PE.2009.0647
CDAP - PE.2009.0647 - 2010-01-07 - X._________, Z.___________Service de la population (SPOP)
7 janvier 2010Français18 min
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N° affaire:
PE.2009.0647
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.01.2010
Juge:
IG
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.____________, Z.______________Service de la population (SPOP)
LPA-VD-64
LPA-VD-65
Résumé contenant:
Seconde demande de réexamen rejetée. L'état de santé de la recourante ne nécessite ni un traitement médical ni un suivi médical au long cours. De plus, l'affection dont elle est atteinte n'impose pas sa présence en Suisse et peut être traitée à l'étranger. Quant à l'aggravation de l'état de santé de sa fille, il n'est pas non plus établi, ni le fait qu'un traitement ne pourrait être suivi à l'étranger. Enfin, les démarches en vue d'épouser son concubin, ressortissant suisse, n'ont pas avancé de manière concrète depuis la décision négative du SPOP du 28 novembre 2008.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 janvier
2010
Composition
Mme Isabelle Guisan, présidente; MM. Guy
Dutoit et Jean-Claude Favre, assesseurs.
Recourantes
1.
X.________________,
c/o Y.________________, à 1.************,
2.
Z._______________,
c/o M. Y.________________, à 1.************,
toutes deux représentées
par SWISS GLOBAL TAX AND LEGAL SPECIALISTS SA, M. François Tharin, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X.________________ et consort c/
décision du Service de la population (SPOP) du 6 novembre 2009 déclarant leur
demande de réexamen irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
Ressortissante brésilienne née le 12 février
1980, X.________________ (ci-après : X._______________) est arrivée en
Suisse le 10 octobre 2003 accompagnée de sa fille Z._______________
(ci-après : Z._______________), née le 16 janvier 2002. Les intéressées
sont entrées en Suisse sans être au bénéfice d’un quelconque visa.
B.
Le 19 janvier 2004, X._______________ a épousé un
ressortissant italien, titulaire, au moment de son mariage, d’une autorisation
d’établissement. Par décision du 2 mars 2004, le SPOP a refusé de délivrer une
autorisation de séjour fondée sur les dispositions du regroupement familial à
l’intéressée et à sa fille dans la mesure où l’époux de X._______________
n’était plus au bénéfice d’une autorisation de séjour en Suisse et faisait au
surplus l’objet d’une décision d’interdiction d’entrer dans notre pays valable
du 28 juillet 2003 au 27 juillet 2008. Le recours déposé contre cette décision auprès
du Tribunal administratif a été déclaré sans objet par le juge instructeur du
Tribunal administratif le 14 septembre 2004 dans la mesure où, le Tribunal
fédéral ayant confirmé que l’époux de la recourante ne disposait plus de titre
de séjour dans notre canton, la recourante ne pouvait plus revendiquer un droit
de séjour fondé sur son mariage.
C.
Le 19 août 2004, X._______________ a sollicité
l’octroi d’un permis humanitaire fondé sur l’art. 13 litt. f OLE en invoquant
en substance que sa fille souffrait d’un très grave handicap nécessitant un
suivi médical et des soins spécifiques constants. Le 27 septembre 2004,
l’intéressée a produit au SPOP un certificat médical de la Dresse Christine
Bammatter, pédiatre à Epalinges, daté du 27 août 2004, duquel il ressort que
l’enfant Z._______________ présentait un syndrome de Turner et qu’elle avait
été suivie par ce médecin de novembre 2003 à mai 2004. Par décision du 16
novembre 2004, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation de séjour sous
quelque forme que ce soit en faveur de X._______________ et de sa fille et leur
a imparti un délai d’un mois pour quitter le territoire suisse.
D.
Dans leur recours interjeté contre cette
décision auprès du Tribunal administratif, les intéressées ont fait valoir en
substance que Z._______________ souffrait d’un syndrome de Turner, que ce syndrome
ne pouvait être soigné dans leur pays d’origine où il n’existait aucun
traitement et que l’enfant devait se rendre chaque trimestre chez le médecin. Par
ailleurs, dès la fin de l’été 2005, ces rendez-vous seraient mensuels et
deviendraient encore plus fréquents dès la fin 2005, dans la mesure où l’enfant
devrait alors subir un traitement de croissance notamment par l'administration
de piqûres. Les recourantes n’ont produit aucun certificat médical explicatif
détaillé en faisant valoir que les médecins traitants de l’enfant refusaient de
leur en délivrer un. Les seules attestations médicales produites étaient, d'une
part, celle déjà évoquée ci-dessus de la Dresse Bammater, du 27 août 2004,
ainsi qu'une attestation du Prof. Gérald Theintz, du Département
médico-chirurgical de Pédiatrie du CHUV, à Lausanne, daté du 2 novembre 2004,
confirmant que Z._______________ souffrait du syndrome de Turner.
