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Décision

PE.2009.0640

CDAP - PE.2009.0640 - 2010-02-25 - X c/Service de la population (SPOP)

25 février 2010Français13 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant camerounais né le 23

août 1974, est entré légalement en Suisse le 24 avril 2002 et a été autorisé à

y séjourner pour une durée maximale de soixante jours.

Lui-même et sa compagne, B.Y.________,

ressortissante mauricienne née le 14 mars 1979 et titulaire d’un permis de

séjour en Suisse, ont entrepris de se marier en début d’année 2009. Selon les

pièces versées au dossier de l’Office d’état civil, B.Y.________ est au

bénéfice d’un contrat de travail. Au mois d’octobre 2008, elle avait généré un

salaire de 1083.85 fr. brut. Pour ce même mois, elle avait bénéficié de l’aide

sociale en touchant un revenu d’insertion se montant à 1203.60 fr..

Le 3 mars 2009, le dossier de

l’Office de l’état civil a été transmis au Service de la population (ci-après SPOP)

pour qu’il statue sur les conditions de séjour de l’intéressé. Le 17 avril

2009, le SPOP a requis des informations sur son entrée en Suisse ainsi que sur

les circonstances de la rencontre avec sa femme. Le Service précité lui a en

outre demandé de lui transmettre l’avis de clôture de la procédure préparatoire

de mariage émise par l’Office de l’Etat civil avec indication de la date fixée

pour la célébration du mariage.

Par lettre non datée, A.X.________

a expliqué au SPOP qu’il avait rencontré son épouse il y avait une année et

demi au cours d’une « soirée mauricienne » et qu’il était entré en

Suisse au bénéfice d’un visa.

Suite au dépôt de l’ensemble des pièces

requises, l’Office de l’état civil a attesté le 25 août 2009 que les fiancés

avaient signé les déclarations relatives aux conditions du mariage et que le

dossier était transmis à la Direction de l’état civil, pour authentification

des documents du fiancé délivrés par le Cameroun.

Le 3 septembre 2009, la Direction

de l’état civil a confirmé au requérant que, compte tenu des fréquentes falsifications

de documents officiels au Cameroun, elle procéderait à une authentification des

documents reçus par le biais de la représentation suisse au Cameroun. La

Direction précitée a précisé qu’une telle procédure pouvait durer entre 5 et 8

mois.

B.

Par décision du 3 novembre 2009, le SPOP a

refusé de délivrer à A.X.________ une autorisation de séjour en vue de

préparation du mariage. Ledit Service a par ailleurs imparti au requérant un

délai d’un mois pour quitter la Suisse.

C.

Le 30 novembre 2009, A.X.________ a interjeté

recours auprès de la Cour de droit administratif et de droit public du Tribunal

cantonal contre la décision du SPOP du 3 novembre 2009. Il requiert de pouvoir

rester en Suisse durant la procédure préparatoire de son mariage.

Le 6 janvier 2010, le SPOP s’est

déterminé sur le recours. Il a conclu à son rejet. Il a notamment relevé que

dans la mesure où B.Y.________ se trouvait encore à l’aide sociale, un

regroupement familial semblait dénué de chances de succès. Par ailleurs, le

recourant ne cohabiterait avec elle que depuis moins d’une année, ce qui serait

insuffisant pour autoriser le recourant à continuer à vivre auprès d’elle.

Considérants

1.

a) La matière est régie par la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er

janvier 2008. En principe, un étranger n’a pas de droit à une autorisation de

séjour, à moins que ne puisse être invoquée une disposition particulière du

droit fédéral ou d’un traité accordant le droit à la délivrance d’une telle

autorisation (ATF 131 II 339 consid. 1).

b) En l’occurrence, le recourant se

base sur sa relation avec B.Y.________, titulaire d’une simple autorisation de

séjour annuelle en Suisse, pour être autorisé à demeurer en Suisse en vue de

préparer leur mariage.

