PE.2009.0670
CDAP - PE.2009.0670 - 2010-06-16 - X. c/Service de la population (SPOP)
16 juin 2010Français21 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0670
Autorité:, Date décision:
CDAP, 16.06.2010
Juge:
BE
Greffier:
MAR
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
RESSORTISSANT ÉTRANGER
CONDAMNATION
ALCP-annexe-I-5-1
CEDH-8
LEI-2-2
LEI-42-1
LEI-51-1-b
LEI-62
LPA-VD-64
Résumé contenant:
Ressortissant portugais, entré en Suisse en 2000, qui a fait l'objet d'une révocation de son autorisation de séjour du fait qu'il a été condamné à vingt mois d'emprisonnement, demandait le réexamen de son cas au vu de son mariage avec une ressortissante suisse.
Refus du SPOP confirmé car le fait nouveau du mariage ne constitue pas un élément déterminant dans la pesée des intérêts en présence. En effet, au vu des antécédents pénaux, du risque élevé de récidive (donc de la protection de l'ordre public) ainsi que de l'absence de toute intégration socio-professionnelle de l'intéressée, l'intérêt public à son éloignement l'emporte sur l'intérêt privé de son conjoint à pouvoir vivre avec lui en Suisse.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 16 juin
2010
Composition
M. Pierre-André Berthoud, président MM. Jacques Haymoz, et Jean-Claude
Favre, assesseurs; Mme Marie-Christine Bernard, greffière.
Recourant
X._______________,
p.a. Y._______________, à 1.************,
représenté par Me Jean-Pierre BLOCH, avocat, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Réexamen
Recours X._______________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 16 novembre 2009 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable, subsidiairement la rejetant
Faits
Vu les faits suivants
A.
X._______________, ressortissant portugais né le
8 novembre 1982, est entré en Suisse le 1er mai 2000 pour vivre
auprès de sa mère. Il a obtenu une autorisation de séjour, qui a été
régulièrement renouvelée.
Entre juillet 2001 et août 2004,
l'intéressé a commis de nombreux délits, ce qui a justifié sa mise en détention
préventive du 8 au 27 septembre 2002 et du 28 février au 20 mai 2003. Dès le 25
juin 2003, soit 35 jours après la fin d’une période de détention de près de
trois mois, il est retombé dans la délinquance.
Le 28 octobre 2005, le Tribunal
correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné l'intéressé à une
peine de vingt mois d’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion du territoire
suisse pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence,
voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile,
violence ou menaces envers les autorités et les fonctionnaires, opposition aux
actes de l’autorité, circulation sans permis de conduire, circulation sans
permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance
responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de
plaques, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,
infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale
sur les transports publics. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation
pénale du Tribunal cantonal dans un arrêt du 8 mars 2006.
X._______________ a par ailleurs
été reconnu débiteur de huit plaignants, à titre de dommages et intérêts ou
d’indemnités pour tort moral, pour un montant total de plus de 23'000 francs.
Il a également fait l’objet de neuf prononcés de conversion d’amende en arrêts
entre novembre 2004 et juillet 2006.
L’exécution de sa peine a été fixée
du 26 juillet 2006 au 24 février 2008; il a toutefois bénéficié d’une
libération conditionnelle le 12 juillet 2007, avec délai d’épreuve d’un an.
Par décision du 7 août 2007, le
SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._______________. Le 14 avril 2008,
la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le
recours interjeté par l'intéressé (PE.2007.0510) et, par arrêt du 30 mai 2008,
le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi déposé par celui-ci contre
l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
Le SPOP a imparti un délai au 30
juillet 2008 à X._______________ pour quitter la Suisse. Il ressort d'un
rapport établi par la Police de la Riviera le 10 octobre 2008 que, selon des
informations recueillies auprès de sa mère, il avait quitté la Suisse trois
mois auparavant.
Le 6 janvier 2009, l’Office fédéral
des migrations (ODM) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse
(lES) à l'encontre de l'intéressé, valable jusqu’au 5 janvier 2014, dont le
motif était le suivant: «Atteinte et mise en danger de la sécurité et l’ordre
publics en raison du comportement de l’intéressé: lésions corporelles simples,
vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou
menaces envers les autorités, infractions à la loi fédérale sur les armes
notamment (art. 67 al. 1 let. a LEtr). Par ailleurs, la présence de sa mère en
Suisse ne permet pas à I’ODM de modifier son point de vue. L’intérêt privé de
l’intéressé à pouvoir se rendre en Suisse ne l’emporte pas sur l’intérêt public
à le tenir éloigné de notre territoire». Cette décision a été notifiée le
19 janvier 2009.
