PE.2009.0678
CDAP - PE.2009.0678 - 2010-05-31 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
31 mai 2010Français14 min
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N° affaire:
PE.2009.0678
Autorité:, Date décision:
CDAP, 31.05.2010
Juge:
FA
Greffier:
NRE
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
CAS DE RIGUEUR
LEI-30-1-b
OASA-31-1
Résumé contenant:
Cas individuel d'extrême gravité nié pour un ressortissant bolivien agé de 21 ans, arrivé en Suisse à l'âge de 17 ans, et dont l'intégration professionnelle et sociale n'apparaît pas exceptionnelle. Le fait que la famille proche (mère et soeur) du recourant vivent en Suisse n'y change rien, dans la mesure où il est dans l'ordre des choses qu'un jeune homme de presque 22 ans quitte le domicile de sa mère et de sa soeur.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 31 mai 2010
Composition
Mme Aleksandra Favrod, présidente; MM. Guy Dutoit et Jacques Haymoz,
assesseurs; Mme Nicole Riedle, greffière.
recourant
A. X.________ Y.________,
c/o B.________, à 1********, représenté par Me Franck
AMMANN, Avocat, à Lausanne,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer
Recours A. X.________ Y.________ c/
décision du Service de la population (SPOP) du 26 octobre 2009 refusant de
lui délivrer une autorisation de séjour sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________ Y.________, ressortissant de
Bolivie né le 20 octobre 1988, est arrivé en Suisse le 6 décembre 2005 avec sa
mère, Mme C. Y.________ Z.________, et sa sœur, Mlle D. X.________ Y.________,
née le 20 octobre 1990.
B.
Le 28 septembre 2007, C. Y.________ Z.________ a
sollicité l’octroi d’une autorisation de séjour en vue de mariage pour vivre auprès
de son compagnon, M. B.________, ressortissant du Portugal titulaire d’un
permis d’établissement, et père de sa fille E.________, née le 13 juin 2007. Le
Service de la population (SPOP) a préavisé favorablement à cette demande et la
requérante a été mise au bénéfice d’une autorisation de séjour. Cette dernière
a été depuis lors renouvelée.
C.
Le 24 juillet 2008, B.________ a requis qu’une
autorisation de séjour au titre de regroupement familial soit délivrée en
faveur de D. X.________ Y.________. Le SPOP a soumis cette demande à l’ODM
relevant que l’intéressée avait toujours vécu avec sa mère et qu’elle avait été
immédiatement scolarisée en Suisse. D. X.________ Y.________ a obtenu une
autorisation de séjour par regroupement familial.
D.
Le 7 août 2009, A. X.________ Y.________ a
sollicité une autorisation de séjour auprès du SPOP au titre de regroupement
familial. Il fait notamment valoir qu’il a toujours vécu avec sa mère et sa
sœur, qu’il est très attaché à sa demi-sœur, que son beau-père l’a entretenu et
s’est engagé à le faire à l’avenir et que leur souhait commun est de pouvoir vivre
tous ensemble.
Le 25 août 2009, le SPOP l’a
informé de son intention de refuser l’octroi d’une autorisation de séjour, dès
lors qu’il était majeur au moment du dépôt de sa demande. L’intéressé s’est
déterminé à ce sujet le 23 septembre 2009.
E.
Par décision du 26 octobre 2009 notifiée le 19
novembre suivant, le SPOP a refusé de lui délivrer une autorisation de séjour
sous quelque forme que ce soit, retenant qu’en raison de son âge, il ne peut
bénéficier d’une autorisation dans le cadre du regroupement familial
conformément à l’art. 44 LEtr et qu’il ne se trouve pas dans un cas d’extrême
gravité au sens de l’art. 31 OASA.
F.
Le 26 juin 2009, A. X.________ Y.________, après
une dispute avec son amie, a eu un accident avec la Porsche d’occasion qu’il
venait d’acquérir, alors qu’il n’était pas titulaire d’un permis de conduire
valable, que le véhicule n’était ni immatriculé, ni couvert en responsabilité
civile. Par ordonnance du 27 octobre 2009, qui n’a pas fait l’objet d’opposition
ou de recours, le Juge d’instruction ad hoc de l’arrondissement de Lausanne a
condamné A. X.________ Y.________ pour violation simples des règles de
circulation, conduite sans permis de conduire, conduite d’un véhicule non
immatriculé et non couvert par une assurance responsabilité civile, infraction
à la loi fédérale sur le séjour et l’établissement des étrangers et infraction
à la loi fédérale sur les étrangers à 90 jours-amende avec sursis pendant deux
ans, un jour amende valant 30 fr., ainsi qu’à une amende de 360 fr. convertible
en 12 jours de peine privative de liberté de substitution.
G.
Par recours formé le 21 décembre 2009, A.
