PE.2009.0663
CDAP - PE.2009.0663 - 2010-06-04 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
4 juin 2010Français29 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0663
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.06.2010
Juge:
EB
Greffier:
MW
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
REGROUPEMENT FAMILIAL
ÉGALITÉ DE TRAITEMENT
NATIONALITÉ SUISSE
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
ÉTAT TIERS
RESSORTISSANT ÉTRANGER
UE
CONSTITUTIONNALITÉ
Cst-190
LEI-42-2
Résumé contenant:
Regroupement familial; membres étrangers de la famille d'un ressortissant suisse; la situation discriminatoire résultant de la loi fédérale sur les étrangers à l'égard des ressortissants suisses par rapport aux ressortissants européens ne permet pas d'admettre la demande de regroupement familial déposée en faveur de la fille de la recourante, car le tribunal ne peut revoir la constitutionnalité des lois fédérales. Recours au TF rejeté dans la mesure où il est recevable (arrêt 2C_575/2010).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 juin 2010
Composition
M. Eric Brandt, président; M. Laurent Merz et M. Guy Dutoit, assesseurs; Mme Marie Wicht,
greffière.
recourante
A. X.________, à 1********.
autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne.
Objet
Regroupement familial
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 12 octobre 2009 refusant de délivrer une
autorisation d'entrée, respectivement de séjour, à sa fille B. Y.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante thaïlandaise, née Z.________
le 19 février 1979, est entrée en Suisse le 8 avril 2005. Elle a épousé le 10
juin 2005 un ressortissant suisse, C. X.________, né le 4 décembre 1968. Une
autorisation de séjour pour regroupement familial lui a été délivrée le 17 juin
2005. Elle est mère de deux enfants qui vivent en Thaïlande: B. Y.________, née
le 15 septembre 1995, et D. Y.________, né le 19 juillet 2000.
B.
Le 22 mai 2009, B. Y.________ a déposé une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse auprès de l'Ambassade de Suisse à
Bangkok afin de venir vivre auprès de sa mère. Une attestation du 31 mars 2009
du Bureau de l'Etat Civil de Sangkha selon laquelle A. X.________ disposerait
de manière exclusive du droit de garde et de tutelle sur sa fille à défaut de
mariage avec le père, de jugement constatant la paternité de celui-ci et
d'enregistrement de la reconnaissance de l'enfant, a notamment été produite.
C.
a) Le Service de la population (ci-après: le
SPOP) a accusé réception le 23 juillet 2009 de la demande déposée par B.
Y.________. Cette autorité a en particulier informé sa mère A. X.________ que
les délais requis pour obtenir le regroupement familial étaient échus et
qu'elle envisageait dès lors de refuser la demande d'autorisation d'entrée en
Suisse, respectivement de séjour, à défaut de motif familial majeur invoqué à
l'appui de la tardiveté de la demande. En outre, le regroupement familial
n'avait pas été requis en faveur de l'enfant D. Y.________, alors que le but
d'un tel regroupement était de permettre et d'assurer la vie commune de tous
les membres de la famille en Suisse.
b) Invitée à se déterminer à ce
sujet avant qu'une décision ne soit prise, A. X.________ a indiqué le 19 août
2009 ce qui suit:
"(…)
Restée en
Thaïlande avec son frère lors de mon départ du pays en 2005, B. Y.________ a
d'abord vécu avec son père; celui-ci ne parvenant pas à subvenir à ses besoins,
ma fille est alors allée vivre avec ses grands-parents, chez qui elle demeure
actuellement.
Agée maintenant
de 14 ans, en pleine puberté, B. Y.________ voit désormais beaucoup d'hommes de
tous âges lui tourner autour, ce qui suscite ma plus vive inquiétude. En effet,
dans la région de Thaïlande dont je suis originaire, nous pratiquons un
bouddhisme très strict: si ma fille venait à subir contre son gré des avances
masculines, cela aurait pour conséquence de la faire exclure de l'école qu'elle
fréquente et où elle obtient par ailleurs d'excellents résultats; contrainte de
vivre avec un homme qu'elle n'aurait pas librement choisi, sans réel soutien
sur place (ma mère âgée vient d'être opérée des yeux) elle se verrait privée
d'un avenir digne de ce nom. Sort que ne risque pas de connaître mon fils D.
