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Décision

PE.2009.0633

CDAP - PE.2009.0633 - 2010-08-19 - A. X.________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)

19 août 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A. A. X.________,

ressortissant de Bosnie et Herzégovine, est né le 12 décembre 1982 à

Wuppertal, en Allemagne. Peu après sa naissance, il a été confié à ses grands-parents

paternels en Bosnie jusqu’en 1991, ses parents résidant en Suisse. A l’âge de 9

ans, il est venu rejoindre ses parents et a été mis au bénéfice d’une

autorisation d’établissement.

A l’été 2005, A. X.________ s’est

installé à 1******** avec B. Y.________, née le 17 avril 1980, ayant acquis la

nationalité suisse par voie de naturalisation. Ils ont eu ensemble un garçon, C.,

né le 7 novembre 2006, que A. X.________ a reconnu le 16 février 2010.

L’intéressé a poursuivi sa

scolarité obligatoire à Bâle jusqu’à l’âge de 16 ans. Après avoir commencé un

apprentissage de bibliothécaire, il a interrompu sa formation sans avoir obtenu

de CFC. Il a ensuite occupé de nombreux emplois dans divers domaines ne

requérant pas de formation particulière, souvent dans le cadre de missions

temporaires pour des entreprises intérimaires.

B. Le 14 décembre 2004, le

Strafgericht de Bâle-Ville a condamné A. X.________ à 3 mois

d’emprisonnement pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et

contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec délai d’épreuve de 2

ans, prolongé d’un an le 28 septembre 2005.

Le 28 septembre 2005, le

Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville l’a condamné à 20 jours d’emprisonnement

ainsi qu’à une amende de 800 fr. pour violation grave des règles de la

circulation routière et conducteur se trouvant en incapacité de conduire, avec

sursis et délai d’épreuve de 4 ans.

Par jugement du 11 août 2008, le

Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________

à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 265 jours

de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour infraction

grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la

loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il a en

outre révoqué les sursis accordés le 14 décembre 2004 par le Strafgericht de

Bâle-Ville et le 28 septembre 2005 par le Strafbefehlsrichter de

Bâle-Ville et a ordonné l’exécution des peines de 3 mois d’emprisonnement, sous

déduction de 18 jours de détention préventive et de 20 jours d’emprisonnement.

Le jugement retient notamment

qu’entre décembre 2006 et le 22 novembre 2007, date de son

interpellation, A. X.________ s’est livré à un trafic d’héroïne dont l’ampleur

exacte n’a pas pu être déterminée avec précision. Il ressort notamment ce qui

suit du jugement (pp. 10-11):

«Pour arrêter la nature et la quotité de la

peine, le Tribunal considère que la culpabilité de l’accusé est lourde.

Contrairement à ce qu’il a fait plaider, le trafic auquel s’est livré l’accusé

ne peut être justifié par la nécessité, soit une prétendue consommation

personnelle importante de drogue. S’il est établi que A. X.________ consommait

bien lui-même un peu de cocaïne et d’héroïne, cette consommation restait

modeste et épisodique. Cet accusé s’est en fait livré à un trafic de drogue par

appât du gain, attiré par l’argent facilement gagné. A sa charge, on retiendra

qu’il a agi sans scrupules, alors qu’il était en contact direct avec ses

clients et qu’il pouvait régulièrement voir les dommages provoqués sur ceux-ci

par la toxicomanie. On retiendra également la durée de l’activité délictueuse

de l’intéressé, lequel avait manifestement l’intention de poursuivre son trafic

au vu des quantités et du matériel stockés dans sa cave. Toujours à charge, on

retiendra les antécédents pénaux, le concours d’infractions, l’absence de

collaboration pendant une bonne partie de l’enquête. A la décharge de l’accusé,

on prendra en compte les aveux qu’il a fini par passer lors des débats, ainsi

que sa situation personnelle, en particulier son statut de père d’un jeune

enfant.»

