PE.2009.0664
CDAP - PE.2009.0664 - 2010-06-09 - A. X.________/Service de la population (SPOP)
9 juin 2010Français20 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0664
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.06.2010
Juge:
PJ
Greffier:
SC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR DE COURTE DURÉE
PROGRAMME D'ENSEIGNEMENT
ÉTUDIANT
CHINE
ÉTUDES POSTGRADUÉES
TITRE UNIVERSITAIRE
DIRECTIVES-LEtr-51
LEI-27-1
OASA-23
OASA-54
Résumé contenant:
L'octroi ou la prolongation d'une autorisation de séjour pour études présuppose entre autres conditions que l'étudiant soit inscrit auprès d'un établissement reconnu. Après un changement du plan d'études et l'obtention du diplôme brigué, le recourant ressortissant chinois né en 1970, déjà titulaire de deux titres universitaires de niveau master et ayant occupé un emploi dans une banque en Chine, ne remplit plus les conditions donnant droit à une autorisation de séjour pour études, même s'il dit vouloir poursuivre ses études, soit comme doctorant soit comme étudiant en vue de l'obtention d'un autre master. Son inscription à un cours de quatre semaines auprès du swiss:finance:institute à Genève (formation réservée à des praticiens) ne conduit pas à un autre résultat.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 juin 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François Gillard et Jean W.
Nicole, assesseurs; Mme Christiane Schaffer,
greffière.
Recourant
A. X.________, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP VD 832'879) du 19 novembre 2009 refusant de
prolonger son autorisation de séjour temporaire pour études
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissant chinois né le 17
novembre 1970, marié et père d'un enfant né en 2000, titulaire dans son pays
d'un bachelor of Engineering (Taiyuan University of Technology) et d'un master
of Economics (Shanxi University of Finance and Economics), employé de la Bank
of China, a présenté le 20 septembre 2006 une demande de visa pour la Suisse,
afin de pouvoir suivre pendant deux ans un cursus auprès de l'Ecole des Hautes
Etudes Commerciales (HEC) de l'Université de Lausanne (UNIL), en vue de
l'obtention d'un Master of Science in Finance. Dans une lettre en anglais
accompagnant sa demande ("My plan after graduation"), il a expliqué
qu'à la fin de ses études il retournerait en Chine pour reprendre son emploi.
Le 20 septembre 2006, il a signé le formulaire trilingue
(allemand-français-anglais) établi par l'Ambassade de Suisse, à Pékin, intitulé
"Verpflichtung, Engagement, Obligation", par lequel il s'engageait à
quitter la Suisse à l'échéance de la validité du visa qui lui serait octroyé.
B.
A. X.________ est entré en Suisse le 8 novembre
2006 au bénéfice du visa sollicité et a obtenu une autorisation de séjour
temporaire pour études le 28 décembre 2006. Le 6 novembre 2007, il a présenté
une demande de prolongation de son autorisation de séjour, expliquant dans une
lettre d'accompagnement en anglais qu'il était auditeur en HEC, mais qu'il
avait demandé à être admis à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL)
pour un programme de master et à la Webster University, à Genève, pour un MBA.
Il a produit une attestation de l'EPFL portant sur son admission au programme
"Executive Master 2008" en "Management of Logistical
Systems", dont la durée était prévue du 8 janvier 2008 à mi-décembre
2008. Le 11 février 2008, A. X.________ a obtenu la prolongation de son autorisation
de séjour pour poursuivre ses études à l'EPFL.
C.
Le 14 octobre 2008, l'EPFL a écrit au SPOP que
le programme d'études suivi par A. X.________ comprenait une partie pratique
sous forme de projet-stage en entreprise d'une durée de 20 semaines au minimum,
passage obligatoire pour obtenir le master. Le stage, rémunéré, allait être
effectué auprès de la banque privée B.________ SA, à 2********, du 1er
novembre 2008 à avril 2009. Une prolongation de l'autorisation de séjour
jusqu'à fin avril 2009 était par conséquent sollicitée. Le 11 novembre 2008,
l'autorisation de séjour de A. X.________ a été prolongée jusqu'au 30 avril
2009.
