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Décision

PE.2009.0678

CDAP - PE.2009.0678 - 2010-05-31 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

31 mai 2010Français14 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________ Y.________, ressortissant de

Bolivie né le 20 octobre 1988, est arrivé en Suisse le 6 décembre 2005 avec sa

mère, Mme C. Y.________ Z.________, et sa sœur, Mlle D. X.________ Y.________,

née le 20 octobre 1990.

B.

Le 28 septembre 2007, C. Y.________ Z.________ a

sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage pour vivre auprès

de son compagnon, M. B.________, ressortissant du Portugal titulaire d’un

permis d’établissement, et père de sa fille E.________, née le 13 juin 2007. Le

Service de la population (SPOP) a préavisé favorablement à cette demande et la

requérante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. Cette dernière

a été depuis lors renouvelée.

C.

Le 24 juillet 2008, B.________ a requis qu’une

autorisation de séjour au titre de regroupement familial soit délivrée en

faveur de D. X.________ Y.________. Le SPOP a soumis cette demande à l’ODM

relevant que l’intéressée avait toujours vécu avec sa mère et qu’elle avait été

immédiatement scolarisée en Suisse. D. X.________ Y.________ a obtenu une

autorisation de séjour par regroupement familial.

D.

Le 7 août 2009, A. X.________ Y.________ a

sollicité une autorisation de séjour auprès du SPOP au titre de regroupement

familial. Il fait notamment valoir qu’il a toujours vécu avec sa mère et sa

sœur, qu’il est très attaché à sa demi-sœur, que son beau-père l’a entretenu et

s’est engagé à le faire à l’avenir et que leur souhait commun est de pouvoir vivre

tous ensemble.

Le 25 août 2009, le SPOP l’a

informé de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, dès

lors qu’il était majeur au moment du dépôt de sa demande. L’intéressé s’est

déterminé à ce sujet le 23 septembre 2009.

E.

Par décision du 26 octobre 2009 notifiée le 19

novembre suivant, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour

sous quelque forme que ce soit, retenant qu’en raison de son âge, il ne peut

bénéficier d’une autorisation dans le cadre du regroupement familial

conformément à l’art. 44 LEtr et qu’il ne se trouve pas dans un cas d’extrême

gravité au sens de l’art. 31 OASA.

F.

Le 26 juin 2009, A. X.________ Y.________, après

une dispute avec son amie, a eu un accident avec la Porsche d’occasion qu’il

venait d’acquérir, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire

valable, que le véhicule n’était ni immatriculé, ni couvert en responsabilité

civile. Par ordonnance du 27 octobre 2009, qui n’a pas fait l’objet d’opposition

ou de recours, le Juge d’instruction ad hoc de l’arrondissement de Lausanne a

condamné A. X.________ Y.________ pour violation simples des règles de

circulation, conduite sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non

immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile, infraction

à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction

à la loi fédérale sur les étrangers à 90 jours-amende avec sursis pendant deux

ans, un jour amende valant 30 fr., ainsi qu’à une amende de 360 fr. convertible

en 12 jours de peine privative de liberté de substitution.

G.

Par recours formé le 21 décembre 2009, A.

X.________ Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à

ce que la décision du 26 octobre 2009 soit réformée en ce sens qu’une

autorisation de séjour lui soit délivrée, et subsidiairement à ce qu’elle soit

annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction

et nouvelle décision.

Dans ses déterminations du 19

janvier 2010, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Par ailleurs,

elle a produit les dossiers de la mère et de la sœur du recourant.

Informé qu’il serait statué à huis

clos en l’état du dossier, le recourant n’a pas requis de plus amples mesures

d’instruction dans le délai imparti à cet effet.

Le tribunal a délibéré par voie de

circulation.

Considérants

1.

Le recourant a sollicité la délivrance d’une

autorisation de séjour le 7 août 2009. Le présent litige doit ainsi être

examiné à l’aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,

entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20), qui a abrogé la

loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).

Simultanément, la nouvelle

ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à

l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et

remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre

1986.

(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les

dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette

ordonnance.

2.

Le recourant se prévaut de l’art. 30 al. 1 let.

b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission, afin

de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs.

a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr

s'apparente à l'art. 13 let. f OLE, abrogé au 1er janvier 2008 (cf.

