PE.2009.0649
CDAP - PE.2009.0649 - 2010-03-29 - X c/Service de la population (SPOP)
29 mars 2010Français23 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0649
Autorité:, Date décision:
CDAP, 29.03.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
REGROUPEMENT FAMILIAL
ENFANT
MÈRE
CAS DE RIGUEUR
CEDH-8-1
CEDH-8-2
LEI-30-1-b
OASA-31
Résumé contenant:
Droit au regroupement familial "inversé", requis par l'enfant et la mère détentrice de l'autorité parentale, sur la base du droit de présence du père, qui bénéficie d'un droit de visite. L'octroi d'une autorisation à l'enfant consacrerait une atteinte à la relation familiale étroite qu'il entretient avec le détenteur de l'autorité parentale, sauf à accorder une autorisation de séjour également à ce dernier, ce qui est en principe disproportionné sous l'angle du droit des étrangers. Seuls des liens familiaux "particulièrement forts" entre l'enfant et le parent disposant du droit de visite, ainsi qu'un "comportement irréprochable" du détenteur de l'autorité parentale peuvent conduire à l'octroi d'une autorisation de séjour.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 29 mars
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Guy Dutoit et M. Laurent Merz,
assesseurs; Mme Nathalie Neuschwander, greffière.
Recourants
1.
A.X.________,
2.
B.X.________,
tous deux à 1.********,
représentés par PLANETE REFUGIEE Bureau de conseils juridiques BCJR, C.________,
à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ et son fils B.X.________
c/ décision du SPOP du 30 octobre 2009 refusant de leur délivrer des
autorisations de séjour (art. 8 CEDH)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissante camerounaise née le
1er mars 1973, célibataire, a rempli le 16 septembre 2008 un rapport
d'arrivée auprès de la Commune de 1.********. Elle y annonçait qu'elle était entrée
en Suisse le 10 septembre 2001 et qu'elle était mère d'un enfant, B.X.________,
né le 21 mai 2008 à 2.********.
Dans le cadre de la procédure, A.X.________
a indiqué avoir rejoint la Suisse pour vivre auprès de sa mère, D.________ (de
nationalité suisse) dans le but de s'occuper de sa petite sœur, E.________, née
en 1999. Sa mère, sa sœur et son frère, F.________ né en 1989, vivaient dans le
même logement. L'intéressée précisait que tous étaient ravis de la naissance de
B.X.________. Il résulte pour le reste du rapport d'arrivée que le père de A.X.________
vit au Cameroun.
B.
Le père de B.X.________, G.________, ressortissant
camerounais vivant à 3.******** (canton d'Argovie) au bénéfice d'un permis
d'établissement, a écrit au Service de la population (SPOP) le 30 janvier 2009
qu'il voyait son fils chaque fois qu'il en avait l'occasion, soit généralement
le week-end dès lors qu'il travaillait toute la semaine dans la région d'4.********
et vivait dans le canton d'Argovie. Déjà avant la naissance, il envoyait une
contribution financière moyenne de 300 fr. par mois et n'hésitait pas de temps
à autre à avancer de l'argent pour les soins médicaux.
A.X.________ a exposé le 1er
février 2009 que G.________ vivait "en couple" de sorte qu'un
mariage n'était pas envisageable pour le moment. Il versait toutefois tous les
mois une contribution financière.
G.________ a reconnu son fils le 24
avril 2009.
Il est astreint, selon une "convention
alimentaire" approuvée par la Justice de paix le 28 mai 2009, au paiement
d'une pension alimentaire (350 fr. par mois jusqu'à l'âge de six ans révolus,
puis 375 fr. jusqu'à l'âge de douze ans et 400 fr. jusqu'à la majorité de
l'enfant, respectivement la fin de sa formation professionnelle), dont le
dossier démontre qu'il s'acquitte.
C.
Le 8 juin 2009, le SPOP a informé A.X.________
qu'il envisageait de lui refuser à elle et à son fils B.X.________ l'octroi
d'une autorisation de séjour et lui a donné la possibilité de se déterminer.
Le 29 juin 2009, l'intéressée a
fait valoir qu'elle ne pouvait pas retourner au Cameroun car toute sa famille
habitait en Suisse; en tant que mère célibataire, il lui serait impossible de
subvenir aux besoins de son fils et ils se trouveraient tous deux dans une
situation d'extrême gravité. Le père de son fils, avec lequel elle entretenait
d'excellentes relations, se préoccupait de leur bien-être, en versant une pension
à leur enfant et en exerçant son droit de visite. Il était "vital"
que son fils puisse entretenir et développer sa relation avec son père. Enfin,
elle a indiqué qu'elle était inscrite auprès de l'Office régional de placement
(ORP) dans le but de s'insérer professionnellement dès qu'elle serait en
possession d'une autorisation de séjour.
