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Décision

PE.2009.0663

CDAP - PE.2009.0663 - 2010-06-04 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 juin 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissante thaïlandaise, née Z.________

le 19 février 1979, est entrée en Suisse le 8 avril 2005. Elle a épousé le 10

juin 2005 un ressortissant suisse, C. X.________, né le 4 décembre 1968. Une

autorisation de séjour pour regroupement familial lui a été délivrée le 17 juin

2005. Elle est mère de deux enfants qui vivent en Thaïlande: B. Y.________, née

le 15 septembre 1995, et D. Y.________, né le 19 juillet 2000.

B.

Le 22 mai 2009, B. Y.________ a déposé une

demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à

Bangkok afin de venir vivre auprès de sa mère. Une attestation du 31 mars 2009

du Bureau de l'Etat Civil de Sangkha selon laquelle A. X.________ disposerait

de manière exclusive du droit de garde et de tutelle sur sa fille à défaut de

mariage avec le père, de jugement constatant la paternité de celui-ci et

d'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant, a notamment été produite.

C.

a) Le Service de la population (ci-après: le

SPOP) a accusé réception le 23 juillet 2009 de la demande déposée par B.

Y.________. Cette autorité a en particulier informé sa mère A. X.________ que

les délais requis pour obtenir le regroupement familial étaient échus et

qu'elle envisageait dès lors de refuser la demande d'autorisation d'entrée en

Suisse, respectivement de séjour, à défaut de motif familial majeur invoqué à

l'appui de la tardiveté de la demande. En outre, le regroupement familial

n'avait pas été requis en faveur de l'enfant D. Y.________, alors que le but

d'un tel regroupement était de permettre et d'assurer la vie commune de tous

les membres de la famille en Suisse.

b) Invitée à se déterminer à ce

sujet avant qu'une décision ne soit prise, A. X.________ a indiqué le 19 août

2009 ce qui suit:

"(…)

Restée en

Thaïlande avec son frère lors de mon départ du pays en 2005, B. Y.________ a

d'abord vécu avec son père; celui-ci ne parvenant pas à subvenir à ses besoins,

ma fille est alors allée vivre avec ses grands-parents, chez qui elle demeure

actuellement.

Agée maintenant

de 14 ans, en pleine puberté, B. Y.________ voit désormais beaucoup d'hommes de

tous âges lui tourner autour, ce qui suscite ma plus vive inquiétude. En effet,

dans la région de Thaïlande dont je suis originaire, nous pratiquons un

bouddhisme très strict: si ma fille venait à subir contre son gré des avances

masculines, cela aurait pour conséquence de la faire exclure de l'école qu'elle

fréquente et où elle obtient par ailleurs d'excellents résultats; contrainte de

vivre avec un homme qu'elle n'aurait pas librement choisi, sans réel soutien

sur place (ma mère âgée vient d'être opérée des yeux) elle se verrait privée

d'un avenir digne de ce nom. Sort que ne risque pas de connaître mon fils D.

Y.________ en sa qualité d'homme et pour lequel je ne me fais dès lors pas

particulièrement de souci.

Si je parle de

cela avec autant d'assurance, c'est parce que j'ai tout simplement suivi le

même chemin qu'elle, avant d'avoir la chance de rencontrer mon mari. Vous

comprendrez dès lors que je souhaite offrir à ma fille B. Y.________ de

meilleures perspectives d'avenir que celles qui lui sont destinées en

Thaïlande. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide.

Certes, ainsi que

vous me le faites très justement remarquer, je n'ai pas respecté les divers

articles de loi que vous mentionnez: je n'ai pour seule excuse à cet égard

qu'une connaissance encore lacunaire de la législation helvétique. Cependant,

et vous l'aurez compris, plus que de loi, il s'agit ici de sentiments et d'un

cri du cœur d'une mère en détresse. (…)"

D.

Par décision du 12 octobre 2009, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en

faveur de B. Y.________, pour les motifs suivants:

"(…)

A l'examen du

dossier, nous relevons que l'intéressée est âgée de 14 ans, a toujours vécu à

l'étranger auprès de sa famille et a accompli une grande partie de sa scolarité

obligatoire en Thaïlande. De ce fait, elle conserve d'importantes attaches

familiales (père, frère et grands-parents), sociales et culturelles dans son

pays d'origine.

En outre, notre

Service considère qu'elle conserve le centre de ses intérêts dans son pays.