PE.2008.0093 du 16 avril 2008), selon lequel les étrangers qui obtiennent une

autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de

considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres

maximums. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente

un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas

de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que

l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela

signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles

applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière

accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions

découlant des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors

de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir

compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance

d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence

de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation

de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse

pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et

professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes

ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut

encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne

saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays

d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que

le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des

liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures

de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200

consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF C-288/2006 du 1er

juin 2007 consid. 5.2).

b) L’art. 31 OASA définit la notion

de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa

premier:

Une autorisation

de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors

de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:

a. de

l'intégration du requérant;

b. du respect de

l'ordre juridique suisse par le requérant;

c. de la situation familiale, particulièrement de la

période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;

d. de la situation financière ainsi que de la

volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;

e. de la durée

de la présence en Suisse;

f. de l'état de

santé;

g. des

possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.

c) En l’espèce, le recourant,

aujourd’hui âgé de 21 ans, est arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans. La durée de

son séjour en Suisse doit ainsi être qualifiée de relativement courte. Si l’on

peut saluer le fait qu’il ait suivi une année de cours dispensés par l’Office

de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion et qu’il semble

avoir tissé un réseau de connaissances en Suisse, son intégration sociale

n’apparaît pas exceptionnelle au point de justifier le fait qu’il ne puisse

retourner vivre dans son pays. Il fait notamment valoir qu’il joue au football

dans l’équipe bolivienne 2********, qu’il joue au basket avec des amis et fait

du fitness. S’agissant de son intégration professionnelle, on relèvera que,

hormis un stage d’un mois auprès d’une entreprise, le recourant n’a pas exercé

d’activité lucrative, et ne peut par conséquent se prévaloir d’une intégration

professionnelle, même s’il a gardé sa demi-sœur lorsque sa mère travaillait et s’il

est notoire qu’il est problématique de trouver une place d’apprentissage pour

un jeune sans papiers. On soulignera également qu’il a passé toute son enfance et

son adolescence en Bolivie. Il a ainsi nécessairement conservé des attaches et

des liens culturels dans son pays, que la courte durée de son séjour en Suisse

ne saurait contrebalancer. La réintégration dans son pays d’origine n’est ainsi

pas compromise. Il n’en demeure pas moins que sa famille proche vit en Suisse

et que le rejet de sa requête a pour effet de le séparer notamment de sa sœur

et de sa mère avec lesquelles il a toujours vécu. Même si cette séparation peut

être douloureuse, il est dans l’ordre des choses qu’un jeune homme de près de

22.

ans quitte le domicile de sa mère et de sa sœur. Au demeurant, cela pourrait

déjà être le cas dès lors que l’ordonnance de condamnation du 27 octobre 2009

indique qu’il n’est plus domicilié chez sa mère. Enfin, les relations

familiales peuvent, le cas échéant, être entretenues par le biais de séjours

touristiques ou de communications régulières par téléphone ou par internet. En

outre, rien n’indique qu’en cas de retour, le soutien financier de la mère du

recourant ne pourrait pas se poursuivre. Enfin, l’intéressé a récemment fait

l’objet d’une condamnation pénale.

Il ressort de ce qui précède que

l’on ne saurait considérer que la situation du recourant constitue un cas

d’extrême rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, qui

justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’est ainsi pas

déraisonnable d’exiger du recourant qu’il quitte la Suisse, même si certains

inconvénients en résultent pour lui.

3.

Il reste à examiner si le recourant peut se

prévaloir de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), soit du

droit au respect de sa vie privée et familiale, pour s’opposer à l’éventuelle

séparation de sa famille.

a) Cette disposition peut conférer,

selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger

dont un membre de la famille bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse

- comme par exemple un permis d’établissement - si les liens noués entre les

intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale

commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p.

218.

; 127 II 60 consid. 1d p. 64).

Il ressort toutefois de la

jurisprudence que les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles

qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants

mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid.

1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d

p. 261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles

entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger

se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le

droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention

et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela

vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en

Suisse (ATF 129 II 11 consid.

2.

p. 14). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un

jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances

particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid.

1e p. 261/262). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon

excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient

déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun

avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de

séjour (ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 ; ATF 115 Ib 1 consid.

2c p. 5).

b) En l’espèce, la demande de

regroupement familial a été déposée après la majorité du recourant qui était

âgé de 21 ans lorsque la décision entreprise a été rendue. En outre, il est en

bonne santé et rien n’indique qu’il aurait besoin d’une attention ou de soins

particuliers que seuls les proches parents seraient en mesure de lui prodiguer

ou qu’il serait dans un état de dépendance vis-à-vis d’eux.

c) Dès lors, il ne saurait se

prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.

4.

Il résulte des considérants qui précèdent que le

recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un

émolument est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art.

49.

et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative

[LPA-VD ; RSV 173.36]).

Dans la mesure de ce qui précède,

il y a lieu d’impartir un nouveau délai de départ au recourant pour quitter la

Suisse. Cependant, suite à une séance de coordination de la Chambre de police

des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal

administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit

administratif du Tribunal cantonal) du 18 avril 1997 - ROTA; RSV

173.36

), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de

la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf

exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa

qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est

en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce,

tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce

dernier (PE.2009.146 du 21 juillet 2009).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 26

octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________ Y.________.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 31 mai 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.