PE.2009.0658
CDAP - PE.2009.0658 - 2010-05-03 - A. X._____, B. Y.__, C. Y.__, D. Y._____ c/Service de la population (SPOP)
3 mai 2010Français26 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0658
Autorité:, Date décision:
CDAP, 03.05.2010
Juge:
FA
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________, B. Y.________, C. Y.________, D. Y.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
KOSOVO
INTÉGRATION SOCIALE
SÉJOUR ILLÉGAL
REFUS DE L'AUTORISATION
POLICE DES ÉTRANGERS
DROIT DES ÉTRANGERS
MENACE{EN GÉNÉRAL}
REPRÉSAILLES
FAMILLE
VENGEANCE
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroi d'autorisations de séjour à deux ressortissants kosovars - séjournant illégalement depuis moins de six ans en Suisse - et leurs enfants, nés en Suisse. Pas un cas de rigueur (pas d'indice d'intégration poussée; recourants inconnus des autorités pénales et qui n'émargent pas à l'aide sociale; volonté claire du recourant de prendre part à la vie économique; absence de qualifications particulières; recourants qui parlent la langue de leur pays; enfants pas encore en âge de scolarité). Les menaces dont les recourants prétendent avoir fait l'objet de la part de la famille de la recourante, promise en mariage à un autre homme, ne sont pas avérées.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 3 mai 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Claude Bonnard et Guy Dutoit, assesseurs; M. Mathieu Thibault
Burlet, greffier.
Recourants
1.
A. X.________,
2.
B. Y.________,
3.
C. Y.________,
4.
D. Y.________,
tous p.a. E.
Z.________, à
1********, représentés par Me Christine RAPTIS, Avocate, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ et consorts c/
décision du Service de la population (SPOP) du 22 octobre 2009 refusant de
leur délivrer des autorisations de séjour, sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, né le 27 août 1979, de
nationalité kosovare, est entré en Suisse le 1er mai 2004, selon le
rapport d'arrivée qu'il a rempli le 3 avril 2009. Il a indiqué que son
précédent domicile était à la rue 2********, à 3********, au Kosovo. Il ressort
du dossier de l'autorité intimée qu'il avait auparavant séjourné en Suisse du
14 avril 1998 au 15 avril 2001 dans le cadre d'une procédure d'asile.
B. Y.________, née le 1er
janvier 1984, également originaire du Kosovo, est entrée en Suisse, selon le
rapport d'arrivée du 16 mars 2009 qui porte sa signature, le 5 mai 2005.
Dit rapport mentionne qu'elle était domiciliée auparavant à la rue 2********, à
3********, au Kosovo.
B. Y.________ a donné naissance à
deux enfants. Il s'agit de C. Y.________, né le 2 juin 2006 à 1********,
et de D. Y.________, née le 30 janvier 2009, également à 1********.
Le 17 mars 2009, B. Y.________ a
adressé une lettre au Service de la population (ci-après: le SPOP). Elle a déclaré
qu'elle avait quitté le Kosovo car sa situation personnelle y était devenue
insupportable; elle aurait eu des problèmes avec ses parents en raison d'un
mariage arrangé.
A. X.________ a déposé une demande
de permis de séjour avec activité lucrative datée du 30 mars 2009. Il a déclaré
qu'il était domicilié à 1******** et qu'il était le concubin de B. Y.________.
Il a indiqué qu'il était employé comme ouvrier agricole par E. Z.________, à
raison de 50 heures de travail par semaine, pour un salaire brut de 3'400 francs.
Le dossier du SPOP contient un contrat de travail non daté passé entre A.
X.________ et le "Manège 4******** – E. Z.________" conclu à durée
indéterminée dès le 1er août 2005. Le contrat ne contient aucune
indication quant au salaire versé.
Le service du Contrôle des habitants
de la Ville de 1******** a pris note, le 7 avril 2009, de l'arrivée sur
son territoire de B. Y.________ et de A. X.________, qui sont domiciliés à
l'adresse de E. Z.________.
Le 25 juin 2009, le SPOP a informé A.
