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Décision

PE.2009.0676

CDAP - PE.2009.0676 - 2010-05-26 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

26 mai 2010Français22 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Ressortissant indien né le 24 janvier 1984, A. X.________

a épousé en Inde le 3 août 2005 B. Y.________, ressortissante française

titulaire d’un permis d’établissement. Cette dernière a eu un enfant le 3 mars

2005, C. Y.________, de nationalité française, également mis au bénéfice d’une

autorisation d’établissement. A. X.________ a reconnu l’enfant C. Y.________

par acte de reconnaissance du 14 mai 2009 devant l’officier d’état civil de

Divonne-les-Bains.

B.

A. X.________ est entré en Suisse le 30 décembre

2006 et a obtenu, en date du 30 avril 2007, une autorisation de séjour de type

B CE/AELE au titre du regroupement familial valable jusqu’au 26 décembre 2011.

C.

Sur réquisition du SPOP, les époux ont été

entendus par la police cantonale respectivement le 10 juillet 2009 en ce qui

concerne A. X.________ et le 14 juillet 2009 en ce qui concerne B. Y.________.

A cette occasion, le prénommé a, en substance, déclaré que son épouse avait

quitté le domicile conjugal en septembre 2008, qu’ils s’étaient depuis lors

revus à plusieurs reprises, qu’ils avaient connu un épisode de violence

conjugale réciproque, qu’il n’était pour l’instant pas disposé à reprendre la

vie commune, qu’il voyait deux fois par semaine son fils dont la garde avait

été attribuée à la mère et qu’il venait de retrouver un travail d’aide

cuisinier dans une pizzeria à Genève. De son côté, l’épouse a notamment indiqué

que le couple était séparé depuis le 1er septembre 2008, qu’elle avait souhaité

cette séparation en raison du comportement agressif de son conjoint, qu’elle

avait subi des violences conjugales en 2007, qu’elle avait été également

victime de chantage et de harcèlement téléphonique, qu’elle ne désirait pas

reprendre la vie commune en raison des problèmes d’alcool de son époux et du

manque de soutien de ce dernier dans l’éducation de son fils, qu’elle entendait

entamer une procédure en annulation de son mariage, que le recourant venait

rarement prendre son fils pour s’en occuper et que son renvoi de Suisse ne

serait pas préjudiciable au développement de l’enfant, dans la mesure où il n’y

avait pas de lien affectif très fort entre eux. Le 7 septembre 2009, elle a encore

précisé au SPOP que sa situation avec son conjoint ne s’était pas améliorée,

qu’il continuait à la harceler téléphoniquement, qu’il ne prenait pas son rôle

de père au sérieux, en annulant la plupart du temps au dernier moment ses

Considérants

rendez-vous et que son fils ne souhaitait en général ni parler à son père par

téléphone ni le voir.

D.

Par décision du 30 novembre 2009, le SPOP a

révoqué l’autorisation de séjour de A. X.________. Cette décision a été

notifiée le 4 décembre 2009. Le SPOP motive sa décision par le fait que le

couple n’a fait vie commune que pendant 20 mois, que A. X.________ a fait

l’objet d’une condamnation pénale pour avoir menacé son épouse, qu’il ne

s’occupe guère de son enfant, qu’il ne fait pas état de qualifications

professionnelles particulières et qu’il est, de manière irrégulière, au

bénéfice de l’aide sociale vaudoise depuis janvier 2009, pour un montant total

de plus de 10'000 fr.

E.

A. X.________ (ci-après : le recourant) a

recouru contre cette décision le 18 décembre 2009 en concluant à son annulation

et au renouvellement de son autorisation de séjour. Subsidiairement, il demande

à être mis au bénéfice d’un permis de séjour pour cas d’extrême gravité. Il

expose que sa relation conjugale a pris fin et rencontrer des difficultés avec

son épouse pour pouvoir exercer correctement son droit de visite. Il précise

avoir requis des mesures protectrices de l’union conjugale à cet égard. Sur le

plan professionnel, il espère retrouver prochainement un emploi. La décision

attaquée lui paraît contraire à l’art. 8 CEDH et au § 9 de la Convention relative

aux droits de l’enfant du 20 novembre 1989.

F.

Le 29 décembre 2009, le recourant a été dispensé

de procéder à une avance de frais compte tenu de sa situation financière.

G.

La SPOP a déposé sa réponse le 5 janvier 2010 en

concluant au rejet du recours.

H.