E.
Par arrêt du 13 avril 2005 (PE.2005.0055), le
Tribunal administratif a très partiellement admis le recours et réformé très
partiellement la décision attaquée en ce sens qu’un délai de départ a été
imparti aux intéressées pour quitter le territoire vaudois, et non pas le
territoire suisse. Le recours interjeté contre cet arrêt a été déclaré
irrecevable par le Tribunal fédéral le 23 mai 2005 (2A.298/2005/LGE).
F.
Le 14 juillet 2005, le SPOP a déclaré irrecevable
une demande de réexamen déposée par X._______________. L'ODM a rendu le 12
décembre 2005 une décision d'interdiction d'entrer en Suisse à l'encontre de l’intéressée,
valable jusqu'au 11 décembre 2007. Dans le courant de l'automne 2005, X._______________
et sa fille auraient quitté la Suisse pour s'installer en Italie avec l’époux
de la première nommée. Celle-ci s’est par la suite séparée de son conjoint en
fin d’année 2007. Entre 2006 et 2007, l’intéressée s’est adonnée à la
prostitution dans le canton de Vaud sur une période de deux mois environ.
G.
X._______________ a déposé le 17 octobre 2006
une demande d'autorisation de séjour avec exercice d'une activité lucrative
dans le canton de Vaud. Cette requête a toutefois été retirée par l'intéressée
le 21 septembre 2007.
H.
Le 7 mars 2008, X._______________ a déposé une
nouvelle demande d'autorisation de séjour de courte durée motivée
principalement par la préparation de son mariage avec Y.________________,
ressortissant suisse, et subsidiairement par leur concubinage. Dans cette
demande, X._______________ a exposé qu'elle avait rencontré Y.________________
avant son départ de Suisse, puis qu'elle avait entretenu avec lui des relations
fréquentes, à la frontière. Tous deux étant actuellement mariés, ils avaient
chacun de leur côté entrepris les démarches nécessaires afin de divorcer.
I.
Le 28 novembre 2008, le SPOP a refusé la
délivrance d'une autorisation de séjour en faveur de X._______________ et lui a
imparti un délai au 5 janvier 2009 pour quitter le territoire suisse. Le
recours dirigé contre cette décision a été rejeté par arrêt de la CDAP du 21
avril 2009 (PE.2008.0501). En substance, le tribunal a considéré qu’une autorisation
de séjour ne pouvait être délivrée à l’intéressée alors que l’ami qu’elle
désirait épouser n’était pas encore divorcé. De plus, un concubinage d’une
année ne donnait pas droit à une autorisation de séjour fondée sur le droit au
respect de la vie familiale découlant de l’art. 8 CEDH. Suite à cet arrêt, le
SPOP a fixé un nouveau délai de départ à la recourante au 6 juillet 2009 pour
quitter la Suisse. Le 29 juin 2009, cette dernière a demandé une prolongation
de ce délai, en invoquant, d’une part, un état de santé précaire et, d’autre
part, le fait qu’une demande d’autorisation de séjour avec activité lucrative
sur sol valaisan était en cours.
J.
Le 20 octobre 2009, X._______________ a présenté
une demande de réexamen de la décision du SPOP du 28 novembre 2008 en alléguant
que Y.________________ allait pouvoir entamer une procédure de divorce dès la
fin novembre 2009, que la famille reconstituée vivait sous le même toit et que l’état
de santé de Z._______________ n’était pas bon. Un certificat médical établi le
25 juin 2009 par le Dr F. Phan-Hug, du Département médico-chirurgical de
pédiatrie du CHUV, à Lausanne, a été produit à cette occasion. Son contenu est
le suivant :
« Le médecin soussigné
certifie que Z._______________ née le 16.01.2002 est régulièrement suivie dans
notre Unité depuis 2007 en raison d’un syndrome de Turner (X0) typiquement
associé à une petite taille et une insuffisance ovarienne. Elle présente une
cassure de la courbe staturo-pondérale importante. Elle bénéficie d’un
traitement d’hormone de croissance et nécessite selon l’évolution une induction
pubertaire dans le futur. Une expulsion de la Suisse dans ces conditions
pourrait conduire à une interruption du traitement qui pourrait conduire à une
perte staturale considérable.
(…).».
K.
Par décision du 6 novembre 2009, le SPOP a
déclaré la demande de reconsidération irrecevable ; subsidiairement, il
l’a rejetée.
L.
