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Décision

PE.2009.0647

CDAP - PE.2009.0647 - 2010-01-07 - X._________, Z.___________Service de la population (SPOP)

7 janvier 2010Français18 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissante brésilienne née le 12 février

1980, X.________________ (ci-après : X._______________) est arrivée en

Suisse le 10 octobre 2003 accompagnée de sa fille Z._______________

(ci-après : Z._______________), née le 16 janvier 2002. Les intéressées

sont entrées en Suisse sans être au bénéfice d’un quelconque visa.

B.

Le 19 janvier 2004, X._______________ a épousé un

ressortissant italien, titulaire, au moment de son mariage, d’une autorisation

d’établissement. Par décision du 2 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une

autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial à

l’intéressée et à sa fille dans la mesure où l’époux de X._______________

n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et faisait au

surplus l’objet d’une décision d’interdiction d’entrer dans notre pays valable

du 28 juillet 2003 au 27 juillet 2008. Le recours déposé contre cette décision auprès

du Tribunal administratif a été déclaré sans objet par le juge instructeur du

Tribunal administratif le 14 septembre 2004 dans la mesure où, le Tribunal

fédéral ayant confirmé que l’époux de la recourante ne disposait plus de titre

de séjour dans notre canton, la recourante ne pouvait plus revendiquer un droit

de séjour fondé sur son mariage.

C.

Le 19 août 2004, X._______________ a sollicité

l’octroi d’un permis humanitaire fondé sur l’art. 13 litt. f OLE en invoquant

en substance que sa fille souffrait d’un très grave handicap nécessitant un

suivi médical et des soins spécifiques constants. Le 27 septembre 2004,

l’intéressée a produit au SPOP un certificat médical de la Dresse Christine

Bammatter, pédiatre à Epalinges, daté du 27 août 2004, duquel il ressort que

l’enfant Z._______________ présentait un syndrome de Turner et qu’elle avait

été suivie par ce médecin de novembre 2003 à mai 2004. Par décision du 16

novembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous

quelque forme que ce soit en faveur de X._______________ et de sa fille et leur

a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.

D.

Dans leur recours interjeté contre cette

décision auprès du Tribunal administratif, les intéressées ont fait valoir en

substance que Z._______________ souffrait d’un syndrome de Turner, que ce syndrome

ne pouvait être soigné dans leur pays d’origine où il n’existait aucun

traitement et que l’enfant devait se rendre chaque trimestre chez le médecin. Par

ailleurs, dès la fin de l’été 2005, ces rendez-vous seraient mensuels et

deviendraient encore plus fréquents dès la fin 2005, dans la mesure où l’enfant

devrait alors subir un traitement de croissance notamment par l'administration

de piqûres. Les recourantes n’ont produit aucun certificat médical explicatif

détaillé en faisant valoir que les médecins traitants de l’enfant refusaient de

leur en délivrer un. Les seules attestations médicales produites étaient, d'une

part, celle déjà évoquée ci-dessus de la Dresse Bammater, du 27 août 2004,

ainsi qu'une attestation du Prof. Gérald Theintz, du Département

médico-chirurgical de Pédiatrie du CHUV, à Lausanne, daté du 2 novembre 2004,

confirmant que Z._______________ souffrait du syndrome de Turner.

E.

Par arrêt du 13 avril 2005 (PE.2005.0055), le

Tribunal administratif a très partiellement admis le recours et réformé très

partiellement la décision attaquée en ce sens qu’un délai de départ a été

imparti aux intéressées pour quitter le territoire vaudois, et non pas le

territoire suisse. Le recours interjeté contre cet arrêt a été déclaré

irrecevable par le Tribunal fédéral le 23 mai 2005 (2A.298/2005/LGE).

F.

Le 14 juillet 2005, le SPOP a déclaré irrecevable

une demande de réexamen déposée par X._______________. L'ODM a rendu le 12

décembre 2005 une décision d'interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre de l’intéressée,

valable jusqu'au 11 décembre 2007. Dans le courant de l'automne 2005, X._______________

et sa fille auraient quitté la Suisse pour s'installer en Italie avec l’époux

de la première nommée. Celle-ci s’est par la suite séparée de son conjoint en

fin d’année 2007. Entre 2006 et 2007, l’intéressée s’est adonnée à la

prostitution dans le canton de Vaud sur une période de deux mois environ.

G.

X._______________ a déposé le 17 octobre 2006

une demande d'autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative

dans le canton de Vaud. Cette requête a toutefois été retirée par l'intéressée

le 21 septembre 2007.

H.

Le 7 mars 2008, X._______________ a déposé une

nouvelle demande d'autorisation de séjour de courte durée motivée

principalement par la préparation de son mariage avec Y.________________,

ressortissant suisse, et subsidiairement par leur concubinage. Dans cette

demande, X._______________ a exposé qu'elle avait rencontré Y.________________

avant son départ de Suisse, puis qu'elle avait entretenu avec lui des relations

fréquentes, à la frontière. Tous deux étant actuellement mariés, ils avaient

chacun de leur côté entrepris les démarches nécessaires afin de divorcer.

