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Décision

PE.2009.0632

CDAP - PE.2009.0632 - 2010-03-31 - A. X._____ Y._____ c/Service de la population (SPOP)

31 mars 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________ (ci-après: le

recourant), né le 14 janvier 1984, de nationalité marocaine, est entré en

Suisse le 16 octobre 2001. Selon sa demande initiale d'autorisation de séjour

temporaire pour études, datée du 19 novembre 2001, le recourant envisageait de

suivre des études d'ingénieur auprès de l'Ecole Polytechnique Fédérale de

Lausanne (EPFL), d'une durée totale de cinq ans. L'autorisation de séjour lui a

été délivrée le 5 novembre 2001.

Dans sa première demande de

prolongation d'autorisation de séjour, signée le 1er octobre 2002,

le recourant a précisé qu'il envisageait des études en systèmes de communication

auprès de l'EPFL, qui devaient durer jusqu'en 2008. Le recourant a cependant

échoué à son premier propédeutique, comme en attestent ses résultats d'examen

du 16 octobre 2003. Le recourant a donc indiqué, dans une nouvelle demande de

prolongation de son permis de séjour, que ses études arriveraient à leur terme

en 2009.

Le 23 septembre 2008, l'EPFL a attesté

que le recourant était inscrit en Master de Systèmes de communication et que

son projet de Master se terminerait le 15 avril 2009.

Le 3 mars 2009, le recourant a

signé un contrat de travail de durée indéterminée avec la société Z.________

AG, à 2********, portant sur une activité lucrative à plein temps; les rapports

de travail devaient débuter le 1er mai 2009.

Le 9 avril 2009, le recourant a

obtenu un "Master of sciences MSc en Systèmes de communication"

délivré par l'EPFL.

Selon une attestation délivrée le 8

juin 2009 par le Service des immatriculations et inscriptions de l'Université

de Lausanne, le recourant a été admis à l'immatriculation en vue d'études pour

le semestre automne 2009/2010 auprès de la Faculté des Hautes Etudes

Commerciales (HEC), afin d'obtenir une Maîtrise universitaire ès Sciences en systèmes

d'information.

B.

Le 14 juillet 2009, le recourant a sollicité la

prolongation de son autorisation de séjour pour études dans le but de suivre la

seconde formation pour laquelle il s'était inscrit. Dans sa lettre de

motivation, il s'est exprimé en ces termes:

"[…]

Je suis récemment diplômé d'un Master en

Systèmes de Communication de l'Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne (EPFL –

fin du Master en avril 2009) et ce Master HEC à l'UNIL serait pour moi

l'occasion d'approfondir mes connaissances en terme d'infrastructure des

Technologies de l'Information autant du point de vue technique que commercial

et métier. En effet, lors de mon cursus à l'EPFL, j'ai suivi des cours et ai

participé à des projets portant sur les bases de données, les réseaux

informatiques, la Cryptographie et Sécurité, etc… qui m'ont permis d'avoir un

bon aperçu des composants des Systèmes d'Information. J'ai par ailleurs décidé

de poursuivre mon exploration de ce domaine par mon Projet de Master que j'ai

réalisé chez Z.________ AG à 2******** et qui portait sur la norme de contrôle de

la Gouvernance des Systèmes d'Information, COBIT (Control Objectives for Information and related Technology).

Durant ces 6 mois de Projet de Master, j'ai réussi un examen de certification

COBIT et ai participé à l'écriture d'un article sur la Gouvernance des Systèmes

d'Information pour l'ICT Journal d'avril 2009. En avril 2009, au moment de mon

obtention du Master de l'EPFL, Z.________ AG a demandé à me recruter en tant

que consultant pour des projets portant sur la Gouvernance des Systèmes

d'Information. Une demande de permis de travail vous est d'ailleurs parvenue.

Malheureusement, la crise financière que nous vivons actuellement a limité les

investissements de Z.________ dans de nouveaux projets et je n'ai donc pas pu

travailler pour ce groupe. La déception a été éphémère car je n'ai jamais voulu

limiter mes études à un Master et aussi parce que j'ai toujours eu l'intention

de faire un Master HEC après l'EPFL.

Je souhaiterais donc pouvoir consolider et

unifier mes connaissances en Systèmes d'Information à l'aide de ce Master, afin

de mieux comprendre les différents aspects et challenges des infrastructures

informatiques. Plus particulièrement, j'aimerais aussi allier à mes compétences

plus techniques, d'autres relatives à la gestion et à l'évaluation

d'architecture informatique.

[…]"

Il ressort d'une lettre du 11 août

2009 de l'Office cantonal de l'inspection et des relations du travail du canton

de 2********, adressée à Z.________ AG, que la demande d'autorisation de séjour

avec activité lucrative déposée en faveur du recourant n'a pas abouti.