Il résulte du dossier du SPOP que A.X.________
avait trouvé un emploi en qualité de femme de chambre dès juillet 2009 à raison
de 20 heures par semaine; l'employeur avait toutefois renoncé à sa demande de
main-d'œuvre étrangère au motif que l'engagement n'avait pas pu débuter et
qu'aucune décision relative à cette prise d'emploi n'avait été prise (v. lettre
de 5.******** du 18 septembre 2009).
Le 13 juillet 2009, le SPOP a
demandé à G.________ un relevé détaillé de ses visites à son enfant avec
indication du lieu de rencontre, ainsi que la copie de la convention
d'entretien avec les justificatifs des versements depuis la naissance. Cette réquisition
est restée sans réponse de l'intéressé. Interpellée par le SPOP le 18 septembre
2009 à ce sujet, A.X.________ a répondu le 6 octobre 2009 que G.________ voyait
son fils B.X.________ en moyenne deux à trois fois par mois, à 1.******** ou en
Argovie. Elle a précisé qu'elle ne disposait pas d'autre revenu que la pension
alimentaire versée par le père de B.X.________. Elle a produit des
photographies montrant le père et le fils, ainsi que la convention alimentaire
précitée.
D.________ a souscrit une
attestation de prise en charge financière en faveur de sa fille A.X.________;
dans ce cadre, a été produit un décompte de la Caisse cantonale de chômage dont
il résulte que D.________ avait perçu des indemnités s'élevant à 2'715.50 fr.
pour le mois d'août 2008. Il ressort par ailleurs d'une attestation du Centre
Social Régional du 30 septembre 2008 que D.________ a bénéficié du revenu
d'insertion du 1er mai 2007 au 29 février 2008.
D.
Par décision du 30 octobre 2009, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation de séjour à A.X.________ et à son fils B.X.________,
en leur impartissant un délai d'un mois pour quitter la Suisse.
Le SPOP a considéré que les
prénommés ne se trouvaient pas dans une situation personnelle d'extrême gravité
justifiant d'admettre leur demande en dérogation aux conditions d'admission; le
statut de mère célibataire de l'intéressée n'était pas un obstacle au retour au
Cameroun, d'autant moins qu'elle bénéficiait d'un soutien financier de la part
du père de son enfant. Le père et l'enfant pouvaient maintenir des contacts par
le biais de séjour touristiques à l'étranger ou en Suisse (au maximum deux fois
trois mois par année).
E.
Par acte du 3 décembre 2009, A.X.________ et son
fils B.X.________, agissant par l'intermédiaire de leur mandataire, ont saisi
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal d'un recours
dirigé contre le refus du SPOP du 30 octobre 2009, concluant à l'annulation de
cette décision et à la régularisation de leurs conditions de séjour "en
vue de maintenir intact le principe de l'unité de la famille".
F.
Dans sa réponse du 28 décembre 2009, l'autorité
intimée a conclu au rejet du recours.
Le 5 février 2010, les recourants
ont déposé des observations complémentaires.
Le 9 février 2010, le SPOP a
confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
La mère et l'enfant, d'origine camerounaise,
vivent illégalement en Suisse. Ils ne peuvent déduire aucun droit à la
délivrance d'une autorisation de séjour sur la base du droit interne, ce qui
n'est pas contesté. En particulier, la nationalité suisse de la grand-mère ne
confère pas un tel droit, les conditions de l'art. 42 al. 2 LEtr n'étant pas
remplies.
2.
C'est en vain que les recourants invoquent l'art.
9.
de la Convention relative aux droits de l'enfant du 20 novembre 1989 (RS
0.
). En effet, selon la jurisprudence, les art. 9 (séparation de l'enfant de
ses parents) et 10 (réunification familiale et relations personnelles entre
parents et enfants) de cette convention ne confèrent aucun droit à un enfant ou
à ses parents de séjourner en Suisse au titre du regroupement familial (ATF 124 II 361 consid.
3b p. 367). Le Tribunal fédéral a rappelé que
l'on ne pouvait déduire de ces dispositions une prétention directe à
l'obtention d'une autorisation de séjour (ATF 135 I 153 consid. 2.2.2 in fine,
qui concerne pour le surplus le cas d'un enfant de nationalité suisse, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce, et réf. cit.).
3.
