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Décision

PE.2009.0657

CDAP - PE.2009.0657 - 2010-04-28 - AX.__________, AZ._______, BZ.__________ c/Service de la population (SPOP)

28 avril 2010Français26 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 21 juin 2005, AX.________, née Y.________ le ********,

ressortissante de Serbie-et-Monténégro (aujourd’hui : Serbie), a épousé BX.________,

ressortissant français né le ******** et titulaire d’une autorisation

d’établissement en Suisse.

Le 20 avril 2006, AX.________ est entrée

en Suisse avec sa fille, AZ.________, née le ********, laissant dans son pays

d’origine son fils, BZ.________, né le ********. En raison du mariage de AX.________,

cette dernière et sa fille ont été mises au bénéfice d’autorisations de séjour CE/AELE

valables jusqu’au 20 avril 2011 au titre du regroupement familial.

B.

BZ.________ a rejoint sa mère et sa soeur en

Suisse le 7 janvier 2008 et a été mis au bénéfice d’une autorisation de séjour

de type CE/AELE valable jusqu’au 6 janvier 2009. Le père de l’enfant, CX.________,

qui est également le père de AZ.________, est resté en Serbie.

C.

Le 17 octobre 2008, la présidente du Tribunal

civil de l’arrondissement de Lausanne a prononcé des mesures protectrices de

l’union conjugale, autorisant les époux X.________-Y.________ à vivre

séparément pour une durée indéterminée.

D.

Le 23 mars 2009, le Service de la population

(ci-après : le SPOP) a requis de la Police cantonale l’ouverture d’une

enquête et l’établissement d’un rapport d’ordre général sur la situation du

couple X.________.

AX.________ a été entendue le 16

juin 2009 par la Police municipale de 1********. A cette occasion, elle a

exposé ne plus savoir où vivait son époux et l’avoir vu pour la dernière fois

deux mois auparavant en ville de 1********. Elle a affirmé ne pas avoir de

famille en Suisse, que son frère vivait en Serbie, de même que le père de ses

enfants. Elle a exposé qu’aucun enfant n’est issu de son union avec BX.________

Sur le plan professionnel, l’intéressée a indiqué avoir occupé un emploi du sommelière,

être désormais sans activité et percevoir des allocations de chômage. Quant aux

motifs de la séparation, AX.________ a expliqué que son époux buvait beaucoup,

était violent et méchant avec les enfants, qu’il n’avait jamais frappés mais

n’aimait pas. Elle a encore déclaré avoir vécu durant six mois au foyer ********.

E.

Invitée par le SPOP à se déterminer avant qu’il

ne statue sur une éventuelle révocation de son autorisation de séjour et de

celle de sa fille AZ.________, ainsi que sur le refus de prolongation de

l’autorisation de séjour de son fils BZ.________, AX.________ a communiqué ses

observations les 25 août et 9 octobre 2009.

F.

Par décision du 9 novembre 2009, le SPOP a

révoqué les autorisations de séjour en faveur de AX.________ et de sa fille AZ.________

et refusé la prolongation de séjour de son fils BZ.________. Il leur a imparti

un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

G.

Le 10 décembre 2009, AX.________ s’est pourvue

contre cette décision devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP) en concluant principalement à sa réforme dans le sens de

l’octroi d’une autorisation en faveur de sa fille AZ.________ et d’elle-même,

l’autorisation de séjour de son fils étant prolongée, subsidiairement à son

annulation. A l’appui de son recours, elle a produit la preuve de ses recherches

d’emploi des mois de juin, juillet, août et novembre 2009, un contrat de

mission temporaire établi par Adecco Ressources Humaines SA le 20 novembre

2009, ainsi que trois lettre d’amis.

Par décision du 18 décembre 2009, AX.________

a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le SPOP a déposé sa réponse le 4

janvier 2010 en concluant au rejet du recours. Invitée à produire tout rapport

d’intervention au domicile des époux X.________-Y.________, la Police

municipale de 1******** a, par courrier du 7 janvier 2010, indiqué être

intervenue le 4 mai 2008 au domicile des époux X._________ pour un litige

conjugal. Cette intervention n’a pas fait l’objet d’un rapport, mais uniquement

d’une trace au journal des événements de Police secours, dont il ressort ce qui

suit :

« Type de

lieu : dans un appartement

Exposé : Mme

X.________ est rentrée du travail vers minuit. Son mari l’attendait au domicile

et désirait avoir une conversation concernant l’éducation des enfants de Mme X.________.

