PE.2009.0633
CDAP - PE.2009.0633 - 2010-08-19 - A. X.________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
19 août 2010Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0633
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.08.2010
Juge:
EB
Greffier:
MPS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Département de l'intérieur, Service de la population (SPOP)
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
INFRACTION
COMMERCE DE STUPÉFIANTS
PEINE PRIVATIVE DE LIBERTÉ
RISQUE DE RÉCIDIVE
CONDAMNATION
ENFANT
CEDH-8
LEI-62-b
LEI-63-1-a
LEI-63-1-b
LEI-63-2
LSEE-10-1
Résumé contenant:
Annulation de la décision de révocation de l'autorisation d'établissement d'un ressortissant de Bosnie et Herzégovine né en 1982, qui vit en Suisse depuis 1991 et qui est père d'un enfant de nationalité suisse qu'il voit régulièrement. Même si cette mesure est envisageable compte tenu du passé pénal du recourant, qui a notamment été condamné à une peine privative de liberté de 3 ans et demi pour trafic de stupéfiants, le DINT doit également examiner si, au vu de son comportement actuel, le recourant risque de récidiver et quelles sont ses chances de réinsertion.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 août 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Jean-Claude Favre et François Gillard, assesseurs; Mme Mélanie
Pasche, greffière.
recourant
A. X.________, à 1********, représenté par Me Christian BACON, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Département de
l'intérieur, Secrétariat général, à
Lausanne
autorité concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Révocation
Recours A. X.________ c/ décision du
Département de l'intérieur du 1er octobre 2009 révoquant son
autorisation d'établissement
Faits
Vu les faits suivants
A. A. X.________,
ressortissant de Bosnie et Herzégovine, est né le 12 décembre 1982 à
Wuppertal, en Allemagne. Peu après sa naissance, il a été confié à ses grands-parents
paternels en Bosnie jusqu’en 1991, ses parents résidant en Suisse. A l’âge de 9
ans, il est venu rejoindre ses parents et a été mis au bénéfice d’une
autorisation d’établissement.
A l’été 2005, A. X.________ s’est
installé à 1******** avec B. Y.________, née le 17 avril 1980, ayant acquis la
nationalité suisse par voie de naturalisation. Ils ont eu ensemble un garçon, C.,
né le 7 novembre 2006, que A. X.________ a reconnu le 16 février 2010.
L’intéressé a poursuivi sa
scolarité obligatoire à Bâle jusqu’à l’âge de 16 ans. Après avoir commencé un
apprentissage de bibliothécaire, il a interrompu sa formation sans avoir obtenu
de CFC. Il a ensuite occupé de nombreux emplois dans divers domaines ne
requérant pas de formation particulière, souvent dans le cadre de missions
temporaires pour des entreprises intérimaires.
B. Le 14 décembre 2004, le
Strafgericht de Bâle-Ville a condamné A. X.________ à 3 mois
d’emprisonnement pour vol, dommages à la propriété, violation de domicile et
contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, avec délai d’épreuve de 2
ans, prolongé d’un an le 28 septembre 2005.
Le 28 septembre 2005, le
Strafbefehlsrichter de Bâle-Ville l’a condamné à 20 jours d’emprisonnement
ainsi qu’à une amende de 800 fr. pour violation grave des règles de la
circulation routière et conducteur se trouvant en incapacité de conduire, avec
sursis et délai d’épreuve de 4 ans.
Par jugement du 11 août 2008, le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a condamné A. X.________
à une peine privative de liberté de 3 ans et demi, sous déduction de 265 jours
de détention avant jugement, ainsi qu’à une amende de 500 fr., pour infraction
grave et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants et infraction à la
loi fédérale sur les armes, les accessoires d’armes et les munitions. Il a en
outre révoqué les sursis accordés le 14 décembre 2004 par le Strafgericht de
Bâle-Ville et le 28 septembre 2005 par le Strafbefehlsrichter de
Bâle-Ville et a ordonné l’exécution des peines de 3 mois d’emprisonnement, sous
déduction de 18 jours de détention préventive et de 20 jours d’emprisonnement.