Les recourants se prévalent de la protection de
l'art. 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales conclue le 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) dans la mesure où le
père de l'enfant, également d'origine camerounaise, vit en Suisse où il est titulaire
d'un permis d'établissement.
a) Un étranger peut, selon les
circonstances, se prévaloir du droit au respect de sa vie privée et familiale
garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH - dont la portée est identique à celle de
l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18
avril 1999 (Cst., RS 101) - pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa
famille. Encore faut-il, pour pouvoir invoquer cette disposition, que la
relation entre l'étranger et une personne de sa famille ayant le droit de
résider durablement en Suisse (nationalité suisse, autorisation d'établissement
ou droit certain à l'obtention ou à la prolongation d'une autorisation de
séjour) soit étroite et effective (ATF 135 I 143 consid. 1.3; 130 II
281.
consid. 3.1 p. 285; 129 II 193 consid.
5.3.1
p. 211). D'après la jurisprudence, les relations familiales que l'art. 8
CEDH tend à préserver sont, avant tout, les rapports entre époux ainsi qu'entre
parents et enfants mineurs vivant ensemble. Le droit au respect de la vie
privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH n'est cependant pas absolu, dès
lors qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible en vertu de
l'art. 8 par. 2 CEDH. La question de savoir si, dans un cas particulier, les
autorités de police des étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 8 CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de
tous les intérêts publics et privés en présence (ATF 122 II 1
consid. 2 p. 5 s.; 120 Ib 22
consid. 4a p. 25).
aa) Ainsi, seuls des liens
familiaux particulièrement forts dans les domaines affectif et économique
peuvent justifier que l'intérêt public à une politique restrictive en matière
de séjour des étrangers et d'immigration soit relégué au second plan (ATF 120 Ib 1 consid.
3c p. 5). Dans ce contexte, il faut relever qu'un droit de visite peut en
principe être exercé même si le parent intéressé vit à l'étranger, au besoin en
aménageant les modalités de ce droit pour ce qui touche à sa fréquence et à sa
durée. A la différence de ce qui se passe en cas de vie commune, il n'est pas
indispensable que le parent au bénéfice d'un droit de visite et l'enfant vivent
dans le même pays. Il faut prendre en considération l'intensité de la relation
entre le parent et l'enfant, ainsi que la distance qui séparerait l'étranger de
la Suisse au cas où l'autorisation de séjour lui serait refusée (ATF 120 Ib 22 consid. 4a
p. 25; cf. ATF 2C_621/2008 du 9 septembre 2008 consid. 2.2.1 et 2D_30/2007 du
17.
juillet 2007 consid. 4.2). De surcroît, le parent titulaire d'un droit de
visite qui veut bénéficier d'une autorisation de séjour doit avoir fait la
preuve en Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 2C_723/2008 du 24
novembre 2008 consid. 4.1).
Un comportement est irréprochable
s'il n'existe aucune motif en droit des étrangers d'éloigner ce parent ou de le
maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est rendu coupable
d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le droit pénal (ATF 2C_723/2008
du 24 novembre 2008 consid. 4.1;2A.423/2005 du 25 octobre 2005 consid. 4.3 et
les références citées; ATAF C-3422/2007 du 16 juillet 2009 consid. 7.3; v. toutefois
ATF 130 II 39 consid. 5.2 qui rappelle qu'il ne faut
pas exagérer l'importance des infractions inhérentes à la condition de
travailleur clandestin, à savoir l'entrée, le séjour et le travail en Suisse
sans autorisation).
Il faut en outre considérer qu'il
existe un lien affectif particulièrement fort lorsque
le droit de visite est organisé de manière large et qu'il est exercé de manière
régulière, spontanée et sans encombre (ATF 2C_723/2008 du 24 novembre 2008
consid. 4.1;2A.550/2006 du 7 novembre 2006 consid. 3.1; ATAF C-3422/2007 du 16
juillet 2009 consid. 7.3). Selon une autre formule,
sont particulièrement forts les liens dépassant le
cadre de ceux qui existent en général entre l'enfant et son parent lorsque
ceux-ci ne vivent pas sous le même toit, à savoir lorsque ces relations vont
au-delà d'un droit de visite usuel, limité à un week-end sur deux et à la
moitié des vacances scolaires (ATF 2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2c; ATAF
C-541/2006 du 3 février 2009 consid. 7.2; ATAF C-3033/2007 du 24 novembre 2007
consid. 8.3).
bb) Autre est cependant la
situation lorsque, comme en l'espèce, ce n'est pas l'enfant qui bénéficie d'un
droit de présence en Suisse, mais bien le parent disposant du droit de visite.