X.________ et sa famille de son intention de leur refuser l'octroi d'une
autorisation de séjour et de leur fixer un délai pour quitter le territoire
suisse, en proposant à l'Office fédéral des migrations, à Berne, de prendre à
leur encontre une mesure d'interdiction d'entrée en Suisse. L'autorité intimée
leur a cependant imparti un délai pour lui faire part de leurs éventuelles
déterminations par écrit.
Les recourants se sont déterminés
le 9 octobre 2009. A. X.________ a fait valoir qu'il séjournait en Suisse
depuis le 1er mai 2004 et qu'il travaillait depuis cette date auprès
du même employeur, à l'entière satisfaction de celui-ci. Il a soutenu qu'il
s'était bien intégré sur le plan professionnel et qu'il avait tissé des liens
sociaux non seulement avec son employeur, mais également avec les propriétaires
des chevaux du manège 4********. B. Y.________, quant à elle, a soutenu avoir
quitté son pays d'origine pour éviter un mariage forcé. C'est en Suisse qu'elle
aurait rencontré A. X.________, père de ses deux enfants, qu'il aurait
d'ailleurs reconnus. B. Y.________ a déclaré qu'un retour dans son pays
d'origine aurait pour elle des conséquences gravissimes, car elle risquait de
se trouver confrontée, ainsi que ses enfants, "à
la vindicte de sa famille, en particulier, et à l'ostracisme de la part de la
communauté, en général". Enfin, les concubins ont affirmé n'avoir
jamais fait l'objet d'une dénonciation pénale ou civile, ni été à la charge de
l'assistance publique.
B.
Par décision du 22 octobre 2009, notifiée à A.
X.________ le 11 novembre 2009, le Service de la population a refusé
d'octroyer, sous quelque forme que ce soit, une autorisation de séjour en
faveur de A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________. Le SPOP
a imparti aux intéressés un délai de deux mois pour quitter la Suisse.
C.
A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D.
Y.________ ont recouru contre cette décision par acte du 10 décembre 2009,
remis à un bureau de poste suisse le même jour et qui contient les conclusions
suivantes:
"Fondés sur ce qui précède, les recourants,
A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________ ont l'honneur de
conclure, avec suite de frais et dépens, à ce qu'il plaise au Tribunal cantonal
prononcer:
A. Préalablement :
I. La décision du 22 octobre 2009 est suspendue.
II. A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________
sont autorisés à vivre dans le Canton de Vaud jusqu'à ce que la procédure de
recours soit terminée.
B. Principalement :
III. Le recours est admis.
IV. La décision du 22 octobre 2009 rendue par le Service de la
population est annulée.
V. Le Service de la population propose à l'Office fédéral des
migrations une dérogation aux conditions d'admission fixées par la législation
fédérale pour A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________."
D.
Dans ses déterminations du 6 janvier 2010, le
SPOP a conclu au rejet du recours.
Le tribunal a tenu une audience le
11 mars 2010, dont le compte rendu contient notamment ce qui suit:
"Le tribunal prend séance à 14h 10 dans
les locaux de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, à
Lausanne.
Se présente:
- M. A. X.________, recourant, assisté de Me
Christine Raptis, avocate à Morges.
Personne ne se présente pour le SPOP,
excusé.
Il n'y a pas de réquisition d'entrée de
cause.
Le recourant est entendu.
Le recourant informe la cour que son épouse
n'a pas pu se présenter, car elle garde leurs enfants à domicile.
Il est passé à l'audition des témoins.
Le témoin E. Z.________ est introduit à 14h
13. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A
l'issue de son audition, M. Z.________ quitte la salle.
Le témoin F.________est introduit à 14h 29.
Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A l'issue
de son audition, M. F.________ quitte la salle.
La témoin G.________ est introduite à 14h
44. Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. A
l'issue de son audition, Mme G.________ quitte la salle.
Le témoin H.________ est introduit à 15h 10.
