PE.2009.0671
CDAP - PE.2009.0671 - 2011-01-06 - X. c/Service de la population (SPOP)
6 janvier 2011Français5 min
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N° affaire:
PE.2009.0671
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.01.2011
Juge:
XM
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X. c/Service de la population (SPOP)
DROIT D'OBTENIR UNE DÉCISION
DROIT D'ÊTRE ENTENDU
PROCÈS DEVENU SANS OBJET
DÉLAI
NOTIFICATION DE LA DÉCISION
LPA-VD-74-2
Résumé contenant:
Recours pour déni de justice, devenu sans objet en cours de procédure. Il est précisé que l'autorité cantonale doit laisser aux intéressés une marge de manoeuvre entre la notification d'une décision de transfert et son exécution.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 janvier 2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Claude
Bonnard et Raymond Durussel, assesseurs.
Recourante
X.________________,
à Lausanne, représentée par Service d'aide
juridique aux exilés SAJE, à Lausanne,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), Division asile Service de la population, à Lausanne,
Objet
Recours X.________________ pour déni de
justice (absence de réponse du SPOP à ses demandes des 7 et 10 décembre 2009)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________________, née le 1er mars
1954, originaire de Tchétchénie, en Russie, a déposé une demande d’asile en
Pologne le 15 mai 2009, puis en Suisse le 24 mai 2009, après être entrée sur le
territoire helvétique le 22 mai 2009. Par décision du 26 août 2009, l'Office
fédéral des migrations (ODM) n'est pas entré en matière sur la demande d'asile de
l’intéressée et a prononcé son renvoi de Suisse.
B.
Le 7 décembre 2009, par l'intermédiaire du
Service d'aide juridique aux exilé-e-s (SAJE), X.________________ a exposé au
Service de la population (SPOP) que les forces de l’ordre avaient tenté, le 30
novembre 2009, de procéder à l’exécution de son renvoi forcé, alors que ni elle
ni son mandataire ne s’étaient vus notifier une décision de renvoi, procédure
qu’elle souhaitait voir appliquer. Elle a réitéré sa requête les 10 et 15
décembre 2009.
Par courrier du 8 décembre 2009,
l’ODM a informé le SAJE que la « décision concernant la demande
d’asile » de sa mandante lui serait « notifiée ultérieurement ».
C.
Par acte adressé le 18 décembre 2009 à la Cour
de droit administratif et public du Tribunal cantonal, X.________________,
toujours par l'intermédiaire du SAJE, a déposé un recours pour déni de justice
contre le SPOP, déni de justice constitué par l’absence de réponse du SPOP aux
courriers des 7, 10 et 15 décembre 2009.
D.
Le 18 décembre 2009, le SPOP a envoyé au SAJE la
décision du 26 août 2009 de l’ODM précitée.
Le SPOP a déposé sa réponse le 16
février 2010. Principalement, il conclut à l'irrecevabilité du recours, pour le
motif que le TAF avait, en date du 21 janvier 2010, annulé la décision de l’ODM
du 26 août 2009.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 17 mars 2010.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Les arguments respectifs des
parties seront repris ci-après dans la mesure utile.
Considérants
1.
L'autorité intimée conteste la recevabilité du
recours. Elle soutient que le recours est devenu sans objet dès lors que la
décision de l’ODM a été communiquée sans délai, et qu’elle a pu être contestée
par la recourante.
La recourante fait quant à elle
valoir que la procédure suivie était entachée d’irrégularités flagrantes, et
qu’il existe un intérêt actuel à le constater. En effet, la recourante s’en
prend à la procédure suivie en matière de notification par l’autorité intimée.
Elle fait en particulier valoir que la simultanéité de la notification d’une
décision prise en application de l’article 34 alinéa 2 lettre d LAsi et de
l’exécution de son transfert rendrait illusoire la protection juridique offerte
aux intéressés.
2.
L’examen du dossier ne permet pas d’établir avec
clarté quelle procédure a été suivie par le SPOP en matière de notification.
Cependant, il convient de préciser que, selon le TAF (cf. arrêt du 2 novembre
2009.
dans la cause E-5703/2009/mau), « le fait que la recourante ait été
interpellée aussitôt après la notification pourrait effectivement être considéré
comme un obstacle insurmontable, au sens rappelé ci-dessus, au dépôt d'un
recours conforme aux exigences légales. En d'autres termes, il pourrait être
soutenu que dans ces conditions, l'intéressée a été privée de son droit d'être
entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril
1999.
(RS 101), en ce sens qu'elle s'est trouvée dans l'impossibilité effective
de remettre en cause, par les voies de droit ordinaires, la décision de
l'ODM ». En d’autres termes, l’autorité cantonale doit laisser aux
intéressés une marge de manœuvre entre la notification d’une décision de
transfert et son exécution.
Cependant, dans la mesure où, en
l’espèce, la recourante a pu, avec succès, contester la décision de l’ODM, il
apparaît bien que le recours est ici sans objet.
Il convient de le constater, dans
une décision rendue sans frais.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est sans objet.
II.
La cause est rayée du rôle.
III.
L’arrêt est rendu sans frais.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 janvier 2011
Le
président: :
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.