Y.________ en sa qualité d'homme et pour lequel je ne me fais dès lors pas
particulièrement de souci.
Si je parle de
cela avec autant d'assurance, c'est parce que j'ai tout simplement suivi le
même chemin qu'elle, avant d'avoir la chance de rencontrer mon mari. Vous
comprendrez dès lors que je souhaite offrir à ma fille B. Y.________ de
meilleures perspectives d'avenir que celles qui lui sont destinées en
Thaïlande. Mais pour cela, j'ai besoin de votre aide.
Certes, ainsi que
vous me le faites très justement remarquer, je n'ai pas respecté les divers
articles de loi que vous mentionnez: je n'ai pour seule excuse à cet égard
qu'une connaissance encore lacunaire de la législation helvétique. Cependant,
et vous l'aurez compris, plus que de loi, il s'agit ici de sentiments et d'un
cri du cœur d'une mère en détresse. (…)"
D.
Par décision du 12 octobre 2009, le SPOP a
refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en
faveur de B. Y.________, pour les motifs suivants:
"(…)
A l'examen du
dossier, nous relevons que l'intéressée est âgée de 14 ans, a toujours vécu à
l'étranger auprès de sa famille et a accompli une grande partie de sa scolarité
obligatoire en Thaïlande. De ce fait, elle conserve d'importantes attaches
familiales (père, frère et grands-parents), sociales et culturelles dans son
pays d'origine.
En outre, notre
Service considère qu'elle conserve le centre de ses intérêts dans son pays.
De plus, on
relève que les conditions pour une demande de regroupement familial ne sont pas
remplies en application de l'article 47, alinéas 1 et 3 lettre b de la Loi
fédérale sur les étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr) qui stipule que "la
demande du regroupement familial doit intervenir dans un délai de 12 mois pour
les enfants âgés de plus de douze ans. Ce délai commence à courir pour les
membres de famille d'étrangers, lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement ou lors de l'établissement du lien familial".
En effet, Mme X.________
A. a tardé à faire valoir son droit au regroupement familial, compte tenu
qu'elle a obtenu une autorisation de séjour en date du 17 juin 2005 et n'a
sollicité le regroupement familial que le 22 mai 2009, empêchant ainsi sa fille
de s'intégrer par le biais de l'école.
Par ailleurs, la
raison invoquée par sa mère ne peut pas être considérée comme un motif familial
majeur.
De plus, l'entier
de la famille ne sera pas réuni. Madame X.________ ne souhaite pas faire venir
son deuxième enfant D. Y.________, né le 19 juillet 2000. Ce qui va à
l'encontre du point 6.7 de la directive fédérale qui mentionne que le but du
regroupement familial est de permettre et d'assurer la vie commune de tous
les membres de la famille en Suisse et que le regroupement familial
échelonné n'est pas admissible. (…)"
E.
a) A. X.________ a recouru contre la décision du
SPOP le 11 décembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal en concluant implicitement à son annulation ainsi qu'à
l'octroi d'une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur de sa
fille B. Y.________, au vu de la situation d'extrême gravité dans laquelle
celle-ci se trouverait si elle devait rester en Thaïlande. Elle indique en
substance que ses enfants ont été confiés à leur père à son départ de
Thaïlande, mais que celui-ci ne parvenant plus à subvenir à leurs besoins, sa
fille B. Y.________ était allée vivre deux ans auparavant avec ses grands-parents
maternels qui l'avaient prise en charge. Son fils D. Y.________ était en
revanche resté auprès de son père. Lorsque l'intéressée avait obtenu son
autorisation de séjour, elle avait discuté longuement avec ses enfants pour
savoir s'ils souhaitaient venir vivre avec elle en Suisse, mais ils n'étaient
pas disposés à quitter leur pays d'origine. A. X.________ avait alors renoncé à
demander le regroupement familial en faveur de ses enfants. Les problèmes avaient
commencé au début de l'année 2009, car sa fille B. Y.________ s'était retrouvée,
en pleine puberté, de plus en plus confrontée aux avances forcées de plusieurs
prétendants. Par exemple, en mars 2009, un jeune homme s'était caché dans la
chambre de sa fille pour l'attendre et B. Y.________ avait été choquée par la
situation. A la suite de cet événement, B. Y.________, craignant pour son intégrité,
avait demandé à sa mère de pouvoir venir vivre avec elle en Suisse. En octobre
2009, un autre prétendant avait agressé B. Y.________ et l'avait jetée dans un
champ; sa mère s'était rendue d'urgence en Thaïlande et avait déposé plainte
contre l'agresseur. Selon la plainte produite dans le bordereau de pièces joint
en annexe au recours, le jeune homme en question avait attrapé le bras de B.
