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Décision

PE.2009.0674

CDAP - PE.2009.0674 - 2010-03-25 - X.________ Sàrl/Service de l'emploi

25 mars 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

X.________ est une société à responsabilité

limitée dont le siège social est à 1.********, en 2.********.

B.

A l'occasion d'un contrôle effectué le 23

septembre 2009 au Comptoir suisse, exposition qui s'est tenue du 18 au 27

septembre 2009, le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs

a constaté que la société X.________ avait détaché en Suisse six travailleurs

français, Y.________, Z.________, A.________, B.________ (recte : ********), C.________

et D.________. Il a relevé que le détachement de ces personnes n'avait pas fait

l'objet d'une annonce préalable aux autorités compétentes.

C.

Invitée par le Service de l'emploi (SDE) à se

déterminer sur ces faits et à produire des pièces, X:________ a répondu, le 16

novembre 2009, ainsi qu'il suit :

"(…), nous sommes désolés de ne pas

avoir sue (sic) appliquer la loi fédérale sur les conditions minimales de

travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en Suisse et sur

les mesures d'accompagnement.

En effet, Messieurs E.________ et F.________

ouvrant prochainement un magasin 4.******** dans la ville de 3.********,

souhaitait (sic) participer à la foire. Ils ont eu l'opportunité au dernier

moment de pouvoir ouvrir un stand, par l'intermédiaire de Monsieur G.________

qui gère plusieurs magasins dans la région et nous ont demandé de faire

l'opération.

Ne sachant pas qu'il y avait des formalités

spéciales pour travailler en Suisse, nous avons fait les démarches en 2.********

comme nous le faisons pour toutes nos opérations.

Nous vous communiquons les pièces notifiées

dans votre courrier : copie des pièces d'identité (Mr B.________ est en congé

nous vous communiquerons sa pièce dès que possible), copie de la fiche de paie

avec emploi exercé, fiches d'identification correspondants au curriculum vitae,

contrat de travail avec informations de prise en charge des frais, Déclaration

auprès de l'5.******** en 2.********, certificat de travail. Nous demandons

votre indulgence face à notre erreur.

Nous avons pris bonne note des modalités à

faire dans le cas ou (sic) nous aurions des propositions pour venir travailler

en Suisse."

D.

Par décision du 25 novembre 2009, le SDE a

infligé à X.________ une amende administrative d'un montant de 2'000 fr. pour

n'avoir pas respecté la procédure d'annonce de travailleurs détachés.

E.

Par acte daté du 15 décembre 2009, reçu au

greffe le 21 décembre 2009, X.________ a recouru en temps utile contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal (CDAP), demandant la clémence du tribunal.

Le SDE a conclu, le 4 février 2010,

au rejet du recours.

F.

Le tribunal a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

L'autorité intimée a sanctionné la recourante

pour avoir détaché en Suisse six employés sans les avoir annoncés au préalable.

La recourante reconnaît les faits tout en invoquant son ignorance de la procédure

à suivre et invoque la clémence du tribunal.

2.

a) L’art. 5 de l’Accord entre la

Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats

membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le

21.

juin 1999 et entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP;

RS 0.142.112.681) a la teneur suivante:

"Art. 5 Prestataire de services

(1) Sans préjudice d’autres accords

spécifiques relatifs à la prestation de services entre les parties

contractantes (y inclus l’accord sur le secteur des marchés publics pour autant

qu’il couvre la prestation de services), un prestataire de services, y compris

les sociétés conformément aux dispositions de l’annexe I, bénéficie du droit de

fournir un service pour une prestation sur le territoire de l’autre partie

contractante qui ne dépasse pas 90 jours de travail effectif par année civile.

(2) Un prestataire de services bénéfice du

droit d’entrée et de séjour sur le territoire de l’autre partie contractante

a) si le prestataire de services

bénéficie du droit de fournir un service selon le par. 1 ou en vertu des

dispositions d’un accord visé au par. 1;

b) ou, lorsque les conditions

mentionnées sous point a) ne sont pas réunies, si l’autorisation de fournir un service

lui a été accordé par les autorités compétentes de la partie contractante

concernée.

(3) (...)

(4) Les droits visés par le présent article

sont garantis conformément aux dispositions des annexes I, II et III. Les

limites quantitatives de l’art. 10 ne sont pas opposables aux personnes visées

dans le présent article."

L’art. 2 § 4 annexe I ALCP précise

que les parties contractantes peuvent imposer aux ressortissants des autres

parties contractantes de signaler leur présence sur leur territoire.

