurait se prévaloir de l’art. 43 LEtr. Par

ailleurs, vu que la dissolution du mariage est survenue après moins trois ans de

vie commune, l’art. 50 al. 1 let. a LEtr n’est pas applicable non plus.

3.

Reste à déterminer si la poursuite du séjour de A.X.________

se justifie pour des raisons personnelles majeures en application de l’art. 50

al. 1 let. b LEtr.

a) L'art. 50 al. 2 LEtr précise que

les raisons personnelles majeures visées à son alinéa 1 let. b sont notamment

données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la

réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art.

77.

de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201) précise notamment

l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le texte de cette disposition à ses alinéas 1

à 3, définit la notion d'intégration réussie au sens de l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr (al. 4), indique les preuves et indices de violence conjugale au sens de

l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et étend son application aux partenaires

enregistrés (al. 7).

La jurisprudence a récemment

souligné que l'art. 50 al. 1 let. b LEtr avait pour vocation d'éviter les cas

de rigueur ou d'extrême gravité qui pouvaient être provoqués notamment par la

violence conjugale, le décès du conjoint ou les difficultés de réintégration

dans le pays d'origine. Sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr

n'est pas exhaustif et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation

humanitaire. Selon leur intensité, la violence conjugale ou les difficultés de

réintégration peuvent suffire isolément à constituer des raisons personnelles

majeures (cf. notamment ATF 136 II 1 consid. 5.3 p. 4). S'agissant de la

réintégration sociale dans le pays de provenance, l'art. 50 al. 2 LEtr exige

qu'elle semble fortement compromise ("stark gefährdet"; ATF 136 II 1 consid.

5.3

p. 4). La question n'est donc pas de savoir s'il est plus facile pour la

personne concernée de vivre en Suisse, mais uniquement d'examiner si, en cas de

retour dans le pays d'origine, les conditions de sa réintégration sociale, au

regard de sa situation personnelle, professionnelle et familiale, seraient

gravement compromises (arrêt 2C_663/2009 du 23 février 2010 consid. 3 in

fine avec renvoi à Thomas Geiser/Marc Busslinger, Ausländische Personen als

Ehepartner und registrierte Partnerinnen, in Ausländerrecht, 2e éd., 2009, no

14.

).

En l’espèce, il y a lieu de relever

que le recourant est actuellement âgé de 33 ans et n’a pas d’enfants. Il est

arrivé en Suisse alors qu’il avait presque 17 ans, y a vécu légalement pendant six

ans et demi entre 1993 et 2000, puis dès octobre 2006 en vue de son mariage avec

B.Y.________. Celui-ci a eu lieu le 18 juillet 2007 et dès début 2008, les époux

ont rencontrés des difficultés conjugales au point de décider de se séparer

provisoirement. B.Y.________ est alors décédée fin mai 2008 alors que les époux

avaient l’intention de tenter de reprendre la vie commune dès juin 2010. Le

mariage n’aura en définitive duré qu’un peu plus d’une année.

Considérant les éléments qui

précèdent, le tribunal de céans retient que la durée du séjour légal en Suisse

du recourant, sans être négligeable, n’est pas suffisante à elle seule pour

justifier des raisons personnelles majeures. En outre, le recourant est encore

suffisamment jeune pour reconstruire sa vie dans son pays d’origine, ce

d’autant plus qu’il y a effectué toute sa scolarité et qu’il ressort de son

audition du 16 mars 2009 qu’il y a de la famille. Ainsi, les conditions de sa

réintégration sociale au Kosovo, au vu de sa situation personnelle,

professionnelle et familiale, ne sont pas gravement compromises. Quant à la

question du décès de son épouse, le tribunal considère qu’il ne justifie pas en

lui-même l’admission du recours, compte tenu de la très courte durée du

mariage, de l’absence d’enfants communs et des difficultés conjugales que

rencontraient les époux. Tout bien pesé, les circonstances prises dans leur

ensemble ne suffisent pas à retenir que le recourant dispose de raisons

personnelles majeures qui justifieraient la prolongation de son séjour.

4.

Enfin, le recourant invoque qu’il se trouve dans un

cas individuel d’extrême gravité au sens de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, mis en

relation avec l’art. 31 al. 1 OASA.

a) Selon l’art. 30 al. 1 let. b LEtr,

il est possible de déroger aux conditions d’admission dans le but de tenir

compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs.

L’art. 31 al. 1 OASA précise que lors de l’appréciation du cas, il y a lieu de

tenir compte notamment de l’intégration du requérant (a), du respect de l’ordre

juridique suisse par le requérant (b), de la situation familiale,

particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité

des enfants (c), de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre

part à la vie économique et d’acquérir une formation (d), de la durée de la

présence en Suisse (e), de l’état de santé (f) et des possibilités de

réintégration dans l’Etat de provenance (g).

Selon la jurisprudence relative à

l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, cette norme dérogatoire présente un caractère

exceptionnel; les conditions à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent

être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de l’autorisation de séjour comporte, pour l’étranger, de graves

conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y

a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances de l’espèce. La

reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement

que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper

à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné

en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré

socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait

l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême

gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si

étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment

dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de

voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent

normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient l’octroi

ou le maintien d’une autorisation de séjour (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II

200.

consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF 2007/16 consid.

5.

). Le Tribunal fédéral a précisé que les séjours illégaux en Suisse

n'étaient pas pris en compte dans l'examen d'un cas de rigueur (arrêt

2A.166/2001 du 21 juin 2001 consid. 2b/bb). La longue durée d'un séjour en

Suisse n'est donc pas, à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel

d'extrême gravité dans la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination

à violer la législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès

lors, il appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve

pour d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de lui octroyer une

autorisation de séjour. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur les relations

familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son état de santé,

sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale, etc. (ATF 124 II 110 consid.

3.

p. 113).

b) En l’espèce, il faut retenir la

durée légale du séjour de six ans et demi entre 1993 et 2000, puis de quatre

ans depuis octobre 2006, soit quelque dix ans et demi. Une telle durée, bien

que non négligeable, ne justifie pas à elle seule un cas de rigueur. S’agissant

de la période qui s’étend entre 2000 et 2006, il y a lieu de relever qu’il

n’est pas avéré que le recourant ait séjourné en Suisse ; à noter toutefois

que même si la présence du recourant en Suisse pendant cette période avait été

établie, il n’y aurait pas lieu d’en tenir compte au vu de la jurisprudence

citée plus haut. Par contre, il faut relever encore que le recourant est jeune,

en bonne santé et sans enfants, qu’il a suivi toute sa scolarité au Kosovo, que

bien qu’il ait un travail stable il ne dispose pas de qualifications

professionnelles particulières et que, finalement, il conserve des attaches

familales au Kosovo. Dans ces circonstances, le tribunal considère que la

situation du recourant ne représente pas un cas de rigueur au sens de l’art. 30

al. 1 let. b LEtr.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais sont

mis à la charge du recourant qui succombe; il n’est pas alloué de dépens (art.

49.

al. 1 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 21

octobre 2010 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A.X.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 29 octobre 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.