Cette dernière, fatiguée, est allée dans la chambre afin d’éviter ces discussions.

Elle a verrouillé la porte. M. X.________ en colère, a donné un coup de pied

contre la porte de la chambre ce qui a arraché la gâche du chambranle. Il n’y a

pas eu de coups, ni d’injure.

Dommages(s) :

- gâche du chambranle arrachée.

Mesures

prises : Rens. Par 0688. »

La recourante a déposé des

observations complémentaires le 15 mars 2010 et a encore produit une

attestation de l’Etablissement primaire ********, indiquant que l’enfant AZ.________

fréquente l’établissement depuis le 15 mai 2006 ainsi qu’une attestation de

l’Etablissement secondaire ******** dont il ressort que l’enfant BZ.________ y

est scolarisé depuis janvier 2008. Cette attestation précise que BZ.________

est un élève qui se comporte bien, qu’il est très bien intégré dans sa classe,

qu’il manifeste un vif intérêt en français et que ses résultats scolaires sont

satisfaisants. Le SPOP a déposé des déterminations finales le 18 mars 2010.

H.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

La recourante requiert la tenue d’une audience

devant permettre son audition et celle de BX.________.

a) Tel qu’il est garanti par l’art.

29.

al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril

1999.

(ci-après : Cst.; RS 101), le droit d’être entendu comprend le droit pour

l’intéressé de s’expliquer avant qu’une décision ne soit prise à son détriment,

celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de

la décision, celui d’avoir accès au dossier, de participer à l’administration

des preuves essentielles et de se déterminer sur son résultat lorsque cela est

de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504;

126.

I 15; 124 I 49 et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire

administrer des preuves suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent

et que le moyen de preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le

droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois

pas le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un terme à

l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa

conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et les

arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb p. 505).

b) En l'espèce, le dossier contient

tous les éléments pertinents concernant la situation de la recourante et de ses

enfants. Le tribunal étant en mesure de statuer sans procéder à d'autres

mesures d'instruction, il ne sera dès lors pas donné suite à la requête de la

recourante tendant à son audition et celle de BX.________.

2.

Exceptés les cas où une disposition légale

prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une décision, la Cour de

céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire examine si la décision

entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire expresse, ou

relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir d'appréciation (art. 98 de la

loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative – LPA-VD; RSV 173.36).

La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) ne

prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de

recours à l'inopportunité, ce motif ne saurait être examiné par la Cour de

céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307 consid. 2 p. 310

et les arrêts cités).

3.

Des règles différentes sont applicables aux

ressortissants des Etats de la Communauté européenne ou de l'Association

européenne de libre échange, d'une part, et aux ressortissants d'Etats tiers,

d'autre part.

La LEtr s'applique aux étrangers

dans la mesure où leur statut juridique n'est pas réglé par d'autres

dispositions du droit fédéral ou par des traités internationaux conclus par la

Suisse (art. 2 al. 1 LEtr). Elle n'est applicable aux ressortissants des Etats

membres de la Communauté européenne (CE), aux membres de leur famille et aux

travailleurs détachés par un employeur ayant son siège ou son domicile dans un

de ces Etats que dans la mesure où l'accord du 21 juin 1999 entre la

Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS

0.142.112

) n'en dispose pas autrement ou lorsque la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables (art. 2 al. 2 LEtr).

En vertu de l'art. 4 ALCP, le droit

de séjour et d'accès à une activité économique est garanti sous réserve des

dispositions de l'art. 10 et conformément aux dispositions de l'annexe I.

L'art. 3 al. 1 de l'annexe I à l'ALCP prévoit que les membres de la famille

d'une personne ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour

ont le droit de s'installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres

de la famille, quelle que soit leur nationalité, son conjoint et leurs

descendants de moins de 21 ans ou à charge (art. 3 al. 2 let. a de

l'annexe I à l'ALCP).