X.________ Y.________ a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à
ce que la décision du 26 octobre 2009 soit réformée en ce sens qu’une
autorisation de séjour lui soit délivrée, et subsidiairement à ce qu’elle soit
annulée, le dossier étant renvoyé à l’autorité intimée pour nouvelle instruction
et nouvelle décision.
Dans ses déterminations du 19
janvier 2010, l’autorité intimée a conclu au rejet du recours. Par ailleurs,
elle a produit les dossiers de la mère et de la sœur du recourant.
Informé qu’il serait statué à huis
clos en l’état du dossier, le recourant n’a pas requis de plus amples mesures
d’instruction dans le délai imparti à cet effet.
Le tribunal a délibéré par voie de
circulation.
Considérants
1.
Le recourant a sollicité la délivrance d’une
autorisation de séjour le 7 août 2009. Le présent litige doit ainsi être
examiné à l’aune de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers,
entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (LEtr ; RS 142.20), qui a abrogé la
loi sur le séjour et l’établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE).
Simultanément, la nouvelle
ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à
l’exercice d’une activité lucrative (OASA ; RS 142.201) abroge et
remplace l’ancienne ordonnance limitant le nombre des étrangers du 6 octobre
1986.
(OLE; RO 1986 1791 et les modifications subséquentes). Les
dispositions transitoires de la LEtr sont applicables par analogie à cette
ordonnance.
2.
Le recourant se prévaut de l’art. 30 al. 1 let.
b LEtr, à teneur duquel il est possible de déroger aux conditions d’admission, afin
de tenir compte des cas individuels d’extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs.
a) L'art. 30 al. 1 let. b LEtr
s'apparente à l'art. 13 let. f OLE, abrogé au 1er janvier 2008 (cf.
PE.2008.0093 du 16 avril 2008), selon lequel les étrangers qui obtiennent une
autorisation de séjour dans un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de
considérations de politique générale ne sont pas comptés dans les nombres
maximums. Selon la jurisprudence y relative, cette disposition dérogatoire présente
un caractère exceptionnel et les conditions mises à la reconnaissance d'un cas
de rigueur doivent être appréciées restrictivement. Il est nécessaire que
l'étranger concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux restrictions
découlant des nombres maximums comporte pour lui de graves conséquences. Lors
de l'appréciation d'un cas personnel d'extrême gravité, il y a lieu de tenir
compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La reconnaissance
d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas forcément que la présence
de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour échapper à une situation
de détresse. Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse
pendant une assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré, socialement et
professionnellement, et que son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes
ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut
encore que la relation du requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne
saurait exiger qu'il aille vivre dans un autre pays, notamment dans son pays
d'origine. A cet égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que
le requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement pas des
liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures
de limitation du nombre des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3; 128 II 200
consid. 4; 124 II 110 consid. 2 et les arrêts cités; ATAF C-288/2006 du 1er
juin 2007 consid. 5.2).
b) L’art. 31 OASA définit la notion
de cas individuel d'extrême gravité de la manière suivante à son alinéa
premier:
Une autorisation
de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors
de l'appréciation, il convient de tenir compte notamment:
a. de
l'intégration du requérant;
b. du respect de
l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la
période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée
de la présence en Suisse;
f. de l'état de
santé;
g. des
possibilités de réintégration dans l'Etat de provenance.
c) En l’espèce, le recourant,
aujourd’hui âgé de 21 ans, est arrivé en Suisse à l’âge de 17 ans. La durée de
son séjour en Suisse doit ainsi être qualifiée de relativement courte. Si l’on
peut saluer le fait qu’il ait suivi une année de cours dispensés par l’Office
de perfectionnement scolaire, de transition et d’insertion et qu’il semble
avoir tissé un réseau de connaissances en Suisse, son intégration sociale
n’apparaît pas exceptionnelle au point de justifier le fait qu’il ne puisse
retourner vivre dans son pays. Il fait notamment valoir qu’il joue au football
dans l’équipe bolivienne 2********, qu’il joue au basket avec des amis et fait
du fitness. S’agissant de son intégration professionnelle, on relèvera que,
hormis un stage d’un mois auprès d’une entreprise, le recourant n’a pas exercé
d’activité lucrative, et ne peut par conséquent se prévaloir d’une intégration
professionnelle, même s’il a gardé sa demi-sœur lorsque sa mère travaillait et s’il
est notoire qu’il est problématique de trouver une place d’apprentissage pour
un jeune sans papiers. On soulignera également qu’il a passé toute son enfance et
son adolescence en Bolivie. Il a ainsi nécessairement conservé des attaches et
des liens culturels dans son pays, que la courte durée de son séjour en Suisse
ne saurait contrebalancer. La réintégration dans son pays d’origine n’est ainsi
pas compromise. Il n’en demeure pas moins que sa famille proche vit en Suisse
et que le rejet de sa requête a pour effet de le séparer notamment de sa sœur
et de sa mère avec lesquelles il a toujours vécu. Même si cette séparation peut
être douloureuse, il est dans l’ordre des choses qu’un jeune homme de près de
22.
ans quitte le domicile de sa mère et de sa sœur. Au demeurant, cela pourrait
déjà être le cas dès lors que l’ordonnance de condamnation du 27 octobre 2009
indique qu’il n’est plus domicilié chez sa mère. Enfin, les relations
familiales peuvent, le cas échéant, être entretenues par le biais de séjours
touristiques ou de communications régulières par téléphone ou par internet. En
outre, rien n’indique qu’en cas de retour, le soutien financier de la mère du
recourant ne pourrait pas se poursuivre. Enfin, l’intéressé a récemment fait
l’objet d’une condamnation pénale.