En pareil cas, lorsque par ailleurs l'enfant est sous l'autorité parentale du
parent qui n'a pas de droit de présence en Suisse, force est de considérer
qu'il est en principe lié à la communauté familiale de ce dernier, qu'il en
partage le destin et que, partant, il doit, cas échéant, le suivre à l'étranger.
Dans ces circonstances, l'octroi en faveur de l'enfant d'une autorisation de
séjour consacrerait une atteinte à la relation familiale étroite qu'il
entretient avec le parent détenteur de l'autorité parentale, sauf à accorder
une autorisation de séjour également à ce dernier, une telle conséquence étant
en règle générale disproportionnée sous l'angle du droit des étrangers (cf. ATF
2A.10/2001 du 11 mai 2001 consid. 2b; ATAF C-541/2006 du 3 février 2009 consid.
7.
; voir aussi ATF 2C_366/2008 du 1er septembre 2008 consid. 3.1;
2A.562/2006 du 16 février 2007 consid. 3.4.1;2A.508/2005 du 16 septembre 2005
consid. 2.2.3).
Sur ce dernier point, la
jurisprudence précise qu'en principe, c'est aller trop loin sous l'angle de
l'art. 8 CEDH que d'étendre le droit de présence en Suisse au parent détenteur
de l'autorité parentale uniquement pour faciliter l'exercice du droit de visite
de l'autre parent, établi en Suisse (ATAF C-541/2006 du 3 février 2009 consid.
7.
). La jurisprudence confirme par ailleurs qu'à l'instar de l'hypothèse
évoquée au consid. aa précédent, seuls des liens familiaux particulièrement
forts entre l'enfant et le parent disposant du droit de visite sont propres à
reléguer au second plan l'intérêt à une politique restrictive en matière de
police des étrangers (ATAF C-541/2006 du 3 février 2009 consid. 7.3). On
ajoutera de même que le parent détenteur de l'autorité parentale qui veut
bénéficier d'une autorisation de séjour doit avoir fait la preuve en Suisse
d'un comportement irréprochable.
b) En l'occurrence, ni l'enfant ni
la mère n'ont de statut légal en Suisse. Agé de moins de deux ans, l'enfant est
placé sous l'autorité parentale de sa mère avec laquelle il vit (art. 298 al. 1
CC). Il n'a jamais vécu avec le père. Celui-ci, titulaire d'un permis
d'établissement, n'est pas formellement au bénéfice d'un droit de visite; en
effet, rien de tel ne résulte de la "convention alimentaire"
approuvée le 28 mai 2009 par la Justice de paix. Les relations personnelles
entre l'enfant et son père établi en Suisse existent, semble-t-il, de fait. Le
père de l'enfant n'a cependant pas donné suite à la lettre du SPOP du 13
juillet 2009 l'interpellant à ce propos. Dans ces circonstances, on ne saurait
considérer qu'il existe un lien affectif particulièrement fort entre le père et
l'enfant, au sens de la jurisprudence, même s'il est établi que le père
s'acquitte régulièrement de la contribution d'entretien due en faveur de son
fils. Les intérêts privés à l'octroi d'une autorisation de séjour doivent ainsi
être relativisés dans cette mesure.
A l'inverse, du point de vue de
l'intérêt public, l'octroi d'une autorisation de séjour à l'enfant en
application de l'art. 8 par. 1 CEDH (dont les conditions sont réservées) aurait
pour conséquence, soit d'éloigner l'enfant de sa mère qui ne possède pas de
titre de séjour en Suisse, soit de contraindre l'autorité intimée à envisager
également l'octroi d'une autorisation de séjour à la mère. Or, celle-ci, née en
1973, vit illégalement en Suisse depuis 2001, soit depuis plus de huit ans; sans
avoir été condamnée pénalement, elle n'a néanmoins pas fait preuve d'un
comportement irréprochable au regard du droit des étrangers. Au surplus, la
recourante n'est pas intégrée professionnellement, ni ne dispose en l'état de
ressources financières propres lui assurant une autonomie. La recourante a
certes établi qu'elle avait des perspectives de trouver un emploi, mais il
s'agit d'un poste non qualifié. La contribution d'entretien versée en faveur de
son enfant (350 fr. par mois) ne permet manifestement pas d'assurer à elle
seule les besoins de l'enfant. La recourante ne démontre au surplus pas que sa
mère, qui a signé une attestation de prise en charge financière en sa faveur,
aurait des moyens suffisants pour assurer l'entretien des recourants (v.
décompte de la Caisse cantonale de chômage versait au mois à D.________ une
indemnité de 2'715.50 fr.). Ses attaches familiales en Suisse ne sont pour le
reste pas décisives puisqu'elle est arrivée en Suisse à l'âge adulte alors
qu'elle était capable de vivre de manière autonome dans son pays d'origine où
elle avait toujours vécu jusqu'alors et forgé sa personnalité.