Il est dressé procès-verbal de ses déclarations en annexe au présent. En raison
de problèmes informatiques, il n'est pas possible d'imprimer le procès-verbal
d'audition du témoin et de le lui faire signer. La présidente informe le
recourant et le témoin que les déclarations de celui-ci lui seront envoyées
ultérieurement par la poste et qu'il sera prié, s'il estime que le contenu du
procès-verbal correspond à ce qu'il a dit en audience, de le renvoyer au
tribunal après l'avoir signé. A l'issue de son audition, M. H.________ quitte
la salle.
M. X.________ est entendu dans ses
explications.
Me Raptis expose qu'elle n'a eu connaissance
des menaces proférées contre son client qu'au moment de la rédaction de son
recours. Elle fait valoir qu'au Kosovo, ces menaces sont une réalité concrète,
ce d'autant que la justice kosovare fait preuve de tolérance pour les crimes de
sang destinés à laver l'honneur.
M. X.________ affirme qu'il connaît Mme Y.________
depuis l'année 2001 ou 2002. Il habitait à trois kilomètres de chez elle au
Kosovo. Il déclare qu'il souhaite épouser Mme Y.________, mais que cela n'est
pas possible, pour des raisons de papiers. Il a cependant reconnu les enfants
de Mme Y.________.
Me Raptis explique qu'elle a exposé, dans
l'acte de recours, que M. X.________ était d'une nationalité différente de
celle de Mme Y.________ car il ne disposait, avant délivrance d'un passeport
kosovar, que d'un passeport serbe.
M. X.________ déclare qu'il était déjà venu
en Suisse en 1998, dans le cadre d'une demande d'asile, et qu'il avait passé
trois ans à 5********. A sa seconde arrivée en Suisse, il est venu s'établir à
1******** car il a plus de connaissance dans la région qu'à 5********. Il
reconnaît être venu dans l'idée de trouver du travail; il a d'ailleurs très
vite décroché un emploi. Il dit n'avoir pas de formation professionnelle, mais
précise avoir toujours travaillé la terre au Kosovo. Mme Y.________, qui n'a
pas non plus de formation, l'a rejoint par la suite.
M. X.________ déclare qu'il avait appris un
peu l'allemand pendant son séjour à 5********, mais qu'il ne serait plus
capable, aujourd'hui, de parler cette langue, même s'il la comprend encore un
peu. Il avait souhaité, pendant ce séjour, trouver un emploi, mais il n'avait
pas été autorisé à travailler.
Me Raptis expose que le recourant et sa famille
sont sortis de la clandestinité et ont fait des démarches pour régulariser leur
situation après la naissance de C. Y.________, car l'officier d'état civil
avait annoncé cet événement au SPOP.
M. X.________ déclare que s'il devait
retourner au Kosovo, il irait habiter chez son père, où il résidait avant son
départ pour la Suisse. Il indique ne pas savoir ce qu'il doit penser des
menaces dont il a fait l'objet. Il affirme qu'il était venu en Suisse dans
l'idée de laisser la situation se calmer un peu. Il a fait l'objet de menaces,
pour la dernière fois, il y a plus de cinq ans. Cependant, en 2008, il a
appris, par un certain I. Y.________, un cousin de Mme Y.________ qui habite
1********, que la famille de sa femme lui voulait toujours du mal. M. X.________
précise qu'il n'a pas de contacts avec I. Y.________, mais qu'il le croise
parfois en ville. Il n'a pas de problème avec M. Y.________ lui-même.
Appelé à s'exprimer librement, M. X.________
déclare encore que lui et sa compagne sont musulmans, mais non pratiquants. Il
estime qu'ils seraient en danger s'ils retournaient au Kosovo. Il affirme
n'avoir rien fait de mal depuis qu'il est arrivé en Suisse. Il estime qu'il est
bien intégré et souhaiterait garder son travail.
La présidente informe Me Raptis qu'elle
recevra copie du procès-verbal d'audience et des procès-verbaux d'audition des
témoins. Un délai lui sera imparti pour se déterminer sur leur contenu.
Me Raptis demande qu'une seconde audience
soit appointée afin que Mme Y.________ soit entendue. La présidente propose à
Me Raptis que sa cliente fasse part, si elle souhaite, de ses observations par
écrit, ce que Me Raptis accepte.
Sans autre réquisition, l'audience est levée
à 16h05."