Y.________ par la force en la menaçant de lui faire du mal, car il était
amoureux d'elle et s'était fâché à la suite du refus de la jeune fille de
parler avec lui. L'intéressée a également indiqué que les établissements
scolaires thaïlandais expulsaient les jeunes filles qui avaient des relations
sexuelles sans être mariées. Au vu de cette situation dans laquelle sa fille était
en danger, A. X.________ ne parvenait plus à la laisser seule en Thaïlande,
d'autant plus que ses parents étaient âgés, analphabètes et de santé précaire. Sa
mère souffrait en effet d'une atteinte aux yeux et son père de tuberculose. En
revanche, son fils D. Y.________, en tant que garçon, ne vivait pas la même
situation, et ne souhaitait de toute manière pas quitter son pays. A.
X.________ estime ainsi que des raisons familiales majeures imposeraient le
regroupement familial différé requis.
b) Le SPOP s'est déterminé sur le
recours le 7 janvier 2010 en concluant à son rejet; il a indiqué en substance
que les motifs invoqués démontreraient que la demande de regroupement familial
était dictée par des motifs de sécurité et de meilleures perspectives d'avenir
social et professionnel en Suisse. A. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire le 3 février 2010 accompagné d'un bordereau de pièces, sur
lesquels le SPOP s'est déterminé le 9 février 2010 en indiquant que les
arguments invoqués n'étaient pas de nature à modifier sa décision, qui était
par conséquent maintenue.
Considérants
1.
a) La loi fédérale sur les étrangers du 16
décembre 2005 (LEtr; RS 142.20) est entrée en vigueur le 1er janvier
2008.
et elle a abrogé les lois et dispositions légales mentionnées dans son
annexe, soit notamment l’ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (ci-après: LSEE). A titre de droit transitoire,
l’art. 126 LEtr prévoit que les demandes déposées avant l’entrée en vigueur de
la LEtr sont régies par l’ancien droit en ce qui concerne les conditions
matérielles du droit au séjour (al. 1), alors que la procédure est régie par le
nouveau droit (al. 2).
b) Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201) est également entrée en vigueur le
1er janvier 2008. Selon l’art. 91 ch. 5 OASA, cette ordonnance a
abrogé et remplacé l’ancienne ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les
dispositions transitoires de l’art. 126 LEtr sont applicables par analogie à l'OASA.
c) En l’espèce, la demande d'autorisation
d'entrée et de séjour a été déposée auprès de l'Ambassade de Suisse à Bangkok
le 22 mai 2009, soit après l’entrée en vigueur de la LEtr le 1er
janvier 2008. En conséquence, le recours doit être examiné selon les
dispositions de la LEtr et de l'OASA.
2.
Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le
conjoint d’un ressortissant suisse ainsi que ses enfants célibataires de moins
de 18 ans ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la
prolongation de sa durée de validité à condition de vivre en ménage commun avec
lui. L'art. 42 al. 2 LEtr prévoit que les membres de la famille d’un
ressortissant suisse titulaires d’une autorisation de séjour durable délivrée
par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation
des personnes ont droit à l’octroi d’une autorisation de séjour et à la prolongation
de sa validité. Sont considérés comme membres de sa famille le conjoint et ses
descendants âgés de moins de 21 ans ou dont l’entretien est garanti
(let. a) et les ascendants du ressortissant suisse ou de son conjoint dont
l’entretien est garanti (let. b). L'art. 42 al. 2 let. a LEtr ne trouve
pas application en l'espèce dès lors que la fille de la recourante, de
nationalité thaïlandaise, n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes.