Dans un arrêt de principe, le

Tribunal fédéral, s'inspirant d'un arrêt rendu par la Cour de justice des

Communautés européennes (ci-après: CJCE), avait à un moment donné retenu que

cette disposition n'était pas applicable lorsque, au moment où le regroupement

familial était exercé, le membre de la famille, qui n'avait pas la nationalité

d'un Etat contractant, ne résidait pas déjà légalement dans un Etat contractant

(ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF 2005 I pp. 621 ss consid. 3.6 pp. 623

s.; cf. arrêt de la CJCE C-109/01 Akrich du 23 septembre 2003.). La CJCE s'est

cependant distancée de la jurisprudence précitée dans un arrêt rendu le 25

juillet 2008 (arrêt de la CJCE C-127/08 Metock du 25 juillet 2008) dans lequel

elle a jugé que les dispositions communautaires sur le regroupement familial

s'appliquent sans restriction aux ressortissants d'Etats tiers, quand bien même

ces personnes ne résident pas encore de manière légale dans un Etat membre (cf.

Laurent Merz, Le droit de séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal

fédéral in RDAF 2009 I pp. 248 ss, pp. 285 ss). Dans un arrêt rendu le 29

septembre 2009, le Tribunal fédéral a adapté sa jurisprudence à celle de la

CJCE. Ainsi, un ressortissant d'un Etat tiers peut désormais être mis au

bénéfice des dispositions de l'ALCP sur le regroupement familial, même s'il n'a

pas préalablement séjourné légalement dans un pays cocontractant (ATF

2C_196/2009 du 29 septembre 2009).

En l'espèce, la recourante étant

mariée à un ressortissant français, dans la mesure où la LEtr ne prévoit pas

des dispositions plus favorables, il convient de faire application des

dispositions de l'ALCP.

4.

L'autorité intimée a révoqué l’autorisation de

séjour de la recourante au motif que son mariage était vidé de toute substance.

Partant, elle commettrait un abus de droit en se prévalant de cette union pour

conserver son titre de séjour.

a) En principe, l'art. 3 de

l'annexe I à l'ALCP confère un droit de séjour en Suisse aux membres de la

famille d'une personne ressortissant d'une partie contractante pendant toute la

durée formelle du mariage (ATF 130 II 113 consid. 8.3 p. 129). Cela étant,

cette disposition ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de

séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque

le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement

familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour le conjoint

du ressortissant communautaire. A cet égard, dans la jurisprudence précitée, le

Tribunal fédéral a appliqué mutatis mutandis les critères élaborés par

la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 de l'ancienne loi fédérale

du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE) en

vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (ATF 130 II précité consid. 9 pp. 128 ss). Selon

cette jurisprudence, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union

conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir

de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle

(ATF 130 II précité consid. 4.2. p. 117 et la jurisprudence citée). Des indices

clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus

envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (ATF 130 II précité

consid. 10.2 p. 135; 128 II 145 consid. 2.2. p. 151).

b) En l’espèce, la recourante a

obtenu une autorisation de séjour suite à son mariage le 21 juin 2005 avec un

ressortissant français titulaire d’une autorisation d’établissement en Suisse. Elle

est arrivée en Suisse le 20 avril 2006. Des mesures protectrices de l’union

conjugale autorisant les époux à vivre séparément pour une durée indéterminée

ont été prononcées le 17 octobre 2008. Ils n’ont pas repris la vie commune depuis

lors. Lors de son audition du 16 juin 2009 par la Police municipale de 1********,

la recourante a indiqué qu’elle ignorait où vivait son époux. Certes, le

25.

août 2009, elle a fait savoir au SPOP que BX.________ habitait au

camping ********, qu’elle le voyait et l’appelait parfois. Elle fait pourtant

valoir tant dans son recours que dans ses déterminations que BX.________ a fait

preuve de violence à l’égard de ses enfants et d’elle-même, si bien qu’elle a

été contrainte de requérir des mesures protectrices de l’union conjugale. Cela

fait aujourd’hui environ 18 mois que les époux vivent séparés. Aucunes mesures

entreprises en vue d’un rapprochement n’ont été alléguées. Une reprise de la

vie commune apparaît dès lors exclue.

