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Décision

PE.2009.0670

CDAP - PE.2009.0670 - 2010-06-16 - X. c/Service de la population (SPOP)

16 juin 2010Français21 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X._______________, ressortissant portugais né le

8 novembre 1982, est entré en Suisse le 1er mai 2000 pour vivre

auprès de sa mère. Il a obtenu une autorisation de séjour, qui a été

régulièrement renouvelée.

Entre juillet 2001 et août 2004,

l'intéressé a commis de nombreux délits, ce qui a justifié sa mise en détention

préventive du 8 au 27 septembre 2002 et du 28 février au 20 mai 2003. Dès le 25

juin 2003, soit 35 jours après la fin d’une période de détention de près de

trois mois, il est retombé dans la délinquance.

Le 28 octobre 2005, le Tribunal

correctionnel de l’arrondissement de l’Est vaudois a condamné l'intéressé à une

peine de vingt mois d’emprisonnement et à cinq ans d’expulsion du territoire

suisse pour lésions corporelles simples, lésions corporelles par négligence,

voies de fait, vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile,

violence ou menaces envers les autorités et les fonctionnaires, opposition aux

actes de l’autorité, circulation sans permis de conduire, circulation sans

permis de circulation, conduite d’un véhicule non couvert par une assurance

responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques, soustraction de

plaques, infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants,

infraction à la loi fédérale sur les armes et contravention à la loi fédérale

sur les transports publics. Ce jugement a été confirmé par la Cour de cassation

pénale du Tribunal cantonal dans un arrêt du 8 mars 2006.

X._______________ a par ailleurs

été reconnu débiteur de huit plaignants, à titre de dommages et intérêts ou

d’indemnités pour tort moral, pour un montant total de plus de 23'000 francs.

Il a également fait l’objet de neuf prononcés de conversion d’amende en arrêts

entre novembre 2004 et juillet 2006.

L’exécution de sa peine a été fixée

du 26 juillet 2006 au 24 février 2008; il a toutefois bénéficié d’une

libération conditionnelle le 12 juillet 2007, avec délai d’épreuve d’un an.

Par décision du 7 août 2007, le

SPOP a révoqué l’autorisation de séjour de X._______________. Le 14 avril 2008,

la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a rejeté le

recours interjeté par l'intéressé (PE.2007.0510) et, par arrêt du 30 mai 2008,

le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le pourvoi déposé par celui-ci contre

l'arrêt de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

Le SPOP a imparti un délai au 30

juillet 2008 à X._______________ pour quitter la Suisse. Il ressort d'un

rapport établi par la Police de la Riviera le 10 octobre 2008 que, selon des

informations recueillies auprès de sa mère, il avait quitté la Suisse trois

mois auparavant.

Le 6 janvier 2009, l’Office fédéral

des migrations (ODM) a prononcé une décision d’interdiction d’entrée en Suisse

(lES) à l'encontre de l'intéressé, valable jusqu’au 5 janvier 2014, dont le

motif était le suivant: «Atteinte et mise en danger de la sécurité et l’ordre

publics en raison du comportement de l’intéressé: lésions corporelles simples,

vol, brigandage, dommages à la propriété, violation de domicile, violence ou

menaces envers les autorités, infractions à la loi fédérale sur les armes

notamment (art. 67 al. 1 let. a LEtr). Par ailleurs, la présence de sa mère en

Suisse ne permet pas à I’ODM de modifier son point de vue. L’intérêt privé de

l’intéressé à pouvoir se rendre en Suisse ne l’emporte pas sur l’intérêt public

à le tenir éloigné de notre territoire». Cette décision a été notifiée le

19 janvier 2009.

Le 22 janvier 2009, X._______________

a sollicité auprès du SPOP la reconsidération de ses conditions de séjour. Dès

lors qu'il ne s'est pas acquitté de l'avance de frais requise, cette demande a

été classée.

B.

Dans une lettre du 28 août 2009 adressée au

SPOP, l'intéressé a indiqué qu'il vivait au Portugal et qu'il souhaitait

revenir en Suisse car il avait déposé une demande de se marier avec Y._______________,

ressortissante suisse, auprès de l'Etat civil de 1.************. Dans un

courrier du 3 septembre 2009, Y._______________ a expliqué que dès lors

qu’elle avait deux enfants à charge et percevait le revenu d’insertion (RI),

elle ne pouvait pas accueillir X._______________ dans son foyer, mais que tel

serait le cas lorsqu'ils seraient mariés car celui-ci envisageait de travailler

pour la société 2.************, à 1.************. Le 18 septembre 2009,

l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour auprès du Bureau des

étrangers de Montreux.