X._______________ et sa fille ont recouru contre
cette décision le 26 novembre 2009 en concluant à son annulation et à ce que le
SPOP soit invité à entrer en matière en tenant compte des éléments nouveaux. A
cet égard, elles allèguent avoir produit, en juin 2009, deux certificats
médicaux (concernant respectivement X._______________ et l’enfant Z._______________)
et que ces derniers n’étaient pas connus du SPOP lorsque ce dernier avait rendu
sa décision du 28 novembre 2008, tout comme il ignorait l’évolution de la
situation matrimoniale de Y.________________. Elles ont joint à leurs écritures
copie du certificat médical du Dr J.K. Biayi, médecin généraliste à Lausanne,
daté du 25 juin 2009 dont le contenu est le suivant :
« Mme X._______________,
née le 12.02.1980
Le médecin
soussigné certifie que Mme X._______________ a des problèmes de santé mentale
et physique. Elle est à l’heure actuelle sous traitement et suivi médical au
long cours. Il n’est donc pas à ce titre souhaitable qu’elle quitte la Suisse
avant la fin de ce traitement. De plus, Mme X._______________ a une fille âgée
de 7 ans handicapée, qui nécessite un traitement complexe depuis sa naissance,
auquel elle ne pourrait pas avoir accès au Brésil. »
En outre, elles ont produit copie
du certificat médical du 25 juin 2009 établi par le Dr F. Phan-Hug au sujet de
Z._______________, ainsi que copie d’une lettre adressée par le conseil de Y.________________
à leur avocat le 3 décembre 2009, rédigée en ces termes :
«(…)
Par la
présente, comme convenu, je vous confirme avoir été consulté par Monsieur Y.________________,
compagnon de Madame X.________________ dans le cadre de la procédure relative
aux difficultés conjugales qu’il rencontre à l’heure actuelle.
Sur la
base des premiers renseignements dont je dispose, M. Y.________________ a, pour
le moment, procédé sous l’angle de mesures protectrices de l’union conjugale
seulement.
En effet
sa femme s’opposant à toute procédure de divorce “à l’amiable”, il n’a pas d’autre
choix que celui d’attendre le délai légal de deux ans qui lui est imposé par le
Code civil avant que de déposer une demande en divorce.
Sur la
base du dossier dont je dispose, M. Y._______________ vit séparé de son épouse
depuis le mois de janvier 2008; en conséquence, ce n’est pas avant janvier 2010
prochain que je pourrai, compte tenu de l’attitude de la partie adverse,
déposer une demande en divorce.
Cela
étant, je ne saurais vous en dire beaucoup plus sur l’évolution probable de la
procédure En effet, à ce jour, je reste toujours dans l’attente de la
communication, par le précédent conseil de M. Y._______________, du dossier
concernant mon mandant.
(…). »
M.
L’avance de frais a été effectuée par la
recourante en temps utile.
N.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
O.
Les arguments des parties sont repris ci-dessous
dans la mesure utile.
Considérants
1.
a) Le Tribunal fédéral a déduit de l'art. 4
aCst. l'obligation pour l'autorité administrative de se saisir d'une demande de
réexamen si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve importants
("erheblich") qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à
cette époque, ou encore si les circonstances se sont modifiées dans une mesure
notable ("wesentliche Änderung") depuis la première décision
(notamment ATF 109 Ib 246 consid. 4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I
209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1 consid. 3a et ATF du 14
avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d). La seconde hypothèse permet en
particulier de prendre en compte un changement de circonstances ou de droit et
d'adapter en conséquence une décision administrative correcte à l'origine. La
modification des circonstances rend, pour ainsi dire, la décision subséquemment
viciée. L'autorité de chose décidée attachée à la décision administrative
entrée en force se fondant uniquement sur la situation de fait et de droit au moment
où elle a été rendue, il ne s'agit dans ce cas non pas tant d'une révision au
sens procédural du terme que d'une adaptation aux circonstances nouvelles. Le
requérant doit donc invoquer des faits qui se sont réalisés après le prononcé
de la décision attaquée ("echte Noven"), plus précisément après
l'ultime délai dans lequel, suivant la procédure applicable, ils pouvaient
encore être invoqués (clôture de l'instruction; Moor, Droit administratif, vol.
II: Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 1991,
p. 230; Koelz/Haener,
Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;
Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des
Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette
hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables
("Dauerverfügung"; Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n°
444), ce qui est le cas, comme en l'espèce, d'une décision réglementant le
statut d'une personne au regard des règles de police des étrangers (arrêt du
tribunal administratif bernois du 8 octobre 1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a).
Dans les deux hypothèses qui
viennent d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants,
c'est-à-dire de nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base
de la décision et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement
dit, ils doivent être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en
va de même des moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants
dans la mesure où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision
différente s'ils avaient été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d,
137.
let. b aOJ, ATF 122 II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de
l'art. 66 al. 2 let. a PA, ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC
60.38
consid. 5; Moor, op. cit., p. 230; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n°
1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel examen ne
sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions
administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de
recours (ATF 109 précité consid. 4a).