Le 24 août 2009, le SPOP a informé

le recourant de son intention de refuser le renouvellement de son autorisation

de séjour temporaire pour études. L'autorité intimée a cependant, avant de

rendre une décision formelle, invité le recourant à se déterminer.

Le recourant s'est déterminé

notamment en faisant parvenir au SPOP trois lettres de soutien rédigées par des

professeurs de l'EPFL ou de l'Université de Lausanne, ainsi qu'une lettre de

son oncle, qui se présentait comme ancien ambassadeur du Maroc en Suisse et qui

insistait sur l'importance, pour le Maroc, de personnes disposant d'une

formation technique et d'un cursus commercial.

C.

Par décision du 26 octobre 2009, notifiée le

lendemain, le SPOP a refusé la prolongation de l'autorisation de séjour pour études

du recourant. L'autorité intimée a retenu, à l'appui de sa décision, que le

recourant avait obtenu un master en systèmes de communication de l'EPFL, que,

si la prolongation de séjour était accordée, la durée totale des études

dépasserait le maximum de huit ans prévu par l'art. 23 al. 3 OASA, que, bien

qu'utile, la nouvelle formation n'était pas indispensable au recourant, que le

but du séjour était atteint, enfin que la sortie de Suisse du recourant au

terme de ses études n'était pas assurée, car il avait déjà tenté de s'y installer

durablement en déposant une demande de permis de travail.

D.

A. X.________ Y.________ a recouru contre cette

décision par acte du 25 novembre 2009, remis à un bureau de poste suisse le

même jour. Le recourant a conclu, sous suite de frais et dépens, à l'admission

de son recours, à ce que la décision du 26 octobre 2009 du SPOP soit annulée et

à ce que son autorisation de séjour pour études soit prolongée afin de lui

permettre d'obtenir son Master en HEC.

Dans ses déterminations du 4

janvier 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.

Le recourant n'a pas déposé de

mémoire complémentaire.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

La Cour de droit administratif du Tribunal

cantonal (CDAP) n'exerce qu'un contrôle en légalité des décisions attaquées,

c'est-à-dire examine si la décision entreprise est contraire à une disposition

légale ou réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98

al. 1 let. a LPA-VD). Conformément à la jurisprudence, il y a abus du pouvoir

d'appréciation lorsqu'une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues

par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou

étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu'elle statue en

violation des principes généraux du droit administratif que sont l'interdiction

de l'arbitraire, l'égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité

(ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310).

3.

a) L'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 16

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) prévoit ce qui suit:

" 1 Un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions suivantes:

a. la direction de l’établissement confirme qu’il peut

suivre la formation ou le perfectionnement envisagés;

b. il dispose d’un logement approprié;

c. il dispose des moyens financiers nécessaires;

d. il paraît assuré qu’il quittera la Suisse."

Les conditions de l'art. 27 LEtr étant

cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une formation

ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à chacune

d'elles. Même dans l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27

LEtr (disposition rédigée en la forme potestative) seraient réunies, l'étranger

n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation) d'une

autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une disposition

particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel droit (ATAF

C-2525/2009 du 19 octobre 2009 consid. 5.3; ATF 133 I 185 consid. 2.3 p. 189 s.,

131.

II 339 consid. 1 p. 342 s. et jurisprudence citée; voir également ATF

2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil fédéral, FF 2002 3485, ad

ch. 1.2.3), ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.

Selon l'art. 23 al. 2 de l'ordonnance

du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une

activité lucrative (OASA; RS 142.201), il paraît assuré que l'étranger quittera

la Suisse notamment lorsqu'il dépose une déclaration d'engagement allant dans

ce sens (let. a), lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou

aucun autre élément n'indique que la personne concernée entend demeurer

durablement en Suisse (let. b) ou lorsque le programme de formation est

respecté (let. c). L'art. 23 al. 3 OASA précise qu'une seule formation ou un

seul perfectionnement d'une durée maximale de huit ans est admis, des

dérogations étant possibles. Ainsi, lorsqu’une formation présente une structure

logique (p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu’elle

vise un but précis et n’est pas destinée à éluder des conditions d’admission

plus strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de

plus de 30 ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de

séjour pour se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être

suffisamment motivées (Directive de l'Office fédéral des migrations [ODM]

relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09, état

au 1er juillet 2009, ch. 5.1.2; ATAF C-482/2006 du 27 février 2008)

c) En l'occurrence, le recourant a

obtenu un master en systèmes de communication. Le but de son séjour est donc

atteint. La nouvelle formation qu'envisage le recourant porterait la durée

totale de ses études au-delà du maximum de huit ans et d'une formation (ou

complément) prévu à l'art. 23 al. 3 OASA. Il convient donc d'envisager si une

dérogation à cet article est possible.

