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Décision

PE.2009.0639

CDAP - PE.2009.0639 - 2010-01-19 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

19 janvier 2010Français8 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante iranienne née le 21

mars 1975, est titulaire d’un diplôme d’études approfondies en droit

international, délivré le 2 décembre 2006 par l’Université de 2.********; elle

dispose également d’un diplôme de traductrice délivré par l’Université d’3.********

à 1.********. Depuis 2007, elle travaille comme expert juridique auprès d’une

banque iranienne, à 1.********.

B.

Le 14 juin 2009, A.X.________ a formé auprès de

l’Ambassade de Suisse à 1.******** une demande de visa Schengen, en vue

d’obtenir l’autorisation de séjourner en Suisse pour y suivre les cours de la

Faculté de droit de l’Université de 4.********, en vue de l’obtention d’une

maîtrise universitaire en droit. Le 24 août 2009, le Service de la population

(ci-après: le SPOP) a fait part à A.X.________ de son intention de rejeter sa

requête. A.X.________ s’est déterminée à ce sujet, en expliquant que son projet

était de préparer un doctorat en droit; toutefois, à raison des règles en

vigueur, elle était obligée pour cela d’obtenir préalablement une maîtrise;

elle s’est engagée à quitter la Suisse une fois sa formation terminée. Le 21

octobre 2009, le SPOP a rejeté la demande.

C.

A.X.________ a recouru, en concluant

principalement à la réforme de la décision du 21 octobre 2009, en ce sens que

lui soit octroyée une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une

autorisation de séjour temporaire pour études. Subsidiairement, la recourante

requiert l’annulation de la décision attaquée. Le SPOP a produit son dossier;

il n’a pas été invité à répondre au recours.

D.

Le Tribunal a statué par voie de circulation,

selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008

sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 du 16 décembre

2005.

sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue

d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de

l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que des

moyens financiers nécessaires (let. c); qu’il paraît assuré qu'il quittera la

Suisse (let. d). A ce propos l’art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre

2007.

relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative

(OASA; RS 142.201) précise ce qui suit:

"Art. 23

Qualifications personnelles

(art. 27 LEtr)

1.

L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers

nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:

a.

une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une

personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires

d’une autorisation de séjour ou d’établissement;

b.

la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence

de valeurs patrimoniales suffisantes;

c.

une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2.

Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:

a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant

dans ce sens;

b.

lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique

que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c.

lorsque le programme de formation est respecté.

3.

Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de

huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment

motivés.

4.

L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.

Il ressort en outre des directives

édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des

étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er

juillet 2009) intitulé "formation et perfectionnement" qu'au vu du

nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer

une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être

respectées de manière rigoureuse. Ces directives précisent en outre que, sous

réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne

peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former

ou se perfectionner (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Ce critère de

l’âge tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus

immédiat à suivre une formation que ceux, plus âgés, disposent d’une formation

suffisante pour accéder au marché du travail (cf. en dernier lieu arrêt

PE.2009.0204 du 13 novembre 2009, et les références cités). Il est appliqué

avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grade ou d’un

complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,

l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout

naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne

revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment

lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle

d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable

à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première

instance et de recours) doivent se montrer strictes (arrêt PE.2009.0204,

précité).

b) En l’occurrence, la recourante

n’a pas produit les renseignements propres à confirmer que les conditions de

l’art. 27 al. 1 let. a, b et c LEtr, mis en relation avec l’art. 23 al. 1 let.

a, b et c OASA sont remplies. L’Université de 4.******** n’a confirmé

l’inscription de la recourante, ni sa capacité à suivre le cursus dans lequel

elle souhaite s’engager. De même, on ignore si la recourante dispose des moyens

financiers suffisants pour assurer une formation de longue haleine (deux ans

pour la maîtrise et six ans au maximum pour un doctorat). Or, dans cette

perspective lointaine, la recourante serait âgée de quarante-deux ans à la fin

de ses études. Cela accroît le risque qu’au terme d’une période aussi longue,

la sortie de Suisse ne soit plus assurée, nonobstant le patriotisme affirmé de

la recourante. Même s’il n’y a pas lieu de douter de la sincérité de la

recourante, son projet paraît quelque peu irréaliste. A cela s’ajoute qu’elle

dispose déjà d’une formation universitaire obtenue dans son pays, qui lui a

permis d’obtenir un emploi. Il n’existe dès lors pas de motifs de lui accorder

une autorisation de séjour pour études, compte tenu également de son âge, et de

celui, prévisible, qui sera le sien au terme des études qu’elle envisage de

faire.

2.

Le recours doit ainsi être rejeté, et la

décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante

(art. 49 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.

55.

et 56 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décison rendue le 21 octobre 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de la recourante.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 19 janvier 2010/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.