PE.2009.0638
CDAP - PE.2009.0638 - 2010-07-01 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)
1 juillet 2010Français9 min
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N° affaire:
PE.2009.0638
Autorité:, Date décision:
CDAP, 01.07.2010
Juge:
EB
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ Y.________/Service de la population (SPOP)
MARIAGE
PROCÉDURE PRÉPARATOIRE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-30-1-b
Résumé contenant:
Rejet d'un recours contre une décision du SPOP refusant de délivrer une autorisation de séjour en vue de mariage. En l'espèce, la recourante n'a pas démontré que le mariage aurait lieu dans un délai raisonnable, étant précisé qu'elle a disposé d'un délai de plus d'une année pour engager les démarches nécessaires. Par ailleurs, l'intensité de la relation entre les fiancés n'est pas prouvée, notamment en ce qui concerne l'étendue d'une prise en charge, dès lors que la recourante a dû travailler dans un salon de massage sept jours sur sept.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 1er
juillet 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs ; Nicole Riedle, greffière.
recourante
A.X.Y.________, c/o
B.Z.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Autorisation de séjour
Recours A.X.Y.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2009 lui refusant une
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.Y.________, née le 1er novembre
1983 au Brésil, est entrée en Suisse au mois d'octobre 2008 en vue de se marier
avec son fiancé, B.Z.________ (ci-après: B.Z.________). Elle avait fait
connaissance avec ce dernier au Brésil à 2.******** en été 2007 et elle avait
gardé des contacts depuis lors.
B.
B.Z.________ a signé le 11 février 2009 une
attestation de prise en charge financière et la requérante a produit le contrat
de bail pour l’occupation d’un appartement de trois pièces situé à l'avenue de
la 3.******** à 4.********. Il ressort toutefois d'un rapport établi par la
Gendarmerie le 29 mars 2009, que B.Z.________ avait aussi proposé un
partenariat avec C.________, originaire du Brésil, né en 1957, en vue de
l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.
C.
A.X.Y.________ a été interpellée le dimanche 5
avril 2009 au Salon de massage "5.********", situé à la route des 6.********
à 4.********. Elle indiquait notamment que son ami était actuellement sans
emploi et qu'elle devait également entretenir son fils, D.________, né le 6
octobre 1999 ainsi que sa mère, restés au Brésil. C'est la raison pour laquelle
elle avait décidé de travailler comme masseuse érotique. Elle travaillait dans
le salon depuis le 14 mars 2009 et elle avait exercé auparavant à 7.******** à 8.********
pendant environ un mois. Elle indiquait travailler au "5.********"
sept jours par semaine, de 9 heures à 22 heures.
D.
Lors d'un nouveau contrôle effectué le 25 avril
2009 par la police de 8.********, A.X.Y.________ a été interpellée à nouveau au
salon "5.********". Elle indiquait continuer à travailler dans le
salon à raison de 3 jours par semaine pour gagner environ 4'000 fr. par mois.
Lors de son audition, une carte de sortie lui a été remise. Le recours formé
contre cette carte de sortie (dossier PE.2009.0242) a été déclaré sans objet
par décision du 7 juillet 2009.
E.
En date du 26 octobre 2009, le SPOP a refusé
l'autorisation de séjour pour la préparation du mariage en raison du fait que
les démarches entreprises à l’Etat civil en vue du mariage avec B.Z.________
étaient toujours en cours et que l’autorité n'était pas encore en possession de
l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage ; en particulier,
aucune date pour la célébration du mariage n'avait été fixée.
F.
A.X.Y.________ a recouru contre cette décision
auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par
acte du 26 novembre 2009. Elle conclut à l'annulation de la décision du SPOP du
26 octobre 2009 et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage
avec B.Z.________. Elle demande à pouvoir être entendue avec son fiancé
B.Z.________; elle demande expressément la tenue d'une audience de débats au
sens de l'art. 6 CEDH.
G.
Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 5
janvier 2010 en concluant à son rejet et un délai au 25 janvier 2010 a été
accordé à A.X.Y.________ pour le dépôt d'un éventuel mémoire complémentaire.