Le jugement retient notamment
qu’entre décembre 2006 et le 22 novembre 2007, date de son
interpellation, A. X.________ s’est livré à un trafic d’héroïne dont l’ampleur
exacte n’a pas pu être déterminée avec précision. Il ressort notamment ce qui
suit du jugement (pp. 10-11):
«Pour arrêter la nature et la quotité de la
peine, le Tribunal considère que la culpabilité de l’accusé est lourde.
Contrairement à ce qu’il a fait plaider, le trafic auquel s’est livré l’accusé
ne peut être justifié par la nécessité, soit une prétendue consommation
personnelle importante de drogue. S’il est établi que A. X.________ consommait
bien lui-même un peu de cocaïne et d’héroïne, cette consommation restait
modeste et épisodique. Cet accusé s’est en fait livré à un trafic de drogue par
appât du gain, attiré par l’argent facilement gagné. A sa charge, on retiendra
qu’il a agi sans scrupules, alors qu’il était en contact direct avec ses
clients et qu’il pouvait régulièrement voir les dommages provoqués sur ceux-ci
par la toxicomanie. On retiendra également la durée de l’activité délictueuse
de l’intéressé, lequel avait manifestement l’intention de poursuivre son trafic
au vu des quantités et du matériel stockés dans sa cave. Toujours à charge, on
retiendra les antécédents pénaux, le concours d’infractions, l’absence de
collaboration pendant une bonne partie de l’enquête. A la décharge de l’accusé,
on prendra en compte les aveux qu’il a fini par passer lors des débats, ainsi
que sa situation personnelle, en particulier son statut de père d’un jeune
enfant.»
L’intéressé a été incarcéré le 22 novembre
2007, l’échéance de sa peine étant fixée au 22 août 2011.
C. Le 20 mai 2009, le
Service de la population (ci-après: SPOP) a informé A. X.________ qu’il
envisageait de proposer au Chef du Département de l’intérieur (ci-après: DINT)
de révoquer son autorisation d’établissement. Il lui a imparti un délai au 19
juin 2009 pour se déterminer à ce sujet.
Par courrier du 8 juin 2009, A. X.________
a indiqué que s’il ne remettait pas en cause ses condamnations et regrettait ce
qu’il avait fait par le passé, il fallait tenir compte du fait qu’il avait
désormais un fils de 2 ans et demi et une compagne, mère de son fils, qui
dépendaient de lui et pour lesquels il souhaitait être présent et ne plus faire
les mêmes erreurs. Il a encore fait valoir qu’il vivait en Suisse depuis le 21
mai 1991, que ses parents et ses deux frères y habitaient également et qu’il
n’avait plus aucun membre de sa famille nucléaire dans son pays d’origine.
D. Par décision du 30
septembre 2009, l’Office d’exécution des peines a autorisé A. X.________ à
poursuivre l’exécution de ses peines sous le régime du travail externe, au
Vollzugszentrum Klosterfiechten, à Bâle, dès le 2 octobre 2009.
E. Par décision du 1er
octobre 2009, notifiée le 27 octobre 2009 à A. X.________, le Chef du DINT a
révoqué son autorisation d’établissement et lui a imparti un délai immédiat
pour quitter la Suisse dès lors qu’il aurait satisfait à la justice vaudoise.
F. Le 26 novembre 2009, A. X.________
a recouru contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal (ci-après: CDAP), en concluant, du moins implicitement, à
son annulation, subsidiairement à ce qu’elle soit suspendue et qu’un délai
d’épreuve lui soit fixé. En substance, il relève qu’il n’a plus de famille en
ex-Yougoslavie, qu’il se sent chez lui en Suisse, que s’il n’a jamais été un
élève assidu, il s’est familiarisé avec divers métiers durant son
incarcération, qu’il est père et souhaite donner une éducation exemplaire à son
fils, que sa langue maternelle est l’allemand et qu’il parle et écrit également
le français, qu’il regrette les actes qu’il a commis mais ne se considère pas
comme une personne qui puisse compromettre la sécurité intérieure ou extérieure
de la Suisse, si bien que son expulsion ne serait pas proportionnelle, ce
d’autant que sa famille et tous ses repères se trouvent en Suisse. En annexe au
recours était jointe une lettre de son amie, B. Y.________.
Le 27 novembre 2009, l’effet
suspensif a été accordé au recours.
Par courrier du 5 janvier 2010, le
SPOP a informé la CDAP qu’il renonçait à se déterminer, la décision attaquée
ayant été prononcée par le DINT.