Le témoin E. Z.________, directeur
du Manège 4********, a déclaré, en substance, qu'il connaissait A. X.________
depuis quatre ou cinq ans et qu'il l'avait rencontré alors qu'il cherchait un
employé. Il a décrit le recourant comme un bon collaborateur - homme à tout
faire - en qui il avait confiance, et comme une personne bien intégrée, à
l'instar du reste de sa famille. Enfin, il a rapporté qu'il lui semblait que le
recourant était retourné au Kosovo en 2008.
Le témoin F.________, maître
d'équitation diplômé, a déclaré travailler depuis le 1er octobre
2009 au Manège 4********. Il a qualifié le recourant de serviable, bon
travailleur et régulier. Selon lui, le retour de A. X.________ au Kosovo
représenterait une grande perte pour le manège et aurait des conséquences
graves pour le recourant.
La témoin G.________ a affirmé avoir
connu B. Y.________ dans un centre de puériculture en 2006 et qu'elles
s'étaient liées d'amitié depuis. Elle a déclaré qu'elle et son mari faisaient
des sorties communes avec A. X.________ et sa compagne. Selon elle, B.
Y.________ ne parlait pas bien français quand elles ont fait connaissance, mais
a fait des progrès et peut désormais se passer d'interprète, notamment quand
elle va chez le médecin. G.________ a exposé que, selon les explications de B.
Y.________ lui avaient données, celle-ci avait eu des problèmes avec ses
parents lorsqu'elle avait rencontré A. X.________ - au Kosovo -, car elle était
destinée à un autre homme. A. X.________ avait alors dû fuir le Kosovo pour
échapper aux menaces de la famille et B. Y.________ l'avait ensuite rejoint
pour éviter un mariage forcé. Selon la témoin, il serait accepté, socialement,
que les recourants vivent ensemble au Kosovo sans être mariés; en revanche, si
la famille de B. Y.________ souhaitait se venger, elle pourrait le faire, peu
importe l'endroit, au Kosovo, où résideraient les recourants. La témoin a
précisé que les recourants n'avaient pas fait l'objet de menaces de la part de
la famille de l'homme auquel B. Y.________ était promise. Par ailleurs, elle a
déclaré qu'elle ignorait si cet homme était maintenant marié avec une autre
femme. La témoin a déclaré qu'à sa connaissance, B. Y.________ n'avait plus de
contact avec sa famille depuis son arrivée en Suisse. Enfin, elle a ajouté que
les recourants avaient des amis en Suisse, de nationalité suisse ou autre, et
pas uniquement des Kosovars.
Le témoin H.________, oncle de A.
X.________, a rapporté que A. X.________ était venu en Suisse il y a environ
cinq ans car il avait, selon ses dires, été menacé au Kosovo; sa compagne
l'avait rejoint peu après. Il a jugé ces menaces vraisemblables mais, ne
connaissant pas la famille de B. Y.________, n'a pas pu dire si les recourants
courraient un danger s'ils retournaient au Kosovo. Il a cependant affirmé que,
quand des futurs époux refusaient un mariage arrangé, il pouvait "y avoir de la bagarre". Il a rapporté
avoir entendu qu'une affaire de ce genre avait abouti à un meurtre. Il a
cependant ajouté que les recourants étaient en sécurité en Suisse, car il
n'imaginait pas que quelqu'un vienne jusqu'ici pour se venger. Enfin, il a
décrit A. X.________ et B. Y.________ comme bien intégrés.
Le SPOP s'est déterminé sur le
contenu du procès-verbal le 17 mars 2010.
Le 12 avril 2010, le conseil des
recourants s'est à son tour déterminé et a produit une déclaration de B.
Y.________, écrite en albanais et à laquelle une traduction a été jointe. Elle
y affirme que sa famille l’a obligée à quitter A. X.________, qu’ils ont été
menacés de mort et qu’elle craint pour sa vie, celle de son compagnon et de ses
enfants en cas de retour au Kosovo.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments des parties seront
repris ci-dessous dans la mesure utile.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
Les ressortissants étrangers ne bénéficient en
principe d'aucun droit à l'obtention d'une autorisation de séjour et de
travail, sauf s'ils peuvent le déduire d'une norme particulière du droit
fédéral ou d'un traité international (ATF 130 II 281 consid. 2.1 p. 284, 493
consid. 3.1 p. 497 s.; 128 II 145 consid. 1.1.1 p. 148, et les arrêts cités),
ce qui n'est pas le cas en l'occurrence.
