PE.2009.0642
CDAP - PE.2009.0642 - 2010-10-14 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
14 octobre 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0642
Autorité:, Date décision:
CDAP, 14.10.2010
Juge:
IBI
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
UNION CONJUGALE
VIE SÉPARÉE
CAS DE RIGUEUR
DROIT DES ÉTRANGERS
LEI-30-1-b
LEI-49
LEI-50-1-a
LEI-50-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Recours contre le refus de renouveler l'autorisation de séjour suite à la dissolution de l'union conjugale qui n'a duré que 9 mois. Absence d'un cas de rigueur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 14 octobre 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; MM. Guy Dutoit et Alain-Daniel Maillard, assesseurs; Mme Nicole
Riedle, greffière.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Me Marianne
FABAREZ-VOGT, Avocate, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler;
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2009 refusant le renouvellement
de son autorisation de séjour.
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant marocain né le 13
janvier 1984, a épousé B.Y.________ (ci-après: B.X.________), de nationalité
suisse, le 11 février 2008 au Maroc. Il est entré en Suisse le 23 août 2008 et
a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour par regroupement familial le
10 septembre 2008.
B.
Sur sa demande de prolongation de son autorisation
de séjour du 7 juillet 2009, A.X.________ a indiqué que les époux s'étaient constitués
des domiciles séparés. Le Service de la population (ci-après: le SPOP) a dès
lors requis une enquête sur la situation du couple. Entendu par la police le 29
août 2009, l'intéressé a déclaré avoir quitté, trois mois plus tôt, soit au
mois de mai 2009, le domicile conjugal où il vivait avec son épouse et les
parents de cette dernière. Il a indiqué que le couple n'avait pas connu de
violences conjugales, ni divorcé, mais que son épouse "[avait] engagé
une procédure". Enfin, il a exposé avoir eu, avant son départ pour la
Suisse, une bonne situation professionnelle au Maroc où vivait toute sa famille.
Il ressort du rapport de police du 31 août 2009, que A.X. ________ ne fait
partie d'aucune société locale, qu'il ne participe pas à la vie communautaire
d'1.********, qu'il travaille depuis environ cinq mois chez 2.******** SA à
3.******** comme ouvrier à 40%, qu'il est ponctuel et qu'il donne satisfaction
à son employeur. Il ressort également dudit rapport que l'intéressé vit seul
dans un studio à 1.******** depuis le début du mois de juin 2009 et que toute
sa famille vit au Maroc, à l'exception d'un oncle habitant à Nice qu'il voit
très rarement. Interrogée le 29 août 2009 également, A.X.________ a déclaré ce
qui suit:
"Au début de
notre relation, tout se passait bien. Dès le début de l'année 2009, il a
commencé à être possessif et jaloux. Il me faisait des crises pour tout et pour
rien. Le 22 mars 2009, il a quitté lui-même le domicile conjugal pour se rendre
à 4.********, à 5.********, puis au Centre islamique de cette ville. Après une
semaine, il est revenu à la maison et notre relation s'est à nouveau dégradée
deux semaines plus tard. A.________ était encore plus virulent que la première fois.
Le 8 juin, il s'est pris un appartement en ville d'1.********. C'est lui qui
est parti. Ensuite, il m'a proposé de vivre avec lui mais au vu de son
comportement, j'ai refusé."
Elle a confirmé que le couple
n'avait pas connu de violences conjugales et qu'elle "[avait] engagé
une procédure". Les époux ont toutefois tous deux indiqué que des
mesures protectrices de l'union conjugale n'avaient pas été prononcées.
Le 11 septembre 2009, le SPOP a
informé A.X.________ de son intention de "révoquer" son autorisation
de séjour.
L'intéressé s'est déterminé le 7
octobre 2009.
C.
Par décision du 19 octobre 2009, notifiée le 28
octobre 2009 par le contrôle des habitants d'1.********, le SPOP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour de A.X.________.
D.
Par acte du 27 novembre 2009, A.X.________ a
recouru, par l'intermédiaire de son conseil, contre cette décision devant la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, en concluant, à
titre de mesures provisionnelles, à ce qu'il soit autorisé à poursuivre son
séjour et son activité lucrative dans le canton de Vaud jusqu'à droit connu sur
le sort de son recours, et principalement, à la réforme de ladite décision en
ce sens qu'une autorisation de séjour lui soit accordée. A l'appui de son recours,
il a notamment produit une attestation établie le 18 novembre 2009 par la
société 6.******** GmbH, dont il ressort que ladite société serait disposée à
l'engager en qualité de serrurier de construction.
Le 4 janvier 2010, le tribunal a
invité le recourant à le renseigner sur la question de savoir s'il était
toujours employé par la Société 2.******** SA et s'il avait obtenu une
autorisation du Service de l'emploi à cet effet.
