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Décision

PE.2009.0638

CDAP - PE.2009.0638 - 2010-07-01 - A. X._____ Y._____/Service de la population (SPOP)

1 juillet 2010Français9 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.Y.________, née le 1er novembre

1983 au Brésil, est entrée en Suisse au mois d'octobre 2008 en vue de se marier

avec son fiancé, B.Z.________ (ci-après: B.Z.________). Elle avait fait

connaissance avec ce dernier au Brésil à 2.******** en été 2007 et elle avait

gardé des contacts depuis lors.

B.

B.Z.________ a signé le 11 février 2009 une

attestation de prise en charge financière et la requérante a produit le contrat

de bail pour l’occupation d’un appartement de trois pièces situé à l'avenue de

la 3.******** à 4.********. Il ressort toutefois d'un rapport établi par la

Gendarmerie le 29 mars 2009, que B.Z.________ avait aussi proposé un

partenariat avec C.________, originaire du Brésil, né en 1957, en vue de

l'octroi d'une autorisation de séjour en sa faveur.

C.

A.X.Y.________ a été interpellée le dimanche 5

avril 2009 au Salon de massage "5.********", situé à la route des 6.********

à 4.********. Elle indiquait notamment que son ami était actuellement sans

emploi et qu'elle devait également entretenir son fils, D.________, né le 6

octobre 1999 ainsi que sa mère, restés au Brésil. C'est la raison pour laquelle

elle avait décidé de travailler comme masseuse érotique. Elle travaillait dans

le salon depuis le 14 mars 2009 et elle avait exercé auparavant à 7.******** à 8.********

pendant environ un mois. Elle indiquait travailler au "5.********"

sept jours par semaine, de 9 heures à 22 heures.

D.

Lors d'un nouveau contrôle effectué le 25 avril

2009 par la police de 8.********, A.X.Y.________ a été interpellée à nouveau au

salon "5.********". Elle indiquait continuer à travailler dans le

salon à raison de 3 jours par semaine pour gagner environ 4'000 fr. par mois.

Lors de son audition, une carte de sortie lui a été remise. Le recours formé

contre cette carte de sortie (dossier PE.2009.0242) a été déclaré sans objet

par décision du 7 juillet 2009.

E.

En date du 26 octobre 2009, le SPOP a refusé

l'autorisation de séjour pour la préparation du mariage en raison du fait que

les démarches entreprises à l’Etat civil en vue du mariage avec B.Z.________

étaient toujours en cours et que l’autorité n'était pas encore en possession de

l'avis de clôture de la procédure préparatoire de mariage ; en particulier,

aucune date pour la célébration du mariage n'avait été fixée.

F.

A.X.Y.________ a recouru contre cette décision

auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal par

acte du 26 novembre 2009. Elle conclut à l'annulation de la décision du SPOP du

26 octobre 2009 et à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue du mariage

avec B.Z.________. Elle demande à pouvoir être entendue avec son fiancé

B.Z.________; elle demande expressément la tenue d'une audience de débats au

sens de l'art. 6 CEDH.

G.

Le SPOP s'est déterminé sur le recours le 5

janvier 2010 en concluant à son rejet et un délai au 25 janvier 2010 a été

accordé à A.X.Y.________ pour le dépôt d'un éventuel mémoire complémentaire.

H.

Le tribunal a tenu une audience le 31 mai 2010 à

laquelle A.X.Y.________ ne s’est pas présentée. Une personne non identifiée,

quelques jours avant l’audience, avait téléphoné au secrétariat du tribunal

pour indiquer que la recourante était retournée au Brésil et qu’elle ne pouvait

se présenter à l’audience. Il a été demandé à l’auteur de l’appel téléphonique

de confirmer par écrit cette information, confirmation qui n’est pas parvenue

au tribunal. Par ailleurs, le SPOP a produit au tribunal le 20 mai 2010 un avis

de l’Etat civil du 9.******** selon lequel il demandé aux fiancés le 27 avril

2010 de confirmer leur intention de poursuivre les démarches en vue du mariage,

mais que cette demande était restée sans réponse à ce jour.