De plus, on

relève que les conditions pour une demande de regroupement familial ne sont pas

remplies en application de l'article 47, alinéas 1 et 3 lettre b de la Loi

fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui stipule que "la

demande du regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois pour

les enfants âgés de plus de douze ans. Ce délai commence à courir pour les

membres de famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou

d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial".

En effet, Mme X.________

A. a tardé à faire valoir son droit au regroupement familial, compte tenu

qu'elle a obtenu une autorisation de séjour en date du 17 juin 2005 et n'a

sollicité le regroupement familial que le 22 mai 2009, empêchant ainsi sa fille

de s'intégrer par le biais de l'école.

Par ailleurs, la

raison invoquée par sa mère ne peut pas être considérée comme un motif familial

majeur.

De plus, l'entier

de la famille ne sera pas réuni. Madame X.________ ne souhaite pas faire venir

son deuxième enfant D. Y.________, né le 19 juillet 2000. Ce qui va à

l'encontre du point 6.7 de la directive fédérale qui mentionne que le but du

regroupement familial est de permettre et d'assurer la vie commune de tous

les membres de la famille en Suisse et que le regroupement familial

échelonné n'est pas admissible. (…)"

E.

a) A. X.________ a recouru contre la décision du

SPOP le 11 décembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation ainsi qu'à

l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de sa

fille B. Y.________, au vu de la situation d'extrême gravité dans laquelle

celle-ci se trouverait si elle devait rester en Thaïlande. Elle indique en

substance que ses enfants ont été confiés à leur père à son départ de

Thaïlande, mais que celui-ci ne parvenant plus à subvenir à leurs besoins, sa

fille B. Y.________ était allée vivre deux ans auparavant avec ses grands-parents

maternels qui l'avaient prise en charge. Son fils D. Y.________ était en

revanche resté auprès de son père. Lorsque l'intéressée avait obtenu son

autorisation de séjour, elle avait discuté longuement avec ses enfants pour

savoir s'ils souhaitaient venir vivre avec elle en Suisse, mais ils n'étaient

pas disposés à quitter leur pays d'origine. A. X.________ avait alors renoncé à

demander le regroupement familial en faveur de ses enfants. Les problèmes avaient

commencé au début de l'année 2009, car sa fille B. Y.________ s'était retrouvée,

en pleine puberté, de plus en plus confrontée aux avances forcées de plusieurs

prétendants. Par exemple, en mars 2009, un jeune homme s'était caché dans la

chambre de sa fille pour l'attendre et B. Y.________ avait été choquée par la

situation. A la suite de cet événement, B. Y.________, craignant pour son intégrité,

avait demandé à sa mère de pouvoir venir vivre avec elle en Suisse. En octobre

2009, un autre prétendant avait agressé B. Y.________ et l'avait jetée dans un

champ; sa mère s'était rendue d'urgence en Thaïlande et avait déposé plainte

contre l'agresseur. Selon la plainte produite dans le bordereau de pièces joint

en annexe au recours, le jeune homme en question avait attrapé le bras de B.

Y.________ par la force en la menaçant de lui faire du mal, car il était

amoureux d'elle et s'était fâché à la suite du refus de la jeune fille de

parler avec lui. L'intéressée a également indiqué que les établissements

scolaires thaïlandais expulsaient les jeunes filles qui avaient des relations

sexuelles sans être mariées. Au vu de cette situation dans laquelle sa fille était

en danger, A. X.________ ne parvenait plus à la laisser seule en Thaïlande,

d'autant plus que ses parents étaient âgés, analphabètes et de santé précaire. Sa

mère souffrait en effet d'une atteinte aux yeux et son père de tuberculose. En

revanche, son fils D. Y.________, en tant que garçon, ne vivait pas la même

situation, et ne souhaitait de toute manière pas quitter son pays. A.

X.________ estime ainsi que des raisons familiales majeures imposeraient le

regroupement familial différé requis.

b) Le SPOP s'est déterminé sur le

recours le 7 janvier 2010 en concluant à son rejet; il a indiqué en substance

que les motifs invoqués démontreraient que la demande de regroupement familial

était dictée par des motifs de sécurité et de meilleures perspectives d'avenir

social et professionnel en Suisse. A. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire le 3 février 2010 accompagné d'un bordereau de pièces, sur

lesquels le SPOP s'est déterminé le 9 février 2010 en indiquant que les

arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était

par conséquent maintenue.

