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Décision

PE.2009.0664

CDAP - PE.2009.0664 - 2010-06-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

9 juin 2010Français20 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, ressortissant chinois né le 17

novembre 1970, marié et père d'un enfant né en 2000, titulaire dans son pays

d'un bachelor of Engineering (Taiyuan University of Technology) et d'un master

of Economics (Shanxi University of Finance and Economics), employé de la Bank

of China, a présenté le 20 septembre 2006 une demande de visa pour la Suisse,

afin de pouvoir suivre pendant deux ans un cursus auprès de l'Ecole des Hautes

Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL), en vue de

l'obtention d'un Master of Science in Finance. Dans une lettre en anglais

accompagnant sa demande ("My plan after graduation"), il a expliqué

qu'à la fin de ses études il retournerait en Chine pour reprendre son emploi.

Le 20 septembre 2006, il a signé le formulaire trilingue

(allemand-français-anglais) établi par l'Ambassade de Suisse, à Pékin, intitulé

"Verpflichtung, Engagement, Obligation", par lequel il s'engageait à

quitter la Suisse à l'échéance de la validité du visa qui lui serait octroyé.

B.

A. X.________ est entré en Suisse le 8 novembre

2006 au bénéfice du visa sollicité et a obtenu une autorisation de séjour

temporaire pour études le 28 décembre 2006. Le 6 novembre 2007, il a présenté

une demande de prolongation de son autorisation de séjour, expliquant dans une

lettre d'accompagnement en anglais qu'il était auditeur en HEC, mais qu'il

avait demandé à être admis à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)

pour un programme de master et à la Webster University, à Genève, pour un MBA.

Il a produit une attestation de l'EPFL portant sur son admission au programme

"Executive Master 2008" en "Management of Logistical

Systems", dont la durée était prévue du 8 janvier 2008 à mi-décembre

2008. Le 11 février 2008, A. X.________ a obtenu la prolongation de son autorisation

de séjour pour poursuivre ses études à l'EPFL.

C.

Le 14 octobre 2008, l'EPFL a écrit au SPOP que

le programme d'études suivi par A. X.________ comprenait une partie pratique

sous forme de projet-stage en entreprise d'une durée de 20 semaines au minimum,

passage obligatoire pour obtenir le master. Le stage, rémunéré, allait être

effectué auprès de la banque privée B.________ SA, à 2********, du 1er

novembre 2008 à avril 2009. Une prolongation de l'autorisation de séjour

jusqu'à fin avril 2009 était par conséquent sollicitée. Le 11 novembre 2008,

l'autorisation de séjour de A. X.________ a été prolongée jusqu'au 30 avril

2009.

D.

Le 8 avril 2009, A. X.________ a demandé une

nouvelle prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à fin mai 2009. Il a

produit une lettre de l'EPFL du même jour expliquant qu'il rendrait son rapport

de stage en entreprise un peu plus tard que prévu, soit à mi-mai 2009.

E.

Le 19 juin 2009, le SPOP a demandé au bureau des

étrangers de 1********, commune de résidence de A. X.________, de lui fournir

un rapport sur le départ du prénommé, respectivement des explications sur sa

situation actuelle, justificatifs à l'appui. Le bureau précité a transmis au

SPOP le 29 juin 2009 copie du courriel de A. X.________ du 27 juin 2009, dans

lequel il expliquait, en anglais, les raisons de la poursuite de son séjour en

Suisse. Il précisait avoir reçu son diplôme postgrade de l'EPFL la semaine

précédente ("one week ago"). Un mois auparavant, il avait

sollicité un poste de doctorant à l'école doctorale de l'EPFL ("PhD

program in EPFL EDMT doctoral school"), demande refusée faute de place.

Il n'avait toutefois pas abandonné son projet de trouver un poste de doctorant,

le cas échéant auprès d'une autre université suisse.

F.

Par lettre du 23 octobre 2009, le SPOP a informé

en substance A. X.________ qu'il ne remplissait plus les conditions permettant

de prolonger son autorisation de séjour, puisqu'il n'était pas inscrit en tant

qu'étudiant auprès d'une école reconnue. Un délai au 20 novembre 2009 lui a été

imparti pour expliquer, preuves à l'appui, quelles étaient ses activités

actuelles et produire une lettre expliquant ses intentions.