I.

Le 28 novembre 2008, le SPOP a refusé la

délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X._______________ et lui a

imparti un délai au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire suisse. Le

recours dirigé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la CDAP du 21

avril 2009 (PE.2008.0501). En substance, le tribunal a considéré qu’une autorisation

de séjour ne pouvait être délivrée à l’intéressée alors que l’ami qu’elle

désirait épouser n’était pas encore divorcé. De plus, un concubinage d’une

année ne donnait pas droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au

respect de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH. Suite à cet arrêt, le

SPOP a fixé un nouveau délai de départ à la recourante au 6 juillet 2009 pour

quitter la Suisse. Le 29 juin 2009, cette dernière a demandé une prolongation

de ce délai, en invoquant, d’une part, un état de santé précaire et, d’autre

part, le fait qu’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative

sur sol valaisan était en cours.

J.

Le 20 octobre 2009, X._______________ a présenté

une demande de réexamen de la décision du SPOP du 28 novembre 2008 en alléguant

que Y.________________ allait pouvoir entamer une procédure de divorce dès la

fin novembre 2009, que la famille reconstituée vivait sous le même toit et que l’état

de santé de Z._______________ n’était pas bon. Un certificat médical établi le

25 juin 2009 par le Dr F. Phan-Hug, du Département médico-chirurgical de

pédiatrie du CHUV, à Lausanne, a été produit à cette occasion. Son contenu est

le suivant :

« Le médecin soussigné

certifie que Z._______________ née le 16.01.2002 est régulièrement suivie dans

notre Unité depuis 2007 en raison d’un syndrome de Turner (X0) typiquement

associé à une petite taille et une insuffisance ovarienne. Elle présente une

cassure de la courbe staturo-pondérale importante. Elle bénéficie d’un

traitement d’hormone de croissance et nécessite selon l’évolution une induction

pubertaire dans le futur. Une expulsion de la Suisse dans ces conditions

pourrait conduire à une interruption du traitement qui pourrait conduire à une

perte staturale considérable.

(…).».

K.

Par décision du 6 novembre 2009, le SPOP a

déclaré la demande de reconsidération irrecevable ; subsidiairement, il

l’a rejetée.

L.

X._______________ et sa fille ont recouru contre

cette décision le 26 novembre 2009 en concluant à son annulation et à ce que le

SPOP soit invité à entrer en matière en tenant compte des éléments nouveaux. A

cet égard, elles allèguent avoir produit, en juin 2009, deux certificats

médicaux (concernant respectivement X._______________ et l’enfant Z._______________)

et que ces derniers n’étaient pas connus du SPOP lorsque ce dernier avait rendu

sa décision du 28 novembre 2008, tout comme il ignorait l’évolution de la

situation matrimoniale de Y.________________. Elles ont joint à leurs écritures

copie du certificat médical du Dr J.K. Biayi, médecin généraliste à Lausanne,

daté du 25 juin 2009 dont le contenu est le suivant :

« Mme X._______________,

née le 12.02.1980

Le médecin

soussigné certifie que Mme X._______________ a des problèmes de santé mentale

et physique. Elle est à l’heure actuelle sous traitement et suivi médical au

long cours. Il n’est donc pas à ce titre souhaitable qu’elle quitte la Suisse

avant la fin de ce traitement. De plus, Mme X._______________ a une fille âgée

de 7 ans handicapée, qui nécessite un traitement complexe depuis sa naissance,

auquel elle ne pourrait pas avoir accès au Brésil. »

En outre, elles ont produit copie

du certificat médical du 25 juin 2009 établi par le Dr F. Phan-Hug au sujet de

Z._______________, ainsi que copie d’une lettre adressée par le conseil de Y.________________

à leur avocat le 3 décembre 2009, rédigée en ces termes :

«(…)

Par la

présente, comme convenu, je vous confirme avoir été consulté par Monsieur Y.________________,

compagnon de Madame X.________________ dans le cadre de la procédure relative

aux difficultés conjugales qu’il rencontre à l’heure actuelle.

Sur la

base des premiers renseignements dont je dispose, M. Y.________________ a, pour

le moment, procédé sous l’angle de mesures protectrices de l’union conjugale

seulement.

En effet

sa femme s’opposant à toute procédure de divorce “à l’amiable”, il n’a pas d’autre

choix que celui d’attendre le délai légal de deux ans qui lui est imposé par le

Code civil avant que de déposer une demande en divorce.

Sur la

base du dossier dont je dispose, M. Y._______________ vit séparé de son épouse

depuis le mois de janvier 2008; en conséquence, ce n’est pas avant janvier 2010

prochain que je pourrai, compte tenu de l’attitude de la partie adverse,

déposer une demande en divorce.

Cela

étant, je ne saurais vous en dire beaucoup plus sur l’évolution probable de la

procédure En effet, à ce jour, je reste toujours dans l’attente de la

communication, par le précédent conseil de M. Y._______________, du dossier

concernant mon mandant.

(…). »

M.