Considérants

1.

a) La loi fédérale sur les étrangers du 16

décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier

2008.

et elle a abrogé les lois et dispositions légales mentionnées dans son

annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE). A titre de droit transitoire,

l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de

la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne les conditions

matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la procédure est régie par le

nouveau droit (al. 2).

b) Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice

d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) est également entrée en vigueur le

1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, cette ordonnance a

abrogé et remplacé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à l'OASA.

c) En l’espèce, la demande d'autorisation

d'entrée et de séjour a été déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok

le 22 mai 2009, soit après l’entrée en vigueur de la LEtr le 1er

janvier 2008. En conséquence, le recours doit être examiné selon les

dispositions de la LEtr et de l'OASA.

2.

Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le

conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins

de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la

prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec

lui. L'art. 42 al. 2 LEtr prévoit que les membres de la famille d’un

ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée

par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation

des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation

de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses

descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti

(let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont

l’entretien est garanti (let. b). L'art. 42 al. 2 let. a LEtr ne trouve

pas application en l'espèce dès lors que la fille de la recourante, de

nationalité thaïlandaise, n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour

durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la

libre circulation des personnes.

Jusqu’à récemment, l'exigence d'être

titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel

la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes posée à

l'art. 42 al. 2 LEtr correspondait à celle prescrite par la jurisprudence de la

Cour de justice des communautés européennes (CJCE): le droit au regroupement

familial prévu par l’art. 3 de l’annexe I à l’accord conclu le

21.

juin 1999 entre la Confédération, d'une part, et la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des

personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne pouvait en effet pas être exercé à

l’égard d’un membre de la famille qui n’avait pas la nationalité d’un Etat

contractant ou qui ne résidait pas déjà légalement dans un Etat contractant

(arrêt CJCE C-109/01 Akrich du 23 septembre 2003; jurisprudence

reprise par le Tribunal fédéral in ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF 2005

I pp. 621 ss consid. 3.6 pp. 623 s.).

En 2008, la CJCE s’est distancée de

sa jurisprudence dite Akrich dans une affaire Metock dans

laquelle elle a jugé que les dispositions communautaires sur le regroupement

familial s’appliquaient sans restriction aux ressortissants d’Etats tiers,

quand bien même ces personnes ne résidaient pas encore de manière légale dans

un Etat membre (arrêt CJCE C-127/08 Metock du 25 juillet 2008). Le

Tribunal fédéral a alors adapté sa jurisprudence en conséquence (ATF

2C_196/2009 du 29 septembre 2009). Ainsi, les ressortissants d’un Etat partie

à l’ALCP qui résident en Suisse en vertu de cet accord peuvent dorénavant

prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en Suisse en faveur d’un membre

de leur famille ressortissant d’un Etat tiers, même si celui-ci n’a jamais

résidé légalement dans un Etat partie à l’ALCP. Une discrimination s'ensuit dès

lors à l’égard des ressortissants suisses qui ne peuvent prétendre à un titre

de séjour pour les membres de leur famille que si ceux-ci sont titulaires d’une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 42

al. 2 LEtr). Cela étant, en application de l'art. 190 de la

Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;

RS 101), le tribunal est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit

international. Il ne saurait dès lors s'écarter du texte clair de

l'art. 42 al. 2 LEtr, qui subordonne l'octroi d'un titre de séjour à

un membre de la famille d'un ressortissant suisse à la titularité d'une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. arrêt PE.2009.0682

du 17 mars 2010; ATF 2C_624/2009 du 5 février 2010;2C_135/2009 du

22.

janvier 2010).

3.

a) L'art. 44 LEtr prévoit que l'autorité

compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du

titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers

de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec

lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de

l'aide sociale (c). L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial

doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase); pour les enfants

de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (2ème

phrase). L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser

la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter

leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans

notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables

à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des

demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur

d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (FF 2002 p.

3511.

ch. 1.3.7.7).

b) L'art. 47 al. 3 LEtr précise que

les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers,

lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de

l'établissement du lien familial (let. b). En vertu toutefois de l'art. 126 al.

3.

LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à

l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008, dans

la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont

antérieurs à cette date.

c) Aux termes de l'art. 47 al. 4

LEtr, passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que

pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14

ans sont entendus. L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures

au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées lorsque le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il

ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l'Office

fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans

l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4

LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Lorsque

les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de

nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si

le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en

Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas

d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81;

118.

Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre

d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays

d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant

compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe

également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans

son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration

qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause

Y.,2A.92/1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement

par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives

professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le

pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire

valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de

l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer

une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors

s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a

pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; ATF 129 II 11

ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A,2A.192/2003 ; ATF 122

II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour

le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme

au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8

CEDH).

4.

En l'espèce, la demande d'autorisation d'entrée

et de séjour litigieuse a été déposée le 22 mai 2009. La fille de la recourante,

née le 15 septembre 1995, était ainsi âgée de plus de 12 ans (13 ans et demi) lors

du dépôt de cette demande. Conformément à l'art. 47 al. 1 LEtr 2ème

phrase et à l'art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour solliciter le regroupement

familial a dès lors expiré une année après l'entrée en vigueur de la LEtr, soit

le 1er janvier 2009, de sorte que la demande concernée est tardive. Seule

l'existence de raisons familiales majeures au sens des articles 47 al. 4 LEtr et

75.

OASA peut par conséquent permettre le regroupement familial différé requis. Il

convient d'examiner si cette exigence est en l'espèce réalisée. La recourante

indique d'une part que ses parents, auprès desquels sa fille vit depuis deux

ans, ne peuvent plus subvenir à ses besoins éducatifs et sociaux, et d'autre

part, que sa fille serait mise en danger par les avances forcées de nombreux

prétendants et de la coutume locale qui imposerait le mariage aux jeunes filles

ayant entretenu des relations sexuelles sans être mariées, ce qui aurait

également pour conséquence leur expulsion des établissements scolaires.

a) S'agissant des grands-parents

maternels de l'enfant, la recourante a indiqué que sa mère souffrait d'une

atteinte aux yeux et son père de tuberculose pulmonaire. Des certificats

médicaux ont été produits. Selon ces documents, le père de la recourante

souffre de tuberculose pulmonaire; concernant la mère de la recourante, elle a

été opérée de la cataracte en août 2009 et le médecin lui a recommandé de ne

pas s'occuper de petits enfants ni d'effectuer un travail pénible. Ces éléments

sont certes dignes d'intérêt, mais il paraît douteux qu'une opération de la

cataracte ne permette plus à la grand-mère maternelle de s'occuper de sa petite

fille, qui n'est d'ailleurs plus une jeune enfant mais une adolescente. Au

demeurant, les grands-parents ne sont pas d'un âge avancé, puisque le

certificat médical du 28 novembre 2009 relatif à la grand-mère mentionne

qu'elle est âgée de 52 ans. L'incapacité des grands-parents à prendre en charge

l'adolescente n'est ainsi pas établie à satisfaction de droit.

Par ailleurs, il existe une autre

possibilité de prise en charge de la fille de la recourante. Il s'agit du père

qui vit déjà avec son autre enfant D. Y.________. La recourante indique à cet

égard que sa fille a quitté son père et son frère pour vivre avec ses

grands-parents, car son père détournait l'argent qu'elle versait pour

l'entretien de sa fille à des fins personnelles (achat de boissons alcoolisées

ou de biens pour sa nouvelle fiancée). C'est pourquoi l'argent était désormais

directement versé aux grands-parents maternels qui le reversait à B. Y.________,

qui elle-même le reversait à son frère D. Y.________. Selon la recourante, si sa

fille B. Y.________ devait retourner vivre auprès de son père, elle ne pourrait

ainsi plus subvenir à ses besoins ni à ceux de son frère. Par ailleurs, les

rapports entre le père et sa fille se seraient péjorés depuis qu'il vit avec sa

nouvelle fiancée, car celle-ci serait en conflit avec l'adolescente. La

recourante craint ainsi que sa fille ne puisse pas bénéficier de protection et

de soutien dans le cadre de cette famille. Ces arguments n'emportent toutefois pas

la conviction du tribunal quant à l'absence de possibilité de prise en charge

par le père. En effet, l'argent n'a pas besoin d'être versé aux grands-parents,

mais directement à B. Y.________ s'il y a un risque que son père le détourne à

des fins personnelles. De toute manière, il ne s'agit pas d'un motif impérieux

qui ne pourrait être résolu autrement que par un regroupement familial en

Suisse. Il en est de même s'agissant du conflit prétendu entre B. Y.________ et

la nouvelle fiancée de son père. Le tribunal considère ainsi qu'il n'y a pas en

l'espèce de raisons familiales majeures permettant de constater que le bien de

l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf.

art. 75 OASA).

b) Concernant la situation de

danger dans laquelle se trouverait B. Y.________ en Thaïlande, la recourante a

produit divers documents, en particulier deux témoignages d'une enseignante domiciliée

dans le village dans lequel la recourante habitait ainsi que du chef de village,

selon lesquels une femme est obligée de se marier en cas de relation sexuelle

entretenue avant le mariage, et qu'elle serait expulsée de l'école en cas de

grossesse. Un extrait du règlement scolaire de l'établissement dans lequel B.