A. X.________ a répondu au SPOP par

courriel du 29 octobre 2009 qu'il était toujours à la recherche d'un poste de

doctorant, soit auprès de l'école doctorale de l'EPFL, soit auprès du Swiss

Finance Institute, ou encore auprès de l'UNIL, en économie. Il envisageait

également la possibilité d'entreprendre le programme de Master in Financial

Engineering (MFE) à l'EPFL. Il a produit divers courriels attestant de ses

démarches et a annoncé l'envoi d'une lettre explicative. Le 2 novembre 2009, il

a produit une "Letter of My Current Activities and Intentions",

accompagnée d'annexes, dans laquelle il confirme notamment vouloir se présenter

à deux programmes de doctorat (Swiss Finance Institute et Economics) et le cas

échéant s'inscrire au programme MFE de l'EPFL. Il a en outre précisé vouloir

chercher du travail en Suisse, encouragé par ses professeurs et par des professionnels.

Appréciant la vie et son entourage à Lausanne, il souhaitait y rester, soit en

poursuivant des études, soit en occupant un emploi. Des contacts avaient déjà

été pris avec des sociétés telles que C.________, D.________, E.________ et F.________.

Il a demandé que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu'en mars 2010,

les réponses des universités devant lui être parvenues d'ici là.

G.

Par décision rendue le 19 novembre 2009,

notifiée le 27 novembre 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de

séjour temporaire pour études de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un

mois dès la notification pour quitter la Suisse. Les motifs suivants ont été

retenus :

"(…)

A l'examen du dossier, il appert :

• Que la personne susmentionnée n'est plus inscrite

auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par notre canton et de ce

fait, ne remplit plus les conditions de l'article 27 de la LEtr (loi fédérale

sur les étrangers) et de l'article 23 de l'OASA (Ordonnance relative à

l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative).

• Que notre Service

considère que le but de son séjour est atteint.

Au vu de ce qui précède, notre Service n'est

pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.

Cette décision est prise en application des

articles 27 LEtr et 23 OASA."

Le 10 décembre 2009, A. X.________

a écrit en substance au SPOP qu'il avait pris connaissance de la décision du 19

novembre 2009 et qu'il envisageait de quitter la Suisse. Il expliquait

toutefois que la validité de son passeport étant échue, il avait besoin d'une

autorisation de séjour suisse pour obtenir un nouveau passeport. Sa carte

d'étudiant était valable jusqu'au 31 décembre 2009. Il était toujours à la

recherche d'un programme d'études tel que celui de l'école doctorale de l'EPFL,

ce qui s'avérait difficile, probablement selon lui en raison des critères de

sélection et du nombre important de candidats. Il poursuivait ses recherches et

souhaitait pour cela rester en Suisse encore un ou deux mois.

Par lettre du 14 décembre 2009, premier

courrier rédigé en français, intitulée "Mon information, motivation, appel

et demande", A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 19 novembre

2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,

concluant implicitement à la prolongation de son autorisation de séjour pour

études pour une durée de un à trois mois. Il a produit diverses pièces,

notamment deux lettres de recommandation (19 avril 2007 et 26 août 2008)

émanant d'enseignants en HEC et à l'EPFL. Rappelant les points déjà développés

dans sa lettre du 10 décembre 2009 au SPOP, il précisait encore vouloir rester

en Suisse pour trois raisons : poursuivre ses études dans le domaine de la

finance, approfondir ses connaissances en matière de développement durable dont

il avait découvert le concept en Suisse et au regard des graves problèmes de

pollution rencontrés dans sa ville natale (Shanxi, Chine), et trouver du

travail dans le secteur bancaire international. Pour terminer, il a relevé ce qui

suit :

"Par conséquent, je souhaite

sincèrement, avoir la possibilité de continuer à vivre en Suisse pour une

période d'au moins 1 à 3 mois, pour être en mesure de recevoir éventuellement

toutes réponses ou offres mentionnées ci-dessus, qui me donneront une chance de

contribuer à la recherche universitaire ou de travailler pour une entreprise,

et me permettront de quitter et entrer légalement dans ces pays, Suisse et

Chine qui me sont devenus chers."

Dans ses déterminations du 8

janvier 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.

Le recourant a déposé un mémoire

complémentaire le 2 février 2010.

Le 21 mai 2010, le recourant a

déposé copie d'une lettre du 18 mai 2010 du "swiss:finance:institute,

c/o University of Geneva" attestant de son inscription et de son

admission à un cours de quatre semaines, du 26 juillet au 20 août 2010, dans le

cadre du programme "FAME [Financial Asset Management and

Engineering Program] Program".

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être

admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions

suivantes :

"a. la direction de

l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement

envisagés ;

b. il dispose d’un

logement approprié ;

c. il dispose de moyens

financiers nécessaires ;

d. il paraît assuré qu’il

quittera la Suisse."

Cette disposition est complétée par

l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est

la suivante :

" Art. 23 Qualifications

personnelles

1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens

financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant

notamment :

a. une déclaration

d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne

solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une

autorisation de séjour ou d'établissement;

b. la confirmation d'une

banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs

patrimoniales suffisantes;

c. une garantie ferme

d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.