Le 22 janvier 2009, X._______________
a sollicité auprès du SPOP la reconsidération de ses conditions de séjour. Dès
lors qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise, cette demande a
été classée.
B.
Dans une lettre du 28 août 2009 adressée au
SPOP, l'intéressé a indiqué qu'il vivait au Portugal et qu'il souhaitait
revenir en Suisse car il avait déposé une demande de se marier avec Y._______________,
ressortissante suisse, auprès de l'Etat civil de 1.************. Dans un
courrier du 3 septembre 2009, Y._______________ a expliqué que dès lors
qu’elle avait deux enfants à charge et percevait le revenu d’insertion (RI),
elle ne pouvait pas accueillir X._______________ dans son foyer, mais que tel
serait le cas lorsqu'ils seraient mariés car celui-ci envisageait de travailler
pour la société 2.************, à 1.************. Le 18 septembre 2009,
l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour auprès du Bureau des
étrangers de Montreux.
C.
Dans une décision du 16 novembre 2009, notifiée
le 15 décembre 2009, le SPOP a relevé que la demande d'autorisation de séjour
déposée par X._______________ constituait une demande de réexamen de sa
décision du 7 août 2007, qu'elle devait être déclarée irrecevable et,
subsidiairement, être rejetée au motif que, conformément à l'art. 6 al. 2 de
l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au
séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),
l’engagement d’une procédure de mariage ne conférait aucun droit en matière
d’octroi d’autorisation de séjour, que, même dans l’hypothèse où le mariage
était sur le point d’être conclu, la délivrance d’une autorisation de séjour ne
se justifiait pas, d’une part en raison des nombreuses condamnations dont
l'intéressé avait fait l’objet en Suisse, d’autre part du fait que sa fiancée
percevait des prestations d'assistance sous la forme du RI.
X._______________ a interjeté
recours le 18 décembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal contre la décision du 16 novembre 2009 du SPOP, en
concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Il a annoncé qu'il s'était
marié le 4 décembre 2009 avec Y._______________ et soutenu que ce mariage
constituait un fait nouveau propre à entraîner la recevabilité de la demande de
reconsidération de la décision du 7 août 2007 du SPOP que constituait la
demande d'autorisation de séjour déposée le 18 septembre 2009. Il a expliqué
que son épouse, au bénéfice d'un CFC de vendeuse, allait aisément trouver un
emploi et que lui-même pourrait rapidement occuper un poste de réviseur de
citernes auprès de la société 2.************, à 1.************, qui lui
procurerait un salaire d'un peu moins de 4'000 fr. par mois, soit suffisamment
pour entretenir son épouse, le cas échéant. S'agissant des condamnations
pénales dont il avait fait l'objet, il a fait valoir qu'il s'était, depuis,
"racheté une conduite". Enfin, il a relevé que sa nationalité
portugaise lui conférait une protection particulière pour obtenir un titre de
séjour en Suisse.
D.
Dans sa réponse du 28 janvier 2010, le SPOP a
relevé que le mariage du recourant avec une Suissesse le 4 décembre 2009
constituait un fait nouveau et pertinent, mais que les antécédents pénaux de
l’intéressé constituaient un motif d'extinction du droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour dont il pouvait se prévaloir suite à son mariage, et a
conclu au rejet du recours.
Dans sa réplique du 15 mars 2010,
le recourant a indiqué que son épouse était toujours à la recherche d'un
emploi. Il a fait valoir qu'il s'occupait des enfants de celle-ci, lesquels le
considéraient comme leur père, et que la rupture de leur relation
qu'entraînerait l'obligation qui pourrait lui être faite de quitter la Suisse
pourrait leur être préjudiciable. Il a répété que ses antécédents pénaux
étaient désormais anciens et que, depuis un certain temps, il n'avait plus eu
maille à partir avec la justice et a souligné qu'il n'aspirait qu'à disposer d’un
titre de séjour et d’un permis de travail lui permettant notamment de régler
les frais de justice, les amendes et l'indemnité pour tort moral auxquels il
avait été condamné.
E.