2.

a) La LEtr ne prévoit, ni dans ses conditions

ordinaires d’admission, ni à titre de regroupement familial, un droit ou la

possibilité d’obtenir un permis de séjour pour un tel motif.

b) Il est toutefois possible de

déroger aux conditions ordinaires d’admission notamment pour tenir compte des

cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics majeurs (art. 30

al. 1 let. b LEtr; cf. art. 31 de l’ordonnance relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative – OASA, RS 142.201). Sur cette

base, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a édicté des directives

relatives au séjour en vue de préparation du mariage (dernier état au 1er

juillet 2009, ci-après Directives LEtr), dont le ch. 5.6.2.2.3 a la teneur

suivante:

« En

application de l’art. 30 let. b LEtr, en relation avec l’art. 31 OASA, une

autorisation de séjour de durée limitée peut en principe être délivrée pour

permettre à un étranger de préparer en Suisse son mariage avec un citoyen

suisse ou avec un titulaire d’une autorisation de séjour à caractère durable ou

d’établissement (titre de séjour B ou C). Avant l’entrée en Suisse, l’office

d’état civil doit fournir une attestation confirmant que les démarches en vue

de mariage ont été entreprises et que l’on peut escompter que le mariage aura

lieu dans un délai raisonnable. De surcroît, les conditions du regroupement

familial doivent être remplies (p. ex. moyens financiers suffisants, absence

d’indices de mariage de complaisance, aucun motif d’expulsion). Des séjours

d’une durée supérieure à six mois ne peuvent être accordés que dans des cas

isolés qui le justifient. Des séjours d’une durée supérieure à douze mois sont

soumis à autorisation [nda, en réalité à approbation, (…)]. La procédure

relative au contrôle des documents de mariage est régie par la directive de

l’ODM du 1er décembre 2005 (…) ».

En l’occurrence, force est

d’admettre que le recourant ne remplit pas les conditions telles que développées

dans l’extrait ci-dessus. En effet, A.X.________ ne peut pas invoquer la

survenance d’une mariage dans un délai raisonnable puisque la date du mariage

n'a pas encore pu être fixée, faute d'avis de clôture de la procédure de

mariage (cf. à ce sujet arrêt TA PE 2007.0578 du 17 mars 2008 et arrêt du TF

2C_300/2008 du 17 juin 2008). Certes, selon les indications données par la

Direction de l’état civil en septembre 2009, la procédure d’authentification

qui a actuellement lieu au Cameroun dure de 5 à 8 mois et devrait donc échoir

dans les prochains mois. Toutefois cette information n’a qu’une valeur

indicative et ne permet pas de déterminer le moment de la survenance du mariage

avec suffisamment de précision pour justifier la délivrance d’un permis de

séjour provisoire à ce titre.

Même si l’on considérait, à tort,

que le mariage du recourant devait intervenir dans un délai raisonnable, force

serait de constater que l’autorisation de séjour en vue de sa préparation

devrait être refusée puisque les conditions au regroupement familial ne

seraient elles-mêmes, en l’état du dossier, pas entièrement remplies (cf.

extrait précité des Directives LEtr). En effet, B.Y.________ est titulaire d’un

permis de séjour uniquement. Dans de telles circonstances, en cas de mariage,

le regroupement familial se baserait sur l’art. 44 LEtr qui prévoit ce qui suit :

Art. 44 Conjoint et enfants étrangers du

titulaire d’une autorisation de séjour

L’autorité compétente peut octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger du titulaire d’une autorisation de

séjour et à ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans aux

conditions suivantes:

a. ils vivent en ménage commun avec lui;

b. ils disposent d’un logement approprié;

c. ils ne dépendent pas de l’aide sociale.

Or, en l’espèce, B.Y.________ percevait,

en octobre 2008 déjà, un revenu d’insertion. Selon la détermination du SPOP du

6.

janvier 2010, qui n’a fait l’objet d’aucune observation par le recourant,

cette situation de dépendance à l’aide sociale n’a pas évolué depuis.

c) Il sied encore d’examiner si le

recourant ne pourrait pas, toujours en vertu de l’art. 30 al. 1 let. b LEtr, se

prévaloir de son union libre avec B.Y.________, pour obtenir la délivrance d’un

permis de séjour. A cet égard, les Directives LEtr prévoient ce qui suit :

« 5.5.1.1 Couple concubin sans enfants

Le partenaire d’un citoyen suisse, d’un

étranger titulaire d’une autorisation d’établissement ou d’une personne au

bénéfice d’une autorisation de séjour à l’année (livret C ou B) peut obtenir

une autorisation de séjour en application de l’art. 30 let. b LEtr lorsque :