C.

Dans une décision du 16 novembre 2009, notifiée

le 15 décembre 2009, le SPOP a relevé que la demande d'autorisation de séjour

déposée par X._______________ constituait une demande de réexamen de sa

décision du 7 août 2007, qu'elle devait être déclarée irrecevable et,

subsidiairement, être rejetée au motif que, conformément à l'art. 6 al. 2 de

l'ordonnance du Conseil fédéral du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au

séjour et à l’exercice d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201),

l’engagement d’une procédure de mariage ne conférait aucun droit en matière

d’octroi d’autorisation de séjour, que, même dans l’hypothèse où le mariage

était sur le point d’être conclu, la délivrance d’une autorisation de séjour ne

se justifiait pas, d’une part en raison des nombreuses condamnations dont

l'intéressé avait fait l’objet en Suisse, d’autre part du fait que sa fiancée

percevait des prestations d'assistance sous la forme du RI.

X._______________ a interjeté

recours le 18 décembre 2009 auprès de la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal contre la décision du 16 novembre 2009 du SPOP, en

concluant, avec suite de dépens, à son annulation. Il a annoncé qu'il s'était

marié le 4 décembre 2009 avec Y._______________ et soutenu que ce mariage

constituait un fait nouveau propre à entraîner la recevabilité de la demande de

reconsidération de la décision du 7 août 2007 du SPOP que constituait la

demande d'autorisation de séjour déposée le 18 septembre 2009. Il a expliqué

que son épouse, au bénéfice d'un CFC de vendeuse, allait aisément trouver un

emploi et que lui-même pourrait rapidement occuper un poste de réviseur de

citernes auprès de la société 2.************, à 1.************, qui lui

procurerait un salaire d'un peu moins de 4'000 fr. par mois, soit suffisamment

pour entretenir son épouse, le cas échéant. S'agissant des condamnations

pénales dont il avait fait l'objet, il a fait valoir qu'il s'était, depuis,

"racheté une conduite". Enfin, il a relevé que sa nationalité

portugaise lui conférait une protection particulière pour obtenir un titre de

séjour en Suisse.

D.

Dans sa réponse du 28 janvier 2010, le SPOP a

relevé que le mariage du recourant avec une Suissesse le 4 décembre 2009

constituait un fait nouveau et pertinent, mais que les antécédents pénaux de

l’intéressé constituaient un motif d'extinction du droit à l'octroi d'une

autorisation de séjour dont il pouvait se prévaloir suite à son mariage, et a

conclu au rejet du recours.

Dans sa réplique du 15 mars 2010,

le recourant a indiqué que son épouse était toujours à la recherche d'un

emploi. Il a fait valoir qu'il s'occupait des enfants de celle-ci, lesquels le

considéraient comme leur père, et que la rupture de leur relation

qu'entraînerait l'obligation qui pourrait lui être faite de quitter la Suisse

pourrait leur être préjudiciable. Il a répété que ses antécédents pénaux

étaient désormais anciens et que, depuis un certain temps, il n'avait plus eu

maille à partir avec la justice et a souligné qu'il n'aspirait qu'à disposer d’un

titre de séjour et d’un permis de travail lui permettant notamment de régler

les frais de justice, les amendes et l'indemnité pour tort moral auxquels il

avait été condamné.

E.

La Cour de droit administratif et public du

Tribunal cantonal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) Aux termes de l'art. 92 al. 1 de la loi

vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36),

le Tribunal cantonal, soit la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, connaît des recours contre les décisions et décisions sur recours

rendues par les autorités administratives, lorsque la loi ne prévoit aucune

autre autorité pour en connaître. Cette autorité est ainsi notamment compétente

pour statuer sur les recours interjetés contre les décisions du SPOP rendues en

matière de police des étrangers.

b) Déposé en temps utile, selon les

formes prescrites par la loi, le recours est formellement recevable, de sorte

qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.