Y.________ suit sa scolarité a également été produit, selon lequel l'école se

donne le droit d'expulser une élève avec effet immédiat, sans avertissement ni

possibilité de contestation, notamment si elle "perd le statut de célibat

par mariage ou par les faits". Les parents de la recourante ont de même

témoigné qu'ils s'inquiétaient pour leur petite-fille car de jeunes hommes

voulaient la fréquenter depuis qu'elle était adolescente, et étant eux-mêmes affaiblis,

ils ne pouvaient la surveiller correctement. Si elle avait une relation

sexuelle avant le mariage, elle déshonorerait sa famille et serait blâmée par

la communauté; elle devrait dans ce cas se marier conformément aux traditions. L'incident

survenu au mois de mars 2009 relatif au fait qu'un homme s'était rendu dans la

chambre de B. Y.________ pendant son absence a en outre été confirmé par un

témoignage de la tante de la recourante. Un cousin de B. Y.________ a de même

confirmé l'incident du mois d'octobre 2009 au cours duquel un jeune homme avait

attrapé son bras par la force en la menaçant de lui faire du mal parce qu'elle

ne s'intéressait pas à lui. La sœur de la recourante a également témoigné que

son fils âgé de 14 ans avait eu une relation amoureuse avec une fille de son

âge, et que la famille de celle-ci l'ayant appris, les deux jeunes avaient dû

se marier selon la tradition, et leur école les avait expulsés. La situation de

ces jeunes sans profession était ainsi précaire et la sœur de la recourante n'avait

aucun espoir quant à leur avenir.

La recourante a enfin produit

"Un bilan de la protection de l'enfant" édité par l'UNICEF en

septembre 2009, qui traite notamment des mariages d'enfants. Il est en

particulier indiqué dans ce document que: "En 2007, plus du tiers des

jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans vivant dans les pays en développement ont

rapporté qu'elles étaient mariées ou vivaient en union à l'âge de 18 ans. (….)

Asie de l'Est et Pacifique (sans la Chine) 5,6 millions (…) Bien que les

garçons soient aussi mariés avant l'âge minimum dans certains pays, la grande

majorité des enfants soumis au mariage précoce sont des filles. Ces mariages

compromettent leur développement et les obligent souvent à quitter l'école. Ces

jeunes filles se retrouvent parfois extrêmement isolées - elles sont souvent

emmenées dans la famille et la communauté de leur mari, et privées de contact

avec les jeunes filles de leur âge et leur propre famille. Le mariage d'enfants

a pour conséquences probables la grossesse et la maternité chez ces

adolescentes, ce qui entraîne des risques non négligeables pour la santé de la

mère et du bébé. Les jeunes filles, une fois mariées, sont censées effectuer la

majeure partie des tâches ménagères. Leur jeunesse et leur manque d'expérience

les exposent à la violence familiale et aux sévices sexuels, y compris à des

rapports sexuels non désirés avec leur mari. Il y a peu de chances que celui-ci

les protège en utilisant un préservatif, ce qui les expose au risque de

contracter des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH. Les

mariages d'enfants peuvent aussi se solder par l'obligation de travailler sans

rémunération et l'exploitation sexuelle. Dans certains cas, les filles et les

garçons font l'objet d'un trafic qui peut déboucher sur un mariage forcé. (…)"