Le SPOP s'est déterminé sur le
recours en date du 7 janvier 2010, en concluant à son rejet.
Le 14 janvier 2010, le recourant,
par l'intermédiaire de son conseil, a exposé qu'il était autorisé de par la loi
à exercer une activité lucrative et a produit copie d'un contrat de travail du
30 décembre 2009, aux termes duquel il était engagé par la société 2.******** SA
dès le 1er janvier 2010 pour une durée indéterminée en qualité de
préparateur de commandes au taux d'activité de 50%.
Le 15 janvier 2010, le tribunal a
autorisé le recourant, à titre provisionnel, à poursuivre son activité
lucrative dans le canton de Vaud pendant la durée de la procédure de recours.
Par correspondance du 15 mars 2010,
le recourant, toujours par l'intermédiaire de son conseil, a sollicité la
suspension de la procédure de recours jusqu'à droit connu sur la procédure de
mesures protectrices de l'union conjugale et a produit, à l'appui de cette
requête, copie du procès-verbal d'audience du 29 janvier 2010 devant le
président du Tribunal d'arrondissement de la 7.********. En substance, il
ressort dudit procès-verbal que la tentative de conciliation des parties a
échoué et que l'affaire est gardée à juger. Le recourant a en particulier
souligné le fait que son épouse avait déclaré, à cette occasion, que le mariage
ne s'était pas fait en vue de l'obtention d'un titre de séjour.
Le 16 mars 2010, la juge
instructrice a refusé la requête de suspension précitée au motif que les deux
procédures poursuivaient des buts différents et pouvaient dès lors se
poursuivre simultanément.
Le 18 mars 2010, le SPOP a indiqué
au tribunal que les arguments développés par le recourant dans sa lettre du 15 mars
2010 n'étaient pas de nature à modifier sa décision. Il a souligné que la
déclaration de l'épouse selon laquelle le mariage n'avait pas été conclu en vue
de permettre à l'intéressé de régulariser son statut en Suisse n'était pas
déterminant, dès lors que la décision querellée n'avait pas été prononcée en
raison de la constatation d'un mariage de complaisance mais au motif que la
communauté conjugale entre les époux avait pris fin.
Aucune des parties n'a présenté de
réquisitions tendant à compléter l'instruction ou à convoquer une audience dans
le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-après, dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer
en matière sur le fond.
2.
a) Le conjoint d'un ressortissant suisse a droit
à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 42 al. 1 de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr; RS 142.20]). L’exigence
du ménage commun prévue aux art. 42 à 44 LEtr n’est pas applicable lorsque la
communauté familiale est maintenue et que des raisons majeures justifiant
l’existence de domiciles séparés peuvent être invoquées (art. 49 LEtr). Une exception à l’exigence du ménage commun peut résulter de raisons
majeures dues, notamment, à des obligations professionnelles ou à une
séparation provisoire en raison de problèmes familiaux importants (art. 76 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et
à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS 142.201]).
b) En l'occurrence, les époux ne
font plus ménage commun. Le recourant est arrivé en Suisse à la fin du mois
d'août 2008 et les époux se sont séparés au début du mois de juin 2009. La vie
commune n'a ainsi duré approximativement que neuf mois. Dans la mesure où elle
n'a pas repris depuis lors, la séparation dure à ce jour depuis quinze mois.
Le recourant, pour sa part, estime
que cette séparation serait provisoire. Il allègue, en effet, que les
difficultés conjugales seraient dues au fait que le couple n'avait eu, dans un
premier temps, d'autre choix que de vivre chez les parents de l'épouse,
situation qui s'est avérée problématique. Le recourant n'a toutefois pas
démontré que la reprise de la vie commune serait envisageable, par exemple dans
un domicile distinct de celui des parents de son épouse. Cette dernière, quant
à elle, a déclaré que le couple n'avait pas encore divorcé, mais qu'elle avait
engagé une procédure de mesures protectrices de l'union conjugale. Elle a d'ailleurs
refusé de reprendre la vie commune avec le recourant en raison de son
comportement. Dans ces circonstances, il faut considérer qu'après quelques
quinze mois de séparation alors que la vie commune n'a duré que neuf mois, et en
l'absence d'éléments permettant de retenir une réconciliation concrète, la
séparation est aujourd'hui définitive.
Le recourant ne saurait dès lors se
prévaloir de l'art. 49 al. 1 LEtr, pour obtenir le renouvellement de son permis
de séjour.