3.
a) L'art. 30 al. 1 let. b de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, a la teneur suivante:
"Il est
possible de déroger aux conditions d'admission (art. 18 à 29) dans les buts
suivants:
a. […]
b. tenir compte
des cas individuels d'une extrême gravité ou d'intérêts publics majeurs;
[…]"
L'art. 31 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative (OASA; RS 142.201) qui complète, selon son titre marginal, l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, a la teneur suivante:
"1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels
d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir compte
notamment:
a.
de l'intégration du requérant;
b.
du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c.
de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et
de la durée de la scolarité des enfants;
d.
de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie
économique et d'acquérir une formation;
e.
de la durée de la présence en Suisse;
f.
de l'état de santé;
g.
des possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
(…)"
L'art. 30 al. 1 let. b LEtr reprend
les principes de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance fédérale du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE) abrogée le 1er
janvier 2008, qui prévoyait que n'étaient pas comptés dans les nombres maximums
les étrangers qui obtenaient une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considération de politique générale. On peut
dès lors se référer à la jurisprudence y relative (Message du Conseil fédéral,
FF 2002 3469, spéc. p. 3543).
Les
conditions auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées restrictivement. II est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses
conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne
des étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que
le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums
comporte pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas
personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des
circonstances du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en
Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. D'un
autre côté, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez
longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême gravité; il
faut encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on
ne puisse pas exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son
pays d'origine (ATF 124 II 110 consid. 2 p. 112). A cet égard, les relations de
travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son
séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse
qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre des
étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 41 s. et la jurisprudence citée). Par
ailleurs, on ne saurait prendre en compte la situation politique prévalant dans
le pays d'origine, dès lors que l’art. 13 let. f OLE n’est pas destiné à
préserver un étranger d'une situation de guerre, d'abus des autorités étatiques
ou d'actes de persécution dirigés contre lui. De tels motifs relèvent de la
procédure d'asile ou doivent être examinés à l'occasion d'une décision de
renvoi entrée en force (PE.2009.0479 du 29 décembre 2009 consid. 5b; ATF 123 II
125.
consid. 3 et 5b/dd; 119 Ib 33 consid. 4b p. 42 s., traduit in JdT 1995
I 226, et les références citées ; PE.2009.0248 du 20 août 2009
consid. 4a in fine ; PE.2008.0449
du 27 février 2009 consid. 6b in fine ; s’agissant des
nouvelles dispositions, dans le même sens, cf. directives de l'Office
fédéral des migrations [ODM] relatives à la LEtr
"I. Domaine des étrangers", ch. 5.6.1, état au 1er juillet 2009).
Le Tribunal fédéral a précisé que
les séjours illégaux en Suisse n'étaient en principe pas pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur. La longue durée d'un séjour en Suisse n'est pas,
à elle seule, un élément constitutif d'un cas personnel d'extrême gravité dans
la mesure où ce séjour est illégal. Sinon, l'obstination à violer la
législation en vigueur serait en quelque sorte récompensée. Dès lors, il
appartient à l'autorité compétente d'examiner si l'intéressé se trouve pour
d'autres raisons dans un état de détresse justifiant de l'excepter des mesures
de limitation du nombre des étrangers. Pour cela, il y a lieu de se fonder sur
les relations familiales de l'intéressé en Suisse et dans sa patrie, sur son
état de santé, sur sa situation professionnelle, sur son intégration sociale,
etc. (ATF 130 II 39 consid. 3 p. 42).