Quant à la procédure, l'autorité
administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps
contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies
(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un
moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle
doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif
invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,
n° 3 ad art. 57, p. 396).
b) Cette possibilité donnée à un
administré de requérir un réexamen d'une décision entrée en force est désormais
codifiée dans la loi sur la procédure administrative du 28 octobre 2008, entrée
en vigueur le 1er janvier 2009 (LPA-VD, RS 173.36) qui, à ses
articles 64 et 65, prévoit ce qui suit:
"Art. 64 Principes
1.
Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2.
L'autorité entre en matière sur la demande :
a. si l'état de fait à la base de la décision
s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant
invoque des faits ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas
connaître lors de la première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à cette époque, ou
c. si la première
décision a été influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1.
Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à
l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les
nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2.
Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3.
Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en
tout temps.
4.
La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité."
2.
En l'espèce, les recourantes invoquent, dans le
cadre d’une seconde demande de reconsidération (la première remonte à juillet
2005), à titre de circonstances nouvelles, d’une part, l’existence d’une
dégradation de l’état de santé de X._______________ et de Z._______________ et,
d’autre part, la connaissance de la date du début des futures démarches liées
au divorce du concubin de X._______________.
Comme l’a retenu le SPOP dans la
décision attaquée, ces éléments ne sont pas nouveaux, sous réserve de l’état de
santé de X._______________ sur lequel on reviendra ci-dessous. En effet,
l’intimée, respectivement le tribunal de céans, était déjà au courant des
intentions de Y.________________ de divorcer dès qu’il le pourrait dans le but
d’épouser la recourante. Il avait été considéré alors que X._______________ ne
pouvait valablement se prévaloir de ses relations avec Y.________________ dans
la mesure où, notamment, leur mariage n’était pas imminent. Cette situation n’a
guère évolué aujourd’hui, la lettre du conseil de Y.________________ du 3
décembre 2009 étant parfaitement claire : aucune démarche concrète n’a
encore été entreprise à ce jour en vue d’obtenir un divorce dans un délai plus
ou moins proche. On ignore notamment si l’épouse de Y.________________
s’opposera au divorce et quel laps de temps sera dès lors nécessaire pour qu’un
jugement soit rendu. S’agissant ensuite de Z._______________, on relève qu’en 2005
déjà, la maladie dont elle est atteinte était connue et aucun élément n’avait
démontré que son traitement médical ne pourrait être suivi ailleurs qu’en
Suisse. Depuis lors, un nouveau certificat médical a certes été produit. Ce
dernier n’établit cependant ni que l’état de l’enfant se serait sensiblement
péjoré par rapport à 2005 et qu’un retour au Brésil serait, de manière
certaine, de nature à mettre concrètement et sérieusement en danger sa vie ou
sa santé, ni que le traitement ne pourrait être, cas échéant, poursuivi à
l’étranger. L’attestation du Dr Biayi, selon laquelle, Z._______________ ne
pourrait avoir accès à son traitement au Brésil n’est pas déterminante, le
médecin précité n’étant ni pédiatre ni spécialiste du type d’affection dont
souffre l’enfant. Dans ces conditions, la demande de réexamen est irrecevable,
comme l’a estimé à juste titre l’autorité intimée.
Il reste à examiner le dernier
argument invoqué par les recourantes, soit celui concernant l’état de santé de X._______________.
Cette dernière a produit un certificat médical mentionnant, de manière très
générale, l’existence de problèmes de santé « mentale et physique »,
nécessitant un traitement et un suivi médical au long cours. Ces circonstances
sont à l’évidence nouvelles dans la mesure où elles n’avaient jamais été invoquées
par l’intéressée. Cette dernière ne démontre cependant pas que l’affection en
cause impose sa présence en Suisse et ne peut être traitée à l’étranger. Cela
étant, la recourante ne saurait se prévaloir de son état de santé pour obtenir
le réexamen de la décision du SPOP et la délivrance d’une autorisation de
séjour.
3.
En conclusion, la décision attaquée est
pleinement justifiée et le recours doit être rejeté. Celui-ci étant de surcroît
manifestement mal fondé, le présent arrêt est rendu
sans autre mesure d’instruction que la production du dossier de l’autorité
intimée (art. 82 et 99 LAP-VD, RS 173.36, ci-après : LPA), aux frais de
leurs auteurs qui succombent et n'ont pas droit à l'allocation de dépens (art.
49.
al. 1, 55 al. 1, 91 et 99 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 6 novembre 2009 est
maintenue.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge des recourantes.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 7 janvier 2010
La
présidente:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.