PE.2009.0674
CDAP - PE.2009.0674 - 2010-03-25 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi
25 mars 2010Français14 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0674
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.03.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ Sàrl/Service de l'emploi
AMENDE
VIOLATION DE L'OBLIGATION D'ANNONCER
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
EXPATRIATE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
TRAVAILLEUR
LDét-6
LDét-9-2-a
Odét-6-1
OLCP-10
Résumé contenant:
Le défaut d'annonce de plusieurs travailleurs détachés par une société française à l'occasion du Comptoir suisse 2009 justifie le prononcé d'une amende de 2'000 fr. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mars 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. François
Gillard et Jaques Cyril, assesseurs; Mme Estelle Sonnay, greffière
recourante
X.________ Sàrl, à 1.******** (2.********),
autorité intimée
Service de
l'emploi, à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours X.________ Sàrl c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 25 novembre 2009 - infraction à la loi sur les travailleurs
détachés (LDET) (Contrôle effectué auprès du Comptoir Suisse, 3.********)
Faits
Vu les faits suivants
A.
X.________ est une société à responsabilité
limitée dont le siège social est à 1.********, en 2.********.
B.
A l'occasion d'un contrôle effectué le 23
septembre 2009 au Comptoir suisse, exposition qui s'est tenue du 18 au 27
septembre 2009, le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs
a constaté que la société X.________ avait détaché en Suisse six travailleurs
français, Y.________, Z.________, A.________, B.________ (recte : ********), C.________
et D.________. Il a relevé que le détachement de ces personnes n'avait pas fait
l'objet d'une annonce préalable aux autorités compétentes.
C.
Invitée par le Service de l'emploi (SDE) à se
déterminer sur ces faits et à produire des pièces, X:________ a répondu, le 16
novembre 2009, ainsi qu'il suit :
"(…), nous sommes désolés de ne pas
avoir sue (sic) appliquer la loi fédérale sur les conditions minimales de
travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur
les mesures d'accompagnement.
En effet, Messieurs E.________ et F.________
ouvrant prochainement un magasin 4.******** dans la ville de 3.********,
souhaitait (sic) participer à la foire. Ils ont eu l'opportunité au dernier
moment de pouvoir ouvrir un stand, par l'intermédiaire de Monsieur G.________
qui gère plusieurs magasins dans la région et nous ont demandé de faire
l'opération.
Ne sachant pas qu'il y avait des formalités
spéciales pour travailler en Suisse, nous avons fait les démarches en 2.********
comme nous le faisons pour toutes nos opérations.
Nous vous communiquons les pièces notifiées
dans votre courrier : copie des pièces d'identité (Mr B.________ est en congé
nous vous communiquerons sa pièce dès que possible), copie de la fiche de paie
avec emploi exercé, fiches d'identification correspondants au curriculum vitae,
contrat de travail avec informations de prise en charge des frais, Déclaration
auprès de l'5.******** en 2.********, certificat de travail. Nous demandons
votre indulgence face à notre erreur.
Nous avons pris bonne note des modalités à
faire dans le cas ou (sic) nous aurions des propositions pour venir travailler
en Suisse."
D.
Par décision du 25 novembre 2009, le SDE a
infligé à X.________ une amende administrative d'un montant de 2'000 fr. pour
n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de travailleurs détachés.
E.
Par acte daté du 15 décembre 2009, reçu au
greffe le 21 décembre 2009, X.________ a recouru en temps utile contre cette
décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal
cantonal (CDAP), demandant la clémence du tribunal.
Le SDE a conclu, le 4 février 2010,
au rejet du recours.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
L'autorité intimée a sanctionné la recourante
pour avoir détaché en Suisse six employés sans les avoir annoncés au préalable.
La recourante reconnaît les faits tout en invoquant son ignorance de la procédure
à suivre et invoque la clémence du tribunal.
2.
a) L’art. 5 de l’Accord entre la
Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le
21.
juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP;
RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:
"Art. 5 Prestataire de services
(1) Sans préjudice d’autres accords
spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties
contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant
qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris
les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de
fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie
contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.
(2) Un prestataire de services bénéfice du
droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante
a) si le prestataire de services
bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des
dispositions d’un accord visé au par. 1;
b) ou, lorsque les conditions
mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service
lui a été accordé par les autorités compétentes de la partie contractante
concernée.
(3) (...)
(4) Les droits visés par le présent article
sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les
limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées
dans le présent article."
L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise
que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres
parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.
L’art. 9 al. 1bis de
l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la
libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,
d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les
Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur
l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) précise
qu’en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois
mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant
90.
jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration
d’arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments, délais) au sens de
l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en
Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés –
Ldét; RS 823.20) et de l’art. 6 de l’ordonnance fédérale du
21.
mai 2003 sur les travailleurs détachés (Odét ; RS 823.201)
s’applique par analogie; en cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne
dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit toutefois s'effectuer
au plus tard la veille du jour marquant le début de l'activité. Le travailleur
détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par
un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat
contractant) en vue d'y fournir une prestation de service en Suisse (par ex.
exécution d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise; le travailleur et
l'entreprise sont liés par un lien de subordination fixé contractuellement; cf.
art. 2 al. 3 OLCP, directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2
de la Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre
1996.
concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une
prestation de services).
b) La prestation de service fait
l’objet des art. 17 à 23 de l’annexe I de l’ALCP. Ainsi,
l’art. 22 de l’annexe I de l’ALCP prévoit ce qui suit:
"Art. 22
(1) (…)
(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la
présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent
pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et
administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi
aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.
Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la
directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au
détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.
(3) (…)
(4) Les dispositions des art. 17, point a),
et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité des
dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie
contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou
égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses
liées à un intérêt général."
c) Les dispositions topiques de la
loi sur les travailleurs détachés, à laquelle renvoie l'art. 22 § 2
de l’annexe I de l’ALCP, ont la teneur suivante:
"Art. 1 Objet
1.
La présente loi règle les conditions
minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés
pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou
son siège à l’étranger dans le but de:
a. fournir une prestation de
travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre
d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;
b. travailler dans une filiale ou
une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.
2.
La notion de travailleur est régie par le
droit suisse (art. 319 ss CO). Quiconque déclare exercer une activité lucrative
indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.
Art. 6 Annonce
1.
Avant le début de la mission, l’employeur
annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let.
d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les
indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:
a. l'identité des personnes
détachées en Suisse;
b. l'activité déployée en Suisse;
c. le lieu où les travaux seront
exécutés.
2.
L’employeur joint aux renseignements
mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris
connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les
respecter.
3.
Le travail ne peut débuter que huit jours
après l'annonce de la mission.
4.
-6. (...)
Art. 9 Sanctions
1.
(...)
2.
L'autorité cantonale compétente en vertu
de l'art. 7, al. 1, let. d, peut:
a. en cas d'infraction de peu de
gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende
administrative de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars
1974.
sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable;
b. - c (...)
3.
(...)"
Enfin, l'art. 6 Odét est libellé de
la manière suivante:
"Art. 6 Annonce
1.
La procédure d’annonce prévue à l’art. 6
de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit
jours par année civile.
2.
Elle est également obligatoire pour tous
les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:
a. de la construction, du génie
civil et du second oeuvre;
b. de la restauration;
c. du nettoyage industriel ou
domestique;
d. du secteur de la surveillance et
de la sécurité;
e. du commerce itinérant selon
l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le
commerce itinérant.
3.
Exceptionnellement et dans les cas
d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un
autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du
délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour
de l'annonce.
4.
L’annonce doit être faite au moyen d'un
formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:
a. les nom, prénoms, nationalité, sexe
et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro
d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a
son siège;
b. la date du début des travaux et
leur durée prévisible;
c. le genre des travaux à
exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;
d. l’endroit exact où les
travailleurs seront occupés;
e. les noms, prénoms et adresse en
Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par
l’employeur.
5-8 (...)"
3.
En l'espèce, la société recourante, dont le
siège est en 2.********, n'a pas satisfait à son obligation d'annonce, alors
qu'elle a détaché pour travailler en Suisse six de ses employés et ce pour une durée
supérieure à huit jours. Elle plaide son ignorance et insiste sur le fait
qu'elle n'a pas voulu enfreindre la loi. Or, cet argument n'est pas recevable,
dès lors que nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi (ATF 110 V
334.
c. 4). La lecture des contrats de travail produits par la recourante à
l'autorité intimée à l'appui de sa détermination du 16 novembre 2009 montre
qu'ils ont été signés le 14 septembre 2009, soit trois jours avant le début du
Comptoir suisse, ce qui tendrait à corroborer l'allégation selon laquelle la
recourante s'est organisée au dernier moment pour assurer une participation à
cette exposition. Cela ne la dispensait toutefois pas de procéder à l'annonce
prévue par la législation. Dans ces conditions, il convient de retenir à tout
le moins une négligence fautive de la part de la recourante, qui aurait dû se
renseigner sur les démarches à entreprendre pour détacher des travailleurs en
Suisse. L'amende infligée est en conséquence justifiée dans son principe. Reste
à examiner sa quotité.
Dans un arrêt rendu par le Tribunal
administratif (devenu la CDAP depuis le 1er janvier 2008)
PE.2006.0072 du 30 mars 2007, le tribunal a jugé ce qui suit:
"Il ne fait pas de doute que la sanction doit
avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en
principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu
les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre
de la libre circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou
retard d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être
fixée à un montant de 2'000 francs. "
Dans l'arrêt PE.2007.0290 du 1er
novembre 2007, le Tribunal administratif a considéré qu'une amende de 2'000 fr.
se justifiait s'agissant d'une annonce effectuée plus de 20 jours après le
début de l'activité déployée en Suisse, aucune circonstance ne justifiant une
réduction de ce montant au regard de la faute commise qui procédait d'une
négligence de la recourante, laquelle ne s'était pas donné les moyens de
respecter les conditions de détachement de son travail.
En l'espèce, l'autorité intimée a
fixé une amende qui correspond au montant précité. La recourante ayant eu un
comportement négligent en ne se renseignant pas sur la procédure à suivre pour
détacher des travailleurs en Suisse, le montant de l'amende doit être confirmé.
4.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 de la
loi sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36) du 28 octobre 2008). Il
n'y a pas lieu d'allouer de dépens.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 25 novembre 2009 par le
Service de l'emploi est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 490 (quatre cent
nonante) francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 25 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.