Au vu de ce qui précède, la

recourante ne peut pas prétendre à une autorisation de séjour en se fondant sur

l’ALCP. Un éventuel droit à la prolongation de son autorisation de séjour doit

par conséquent être examiné à la lumière de la LEtr.

5.

a)

Selon l'art. 43 al. 1 LEtr, le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de

moins de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité, à condition de vivre en ménage commun

avec lui. Après la dissolution de la famille, l'art. 50 al. 1 let. a

LEtr prévoit que le droit du conjoint et des enfants à l'octroi d'une

autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité en vertu de

l'art. 43 LEtr subsiste notamment lorsque l'union conjugale a duré au

moins trois ans et l'intégration est réussie (let. a). L'union conjugale au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté

conjugale effectivement vécue (cf. Directives sur le domaine des étrangers

édictées par l'Office fédéral des migrations - ci-après: ODM, version du 1er juillet 2009

n° 6.15.1). Le Tribunal fédéral a en outre jugé que l’art. 50 al. 1 let. a LEtr

exige trois années d’union conjugale en Suisse, en précisant que la

condition de l’intégration réussie est cumulative à celle de la durée de l’union

conjugale (ATF 2C_304/2009 du 9 décembre 2009 consid. 3).

b) Bien que la recourante ait

épousé un ressortissant français au bénéfice d’un permis d’établissement le 21

juin 2005, il ressort du dossier que les époux n’ont vécu ensemble que dès

l’arrivée de la recourante en Suisse, le 20 avril 2006. Dès lors que les époux

se sont séparés le 17 octobre 2008, la durée de vie commune en Suisse de

trois ans n’est pas atteinte. La recourante ne peut donc déduire aucun droit

de l’art. 50 al. 1 let. a LEtr.

6.

a)

Aux termes de l’art. 50 al. 1 let. b LEtr, le droit du conjoint et des enfants

à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité subsiste également après la dissolution de la famille lorsque la

poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons personnelles majeures. Selon

l'art. 50 al. 2 LEtr, les raisons personnelles majeures sont notamment données lorsque

le conjoint est victime de violence conjugale et que la réintégration sociale

dans le pays de provenance semble fortement compromise. L'art. 77 de l'ordonnance relative à l'admission, au séjour et à

l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 (OASA; RS 142.201)

précise l'art. 50 al. 1 LEtr. Il reprend le texte de cette

disposition à ses alinéas 1 à 3, définit la notion d'intégration réussie au

sens de l'art. 50 al. 1 let. a LEtr (al. 4), indique les preuves et indices de

violence conjugale au sens de l'art. 50 al. 2 LEtr (al. 5 et 6) et étend son

application aux partenaires enregistrés (al. 7). Hormis l'énumération des

indices de violence conjugale, l'art. 77 OASA ne donne aucune indication sur la

notion de "raisons personnelles majeures" de l'art. 50 al. 1

let. b LEtr. La formulation est ainsi suffisamment large pour laisser à

l'autorité un pouvoir d'appréciation lui permettant de tenir compte de chaque

cas particulier (Marc Spescha, Migrationsrecht, éd. 2008, n. 7 ad art. 50, p.

112.

; ATF 2C_216/2009 du 20 août 2009, consid.

2.

). Le Tribunal fédéral a précisé que l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2

LEtr a pour vocation d'éviter les cas de rigueur ou d'extrême gravité qui

peuvent être provoqués notamment par la violence conjugale, le décès du

conjoint ou des difficultés de réintégration dans le pays d'origine. Il a

confirmé que, sur ce point, l'art. 50 al. 1 let. b et al. 2 LEtr n'est pas exhaustif

et laisse aux autorités une certaine liberté d'appréciation humanitaire. La

violence conjugale ou la réintégration fortement compromise dans le pays

d'origine peuvent revêtir une importance et un poids différents dans cette

appréciation et suffire isolément à admettre des raisons personnelles majeures.