La Cour de droit administratif et public du
Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),
le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours
rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune
autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente
pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en
matière de police des étrangers.
b) Déposé en temps utile, selon les
formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte
qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
2.
a) La LPA prévoit à son art. 64 al. 1 qu'une
partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Il est précisé à
l'art. 64 al. 2 LPA que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de
fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors
(let. a) ou, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont
il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.
b) ou, si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.
c.).
b) En l'espèce, après l’arrêt de la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 14 avril 2008
confirmant la révocation de son autorisation de séjour en raison de son
comportement, le recourant est, semble-t-il, resté en Suisse pendant quelque
temps avant de rejoindre son pays d’origine. Annoncé de retour en Suisse le
28.
août 2009, il a demandé une autorisation de séjour en vue de son
mariage avec Y._______________, ressortissante suisse. Par décision du
16.
novembre 2009, l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de X._______________
au motif que l’engagement d’une procédure de mariage ne conférait aucun droit
en matière d’octroi d’une autorisation de séjour, que, même dans l’hypothèse où
le mariage était sur le point d’être conclu, la délivrance d’une autorisation
de séjour ne se justifiait pas, d’une part en raison des nombreuses
condamnations dont l'intéressé avait fait l’objet en Suisse, d’autre part du
fait que sa fiancée percevait des prestations d'assistance sous la forme du RI.
Dans son recours, le recourant a requis le réexamen de la décision de
révocation de l'autorisation de séjour dont il avait fait l'objet au motif
qu'il s'était marié le 4 décembre 2009 et qu’il avait une promesse d’embauche.
Dans ses déterminations du 28 janvier 2010, l’autorité intimée a accepté
d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Elle a toutefois conclu
au rejet du recours et au refus de l’octroi de l’autorisation de séjour
sollicitée pour des motifs liés aux antécédents judiciaires de l’intéressé.
Est dès lors litigieux le droit du
recourant, qui a fait l'objet d'une révocation de l'autorisation de séjour dont
il était titulaire, à séjourner et travailler en Suisse.
3.
a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est
applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que
si l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)
n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus
favorables.
En sa qualité de ressortissant
portugais, le recourant dispose, en principe, du droit de résider en Suisse en
vertu de l'ALCP, sous réserve de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP qui permet
de limiter les droits octroyés par cet accord par des mesures – résultant du
droit interne – justifiées par des raisons notamment d'ordre et de sécurité
publics.
b) L'art. 42 al. 1 LEtr
prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à
l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de
validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.
Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr,
les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation
au sens de l'art. 62.
c) Aux termes de l’art. 62 LEtr,
l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une
autorisation d’établissement, notamment si l’étranger
ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des
faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté
de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la
sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou
représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse
(let. c).
d) Les motifs de révocation de
l’art. 62 LEtr correspondent aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE,
en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire
de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr.
Le refus d’octroyer une
autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la
base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des
intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 116
Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité
tiendra en particulier compte de la gravité de la faute commise par l’étranger,
de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec
sa famille du fait de l’expulsion - respectivement du fait du refus d’accorder
ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement (cf. art. 16 al.
3.
du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur
le séjour et l’établissement des étrangers [RSEE], en vigueur jusqu’au
31.
décembre 2007; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182).
La réglementation prévue par l'art.
8.
CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en
effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est
possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par
la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est
nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions
pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des
droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une
pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10, 129 consid. 4b p.
131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid.
4a p. 24).
e) En vertu de l'art. 5 al. 1 de
l'annexe I ALCP, le droit de séjour octroyé par une disposition de l'Accord ne
peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public,
de sécurité publique et de santé publique. Conformément à la jurisprudence de
la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des
personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par
une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette
liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute
infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité
affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du
27.
octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du
19.
janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). La
seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Selon les circonstances, la Cour de justice admet
néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée
puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 183 s. et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Celles-ci
ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger
commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop
loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à
une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction
de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de
l'importance du bien juridique menacé (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499,
176.
consid. 4.3.1 p. 185 s.).
f) Quand le refus d’octroyer ou de
prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions,
la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération
pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en
présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c
p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises
qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait
généralement une expulsion administrative, même si l’étranger était marié avec
une ressortissante suisse (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message
relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à
la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue
peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent
(ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009), le Tribunal fédéral a cependant tenu
compte des nouvelles dispositions sur la peine de la partie générale du Code
pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), entrées en vigueur le 1er
janvier 2007, et a estimé que lorsque la peine prononcée était supérieure à une année, il y avait lieu
de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée
au sens de l’art. 62 let b LEtr. Il paraît logique d'appliquer cette nouvelle
jurisprudence uniquement aux cas où la peine a été prononcée après l'entrée en
vigueur de la nouvelle partie générale du CP (arrêt PE 2009.0267), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce, le recourant ayant été condamné en 2006. Le critère de
la durée de la peine reste toutefois déterminant.