L’art. 9 al. 1bis de

l’ordonnance fédérale du 22 mai 2002 sur l’introduction progressive de la

libre circulation des personnes entre, d’une part, la Confédération suisse et,

d’autre part, la Communauté européenne et ses Etats membres, ainsi qu’entre les

Etats membres de l’Association européenne de libre-échange (ordonnance sur

l'introduction de la libre circulation des personnes, OLCP; RS 142.203) précise

qu’en cas de prise d’emploi sur le territoire suisse ne dépassant pas trois

mois par année civile ou de services fournis par un prestataire indépendant pendant

90.

jours ouvrables au plus par année civile, la procédure de déclaration

d’arrivée (obligation d'annonce, procédure, éléments, délais) au sens de

l’art. 6 de la loi fédérale du 8 octobre 1999 sur les conditions

minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés en

Suisse et sur les mesures d'accompagnement (loi sur les travailleurs détachés –

Ldét; RS 823.20) et de l’art. 6 de l’ordonnance fédérale du

21.

mai 2003 sur les travailleurs détachés (Odét ; RS 823.201)

s’applique par analogie; en cas de prise d'emploi sur le territoire suisse ne

dépassant pas trois mois par année civile, l'annonce doit toutefois s'effectuer

au plus tard la veille du jour marquant le début de l'activité. Le travailleur

détaché est une personne qui, indépendamment de sa nationalité, est envoyée par

un prestataire de services (entreprise ayant son siège dans un Etat

contractant) en vue d'y fournir une prestation de service en Suisse (par ex.

exécution d'un mandat ou d'un contrat d'entreprise; le travailleur et

l'entreprise sont liés par un lien de subordination fixé contractuellement; cf.

art. 2 al. 3 OLCP, directives OLCP, chiffre 1.3.1 let. c; voir également art. 2

de la Directive 96/71/CE du parlement européen et du conseil du 16 décembre

1996.

concernant le détachement de travailleurs effectué dans le cadre d'une

prestation de services).

b) La prestation de service fait

l’objet des art. 17 à 23 de l’annexe I de l’ALCP. Ainsi,

l’art. 22 de l’annexe I de l’ALCP prévoit ce qui suit:

"Art. 22

(1) (…)

(2) Les dispositions des art. 17 et 19 de la

présente annexe, ainsi que les mesures prises en vertu de celle-ci ne préjugent

pas de l’applicabilité des dispositions législatives, réglementaires et

administratives prévoyant l’application de conditions de travail et d’emploi

aux travailleurs détachés dans le cadre d’une prestation de services.

Conformément à l’art. 16 du présent accord, il est fait référence à la

directive 96/71/CE du 16 décembre 1996 (JO no L 18, 1997, p. 1) relative au

détachement des travailleurs dans le cadre de la prestation de services.

(3) (…)

(4) Les dispositions des art. 17, point a),

et 19 de la présente annexe ne préjugent pas de l’applicabilité des

dispositions législatives, réglementaires et administratives de chaque partie

contractante, en ce qui concerne les prestations de services inférieure ou

égale à 90 jours de travail effectif, justifiées par des raisons impérieuses

liées à un intérêt général."

c) Les dispositions topiques de la

loi sur les travailleurs détachés, à laquelle renvoie l'art. 22 § 2

de l’annexe I de l’ALCP, ont la teneur suivante:

"Art. 1 Objet

1.

La présente loi règle les conditions

minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés

pendant une période limitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou

son siège à l’étranger dans le but de:

a. fournir une prestation de

travail pour le compte et sous la direction de cet employeur, dans le cadre

d’un contrat conclu avec le destinataire de la prestation;

b. travailler dans une filiale ou

une entreprise appartenant au groupe de l’employeur.

2.

La notion de travailleur est régie par le

droit suisse (art. 319 ss CO). Quiconque déclare exercer une activité lucrative

indépendante doit, sur demande, le prouver aux organes de contrôle compétents.

Art. 6 Annonce

1.

Avant le début de la mission, l’employeur

annonce à l'autorité désignée par le canton en vertu de l’art. 7, al. 1, let.

d, par écrit et dans la langue officielle du lieu de la mission, les

indications nécessaires à l'exécution du contrôle, notamment:

a. l'identité des personnes

détachées en Suisse;

b. l'activité déployée en Suisse;

c. le lieu où les travaux seront

exécutés.

2.

L’employeur joint aux renseignements

mentionnés à l’al. 1 une attestation par laquelle il confirme avoir pris

connaissance des conditions prévues aux art. 2 et 3 et s’engage à les

respecter.

3.

Le travail ne peut débuter que huit jours

après l'annonce de la mission.

4.

-6. (...)

Art. 9 Sanctions

1.

(...)

2.

L'autorité cantonale compétente en vertu

de l'art. 7, al. 1, let. d, peut:

a. en cas d'infraction de peu de

gravité à l'art. 2 ou en cas d'infraction aux art. 3 ou 6, prononcer une amende

administrative de 5000 francs au plus; l'art. 7 de la loi fédérale du 22 mars

1974.

sur le droit pénal administratif (DPA) est applicable;

b. - c (...)