S'agissant de la violence conjugale, il faut qu'il soit établi que l'on

ne peut exiger plus longtemps de la personne admise dans le cadre du

regroupement familial qu'elle poursuive l'union conjugale, parce que cette

situation risque de la perturber gravement. La violence conjugale doit par

conséquent revêtir une certaine intensité. En résumé, selon les circonstances

et au regard de leur gravité, décès du conjoint, violence conjugale et

réintégration fortement compromise peuvent chacune constituer une raison

personnelle majeure. Lorsqu’elles se conjuguent, elles imposent en revanche le

maintien du droit de séjour du conjoint et des enfants (ATF 136 II 6 consid.

5.

).

b) La recourante se plaint d'avoir

été victime de violence conjugale qui l’aurait contrainte à se séparer de son

époux.

aa) L’art. 77 OASA prévoit que si

la violence conjugale est invoquée, les autorités compétentes peuvent demander

des preuves (al. 5). Sont notamment considérés comme indices de violence

conjugale au sens de l’alinéa 6 de cette disposition : les certificats

médicaux (let. a), les rapports de police (let. b), les plaintes pénales (let.

c), les mesures au sens de l’art. 28 b CC (let. d) ou les jugements pénaux prononcés

à ce sujet (let. e).

bb) En l’espèce, afin d’établir les

violences conjugales dont elle aurait été victime, la recourante a requis dans

son pourvoi la production de tout rapport d’intervention de la Police municipale

de 1* au domicile des époux. En réponse à cette requête, la Police municipale a

indiqué le 7 janvier 2010 qu’elle avait effectué une intervention le 4 mai 2008

au domicile des époux X.________, qui n’avait pas fait l’objet d’un rapport,

seule une trace figurant au journal des évènements de Police-secours. Or selon

ce document, il n’y a pas eu de coups, ni d’injure. A défaut d’autre élément au

dossier, on constate au surplus que cet incident du 4 mai 2008 présente un

caractère isolé. La recourante ne prétend d’ailleurs pas que son époux la

battait, mais qu’il était agressif verbalement et buvait beaucoup.

Dans ces circonstances, on ne

saurait retenir que la recourante a été victime de violences conjugales au sens

où l’entend l’art. 50 al. 2 LEtr qui justifieraient la poursuite de son séjour

en Suisse.

c) Il convient encore d’examiner si

la réintégration de la recourante et de ses enfants dans leur pays de

provenance semble fortement compromise. La question n’est pas de savoir s’il

est plus facile pour les personnes concernées de vivre en Suisse, mais

uniquement d’examiner si, en cas de retour dans le pays d’origine, les conditions

de leur réintégration sociale, au regard de leur situation personnelle,

professionnelle et familiale, seraient gravement compromises (ATF 2C_663/2009

du 23 février 2010 consid. 3 et références).

aa) Pour ce qui est de la

recourante, aucun élément ne permet de retenir que cette condition est remplie.

On constate en effet qu’elle a vécu en Serbie jusqu’à 32 ans et qu’elle

séjourne en Suisse depuis moins de quatre ans. Elle conserve par ailleurs des

liens importants avec son pays d'origine où elle a grandi et vécu jusqu'en 2006

et où réside sa famille, à commencer par le père des enfants AZ.________ et BZ.________.

Même si elle semble bien intégrée socialement en Suisse, son intégration n’est

pas telle qu’on ne saurait lui imposer un retour dans son pays d’origine pour

ce motif. On note au demeurant que la recourante a été récemment sans emploi

pendant plusieurs mois et que ses activités professionnelles semblent se

limiter à des emplois temporaires et peu qualifiés.

bb) Il reste à examiner la

situation des deux enfants AZ.________ et BZ.________.

Par analogie avec la jurisprudence

rendue sous l’empire de l’art. 13 f de l’ancienne ordonnance fédérale du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE), on peut admettre que, dans

certaines circonstances, les problèmes liés à la réintégration dans leur pays

de provenance des enfants scolarisée en Suisse puisse conduire à la reconnaissance

d’une raison personnelle majeure au sens de

l’art. 50 al. 1 let. b LEtr. Selon le Tribunal fédéral,

s’agissant d’enfants déjà scolarisés qui ont dès lors commencé à s’intégrer de

manière autonome dans la réalité quotidienne suisse, le retour forcé peut

constituer un véritable déracinement, mais tel n’est pas forcément le cas. Il y

a lieu de tenir compte, en particulier, de leur âge, des efforts consentis, du

degré de réussite de la scolarisation ainsi que des différences

socio-économiques existant entre la Suisse et le pays où ils seront renvoyés.