L’intéressé a été incarcéré le 22 novembre

2007, l’échéance de sa peine étant fixée au 22 août 2011.

C. Le 20 mai 2009, le

Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu’il

envisageait de proposer au Chef du Département de l’intérieur (ci-après: DINT)

de révoquer son autorisation d’établissement. Il lui a imparti un délai au 19

juin 2009 pour se déterminer à ce sujet.

Par courrier du 8 juin 2009, A. X.________

a indiqué que s’il ne remettait pas en cause ses condamnations et regrettait ce

qu’il avait fait par le passé, il fallait tenir compte du fait qu’il avait

désormais un fils de 2 ans et demi et une compagne, mère de son fils, qui

dépendaient de lui et pour lesquels il souhaitait être présent et ne plus faire

les mêmes erreurs. Il a encore fait valoir qu’il vivait en Suisse depuis le 21

mai 1991, que ses parents et ses deux frères y habitaient également et qu’il

n’avait plus aucun membre de sa famille nucléaire dans son pays d’origine.

D. Par décision du 30

septembre 2009, l’Office d’exécution des peines a autorisé A. X.________ à

poursuivre l’exécution de ses peines sous le régime du travail externe, au

Vollzugszentrum Klosterfiechten, à Bâle, dès le 2 octobre 2009.

E. Par décision du 1er

octobre 2009, notifiée le 27 octobre 2009 à A. X.________, le Chef du DINT a

révoqué son autorisation d’établissement et lui a imparti un délai immédiat

pour quitter la Suisse dès lors qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise.

F. Le 26 novembre 2009, A. X.________

a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant, du moins implicitement, à

son annulation, subsidiairement à ce qu’elle soit suspendue et qu’un délai

d’épreuve lui soit fixé. En substance, il relève qu’il n’a plus de famille en

ex-Yougoslavie, qu’il se sent chez lui en Suisse, que s’il n’a jamais été un

élève assidu, il s’est familiarisé avec divers métiers durant son

incarcération, qu’il est père et souhaite donner une éducation exemplaire à son

fils, que sa langue maternelle est l’allemand et qu’il parle et écrit également

le français, qu’il regrette les actes qu’il a commis mais ne se considère pas

comme une personne qui puisse compromettre la sécurité intérieure ou extérieure

de la Suisse, si bien que son expulsion ne serait pas proportionnelle, ce

d’autant que sa famille et tous ses repères se trouvent en Suisse. En annexe au

recours était jointe une lettre de son amie, B. Y.________.

Le 27 novembre 2009, l’effet

suspensif a été accordé au recours.

Par courrier du 5 janvier 2010, le

SPOP a informé la CDAP qu’il renonçait à se déterminer, la décision attaquée

ayant été prononcée par le DINT.

Dans sa réponse du 12 janvier 2010,

le Chef du DINT a conclu au rejet du recours.

Le 26 mars 2010, le recourant, par

son conseil, a déposé un mémoire complémentaire. A titre de mesures

d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de B. Y.________,

son amie. Il a en outre précisé les conclusions prises au pied de son recours

en ce sens que celui-ci devait être admis, la décision rendue par le Chef du

DINT le 1er octobre 2009 étant annulée soit réformée, son

autorisation d’établissement étant maintenue. Le recourant relève notamment que

toutes ses attaches familiales se trouvent en Suisse, qu’il a opéré un

redressement décisif depuis sa dernière condamnation et n’a plus d’attaches

avec l’ex-Yougoslavie. En annexe à son mémoire complémentaire étaient joints l’extrait

de l’état civil concernant la reconnaissance de son fils, la décision d’octroi

du régime de travail externe de l’Office d’exécution des peines du 30 septembre

2009, son curriculum vitae, une fiche de salaire pour le mois de novembre 2009,

le plan d’exécution de la sanction pénale du 5 mars 2009 et une attestation

selon laquelle il avait séjourné du 19 mai au 6 juin 2003 auprès d’une

clinique active dans le traitement des dépendances.

