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Décision

PE.2009.0682

CDAP - PE.2009.0682 - 2010-03-17 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)

17 mars 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

B. X.________, ressortissante serbe née le

6 juillet 1958, a, le 2 mars 2009, sollicité un visa pour un séjour

touristique en Suisse.

B.

Le 26 mai 2009, ses deux enfants, C. X.________,

ressortissant serbe né le 8 mai 1975 titulaire d'une autorisation

d'établissement en Suisse, et A. X.________, ressortissant suisse né le 30 août

1979, ont adressé à l'office de la population de Chavannes-près-Renens les

lignes suivantes:

"Nous avons fait une demande de

regroupement familial pour Mme B. X.________ (notre maman). Nous venons

d'apprendre par la commune de Chavannes (1022) que cette demande n'était en

fait qu'une demande de visa temporaire.

Cependant, notre désir est bien de la faire

venir habiter en Suisse définitivement. En effet, fin janvier 2009, notre papa

M. D. X.________, est décédé en Serbie. Elle se retrouve toute seule

là-bas et n'a personne qui peut s'occuper d'elle, ses 2 fils, les soussignés,

habitant en Suisse. Nous désirons donc l'avoir près de nous afin qu'elle puisse

profiter de sa famille et de ses petits-enfants.

Nous vous prions donc de bien vouloir

prendre notre demande en compte et faire une procédure de regroupement

familial."

A l'appui de cette demande de

regroupement familial, A. et C. X.________ ont notamment produit les documents

suivants:

- Deux attestations de prise en charge financière par A. X.________

respectivement C. X.________ de tous les frais de subsistance, ainsi que les

frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par B. X.________

pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans, et jusqu'à concurrence de 2'100 fr.

par mois, au sens d'une reconnaissance de dette irrévocable;

- Quatre déclarations attestant que A. X.________ et son épouse, E.

X.________, C. X.________ et F. X.________ ne faisaient pas l'objet de

poursuite en cours et n'étaient pas sous le coup d'acte de défaut de biens

après saisie;

- Une fiche de salaire dont il ressort que E. X.________ a perçu

un revenu net d'un montant de 2'016 fr. 70 en janvier 2009;

- Une fiche de salaire dont il ressort que A. X.________ a perçu

un salaire net de 5'532 fr. 85 au mois d'avril 2009;

- Une fiche de salaire attestant du versement à C. X.________

d'un salaire net d'un montant de 5'883 fr. 93 au mois de mars 2009;

- Un extrait de l'acte de décès du mari de B. X.________, D. X.________,

le 20 janvier 2009.

Invitée par le Service de la

population (ci-après: SPOP) à se déterminer avant qu'il ne statue sur sa

demande d'autorisation de séjour, B. X.________ a déposé ses observations le

22 septembre 2009. Elle a produit des relevés bancaires dont il ressort

que C. X.________ verse mensuellement un montant de 575 fr. à ses parents

en Serbie.

Par décision du 19 octobre

2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de

séjour en faveur de B. X.________.

C.

A. X.________ s'est pourvu contre cette décision

devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:

CDAP) au nom et pour le compte de sa mère en prenant les conclusions suivantes:

"I. La décision du Service de la population du

19 octobre 2009 est annulée.

II. Le recours contre la décision du Service de la population du

19 octobre 2009, refusant d'accorder une autorisation d'entrée

respectivement de séjour à Madame B. X.________, est admis.

III. Une autorisation de séjour par regroupement familial est

accordée à Madame B. X.________ comme le permet pour les européens

l'article 3, alinéa 2, lettre b de l'annexe 1 de l'Accord

sur la libre circulation des personnes et ce en vertu du principe d'égalité de

traitement."

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

Le Tribunal a statué par voie de

circulation. Cet arrêt a fait l'objet d'une procédure de coordination entre

tous les juges de la CDAP III au sens de l'art. 34 du règlement organique

du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).

D.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

L'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation

de séjour requise par le recourant pour sa mère en premier lieu au motif que

cette dernière ne satisfaisait pas aux conditions d'admission des rentiers au

sens de l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), ce que le recourant ne conteste pas.

L'autorité intimée relève par ailleurs que les conditions du regroupement

familial ne sont pas remplies, dès lors que la mère du recourant n'est pas au

bénéfice d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel

la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes.

a) aa) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse

ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à

condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 42 al. 2 LEtr prévoit

que les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés

comme membres de sa famille le conjoint et ses descendants âgés de moins de

21.

ans ou dont l’entretien est garanti (let. a) et les ascendants du

ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti

(let. b).

b) Cette disposition ne trouve pas

application en l'espèce dès lors que la mère du recourant, de nationalité

serbe, n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un

Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des

personnes.

2.

Le recourant soutient qu'il devrait être fait

application de l'art. 3 al. 2 let. b de l'annexe I à

l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération, d'une part, et la

Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il prétend qu'il doit

pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants européens en

application du principe de non-discrimination qui régit l'ALCP et qui

s'applique à tous les Etats contractants dont la Suisse fait partie.

a) Selon l'art. 3 al. 1

de l'annexe I à l'ALCP, les membres de la famille d'une personne

ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit

de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement

pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés

dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de

discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en

provenance de l'autre partie contractante. Sont notamment considérés comme

membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux

de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 al. 2 let. b de

l'annexe I à l'ALCP).