D.
Le 8 avril 2009, A. X.________ a demandé une
nouvelle prolongation de son autorisation de séjour jusqu'à fin mai 2009. Il a
produit une lettre de l'EPFL du même jour expliquant qu'il rendrait son rapport
de stage en entreprise un peu plus tard que prévu, soit à mi-mai 2009.
E.
Le 19 juin 2009, le SPOP a demandé au bureau des
étrangers de 1********, commune de résidence de A. X.________, de lui fournir
un rapport sur le départ du prénommé, respectivement des explications sur sa
situation actuelle, justificatifs à l'appui. Le bureau précité a transmis au
SPOP le 29 juin 2009 copie du courriel de A. X.________ du 27 juin 2009, dans
lequel il expliquait, en anglais, les raisons de la poursuite de son séjour en
Suisse. Il précisait avoir reçu son diplôme postgrade de l'EPFL la semaine
précédente ("one week ago"). Un mois auparavant, il avait
sollicité un poste de doctorant à l'école doctorale de l'EPFL ("PhD
program in EPFL EDMT doctoral school"), demande refusée faute de place.
Il n'avait toutefois pas abandonné son projet de trouver un poste de doctorant,
le cas échéant auprès d'une autre université suisse.
F.
Par lettre du 23 octobre 2009, le SPOP a informé
en substance A. X.________ qu'il ne remplissait plus les conditions permettant
de prolonger son autorisation de séjour, puisqu'il n'était pas inscrit en tant
qu'étudiant auprès d'une école reconnue. Un délai au 20 novembre 2009 lui a été
imparti pour expliquer, preuves à l'appui, quelles étaient ses activités
actuelles et produire une lettre expliquant ses intentions.
A. X.________ a répondu au SPOP par
courriel du 29 octobre 2009 qu'il était toujours à la recherche d'un poste de
doctorant, soit auprès de l'école doctorale de l'EPFL, soit auprès du Swiss
Finance Institute, ou encore auprès de l'UNIL, en économie. Il envisageait
également la possibilité d'entreprendre le programme de Master in Financial
Engineering (MFE) à l'EPFL. Il a produit divers courriels attestant de ses
démarches et a annoncé l'envoi d'une lettre explicative. Le 2 novembre 2009, il
a produit une "Letter of My Current Activities and Intentions",
accompagnée d'annexes, dans laquelle il confirme notamment vouloir se présenter
à deux programmes de doctorat (Swiss Finance Institute et Economics) et le cas
échéant s'inscrire au programme MFE de l'EPFL. Il a en outre précisé vouloir
chercher du travail en Suisse, encouragé par ses professeurs et par des professionnels.
Appréciant la vie et son entourage à Lausanne, il souhaitait y rester, soit en
poursuivant des études, soit en occupant un emploi. Des contacts avaient déjà
été pris avec des sociétés telles que C.________, D.________, E.________ et F.________.
Il a demandé que son autorisation de séjour soit prolongée jusqu'en mars 2010,
les réponses des universités devant lui être parvenues d'ici là.
G.
Par décision rendue le 19 novembre 2009,
notifiée le 27 novembre 2009, le SPOP a refusé de prolonger l'autorisation de
séjour temporaire pour études de A. X.________ et lui a imparti un délai d'un
mois dès la notification pour quitter la Suisse. Les motifs suivants ont été
retenus :
"(…)
A l'examen du dossier, il appert :
• Que la personne susmentionnée n'est plus inscrite
auprès d'un établissement d'enseignement reconnu par notre canton et de ce
fait, ne remplit plus les conditions de l'article 27 de la LEtr (loi fédérale
sur les étrangers) et de l'article 23 de l'OASA (Ordonnance relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative).
• Que notre Service
considère que le but de son séjour est atteint.
