Lexipedia

Décision

PE.2009.0649

CDAP - PE.2009.0649 - 2010-03-29 - X c/Service de la population (SPOP)

29 mars 2010Français23 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissante camerounaise née le

1er mars 1973, célibataire, a rempli le 16 septembre 2008 un rapport

d'arrivée auprès de la Commune de 1.********. Elle y annonçait qu'elle était entrée

en Suisse le 10 septembre 2001 et qu'elle était mère d'un enfant, B.X.________,

né le 21 mai 2008 à 2.********.

Dans le cadre de la procédure, A.X.________

a indiqué avoir rejoint la Suisse pour vivre auprès de sa mère, D.________ (de

nationalité suisse) dans le but de s'occuper de sa petite sœur, E.________, née

en 1999. Sa mère, sa sœur et son frère, F.________ né en 1989, vivaient dans le

même logement. L'intéressée précisait que tous étaient ravis de la naissance de

B.X.________. Il résulte pour le reste du rapport d'arrivée que le père de A.X.________

vit au Cameroun.

B.

Le père de B.X.________, G.________, ressortissant

camerounais vivant à 3.******** (canton d'Argovie) au bénéfice d'un permis

d'établissement, a écrit au Service de la population (SPOP) le 30 janvier 2009

qu'il voyait son fils chaque fois qu'il en avait l'occasion, soit généralement

le week-end dès lors qu'il travaillait toute la semaine dans la région d'4.********

et vivait dans le canton d'Argovie. Déjà avant la naissance, il envoyait une

contribution financière moyenne de 300 fr. par mois et n'hésitait pas de temps

à autre à avancer de l'argent pour les soins médicaux.

A.X.________ a exposé le 1er

février 2009 que G.________ vivait "en couple" de sorte qu'un

mariage n'était pas envisageable pour le moment. Il versait toutefois tous les

mois une contribution financière.

G.________ a reconnu son fils le 24

avril 2009.

Il est astreint, selon une "convention

alimentaire" approuvée par la Justice de paix le 28 mai 2009, au paiement

d'une pension alimentaire (350 fr. par mois jusqu'à l'âge de six ans révolus,

puis 375 fr. jusqu'à l'âge de douze ans et 400 fr. jusqu'à la majorité de

l'enfant, respectivement la fin de sa formation professionnelle), dont le

dossier démontre qu'il s'acquitte.

C.

Le 8 juin 2009, le SPOP a informé A.X.________

qu'il envisageait de lui refuser à elle et à son fils B.X.________ l'octroi

d'une autorisation de séjour et lui a donné la possibilité de se déterminer.

Le 29 juin 2009, l'intéressée a

fait valoir qu'elle ne pouvait pas retourner au Cameroun car toute sa famille

habitait en Suisse; en tant que mère célibataire, il lui serait impossible de

subvenir aux besoins de son fils et ils se trouveraient tous deux dans une

situation d'extrême gravité. Le père de son fils, avec lequel elle entretenait

d'excellentes relations, se préoccupait de leur bien-être, en versant une pension

à leur enfant et en exerçant son droit de visite. Il était "vital"

que son fils puisse entretenir et développer sa relation avec son père. Enfin,

elle a indiqué qu'elle était inscrite auprès de l'Office régional de placement

(ORP) dans le but de s'insérer professionnellement dès qu'elle serait en

possession d'une autorisation de séjour.

Il résulte du dossier du SPOP que A.X.________

avait trouvé un emploi en qualité de femme de chambre dès juillet 2009 à raison

de 20 heures par semaine; l'employeur avait toutefois renoncé à sa demande de

main-d'œuvre étrangère au motif que l'engagement n'avait pas pu débuter et

qu'aucune décision relative à cette prise d'emploi n'avait été prise (v. lettre

de 5.******** du 18 septembre 2009).

Le 13 juillet 2009, le SPOP a

demandé à G.________ un relevé détaillé de ses visites à son enfant avec

indication du lieu de rencontre, ainsi que la copie de la convention

d'entretien avec les justificatifs des versements depuis la naissance. Cette réquisition

est restée sans réponse de l'intéressé. Interpellée par le SPOP le 18 septembre

2009 à ce sujet, A.X.________ a répondu le 6 octobre 2009 que G.________ voyait

son fils B.X.________ en moyenne deux à trois fois par mois, à 1.******** ou en

Argovie. Elle a précisé qu'elle ne disposait pas d'autre revenu que la pension

alimentaire versée par le père de B.X.________. Elle a produit des

photographies montrant le père et le fils, ainsi que la convention alimentaire

précitée.