Dans sa réponse du 12 janvier 2010,
le Chef du DINT a conclu au rejet du recours.
Le 26 mars 2010, le recourant, par
son conseil, a déposé un mémoire complémentaire. A titre de mesures
d’instruction, il a requis l’audition en qualité de témoin de B. Y.________,
son amie. Il a en outre précisé les conclusions prises au pied de son recours
en ce sens que celui-ci devait être admis, la décision rendue par le Chef du
DINT le 1er octobre 2009 étant annulée soit réformée, son
autorisation d’établissement étant maintenue. Le recourant relève notamment que
toutes ses attaches familiales se trouvent en Suisse, qu’il a opéré un
redressement décisif depuis sa dernière condamnation et n’a plus d’attaches
avec l’ex-Yougoslavie. En annexe à son mémoire complémentaire étaient joints l’extrait
de l’état civil concernant la reconnaissance de son fils, la décision d’octroi
du régime de travail externe de l’Office d’exécution des peines du 30 septembre
2009, son curriculum vitae, une fiche de salaire pour le mois de novembre 2009,
le plan d’exécution de la sanction pénale du 5 mars 2009 et une attestation
selon laquelle il avait séjourné du 19 mai au 6 juin 2003 auprès d’une
clinique active dans le traitement des dépendances.
Le 9 avril 2010, le Chef du DINT a
maintenu sa position.
Le 19 avril 2010, le recourant a
réitéré sa requête tendant à l’audition de B. Y.________, requête qu’il a
renouvelée le 17 mai 2010.
Le 18 mai 2010, le SPOP a communiqué
à la CDAP le jugement rendu par le juge d’application des peines le 14 mai 2010
libérant conditionnellement A. X.________ le 19 mai 2010. Il convient
d’extraire de ce jugement les passages suivants:
«(…)
attendu que le plan d’exécution de la
sanction (PES) établi le 27 avril 2009 par l’administration pénitentiaire du
canton du Valais, avalisé par l’Office d’exécution des peines (OEP) le 27 avril
2009, fait état d’une attitude satisfaisante en détention; d’une bonne reconnaissance
du délit; d’une bonne reconnaissance des conséquences négatives de la
condamnation sur la famille; ainsi que de liens de qualité avec une famille
soutenante et unie,
que son attitude positive lui a permis de
gravir avec succès les différents élargissements, le dernier en date
correspondant à son passage en régime de travail externe (TEX) à Bâle, le 2
octobre 2009,
que dans son rapport du 15 mars 2010, le
Vollzugzentrum Klosterfiechten, où A. X.________ exécute son TEX, préavise en
faveur de sa libération conditionnelle, mettant en avant à son tour son bon
comportement tant dans sa relation avec les autres condamnés que dans son
travail, hormis quelques problèmes de ponctualité,
que, malgré une sanction disciplinaire
prononcée le 13 août 2008 pour atteinte à l’intégrité physique, l’on
considèrera que son comportement en détention ne s’oppose pas à sa libération
conditionnelle, la seconde condition posée part l’art. 86 al. 1 CP apparaissant
également réalisée;
(…)
attendu que, comme déjà dit, le Vollzugzentrum
Klosterfiechten se positionne en faveur de la libération conditionnelle,
mettant en avant le bon comportement du condamné tant dans sa relation avec les
autres que dans son travail,
que s’il considère que le pronostic est favorable,
il propose cependant d’assortir l’élargissement d’une assistance de probation,
laquelle pourrait notamment aider A. X.________ à trouver du travail, pour
autant que sa situation administrative se régularise toutefois,
qu’en effet, par décision du 1er
octobre 2009, le Chef du Département de l’Intérieur du canton de Vaud a révoqué
le permis d’établissement de l’intéressé et lui a imparti un délai de départ
immédiat pour quitter la Suisse dès qu’il aura satisfait à la justice pénale,
qu’un recours contre cette décision est
cependant pendant;
attendu que l’OEP, dans sa proposition du 22
avril 2010, suggère également d’accorder la libération à l’essai au condamné,
relevant en particulier un parcours carcéral conforme aux attentes des
autorités; un risque de récidive restreint que l’exécution de la peine jusqu’à
son terme n’apparaîtrait pas dans tous les cas susceptible de réduire