Au vu de ce qui précède, notre Service n'est
pas disposé à lui délivrer l'autorisation de séjour sollicitée.
Cette décision est prise en application des
articles 27 LEtr et 23 OASA."
Le 10 décembre 2009, A. X.________
a écrit en substance au SPOP qu'il avait pris connaissance de la décision du 19
novembre 2009 et qu'il envisageait de quitter la Suisse. Il expliquait
toutefois que la validité de son passeport étant échue, il avait besoin d'une
autorisation de séjour suisse pour obtenir un nouveau passeport. Sa carte
d'étudiant était valable jusqu'au 31 décembre 2009. Il était toujours à la
recherche d'un programme d'études tel que celui de l'école doctorale de l'EPFL,
ce qui s'avérait difficile, probablement selon lui en raison des critères de
sélection et du nombre important de candidats. Il poursuivait ses recherches et
souhaitait pour cela rester en Suisse encore un ou deux mois.
Par lettre du 14 décembre 2009, premier
courrier rédigé en français, intitulée "Mon information, motivation, appel
et demande", A. X.________ a déféré la décision du SPOP du 19 novembre
2009 auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal,
concluant implicitement à la prolongation de son autorisation de séjour pour
études pour une durée de un à trois mois. Il a produit diverses pièces,
notamment deux lettres de recommandation (19 avril 2007 et 26 août 2008)
émanant d'enseignants en HEC et à l'EPFL. Rappelant les points déjà développés
dans sa lettre du 10 décembre 2009 au SPOP, il précisait encore vouloir rester
en Suisse pour trois raisons : poursuivre ses études dans le domaine de la
finance, approfondir ses connaissances en matière de développement durable dont
il avait découvert le concept en Suisse et au regard des graves problèmes de
pollution rencontrés dans sa ville natale (Shanxi, Chine), et trouver du
travail dans le secteur bancaire international. Pour terminer, il a relevé ce qui
suit :
"Par conséquent, je souhaite
sincèrement, avoir la possibilité de continuer à vivre en Suisse pour une
période d'au moins 1 à 3 mois, pour être en mesure de recevoir éventuellement
toutes réponses ou offres mentionnées ci-dessus, qui me donneront une chance de
contribuer à la recherche universitaire ou de travailler pour une entreprise,
et me permettront de quitter et entrer légalement dans ces pays, Suisse et
Chine qui me sont devenus chers."
Dans ses déterminations du 8
janvier 2010, l'autorité intimée a conclu au rejet du recours.
Le recourant a déposé un mémoire
complémentaire le 2 février 2010.
Le 21 mai 2010, le recourant a
déposé copie d'une lettre du 18 mai 2010 du "swiss:finance:institute,
c/o University of Geneva" attestant de son inscription et de son
admission à un cours de quatre semaines, du 26 juillet au 20 août 2010, dans le
cadre du programme "FAME [Financial Asset Management and
Engineering Program] Program".
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l’art. 27 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) un étranger peut être
admis en vue d’une formation ou d’un perfectionnement aux conditions
suivantes :
"a. la direction de
l’établissement confirme qu’il peut suivre la formation ou le perfectionnement
envisagés ;
b. il dispose d’un
logement approprié ;
c. il dispose de moyens
financiers nécessaires ;
d. il paraît assuré qu’il
quittera la Suisse."
Cette disposition est complétée par
l'art. 23 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour
et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201), dont la teneur est
la suivante :
" Art. 23 Qualifications
personnelles
1L’étranger peut prouver qu’il dispose des moyens
financiers nécessaires à une formation ou à un perfectionnement en présentant
notamment :
a. une déclaration
d'engagement ainsi qu'une attestation de revenu ou de fortune d'une personne
solvable domiciliée en Suisse; les étrangers doivent être titulaires d'une
autorisation de séjour ou d'établissement;
b. la confirmation d'une
banque reconnue en Suisse permettant d'attester l'existence de valeurs
patrimoniales suffisantes;
c. une garantie ferme
d'octroi de bourses ou de prêts de formation suffisants.