2.

a) La LPA prévoit à son art. 64 al. 1 qu'une

partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision. Il est précisé à

l'art. 64 al. 2 LPA que l'autorité entre en matière sur la demande si l'état de

fait à la base de la décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors

(let. a) ou, si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve

importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou dont

il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (let.

b) ou, si la première décision a été influencée par un crime ou un délit (let.

c.).

b) En l'espèce, après l’arrêt de la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal du 14 avril 2008

confirmant la révocation de son autorisation de séjour en raison de son

comportement, le recourant est, semble-t-il, resté en Suisse pendant quelque

temps avant de rejoindre son pays d’origine. Annoncé de retour en Suisse le

28.

août 2009, il a demandé une autorisation de séjour en vue de son

mariage avec Y._______________, ressortissante suisse. Par décision du

16.

novembre 2009, l’autorité intimée a déclaré irrecevable la demande de X._______________

au motif que l’engagement d’une procédure de mariage ne conférait aucun droit

en matière d’octroi d’une autorisation de séjour, que, même dans l’hypothèse où

le mariage était sur le point d’être conclu, la délivrance d’une autorisation

de séjour ne se justifiait pas, d’une part en raison des nombreuses

condamnations dont l'intéressé avait fait l’objet en Suisse, d’autre part du

fait que sa fiancée percevait des prestations d'assistance sous la forme du RI.

Dans son recours, le recourant a requis le réexamen de la décision de

révocation de l'autorisation de séjour dont il avait fait l'objet au motif

qu'il s'était marié le 4 décembre 2009 et qu’il avait une promesse d’embauche.

Dans ses déterminations du 28 janvier 2010, l’autorité intimée a accepté

d’entrer en matière sur la demande de reconsidération. Elle a toutefois conclu

au rejet du recours et au refus de l’octroi de l’autorisation de séjour

sollicitée pour des motifs liés aux antécédents judiciaires de l’intéressé.

Est dès lors litigieux le droit du

recourant, qui a fait l'objet d'une révocation de l'autorisation de séjour dont

il était titulaire, à séjourner et travailler en Suisse.

3.

a) Aux termes de son art. 2 al. 2, la loi

fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20) n'est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne que

si l'Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681)

n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions plus

favorables.

En sa qualité de ressortissant

portugais, le recourant dispose, en principe, du droit de résider en Suisse en

vertu de l'ALCP, sous réserve de l'art. 5 al. 1 de l'annexe I ALCP qui permet

de limiter les droits octroyés par cet accord par des mesures – résultant du

droit interne – justifiées par des raisons notamment d'ordre et de sécurité

publics.

b) L'art. 42 al. 1 LEtr

prévoit que le conjoint d'un ressortissant suisse bénéficie d'un droit à

l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de

validité à condition de vivre en ménage commun avec lui.

Selon l'art. 51 al. 1 let. b LEtr,

les droits prévus à l'art. 42 s'éteignent s'il existe des motifs de révocation

au sens de l'art. 62.

c) Aux termes de l’art. 62 LEtr,

l’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception d’une

autorisation d’établissement, notamment si l’étranger

ou son représentant légal a fait de fausses déclarations ou a dissimulé des

faits essentiels durant la procédure d’autorisation (let. a), lorsque l’étranger a été condamné à une peine privative de liberté

de longue durée (let. b) ou s’il attente de manière grave ou répétée à la

sécurité et l’ordre publics en Suisse ou à l’étranger, les met en danger ou

représente une menace pour la sécurité intérieure ou extérieure de la Suisse

(let. c).

d) Les motifs de révocation de

l’art. 62 LEtr correspondent aux motifs d’expulsion prévus par l’art. 10 LSEE,

en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007. La jurisprudence développée sous l’empire

de la LSEE peut donc s’appliquer mutatis mutandis à l’art. 62 LEtr.

Le refus d’octroyer une

autorisation de séjour au conjoint étranger d’un ressortissant suisse sur la

base de l’une des causes énoncées à l’art. 10 LSEE suppose une pesée des

intérêts en présence et l’examen de la proportionnalité de la mesure (ATF 116

Ib 113 consid. 3c p. 117). Pour apprécier ce qui est équitable, l’autorité

tiendra en particulier compte de la gravité de la faute commise par l’étranger,

de la durée de son séjour en Suisse et du préjudice qu'il aurait à subir avec

sa famille du fait de l’expulsion - respectivement du fait du refus d’accorder

ou de prolonger une autorisation de séjour ou d’établissement (cf. art. 16 al.