Le recourant a déposé un mémoire complémentaire

le 2 février 2010 en maintenant ses conclusions. Il a joint à ses écritures

diverses pièces dont copie du prononcé de mesures protectrices de l’union

conjugale rendu le 20 janvier 2010 par le Président du Tribunal de

l’arrondissement de La Côte autorisant les époux à vivre séparés pour une durée

indéterminée, confiant la garde de l’enfant C. Y.________ à sa mère et

accordant au recourant un libre et large droit de visite sur son fils,

d’entente entre les conjoints, un droit de visite étant prévu de manière

précise à défaut d’entente.

I.

Le 8 février 2010, le SPOP a indiqué au tribunal

que pour se déterminer en toute connaissance de cause sur le respect de l’art.

8.

CEDH, il conviendrait de savoir si les relations entre le recourant et son

fils avaient évolué depuis septembre 2009 et si l’intéressé exerçait son droit

de visite. Le 18 février 2010, l’autorité intimée a produit copie de diverses

correspondances échangées entre B. Y.________ et le SPOP et entre B. Y.________

Dispositif

et le tribunal précité, ainsi que copie du prononcé de mesures protectrices de

l’union conjugale d’extrême urgence rendu par le Président du Tribunal de

l’arrondissement de La Côte le 11 février 2010 suspendant le droit de visite du

recourant sur son fils jusqu’à droit connu ensuite de l’audience de mesures

protectrices de l’union conjugale à fixer.

J.

Le 22 février 2010, le recourant a encore déposé

des écritures, en précisant notamment qu’il allait débuter un nouveau travail

le lendemain, en qualité de cuisinier à l’Auberge communale de 2********, pour

un salaire mensuel brut de 3'400 fr.

K.

Le SPOP s’est déterminé le 26 février 2010 en

maintenant sa position.

L.

Le 29 mars 2010, le recourant a indiqué avoir

récupéré son droit de visite, qui pourrait s’exercer par l’intermédiaire du

Point Rencontre deux fois par mois, pour une durée maximale de 2 heures. Le 14

avril 2010, il a produit copie d’une nouvelle décision concernant son droit de

visite. Selon le prononcé de mesures protectrices de l’union conjugale rendu

par le Président du Tribunal de l’arrondissement de La Côte le 13 avril 2010,

le recourant exercera désormais son droit de visite, à concurrence d’une fois

par semaine (de 13 h 30 à 17 h) chez des connaissances du couple, et versera

une pension mensuelle pour l’entretien de son fils de 200 fr. par mois dès le 6

mai 2010.

M.

Le 20 avril 2010, le SPOP a indiqué que le

recourant ne pouvait se prévaloir de relations étroites avec son fils et ne

pouvait dès lors invoquer valablement l’art. 8 CEDH. Le 27 avril 2010, il a

produit copie de l’ordonnance de condamnation rendue à l’encontre du recourant

par le juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte le 31 mars 2010 pour

utilisation frauduleuse d’un ordinateur au préjudice de proches ou de

familiers, injure, utilisation abusive d’une installation de télécommunication,

menaces qualifiées et violation de domicile. La peine prononcée s’élève à 30

jours-amende à 20 fr. le jour-amende et le sursis accordé le 9 octobre 2008 par

le juge d’instruction de l’arrondissement de La Côte a été révoqué et

l’exécution de la peine, prononcée pour menaces qualifiées, de 10 jours-amende

à 20 fr. le jour-amende, a été ordonnée.

N.

Le recourant a produit des observations finales

le 3 mai 2010.

O.

Les arguments des parties seront repris

ci-dessous dans la mesure utile.

1.

Aux termes de l’art. 2 al. 2 de la loi fédérale

du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), celle-ci n’est

applicable aux ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne et

aux membres de leur famille que si l’accord sur la libre circulation des

personnes conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et

la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part (ci-après: ALCP [RS

0.142.112.681]), n’en dispose pas autrement ou si la LEtr prévoit des

dispositions plus favorables.

2.

a) A teneur des art. 4 et 7 ALCP, le droit de

séjour et d’accès à une activité économique est garanti aux ressortissants des

Etats membres et aux membres de leur famille, quelle que soit la nationalité de

ceux-ci. Selon l’art. 3 de l’annexe I ALCP, les membres de la famille d’une

personne ressortissante d’une partie contractante ayant un droit de séjour ont

le droit de s’installer avec elle. Sont notamment considérés comme membres de

la famille, quelle que soit leur nationalité, le conjoint et leurs descendants

de moins de 21 ans ou à charge.

b) Le Tribunal fédéral considère

que l’art. 3 annexe I ALCP confère, au conjoint étranger d’un travailleur

communautaire disposant d’une autorisation de séjour en Suisse, des droits

d’une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d’un citoyen

suisse en vertu de l’art. 7 al. 1 de l’ancienne loi fédérale sur le séjour et

l’établissement des étrangers (aLSEE), en vigueur jusqu’au 31 décembre 2007.