Ainsi, le Tribunal fédéral a refusé de voir une situation d’extrême gravité

dans le cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et achevant

la deuxième année primaire ; il est arrivé à la même conclusion dans le

cas d’un enfant de neuf ans arrivé en Suisse à quatre ans et fréquentant la

troisième année d’école primaire (cf. ATF 123 II 125 consid. 4a et références).

Selon le Tribunal fédéral, la scolarité correspondant à la période de

l’adolescence contribue de manière décisive à l’intégration de l’enfant dans

une communauté socioculturelle bien déterminée, car, avec l’acquisition

proprement dite des connaissances, c’est le but poursuivi par la scolarisation

obligatoire. Selon les circonstances, il se justifie de considérer que

l’obligation de rompre brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un

environnement complètement différent peut constituer un cas d’extrême

gravité ; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu, dans le

cas de l’intéressé, une certaine durée, ait atteint un certain niveau et se

soit soldée par un résultat positif. Le cas de rigueur n’a pas été admis,

compte tenu de toutes les circonstances, pour une famille qui comptait

notamment deux adolescents de seize et quatorze ans arrivés en Suisse à,

respectivement, treize et dix ans, et qui fréquentaient des classes d’accueil

et de développement. En revanche, le Tribunal fédéral a admis l’exemption des

mesure de limitation d’une famille dont les parents étaient remarquablement

bien intégrés ; venu en Suisse à douze ans, le fils aîné de seize ans

avait, après des difficultés initiales, surmonté les obstacles linguistiques,

s’était bien adapté au système scolaire suisse et avait achevé la neuvième

année d’école primaire ; arrivée en Suisse à huit ans, la fille cadette de

douze ans s’était ajustée pour le mieux au système scolaire suisse et n’aurait

pu se réadapter que difficilement à la vie quotidienne de son pays d’origine

(ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt non publié Songur du 28 novembre 1995

consid. 4c, 5d et 5 e). De même, le Tribunal fédéral a admis que se

trouvait dans un cas d’extrême gravité, compte tenu notamment des efforts

d’intégration réalisés, une famille comprenant des adolescents de dix-sept, seize

et quatorze ans arrivés en Suisse cinq ans auparavant, scolarisés depuis quatre

ans et socialement bien adaptés (ATF 123 II 125 précité citant l’arrêt Tekle du

21.

novembre 1995).

cc) Dans le cas d’espèce, AZ.________

fréquente l’établissement primaire ******** à 1******** depuis le mois de mai

2006, soit depuis l’âge d’environ 7 ans. Vu sa scolarité peu avancée, une

continuation de celle-ci dans son pays d’origine où elle a vécu les 7 premières

années de sa vie ne devrait pas poser de problèmes insurmontables. La situation

est un peu différente pour BZ.________, qui est âgé de 14 ans et a par

conséquent été scolarisé en Suisse durant une période de sa vie correspondant

au début de son adolescence. Il ressort en outre de l’attestation du directeur

de l’établissement dans lequel il est scolarisé qu’il se comporte bien, qu’il

est très bien intégré dans sa classe et que ses résultats sont satisfaisants.

Cela étant, on relève que BZ.________ n’est scolarisé en Suisse que depuis le

mois de janvier 2008, soit un peu plus de deux ans (moins de deux ans au moment

de la décision attaquée) et qu’il a accompli l’essentiel de sa scolarité en

Serbie. Une reprise de sa scolarisation dans ce pays ne devrait dès lors

également pas se heurter à des problèmes insurmontables.

Vu ce qui précède, on ne saurait

considérer que la réintégration des recourants dans leur pays d’origine est

fortement compromise au sens de l’art. 50 al. 2 LEtr pour

des motifs liés à la scolarisation des enfants.

7.

Il découle des

considérations qui précèdent que le recours doit être rejeté aux frais des

recourants qui n'ont pas droit à des dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 9

novembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de AX.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 28 avril 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.