Jusqu’à récemment, l'exigence d'être
titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel
la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes posée à
l'art. 42 al. 2 LEtr correspondait à celle prescrite par la jurisprudence de la
Cour de justice des communautés européennes (CJCE): le droit au regroupement
familial prévu par l’art. 3 de l’annexe I à l’accord conclu le
21.
juin 1999 entre la Confédération, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) ne pouvait en effet pas être exercé à
l’égard d’un membre de la famille qui n’avait pas la nationalité d’un Etat
contractant ou qui ne résidait pas déjà légalement dans un Etat contractant
(arrêt CJCE C-109/01 Akrich du 23 septembre 2003; jurisprudence
reprise par le Tribunal fédéral in ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF 2005
I pp. 621 ss consid. 3.6 pp. 623 s.).
En 2008, la CJCE s’est distancée de
sa jurisprudence dite Akrich dans une affaire Metock dans
laquelle elle a jugé que les dispositions communautaires sur le regroupement
familial s’appliquaient sans restriction aux ressortissants d’Etats tiers,
quand bien même ces personnes ne résidaient pas encore de manière légale dans
un Etat membre (arrêt CJCE C-127/08 Metock du 25 juillet 2008). Le
Tribunal fédéral a alors adapté sa jurisprudence en conséquence (ATF
2C_196/2009 du 29 septembre 2009). Ainsi, les ressortissants d’un Etat partie
à l’ALCP qui résident en Suisse en vertu de cet accord peuvent dorénavant
prétendre à la délivrance d’un titre de séjour en Suisse en faveur d’un membre
de leur famille ressortissant d’un Etat tiers, même si celui-ci n’a jamais
résidé légalement dans un Etat partie à l’ALCP. Une discrimination s'ensuit dès
lors à l’égard des ressortissants suisses qui ne peuvent prétendre à un titre
de séjour pour les membres de leur famille que si ceux-ci sont titulaires d’une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a
conclu un accord sur la libre circulation des personnes (art. 42
al. 2 LEtr). Cela étant, en application de l'art. 190 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst.;
RS 101), le tribunal est tenu d'appliquer les lois fédérales et le droit
international. Il ne saurait dès lors s'écarter du texte clair de
l'art. 42 al. 2 LEtr, qui subordonne l'octroi d'un titre de séjour à
un membre de la famille d'un ressortissant suisse à la titularité d'une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a
conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. arrêt PE.2009.0682
du 17 mars 2010; ATF 2C_624/2009 du 5 février 2010;2C_135/2009 du
22.
janvier 2010).
3.
a) L'art. 44 LEtr prévoit que l'autorité
compétente peut octroyer une autorisation de séjour au conjoint étranger du
titulaire d'une autorisation de séjour et à ses enfants célibataires étrangers
de moins de 18 ans aux conditions suivantes : ils vivent en ménage commun avec
lui (a), ils disposent d'un logement approprié (b) et ils ne dépendent pas de
l'aide sociale (c). L'art. 47 al. 1 LEtr prévoit que le regroupement familial
doit être demandé dans les cinq ans (1ère phrase); pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de 12 mois (2ème
phrase). L'idée du législateur, en introduisant ces délais, était de favoriser
la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible, dans le but de faciliter
leur intégration. En suivant une formation scolaire suffisamment longue dans
notre pays, ils acquièrent en effet les aptitudes linguistiques indispensables
à leur intégration. Les délais en question doivent en outre éviter que des
demandes de regroupement familial soient déposées de manière abusive, en faveur
d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de travailler (FF 2002 p.