L'ALCP a pour but de régler la

libre circulation sur la base des dispositions en vigueur dans l'Union

européenne. Ses règles sur le regroupement familial sont d'ailleurs calquées

sur les dispositions communautaires. Il y a donc lieu de tenir compte, dans

leur interprétation, de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés

européennes (ci-après: CJCE). Selon celle-ci, la reconnaissance du droit au

regroupement présuppose que le travailleur dont les membres de la famille

invoquent un tel droit a fait usage du droit à la libre circulation, autrement

dit, qu'il travaille ou a travaillé sur le territoire d'une autre partie

contractante que celle dont il provient. Le principe de la libre circulation

des personnes n'est donc pas applicable aux situations qui sont purement

internes à un Etat. Ainsi, le ressortissant d'un Etat qui n'a jamais habité ni

travaillé sur le territoire d'un autre Etat membre, ne peut invoquer la libre

circulation dans son Etat d'origine pour obtenir le regroupement familial de

ses proches ressortissants d'un Etat tiers. En revanche, si une personne

ressortissante d'une partie contractante a fait usage de son droit à la libre

circulation puis est retournée dans son Etat d'origine, son conjoint et leurs

enfants doivent en principe être autorisés à y séjourner aux mêmes conditions

que celles qui seraient applicables en vertu du droit communautaire sur le

territoire d'un autre Etat membre. Ainsi, l'ALCP ne trouve application que dans

les situations dépassant les frontières, avec une relation suffisante à

l'étranger. Il peut en découler une position défavorable aux ressortissants

d'un Etat eux-mêmes, par rapport aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union

européenne, une "discrimination à rebours" qui ne viole pas la

prohibition de la discrimination posée par le droit communautaire (puisque

celui-ci n'est pas applicable). Mais, dans un tel cas, le droit communautaire

n'exclut pas qu'un tribunal d'un Etat examine la conformité à la constitution

de cet Etat de règles internes qui ont pour effet une telle discrimination.

Ainsi, le ressortissant d'un Etat tiers qui est membre de la famille d'un

ressortissant suisse ne peut pas invoquer l'ALCP, la situation étant régie

uniquement par le droit interne (ATF 129 II 249 traduit in RDAF 2004

pp. 802 ss consid. 4 p. 806).

L'inapplicabilité de l'ALCP à des

situations juridiques purement internes a effectivement eu des effets

discriminatoires à l'endroit des ressortissants suisses sous l'empire de

l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Désireux de

pallier cette "discrimination à rebours" en matière de regroupement

familial, le législateur suisse a ainsi adopté l'art. 42 de la nouvelle

loi en matière de droit des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral du

8.

mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002

pp. 3469 ss ch. 1.3.7.2 p. 3510).

Par ailleurs, la CJCE avait retenu par

le passé que l'art. 3 de l'annexe I à l'ALCP n'était pas applicable

lorsque, au moment où le regroupement familial était exercé, le membre de la

famille, qui n'avait pas la nationalité d'un Etat contractant, ne résidait pas

déjà légalement dans un Etat contractant (arrêt de la CJCE C-109/01 Akrich

du 23 septembre 2003). Le Tribunal fédéral avait transposé cette

jurisprudence dans l'ordre juridique suisse en rendant un arrêt de principe la

même année (ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF 2005 I pp. 621 ss

consid. 3.6 pp. 623. s.). Afin de tenir compte des répercussions

de cet arrêt, les Chambres fédérales ont modifié le projet initial de la LEtr

élaboré par le Conseil fédéral et étendu aux membres étrangers de la famille

d'un ressortissant suisse qui souhaitent obtenir un droit de séjour en Suisse

la condition de justifier au préalable "d'une autorisation de séjour

durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la

libre circulation des personnes" (cf. art. 42 al. 2 LEtr;

session de printemps du Conseil des Etats, 16 mars 2005, in BO 2005 CE

pp. 303 s.; session d'automne du Conseil national, 28 septembre

2005, in BO 2005 CN pp. 1233 ss; Laurent Merz, Le droit de

séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, publié in RDAF

2009.

I pp. 248 ss, p. 265).