Il résulte de ce qui précède que la

situation de la fille de la recourante en Thaïlande pourrait devenir

problématique en cas de relation amoureuse sans être mariée. Toutefois, tel

n'est pas le cas actuellement. Des incidents sont certes survenus qui

démontrent que la jeune fille est exposée aux avances de plusieurs prétendants,

mais cette situation n'est pas différente de celle de nombreuses jeunes filles thaïlandaises

du même âge dans la région considérée. Il convient à cet égard de relever que

la recourante n'ignorait pas la réalité de cette situation, puisqu'elle a

indiqué l'avoir vécue elle-même (cf. courrier du 19 août 2009). Elle avait dès

lors la possibilité de faire venir sa fille en Suisse après avoir obtenu une

autorisation de séjour dans ce pays en juin 2005. Elle indique à ce propos que

sa fille se serait à ce moment-là opposée à quitter son pays d'origine. Il

n'appartient toutefois pas à une enfant de neuf ans de décider où elle désire

vivre; ce sont en effet aux parents qu'il incombe de prendre les décisions

conformes aux intérêts de leurs enfants. La recourante aurait en outre eu la

possibilité de demander le regroupement familial pour faire venir sa fille en

Suisse au moment où cette dernière a quitté son père pour aller vivre auprès de

ses grands-parents, ce qu'elle n'a pas fait non plus; elle disposait d'ailleurs

même de la possibilité prévue par la loi de faire venir sa fille si la demande

avait été présentée avant le 1er janvier 2009 (cf. art. 126 al. 3

LEtr et ATF 2C_606/2009 du 17 mars 2010). Le tribunal comprend les

préoccupations de la recourante et son désir de protéger sa fille de situations

risquées pour son avenir. En prenant toutefois en considération l'ensemble des

circonstances, le tribunal parvient à la conclusion que la demande de

regroupement familial ne remplit pas la condition posée par la loi des raisons

familiales majeures.

Par ailleurs, la convention du 2

novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) implique aussi

d'examiner si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial

partiel n'entraînerait pas un déracinement en coupant les contacts avec la

famille résidant dans son pays d'origine. En l'espèce, la jeune B. Y.________ a

des attaches familiales (père, frère, grands-parents), culturelles et sociales

dans son pays d'origine, et sa venue en Suisse serait susceptible de lui poser

des difficultés en matière d'intégration. Elle est en effet proche du terme de

sa scolarité obligatoire, étant âgée de près de quinze ans; or, l'idée du

législateur, en introduisant des délais dans la nouvelle loi sur les étrangers

(LEtr), était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible,

dans le but de faciliter leur intégration; en suivant une formation scolaire

suffisamment longue en Suisse, ils acquièrent en effet les aptitudes

linguistiques indispensables à leur intégration. Ainsi, le refus de

l'autorisation de séjour requise n'est pas contraire à la convention relative

aux droits de l'enfant.

c) Il est vrai que le refus de

l'autorisation de séjour entraîne une inégalité de traitement entre les membres

étrangers de la famille de ressortissants européens, et ceux de la famille de

ressortissants suisses. En effet, l'application de l'accord sur la libre

circulation des personnes permettrait l'octroi de l'autorisation de séjour si

la recourante était mariée avec un ressortissant de l'Union européenne (UE) ou

de l'AELE, au lieu d'un ressortissant suisse (arrêt PE.2009.0082 du 23 février

2010.

consid. 3c); la jurisprudence fédérale accorde d'ailleurs aux

ressortissants suisses les mêmes droits que ceux qui découlent de l'ALCP pour

les ressortissants de l'UE ou de l'AELE, s'ils ont fait usage de la libre

circulation, c'est-à-dire s'ils ont séjourné et travaillé dans un pays de l'UE

ou de l'AELE en application de l'ALCP (ATF 129 II 249 consid. 4.2;2A.409/2005

du 9 janvier 2006 consid. 3.1). En l'espèce, la recourante ne prétend pas que

son mari aurait fait usage de la libre circulation et elle ne peut bénéficier

des droits au regroupement familial découlant de l'ALCP. Cette situation

discriminatoire à l'égard des citoyens suisses qui n'ont pas fait usage de la

libre circulation ne permet toutefois pas d'admettre pour ce motif la demande

de regroupement familial, car elle résulte expressément de la loi (art. 42 LEtr),

le Tribunal fédéral, comme le Tribunal cantonal, ne pouvant pas revoir la

constitutionnalité des lois fédérales (art. 190 Cst.; voir consid. 2 ci-dessus,

ainsi que les arrêts précités PE.2009.0682 du 17 mars 2010; ATF 2C_624/2009 du

5.

février 2010;2C_135/2009 du 22 janvier 2010).

5.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce

résultat, un émolument de justice est mis à la charge de la recourante (art. 49

al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 12

octobre 2009 est maintenue.

III.

Un émolument de justice arrêté à 500 (cinq

cents) francs est mis à la charge de la recourante A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 4 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour

autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision

attaquée.