3.
a) L'art. 50 al. 1 let. a LEtr dispose qu’après
la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une
autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale
a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie. L'union conjugale au
sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté
conjugale effectivement vécue (cf. directive de l'Office fédéral des migrations
[ODM] relative à la LEtr "I. Domaine des étrangers", version 1.7.09,
état le 1er juillet 2009, ch. 6.15.1).
b) En l'espèce, comme relevé
ci-dessus, le mariage du recourant a duré approximativement neuf mois. La durée
de trois ans n'étant pas atteinte, la première des deux conditions cumulatives
de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr n'est pas remplie.
4.
Reste à examiner la possibilité offerte par
l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, lorsque la poursuite du séjour en Suisse s'impose
pour des raisons personnelles majeures.
a) Ces raisons sont notamment
données lorsque le conjoint est victime de violence conjugale et que la
réintégration sociale dans le pays de provenance semble fortement compromise
(art. 50 al. 2 LEtr et 77 al. 2 OASA).
L'art. 31 al. 1 OASA, qui complète,
selon son titre marginal, l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
Art. 31 Cas
individuels d'une extrême gravité
(art. 30, al. 1, let.
b, 50, al. 1, let. b, et 84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)
1.
Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par
le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement
de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. des possibilités de réintégration dans
l'Etat de provenance."
L'art. 50 al. 1 let. b LEtr est une
norme spécifique qui, dans le cadre de la dissolution de la famille, reprend la
règle générale de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, qui s’apparente à l’art. 13 let.
f de l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (PE.2009.0069 du 29 janvier
2010.
consid. 3b/aa et les références). Selon la jurisprudence y relative, cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel; les conditions à la
reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il
est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse
personnelle. Cela signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées
à celles applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue. Lors de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il
y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas nécessairement
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper
à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné
en Suisse pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré
socialement et professionnellement et que son comportement n'ait pas fait
l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême
gravité; il faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment
dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de
voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent
normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption
des mesures de limitation du nombre des étrangers (PE.2009.0069 précité consid. 3b/aa et les références citées).
b) Le recourant allègue être venu
s'installer en Suisse sur demande de son épouse et avoir ainsi "tout
quitté" pour cette dernière, alors qu'il avait une bonne situation au
Maroc. Il serait devenu une "persona non grata" dans son pays
d'origine du fait de la séparation.
S'agissant de sa situation
professionnelle, le recourant a manifesté la volonté de participer à la vie
économique du pays, en travaillant depuis approximativement une année et demi
auprès du même employeur, dans un premier temps en tant qu'ouvrier, puis en
qualité de préparateur des commandes. Bien que jeune et en bonne santé, il ne
travaille toutefois qu'à temps partiel et ne dispose pas de qualifications
particulières. A teneur du dossier, le recourant semble avoir respecté l'ordre
juridique suisse depuis son arrivée au mois d'août 2008. La durée de son séjour
paraît néanmoins relativement courte et ne permet pas de conclure à l'existence
d'un lien particulier avec la Suisse, ce d'autant plus qu'aucun enfant n'est
issu de son union. De surcroît, le recourant a grandi au Maroc, où vit toute sa
famille à l'exception d'un oncle qui vit en France. Il allègue d'ailleurs avoir
eu une bonne situation professionnelle dans ce pays par le passé. Enfin, il n'est
arrivé en Suisse qu'à l'âge de 24 ans. Quant à l'affirmation du recourant selon
laquelle il serait devenu une "persona non grata" dans son
pays d'origine et qu'il ne pourrait par conséquent y retourner, elle est
sujette à caution et, au surplus, insuffisamment étayée.
Au vu de ce qui précède, la
réintégration du recourant dans son pays d'origine apparaît possible sans
difficultés particulières, et il ne saurait se prévaloir de raisons
personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.
5.
Enfin, le recourant se prévaut de l'art. 8 de la
Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101).
Cette disposition peut conférer,
selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger
dont un membre de la famille bénéficie d'un droit de présence assuré en Suisse
- comme c'est par exemple la cas pour un ressortissant suisse - si les liens
noués entre les intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer
une vie familiale commune effective (cf. ATF 135 I 143 consid. 1.3.1 p. 145, et
3.1
p. 148 et les références citées).
En l'occurrence, comme cela a été
examiné plus haut, le mariage du recourant avec une suissesse n'existe plus que
formellement dès lors que la séparation doit être considérée comme définitive.
Partant, le recourant ne saurait se
fonder sur l'art. 8 CEDH pour obtenir le renouvellement de son autorisation de
séjour.
6.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. Conformément à
la pratique, il appartiendra au SPOP de fixer un nouveau délai de départ et de
veiller à l'exécution de la décision. Le recourant, qui succombe, supporte les
frais de justice. Il n'est pas alloué de dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 19
octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge d'A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 14 octobre 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.