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Décision

PE.2009.0679

CDAP - PE.2009.0679 - 2010-01-26 - A.X.________ c/Service de la population (SPOP)

26 janvier 2010Français10 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.X.________, ressortissant érythréen né le 28

février 1991, est entré le 12 juillet 2008 en Italie, où il a demandé l’asile. Il

a ensuite quitté l’Italie pour la Suisse, où il a demandé l’asile, le 8 février

2009. Le 12 février 2009, l’Office fédéral des migrations (ci-après: l’ODM) a

attribué au canton de Vaud A.X.________, qui a été placé au Centre

d’enregistrement de 2.********. Le 2 juin 2009, l’ODM a informé A.X.________

que le contrôle de ses empreintes dactyloscopiques dans la base de données

européennes Eurodac avait permis de déterminer qu’il avait préalablement demandé

l’asile à l’Italie, pays vers lequel l’ODM pourrait envisager de le renvoyer.

L’ODM a invité A.X.________ à se déterminer à ce sujet, dans un délai expirant

le 15 juin 2009.

B.

Le 8 juin 2009, A.X.________ a donné procuration

au Service d’aide juridique aux exilé-e-s (ci-après: le SAJE) pour le représenter

dans la procédure d’asile. Le 22 septembre, le 8 octobre et le 22 octobre 2009,

le SAJE s’est adressé à l’ODM pour recevoir les pièces du dossier. L’ODM lui a

répondu les 9, 19 et 28 octobre 2009. Dans ce dernier courrier, l’ODM a indiqué

«qu’à ce jour, aucune décision

n’a été notifiée à votre mandant». Le 22 octobre

2009, le SAJE a demandé au SPOP de lui faire parvenir une copie du dossier,

ainsi que de la décision de renvoi rendue par l’ODM. Le 23 octobre 2009, le

SPOP a répondu que le dossier ne contenait aucune pièce postérieure au 23

septembre 2009.

C.

Par décision du 21 octobre 2009, l’ODM a refusé

d’entrer en matière sur la demande d’asile (ch. 1 du dispositif); il a ordonné

le renvoi de A.X.________ en Italie (ch. 2), ainsi que son départ de Suisse

(ch. 3). L’ODM a considéré que l’Italie était compétente pour traiter la

demande d’asile, conformément à l’Accord entre la Confédération suisse et la

Communauté européenne relatif aux critères et aux mécanismes permettant de

déterminer l’Etat responsable de l’examen d’une demande d’asile introduite dans

un Etat membre ou en Suisse, conclu le 26 octobre 2004 et entré en vigueur pour

la Suisse le 1er mars 2008 (ci-après: l’Accord; RS 0.142.392.68),

mis en relation avec le règlement n°343/2003 adopté le 18 février 2003 par le

Conseil de l’Union européenne (règlement dit de «Dublin», JO L 50/1 du 25

février 2003), établissant les critères et mécanismes de détermination de

l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile présentée dans l’un

des Etats membres par un ressortissant d’un pays tiers. Estimant que l’Italie

était cet Etat membre responsable, en application du règlement de Dublin, l’ODM

a estimé que A.X.________ pouvait se rendre dans cet Etat, selon l’Accord, pour

la continuation de la procédure d’asile; dès lors, il n’y avait pas lieu

d’entrer en matière sur la demande d’asile présentée à la Suisse, conformément

à l’art. 34 al. 2 let. d de la loi fédérale du 26 juin 1998 sur l’asile (LAsi;

RS 142.31). La décision du 21 octobre 2009 indique que A.X.________ a exercé

son droit d’être entendu le 2 juin 2009; elle mentionne la voie du recours au

Tribunal administratif fédéral, dans un délai de cinq jours. Elle charge le

Service de la population, Division Asile (ci-après: le SPOP) de la notification,

selon un accusé de réception à retourner à l’ODM. Le dossier contient un

formulaire ad hoc qui n’a pas été rempli, ni signé, ni retourné.

D.

Le 9 décembre 2009, la Police cantonale, sur

ordre du SPOP, a tenté vainement d’arrêter A.X.________ à 1.********, en vue de

son renvoi vers l’Italie. Le 11 décembre 2009, le Ministère de l’Intérieur de

la République italienne a informé l’ODM qu’il acceptait le transfert de A.X.________

vers l’Italie, pour l’examen de sa demande d’asile.

E.

Le 14 décembre 2009, le SAJE s’est adressé au

SPOP pour lui indiquer que la décision de renvoi ne lui ayant pas été

communiquée en tant que mandataire de A.X.________, la notification,

irrégulière, ne pouvait produire d’effet. Le SAJE a invité le SPOP à lui

notifier la décision de renvoi dans un délai de quarante-huit heures. Le même

jour, le SAJE a demandé derechef au SPOP de lui notifier la décision de renvoi

et de lui communiquer son dossier.

F.

Le 21 décembre 2009, A.X.________ a recouru

auprès du «Tribunal administratif cantonal», pour se plaindre de ce que le SPOP

n’avait pas répondu aux demandes formulées le 14 décembre 2009 par son

mandataire. Il y voit un déni de justice de la part du SPOP. Au titre des

mesures provisionnelles, le recourant a demandé la suspension de la mesure de

renvoi.