Par conséquent, le conjoint étranger jouit en principe d’un droit de séjour en

Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu’il n’a pas à

vivre en "permanence" sous le même toit que son époux pour être

titulaire d’un tel droit, cette situation étant conforme au principe de non–discrimination

en raison de la nationalité inscrit à l’art. 2 ALCP (ATF 130 II 113 consid.

8.3).

Ce droit n’est cependant pas absolu

et trouve sa limite dans l’interdiction de l’abus de droit. Dans l’ATF 130 II

113 précité, le Tribunal fédéral a notamment considéré ce qui suit :

" (…)

en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer l’art. 3 al. 1

annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la

demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de

séjour pour l’époux du travailleur communautaire (...). A cet égard, les

critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE

(...) s'appliquent mutatis mutandis (…). " (consid. 9.5)

Selon la jurisprudence relative à

l’art. 7 al. 1 aLSEE, qui s'applique mutatis mutandis aux étrangers bénéficiant

de l'ALCP (cf. citation supra, in fine), le mariage n’existe plus que

formellement lorsque l’union conjugale est rompue définitivement, c’est-à-dire

lorsqu’il n’y a plus d’espoir de réconciliation ; les causes et les motifs

de la rupture ne jouent aucun rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 ; 128

II 145 consid. 2 ; 127 II 49 consid. 5a et 5d).

c) En l'espèce, le couple s'est

séparé en septembre 2008 et aucune reprise de la vie commune n'est intervenue

depuis lors. Le recourant admet lui-même dans son recours que tout espoir de

réconciliation est inexistant. Compte tenu de ces déclarations, de la

séparation qui a duré plus d’un an et demi à ce jour et du fait qu'aucun indice

ne permet de démontrer qu'une reprise de l'union conjugale pourrait avoir lieu,

le tribunal considère que le recourant ne peut invoquer son mariage vidé de

toute substance pour obtenir le renouvellement de son autorisation de séjour

CE/AELE.

3.

Le recourant ne pouvant prétendre à une

autorisation de séjour en se fondant sur l’ALCP, un éventuel droit à la

prolongation de son autorisation de séjour doit par conséquent être examiné à

la lumière de la LEtr.

a) L’art. 50 al. 1 LEtr dispose

qu’après la dissolution de la famille, le droit du conjoint à l’octroi d’une

autorisation de séjour et à sa prolongation subsiste lorsque l’union conjugale

a duré au moins trois ans et l’intégration est réussie (let. a).

Dans le cas présent, le recourant

s'est marié en août 2005 mais n’a obtenu une autorisation de séjour suite à ce

mariage que le 30 avril 2007. La séparation du couple remonte à septembre 2008.

Il faut préciser à cet égard que l'union conjugale au sens de l'art. 50 al. 1

let. a LEtr suppose l'existence d'une communauté conjugale effectivement vécue

(cf. Directives de l'Office fédéral des migrations relatives à la LEtr

"Domaine des étrangers", état au 1er juillet 2009, chiffre

6.15.1). Il faut donc entendre par là la vie commune après le mariage, et non

l'éventuelle vie commune précédant le mariage. La première condition de l'art.

50 al. 1 let. a LEtr n'est ainsi pas remplie, puisque la communauté conjugale a

duré en l’espèce 18 mois, respectivement 22 mois si l’on prend en considération

la date d’entrée en Suisse du recourant le 30 décembre 2006. Par ailleurs,

l'intégration de ce dernier en Suisse n'est pas réussie au sens de l'art. 50

al. 1 let. a LEtr. En effet, il ressort des déclarations de son épouse (cf.

notamment lettre du 10 février 2010 au Tribunal d’arrondissement de La Côte) ainsi

que des condamnations pénales dont il a fait l’objet que le recourant abuse des

boissons alcooliques, peut se montrer violent et qu'il témoignerait de peu

d'égards envers son épouse, puisqu’il a menacé cette dernière à diverses

reprises, qu’il a pénétré dans son appartement sans autorisation et a même

utilisé sa carte de crédit à l’insu de cette dernière. L'ensemble de ces

éléments permet de considérer que le recourant a un comportement qui peut se

révéler contraire à l'ordre public suisse et que son intégration ne semble dès

lors pas réussie. Cette appréciation est toutefois sans incidence dans la

mesure où la première des deux conditions, cumulatives, de l’art. 50 al. 1 let.

a LEtr mentionnée ci-dessus relative à la durée du mariage, n’est de toute façon

pas remplie.