2Il paraît assuré que l’étranger quittera la

Suisse notamment :

a lorsqu’il dépose une

déclaration d’engagement allant dans ce sens;

b. lorsque aucun séjour

ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la

personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;

c. lorsque le programme

de formation est respecté.

3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une

durée maximale de huit ans est admis. (…)

4(…)"

Ces dispositions reprennent dans

une large mesure la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale

du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: aOLE) qui était

en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la

loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542).

L'art. 54 OASA prévoit en outre ce

qui suit :

"Si une autorisation de séjour ou de

courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un

séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but

du séjour a changé."

b) Les directives et commentaires

sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral

des migrations (ci-après: "les directives ODM") dans leur teneur en

vigueur dès le 1er juillet 2009 prévoient notamment ce qui suit,

sous le titre 5.1 "Formation et perfectionnement" :

"5.1.1 Introduction

Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent

d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les

conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en

matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24

OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre

en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou

d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des

conditions d'admission plus sévères.

5.1.2

Généralités

(…)

Une seule formation ou un seul

perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des

exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent

être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4

c). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique

(p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise

un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus

strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de

30.

ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour

se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment

motivées (cf. décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008).

Au terme de la formation ou du

perfectionnement, un séjour supplémentaire en Suisse est soumis à une nouvelle

demande d'autorisation (art. 54 OASA). Des dérogations aux conditions

d'admission sont admises pour faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux

titulaires d'un diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité

revête un grand intérêt scientifique (ou économique) pour la Suisse (cf. art.

30, al. 1, let. i, LEtr et art. 47 OASA).

(…)

c) La jurisprudence rendue en

application des art. 31 et 32 aOLE reste valable, puisque ces dispositions ont

été reprises pour l'essentiel dans la LEtr et l'OASA. Parmi les critères

retenus par la jurisprudence on relèvera celui de l'âge, qui ne figure certes

ni dans la LEtr, ni dans l'OASA, mais a été introduit dans les directives ODM

en vigueur dès le 1er juillet 2009 (ch. 5.1.2 cité supra), sous

forme d'une réserve s'agissant de l'octroi d'autorisation de séjour pour études

à des étudiants âgées de 30 ans et plus. D'une manière générale, il convient de

privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre

une formation. Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue

lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation

indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié

désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui

qui entreprend des études de base, l'âge ne revêtant par conséquent pas la même

importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant

en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à

l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce

cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se

montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes (v.

notamment PE.2009.0301 du 28 décembre 2009 consid. 5c; PE.2009.0214 du 9

septembre 2009 consid. 2a et les arrêts cités).

2.

a) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse

à fin 2006, alors qu'il était déjà âgé de 36 ans, après avoir obtenu une

autorisation d'entrée pour suivre des études à l'UNIL (HEC) prévues sur une

durée de deux ans (octobre 2006 – octobre 2008), études qu'il n'a toutefois pas

menées à terme, ne les suivant qu'à titre d'auditeur, selon ses explications en

raison de lacunes en anglais et d'un programme "très compétitif".

L'étudiant a donc changé de voie et s'est inscrit à l'EPFL, pour suivre des études

postgrades en "Management of logistical systems" en vue de

l'obtention d'un "Executive Master" (programme dans le domaine du

management des technologies conduisant au titre d'Executive Master [EM], v.

art. 3 al. 1 let. b de l'ordonnance de la direction de l'EPFL sur la formation

continue et la formation approfondie à l'EPFL, Ordonnance sur la formation

continue à l'EPFL; RS 414.134.2). Il s'agit d'un programme de formation

continue, auquel sont admissibles les titulaires d'un master ou diplôme EPF ou

d'un titre universitaire reconnu équivalent (art. 8 al. 1 de l'ordonnance

précitée). Comme l'a confirmé l'EPFL, ce cursus s'étendait sur une année –

janvier à décembre 2008 – comprenant une partie théorique (janvier à juin) et

une partie pratique sous forme d'un projet-stage en entreprise de 20 semaines

au minimum, stage devant faire l'objet d'un rapport. Le recourant ayant pris quelque

retard dans la présentation de son rapport, la fin de ses études a été reportée

au 31 mai 2009 (v. lettre EPFL du 8 avril 2009). Le diplôme couronnant les

études entreprises a été décerné au recourant en juin 2009.