Considérants

1.

a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale sur

les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) prévoit qu'il est possible

déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29 LEtr), notamment pour tenir

compte des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs.

La Directive de l'Office fédéral des migrations concernant la loi fédérale sur

les étrangers (Directives LEtr, version 1.07.09) apporte au chiffre 5.6.2.2.3

les précisions suivantes pour l’étranger qui vient en Suisse en vue de préparer

son mariage avec un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire du permis

d’établissement :

«(…)

une autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée

pour permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen

suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation de séjour à caractère

durable ou d'établissement (titre de séjour B ou C). Avant l'entrée en Suisse,

l'Office de l'Etat civil doit alors fournir une attestation confirmant que les

démarches en vue du mariage ont été entreprises et que l'on peut escompter que

le mariage aura lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du

regroupement familial ultérieur doivent être remplies (p. ex. moyens financiers

suffisants ou l'absence d'indice d'un mariage de complaisance et aucun motif

d'expulsion). »

b) En l'espèce, il appartient à la

recourante de prouver que le mariage aura lieu dans un délai raisonnable, le

cas échéant en produisant l'avis de clôture de la procédure préparatoire de

mariage ou la date effectivement prévue pour le mariage. Il apparaît en

l’espèce que la procédure préparatoire de mariage se heurte à des obstacles et

il est douteux que le mariage puisse intervenir dans un délai raisonnable. La

recourante est d’ailleurs entrée en Suisse au mois d'octobre 2008 et disposait

donc d’un délai de plus d'une année pour engager toutes les démarches

nécessaires à la procédure préparatoire de mariage, laquelle n’et pas encore

terminée. La recourante n'a au surplus pas déposé de mémoire complémentaire

dans le délai qui lui était fixé à cet effet, elle ne s’est pas présentée à

l’audience du 31 mai 2010 et elle n’a pas répondu non plus à l’interpellation

de l’Etat civil du 9.******** du 27 avril 2010.

c) Les directives de l’Office

fédéral des migrations règlent encore le cas des couples concubins sans enfants

dans les termes suivants :

« Le

partenaire d’un citoyen suisse ou avec un étranger titulaire d'une autorisation

de séjour à l’année (titre de séjour B ou C) peut obtenir une autorisation de

séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :

a.

l’existence d’une relation stable d’une certaine

durée est démontrée

b.

l’intensité de la relation est confirmée par

d’autres éléments, tels que

c.

une convention entre concubins réglant la

manière et l’étendue d’une prise en charge des devoirs d’assistance (par ex.

contrat de partenariat),

d.

la volonté et la capacité du partenaire étranger

de s’intégrer dans le pays d’accueil ;

e.

il ne peut être exigé du partenaire étranger de

vivre la relation à l’étranger ou dans le cadre de séjours touristiques non

soumis à autorisation ;

f.

il n’existe aucune violation de l’ordre public

(par analogie avec l’art. 51, en relation avec l’art. 62 LEtr) ;

g.

le couple concubin vit ensemble en

Suisse. »

Il

n'apparaît pas que ces conditions soient remplies pour la recourante. Tout

d'abord, l'intensité de la relation entre les fiancés n’est pas prouvée

notamment en ce qui concerne l'étendue d'une prise en charge et les devoirs

d'assistance. En effet, alors que le fiancé de la recourante avait signé une

attestation de prise en charge financière, la recourante a dû travailler au

salon « 5.********» sept jours sur sept pour subvenir à ses besoins et à

ceux de sa famille au Brésil. Il est d’ailleurs douteux que son fiancé ait pu

ignorer une telle activité. Au surplus, la recourante semble s’être

désintéressée de la procédure et du projet de mariage avec B.Z.________.

2.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, les frais de justice, arrêtés à 500 fr. sont mis à la charge de la

recourante.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

octobre 2009 est maintenue.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Jc/Lausanne, le 1er juillet 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.