Il ressort de ce qui précède que
l’on ne saurait considérer que la situation du recourant constitue un cas
d’extrême rigueur au sens des art. 30 al. 1 let. b LEtr et 31 OASA, qui
justifierait l’octroi d’une autorisation de séjour. Il n’est ainsi pas
déraisonnable d’exiger du recourant qu’il quitte la Suisse, même si certains
inconvénients en résultent pour lui.
3.
Il reste à examiner si le recourant peut se
prévaloir de l’art. 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH ; RS 0.101), soit du
droit au respect de sa vie privée et familiale, pour s’opposer à l’éventuelle
séparation de sa famille.
a) Cette disposition peut conférer,
selon les circonstances, un droit à une autorisation de séjour à un étranger
dont un membre de la famille bénéficie d’un droit de présence assuré en Suisse
- comme par exemple un permis d’établissement - si les liens noués entre les
intéressés sont étroits et si le regroupement vise à assurer une vie familiale
commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 p. 211, 215 consid. 4.1 p.
218.
; 127 II 60 consid. 1d p. 64).
Il ressort toutefois de la
jurisprudence que les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant tout celles
qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents et enfants
mineurs vivant en ménage commun (ATF 127 II 60 consid.
1d/aa p. 65; 120 Ib 257 consid. 1d
p. 261). S'agissant d'autres relations entre proches parents, comme celles
entre frères et soeurs, la protection de l'art. 8 CEDH suppose que l'étranger
se trouve dans un état de dépendance particulier à l'égard du parent ayant le
droit de résider en Suisse. Tel est le cas lorsqu'il a besoin d'une attention
et de soins que seuls les proches parents sont en mesure de prodiguer. Cela
vaut notamment pour les enfants majeurs vis-à-vis de leurs parents résidant en
Suisse (ATF 129 II 11 consid.
2.
p. 14). On peut en effet généralement présumer qu'à partir de dix-huit ans un
jeune adulte est en mesure de vivre de manière indépendante, sauf circonstances
particulières telles qu'un handicap ou une maladie grave (ATF 120 Ib 257 consid.
1e p. 261/262). Le champ de protection de l'art. 8 CEDH serait étendu de façon
excessive si les descendants majeurs capables de gagner leur vie pouvaient
déduire de cette disposition conventionnelle le droit de vivre en ménage commun
avec leurs parents et, à cette fin, le droit d'obtenir une autorisation de
séjour (ATF 2D_139/2008 du 5 mars 2009 ; ATF 115 Ib 1 consid.
2c p. 5).
b) En l’espèce, la demande de
regroupement familial a été déposée après la majorité du recourant qui était
âgé de 21 ans lorsque la décision entreprise a été rendue. En outre, il est en
bonne santé et rien n’indique qu’il aurait besoin d’une attention ou de soins
particuliers que seuls les proches parents seraient en mesure de lui prodiguer
ou qu’il serait dans un état de dépendance vis-à-vis d’eux.
c) Dès lors, il ne saurait se
prévaloir de l’art. 8 CEDH pour obtenir une autorisation de séjour.
4.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision de l’autorité intimée confirmée. Un
émolument est mis à la charge du recourant qui n’a pas droit à des dépens (art.
49.
et 55 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative
[LPA-VD ; RSV 173.36]).
Dans la mesure de ce qui précède,
il y a lieu d’impartir un nouveau délai de départ au recourant pour quitter la
Suisse. Cependant, suite à une séance de coordination de la Chambre de police
des étrangers (art. 21 al. 1 du règlement organique du Tribunal
administratif (depuis le 1er janvier 2008: la Cour de droit
administratif du Tribunal cantonal) du 18 avril 1997 - ROTA; RSV
173.36
), il a été décidé qu’en cas de rejet de recours et de confirmation de
la décision attaquée, un nouveau délai de départ serait désormais, et sauf
exception, fixé par l’autorité intimée et non plus par la Cour de céans. En sa
qualité d’autorité d’exécution des arrêts du Tribunal, l'autorité intimée est
en effet mieux à même d’apprécier toutes les circonstances du cas d’espèce,
tant dans la fixation du délai de départ que dans le contrôle du respect de ce
dernier (PE.2009.146 du 21 juillet 2009).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 26
octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________ Y.________.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 31 mai 2010
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.