davantage; ainsi que l’effet dissuasif attaché à l’exécution d’une longue
peine, la première qu’il purge, laquelle paraît ne pas l’avoir laissé
indifférent,
(…)
attendu que A. X.________ a été entendu,
que s’il admet avoir agi par appât du gain,
il s’emploie cependant à minimiser quelque peu son activité délictueuse, en la
mettant également en lien avec une toxicomanie qu’il aurait volontairement
relativisée aux débats pour ne pas faire souffrir les siens, toxicomanie dont
il serait dans tous les cas totalement sevré maintenant,
que cela ne l’empêche toutefois pas de
regretter amèrement ses agissements, conscient qu’il paraît être, désormais, tant
de la dangerosité de la drogue pour la santé que du mal qu’il a causé à sa
famille,
qu’à ce titre, il paraît crédible quand il
soutient ne rien vouloir entreprendre à l’avenir qui puisse lui faire perdre
l’estime des siens, étant conscient avoir épuisé son droit à l’erreur,
qu’interrogé sur un éventuel retour en
Bosnie si son expulsion devait être entérinée, il n’envisage pas y refaire sa
vie en l’état, se montrant confiant dans les chances de succès de sa procédure
de recours,
que, tant qu’il sera autorisé à demeurer en
Suisse, il s’emploiera à travailler, de préférence en Suisse alémanique, pour
des raisons de langue,
qu’il se verrait bien œuvrer dans le
jardinage paysagisme, disposant de certaines compétences dans ce domaine
acquises notamment dans le cadre de son TEX actuel,
qu’il affirme que l’entente avec sa compagne
est bonne et qu’il a hâte de prendre sa place parmi les siens;
attendu que A. X.________ paraît avoir mis à
profit sa longue période de détention pour réfléchir à ses erreurs commises,
que les regrets émis sont apparus sincères
et non seulement motivés par des considérations opportunistes,
que ses projets apparaissent certes peu
élaborés, mais que l’on ne saurait lui en tenir rigueur, compte tenu de sa
situation administrative à ce jour très incertaine,
qu’au surplus, l’important solde de la peine
(un an, trois mois et huit jours) restant à exécuter en cas de nouveaux
manquements apparaît suffisamment conséquent pour le dissuader de répéter ses
agissements coupables,
(…).»
Le juge d’application des peines a
en outre fixé à un an, trois mois et huit jours la durée du délai d’épreuve
imparti au condamné et ordonné une assistance de probation pendant la durée du
délai d’épreuve.
Le 31 mai 2010, le SPOP a transmis
à la cour de céans l’avis de détention du recourant, dont il résulte que le
recourant a été libéré conditionnellement le 19 mai 2010.
Le 18 juin 2010, le recourant, par
son conseil, a encore produit les pièces suivantes:
- un rapport du «Bevölkerungsdienste
und Migration» du Département de la justice et de la sécurité du Canton de
Bâle-Ville du 15 mars 2010 adressé à l’Office d’exécution des peines,
accompagné d’une traduction libre;
- un courrier de B. Y.________ du 6
mai 2010 confirmant que la relation qui l’unit au recourant est forte;
- un courrier du 10 mai 2010 de D.________,
amie d’enfance de B. Y.________, qui espère que le recourant puisse retrouver
sa famille sans craindre d’être expulsé.
Il a en outre maintenu sa
réquisition tendant à l’audition de B. Y.________ et requis la délivrance d’une
attestation selon laquelle il était autorisé à séjourner et à travailler en
Suisse jusqu’à droit connu sur la procédure de recours.
Le 21 juin 2010, le juge
instructeur a attesté que le recourant était autorisé à séjourner et à
travailler dans le Canton de Vaud pendant la procédure de recours, celui-ci bénéficiant
de par la loi de l’effet suspensif.
Considérants
1.
Aux termes de l’art. 92 al. 1 de la loi vaudoise
du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le
Tribunal cantonal connaît des recours contre les décisions et décisions sur
recours rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit
aucune autre autorité pour en connaître. La cour est ainsi compétente pour
statuer sur les recours interjetés contre les décisions du Chef du DINT.
Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
2.