Le recourant a les capacités

nécessaires pour suivre cette formation. Les lettres de recommandation

produites attestent des qualités du recourant, qui ne font aucun doute. Quoi

qu'il en soit, ce complément, indubitablement utile, n'apparaît pas

indispensable au recourant, comme le fait remarquer le SPOP. La nécessité n'est

certes pas une des conditions légales énoncées à l'art. 27 LEtr pour

l'obtention d'une autorisation de séjour au sens de cette disposition.

Néanmoins, il convient aussi d'examiner cet aspect de la requête de l'intéressé

sous l'angle du pouvoir d'appréciation conféré à l'autorité intimée dans le

cadre de l'art. 96 LEtr (ATAF C-2417/2009 du 9 février 2010 consid. 9). Le

recourant a déjà obtenu un master en systèmes de communication de l'EPFL,

formation complète qui permet l'entrée dans le monde professionnel. Ce diplôme

lui a d'ailleurs permis de trouver un emploi en Suisse; il n'y a pas de raison

qu'il ne puisse, grâce à son titre, intégrer avec succès le marché du travail

dans son pays d'origine.

Enfin, comme le souligne le SPOP, les

raisons pour lesquelles le recourant envisage une seconde formation sont

douteuses. En effet, il ne s'est inscrit pour celle-ci qu'après avoir appris

qu'il ne pourrait au final pas travailler pour Z.________ AG. On doute dès lors

que, comme il l'affirme dans sa lettre de motivation du 14 juillet 2009, le

recourant ait toujours voulu obtenir un master HEC après son cursus à l'EPFL.

La décision du SPOP apparaît ainsi bien

fondée, tant sous l'angle de l'art. 23 al. 3 OASA, qui fixe à huit ans la durée

maximale des études et ne permet qu'une formation ou un complément - sous

réserve d'une dérogation, qu'il n'était en l'espèce pas justifié d'accorder -

qu'au regard du pouvoir d'appréciation dont dispose l'autorité, de manière plus

générale, pour examiner une demande basée sur l'art. 27 LEtr.

d) Il ressort de la circulaire n°

210.

/221.0 du 5 octobre 2006 de l'ODM au sujet de la notion de sortie de

Suisse assurée, que ce concept n'est défini ni dans la législation alors en

vigueur, ni dans la nouvelle LEtr. Il s'agit d'une notion juridique

indéterminée, qui vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en

Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme

de son séjour. L'autorité procède à cet examen sur la base d'indices fondés sur

:

"a) la situation personnelle, familiale et professionnelle du

requérant;

b) le comportement (antécédents administratifs soit refus de visas/séjour

antérieur, demandes de prolongation antérieures, délai de départ non respecté);

c) la situation sociale, politique ou économique du pays d'origine;

d) les documents fournis par le requérant."

Selon l'ODM, dans la pratique, la

sortie de Suisse ne peut être considérée comme garantie lorsque, notamment, il

existe les indices suivants :

"a) la situation économique, sociale ou politique du pays d'origine

est fragile;

b) le requérant est sans attaches professionnelles particulières

avec son pays d'origine;

c) le requérant n'a aucune contraintes familiales dans le pays

d'origine (célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales) ni de

liens de parenté avec l'hôte en Suisse;

d) il existe des antécédents administratifs (refus d'entrée/séjours

antérieurs, départs de Suisse difficiles, prolongation demandée);

e) les documents présentés sont des faux, falsifiés ou

douteux."

En l'occurrence, le recourant n'a pas

d'attaches professionnelles particulières avec son pays. Au contraire, il a tenté

de travailler en Suisse et s'y est engagé par contrat. Ces démarches n'ont pas

abouti, mais uniquement pour des raisons indépendantes de sa volonté. En l'état

du dossier, aucun élément ne permet de penser qu'il aurait déjà eu des contacts

professionnels avec des employeurs dans son pays d'origine afin d'y trouver une

place de travail après la seconde formation qu'il envisage. Le recourant est

célibataire et sans enfants; il pourrait facilement se créer, sans difficulté

majeure sur les plans personnel et familial, un nouveau cadre de vie hors de sa

patrie (ATAF C-5925/2009 du 9 février 2010 consid. 8). Enfin, le recourant a une

fois déjà tenté d'obtenir une autorisation de séjour avec activité lucrative en

Suisse, manifestant ainsi clairement le désir de ne pas repartir dans son pays

d'origine au terme de ses études. L'oncle du recourant a certes déclaré que les

membres de sa famille étaient retournés au Maroc après avoir terminé leurs

études; cependant, on ne saurait accorder plus d'importance aux déclarations

d'un parent qu'aux manifestations de volonté qui découlent clairement des actes

du recourant. C'est donc à raison que l'autorité intimée a considéré que la

sortie de Suisse du recourant n'était pas assurée et que, partant, la condition

légale de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, complété par l'art. 23 al. 2 OASA,

n'était pas remplie.

4.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11 décembre

2007.

des frais judiciaires en matière de droit administratif et public (TFJAP;

RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge du recourant,

qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge A. X.________ Y.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mars 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.