PE.2009.0679
CDAP - PE.2009.0679 - 2010-01-26 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
26 janvier 2010Français10 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2009.0679
Autorité:, Date décision:
CDAP, 26.01.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.X.________ c/Service de la population (SPOP)
ACCORD{EXAMEN DES DEMANDES D'ASILE}
DEMANDEUR D'ASILE
PROCÉDURE D'ASILE
AUTORITÉ FÉDÉRALE
COMPÉTENCE RATIONE MATERIAE
LAsi-107a
LAsi-34-2-d
Résumé contenant:
Lorsqu'un requérant d'asile fait l'objet d'une procédure de renvoi selon l'art. 107a LASI (application de l'Accord dit de "Dublin"), la compétence pour traiter du cas est dévolue entièrement aux autorités fédérales (ODM et TAF). Le rôle du SPOP se limite à l'exécution des décisions fédérales. La CDAP n'est dès lors pas compétente pour examiner un recours pour déni de justice formel (retard à statuer) qui aurait été commis par le SPOP dans la procédure de renvoi.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 26 janvier 2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; M. Alain Zumsteg et Mme Isabelle Guisan,
juges.
Recourant
A.X.________, à 1.********, représenté par Service d'aide juridique aux exilés
SAJE, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), représenté par Division asile
Service de la population, à Lausanne Adm cant VD.
Autorité concernée
EVAM.
Objet
Extinction
Recours A.X.________ pour déni de justice
(retard du SPOP à statuer)
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant érythréen né le 28
février 1991, est entré le 12 juillet 2008 en Italie, où il a demandé l’asile. Il
a ensuite quitté l’Italie pour la Suisse, où il a demandé l’asile, le 8 février
2009. Le 12 février 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a
attribué au canton de Vaud A.X.________, qui a été placé au Centre
d’enregistrement de 2.********. Le 2 juin 2009, l’ODM a informé A.X.________
que le contrôle de ses empreintes dactyloscopiques dans la base de données
européennes Eurodac avait permis de déterminer qu’il avait préalablement demandé
l’asile à l’Italie, pays vers lequel l’ODM pourrait envisager de le renvoyer.
L’ODM a invité A.X.________ à se déterminer à ce sujet, dans un délai expirant
le 15 juin 2009.
B.
Le 8 juin 2009, A.X.________ a donné procuration
au Service d’aide juridique aux exilé-e-s (ci-après: le SAJE) pour le représenter
dans la procédure d’asile. Le 22 septembre, le 8 octobre et le 22 octobre 2009,
le SAJE s’est adressé à l’ODM pour recevoir les pièces du dossier. L’ODM lui a
répondu les 9, 19 et 28 octobre 2009. Dans ce dernier courrier, l’ODM a indiqué
«qu’à ce jour, aucune décision
n’a été notifiée à votre mandant». Le 22 octobre
2009, le SAJE a demandé au SPOP de lui faire parvenir une copie du dossier,
ainsi que de la décision de renvoi rendue par l’ODM. Le 23 octobre 2009, le
SPOP a répondu que le dossier ne contenait aucune pièce postérieure au 23
septembre 2009.
C.
Par décision du 21 octobre 2009, l’ODM a refusé
d’entrer en matière sur la demande d’asile (ch. 1 du dispositif); il a ordonné
le renvoi de A.X.________ en Italie (ch. 2), ainsi que son départ de Suisse
(ch. 3). L’ODM a considéré que l’Italie était compétente pour traiter la
demande d’asile, conformément à l’Accord entre la Confédération suisse et la
Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de
déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans
un Etat membre ou en Suisse, conclu le 26 octobre 2004 et entré en vigueur pour
la Suisse le 1er mars 2008 (ci-après: l’Accord; RS 0.142.392.68),
mis en relation avec le règlement n°343/2003 adopté le 18 février 2003 par le
Conseil de l’Union européenne (règlement dit de «Dublin», JO L 50/1 du 25
février 2003), établissant les critères et mécanismes de détermination de
l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un
des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers. Estimant que l’Italie
était cet Etat membre responsable, en application du règlement de Dublin, l’ODM
a estimé que A.X.________ pouvait se rendre dans cet Etat, selon l’Accord, pour
la continuation de la procédure d’asile; dès lors, il n’y avait pas lieu
d’entrer en matière sur la demande d’asile présentée à la Suisse, conformément
à l’art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi;
RS 142.31). La décision du 21 octobre 2009 indique que A.X.________ a exercé
son droit d’être entendu le 2 juin 2009; elle mentionne la voie du recours au
Tribunal administratif fédéral, dans un délai de cinq jours. Elle charge le
Service de la population, Division Asile (ci-après: le SPOP) de la notification,
selon un accusé de réception à retourner à l’ODM. Le dossier contient un
formulaire ad hoc qui n’a pas été rempli, ni signé, ni retourné.
D.
Le 9 décembre 2009, la Police cantonale, sur
ordre du SPOP, a tenté vainement d’arrêter A.X.________ à 1.********, en vue de
son renvoi vers l’Italie. Le 11 décembre 2009, le Ministère de l’Intérieur de
la République italienne a informé l’ODM qu’il acceptait le transfert de A.X.________
vers l’Italie, pour l’examen de sa demande d’asile.
E.