G.

Le 23 décembre 2009, le juge instructeur a

demandé leur dossier au SPOP et à l’Etablissement vaudois pour l’accueil des

migrants (ci-après: l’EVAM), responsable du Centre de 2.********. Il a renoncé

à ordonner des mesures provisionnelles jusqu’à réception de ces dossiers. Le

SPOP et l’EVAM ont transmis leur dossier les 7 et 13 janvier 2010.

H.

Le 12 janvier 2010, le juge instructeur a remis

au mandataire du recourant le dossier du SPOP, contenant notamment la décision

rendue par l’ODM le 21 octobre 2009.

I.

Dans le délai imparti à cette fin, le recourant

a maintenu son recours. Il a simultanément recouru auprès du Tribunal

administratif fédéral contre la décision du 21 octobre 2009.

J.

Le Tribunal a statué par voie de circulation, selon

la procédure simplifiée régie par l’art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD, 173.36).

Considérants

1.

Il se pose préalablement la question de la

compétence de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal.

a) Le recourant, qui n’a pas eu

accès à toutes les pièces du dossier et qui, en particulier, n’a pas reçu la

décision du 21 octobre 2009, semble considérer que son renvoi aurait été

ordonné en application de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20), spécialement des art. 73ss de cette loi, concernant les

mesures de contrainte pour l’exécution des décisions de renvoi. Or, la décision

du 21 octobre 2009, pour l’exécution de laquelle la Police cantonale a été mise

en œuvre le 9 décembre 2009, est fondée sur la LAsi, l’Accord et le règlement

de Dublin. La demande d’asile a fait l’objet d’une décision de non entrée en

matière, selon l’art. 34 al. 2 let. d LAsi. L’ODM, compétente en la matière,

l’est aussi pour prononcer le renvoi, selon les art. 44 et 45 LAsi, exécuté par

le canton d’attribution (art. 46 al. 1 LAsi), soit en l’occurrence, le canton

de Vaud. Les décisions prises en application de la LAsi par les autorités

cantonales sont attaquables au niveau cantonal (art. 103 al. 1 LAsi). Les

décisions de l’ODM peuvent être entreprises devant le Tribunal administratif

fédéral (art. 105 LAsi, mis en relation avec les art. 31 et 33 let. d de la loi

fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral – LTAF; RS

173.

). Tel est notamment le cas des décisions de non entrée en matière

rendues rendue en application de l’Accord et du règlement de Dublin (art. 107a

LAsi). Il suit de là que la procédure suivie en l’espèce est entièrement régie

par la LAsi. Elle dépend d’autorités fédérales, tant pour la première instance

que le recours. Le rôle du SPOP se limite dans cette matière à l’exécution des

décisions fédérales.

b) Le recourant a entrepris devant

le Tribunal administratif fédéral la décision du 21 octobre 2009, dont il a pris

connaissance en consultant le dossier du SPOP produit devant l’autorité de

céans. Dans le cadre de la procédure fédérale, il lui sera loisible de faire

valoir les griefs de déni de justice soulevés à l’appui du présent recours.

c) Faute de compétence à raison de

la matière pour trancher le recours, le Tribunal cantonal ne l’est pas

davantage pour examiner un éventuel déni de justice formel relatif à la

procédure au fond. Le recours est ainsi irrecevable.

2.

Supposé recevable, le recours aurait de toute manière

perdu son objet. Les demandes du 14 décembre 2009 tendaient à la notification

de la décision de renvoi et à la consultation du dossier du SPOP. Ces pièces

ont été remises au mandataire du recourant, le 12 janvier 2010. Le déni de

justice formel, lié à un retard à statuer, que le recourant reprochait au SPOP,

a ainsi été guéri dans le cours de la procédure. Dans son écriture du 21

janvier 2010, le recourant a malgré cela maintenu le recours, en exposant que

les pièces liées à l’exécution du renvoi feraient encore défaut; il critique en

outre l’ensemble de la procédure de renvoi, qu’il tient pour contraire au droit

fédéral. Outre qu’il n’appartient pas au Tribunal cantonal de connaître du

litige au fond, comme on l’a vu, il convient de constater que le recourant a eu

accès au dossier du SPOP, y compris la décision du 21 octobre 2009. Ses

demandes du 14 décembre 2009 ont ainsi été satisfaites. Il n’y a dès lors pas

lieu d’étendre l’objet du litige au-delà du champ des conclusions du recourant.

3.

Le recours est ainsi irrecevable. Eu égard à la

situation personnelle du recourant, il se justifie de ne pas mettre de frais à

sa charge (art. 50 LPA-VD). Il n’a en revanche pas droit à des dépens (art. 55

al. 1 LPA-VD). Le présent arrêt est notifié aux parties, ainsi qu’à l’ODM et au

Tribunal administratif fédéral, pour leur information.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est irrecevable.

II.

Il est statué sans frais, ni dépens.

Lausanne, le 26 janvier 2010/dlg

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu’à l’ODM et au TAF.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.