Cela étant, en 2008, la CJCE s'est

distancée de sa jurisprudence dite Akrich dans une affaire Metock

dans laquelle elle a jugé que les dispositions communautaires sur le

regroupement familial s'appliquent sans restriction aux ressortissants d'Etats

tiers, quand bien même ces personnes ne résident pas encore de manière légale

dans un Etat membre (arrêt de la CJCE C-127/08 Metock du 25 juillet

2008). Le Tribunal fédéral a dès lors adapté sa jurisprudence dans un arrêt

rendu le 29 septembre 2009 (ATF 2C_196/2009). Or, et comme l'avait

pressenti le Tribunal fédéral dans un arrêt où il a réexaminé la portée en

Suisse de l'arrêt Akrich, l'abandon de cette jurisprudence a pour

conséquence paradoxale de replacer les ressortissants suisses dans une moins

bonne situation que les citoyens communautaires quant au droit d'obtenir une

autorisation de séjour pour les membres étrangers de leur famille (cf. ATF 134

II 10 consid. 3.5.4 p. 21). En effet, en l'état de la législation et

de la jurisprudence actuelles, un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP autre

que la Suisse qui réside en Suisse en vertu des dispositions sur la libre

circulation peut requérir un titre de séjour pour un ascendant, même si

celui-ci ressortit d'un Etat dit "tiers" et n'est pas titulaire d'une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l'ALCP, alors que

le membre de la famille d'un ressortissant suisse qui est originaire d'un Etat

dit "tiers" ne peut prétendre à un droit de séjour en Suisse au titre

du regroupement familial s'il n'est pas déjà titulaire d'une autorisation de

séjour durable délivrée par un Etat membre de l'ALCP. Le virement de

jurisprudence précité entraîne donc une nouvelle discrimination entre les

ressortissants suisses et ceux des Etats parties à l'ALCP (cf. AJP 1/2010

pp. 102 ss, p. 105).

bb) Il découle des considérations

qui précèdent que, au vu des prescriptions légales suisses en vigueur, le

recourant ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP, ce qui entraîne, en

l'état de la jurisprudence actuelle, une discrimination vis-à-vis des

ressortissants des autres Etats parties à l'ALCP qui résident en Suisse analogue

à celle existant sous l'empire de l'ancienne LSEE en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007. Cela étant, en application de l'art. 190 de la Constitution

fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101),

la Cour de céans est tenue d'appliquer les lois fédérales et le droit

international. Elle ne saurait dès lors s'écarter du texte clair de

l'art. 42 al. 2 LEtr qui subordonne l'octroi d'un titre de séjour à

un membre de la famille d'un ressortissant suisse à la titularité d'une

autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a

conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 2C_135/2009 du

22.

janvier 2010;2C_624/2009 du 5 février 2010).

3.

L'application de l'art. 8 de la Convention

du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés

fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne conduit pas à un autre résultat. En

effet, selon la jurisprudence, la protection se limite à

la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant

qu'une relation effective et intacte existe. De plus, le

principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit

inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Tel est notamment le

cas lorsque l'étranger a lui-même décidé de vivre dans un autre pays, séparé de

sa famille, lorsqu'aucun intérêt familial prépondérant ni de justes motifs ne

sont susceptibles de justifier le regroupement familial, et lorsque l'autorité

n'entrave pas le maintien des contacts entretenus jusque-là (ATF 125 II 585;

122.

II 385 ss; ATF 119 Ib 91 ss). Or, en l'espèce, la relation entre le recourant et sa mère, âgés de 30 respectivement

51.

ans, ne peut être qualifiée d'étroite et effective. En effet, le

recourant et sa mère vivent séparés depuis de nombreuses années. Le fait que la

mère du recourant ait vécu en Suisse par le passé n'est pas de nature à

modifier la situation. Pour le surplus, le recourant n'allègue aucun motif qui

serait propre à démontrer l'existence d'une situation exceptionnelle justifiant

une dérogation aux conditions susmentionnées.

4.

Le recourant allègue enfin que sa mère dépend de

son soutien financier et qu'elle ne peut plus vivre en Serbie où elle perçoit

une rente de veuve d'un montant mensuel d'environ 150 francs. Il affirme

par ailleurs que, depuis le décès de son mari, elle se trouve seule en Serbie.

a) Selon l’art. 30 al. 1

let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de

tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics

majeurs. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13

let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre

des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024

du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5). L'art. 13 let. f OLE,

comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les

conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être

appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve

dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de

vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,

doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de

soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour

lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel

d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances

du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité

n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue

l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait

que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il

s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son

comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à

constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du

requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre

dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les

relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer

pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la

Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre

des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.;

128.

II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss,

et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2;

2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et

PE.2009.0030 du 8 mai 2009).

b) A l'évidence, la situation de la

mère du recourant n'est pas constitutive d'un cas d'extrême rigueur qui

justifierait une dérogation aux conditions d'admission. Le recourant expose avoir

entamer des démarches en vue de l'immigration de sa mère, car cette dernière ne

disposerait pas des moyens économiques suffisants pour assurer son entretien. Ces

questions financière ne sont toutefois pas de nature à placer la mère du

recourant dans une situation personnelle d'extrême gravité, ce d'autant plus

que le recourant respectivement son frère affirment envoyer régulièrement de

l'argent en Serbie. Il en va de même s'agissant du fait que la mère du

recourant vive seule en Serbie depuis le décès de son mari. Cet élément ne rend

pas sa situation si difficile que sa venue en Suisse s'impose comme la seule

solution possible. Les contacts désirés par la mère du recourant avec ses

enfants et petits-enfants peuvent avoir lieu dans le cadre de visites en Suisse

et en Serbie.

5.

Il découle des considérations qui précèdent que

le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas

droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

19 octobre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 17 mars 2010

Le président: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.