Le 9 avril 2010, le Chef du DINT a

maintenu sa position.

Le 19 avril 2010, le recourant a

réitéré sa requête tendant à l’audition de B. Y.________, requête qu’il a

renouvelée le 17 mai 2010.

Le 18 mai 2010, le SPOP a communiqué

à la CDAP le jugement rendu par le juge d’application des peines le 14 mai 2010

libérant conditionnellement A. X.________ le 19 mai 2010. Il convient

d’extraire de ce jugement les passages suivants:

«(…)

attendu que le plan d’exécution de la

sanction (PES) établi le 27 avril 2009 par l’administration pénitentiaire du

canton du Valais, avalisé par l’Office d’exécution des peines (OEP) le 27 avril

2009, fait état d’une attitude satisfaisante en détention; d’une bonne reconnaissance

du délit; d’une bonne reconnaissance des conséquences négatives de la

condamnation sur la famille; ainsi que de liens de qualité avec une famille

soutenante et unie,

que son attitude positive lui a permis de

gravir avec succès les différents élargissements, le dernier en date

correspondant à son passage en régime de travail externe (TEX) à Bâle, le 2

octobre 2009,

que dans son rapport du 15 mars 2010, le

Vollzugzentrum Klosterfiechten, où A. X.________ exécute son TEX, préavise en

faveur de sa libération conditionnelle, mettant en avant à son tour son bon

comportement tant dans sa relation avec les autres condamnés que dans son

travail, hormis quelques problèmes de ponctualité,

que, malgré une sanction disciplinaire

prononcée le 13 août 2008 pour atteinte à l’intégrité physique, l’on

considèrera que son comportement en détention ne s’oppose pas à sa libération

conditionnelle, la seconde condition posée part l’art. 86 al. 1 CP apparaissant

également réalisée;

(…)

attendu que, comme déjà dit, le Vollzugzentrum

Klosterfiechten se positionne en faveur de la libération conditionnelle,

mettant en avant le bon comportement du condamné tant dans sa relation avec les

autres que dans son travail,

que s’il considère que le pronostic est favorable,

il propose cependant d’assortir l’élargissement d’une assistance de probation,

laquelle pourrait notamment aider A. X.________ à trouver du travail, pour

autant que sa situation administrative se régularise toutefois,

qu’en effet, par décision du 1er

octobre 2009, le Chef du Département de l’Intérieur du canton de Vaud a révoqué

le permis d’établissement de l’intéressé et lui a imparti un délai de départ

immédiat pour quitter la Suisse dès qu’il aura satisfait à la justice pénale,

qu’un recours contre cette décision est

cependant pendant;

attendu que l’OEP, dans sa proposition du 22

avril 2010, suggère également d’accorder la libération à l’essai au condamné,

relevant en particulier un parcours carcéral conforme aux attentes des

autorités; un risque de récidive restreint que l’exécution de la peine jusqu’à

son terme n’apparaîtrait pas dans tous les cas susceptible de réduire

davantage; ainsi que l’effet dissuasif attaché à l’exécution d’une longue

peine, la première qu’il purge, laquelle paraît ne pas l’avoir laissé

indifférent,

(…)

attendu que A. X.________ a été entendu,

que s’il admet avoir agi par appât du gain,

il s’emploie cependant à minimiser quelque peu son activité délictueuse, en la

mettant également en lien avec une toxicomanie qu’il aurait volontairement

relativisée aux débats pour ne pas faire souffrir les siens, toxicomanie dont

il serait dans tous les cas totalement sevré maintenant,

que cela ne l’empêche toutefois pas de

regretter amèrement ses agissements, conscient qu’il paraît être, désormais, tant