Est litigieuse la
question de savoir si c’est à juste titre que le Chef du DINT a révoqué
l’autorisation d’établissement dont le recourant est titulaire en application
des art. 62 let. b (par renvoi de l’art. 63 al. 1 let. a) et 63 al. 1 let.
b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
).
a) L'art. 63 al. 2 LEtr prévoit
que, lorsque l'étranger réside légalement en Suisse sans interruption depuis
plus de quinze ans, l'autorisation d'établissement ne peut être révoquée, par
renvoi aux autres dispositions, que si l'étranger attente de manière très grave
à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger, les met en danger
ou représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(art. 63 al. 1 let. b LEtr), ou encore si l'étranger a été
condamné à une peine privative de liberté de longue durée ou a fait l'objet
d'une mesure pénale prévue aux art. 64 ou 61 CP (art. 62 let. b LEtr).
Les motifs de révocation des art.
62.
et 63 LEtr correspondent en grande partie aux motifs d’expulsion prévus par
l’art. 10 de la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007 (cf. le message du Conseil fédéral
du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 p. 3469, sp. p.
3518). La jurisprudence développée sous l’empire de la LSEE peut donc
s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 63 LEtr (v. PE.2009.0499 du 1er
avril 2010).
b) Selon l'art. 10 al. 1 LSEE, un
étranger peut être expulsé de Suisse, notamment, s'il a été condamné par une autorité
judiciaire pour crime ou délit (let. a) ou encore si sa conduite, dans son
ensemble, et ses actes permettent de conclure qu’il ne veut pas s’adapter à
l’ordre établi dans le pays qui lui offre l’hospitalité ou qu’il n’en est pas
capable (let. b). Lorsque le refus d'octroyer ou de prolonger une autorisation
se fonde sur la commission d'infractions, la peine infligée par le juge pénal
est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à procéder à
la pesée des intérêts en présence (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2009
consid. 4.2;2C_418/2009 du 30 novembre 2009 consid. 4.1;2C_464/2009 du
21.
octobre 2009 consid. 5). Normalement, en cas de peine d'au moins deux ans de
détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte sur l'intérêt privé - et
celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf. ATF 135 II 377 consid.
4.3
et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185).
Les circonstances particulières de
l’infraction, la bonne intégration de l’intéressé et le développement positif
de sa personnalité depuis l’exécution de la peine peuvent cependant justifier
d’octroyer ou de renouveler son autorisation de séjour même si la limite des
deux ans est dépassée. Inversement, une condamnation moins importante peut
tomber sous la lettre b de l’art. 10 al. 1 LSEE, en particulier dans les
situations où existent de nombreuses condamnations à de petites peines. En tout
état, ce principe "des deux ans" ne peut être appliqué sans autre
discussion, lorsque la durée du séjour en Suisse est longue; plus la durée de
ce séjour aura été longue, plus les conditions pour prononcer l'expulsion
administrative doivent être appréciées restrictivement (PE.2002.0246 du 15 octobre
2002, in RDAF 2003 I 147; ATF 2C_152/2007 du 22 avril 2008 consid. 4.3 et les
réf.; ATF 2C_625/2007 du 2 avril 2008 consid. 7; PE.2008.0203 du 8 mai 2009;
PE.2009.0499 du 1er avril 2010).
Au sujet de l’art. 63 LEtr, le
chiffre 8.2.1.5.2 de la directive I "Domaine des étrangers" de
l’Office fédéral des migrations (directives ODM) précise que la jurisprudence
du Tribunal fédéral indiquant qu’une expulsion était en principe possible
lorsque la personne concernée a été condamnée à une peine privative de liberté
de longue durée (ATF 125 lI 521 précisé par ATF 2C_295/2009, op. cit.) est
applicable par analogie à la révocation d’une autorisation d’établissement.