H.
Le tribunal a tenu une audience le 31 mai 2010 à
laquelle A.X.Y.________ ne s’est pas présentée. Une personne non identifiée,
quelques jours avant l’audience, avait téléphoné au secrétariat du tribunal
pour indiquer que la recourante était retournée au Brésil et qu’elle ne pouvait
se présenter à l’audience. Il a été demandé à l’auteur de l’appel téléphonique
de confirmer par écrit cette information, confirmation qui n’est pas parvenue
au tribunal. Par ailleurs, le SPOP a produit au tribunal le 20 mai 2010 un avis
de l’Etat civil du 9.******** selon lequel il demandé aux fiancés le 27 avril
2010 de confirmer leur intention de poursuivre les démarches en vue du mariage,
mais que cette demande était restée sans réponse à ce jour.
Considérants
1.
a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur
les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible
déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir
compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.
La Directive de l'Office fédéral des migrations concernant la loi fédérale sur
les étrangers (Directives LEtr, version 1.07.09) apporte au chiffre 5.6.2.2.3
les précisions suivantes pour l’étranger qui vient en Suisse en vue de préparer
son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire du permis
d’établissement :
«(…)
une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée
pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen
suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère
durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse,
l'Office de l'Etat civil doit alors fournir une attestation confirmant que les
démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que
le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du
regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers
suffisants ou l'absence d'indice d'un mariage de complaisance et aucun motif
d'expulsion). »
b) En l'espèce, il appartient à la
recourante de prouver que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable, le
cas échéant en produisant l'avis de clôture de la procédure préparatoire de
mariage ou la date effectivement prévue pour le mariage. Il apparaît en
l’espèce que la procédure préparatoire de mariage se heurte à des obstacles et
il est douteux que le mariage puisse intervenir dans un délai raisonnable. La
recourante est d’ailleurs entrée en Suisse au mois d'octobre 2008 et disposait
donc d’un délai de plus d'une année pour engager toutes les démarches
nécessaires à la procédure préparatoire de mariage, laquelle n’et pas encore
terminée. La recourante n'a au surplus pas déposé de mémoire complémentaire
dans le délai qui lui était fixé à cet effet, elle ne s’est pas présentée à
l’audience du 31 mai 2010 et elle n’a pas répondu non plus à l’interpellation
de l’Etat civil du 9.******** du 27 avril 2010.
c) Les directives de l’Office
fédéral des migrations règlent encore le cas des couples concubins sans enfants
dans les termes suivants :
« Le
partenaire d’un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation
de séjour à l’année (titre de séjour B ou C) peut obtenir une autorisation de
séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :
a.
l’existence d’une relation stable d’une certaine
durée est démontrée
b.
l’intensité de la relation est confirmée par
d’autres éléments, tels que
c.
une convention entre concubins réglant la
manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex.
contrat de partenariat),
d.
la volonté et la capacité du partenaire étranger
de s’intégrer dans le pays d’accueil ;
e.
il ne peut être exigé du partenaire étranger de
vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non
soumis à autorisation ;
f.
il n’existe aucune violation de l’ordre public
(par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr) ;
g.
le couple concubin vit ensemble en
Suisse. »
Il
n'apparaît pas que ces conditions soient remplies pour la recourante. Tout
d'abord, l'intensité de la relation entre les fiancés n’est pas prouvée
notamment en ce qui concerne l'étendue d'une prise en charge et les devoirs
d'assistance. En effet, alors que le fiancé de la recourante avait signé une
attestation de prise en charge financière, la recourante a dû travailler au
salon « 5.********» sept jours sur sept pour subvenir à ses besoins et à
ceux de sa famille au Brésil. Il est d’ailleurs douteux que son fiancé ait pu
ignorer une telle activité. Au surplus, la recourante semble s’être
désintéressée de la procédure et du projet de mariage avec B.Z.________.
2.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce
résultat, les frais de justice, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la
recourante.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
octobre 2009 est maintenue.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 1er juillet 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.