de la dangerosité de la drogue pour la santé que du mal qu’il a causé à sa

famille,

qu’à ce titre, il paraît crédible quand il

soutient ne rien vouloir entreprendre à l’avenir qui puisse lui faire perdre

l’estime des siens, étant conscient avoir épuisé son droit à l’erreur,

qu’interrogé sur un éventuel retour en

Bosnie si son expulsion devait être entérinée, il n’envisage pas y refaire sa

vie en l’état, se montrant confiant dans les chances de succès de sa procédure

de recours,

que, tant qu’il sera autorisé à demeurer en

Suisse, il s’emploiera à travailler, de préférence en Suisse alémanique, pour

des raisons de langue,

qu’il se verrait bien œuvrer dans le

jardinage paysagisme, disposant de certaines compétences dans ce domaine

acquises notamment dans le cadre de son TEX actuel,

qu’il affirme que l’entente avec sa compagne

est bonne et qu’il a hâte de prendre sa place parmi les siens;

attendu que A. X.________ paraît avoir mis à

profit sa longue période de détention pour réfléchir à ses erreurs commises,

que les regrets émis sont apparus sincères

et non seulement motivés par des considérations opportunistes,

que ses projets apparaissent certes peu

élaborés, mais que l’on ne saurait lui en tenir rigueur, compte tenu de sa

situation administrative à ce jour très incertaine,

qu’au surplus, l’important solde de la peine

(un an, trois mois et huit jours) restant à exécuter en cas de nouveaux

manquements apparaît suffisamment conséquent pour le dissuader de répéter ses

agissements coupables,

(…).»

Le juge d’application des peines a

en outre fixé à un an, trois mois et huit jours la durée du délai d’épreuve

imparti au condamné et ordonné une assistance de probation pendant la durée du

délai d’épreuve.

Le 31 mai 2010, le SPOP a transmis

à la cour de céans l’avis de détention du recourant, dont il résulte que le

recourant a été libéré conditionnellement le 19 mai 2010.

Le 18 juin 2010, le recourant, par

son conseil, a encore produit les pièces suivantes:

- un rapport du «Bevölkerungsdienste

und Migration» du Département de la justice et de la sécurité du Canton de

Bâle-Ville du 15 mars 2010 adressé à l’Office d’exécution des peines,

accompagné d’une traduction libre;

- un courrier de B. Y.________ du 6

mai 2010 confirmant que la relation qui l’unit au recourant est forte;

- un courrier du 10 mai 2010 de D.________,

amie d’enfance de B. Y.________, qui espère que le recourant puisse retrouver

sa famille sans craindre d’être expulsé.

Il a en outre maintenu sa

réquisition tendant à l’audition de B. Y.________ et requis la délivrance d’une

attestation selon laquelle il était autorisé à séjourner et à travailler en

Suisse jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.

Le 21 juin 2010, le juge

instructeur a attesté que le recourant était autorisé à séjourner et à

travailler dans le Canton de Vaud pendant la procédure de recours, celui-ci bénéficiant

de par la loi de l’effet suspensif.

Considérants

1.

Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise

du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le

Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur

recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit

aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour

statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du DINT.

Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.

2.

Est litigieuse la

question de savoir si c’est à juste titre que le Chef du DINT a révoqué

l’autorisation d’établissement dont le recourant est titulaire en application

des art. 62 let. b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let.

b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.

).

a) L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit

que, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis

plus de quinze ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par

renvoi aux autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave

à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger

ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou encore si l'étranger a été

condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet

d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).

Les motifs de révocation des art.

62.

et 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par

l’art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers

(LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral

du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p.

3518). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc

s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr (v. PE.2009.0499 du 1er

avril 2010).

b) Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un

étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité

judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son

ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à

l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas

capable (let. b). Lorsque le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation

se fonde sur la commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal

est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à

la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2009

consid. 4.2;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1;2C_464/2009 du

21.

octobre 2009 consid. 5). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de

détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et

celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid.