c) La Cour européenne des droits de
l'homme a quant à elle rappelé dans un arrêt 42034/04 du 22 mai 2008 (Emre
Emrah c. Suisse) que, si la Convention ne garantit, comme tel, aucun droit pour
un étranger de résider sur le territoire d’un pays déterminé, exclure une
personne d’un pays où vivent ses parents proches constitue une ingérence dans
le droit au respect de la vie privée et familiale, qui doit remplir les
exigences de l’art. 8 § 2 de la Convention du 4 novembre 1950 de
sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Il faut donc rechercher si la mesure est prévue par la loi, justifiée par un ou
plusieurs buts légitimes et «nécessaire, dans une société démocratique». En ce
qui concerne cette dernière question, il convient de déterminer si la mesure
respecte un juste équilibre entre d’une part, le droit de l’intéressé au
respect de sa vie privée et familiale, et, d’autre part, la protection de
l’ordre public et la prévention des infractions pénales. Pour ce faire, il faut
tenir compte de quatre éléments principaux: la nature et la gravité de
l’infraction commise (1); la durée du séjour dans le pays dont il doit être
expulsé (2); le laps de temps écoulé entre la perpétration de l’infraction et
la mesure litigieuse, ainsi que la conduite de l’intéressé durant cette période
(3), et la solidité des liens sociaux, culturels et familiaux avec le pays hôte
et avec le pays de destination (4).
d) Dans l’arrêt 2C_651/2009 du 1er
mars 2010, le Tribunal fédéral a rappelé que comme sous l’empire de l’ancien
droit, le refus de l’autorisation, respectivement sa révocation, ne se justifie
que si la pesée des intérêts à effectuer dans le cas d’espèce fait apparaître
la mesure comme proportionnée aux circonstances (ATF 135 II 377 consid. 4.3 p.
381). Il convient de prendre en considération, dans la pesée des intérêts
publics et privés en présence, la gravité de la faute commise par l'étranger,
son degré d'intégration respectivement la durée de son séjour en Suisse et le
préjudice que l'intéressé et sa famille auraient à subir en raison de la mesure
(cf. art. 96 al. 1 LEtr; ATF 135 II 377 consid. 4.3 p. 381;2C_418/2009 du
30.
novembre 2009 consid. 4.1). Lorsque le motif d'expulsion consiste
dans la commission d'un délit ou d'un crime, la peine infligée par le juge
pénal est le premier critère servant à évaluer la gravité de la faute et à
peser les intérêts (ATF 134 II 10 consid. 4.3). Normalement, en cas de peine
d'au moins deux ans de détention, l'intérêt public à l'éloignement l'emporte
sur l'intérêt privé - et celui de sa famille - à pouvoir rester en Suisse (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3 et 4.4 p. 381 s.; 130 II 176 consid. 4.1 p. 185). La
jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse avec les ressortissants
étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout s'ils ne sont pas
eux-mêmes consommateurs de drogue, mais agissent par pur appât du gain
(ATF 2C_645/2007 du 12 février 2008 consid. 3.2.1;2C_651/2009 précité
consid. 4.3). Le risque de récidive est un facteur important permettant
d'apprécier le danger que présente un étranger pour l'ordre public (ATF 120 Ib
6.
consid. 4c). La durée de présence en Suisse d'un étranger constitue un autre
critère très important. Plus cette durée est longue, plus les conditions pour
prononcer l'expulsion administrative doivent être appréciées restrictivement
(ATF 125 II 521 consid. 2b). On doit également tenir compte des difficultés de
réintégration dans le pays d’origine (ATF 122 II 433 consid. 2c p. 436).
La réglementation prévue par l’art.
8.
de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) est, sur cette question, identique:
le droit au respect de la vie familiale (§1) n’est en effet pas absolu, en ce
sens qu’une ingérence dans l’exercice de ce droit est possible selon l’art. 8 §
2.
CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité
nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense
de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Il y
a donc également lieu ici de procéder à une pesée des intérêts en présence (cf.
ATF 135 II 377 consid. 4.3; 134 II 10 consid. 4.1). Seuls des liens familiaux
forts dans les domaines affectif et économique sont propres à faire passer au
second plan l’intérêt public à l’éloignement d’un étranger ayant adopté un
comportement répréhensible (dans ce sens, v. ATF 2C_530/2007 du 21 novembre
2007; ATF 120 Ib 1 consid. 3c p. 5).
3.
a) En l’espèce, le
recourant a été condamné le 11 août 2008 à une peine privative de liberté de
trois ans et demi pour infraction grave et contravention à la loi fédérale sur
les stupéfiants et infraction à la loi fédérale sur les armes, accessoires
d’armes et munition. Cette condamnation faisait suite à deux autres peines
prononcées à son endroit les 14 décembre 2004 et 28 septembre 2005, de respectivement
trois mois et vingt jours d’emprisonnement (avec sursis).