g) En l’espèce, le recourant a été condamné en 2006 à une peine privative de liberté
de vingt mois. Si la durée de sa peine est inférieure à deux ans, il y a lieu
toutefois de rappeler les circonstances aggravantes de son cas, relevées par la
Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans son arrêt du
14.
avril 2008: «Dans le cas particulier, depuis son arrivée en Suisse, le
recourant n’a eu cesse de perpétrer des infractions. Selon l’expertise
psychiatrique réalisée à l’occasion du jugement du Tribunal correctionnel, il a
été clairement établi que le risque de récidive existe, compte tenu notamment
de la personnalité du recourant. Par ailleurs, les deux périodes de détention
préventive subies ne l’ont pas dissuadé de perpétrer de nouvelles infractions.
Celles-ci ont atteint des biens juridiques importants, tels l’intégrité
physique, la sécurité publique, la propriété privée, etc. En outre, le Tribunal
correctionnel a retenu que la culpabilité du recourant était lourde, qu’il
était violent physiquement et verbalement, qu’il passait à l’acte à la moindre
contrariété, qu’il avait une propension à collectionner et à porter des armes
blanches ainsi qu’un attrait pour les chiens potentiellement dangereux.
Finalement, le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant apparaissait
comme fondamentalement dangereux, que le risque pour la sécurité publique était
patent et que son comportement général mettait en danger l’ordre public. Il a
donc prononcé une expulsion de cinq ans du territoire suisse.»
Dans son arrêt du 14 avril 2008, la
Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal a également jugé que le risque de récidive,
déterminant en l'espèce, ne pouvait pas être exclu et paraissait même élevé. Ce
pronostic se fondait sur le nombre, la fréquence et la gravité des infractions
commises, sur l’absence totale d’amendement du recourant à la suite des deux
périodes de détention préventive subies, sur son état psychologique, ses
mauvaises fréquentations, l’absence de tout facteur de stabilisation, comme par
exemple un travail fixe, sur le fait que la vie en Suisse ne semblait pas lui convenir
et sur l’ensemble des autres circonstances, relevées par le juge pénal. Selon
la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal, il convenait donc d'admettre que le recourant
présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société
pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
En regard de ces éléments, le fait
nouveau que constitue le mariage du recourant avec Y._______________,
ressortissante suisse ne constitue pas un élément déterminant dans la pesée des
intérêts en présence. En effet, au vu des antécédents pénaux, du risque élevé
de récidive (donc la protection de l’ordre public) ainsi que de l’absence de
toute intégration socio-professionnelle de l'intéressé, l'intérêt public à son
éloignement l’emporte sur l'intérêt privé des conjoints à pouvoir vivre
ensemble en Suisse. On relèvera au demeurant qu’en épousant X._______________, Y._______________
connaissait la situation personnelle de celui-ci et a pris le risque de devoir
vivre sa vie matrimoniale hors de Suisse.
h) La décision attaquée ne viole donc
pas l’ALCP puisque le recourant présente une menace réelle, concrète et
actuelle au sens de l’art. 5 de l’annexe I ALCP.
4.
a) S’agissant des affirmations du recourant
selon lesquelles il se serait «racheté une conduite», on relèvera que, dans la
mesure où il a commencé son activité délictuelle une année après être arrivé en
Suisse et l'a poursuivie jusqu'en août 2004, que, de juillet 2006 à juillet
2007, il a incarcéré, et qu'il a quitté la Suisse en juillet 2008, la durée
pendant laquelle il s'est conformé à l'ordre public suisse n'est, du fait de sa
brièveté, pas déterminante.
b) Le recourant fait également
valoir qu'il dispose d’une promesse d'embauche par une entreprise de révision
de citernes. S'il s'agit là d'un fait nouveau, il ne
modifie pas la situation de fait dans une mesure notable au sens de l'art. 64
LPA. En effet, le fait qu'un étranger délinquant ait, après sa libération,
trouvé un emploi, ne signifie pas encore qu'il soit resocialisé et qu'il ne
présente plus aucun danger pour la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.3 p.
188).
5.
C'est dès lors à juste titre que l'autorité
intimée a refusé d'accorder au recourant l’autorisation de séjour qu'il
sollicite.
Les considérants qui précèdent
conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui n'a pas droit à
l'allocation de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du SPOP du 16 novembre 2009 est
confirmée.
III.
Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq
cents) francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 16 juin 2010
Le
président:
Le présent
arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.