L’avance de frais a été effectuée par la

recourante en temps utile.

N.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

O.

Les arguments des parties sont repris ci-dessous

dans la mesure utile.

Considérants

1.

a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4

aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de

réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants

("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision

ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à

cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure

notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision

(notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I

209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14

avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en

particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et

d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La

modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment

viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative

entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment

où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au

sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le

requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé

de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après

l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient

encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit administratif, vol.

II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,

p. 230; Koelz/Haener,

Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables

("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n°

444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le

statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du

tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).

Dans les deux hypothèses qui

viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,

c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base

de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement

dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en

va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants

dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision

différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,

137.

let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de

l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC

60.38

consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°

1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne

sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité consid. 4a).

Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 3 ad art. 57, p. 396).

b) Cette possibilité donnée à un

administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais

codifiée dans la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée

en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD, RS 173.36) qui, à ses

articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:

"Art. 64 Principes

1.

Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.

2.

L'autorité entre en matière sur la demande :

a. si l'état de fait à la base de la décision

s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou

b. si le requérant

invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas

connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas

de raison de se prévaloir à cette époque, ou

c. si la première

décision a été influencée par un crime ou un délit.

Art. 65 Procédure

1.

Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à

l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les

nonante jours dès la découverte dudit moyen.

2.

Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de

demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la

décision.

3.

Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en

tout temps.

4.

La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision

contraire de l'autorité."

2.

En l'espèce, les recourantes invoquent, dans le

cadre d’une seconde demande de reconsidération (la première remonte à juillet

2005), à titre de circonstances nouvelles, d’une part, l’existence d’une

dégradation de l’état de santé de X._______________ et de Z._______________ et,

d’autre part, la connaissance de la date du début des futures démarches liées

au divorce du concubin de X._______________.

Comme l’a retenu le SPOP dans la

décision attaquée, ces éléments ne sont pas nouveaux, sous réserve de l’état de

santé de X._______________ sur lequel on reviendra ci-dessous. En effet,

l’intimée, respectivement le tribunal de céans, était déjà au courant des

intentions de Y.________________ de divorcer dès qu’il le pourrait dans le but

d’épouser la recourante. Il avait été considéré alors que X._______________ ne

pouvait valablement se prévaloir de ses relations avec Y.________________ dans

la mesure où, notamment, leur mariage n’était pas imminent. Cette situation n’a

guère évolué aujourd’hui, la lettre du conseil de Y.________________ du 3

décembre 2009 étant parfaitement claire : aucune démarche concrète n’a

encore été entreprise à ce jour en vue d’obtenir un divorce dans un délai plus

ou moins proche. On ignore notamment si l’épouse de Y.________________

s’opposera au divorce et quel laps de temps sera dès lors nécessaire pour qu’un

jugement soit rendu. S’agissant ensuite de Z._______________, on relève qu’en 2005

déjà, la maladie dont elle est atteinte était connue et aucun élément n’avait

démontré que son traitement médical ne pourrait être suivi ailleurs qu’en

Suisse. Depuis lors, un nouveau certificat médical a certes été produit. Ce

dernier n’établit cependant ni que l’état de l’enfant se serait sensiblement

péjoré par rapport à 2005 et qu’un retour au Brésil serait, de manière

certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou

sa santé, ni que le traitement ne pourrait être, cas échéant, poursuivi à

l’étranger. L’attestation du Dr Biayi, selon laquelle, Z._______________ ne

pourrait avoir accès à son traitement au Brésil n’est pas déterminante, le

médecin précité n’étant ni pédiatre ni spécialiste du type d’affection dont

souffre l’enfant. Dans ces conditions, la demande de réexamen est irrecevable,

comme l’a estimé à juste titre l’autorité intimée.

Il reste à examiner le dernier

argument invoqué par les recourantes, soit celui concernant l’état de santé de X._______________.

Cette dernière a produit un certificat médical mentionnant, de manière très

générale, l’existence de problèmes de santé « mentale et physique »,

nécessitant un traitement et un suivi médical au long cours. Ces circonstances

sont à l’évidence nouvelles dans la mesure où elles n’avaient jamais été invoquées

par l’intéressée. Cette dernière ne démontre cependant pas que l’affection en

cause impose sa présence en Suisse et ne peut être traitée à l’étranger. Cela

étant, la recourante ne saurait se prévaloir de son état de santé pour obtenir

le réexamen de la décision du SPOP et la délivrance d’une autorisation de

séjour.

3.

En conclusion, la décision attaquée est

pleinement justifiée et le recours doit être rejeté. Celui-ci étant de surcroît

manifestement mal fondé, le présent arrêt est rendu

sans autre mesure d’instruction que la production du dossier de l’autorité

intimée (art. 82 et 99 LAP-VD, RS 173.36, ci-après : LPA), aux frais de

leurs auteurs qui succombent et n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art.

49.

al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 6 novembre 2009 est

maintenue.

III.

Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)

francs, sont mis à la charge des recourantes.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 7 janvier 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.