4.3

et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).

Les circonstances particulières de

l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif

de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier

d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des

deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut

tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les

situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines. En tout

état, ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre

discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue; plus la durée de

ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion

administrative doivent être appréciées restrictivement (PE.2002.0246 du 15 octobre

2002, in RDAF 2003 I 147; ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les

réf.; ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7; PE.2008.0203 du 8 mai 2009;

PE.2009.0499 du 1er avril 2010).

Au sujet de l’art. 63 LEtr, le

chiffre 8.2.1.5.2 de la directive I "Domaine des étrangers" de

l’Office fédéral des migrations (directives ODM) précise que la jurisprudence

du Tribunal fédéral indiquant qu’une expulsion était en principe possible

lorsque la personne concernée a été condamnée à une peine privative de liberté

de longue durée (ATF 125 lI 521 précisé par ATF 2C_295/2009, op. cit.) est

applicable par analogie à la révocation d’une autorisation d’établissement.

c) La Cour européenne des droits de

l'homme a quant à elle rappelé dans un arrêt 42034/04 du 22 mai 2008 (Emre

Emrah c. Suisse) que, si la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour

un étranger de résider sur le territoire d’un pays déterminé, exclure une

personne d’un pays où vivent ses parents proches constitue une ingérence dans

le droit au respect de la vie privée et familiale, qui doit remplir les

exigences de l’art. 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de

sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).

Il faut donc rechercher si la mesure est prévue par la loi, justifiée par un ou

plusieurs buts légitimes et «nécessaire, dans une société démocratique». En ce

qui concerne cette dernière question, il convient de déterminer si la mesure

respecte un juste équilibre entre d’une part, le droit de l’intéressé au

respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la protection de

l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Pour ce faire, il faut

tenir compte de quatre éléments principaux: la nature et la gravité de

l’infraction commise (1); la durée du séjour dans le pays dont il doit être

expulsé (2); le laps de temps écoulé entre la perpétration de l’infraction et

la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période

(3), et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte

et avec le pays de destination (4).

d) Dans l’arrêt 2C_651/2009 du 1er

mars 2010, le Tribunal fédéral a rappelé que comme sous l’empire de l’ancien

droit, le refus de l’autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie

que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître

la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.

381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts

publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger,

son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le

préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure

(cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_418/2009 du

30.

novembre 2009 consid. 4.1). Lorsque le motif d'expulsion consiste

dans la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge

pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à

peser les intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Normalement, en cas de peine

d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte

sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf.

ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). La

jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants

étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas

eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain

(ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1;2C_651/2009 précité

consid. 4.3). Le risque de récidive est un facteur important permettant

d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib

6.

consid. 4c). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre

critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour

prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement

(ATF 125 II 521 consid. 2b). On doit également tenir compte des difficultés de

réintégration dans le pays d’origine (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).

La réglementation prévue par l’art.

8.

de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et

des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est, sur cette question, identique:

le droit au respect de la vie familiale (§1) n’est en effet pas absolu, en ce

sens qu’une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 §

2.

CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y

a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf.

ATF 135 II 377 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.1). Seuls des liens familiaux

forts dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer au

second plan l’intérêt public à l’éloignement d’un étranger ayant adopté un

comportement répréhensible (dans ce sens, v. ATF 2C_530/2007 du 21 novembre

2007; ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).

3.

a) En l’espèce, le

recourant a été condamné le 11 août 2008 à une peine privative de liberté de

trois ans et demi pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur

les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, accessoires

d’armes et munition. Cette condamnation faisait suite à deux autres peines

prononcées à son endroit les 14 décembre 2004 et 28 septembre 2005, de respectivement

trois mois et vingt jours d’emprisonnement (avec sursis).