2Il paraît assuré que l’étranger quittera la
Suisse notamment :
a lorsqu’il dépose une
déclaration d’engagement allant dans ce sens;
b. lorsque aucun séjour
ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément n’indique que la
personne concernée entend demeurer durablement en Suisse;
c. lorsque le programme
de formation est respecté.
3Une seule formation ou un seul perfectionnement d’une
durée maximale de huit ans est admis. (…)
4(…)"
Ces dispositions reprennent dans
une large mesure la réglementation des art. 31 et 32 de l'ordonnance fédérale
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (ci-après: aOLE) qui était
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral concernant la
loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542).
L'art. 54 OASA prévoit en outre ce
qui suit :
"Si une autorisation de séjour ou de
courte durée a été octroyée en vertu d'une disposition d'admission pour un
séjour avec un but déterminé, une nouvelle autorisation est requise si le but
du séjour a changé."
b) Les directives et commentaires
sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par l’Office fédéral
des migrations (ci-après: "les directives ODM") dans leur teneur en
vigueur dès le 1er juillet 2009 prévoient notamment ce qui suit,
sous le titre 5.1 "Formation et perfectionnement" :
"5.1.1 Introduction
Vu le grand nombre d'étrangers qui demandent
d'être admis en Suisse en vue d'une formation ou d'un perfectionnement, les
conditions d'admission fixées à l'art. 27 LEtr, de même que les exigences en
matière de qualifications personnelles et envers les écoles (art. 23 et 24
OASA) doivent être respectées de manière rigoureuse. Il y a lieu de tout mettre
en œuvre pour empêcher que les séjours autorisés au motif d'une formation ou
d'un perfectionnement ne soient exploités de manière abusive afin d'éluder des
conditions d'admission plus sévères.
5.1.2
Généralités
(…)
Une seule formation ou un seul
perfectionnement d'une durée maximale de huit ans sont autorisés. Des
exceptions ne sont possibles que dans les cas suffisamment motivés et doivent
être soumises à l'ODM pour approbation (art. 23, al. 3, OASA; cf. ch. 1.3.1.4
c). C'est par exemple le cas lorsqu'une formation présente une structure logique
(p. ex. internat, gymnase, études menant à un diplôme, doctorat), qu'elle vise
un but précis et n'est pas destinée à éluder des conditions d'admission plus
strictes. Sous réserve de circonstances particulières, les personnes de plus de
30.
ans ne peuvent en principe se voir attribuer une autorisation de séjour pour
se former ou se perfectionner. Les exceptions doivent être suffisamment
motivées (cf. décision du TFA C-482/2006 du 27 février 2008).
Au terme de la formation ou du
perfectionnement, un séjour supplémentaire en Suisse est soumis à une nouvelle
demande d'autorisation (art. 54 OASA). Des dérogations aux conditions
d'admission sont admises pour faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux
titulaires d'un diplôme universitaire suisse pour autant que ladite activité
revête un grand intérêt scientifique (ou économique) pour la Suisse (cf. art.
30, al. 1, let. i, LEtr et art. 47 OASA).
(…)
c) La jurisprudence rendue en
application des art. 31 et 32 aOLE reste valable, puisque ces dispositions ont
été reprises pour l'essentiel dans la LEtr et l'OASA. Parmi les critères
retenus par la jurisprudence on relèvera celui de l'âge, qui ne figure certes
ni dans la LEtr, ni dans l'OASA, mais a été introduit dans les directives ODM
en vigueur dès le 1er juillet 2009 (ch. 5.1.2 cité supra), sous
forme d'une réserve s'agissant de l'octroi d'autorisation de séjour pour études
à des étudiants âgées de 30 ans et plus. D'une manière générale, il convient de
privilégier les étudiants plus jeunes qui ont un intérêt plus immédiat à suivre
une formation. Ce critère est toutefois appliqué avec nuance et retenue
lorsqu'il s'agit notamment d'études postgrades ou d'un complément de formation
indispensable à un premier cycle. Dans ces hypothèses, l'étudiant licencié
désirant entreprendre un second cycle est tout naturellement plus âgé que celui
qui entreprend des études de base, l'âge ne revêtant par conséquent pas la même
importance. Il en va en revanche différemment lorsqu'il s'agit pour l'étudiant
en cause d'entreprendre un nouveau cycle d'études de base qui ne constitue à
l'évidence pas un complément indispensable à sa formation préalable. Dans ce
cas, les autorités cantonales (de première instance et de recours) doivent se
montrer strictes et accorder une priorité à des étudiants plus jeunes (v.