Le 14 décembre 2009, le SAJE s’est adressé au
SPOP pour lui indiquer que la décision de renvoi ne lui ayant pas été
communiquée en tant que mandataire de A.X.________, la notification,
irrégulière, ne pouvait produire d’effet. Le SAJE a invité le SPOP à lui
notifier la décision de renvoi dans un délai de quarante-huit heures. Le même
jour, le SAJE a demandé derechef au SPOP de lui notifier la décision de renvoi
et de lui communiquer son dossier.
F.
Le 21 décembre 2009, A.X.________ a recouru
auprès du «Tribunal administratif cantonal», pour se plaindre de ce que le SPOP
n’avait pas répondu aux demandes formulées le 14 décembre 2009 par son
mandataire. Il y voit un déni de justice de la part du SPOP. Au titre des
mesures provisionnelles, le recourant a demandé la suspension de la mesure de
renvoi.
G.
Le 23 décembre 2009, le juge instructeur a
demandé leur dossier au SPOP et à l’Etablissement vaudois pour l’accueil des
migrants (ci-après: l’EVAM), responsable du Centre de 2.********. Il a renoncé
à ordonner des mesures provisionnelles jusqu’à réception de ces dossiers. Le
SPOP et l’EVAM ont transmis leur dossier les 7 et 13 janvier 2010.
H.
Le 12 janvier 2010, le juge instructeur a remis
au mandataire du recourant le dossier du SPOP, contenant notamment la décision
rendue par l’ODM le 21 octobre 2009.
I.
Dans le délai imparti à cette fin, le recourant
a maintenu son recours. Il a simultanément recouru auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision du 21 octobre 2009.
J.
Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon
la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD, 173.36).
Considérants
1.
Il se pose préalablement la question de la
compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.
a) Le recourant, qui n’a pas eu
accès à toutes les pièces du dossier et qui, en particulier, n’a pas reçu la
décision du 21 octobre 2009, semble considérer que son renvoi aurait été
ordonné en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr; RS 142.20), spécialement des art. 73ss de cette loi, concernant les
mesures de contrainte pour l’exécution des décisions de renvoi. Or, la décision
du 21 octobre 2009, pour l’exécution de laquelle la Police cantonale a été mise
en œuvre le 9 décembre 2009, est fondée sur la LAsi, l’Accord et le règlement
de Dublin. La demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non entrée en
matière, selon l’art. 34 al. 2 let. d LAsi. L’ODM, compétente en la matière,
l’est aussi pour prononcer le renvoi, selon les art. 44 et 45 LAsi, exécuté par
le canton d’attribution (art. 46 al. 1 LAsi), soit en l’occurrence, le canton
de Vaud. Les décisions prises en application de la LAsi par les autorités
cantonales sont attaquables au niveau cantonal (art. 103 al. 1 LAsi). Les
décisions de l’ODM peuvent être entreprises devant le Tribunal administratif
fédéral (art. 105 LAsi, mis en relation avec les art. 31 et 33 let. d de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral – LTAF; RS
173.
). Tel est notamment le cas des décisions de non entrée en matière
rendues rendue en application de l’Accord et du règlement de Dublin (art. 107a
LAsi). Il suit de là que la procédure suivie en l’espèce est entièrement régie
par la LAsi. Elle dépend d’autorités fédérales, tant pour la première instance
que le recours. Le rôle du SPOP se limite dans cette matière à l’exécution des
décisions fédérales.
b) Le recourant a entrepris devant
le Tribunal administratif fédéral la décision du 21 octobre 2009, dont il a pris
connaissance en consultant le dossier du SPOP produit devant l’autorité de
céans. Dans le cadre de la procédure fédérale, il lui sera loisible de faire
valoir les griefs de déni de justice soulevés à l’appui du présent recours.
c) Faute de compétence à raison de
la matière pour trancher le recours, le Tribunal cantonal ne l’est pas
davantage pour examiner un éventuel déni de justice formel relatif à la
procédure au fond. Le recours est ainsi irrecevable.
2.
Supposé recevable, le recours aurait de toute manière
perdu son objet. Les demandes du 14 décembre 2009 tendaient à la notification
de la décision de renvoi et à la consultation du dossier du SPOP. Ces pièces
ont été remises au mandataire du recourant, le 12 janvier 2010. Le déni de
justice formel, lié à un retard à statuer, que le recourant reprochait au SPOP,
a ainsi été guéri dans le cours de la procédure. Dans son écriture du 21
janvier 2010, le recourant a malgré cela maintenu le recours, en exposant que
les pièces liées à l’exécution du renvoi feraient encore défaut; il critique en
outre l’ensemble de la procédure de renvoi, qu’il tient pour contraire au droit
fédéral. Outre qu’il n’appartient pas au Tribunal cantonal de connaître du
litige au fond, comme on l’a vu, il convient de constater que le recourant a eu
accès au dossier du SPOP, y compris la décision du 21 octobre 2009. Ses
demandes du 14 décembre 2009 ont ainsi été satisfaites. Il n’y a dès lors pas
lieu d’étendre l’objet du litige au-delà du champ des conclusions du recourant.
3.
Le recours est ainsi irrecevable. Eu égard à la
situation personnelle du recourant, il se justifie de ne pas mettre de frais à
sa charge (art. 50 LPA-VD). Il n’a en revanche pas droit à des dépens (art. 55
al. 1 LPA-VD). Le présent arrêt est notifié aux parties, ainsi qu’à l’ODM et au
Tribunal administratif fédéral, pour leur information.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est irrecevable.
II.
Il est statué sans frais, ni dépens.
Lausanne, le 26 janvier 2010/dlg
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au TAF.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.