La durée totale des condamnations
dont le recourant a fait l’objet se monte ainsi à trois ans, neuf mois et vingt
jours, ce qui constitue une peine de longue durée au sens de l’art. 62 let. b
LEtr (cf. ATF 135 II 37 consid. 4.2 p. 379 ss). L’existence d’un motif de
révocation ne suffit cependant pas à prononcer la révocation de l’autorisation,
qui doit aussi répondre au principe de la proportionnalité (ATF 125 II 521
consid. 2a p. 523). Comme dans l’ancien droit, il appartient à l’autorité
compétente de prendre en considération l’ensemble des circonstances du cas
particulier. Dans ce cadre, il y a lieu de procéder à la pesée des intérêts
publics et privés en présence, en tenant compte de la situation personnelle de
l’étranger et son degré d’intégration (cf. ATF 2C_592/2009 du 17 février 2010
consid. 3.1).
b) Le recourant, qui vit en Suisse
depuis 1991, soit près de dix-neuf ans, peut se prévaloir de l’art. 8 § 1 CEDH afin
de ne pas être séparé de son fils de nationalité suisse avec lequel il
entretient des relations et qu’il a reconnu le 16 février 2010; mais les délits
commis n’excluent pas une ingérence dans la protection de la vie familiale du recourant
selon l’art. 8 § 2 CEDH. Il faut ainsi procéder à la pesée des intérêts en
présence également sous l’angle de l’art. 8 CEDH.
aa) Du point de vue de l’intérêt
public, il y lieu de constater que le recourant a été condamné à trois reprises
entre 2004 et 2008. La plus grave des condamnations est celle infligée en 2008,
soit une peine privative de liberté de trois ans et demi. Les infractions ont
été commises alors que le recourant était déjà majeur. Il ne s’agissait pas
d’infractions de peu de gravité et leur répétition est inquiétante. Le Tribunal
correctionnel a retenu dans son jugement du 11 août 2008 que le trafic auquel
s’était livré l’accusé ne pouvait être justifié par la nécessité, soit une
prétendue consommation personnelle importante de drogue, celle-ci demeurant
modeste, et que l’accusé avait agi par appât du gain, attiré par l’agent
facilement gagné. Or la jurisprudence se montre particulièrement rigoureuse
avec les ressortissants étrangers qui se livrent au trafic de drogue, surtout
s’ils ne sont pas eux-mêmes consommateurs de drogue mais agissent par pur appât
du gain (cf. ATF 2C_645/2007 consid. 3.2.1 et 2C_651/2009 consid. 4 précités).
Il existe donc un intérêt public
très sérieux à ce que le recourant cesse définitivement d’enfreindre l’ordre
juridique; or la révocation de son autorisation d’établissement constitue un
moyen permettant aux autorités suisses de mettre fin à son activité
délictueuse.
bb) A cet intérêt s’oppose celui du
recourant, né en 1982, qui vit en Suisse depuis 1991, soit depuis près de
dix-neuf ans. Cet intérêt privé est particulièrement important dans la mesure
où il est arrivé en Suisse en tant qu’enfant, alors âgé de neuf ans, et qu’il
n’est retourné dans son pays d’origine que pour y effectuer son service militaire.
S’il a passé les neuf premières années de sa vie en Bosnie, le recourant a,
selon ses explications, des liens ténus avec son pays d’origine. A l’inverse,
le recourant a grandi dans notre pays où il a suivi sa scolarité, passé son
adolescence et vécu sa vie d’adulte jusqu’à aujourd’hui. A cela s’ajoute qu’il
est le père d’un enfant de nationalité suisse qu’il voit régulièrement et qu’il
entretient une relation avec la mère de son enfant, de nationalité suisse
également. Les autres membres de sa famille nucléaire vivent également en
Suisse. En l’absence de lien dans le pays d’origine, la réintégration apparaît
hypothétique.
Par ailleurs, un renvoi du
recourant en Bosnie rendrait difficile la poursuite d’une relation régulière et
suivie avec son enfant, d’origine suisse. Or ce dernier a intérêt à maintenir
des relations personnelles avec son père (v. par analogie ATF 135 I 143 et 153,
arrêts qui tiennent compte davantage des intérêts de l’enfant suisse).