3.

du règlement d’exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur

le séjour et l’établissement des étrangers [RSEE], en vigueur jusqu’au

31.

décembre 2007; ATF 130 II 176 consid. 3.3.4 p. 182).

La réglementation prévue par l'art.

8.

CEDH est similaire: le droit au respect de la vie familiale (par. 1) n'est en

effet pas absolu, en ce sens qu'une ingérence dans l'exercice de ce droit est

possible selon l'art. 8 par. 2 CEDH, pour autant que celle-ci soit prévue par

la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est

nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être

économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions

pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des

droits et libertés d’autrui. Il y a donc également lieu ici de procéder à une

pesée des intérêts en présence (cf. ATF 134 II 10, 129 consid. 4b p.

131; 125 II 633 consid. 2 p. 639; 122 II 1 consid. 2 p. 5 ss; 120 Ib 22 consid.

4a p. 24).

e) En vertu de l'art. 5 al. 1 de

l'annexe I ALCP, le droit de séjour octroyé par une disposition de l'Accord ne

peut être limité que par des mesures justifiées par des raisons d'ordre public,

de sécurité publique et de santé publique. Conformément à la jurisprudence de

la Cour de justice, les limites posées au principe de la libre circulation des

personnes doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par

une autorité nationale à la notion d'ordre public pour restreindre cette

liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue toute

infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine gravité

affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182; 129 II 215 consid. 7.3 p. 222 et les arrêts cités de la CJCE du

27.

octobre 1977, Bouchereau, 30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; du

19.

janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec. 1999, p. I-11, points 23 et 25). La

seule existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Selon les circonstances, la Cour de justice admet

néanmoins que le seul fait du comportement passé de la personne concernée

puisse réunir les conditions de pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183 s. et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Celles-ci

ne supposent en tout cas pas qu'il soit établi avec certitude que l'étranger

commettra d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop

loin que d'exiger que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à

une mesure d'ordre public. En réalité, ce risque doit s'apprécier en fonction

de l'ensemble des circonstances du cas et, en particulier, de la nature et de

l'importance du bien juridique menacé (cf. ATF 130 II 493 consid. 3.3 p. 499,

176.

consid. 4.3.1 p. 185 s.).

f) Quand le refus d’octroyer ou de

prolonger une autorisation de séjour se fonde sur la commission d’infractions,

la peine infligée par le juge pénal est le premier critère à prendre en considération

pour évaluer la gravité de la faute et procéder à la pesée des intérêts en

présence (cf. ATF 129 II 215 consid. 3.1 p. 216; 120 Ib 6 consid. 4c

p. 15 s.). Le Tribunal fédéral a précisé à de nombreuses reprises

qu’une condamnation à une peine privative de liberté de deux ans justifiait

généralement une expulsion administrative, même si l’étranger était marié avec

une ressortissante suisse (ATF 125 II 521; 122 II 433). Dans son message

relatif à la LEtr, le Conseil fédéral s’est référé à cette jurisprudence et à

la mesure des « deux ans ou plus » pour définir la longue

peine privative de liberté (FF 2002 3469, p. 3565). Dans un arrêt plus récent

(ATF 2C_295/2009 du 25 septembre 2009), le Tribunal fédéral a cependant tenu

compte des nouvelles dispositions sur la peine de la partie générale du Code

pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP; RS 311.0), entrées en vigueur le 1er

janvier 2007, et a estimé que lorsque la peine prononcée était supérieure à une année, il y avait lieu

de considérer qu’il s’agissait d’une peine privative de liberté de longue durée

au sens de l’art. 62 let b LEtr. Il paraît logique d'appliquer cette nouvelle

jurisprudence uniquement aux cas où la peine a été prononcée après l'entrée en

vigueur de la nouvelle partie générale du CP (arrêt PE 2009.0267), ce qui n'est

pas le cas en l'espèce, le recourant ayant été condamné en 2006. Le critère de

la durée de la peine reste toutefois déterminant.

g) En l’espèce, le recourant a été condamné en 2006 à une peine privative de liberté

de vingt mois. Si la durée de sa peine est inférieure à deux ans, il y a lieu

toutefois de rappeler les circonstances aggravantes de son cas, relevées par la

Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal, dans son arrêt du

14.

avril 2008: «Dans le cas particulier, depuis son arrivée en Suisse, le

recourant n’a eu cesse de perpétrer des infractions. Selon l’expertise

psychiatrique réalisée à l’occasion du jugement du Tribunal correctionnel, il a

été clairement établi que le risque de récidive existe, compte tenu notamment

de la personnalité du recourant. Par ailleurs, les deux périodes de détention

préventive subies ne l’ont pas dissuadé de perpétrer de nouvelles infractions.