3511.
ch. 1.3.7.7).
b) L'art. 47 al. 3 LEtr précise que
les délais commencent à courir, pour les membres de la famille d'étrangers,
lors de l'octroi de l'autorisation de séjour ou d'établissement ou lors de
l'établissement du lien familial (let. b). En vertu toutefois de l'art. 126 al.
3.
LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr ne commencent à courir qu'à
l'entrée en vigueur de la LEtr, à savoir le 1er janvier 2008, dans
la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial sont
antérieurs à cette date.
c) Aux termes de l'art. 47 al. 4
LEtr, passé ces délais, le regroupement familial différé n'est autorisé que
pour des raisons familiales majeures. Si nécessaire, les enfants de plus de 14
ans sont entendus. L'art. 75 OASA précise que des raisons familiales majeures
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent être invoquées lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse. Il
ressort notamment des directives "Domaine des étrangers" de l'Office
fédéral des migrations au chiffre 6 "Regroupement familial" que, dans
l'intérêt d'une bonne intégration, il ne sera fait usage de l'art. 47 al. 4
LEtr qu'avec retenue (cf. ch. 6.10.4; état au 1er juillet 2009). Lorsque
les parents vivant légalement en Suisse sont séparés de leurs enfants depuis de
nombreuses années, le regroupement familial différé ne peut se justifier que si
le bien de l'enfant commande la reconstitution de la communauté familiale en
Suisse. De tels motifs doivent résulter des circonstances concrètes du cas
d'espèce (ATF 129 II 11; 125 II 585 et 633; 124 II 289; 122 II 385; 119 Ib 81;
118.
Ib 153). Une prise en charge différée peut être nécessaire si l'enfant souffre
d'une infirmité ou si son entretien ne peut plus être assuré dans son pays
d'origine (p. ex: décès ou maladie de la personne qui a la garde de l'enfant). Tenant
compte des conditions de prise en charge actuelles et futures, il importe
également de prendre en considération le degré d'intégration de l'enfant dans
son pays d'origine en regard des possibilités ou des difficultés d'intégration
qu'il rencontrerait en Suisse (ATF non publié du 29 octobre 1998 dans la cause
Y.,2A.92/1998). Le regroupement familial ne saurait être motivé principalement
par des arguments économiques (notamment meilleures perspectives
professionnelles et sociales en Suisse) ou par la situation politique dans le
pays d'origine. Plus les parents ont tardé, sans raison objective, à faire
valoir leur droit au regroupement familial, plus l'âge de la majorité de
l'enfant est proche, moins la volonté des personnes concernées de constituer
une communauté familiale paraît fondée. L'autorité compétente doit dès lors
s'interroger sur les véritables motifs de la demande et examiner si elle n'a
pas été formée abusivement (ATF 126 II 329; ATF 129 II 11
ss et ATF non publié du 23 juillet 2003 dans la cause A,2A.192/2003 ; ATF 122
II 289 consid. 2a/b). Les raisons familiales majeures pour
le regroupement familial ultérieur doivent être interprétées d'une manière conforme
au droit fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8
CEDH).
4.
En l'espèce, la demande d'autorisation d'entrée
et de séjour litigieuse a été déposée le 22 mai 2009. La fille de la recourante,
née le 15 septembre 1995, était ainsi âgée de plus de 12 ans (13 ans et demi) lors
du dépôt de cette demande. Conformément à l'art. 47 al. 1 LEtr 2ème
phrase et à l'art. 126 al. 3 LEtr, le délai pour solliciter le regroupement
familial a dès lors expiré une année après l'entrée en vigueur de la LEtr, soit
le 1er janvier 2009, de sorte que la demande concernée est tardive. Seule
l'existence de raisons familiales majeures au sens des articles 47 al. 4 LEtr et
75.