notamment PE.2009.0301 du 28 décembre 2009 consid. 5c; PE.2009.0214 du 9
septembre 2009 consid. 2a et les arrêts cités).
2.
a) En l'espèce, le recourant est entré en Suisse
à fin 2006, alors qu'il était déjà âgé de 36 ans, après avoir obtenu une
autorisation d'entrée pour suivre des études à l'UNIL (HEC) prévues sur une
durée de deux ans (octobre 2006 – octobre 2008), études qu'il n'a toutefois pas
menées à terme, ne les suivant qu'à titre d'auditeur, selon ses explications en
raison de lacunes en anglais et d'un programme "très compétitif".
L'étudiant a donc changé de voie et s'est inscrit à l'EPFL, pour suivre des études
postgrades en "Management of logistical systems" en vue de
l'obtention d'un "Executive Master" (programme dans le domaine du
management des technologies conduisant au titre d'Executive Master [EM], v.
art. 3 al. 1 let. b de l'ordonnance de la direction de l'EPFL sur la formation
continue et la formation approfondie à l'EPFL, Ordonnance sur la formation
continue à l'EPFL; RS 414.134.2). Il s'agit d'un programme de formation
continue, auquel sont admissibles les titulaires d'un master ou diplôme EPF ou
d'un titre universitaire reconnu équivalent (art. 8 al. 1 de l'ordonnance
précitée). Comme l'a confirmé l'EPFL, ce cursus s'étendait sur une année –
janvier à décembre 2008 – comprenant une partie théorique (janvier à juin) et
une partie pratique sous forme d'un projet-stage en entreprise de 20 semaines
au minimum, stage devant faire l'objet d'un rapport. Le recourant ayant pris quelque
retard dans la présentation de son rapport, la fin de ses études a été reportée
au 31 mai 2009 (v. lettre EPFL du 8 avril 2009). Le diplôme couronnant les
études entreprises a été décerné au recourant en juin 2009.
On constate que l'autorité intimée
ne s'est pas opposée à un changement du plan d'études initialement annoncé par
le recourant dans sa demande de visa, et qu'elle a accepté qu'il réoriente ses
études durant son séjour. Dès juin 2009, avec l'obtention du diplôme brigué,
les études entreprises par le recourant ont manifestement pris fin, ce qui
signifie que le but de son séjour en Suisse est atteint. Il convient en outre
de relever que lors du dépôt de sa demande de visa, l'intéressé s'était
formellement engagé à quitter la Suisse et à retourner dans son pays au terme
de ses études, car il prévoyait de reprendre l'emploi occupé dans la banque.
Or, étant donné qu'il évoque maintenant la possibilité de prendre un emploi en
Suisse, pays qu'il dit apprécier tout particulièrement, il est permis de douter
que la condition prévue à l'art. 27 al. 1 let. d LEtr, soit la garantie de la
sortie de Suisse au terme de la formation, soit encore assurée. Pour cette
raison déjà, l'octroi de l'autorisation sollicitée peut être refusé.
b) Il est vrai que le recourant dit
vouloir rester en Suisse pour y poursuivre ses études, soit en tant que
doctorant auprès d'une haute école ou d'une université, soit comme étudiant en
vue de l'obtention d'un master (MFE, Master in Financial Engineering à l'EPFL).
