PE.2009.0682
CDAP - PE.2009.0682 - 2010-03-17 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
17 mars 2010Français19 min
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N° affaire:
PE.2009.0682
Autorité:, Date décision:
CDAP, 17.03.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-30-1-b
Résumé contenant:
La situation de la mère du recourant n'est pas constitutive d'un cas d'extrême rigueur qui justifierait une dérogation aux conditions d'admission. Recours rejeté.
ie
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 17 mars 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Laurent Merz et Raymond Durussel, assesseurs; Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________, à 1********.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Refus de délivrer;
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 19 octobre 2009 refusant une
autorisation d'entrée, respectivement une autorisation de séjour à Mme B. X.________.
Faits
Vu les faits suivants
A.
B. X.________, ressortissante serbe née le
6 juillet 1958, a, le 2 mars 2009, sollicité un visa pour un séjour
touristique en Suisse.
B.
Le 26 mai 2009, ses deux enfants, C. X.________,
ressortissant serbe né le 8 mai 1975 titulaire d'une autorisation
d'établissement en Suisse, et A. X.________, ressortissant suisse né le 30 août
1979, ont adressé à l'office de la population de Chavannes-près-Renens les
lignes suivantes:
"Nous avons fait une demande de
regroupement familial pour Mme B. X.________ (notre maman). Nous venons
d'apprendre par la commune de Chavannes (1022) que cette demande n'était en
fait qu'une demande de visa temporaire.
Cependant, notre désir est bien de la faire
venir habiter en Suisse définitivement. En effet, fin janvier 2009, notre papa
M. D. X.________, est décédé en Serbie. Elle se retrouve toute seule
là-bas et n'a personne qui peut s'occuper d'elle, ses 2 fils, les soussignés,
habitant en Suisse. Nous désirons donc l'avoir près de nous afin qu'elle puisse
profiter de sa famille et de ses petits-enfants.
Nous vous prions donc de bien vouloir
prendre notre demande en compte et faire une procédure de regroupement
familial."
A l'appui de cette demande de
regroupement familial, A. et C. X.________ ont notamment produit les documents
suivants:
- Deux attestations de prise en charge financière par A. X.________
respectivement C. X.________ de tous les frais de subsistance, ainsi que les
frais d'accident et de maladie non couverts par une assurance, encourus par B. X.________
pour une durée de séjour en Suisse de cinq ans, et jusqu'à concurrence de 2'100 fr.
par mois, au sens d'une reconnaissance de dette irrévocable;
- Quatre déclarations attestant que A. X.________ et son épouse, E.
X.________, C. X.________ et F. X.________ ne faisaient pas l'objet de
poursuite en cours et n'étaient pas sous le coup d'acte de défaut de biens
après saisie;
- Une fiche de salaire dont il ressort que E. X.________ a perçu
un revenu net d'un montant de 2'016 fr. 70 en janvier 2009;
- Une fiche de salaire dont il ressort que A. X.________ a perçu
un salaire net de 5'532 fr. 85 au mois d'avril 2009;
- Une fiche de salaire attestant du versement à C. X.________
d'un salaire net d'un montant de 5'883 fr. 93 au mois de mars 2009;
- Un extrait de l'acte de décès du mari de B. X.________, D. X.________,
le 20 janvier 2009.
Invitée par le Service de la
population (ci-après: SPOP) à se déterminer avant qu'il ne statue sur sa
demande d'autorisation de séjour, B. X.________ a déposé ses observations le
22 septembre 2009. Elle a produit des relevés bancaires dont il ressort
que C. X.________ verse mensuellement un montant de 575 fr. à ses parents
en Serbie.
Par décision du 19 octobre
2009, le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de
séjour en faveur de B. X.________.
C.
A. X.________ s'est pourvu contre cette décision
devant la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal (ci-après:
CDAP) au nom et pour le compte de sa mère en prenant les conclusions suivantes:
"I. La décision du Service de la population du
19 octobre 2009 est annulée.
II. Le recours contre la décision du Service de la population du
19 octobre 2009, refusant d'accorder une autorisation d'entrée
respectivement de séjour à Madame B. X.________, est admis.
III. Une autorisation de séjour par regroupement familial est
accordée à Madame B. X.________ comme le permet pour les européens
l'article 3, alinéa 2, lettre b de l'annexe 1 de l'Accord
sur la libre circulation des personnes et ce en vertu du principe d'égalité de
traitement."
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
Le Tribunal a statué par voie de
circulation. Cet arrêt a fait l'objet d'une procédure de coordination entre
tous les juges de la CDAP III au sens de l'art. 34 du règlement organique
du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 (ROTC; RSV 173.31.1).
D.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
L'autorité intimée a refusé de délivrer l'autorisation
de séjour requise par le recourant pour sa mère en premier lieu au motif que
cette dernière ne satisfaisait pas aux conditions d'admission des rentiers au
sens de l'art. 28 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr; RS 142.20), ce que le recourant ne conteste pas.
L'autorité intimée relève par ailleurs que les conditions du regroupement
familial ne sont pas remplies, dès lors que la mère du recourant n'est pas au
bénéfice d'une autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel
la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des personnes.
a) aa) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
bb) Selon l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d’un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui. L'art. 42 al. 2 LEtr prévoit
que les membres de la famille d’un ressortissant suisse titulaires d’une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a
conclu un accord sur la libre circulation des personnes ont droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour et à la prolongation de sa validité. Sont considérés
comme membres de sa famille le conjoint et ses descendants âgés de moins de
21.
ans ou dont l’entretien est garanti (let. a) et les ascendants du
ressortissant suisse ou de son conjoint dont l’entretien est garanti
(let. b).
b) Cette disposition ne trouve pas
application en l'espèce dès lors que la mère du recourant, de nationalité
serbe, n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour durable délivrée par un
Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la libre circulation des
personnes.