D.________ a souscrit une

attestation de prise en charge financière en faveur de sa fille A.X.________;

dans ce cadre, a été produit un décompte de la Caisse cantonale de chômage dont

il résulte que D.________ avait perçu des indemnités s'élevant à 2'715.50 fr.

pour le mois d'août 2008. Il ressort par ailleurs d'une attestation du Centre

Social Régional du 30 septembre 2008 que D.________ a bénéficié du revenu

d'insertion du 1er mai 2007 au 29 février 2008.

D.

Par décision du 30 octobre 2009, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________ et à son fils B.X.________,

en leur impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse.

Le SPOP a considéré que les

prénommés ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême gravité

justifiant d'admettre leur demande en dérogation aux conditions d'admission; le

statut de mère célibataire de l'intéressée n'était pas un obstacle au retour au

Cameroun, d'autant moins qu'elle bénéficiait d'un soutien financier de la part

du père de son enfant. Le père et l'enfant pouvaient maintenir des contacts par

le biais de séjour touristiques à l'étranger ou en Suisse (au maximum deux fois

trois mois par année).

E.

Par acte du 3 décembre 2009, A.X.________ et son

fils B.X.________, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont saisi

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours

dirigé contre le refus du SPOP du 30 octobre 2009, concluant à l'annulation de

cette décision et à la régularisation de leurs conditions de séjour "en

vue de maintenir intact le principe de l'unité de la famille".

F.

Dans sa réponse du 28 décembre 2009, l'autorité

intimée a conclu au rejet du recours.

Le 5 février 2010, les recourants

ont déposé des observations complémentaires.

Le 9 février 2010, le SPOP a

confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.

G.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La mère et l'enfant, d'origine camerounaise,

vivent illégalement en Suisse. Ils ne peuvent déduire aucun droit à la

délivrance d'une autorisation de séjour sur la base du droit interne, ce qui

n'est pas contesté. En particulier, la nationalité suisse de la grand-mère ne

confère pas un tel droit, les conditions de l'art. 42 al. 2 LEtr n'étant pas

remplies.

2.

C'est en vain que les recourants invoquent l'art.

9.

de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS

0.

). En effet, selon la jurisprudence, les art. 9 (séparation de l'enfant de

ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre

parents et enfants) de cette convention ne confèrent aucun droit à un enfant ou

à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (ATF 124 II 361 consid.

3b p. 367). Le Tribunal fédéral a rappelé que

l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à

l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine,

qui concerne pour le surplus le cas d'un enfant de nationalité suisse, ce qui

n'est pas le cas en l'espèce, et réf. cit.).

3.

Les recourants se prévalent de la protection de

l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où le

père de l'enfant, également d'origine camerounaise, vit en Suisse où il est titulaire

d'un permis d'établissement.

a) Un étranger peut, selon les

circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale

garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - dont la portée est identique à celle de

l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18

avril 1999 (Cst., RS 101) - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa

famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la

relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de

résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement

ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de

séjour) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3; 130 II

281.

consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid.

5.3.1

p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8

CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre

parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le droit au respect de la vie

privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, dès

lors qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible en vertu de

l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas particulier, les

autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de

séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de

tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1

consid. 2 p. 5 s.; 120 Ib 22

consid. 4a p. 25).

aa) Ainsi, seuls des liens

familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique

peuvent justifier que l'intérêt public à une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers et d'immigration soit relégué au second plan (ATF 120 Ib 1 consid.

3c p. 5). Dans ce contexte, il faut relever qu'un droit de visite peut en

principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en

aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa

durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas

indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent

dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation

entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de

la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a

p. 25; cf. ATF 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.2.1 et 2D_30/2007 du

17.

juillet 2007 consid. 4.2). De surcroît, le parent titulaire d'un droit de

visite qui veut bénéficier d'une autorisation de séjour doit avoir fait la

preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C_723/2008 du 24

novembre 2008 consid. 4.1).

Un comportement est irréprochable

s'il n'existe aucune motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le

maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable

d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (ATF 2C_723/2008

du 24 novembre 2008 consid. 4.1;2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3 et

les références citées; ATAF C-3422/2007 du 16 juillet 2009 consid. 7.3; v. toutefois

ATF 130 II 39 consid. 5.2 qui rappelle qu'il ne faut

pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de

travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse

sans autorisation).

Il faut en outre considérer qu'il

existe un lien affectif particulièrement fort lorsque

le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière

régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_723/2008 du 24 novembre 2008

consid. 4.1;2A.550/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3.1; ATAF C-3422/2007 du 16

juillet 2009 consid. 7.3). Selon une autre formule,

sont particulièrement forts les liens dépassant le

cadre de ceux qui existent en général entre l'enfant et son parent lorsque

ceux-ci ne vivent pas sous le même toit, à savoir lorsque ces relations vont

au-delà d'un droit de visite usuel, limité à un week-end sur deux et à la

moitié des vacances scolaires (ATF 2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2c; ATAF

C-541/2006 du 3 février 2009 consid. 7.2; ATAF C-3033/2007 du 24 novembre 2007

consid. 8.3).

bb) Autre est cependant la

situation lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas l'enfant qui bénéficie d'un

droit de présence en Suisse, mais bien le parent disposant du droit de visite.