3.

(...)"

Enfin, l'art. 6 Odét est libellé de

la manière suivante:

"Art. 6 Annonce

1.

La procédure d’annonce prévue à l’art. 6

de la loi est obligatoire pour tous les travaux d’une durée supérieure à huit

jours par année civile.

2.

Elle est également obligatoire pour tous

les travaux, quelle qu’en soit la durée si ces travaux relèvent:

a. de la construction, du génie

civil et du second oeuvre;

b. de la restauration;

c. du nettoyage industriel ou

domestique;

d. du secteur de la surveillance et

de la sécurité;

e. du commerce itinérant selon

l'art. 2, al. 1, let. a et b, de la loi fédérale du 23 mars 2001 sur le

commerce itinérant.

3.

Exceptionnellement et dans les cas

d’urgence tels que le dépannage, un accident, une catastrophe naturelle ou un

autre événement non prévisible, le travail pourra débuter avant l'expiration du

délai de huit jours visé à l'art. 6, al. 3, de la loi, mais au plus tôt le jour

de l'annonce.

4.

L’annonce doit être faite au moyen d'un

formulaire officiel. Elle porte en particulier sur:

a. les nom, prénoms, nationalité, sexe

et date de naissance des travailleurs détachés en Suisse ainsi que leur numéro

d’enregistrement aux assurances sociales de l’Etat dans lequel l’employeur a

son siège;

b. la date du début des travaux et

leur durée prévisible;

c. le genre des travaux à

exécuter, l'activité exercée en Suisse et la fonction des travailleurs;

d. l’endroit exact où les

travailleurs seront occupés;

e. les noms, prénoms et adresse en

Suisse ou à l’étranger de la personne de contact qui doit être désignée par

l’employeur.

5-8 (...)"

3.

En l'espèce, la société recourante, dont le

siège est en 2.********, n'a pas satisfait à son obligation d'annonce, alors

qu'elle a détaché pour travailler en Suisse six de ses employés et ce pour une durée

supérieure à huit jours. Elle plaide son ignorance et insiste sur le fait

qu'elle n'a pas voulu enfreindre la loi. Or, cet argument n'est pas recevable,

dès lors que nul ne peut tirer avantage de son ignorance de la loi (ATF 110 V

334.

c. 4). La lecture des contrats de travail produits par la recourante à

l'autorité intimée à l'appui de sa détermination du 16 novembre 2009 montre

qu'ils ont été signés le 14 septembre 2009, soit trois jours avant le début du

Comptoir suisse, ce qui tendrait à corroborer l'allégation selon laquelle la

recourante s'est organisée au dernier moment pour assurer une participation à

cette exposition. Cela ne la dispensait toutefois pas de procéder à l'annonce

prévue par la législation. Dans ces conditions, il convient de retenir à tout

le moins une négligence fautive de la part de la recourante, qui aurait dû se

renseigner sur les démarches à entreprendre pour détacher des travailleurs en

Suisse. L'amende infligée est en conséquence justifiée dans son principe. Reste

à examiner sa quotité.

Dans un arrêt rendu par le Tribunal

administratif (devenu la CDAP depuis le 1er janvier 2008)

PE.2006.0072 du 30 mars 2007, le tribunal a jugé ce qui suit:

"Il ne fait pas de doute que la sanction doit

avoir un effet dissuasif, de sorte que des amendes substantielles doivent en

principe être infligées dans chaque cas, sous peine de vider de leur contenu

les mesures d'accompagnement liées à l'ouverture du marché suisse dans le cadre

de la libre circulation des personnes. En ce sens, s'agissant du défaut ou

retard d'annonce, on peut considérer que l'amende doit en règle générale être

fixée à un montant de 2'000 francs. "

Dans l'arrêt PE.2007.0290 du 1er

novembre 2007, le Tribunal administratif a considéré qu'une amende de 2'000 fr.

se justifiait s'agissant d'une annonce effectuée plus de 20 jours après le

début de l'activité déployée en Suisse, aucune circonstance ne justifiant une

réduction de ce montant au regard de la faute commise qui procédait d'une

négligence de la recourante, laquelle ne s'était pas donné les moyens de

respecter les conditions de détachement de son travail.

En l'espèce, l'autorité intimée a

fixé une amende qui correspond au montant précité. La recourante ayant eu un

comportement négligent en ne se renseignant pas sur la procédure à suivre pour

détacher des travailleurs en Suisse, le montant de l'amende doit être confirmé.

4.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais de la recourante qui succombe (art. 49 al. 1 de la

loi sur la procédure administrative (LPA; RSV 173.36) du 28 octobre 2008). Il

n'y a pas lieu d'allouer de dépens.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 25 novembre 2009 par le

Service de l'emploi est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 490 (quatre cent

nonante) francs est mis à la charge de X.________ Sàrl.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 25 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.