OASA peut par conséquent permettre le regroupement familial différé requis. Il
convient d'examiner si cette exigence est en l'espèce réalisée. La recourante
indique d'une part que ses parents, auprès desquels sa fille vit depuis deux
ans, ne peuvent plus subvenir à ses besoins éducatifs et sociaux, et d'autre
part, que sa fille serait mise en danger par les avances forcées de nombreux
prétendants et de la coutume locale qui imposerait le mariage aux jeunes filles
ayant entretenu des relations sexuelles sans être mariées, ce qui aurait
également pour conséquence leur expulsion des établissements scolaires.
a) S'agissant des grands-parents
maternels de l'enfant, la recourante a indiqué que sa mère souffrait d'une
atteinte aux yeux et son père de tuberculose pulmonaire. Des certificats
médicaux ont été produits. Selon ces documents, le père de la recourante
souffre de tuberculose pulmonaire; concernant la mère de la recourante, elle a
été opérée de la cataracte en août 2009 et le médecin lui a recommandé de ne
pas s'occuper de petits enfants ni d'effectuer un travail pénible. Ces éléments
sont certes dignes d'intérêt, mais il paraît douteux qu'une opération de la
cataracte ne permette plus à la grand-mère maternelle de s'occuper de sa petite
fille, qui n'est d'ailleurs plus une jeune enfant mais une adolescente. Au
demeurant, les grands-parents ne sont pas d'un âge avancé, puisque le
certificat médical du 28 novembre 2009 relatif à la grand-mère mentionne
qu'elle est âgée de 52 ans. L'incapacité des grands-parents à prendre en charge
l'adolescente n'est ainsi pas établie à satisfaction de droit.
Par ailleurs, il existe une autre
possibilité de prise en charge de la fille de la recourante. Il s'agit du père
qui vit déjà avec son autre enfant D. Y.________. La recourante indique à cet
égard que sa fille a quitté son père et son frère pour vivre avec ses
grands-parents, car son père détournait l'argent qu'elle versait pour
l'entretien de sa fille à des fins personnelles (achat de boissons alcoolisées
ou de biens pour sa nouvelle fiancée). C'est pourquoi l'argent était désormais
directement versé aux grands-parents maternels qui le reversait à B. Y.________,
qui elle-même le reversait à son frère D. Y.________. Selon la recourante, si sa
fille B. Y.________ devait retourner vivre auprès de son père, elle ne pourrait
ainsi plus subvenir à ses besoins ni à ceux de son frère. Par ailleurs, les
rapports entre le père et sa fille se seraient péjorés depuis qu'il vit avec sa
nouvelle fiancée, car celle-ci serait en conflit avec l'adolescente. La
recourante craint ainsi que sa fille ne puisse pas bénéficier de protection et
de soutien dans le cadre de cette famille. Ces arguments n'emportent toutefois pas
la conviction du tribunal quant à l'absence de possibilité de prise en charge
par le père. En effet, l'argent n'a pas besoin d'être versé aux grands-parents,
mais directement à B. Y.________ s'il y a un risque que son père le détourne à
des fins personnelles. De toute manière, il ne s'agit pas d'un motif impérieux
qui ne pourrait être résolu autrement que par un regroupement familial en
Suisse. Il en est de même s'agissant du conflit prétendu entre B. Y.________ et
la nouvelle fiancée de son père. Le tribunal considère ainsi qu'il n'y a pas en
l'espèce de raisons familiales majeures permettant de constater que le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse (cf.
art. 75 OASA).
b) Concernant la situation de
danger dans laquelle se trouverait B. Y.________ en Thaïlande, la recourante a
produit divers documents, en particulier deux témoignages d'une enseignante domiciliée
dans le village dans lequel la recourante habitait ainsi que du chef de village,
selon lesquels une femme est obligée de se marier en cas de relation sexuelle
entretenue avant le mariage, et qu'elle serait expulsée de l'école en cas de
grossesse. Un extrait du règlement scolaire de l'établissement dans lequel B.