• l'existence d'une relation stable d'une certaine durée est

démontrée;

• l'intensité de la relation est confirmée par d'autres éléments,

tels que:

- une

convention entre concubins réglant la manière et l'étendue d'une prise en

charge des devoirs d'assistance (par ex. contrat de partenariat),

- la

volonté et la capacité du partenaire étranger de s'intégrer dans le pays

d'accueil;

• il est inexigible pour le partenaire étranger de vivre la relation

à l'étranger ou dans le cadre de séjours touristiques, non soumis à

autorisation;

• il n'existe aucune violation de l'ordre public (par analogie avec

l'art. 51 en relation avec l’art. 62 LEtr);

• le couple vit ensemble en Suisse;

• le couple concubin peut faire valoir de justes motifs empêchant un

mariage (par ex. délai d'attente prévu par le droit civil dans la procédure de

divorce).

En l’espèce, le recourant ne peut

pas non plus se prévaloir d’une dérogation aux conditions ordinaires

d’admission pour ce motif dans la mesure où l’intéressé cohabite avec B.Y.________,

selon les indications du SPOP contenues dans sa détermination du 6 janvier 2010

et non contestées par le recourant, depuis moins d’une année. Or, ce laps de

temps n’est manifestement pas suffisant pour retenir une relation stable au

point de justifier la délivrance d’un permis de séjour. En effet, la

jurisprudence est très stricte pour définir le caractère stable d’une relation

entre concubins. Ainsi, la Cour de céans a jugé qu’une cohabitation de deux ans

n’était pas suffisante (PE 2008/420 consid. 4 c, PE.2008/455 consid. 1 cc). Le Tribunal fédéral a, quant à lui, estimé qu’une vie commune d’une année et demie n’avait pas non plus duré

suffisamment longtemps pour qualifier une relation concubine de sérieuse et

suffisamment stable (ATF 2C_300/2008 du 17 juin 2008).

Par ailleurs, ainsi qu’on l’a déjà

relevé plus haut, B.Y.________ perçoit le revenu d’insertion, ce qui est un

facteur qui empêcherait tout regroupement familial de son conjoint étranger

(art. 44 LEtr). Il serait alors choquant d’attribuer un statut plus favorable à

un concubin étranger qu’à un conjoint étranger.

3.

La Cour relève enfin que

l’art. 8 CEDH, qui consacre le droit au respect de la vie privée et familiale,

ne trouve pas application dans le cas d’espèce. En effet, la compagne du

recourant, titulaire d’un simple permis de séjour, ne semble pas disposer, de

droit au renouvellement de celui-ci. Or, l’art. 8 CEDH ne s’applique qu’aux

membres de la famille d’un étranger ayant un droit de présence assuré en Suisse,

c’est-à-dire titulaire d’un permis au renouvellement duquel il a droit (cf. à

ce sujet par exemple arrêt CDAP du 18 mars 2008 PE 2008.455 consid. 1 c aa et

arrêt du Tribunal administratif fédéral du 2 décembre 2008 C-2266/2007, consid.

6.2

). En tout état de cause, même si le recourant pouvait se prévaloir de

l’art. 8 CEDH, il ne lui serait d’aucun secours, dans la mesure où ni le fiancé

ni le concubin n’entrent dans la notion de famille protégée par l’art. 8 CEDH,

à moins de la survenance imminente d’un mariage ou d’une relation concubine

particulièrement stable. Or, tel n’est pas le cas en l’espèce, comme cela ressort

du considérant précédent (cf. aussi arrêt CDAP PE.2008.434 du 30 décembre 2009

et PE.2008.501 du 21 avril 2009 au sujet de l’art. 8 CEDH, lorsqu’il s’agit de

concubins ou de fiancés).

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

SPOP n’a pas abusé de son pouvoir d’appréciation en refusant d’octroyer un

permis de séjour au recourant. Partant, le recours doit être rejeté et la

décision attaquée maintenue. Compte tenu de ce résultat, les frais seront mis à

la charge du recourant, qui n’a pas droit à l’allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté

II.

La décision du Service de la population du 3

novembre 2009 est maintenue

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

Lausanne, le 25 février 2010/dlg

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.