En pareil cas, lorsque par ailleurs l'enfant est sous l'autorité parentale du

parent qui n'a pas de droit de présence en Suisse, force est de considérer

qu'il est en principe lié à la communauté familiale de ce dernier, qu'il en

partage le destin et que, partant, il doit, cas échéant, le suivre à l'étranger.

Dans ces circonstances, l'octroi en faveur de l'enfant d'une autorisation de

séjour consacrerait une atteinte à la relation familiale étroite qu'il

entretient avec le parent détenteur de l'autorité parentale, sauf à accorder

une autorisation de séjour également à ce dernier, une telle conséquence étant

en règle générale disproportionnée sous l'angle du droit des étrangers (cf. ATF

2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2b; ATAF C-541/2006 du 3 février 2009 consid.

7.

; voir aussi ATF 2C_366/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.1;

2A.562/2006 du 16 février 2007 consid. 3.4.1;2A.508/2005 du 16 septembre 2005

consid. 2.2.3).

Sur ce dernier point, la

jurisprudence précise qu'en principe, c'est aller trop loin sous l'angle de

l'art. 8 CEDH que d'étendre le droit de présence en Suisse au parent détenteur

de l'autorité parentale uniquement pour faciliter l'exercice du droit de visite

de l'autre parent, établi en Suisse (ATAF C-541/2006 du 3 février 2009 consid.

7.

). La jurisprudence confirme par ailleurs qu'à l'instar de l'hypothèse

évoquée au consid. aa précédent, seuls des liens familiaux particulièrement

forts entre l'enfant et le parent disposant du droit de visite sont propres à

reléguer au second plan l'intérêt à une politique restrictive en matière de

police des étrangers (ATAF C-541/2006 du 3 février 2009 consid. 7.3). On

ajoutera de même que le parent détenteur de l'autorité parentale qui veut

bénéficier d'une autorisation de séjour doit avoir fait la preuve en Suisse

d'un comportement irréprochable.

b) En l'occurrence, ni l'enfant ni

la mère n'ont de statut légal en Suisse. Agé de moins de deux ans, l'enfant est

placé sous l'autorité parentale de sa mère avec laquelle il vit (art. 298 al. 1

CC). Il n'a jamais vécu avec le père. Celui-ci, titulaire d'un permis

d'établissement, n'est pas formellement au bénéfice d'un droit de visite; en

effet, rien de tel ne résulte de la "convention alimentaire"

approuvée le 28 mai 2009 par la Justice de paix. Les relations personnelles

entre l'enfant et son père établi en Suisse existent, semble-t-il, de fait. Le

père de l'enfant n'a cependant pas donné suite à la lettre du SPOP du 13

juillet 2009 l'interpellant à ce propos. Dans ces circonstances, on ne saurait

considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort entre le père et

l'enfant, au sens de la jurisprudence, même s'il est établi que le père

s'acquitte régulièrement de la contribution d'entretien due en faveur de son

fils. Les intérêts privés à l'octroi d'une autorisation de séjour doivent ainsi

être relativisés dans cette mesure.

A l'inverse, du point de vue de

l'intérêt public, l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant en

application de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont les conditions sont réservées) aurait

pour conséquence, soit d'éloigner l'enfant de sa mère qui ne possède pas de

titre de séjour en Suisse, soit de contraindre l'autorité intimée à envisager

également l'octroi d'une autorisation de séjour à la mère. Or, celle-ci, née en

1973, vit illégalement en Suisse depuis 2001, soit depuis plus de huit ans; sans

avoir été condamnée pénalement, elle n'a néanmoins pas fait preuve d'un

comportement irréprochable au regard du droit des étrangers. Au surplus, la

recourante n'est pas intégrée professionnellement, ni ne dispose en l'état de

ressources financières propres lui assurant une autonomie. La recourante a

certes établi qu'elle avait des perspectives de trouver un emploi, mais il

s'agit d'un poste non qualifié. La contribution d'entretien versée en faveur de

son enfant (350 fr. par mois) ne permet manifestement pas d'assurer à elle

seule les besoins de l'enfant. La recourante ne démontre au surplus pas que sa

mère, qui a signé une attestation de prise en charge financière en sa faveur,

aurait des moyens suffisants pour assurer l'entretien des recourants (v.

décompte de la Caisse cantonale de chômage versait au mois à D.________ une

indemnité de 2'715.50 fr.). Ses attaches familiales en Suisse ne sont pour le

reste pas décisives puisqu'elle est arrivée en Suisse à l'âge adulte alors

qu'elle était capable de vivre de manière autonome dans son pays d'origine où

elle avait toujours vécu jusqu'alors et forgé sa personnalité.