La durée totale des condamnations

dont le recourant a fait l’objet se monte ainsi à trois ans, neuf mois et vingt

jours, ce qui constitue une peine de longue durée au sens de l’art. 62 let. b

LEtr (cf. ATF 135 II 37 consid. 4.2 p. 379 ss). L’existence d’un motif de

révocation ne suffit cependant pas à prononcer la révocation de l’autorisation,

qui doit aussi répondre au principe de la proportionnalité (ATF 125 II 521

consid. 2a p. 523). Comme dans l’ancien droit, il appartient à l’autorité

compétente de prendre en considération l’ensemble des circonstances du cas

particulier. Dans ce cadre, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts

publics et privés en présence, en tenant compte de la situation personnelle de

l’étranger et son degré d’intégration (cf. ATF 2C_592/2009 du 17 février 2010

consid. 3.1).

b) Le recourant, qui vit en Suisse

depuis 1991, soit près de dix-neuf ans, peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH afin

de ne pas être séparé de son fils de nationalité suisse avec lequel il

entretient des relations et qu’il a reconnu le 16 février 2010; mais les délits

commis n’excluent pas une ingérence dans la protection de la vie familiale du recourant

selon l’art. 8 § 2 CEDH. Il faut ainsi procéder à la pesée des intérêts en

présence également sous l’angle de l’art. 8 CEDH.

aa) Du point de vue de l’intérêt

public, il y lieu de constater que le recourant a été condamné à trois reprises

entre 2004 et 2008. La plus grave des condamnations est celle infligée en 2008,

soit une peine privative de liberté de trois ans et demi. Les infractions ont

été commises alors que le recourant était déjà majeur. Il ne s’agissait pas

d’infractions de peu de gravité et leur répétition est inquiétante. Le Tribunal

correctionnel a retenu dans son jugement du 11 août 2008 que le trafic auquel

s’était livré l’accusé ne pouvait être justifié par la nécessité, soit une

prétendue consommation personnelle importante de drogue, celle-ci demeurant

modeste, et que l’accusé avait agi par appât du gain, attiré par l’agent

facilement gagné. Or la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse

avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout

s’ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue mais agissent par pur appât

du gain (cf. ATF 2C_645/2007 consid. 3.2.1 et 2C_651/2009 consid. 4 précités).

Il existe donc un intérêt public

très sérieux à ce que le recourant cesse définitivement d’enfreindre l’ordre

juridique; or la révocation de son autorisation d’établissement constitue un

moyen permettant aux autorités suisses de mettre fin à son activité

délictueuse.

bb) A cet intérêt s’oppose celui du

recourant, né en 1982, qui vit en Suisse depuis 1991, soit depuis près de

dix-neuf ans. Cet intérêt privé est particulièrement important dans la mesure

où il est arrivé en Suisse en tant qu’enfant, alors âgé de neuf ans, et qu’il

n’est retourné dans son pays d’origine que pour y effectuer son service militaire.

S’il a passé les neuf premières années de sa vie en Bosnie, le recourant a,

selon ses explications, des liens ténus avec son pays d’origine. A l’inverse,

le recourant a grandi dans notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son

adolescence et vécu sa vie d’adulte jusqu’à aujourd’hui. A cela s’ajoute qu’il

est le père d’un enfant de nationalité suisse qu’il voit régulièrement et qu’il

entretient une relation avec la mère de son enfant, de nationalité suisse

également. Les autres membres de sa famille nucléaire vivent également en

Suisse. En l’absence de lien dans le pays d’origine, la réintégration apparaît

hypothétique.

Par ailleurs, un renvoi du

recourant en Bosnie rendrait difficile la poursuite d’une relation régulière et

suivie avec son enfant, d’origine suisse. Or ce dernier a intérêt à maintenir

des relations personnelles avec son père (v. par analogie ATF 135 I 143 et 153,

arrêts qui tiennent compte davantage des intérêts de l’enfant suisse).