Les directives de l'ODM précitées
rappellent à leur chiffre 5.6.2 que les personnes sans statut ou "sans
papiers" relevant de la législation sur les étrangers peuvent, en
application de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, être mises au bénéfice
d'une autorisation de séjour afin de tenir compte des cas individuels d'extrême
gravité. Les critères déterminants pour l'examen d'un cas de rigueur font
l'objet du chiffre 5.6.4 des directives précitées (5.6.4.1 à 5.6.4.8).
b) En l'occurrence, le recourant
est venu en Suisse le 1er mai 2004 et sa compagne le 5 mai 2005, selon
les rapports d'arrivée qui figurent au dossier. Ainsi, il résident en Suisse
depuis moins de six ans, ce qui est relativement court et ne permet pas en soi
de considérer que leur intégration est poussée ou qu'ils ont développé de fortes
attaches en Suisse. Les autres éléments du dossier et ceux qui ressortent de
l'instruction ne font pas apparaître une intégration particulièrement poussée. Si
les témoins ont à plusieurs reprises affirmé que les recourants étaient bien
intégrés, ils n'ont cité que peu de faits concrets étayant leur appréciation.
Pendant l'audience, le tribunal a pu juger de l'expression orale du recourant.
Si celui-ci parle suffisamment bien pour se faire comprendre, son niveau de
maîtrise de la langue française reste basique. La recourante, quant à elle, ne
s'est pas présentée à l'audience, de sorte que la cour n'a pas pu se faire une
idée de son niveau d'apprentissage de la langue vernaculaire; on peut uniquement
retenir, à ce sujet, qu'elle s'exprime mieux par écrit en albanais qu'en
français, puisque c'est dans cette langue qu'elle s'est adressée,
postérieurement à l'audience, au tribunal (courrier du 12 avril 2010). Le
respect de l'ordre juridique par les recourants ne pèse pas en faveur de
l'admission d'un cas de rigueur. Si les recourants ne sont pas connus des
autorités pénales, il n'en reste pas moins qu'ils ont toujours séjourné illégalement
en Suisse; le recourant a de plus eu une activité lucrative sans y être
autorisé. La situation familiale des recourants ne s'oppose pas à un retour
dans leur pays - on excepte pour l'instant la question des menaces dont le
recourant et sa compagne prétendent avoir fait l'objet. En effet, contrairement
à ce que le conseil des recourants a exposé dans son mémoire de recours du 10
décembre 2009, ils ont la même nationalité et les membres de la famille ne seraient
donc pas nécessairement séparés en cas de renvoi de Suisse. Les enfants du
couple n'étant pas encore scolarisés, leur retour au Kosovo est tout à fait
acceptable au regard du critère de l'art. 31 al. 1 let. c OASA. La situation
financière des recourants n'est pas connue; cependant, ils semblent faire
preuve d'autonomie, puisqu'ils n'émargent pas à l'aide sociale. La volonté du
recourant de prendre part à la vie économique est avérée. Certes, il travaille sans
être au bénéfice d'une autorisation; nonobstant, il fait clairement preuve de
motivation et s'acquitte des tâches qui lui sont confiées avec zèle, comme en
ont témoigné E. Z.________ et F.________. On relève toutefois qu'il n'est pas
au bénéfice de qualifications particulières au sens de l'art. 23 LEtr puisqu'il
n'a, de son propre aveu (cf. procès-verbal de l'audience du 11 mars 2010), pas
de formation. Les possibilités de réintégration des recourants dans leur état
de provenance sont très bonnes - on réserve toujours la question des menaces.
En effet, le recourant et sa compagne parlent la langue de leur pays, ne l'ont
quitté que depuis peu, y ont de la famille - celle du recourant, à tout le
moins, peut les soutenir - et sont relativement jeunes. De plus, aucun élément
du dossier n'établit que l'un des recourants serait en mauvaise santé; ils ne
le soutiennent d'ailleurs pas. La témoin G.________ a estimé que, s'ils retournaient
au Kosovo, le recourant et sa compagne ne susciteraient pas l'opprobre de la
communauté en raison de leur situation conjugale. Dès lors, leurs chances de
réintégration ne font pas de doutes. Les enfants du couple n'ont, quant à eux, jamais
vécu au Kosovo, mais leur langue maternelle est l'albanais. Vu leur bas âge,
ils ne sont pas encore scolarisés; ils sont indubitablement plus attachés à
leurs parents qu'au pays dans lequel ils séjournent et leur déplacement ne
saurait constituer un traumatisme.