On constate que l'autorité intimée

ne s'est pas opposée à un changement du plan d'études initialement annoncé par

le recourant dans sa demande de visa, et qu'elle a accepté qu'il réoriente ses

études durant son séjour. Dès juin 2009, avec l'obtention du diplôme brigué,

les études entreprises par le recourant ont manifestement pris fin, ce qui

signifie que le but de son séjour en Suisse est atteint. Il convient en outre

de relever que lors du dépôt de sa demande de visa, l'intéressé s'était

formellement engagé à quitter la Suisse et à retourner dans son pays au terme

de ses études, car il prévoyait de reprendre l'emploi occupé dans la banque.

Or, étant donné qu'il évoque maintenant la possibilité de prendre un emploi en

Suisse, pays qu'il dit apprécier tout particulièrement, il est permis de douter

que la condition prévue à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, soit la garantie de la

sortie de Suisse au terme de la formation, soit encore assurée. Pour cette

raison déjà, l'octroi de l'autorisation sollicitée peut être refusé.

b) Il est vrai que le recourant dit

vouloir rester en Suisse pour y poursuivre ses études, soit en tant que

doctorant auprès d'une haute école ou d'une université, soit comme étudiant en

vue de l'obtention d'un master (MFE, Master in Financial Engineering à l'EPFL).

Dans son mémoire du 14 décembre 2009, il expliquait avoir besoin d'un délai de

un à trois mois, devant lui permettre de concrétiser l'un de ses projets. Or,

il s'est écoulé depuis lors plus de cinq mois, sans résultat. Dans ces

conditions, comme l'a relevé l'autorité intimée, à savoir que l'étudiant n'est

inscrit auprès d'aucun établissement et cela depuis la fin de ses études en

juin 2009, la demande tendant à l'obtention d'une prolongation, respectivement

d'une autorisation de séjour doit être écartée. Les autres arguments invoqués,

à savoir une carte d'étudiant valable jusqu'à la fin de l'année 2009 ou encore

l'impossibilité d'obtenir la prolongation de la validité d'un passeport à

défaut d'autorisation de séjour ne sont pas recevables, étant précisé que tant

que la décision de l'autorité intimée n'est pas entrée en force, le séjour du

recourant ne saurait être qualifié d'illégal et ne devrait pas l'empêcher

d'obtenir les documents requis auprès de l'Ambassade de Chine.

Au surplus, même dans l'hypothèse

non réalisée en l'état, où l'étudiant obtiendrait son inscription auprès d'une

université ou d'une haute école, la solution ne serait pas différente pour les

raisons évoquées ci-après.

Le recourant est au bénéfice d'une

formation universitaire achevée dans son pays d'origine (bachelor et master) et

d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans une banque. Le titre

d'Executive Master qui lui a été décerné par l'EPFL est un diplôme postgrade.

La poursuite des études par un doctorat, outre sa durée qui serait de plusieurs

années, ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à la

formation déjà acquise. Ce serait encore moins le cas d'un nouveau cursus à

l'EPFL en vue de l'obtention d'un MFE, puisqu'il s'agit d'un master, donc d'un

titre équivalent à ceux dont il dispose déjà. Compte tenu de son âge – il

atteindra 40 ans le 17 novembre 2010 – l'intéressé ne peut obtenir une

autorisation de séjour pour poursuivre des études dont la nécessité n'a pas été

établie, quelque louables que soient ses motifs, notamment le désir d'approfondir

des connaissances en matière de développement durable, afin de les faire

appliquer dans son pays d'origine.

S'agissant enfin du cours auquel

l'intéressé est admis, il s'agit d'une formation en cours d'emploi réservée à

des praticiens, qui ne permet pas l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte

tenu toutefois de sa brièveté (un mois) et de la période prévue (19 juillet au

20.

août 2010), l'autorité peut, le cas échéant, en tenir compte dans la

fixation du délai de départ.

c) Le recourant souhaite enfin occuper

un emploi en Suisse et il aurait déjà établi des contacts avec un certain nombre

d'entreprises. Il est vrai que l'art. 30 al. 1 let. i LEtr prévoit qu'il est

possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de

faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux titulaires d'un diplôme

universitaire suisse, dans la mesure où l'activité revêt un intérêt

scientifique prépondérant. Il est précisé à l'art. 47 let. a OASA que des

autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées à des

étrangers titulaires d'un diplôme universitaire si leur activité revêt un

intérêt scientifique prépondérant et sert notamment la recherche scientifique

fondamentale ou l'application de nouvelles technologies. A défaut d'une demande

concrète présentée par un employeur et de la preuve que l'activité envisagée

présenterait un intérêt scientifique prépondérant, la disposition légale

précitée n'est pas applicable au cas d'espèce et ne permet pas l'octroi au

recourant d'une autorisation de séjour.

3.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Les

frais de justice sont supportés par le recourant, qui n'a pas droit à des

dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population (SPOP)

du 19 novembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de justice de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 9 juin 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des

migrations (ODM).

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.