Y.________ suit sa scolarité a également été produit, selon lequel l'école se
donne le droit d'expulser une élève avec effet immédiat, sans avertissement ni
possibilité de contestation, notamment si elle "perd le statut de célibat
par mariage ou par les faits". Les parents de la recourante ont de même
témoigné qu'ils s'inquiétaient pour leur petite-fille car de jeunes hommes
voulaient la fréquenter depuis qu'elle était adolescente, et étant eux-mêmes affaiblis,
ils ne pouvaient la surveiller correctement. Si elle avait une relation
sexuelle avant le mariage, elle déshonorerait sa famille et serait blâmée par
la communauté; elle devrait dans ce cas se marier conformément aux traditions. L'incident
survenu au mois de mars 2009 relatif au fait qu'un homme s'était rendu dans la
chambre de B. Y.________ pendant son absence a en outre été confirmé par un
témoignage de la tante de la recourante. Un cousin de B. Y.________ a de même
confirmé l'incident du mois d'octobre 2009 au cours duquel un jeune homme avait
attrapé son bras par la force en la menaçant de lui faire du mal parce qu'elle
ne s'intéressait pas à lui. La sœur de la recourante a également témoigné que
son fils âgé de 14 ans avait eu une relation amoureuse avec une fille de son
âge, et que la famille de celle-ci l'ayant appris, les deux jeunes avaient dû
se marier selon la tradition, et leur école les avait expulsés. La situation de
ces jeunes sans profession était ainsi précaire et la sœur de la recourante n'avait
aucun espoir quant à leur avenir.
La recourante a enfin produit
"Un bilan de la protection de l'enfant" édité par l'UNICEF en
septembre 2009, qui traite notamment des mariages d'enfants. Il est en
particulier indiqué dans ce document que: "En 2007, plus du tiers des
jeunes femmes âgées de 20 à 24 ans vivant dans les pays en développement ont
rapporté qu'elles étaient mariées ou vivaient en union à l'âge de 18 ans. (….)
Asie de l'Est et Pacifique (sans la Chine) 5,6 millions (…) Bien que les
garçons soient aussi mariés avant l'âge minimum dans certains pays, la grande
majorité des enfants soumis au mariage précoce sont des filles. Ces mariages
compromettent leur développement et les obligent souvent à quitter l'école. Ces
jeunes filles se retrouvent parfois extrêmement isolées - elles sont souvent
emmenées dans la famille et la communauté de leur mari, et privées de contact
avec les jeunes filles de leur âge et leur propre famille. Le mariage d'enfants
a pour conséquences probables la grossesse et la maternité chez ces
adolescentes, ce qui entraîne des risques non négligeables pour la santé de la
mère et du bébé. Les jeunes filles, une fois mariées, sont censées effectuer la
majeure partie des tâches ménagères. Leur jeunesse et leur manque d'expérience
les exposent à la violence familiale et aux sévices sexuels, y compris à des
rapports sexuels non désirés avec leur mari. Il y a peu de chances que celui-ci
les protège en utilisant un préservatif, ce qui les expose au risque de
contracter des infections sexuellement transmissibles, notamment le VIH. Les
mariages d'enfants peuvent aussi se solder par l'obligation de travailler sans
rémunération et l'exploitation sexuelle. Dans certains cas, les filles et les
garçons font l'objet d'un trafic qui peut déboucher sur un mariage forcé. (…)"
Il résulte de ce qui précède que la
situation de la fille de la recourante en Thaïlande pourrait devenir
problématique en cas de relation amoureuse sans être mariée. Toutefois, tel
n'est pas le cas actuellement. Des incidents sont certes survenus qui
démontrent que la jeune fille est exposée aux avances de plusieurs prétendants,
mais cette situation n'est pas différente de celle de nombreuses jeunes filles thaïlandaises
du même âge dans la région considérée. Il convient à cet égard de relever que
la recourante n'ignorait pas la réalité de cette situation, puisqu'elle a
indiqué l'avoir vécue elle-même (cf. courrier du 19 août 2009). Elle avait dès
lors la possibilité de faire venir sa fille en Suisse après avoir obtenu une
autorisation de séjour dans ce pays en juin 2005. Elle indique à ce propos que
sa fille se serait à ce moment-là opposée à quitter son pays d'origine. Il
n'appartient toutefois pas à une enfant de neuf ans de décider où elle désire
vivre; ce sont en effet aux parents qu'il incombe de prendre les décisions
conformes aux intérêts de leurs enfants. La recourante aurait en outre eu la
possibilité de demander le regroupement familial pour faire venir sa fille en
Suisse au moment où cette dernière a quitté son père pour aller vivre auprès de
ses grands-parents, ce qu'elle n'a pas fait non plus; elle disposait d'ailleurs
même de la possibilité prévue par la loi de faire venir sa fille si la demande
avait été présentée avant le 1er janvier 2009 (cf. art. 126 al. 3
LEtr et ATF 2C_606/2009 du 17 mars 2010). Le tribunal comprend les
préoccupations de la recourante et son désir de protéger sa fille de situations
risquées pour son avenir. En prenant toutefois en considération l'ensemble des
circonstances, le tribunal parvient à la conclusion que la demande de
regroupement familial ne remplit pas la condition posée par la loi des raisons
familiales majeures.