Quant à l'enfant, il y a lieu de
relever ce qui suit. Il s'agit d'un enfant en bas âge qui n'est pas scolarisé;
il peut suivre sans difficulté majeure sa mère à l'étranger avec laquelle il vit
au quotidien depuis sa naissance et dont il partage la destinée. Certes, un
retour au Cameroun rendra moins fréquentes les relations personnelles entre
l'enfant et son père du fait de la distance géographique séparant ce pays de la
Suisse; mais ces relations ne seront pas totalement compromises puisque le père
de l'enfant, qui est également ressortissant du Cameroun, pourra visiter son
enfant dans ce pays ou le faire venir en Suisse dans le cadre des séjours
touristiques autorisés.
Pour le surplus, le mandataire
"juriste" de la recourante indique ce qui suit dans le mémoire
complémentaire: "selon le droit civil suisse, tant que les enfants sont
mineurs, ils sont placés sous la puissance paternelle (…). En cas de
séparation, un enfant peut être attribué à l'enfant (sic) fautif si les
conditions morales et matérielles de vie auprès de lui laissent prévoir une
éducation (…). Autant que les autres conditions soient remplies, les enfants en
bas âge (jusqu'à 8 ou 10 ans et quel que soit leur sexe) et les jeunes filles
sont de préférence confiés à leur père. Le jugement peut même prévoir qu'un
enfant soit confié à sa mère jusqu'à l'âge de 8 ou 20 ans par exemple, et
ensuite à son père." Cette argumentation procède d'une méconnaissance
profonde du droit civil suisse actuel et n'a pas être examinée plus avant.
Au terme de la pesée des intérêts,
l'intérêt privé de l'enfant et de sa mère à vivre en Suisse de manière à ce que
le premier puisse conserver des liens avec son père établi en Suisse (art. 8 par.
1.
CEDH) ne l'emporte pas sur l'intérêt de la Suisse à mener une politique
restrictive en matière d'immigration de ressortissants d'Etats tiers; le droit
au respect de la vie privée et familiale ne justifie pas la délivrance d'une
autorisation de séjour aux recourants (v. dans ce sens, ATAF C-541/2006 du 3
février 2009). Les circonstances de la présente espèce diffèrent sensiblement
de celles à la base de l'arrêt TC PE.2009.0133 du 9 septembre 2009, où le
tribunal a considéré qu'avait droit à une autorisation de séjour un enfant, de
nationalité colombienne, né et vivant illégalement en Suisse depuis huit ans et
demi, sous l'autorité parentale et la garde de sa mère équatorienne séjournant
et travaillant illégalement en Suisse (et financièrement autonome), scolarisé, bien
intégré, et ayant des relations particulièrement intenses (plusieurs fois par
semaine) avec son père colombien au bénéfice d'une autorisation d'établissement
(également financièrement autonome).
4.
A juste titre, les recourants ne prétendent plus
à ce stade qu'ils se trouveraient dans un cas de rigueur.
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr a la
teneur suivante:
"Il est possible de déroger aux
conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts suivants:
a. (…)
b. tenir compte des cas individuels d'une
extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
(…)"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, dispose:
"1 Une
autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême
gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de l'intégration
du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation
familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la
scolarité des enfants;
d. de la situation
financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie économique et
d'acquérir une formation;
e. de la durée de
la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des possibilités
de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 III 3469, spéc. p. 3543).
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid.
2.
p. 112). A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid.
3.
p. 41/42 et la jurisprudence citée).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,
etc. (ATF 130 II 39
consid. 3 p. 42).
b) Cela étant, il y a lieu de se
référer aux motifs développés au considérant 3 ci-dessus pour écarter dans la
présente espèce l'existence d'un cas individuel d'extrême gravité. La
recourante ne démontre nullement l'incidence que son statut de mère célibataire
aurait au Cameroun. Quant aux conditions d'existence et les perspectives
économiques qui attendent les recourants dans leur pays d'origine, elles ne
permettent pas de reconnaître un cas de rigueur, au sens de l'art. 30 al. 1
let. b LEtr et 31 OASA puisque les intéressés - hormis le versement de la contribution
d'entretien du père de l'enfant - seront placés dans la même situation que
leurs compatriotes.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais des recourants (art. 49 LPA-VD). Vu l'issue du
pourvoi, le SPOP est chargé de fixer un nouveau délai de départ aux recourants
et de veiller à l'exécution de sa décision.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 30 octobre 2009 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge des recourants.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 29 mars 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.