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Décision

PE.2009.0671

CDAP - PE.2009.0671 - 2011-01-06 - X. c/Service de la population (SPOP)

6 janvier 2011Français5 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________________, née le 1er mars

1954, originaire de Tchétchénie, en Russie, a déposé une demande d’asile en

Pologne le 15 mai 2009, puis en Suisse le 24 mai 2009, après être entrée sur le

territoire helvétique le 22 mai 2009. Par décision du 26 août 2009, l'Office

fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de

l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.

B.

Le 7 décembre 2009, par l'intermédiaire du

Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), X.________________ a exposé au

Service de la population (SPOP) que les forces de l’ordre avaient tenté, le 30

novembre 2009, de procéder à l’exécution de son renvoi forcé, alors que ni elle

ni son mandataire ne s’étaient vus notifier une décision de renvoi, procédure

qu’elle souhaitait voir appliquer. Elle a réitéré sa requête les 10 et 15

décembre 2009.

Par courrier du 8 décembre 2009,

l’ODM a informé le SAJE que la « décision concernant la demande

d’asile » de sa mandante lui serait « notifiée ultérieurement ».

C.

Par acte adressé le 18 décembre 2009 à la Cour

de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________________,

toujours par l'intermédiaire du SAJE, a déposé un recours pour déni de justice

contre le SPOP, déni de justice constitué par l’absence de réponse du SPOP aux

courriers des 7, 10 et 15 décembre 2009.

D.

Le 18 décembre 2009, le SPOP a envoyé au SAJE la

décision du 26 août 2009 de l’ODM précitée.

Le SPOP a déposé sa réponse le 16

février 2010. Principalement, il conclut à l'irrecevabilité du recours, pour le

motif que le TAF avait, en date du 21 janvier 2010, annulé la décision de l’ODM

du 26 août 2009.

La recourante a déposé un mémoire

complémentaire le 17 mars 2010.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Les arguments respectifs des

parties seront repris ci-après dans la mesure utile.

Considérants

1.

L'autorité intimée conteste la recevabilité du

recours. Elle soutient que le recours est devenu sans objet dès lors que la

décision de l’ODM a été communiquée sans délai, et qu’elle a pu être contestée

par la recourante.

La recourante fait quant à elle

valoir que la procédure suivie était entachée d’irrégularités flagrantes, et

qu’il existe un intérêt actuel à le constater. En effet, la recourante s’en

prend à la procédure suivie en matière de notification par l’autorité intimée.

Elle fait en particulier valoir que la simultanéité de la notification d’une

décision prise en application de l’article 34 alinéa 2 lettre d LAsi et de

l’exécution de son transfert rendrait illusoire la protection juridique offerte

aux intéressés.

2.

L’examen du dossier ne permet pas d’établir avec

clarté quelle procédure a été suivie par le SPOP en matière de notification.

Cependant, il convient de préciser que, selon le TAF (cf. arrêt du 2 novembre

2009.

dans la cause E-5703/2009/mau), « le fait que la recourante ait été

interpellée aussitôt après la notification pourrait effectivement être considéré

comme un obstacle insurmontable, au sens rappelé ci-dessus, au dépôt d'un

recours conforme aux exigences légales. En d'autres termes, il pourrait être

soutenu que dans ces conditions, l'intéressée a été privée de son droit d'être

entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril

1999.

(RS 101), en ce sens qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité effective

de remettre en cause, par les voies de droit ordinaires, la décision de

l'ODM ». En d’autres termes, l’autorité cantonale doit laisser aux

intéressés une marge de manœuvre entre la notification d’une décision de

transfert et son exécution.

Cependant, dans la mesure où, en

l’espèce, la recourante a pu, avec succès, contester la décision de l’ODM, il

apparaît bien que le recours est ici sans objet.

Il convient de le constater, dans

une décision rendue sans frais.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est sans objet.

II.

La cause est rayée du rôle.

III.

L’arrêt est rendu sans frais.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 janvier 2011

Le

président: :

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.