Dans son mémoire du 14 décembre 2009, il expliquait avoir besoin d'un délai de
un à trois mois, devant lui permettre de concrétiser l'un de ses projets. Or,
il s'est écoulé depuis lors plus de cinq mois, sans résultat. Dans ces
conditions, comme l'a relevé l'autorité intimée, à savoir que l'étudiant n'est
inscrit auprès d'aucun établissement et cela depuis la fin de ses études en
juin 2009, la demande tendant à l'obtention d'une prolongation, respectivement
d'une autorisation de séjour doit être écartée. Les autres arguments invoqués,
à savoir une carte d'étudiant valable jusqu'à la fin de l'année 2009 ou encore
l'impossibilité d'obtenir la prolongation de la validité d'un passeport à
défaut d'autorisation de séjour ne sont pas recevables, étant précisé que tant
que la décision de l'autorité intimée n'est pas entrée en force, le séjour du
recourant ne saurait être qualifié d'illégal et ne devrait pas l'empêcher
d'obtenir les documents requis auprès de l'Ambassade de Chine.
Au surplus, même dans l'hypothèse
non réalisée en l'état, où l'étudiant obtiendrait son inscription auprès d'une
université ou d'une haute école, la solution ne serait pas différente pour les
raisons évoquées ci-après.
Le recourant est au bénéfice d'une
formation universitaire achevée dans son pays d'origine (bachelor et master) et
d'une expérience professionnelle de plus de dix ans dans une banque. Le titre
d'Executive Master qui lui a été décerné par l'EPFL est un diplôme postgrade.
La poursuite des études par un doctorat, outre sa durée qui serait de plusieurs
années, ne constitue à l'évidence pas un complément indispensable à la
formation déjà acquise. Ce serait encore moins le cas d'un nouveau cursus à
l'EPFL en vue de l'obtention d'un MFE, puisqu'il s'agit d'un master, donc d'un
titre équivalent à ceux dont il dispose déjà. Compte tenu de son âge – il
atteindra 40 ans le 17 novembre 2010 – l'intéressé ne peut obtenir une
autorisation de séjour pour poursuivre des études dont la nécessité n'a pas été
établie, quelque louables que soient ses motifs, notamment le désir d'approfondir
des connaissances en matière de développement durable, afin de les faire
appliquer dans son pays d'origine.
S'agissant enfin du cours auquel
l'intéressé est admis, il s'agit d'une formation en cours d'emploi réservée à
des praticiens, qui ne permet pas l'octroi d'une autorisation de séjour. Compte
tenu toutefois de sa brièveté (un mois) et de la période prévue (19 juillet au
20.
août 2010), l'autorité peut, le cas échéant, en tenir compte dans la
fixation du délai de départ.
c) Le recourant souhaite enfin occuper
un emploi en Suisse et il aurait déjà établi des contacts avec un certain nombre
d'entreprises. Il est vrai que l'art. 30 al. 1 let. i LEtr prévoit qu'il est
possible de déroger aux conditions d'admission notamment dans le but de
faciliter l'exercice d'une activité lucrative aux titulaires d'un diplôme
universitaire suisse, dans la mesure où l'activité revêt un intérêt
scientifique prépondérant. Il est précisé à l'art. 47 let. a OASA que des
autorisations de séjour ou de courte durée peuvent être octroyées à des
étrangers titulaires d'un diplôme universitaire si leur activité revêt un
intérêt scientifique prépondérant et sert notamment la recherche scientifique
fondamentale ou l'application de nouvelles technologies. A défaut d'une demande
concrète présentée par un employeur et de la preuve que l'activité envisagée
présenterait un intérêt scientifique prépondérant, la disposition légale
précitée n'est pas applicable au cas d'espèce et ne permet pas l'octroi au
recourant d'une autorisation de séjour.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l'autorité intimée confirmée. Les
frais de justice sont supportés par le recourant, qui n'a pas droit à des
dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population (SPOP)
du 19 novembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de justice de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 9 juin 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'Office fédéral des
migrations (ODM).
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.