b) Selon l'art. 50 al. 1 let. b

LEtr, le droit à l'autorisation de séjour subsiste, après dissolution de la

famille, si la poursuite du séjour en Suisse s'impose pour des raisons

personnelles majeures. Celles-ci sont notamment données lorsque le conjoint est

victime de violence conjugale et que la réintégration sociale dans le pays de

provenance semble fortement compromise (art. 50 al. 2 LEtr). L'art. 50 al. 1

let. b LEtr est précisé par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative

à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS

142.201), dont la teneur est la suivante:

"Art. 31 Cas

individuels d'une extrême gravité

(art. 30, al. 1, let. b, 50, al. 1, let. b, et

84, al. 5, LEtr; art. 14 LAsi)

1 Une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas

individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il convient de tenir

compte notamment :

a. de

l'intégration du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation

familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la

scolarité des enfants;

d. de la

situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la vie

économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée de

la présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance."

Le Tribunal fédéral s'est toutefois

demandé dans un arrêt du 20 août 2009 (2C_216/2009 consid. 2.2) si la mention

de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr à l'art. 31 OASA était appropriée. En effet,

hormis l'art. 50 al. 1 let. b LEtr qui confère un droit à une autorisation de

séjour, les autres dispositions mentionnées à l'art. 31 OASA se rapportent à

des situations dans lesquelles l'étranger ne bénéficie d'aucun droit. Par

conséquent, même s'il existe des analogies, il n'est pas évident que les

critères permettant d'admettre l'existence de raisons personnelles majeures au

sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr se recoupent toujours avec ceux justifiant

d'autoriser un étranger à résider en Suisse même sans droit, dans des cas

d'extrême gravité. La question du lien entre les critères énumérés à l'art. 31

OASA et l'art. 50 al. 1 let. b LEtr n'a toutefois pas besoin d'être examinée

plus avant, comme dans l'arrêt précité du Tribunal fédéral, dès lors qu'il

n'existe pas en l’occurrence, même en se référant à l'art. 31 OASA, de raisons

personnelles majeures au sens de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr.

En effet, le recourant est arrivé

en Suisse à l'âge de 22 ans et ne vit dans ce pays que depuis à peine 3 ans. Il

est jeune et en bonne santé. Il a vécu la majeure partie de son existence dans

son pays d'origine. Enfin, il ne ressort pas du dossier que des liens si

étroits avec la Suisse existent au point qu'on ne saurait exiger de sa part

qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. Son

comportement n'est pas irréprochable et il n'a pas témoigné d'une intégration

professionnelle particulière, n’ayant trouvé un emploi régulier que depuis peu

de temps. Par ailleurs, il ne semble pas comprendre ni assimiler non plus les

valeurs du pays d’accueil, en portant atteinte à l’ordre public par les

diverses infractions, menaces notamment, dont il a été l’auteur.

c) Le recourant est père d’un

enfant en bas âge et dans la mesure où la décision

attaquée a des incidences sur ses relations personnelles avec ce dernier, il

peut se prévaloir de l'art. 8 CEDH.

Selon la jurisprudence du Tribunal

fédéral (v. en dernier lieu notamment 2C_173/2009 du 10 septembre 2009;

2C_112/2009 du 7 mai 2009,2C_30/2009 du 26 mars 2009), le droit au respect de

la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 par. 1 CEDH n'est pas absolu.

Une ingérence dans l'exercice de ce droit est possible selon l'art. 8 par. 2

CEDH, pour autant qu'elle soit prévue par la loi et qu'elle constitue une

mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité

nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense

de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la

santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. La

question de savoir si, dans un cas d'espèce, les autorités de police des

étrangers sont tenues d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 8

CEDH doit être résolue sur la base d'une pesée de tous les intérêts privés et

publics en présence (ATF 135 I 143, consid. 2.1; ATF 125 II 633 consid.

2e; ATF 120 Ib 1 consid. 3c).

En ce qui concerne l'intérêt

public, il faut retenir que la Suisse mène une politique restrictive en matière

de séjour des étrangers, pour assurer un rapport équilibré entre l'effectif de

la population suisse et celui de la population étrangère résidante, ainsi que

pour améliorer la situation du marché du travail et assurer un équilibre

optimal en matière d'emploi (cf. art. 16 LSEE et 1er de l'ordonnance du 6

octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE; RO 1986 p. 1791] abrogée

depuis l'entrée en vigueur du nouveau droit des étrangers, cf. consid. 1

ci-dessus). Ces buts sont légitimes au regard de l'art. 8 par. 2 CEDH

(ATF 135 I 143 consid. 2.2; ATF 127 II 60

consid. 2a; ATF 122 II 289

consid. 3c).