Quant à l’intégration

professionnelle du recourant, s’il est exact que celui-ci a essentiellement

effectué des missions temporaires, il a néanmoins démontré qu’il était capable

d’exercer une activité lucrative et de subvenir à ses besoins.

cc) S’agissant du risque de

récidive, il appartient à l'autorité intimée, lors de l'évaluation du risque de

récidive en relation avec la menace pour l'ordre public, de vérifier

concrètement la situation personnelle de l’intéressé, la menace devant être

actuelle (ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 6).

En l’occurrence, l’autorité intimée

a retenu, dans sa décision du 1er octobre 2009, que le

recourant était un délinquant récidiviste, condamné à des peines privatives de

liberté d’une quotité totale de 3 ans, 9 mois et 20 jours; que le trafic

d’héroïne auquel il s’était livré constituait une atteinte très grave à la

sécurité et à l’ordre publics, fondant la révocation de son autorisation

d’établissement; qu’il s’était livré au trafic de stupéfiants par appât du gain;

qu’il n’avait pas réussi véritablement à s’intégrer professionnellement dans

notre pays et que la présence en Suisse de sa concubine et de son enfant suisses

ainsi que de ses parents et de ses deux frères ne l’avait pas empêché de se

livrer à un trafic d’héroïne, si bien que la révocation de son autorisation d’établissement

et son éloignement apparaissaient proportionnés et adéquats pour assurer la

protection de l’ordre et de la sécurité publics.

Compte tenu des longues peines

privatives de liberté prononcées à l’encontre du recourant et des infractions

graves et répétées commises entre 2004 et 2007, la révocation de son

autorisation de séjour est envisageable. Il appartient toutefois à l'autorité

intimée, lors de l'évaluation du risque de récidive en relation avec la menace

pour l'ordre public, de vérifier concrètement la situation personnelle de

l’intéressé, la menace devant être actuelle (ATF 2C_98/2009 précité consid. 6).

Or l'autorité intimée n'a pas procédé à un tel examen en l'espèce.

En effet, elle s’est basée sur les

éléments découlant du jugement du Tribunal correctionnel du 11 août 2008, mais

n’a en aucune façon tenu compte de la situation du recourant telle qu’elle

ressort du jugement rendu par le juge d’application des peines le 14 mai

2010, lequel lui a été communiqué et dont il résulte notamment que le recourant

paraît crédible quand il soutient ne rien vouloir entreprendre à l’avenir qui

puisse lui faire perdre l’estime des siens, étant conscient avoir épuisé son

droit à l’erreur. L’autorité intimée n’a pas examiné le comportement de

l’intéressé depuis sa libération conditionnelle. Elle n'a fait que des

suppositions sur ses chances de réinsertion, sans l'entendre, ni lui, ni ses

proches, ni la personne en charge de l'assistance de probation. Elle n'a pas

cherché à vérifier si les relations entre le père et son enfant étaient

étroites et effectives depuis sa sortie de détention, par exemple en entendant

la mère de l'enfant, ni si le recourant avait conservé des contacts avec son

pays d'origine, qu'il a quitté aujourd'hui depuis près de dix-neuf ans. Elle

n'a également pas considéré le comportement du recourant depuis la commission

des infractions (novembre 2007), en particulier son comportement en détention.

La décision attaquée doit par

conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour compléter

l’instruction dans le sens des considérants (risque de récidive et réinsertion

sociale) et statuer à nouveau.

4.

Vu l'issue de la

procédure, les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat

(art. 49 al. 1 LPA-VD). Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire

professionnel, le recourant a en outre droit à des dépens (art. 55 LPA-VD),

qu’il convient d’arrêter à un montant de 1'000 francs, à charge du DINT.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision du Département de l’intérieur du 1er

octobre 2009 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour compléter

l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.

III.

Il n’est pas perçu d’émolument de justice.

IV.

L’Etat de Vaud, par la caisse du Département de

l’intérieur, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre

de dépens.

Lausanne, le 19 août 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.