Quant à l’intégration
professionnelle du recourant, s’il est exact que celui-ci a essentiellement
effectué des missions temporaires, il a néanmoins démontré qu’il était capable
d’exercer une activité lucrative et de subvenir à ses besoins.
cc) S’agissant du risque de
récidive, il appartient à l'autorité intimée, lors de l'évaluation du risque de
récidive en relation avec la menace pour l'ordre public, de vérifier
concrètement la situation personnelle de l’intéressé, la menace devant être
actuelle (ATF 2C_98/2009 du 10 juin 2009 consid. 6).
En l’occurrence, l’autorité intimée
a retenu, dans sa décision du 1er octobre 2009, que le
recourant était un délinquant récidiviste, condamné à des peines privatives de
liberté d’une quotité totale de 3 ans, 9 mois et 20 jours; que le trafic
d’héroïne auquel il s’était livré constituait une atteinte très grave à la
sécurité et à l’ordre publics, fondant la révocation de son autorisation
d’établissement; qu’il s’était livré au trafic de stupéfiants par appât du gain;
qu’il n’avait pas réussi véritablement à s’intégrer professionnellement dans
notre pays et que la présence en Suisse de sa concubine et de son enfant suisses
ainsi que de ses parents et de ses deux frères ne l’avait pas empêché de se
livrer à un trafic d’héroïne, si bien que la révocation de son autorisation d’établissement
et son éloignement apparaissaient proportionnés et adéquats pour assurer la
protection de l’ordre et de la sécurité publics.
Compte tenu des longues peines
privatives de liberté prononcées à l’encontre du recourant et des infractions
graves et répétées commises entre 2004 et 2007, la révocation de son
autorisation de séjour est envisageable. Il appartient toutefois à l'autorité
intimée, lors de l'évaluation du risque de récidive en relation avec la menace
pour l'ordre public, de vérifier concrètement la situation personnelle de
l’intéressé, la menace devant être actuelle (ATF 2C_98/2009 précité consid. 6).
Or l'autorité intimée n'a pas procédé à un tel examen en l'espèce.
En effet, elle s’est basée sur les
éléments découlant du jugement du Tribunal correctionnel du 11 août 2008, mais
n’a en aucune façon tenu compte de la situation du recourant telle qu’elle
ressort du jugement rendu par le juge d’application des peines le 14 mai
2010, lequel lui a été communiqué et dont il résulte notamment que le recourant
paraît crédible quand il soutient ne rien vouloir entreprendre à l’avenir qui
puisse lui faire perdre l’estime des siens, étant conscient avoir épuisé son
droit à l’erreur. L’autorité intimée n’a pas examiné le comportement de
l’intéressé depuis sa libération conditionnelle. Elle n'a fait que des
suppositions sur ses chances de réinsertion, sans l'entendre, ni lui, ni ses
proches, ni la personne en charge de l'assistance de probation. Elle n'a pas
cherché à vérifier si les relations entre le père et son enfant étaient
étroites et effectives depuis sa sortie de détention, par exemple en entendant
la mère de l'enfant, ni si le recourant avait conservé des contacts avec son
pays d'origine, qu'il a quitté aujourd'hui depuis près de dix-neuf ans. Elle
n'a également pas considéré le comportement du recourant depuis la commission
des infractions (novembre 2007), en particulier son comportement en détention.
La décision attaquée doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'autorité intimée pour compléter
l’instruction dans le sens des considérants (risque de récidive et réinsertion
sociale) et statuer à nouveau.
4.
Vu l'issue de la
procédure, les frais de justice doivent être laissés à la charge de l'Etat
(art. 49 al. 1 LPA-VD). Agissant par l'intermédiaire d'un mandataire
professionnel, le recourant a en outre droit à des dépens (art. 55 LPA-VD),
qu’il convient d’arrêter à un montant de 1'000 francs, à charge du DINT.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision du Département de l’intérieur du 1er
octobre 2009 est annulée, la cause lui étant renvoyée pour compléter
l’instruction dans le sens des considérants et statuer à nouveau.
III.
Il n’est pas perçu d’émolument de justice.
IV.
L’Etat de Vaud, par la caisse du Département de
l’intérieur, versera au recourant une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre
de dépens.
Lausanne, le 19 août 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.