Pour ce qui est de l'intérêt privé

à obtenir une autorisation de séjour, il faut constater que l'étranger

disposant d'un droit de visite sur son enfant habilité à résider en Suisse peut

en principe exercer ce droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en

aménageant ses modalités quant à la fréquence et à la durée. Un droit plus

étendu peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans

les domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui

sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent, cette

relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le parent qui

entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en Suisse d'un

comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1 consid.

3c; ATF 120 Ib 22 consid. 4a; arrêts TF 2C_231/2008 du 2 juillet 2008,

2C_340/2008 du 28 juillet 2008 et les références citées). Il faut considérer

qu’il existe un lien affectif particulièrement fort lorsque le droit de visite

est organisé de manière large et qu’il est exercé de manière régulière,

spontanée et sans encombre (arrêts TF 2A.550/2006 du 7 novembre 2006, consid.

3.1 et les références citées,2C_544/2009 du 25 mars 2010)). Un comportement

est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des étrangers d'éloigner

ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres termes, s'il ne s'est

rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le droit des étrangers ou le

droit pénal.

En l'espèce, le recourant

entretient des relations plutôt chaotiques avec son fils. Son droit de visite,

exercé de manière irrégulière dans un premier temps, a été suspendu du 11

février au 29 mars 2010. Il a été rétabli début avril 2010 mais avec certaines

restrictions (Point rencontre, deux fois par mois à concurrence de 2 heures).

Le 13 avril 2010, il a été élargi à une fois par semaine, à concurrence de 3

heures 30, mais chez des connaissances du couple. L’intéressé ne dispose dès

lors pas d’un droit de visite large, celui aménagé actuellement ne pouvant être

assimilé à un tel droit (cf. notamment arrêts TF 2C_173/2009 consid. 4.2 et

2C_723/2009 consid. 4.2,2C_340/2008). Même si, dans l'optique la plus

favorable au recourant, son droit de visite devait à l'avenir être organisé de

manière large, on ne saurait considérer qu'il a été exercé de manière régulière,

spontanée et sans encombre jusqu'ici. En outre, sur le plan économique, le

recourant n'est en mesure de contribuer à l'entretien de son enfant que dès mai

2010. Dans ces conditions, les liens qui unissent le recourant à son fils ne

peuvent manifestement pas être qualifiés d'étroits et de particulièrement

forts. Il faut par conséquent constater que le recourant ne peut pas disposer,

comme il le souhaite, d'un droit de séjour en Suisse. Il devra se contenter, ce

qui est encore conforme aux exigences de l'art. 8 CEDH, d'exercer son droit de

visite depuis l'étranger, les modalités quant à la fréquence et à la durée

devant être aménagées en fonction de cette situation. Compte tenu de la

distance qui sépare son pays d'origine de la Suisse, il est indéniable que son

départ rendra l'exercice du droit de visite plus difficile, sans toutefois y

apporter d'obstacles qui le rendraient pratiquement impossible dans le cadre de

séjours à but touristique. Cela étant, il y a lieu d'admettre que l'intérêt du

recourant à demeurer en Suisse ne l'emporte pas sur l'intérêt public à son

éloignement.

4.

Enfin, c’est en vain que le recourant invoque

une violation de la Convention relative aux droits de l'enfant en soutenant que

la décision ne tiendrait pas compte de l'intérêt supérieur de son enfant à ne

pas être séparé de son père. En effet, le Tribunal

fédéral a déjà jugé à de nombreuses reprises (notamment arrêt 2C_464/2009 du 21 octobre 2009) que la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE; RS 0.107) ne conférait aucun droit à un enfant ou à ses parents de séjourner

en Suisse au titre du regroupement familial (cf. ATF 126

II 377 consid. 4 et 5; ATF 124 II 361 consid. 3b; ATF 2P.127/2006 du 19 mai 2006; ATF

2A.342/2002 du 15 août 2002). Les art. 9 (séparation de l'enfant de ses parents) et 10 (réunification

familiale et relations personnelles entre parents et enfants) de la convention précitée ne limitent pas les compétences

législatives des Etats membres en matière d'immigration, la Suisse ayant du

reste émis une réserve au sujet de l'art. 10 par. 1 de cette convention (ATF

124 II 361 consid. 3b).

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée, aux frais du

recourant, qui n’a pas droit à des dépens (art. 49, 55, 91 et 99 LPA-VD). Le

SPOP fixera au recourant un nouveau délai de départ.

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision attaquée est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 26 mai 2010

La

présidente:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.