Par ailleurs, la convention du 2
novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) implique aussi
d'examiner si la venue en Suisse d'un enfant au titre du regroupement familial
partiel n'entraînerait pas un déracinement en coupant les contacts avec la
famille résidant dans son pays d'origine. En l'espèce, la jeune B. Y.________ a
des attaches familiales (père, frère, grands-parents), culturelles et sociales
dans son pays d'origine, et sa venue en Suisse serait susceptible de lui poser
des difficultés en matière d'intégration. Elle est en effet proche du terme de
sa scolarité obligatoire, étant âgée de près de quinze ans; or, l'idée du
législateur, en introduisant des délais dans la nouvelle loi sur les étrangers
(LEtr), était de favoriser la venue en Suisse des enfants le plus tôt possible,
dans le but de faciliter leur intégration; en suivant une formation scolaire
suffisamment longue en Suisse, ils acquièrent en effet les aptitudes
linguistiques indispensables à leur intégration. Ainsi, le refus de
l'autorisation de séjour requise n'est pas contraire à la convention relative
aux droits de l'enfant.
c) Il est vrai que le refus de
l'autorisation de séjour entraîne une inégalité de traitement entre les membres
étrangers de la famille de ressortissants européens, et ceux de la famille de
ressortissants suisses. En effet, l'application de l'accord sur la libre
circulation des personnes permettrait l'octroi de l'autorisation de séjour si
la recourante était mariée avec un ressortissant de l'Union européenne (UE) ou
de l'AELE, au lieu d'un ressortissant suisse (arrêt PE.2009.0082 du 23 février
2010.
consid. 3c); la jurisprudence fédérale accorde d'ailleurs aux
ressortissants suisses les mêmes droits que ceux qui découlent de l'ALCP pour
les ressortissants de l'UE ou de l'AELE, s'ils ont fait usage de la libre
circulation, c'est-à-dire s'ils ont séjourné et travaillé dans un pays de l'UE
ou de l'AELE en application de l'ALCP (ATF 129 II 249 consid. 4.2;2A.409/2005
du 9 janvier 2006 consid. 3.1). En l'espèce, la recourante ne prétend pas que
son mari aurait fait usage de la libre circulation et elle ne peut bénéficier
des droits au regroupement familial découlant de l'ALCP. Cette situation
discriminatoire à l'égard des citoyens suisses qui n'ont pas fait usage de la
libre circulation ne permet toutefois pas d'admettre pour ce motif la demande
de regroupement familial, car elle résulte expressément de la loi (art. 42 LEtr),
le Tribunal fédéral, comme le Tribunal cantonal, ne pouvant pas revoir la
constitutionnalité des lois fédérales (art. 190 Cst.; voir consid. 2 ci-dessus,
ainsi que les arrêts précités PE.2009.0682 du 17 mars 2010; ATF 2C_624/2009 du
5.
février 2010;2C_135/2009 du 22 janvier 2010).
5.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée maintenue. Au vu de ce
résultat, un émolument de justice est mis à la charge de la recourante (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 12
octobre 2009 est maintenue.
III.
Un émolument de justice arrêté à 500 (cinq
cents) francs est mis à la charge de la recourante A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 4 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire, pour
autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la décision
attaquée.