Celles-ci ont atteint des biens juridiques importants, tels l’intégrité

physique, la sécurité publique, la propriété privée, etc. En outre, le Tribunal

correctionnel a retenu que la culpabilité du recourant était lourde, qu’il

était violent physiquement et verbalement, qu’il passait à l’acte à la moindre

contrariété, qu’il avait une propension à collectionner et à porter des armes

blanches ainsi qu’un attrait pour les chiens potentiellement dangereux.

Finalement, le Tribunal correctionnel a retenu que le recourant apparaissait

comme fondamentalement dangereux, que le risque pour la sécurité publique était

patent et que son comportement général mettait en danger l’ordre public. Il a

donc prononcé une expulsion de cinq ans du territoire suisse.»

Dans son arrêt du 14 avril 2008, la

Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal a également jugé que le risque de récidive,

déterminant en l'espèce, ne pouvait pas être exclu et paraissait même élevé. Ce

pronostic se fondait sur le nombre, la fréquence et la gravité des infractions

commises, sur l’absence totale d’amendement du recourant à la suite des deux

périodes de détention préventive subies, sur son état psychologique, ses

mauvaises fréquentations, l’absence de tout facteur de stabilisation, comme par

exemple un travail fixe, sur le fait que la vie en Suisse ne semblait pas lui convenir

et sur l’ensemble des autres circonstances, relevées par le juge pénal. Selon

la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, il convenait donc d'admettre que le recourant

présentait une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour la société

pour justifier une mesure d'ordre public au sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

En regard de ces éléments, le fait

nouveau que constitue le mariage du recourant avec Y._______________,

ressortissante suisse ne constitue pas un élément déterminant dans la pesée des

intérêts en présence. En effet, au vu des antécédents pénaux, du risque élevé

de récidive (donc la protection de l’ordre public) ainsi que de l’absence de

toute intégration socio-professionnelle de l'intéressé, l'intérêt public à son

éloignement l’emporte sur l'intérêt privé des conjoints à pouvoir vivre

ensemble en Suisse. On relèvera au demeurant qu’en épousant X._______________, Y._______________

connaissait la situation personnelle de celui-ci et a pris le risque de devoir

vivre sa vie matrimoniale hors de Suisse.

h) La décision attaquée ne viole donc

pas l’ALCP puisque le recourant présente une menace réelle, concrète et

actuelle au sens de l’art. 5 de l’annexe I ALCP.

4.

a) S’agissant des affirmations du recourant

selon lesquelles il se serait «racheté une conduite», on relèvera que, dans la

mesure où il a commencé son activité délictuelle une année après être arrivé en

Suisse et l'a poursuivie jusqu'en août 2004, que, de juillet 2006 à juillet

2007, il a incarcéré, et qu'il a quitté la Suisse en juillet 2008, la durée

pendant laquelle il s'est conformé à l'ordre public suisse n'est, du fait de sa

brièveté, pas déterminante.

b) Le recourant fait également

valoir qu'il dispose d’une promesse d'embauche par une entreprise de révision

de citernes. S'il s'agit là d'un fait nouveau, il ne

modifie pas la situation de fait dans une mesure notable au sens de l'art. 64

LPA. En effet, le fait qu'un étranger délinquant ait, après sa libération,

trouvé un emploi, ne signifie pas encore qu'il soit resocialisé et qu'il ne

présente plus aucun danger pour la société (cf. ATF 130 II 176 consid. 3.3.3 p.

188).

5.

C'est dès lors à juste titre que l'autorité

intimée a refusé d'accorder au recourant l’autorisation de séjour qu'il

sollicite.

Les considérants qui précèdent

conduisent au rejet du recours, aux frais du recourant, qui n'a pas droit à

l'allocation de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du SPOP du 16 novembre 2009 est

confirmée.

III.

Les frais judiciaires, arrêtés à 500 (cinq

cents) francs, sont mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 16 juin 2010

Le

président:

Le présent

arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.