Les recourants font valoir qu'ils
ont fait l'objet de menaces de la part de la famille de la recourante et que
leur retour au Kosovo les mettrait en danger. Comme dit ci-dessus (consid. 3a),
il s'agit d'un motif qui relève d'une éventuelle procédure d'asile ou de
l'admission provisoire au sens de l'art. 83 LEtr. Cependant, cette question
n'est pas complètement étrangère à la question de l'existence d'un cas
d'extrême gravité, puisque l'art. 31 al. 1 let. g OASA oblige à tenir compte,
dans le cadre de cet examen, des possibilités de réintégration des intéressés
dans l'Etat de provenance. Quoi qu'il en soit, la version des faits des
recourants n'est que peu crédible. Comme preuve de leurs allégations, ils n'ont
pu présenter que deux témoins (G.________ et H.________) qui, s'ils ont en
effet affirmé que le recourant et sa compagne avaient fait l'objet de menaces,
n'ont fait que rapporter les propos que ceux-ci leur avaient tenus, sans avoir
pu être eux-mêmes les témoins directs de ces menaces. Par ailleurs, si l'existence
de situations conflictuelles, au Kosovo, en raison de mariages arrangés, est
avérée, cela ne signifie pas que ce soit forcément le cas des recourants et
n'enjoint pas à les croire sur parole. D'autres éléments font encore douter de
la réalité des menaces. Ainsi lorsque le recourant a déclaré qu'il irait
habiter chez son père - où il résidait précédemment - s'il devait retourner au
Kosovo, alors que cet endroit ne se situe, selon ses dires, qu'à trois
kilomètres de la maison où habitait sa compagne - et la famille de celle-ci,
comme on le comprend à la lecture de la lettre de la recourante produite par
son conseil le 12 avril 2010. Certes, la témoin G.________ a affirmé que la
famille de la recourante pourrait mettre ses menaces à exécution où
qu'habitent, au Kosovo, les recourants; cependant, on ne comprend pas que le
recourant ne veuille pas mettre une certaine distance entre lui et la famille
de sa compagne, ce facteur ne pouvant qu'améliorer sa sécurité. En outre, le
témoin H.________ a été très évasif sur la réalité de ces menaces.
On relève encore que l'argument des
menaces n'est apparu que tard dans la procédure. Dans sa lettre du 17 mars 2009
au SPOP, la recourante a évoqué des problèmes avec ses parents en raison d'un
mariage arrangé, mais n'a parlé de menaces dont elle ou son compagnon auraient
fait l'objet. Cet argument n'a été avancé que le 9 octobre 2009, dans les
déterminations déposées par le conseil des recourants. On s’étonne enfin que la
recourante, bien que régulièrement citée, ne se soit pas présentée personnellement
à l’audience, son mari expliquant qu’elle devait garder les enfants.
Enfin, même si l'on admettait
l'existence de menaces, leur persistance n'est pas établie. En effet, selon ses
déclarations consignées au procès-verbal d'audience, le recourant a été menacé,
pour la dernière fois, il y a plus de cinq ans; l'objet de sa venue en Suisse
était d'ailleurs de laisser la situation se calmer. Selon la témoin G.________,
la recourante n'a plus eu de contacts avec sa famille depuis son arrivée en
Suisse (le 5 mai 2005, selon le rapport d'arrivée du 16 mars 2009). C'est donc
depuis plusieurs années que les recourants n'ont pas fait l'objet de menaces
directes. Quant aux déclarations de I. Y.________, cousin de la recourante, selon
lesquelles le désir de vengeance de la famille perdurait, elles ne sont
rapportées que par les recourants eux-mêmes. Or le tribunal ne saurait retenir
comme probante cette simple déclaration de partie.
4.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge des
recourants, qui, succombant, n'ont pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 22
octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge A. X.________, B. Y.________, C. Y.________ et D. Y.________,
solidairement entre eux.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Jc/Lausanne, le 3 mai 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.