PE.2009.0639
CDAP - PE.2009.0639 - 2010-01-19 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
19 janvier 2010Français8 min
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N° affaire:
PE.2009.0639
Autorité:, Date décision:
CDAP, 19.01.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
ÉTUDES UNIVERSITAIRES
LEI-27-1
OASA-23-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'une autorisation de séjour pour études, s'agissant d'une ressortissante iranienne âgée de 34 ans, titulaire d'un diplôme de droit international obtenu dans son pays, et qui souhaite étudier à l'Université de Lausanne, en vue d'obtenir une maîtrise en droit, puis un doctorat en droit. Les documents requis selon l'art. 27 LEtr et 23 OASA n'ont pas été fournis. En outre, compte tenu de la longueur des études projetées (huit ans, soit deux pour la maîtrise et six pour la thèse), ainsi que de l'âge de la recourante, il y a fort à craindre que celle-ci ne retourne pas dans son pays, quoiqu'elle en dise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 19 janvier 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; MM. François Gillard et Jacques Haymoz,
assesseurs.
Recourante
A.X.________, à 1.******** (Iran), représentée par Me Francesco Andrea Delcò, avocat
à Lausanne
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 21 octobre 2009 refusant de lui octroyer
une autorisation d'entrée en Suisse, respectivement une autorisation
temporaire de séjour pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante iranienne née le 21
mars 1975, est titulaire d’un diplôme d’études approfondies en droit
international, délivré le 2 décembre 2006 par l’Université de 2.********; elle
dispose également d’un diplôme de traductrice délivré par l’Université d’3.********
à 1.********. Depuis 2007, elle travaille comme expert juridique auprès d’une
banque iranienne, à 1.********.
B.
Le 14 juin 2009, A.X.________ a formé auprès de
l’Ambassade de Suisse à 1.******** une demande de visa Schengen, en vue
d’obtenir l’autorisation de séjourner en Suisse pour y suivre les cours de la
Faculté de droit de l’Université de 4.********, en vue de l’obtention d’une
maîtrise universitaire en droit. Le 24 août 2009, le Service de la population
(ci-après: le SPOP) a fait part à A.X.________ de son intention de rejeter sa
requête. A.X.________ s’est déterminée à ce sujet, en expliquant que son projet
était de préparer un doctorat en droit; toutefois, à raison des règles en
vigueur, elle était obligée pour cela d’obtenir préalablement une maîtrise;
elle s’est engagée à quitter la Suisse une fois sa formation terminée. Le 21
octobre 2009, le SPOP a rejeté la demande.
C.
A.X.________ a recouru, en concluant
principalement à la réforme de la décision du 21 octobre 2009, en ce sens que
lui soit octroyée une autorisation d’entrée en Suisse, respectivement une
autorisation de séjour temporaire pour études. Subsidiairement, la recourante
requiert l’annulation de la décision attaquée. Le SPOP a produit son dossier;
il n’a pas été invité à répondre au recours.
D.
Le Tribunal a statué par voie de circulation,
selon la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV 173.36).
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 27 al. 1 du 16 décembre
2005.
sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être admis en vue
d'une formation ou d'un perfectionnement à condition que la direction de
l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés (let. a); qu’il dispose d'un logement approprié (let. b), ainsi que des
moyens financiers nécessaires (let. c); qu’il paraît assuré qu'il quittera la
Suisse (let. d). A ce propos l’art. 23 de l'ordonnance fédérale du 24 octobre
2007.
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201) précise ce qui suit:
"Art. 23
Qualifications personnelles
(art. 27 LEtr)
1.
L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens financiers
nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant notamment:
a.
une déclaration d’engagement ainsi qu’une attestation de revenu ou de fortune d’une
personne solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires
d’une autorisation de séjour ou d’établissement;
b.
la confirmation d’une banque reconnue en Suisse permettant d’attester l’existence
de valeurs patrimoniales suffisantes;
c.
une garantie ferme d’octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2.
Il paraît assuré que l’étranger quittera la Suisse notamment:
a. lorsqu’il dépose une déclaration d’engagement allant
dans ce sens;
b.
lorsqu’aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique
que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c.
lorsque le programme de formation est respecté.
3.
Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une durée maximale de
huit ans est admis. Des dérogations ne sont possibles que dans des cas dûment
motivés.
4.
L’exercice d’une activité lucrative se fonde sur les art. 38 à 40.
Il ressort en outre des directives
édictées par l'Office des migrations (ci-après: ODM) concernant le séjour des
étrangers, plus spécialement de leur chapitre 5, point 5.1 (état au 1er
juillet 2009) intitulé "formation et perfectionnement" qu'au vu du
nombre important d'étrangers demandant à être admis en Suisse pour y effectuer
une formation, les conditions fixées aux art. 27 LEtr et 23ss OASA doivent être
respectées de manière rigoureuse. Ces directives précisent en outre que, sous
réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de trente ans ne
peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former
ou se perfectionner (cf. ATAF C-482/2006 du 27 février 2008). Ce critère de
l’âge tend à privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus
immédiat à suivre une formation que ceux, plus âgés, disposent d’une formation
suffisante pour accéder au marché du travail (cf. en dernier lieu arrêt
PE.2009.0204 du 13 novembre 2009, et les références cités). Il est appliqué
avec nuance et retenue lorsqu’il s’agit notamment d’études post-grade ou d’un
complément de formation indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses,
l’étudiant licencié désirant entreprendre un second cycle est tout
naturellement plus âgé que celui qui entreprend des études de base et l’âge ne
revêt par conséquent pas la même importance. Il en va en revanche différemment
lorsqu’il s’agit pour l’étudiant en cause d’entreprendre un nouveau cycle
d’études de base qui ne constitue à l’évidence pas un complément indispensable
à sa formation préalable. Dans ce cas, les autorités cantonales (de première
instance et de recours) doivent se montrer strictes (arrêt PE.2009.0204,
précité).
b) En l’occurrence, la recourante
n’a pas produit les renseignements propres à confirmer que les conditions de
l’art. 27 al. 1 let. a, b et c LEtr, mis en relation avec l’art. 23 al. 1 let.
a, b et c OASA sont remplies. L’Université de 4.******** n’a confirmé
l’inscription de la recourante, ni sa capacité à suivre le cursus dans lequel
elle souhaite s’engager. De même, on ignore si la recourante dispose des moyens
financiers suffisants pour assurer une formation de longue haleine (deux ans
pour la maîtrise et six ans au maximum pour un doctorat). Or, dans cette
perspective lointaine, la recourante serait âgée de quarante-deux ans à la fin
de ses études. Cela accroît le risque qu’au terme d’une période aussi longue,
la sortie de Suisse ne soit plus assurée, nonobstant le patriotisme affirmé de
la recourante. Même s’il n’y a pas lieu de douter de la sincérité de la
recourante, son projet paraît quelque peu irréaliste. A cela s’ajoute qu’elle
dispose déjà d’une formation universitaire obtenue dans son pays, qui lui a
permis d’obtenir un emploi. Il n’existe dès lors pas de motifs de lui accorder
une autorisation de séjour pour études, compte tenu également de son âge, et de
celui, prévisible, qui sera le sien au terme des études qu’elle envisage de
faire.
2.
Le recours doit ainsi être rejeté, et la
décision attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge de la recourante
(art. 49 LPA-VD). L’allocation de dépens n’entre pas en ligne de compte (art.
55.
et 56 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décison rendue le 21 octobre 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de la recourante.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 19 janvier 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.