Quant à l'enfant, il y a lieu de

relever ce qui suit. Il s'agit d'un enfant en bas âge qui n'est pas scolarisé;

il peut suivre sans difficulté majeure sa mère à l'étranger avec laquelle il vit

au quotidien depuis sa naissance et dont il partage la destinée. Certes, un

retour au Cameroun rendra moins fréquentes les relations personnelles entre

l'enfant et son père du fait de la distance géographique séparant ce pays de la

Suisse; mais ces relations ne seront pas totalement compromises puisque le père

de l'enfant, qui est également ressortissant du Cameroun, pourra visiter son

enfant dans ce pays ou le faire venir en Suisse dans le cadre des séjours

touristiques autorisés.

Pour le surplus, le mandataire

"juriste" de la recourante indique ce qui suit dans le mémoire

complémentaire: "selon le droit civil suisse, tant que les enfants sont

mineurs, ils sont placés sous la puissance paternelle (…). En cas de

séparation, un enfant peut être attribué à l'enfant (sic) fautif si les

conditions morales et matérielles de vie auprès de lui laissent prévoir une

éducation (…). Autant que les autres conditions soient remplies, les enfants en

bas âge (jusqu'à 8 ou 10 ans et quel que soit leur sexe) et les jeunes filles

sont de préférence confiés à leur père. Le jugement peut même prévoir qu'un

enfant soit confié à sa mère jusqu'à l'âge de 8 ou 20 ans par exemple, et

ensuite à son père." Cette argumentation procède d'une méconnaissance

profonde du droit civil suisse actuel et n'a pas être examinée plus avant.

Au terme de la pesée des intérêts,

l'intérêt privé de l'enfant et de sa mère à vivre en Suisse de manière à ce que

le premier puisse conserver des liens avec son père établi en Suisse (art. 8 par.

1.

CEDH) ne l'emporte pas sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique

restrictive en matière d'immigration de ressortissants d'Etats tiers; le droit

au respect de la vie privée et familiale ne justifie pas la délivrance d'une

autorisation de séjour aux recourants (v. dans ce sens, ATAF C-541/2006 du 3

février 2009). Les circonstances de la présente espèce diffèrent sensiblement

de celles à la base de l'arrêt TC PE.2009.0133 du 9 septembre 2009, où le

tribunal a considéré qu'avait droit à une autorisation de séjour un enfant, de

nationalité colombienne, né et vivant illégalement en Suisse depuis huit ans et

demi, sous l'autorité parentale et la garde de sa mère équatorienne séjournant

et travaillant illégalement en Suisse (et financièrement autonome), scolarisé, bien

intégré, et ayant des relations particulièrement intenses (plusieurs fois par

semaine) avec son père colombien au bénéfice d'une autorisation d'établissement

(également financièrement autonome).

4.

A juste titre, les recourants ne prétendent plus

à ce stade qu'ils se trouveraient dans un cas de rigueur.

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la

teneur suivante:

"Il est possible de déroger aux

conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:

a. (…)

b. tenir compte des cas individuels d'une

extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;

(…)"

L'art. 31 de l'ordonnance du 24

octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité

lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30

al. 1 let. b LEtr, dispose:

"1 Une

autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême

gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de l'intégration

du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la situation

financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et

d'acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des possibilités

de réintégration dans l'Etat de provenance.

(…)"

L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend

les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er

janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums

les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel

d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut

dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,

FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).

Les

conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent

être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se

trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses

conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne

des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que

le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums

comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas

personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des

circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel

d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en

Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un

autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez

longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il

faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on

ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son

pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.

2.

p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.

3.

p. 41/42 et la jurisprudence citée).

Le Tribunal fédéral a précisé que

les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans

l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,

à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans

la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la

législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il

appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour

d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures

de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur

les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son

état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,

etc. (ATF 130 II 39

consid. 3 p. 42).

b) Cela étant, il y a lieu de se

référer aux motifs développés au considérant 3 ci-dessus pour écarter dans la

présente espèce l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. La

recourante ne démontre nullement l'incidence que son statut de mère célibataire

aurait au Cameroun. Quant aux conditions d'existence et les perspectives

économiques qui attendent les recourants dans leur pays d'origine, elles ne

permettent pas de reconnaître un cas de rigueur, au sens de l'art. 30 al. 1

let. b LEtr et 31 OASA puisque les intéressés - hormis le versement de la contribution

d'entretien du père de l'enfant - seront placés dans la même situation que

leurs compatriotes.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais des recourants (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du

pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants

et de veiller à l'exécution de sa décision.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 30 octobre 2009 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge des recourants.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 29 mars 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.