2.
Le recourant soutient qu'il devrait être fait
application de l'art. 3 al. 2 let. b de l'annexe I à
l'accord conclu le 21 juin 1999 entre la Confédération, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681). Il prétend qu'il doit
pouvoir bénéficier des mêmes avantages que les ressortissants européens en
application du principe de non-discrimination qui régit l'ALCP et qui
s'applique à tous les Etats contractants dont la Suisse fait partie.
a) Selon l'art. 3 al. 1
de l'annexe I à l'ALCP, les membres de la famille d'une personne
ressortissant d'une partie contractante ayant un droit de séjour ont le droit
de s'installer avec elle. Le travailleur salarié doit disposer d'un logement
pour sa famille considéré comme normal pour les travailleurs nationaux salariés
dans la région où il est employé sans que cette disposition puisse entraîner de
discriminations entre les travailleurs nationaux et les travailleurs en
provenance de l'autre partie contractante. Sont notamment considérés comme
membres de la famille, quelle que soit leur nationalité, ses ascendants et ceux
de son conjoint qui sont à sa charge (art. 3 al. 2 let. b de
l'annexe I à l'ALCP).
L'ALCP a pour but de régler la
libre circulation sur la base des dispositions en vigueur dans l'Union
européenne. Ses règles sur le regroupement familial sont d'ailleurs calquées
sur les dispositions communautaires. Il y a donc lieu de tenir compte, dans
leur interprétation, de la jurisprudence de la Cour de justice des communautés
européennes (ci-après: CJCE). Selon celle-ci, la reconnaissance du droit au
regroupement présuppose que le travailleur dont les membres de la famille
invoquent un tel droit a fait usage du droit à la libre circulation, autrement
dit, qu'il travaille ou a travaillé sur le territoire d'une autre partie
contractante que celle dont il provient. Le principe de la libre circulation
des personnes n'est donc pas applicable aux situations qui sont purement
internes à un Etat. Ainsi, le ressortissant d'un Etat qui n'a jamais habité ni
travaillé sur le territoire d'un autre Etat membre, ne peut invoquer la libre
circulation dans son Etat d'origine pour obtenir le regroupement familial de
ses proches ressortissants d'un Etat tiers. En revanche, si une personne
ressortissante d'une partie contractante a fait usage de son droit à la libre
circulation puis est retournée dans son Etat d'origine, son conjoint et leurs
enfants doivent en principe être autorisés à y séjourner aux mêmes conditions
que celles qui seraient applicables en vertu du droit communautaire sur le
territoire d'un autre Etat membre. Ainsi, l'ALCP ne trouve application que dans
les situations dépassant les frontières, avec une relation suffisante à
l'étranger. Il peut en découler une position défavorable aux ressortissants
d'un Etat eux-mêmes, par rapport aux ressortissants d'un Etat membre de l'Union
européenne, une "discrimination à rebours" qui ne viole pas la
prohibition de la discrimination posée par le droit communautaire (puisque
celui-ci n'est pas applicable). Mais, dans un tel cas, le droit communautaire
n'exclut pas qu'un tribunal d'un Etat examine la conformité à la constitution
de cet Etat de règles internes qui ont pour effet une telle discrimination.
Ainsi, le ressortissant d'un Etat tiers qui est membre de la famille d'un
ressortissant suisse ne peut pas invoquer l'ALCP, la situation étant régie
uniquement par le droit interne (ATF 129 II 249 traduit in RDAF 2004
pp. 802 ss consid. 4 p. 806).
L'inapplicabilité de l'ALCP à des
situations juridiques purement internes a effectivement eu des effets
discriminatoires à l'endroit des ressortissants suisses sous l'empire de
l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers (LSEE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Désireux de
pallier cette "discrimination à rebours" en matière de regroupement
familial, le législateur suisse a ainsi adopté l'art. 42 de la nouvelle
loi en matière de droit des étrangers (cf. Message du Conseil fédéral du
8.
mars 2002 concernant la loi sur les étrangers publié in FF 2002
pp. 3469 ss ch. 1.3.7.2 p. 3510).
Par ailleurs, la CJCE avait retenu par
le passé que l'art. 3 de l'annexe I à l'ALCP n'était pas applicable
lorsque, au moment où le regroupement familial était exercé, le membre de la
famille, qui n'avait pas la nationalité d'un Etat contractant, ne résidait pas
déjà légalement dans un Etat contractant (arrêt de la CJCE C-109/01 Akrich
du 23 septembre 2003). Le Tribunal fédéral avait transposé cette
jurisprudence dans l'ordre juridique suisse en rendant un arrêt de principe la
même année (ATF 130 II 1 résumé et traduit in RDAF 2005 I pp. 621 ss
consid. 3.6 pp. 623. s.). Afin de tenir compte des répercussions
de cet arrêt, les Chambres fédérales ont modifié le projet initial de la LEtr
élaboré par le Conseil fédéral et étendu aux membres étrangers de la famille
d'un ressortissant suisse qui souhaitent obtenir un droit de séjour en Suisse
la condition de justifier au préalable "d'une autorisation de séjour
durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a conclu un accord sur la
libre circulation des personnes" (cf. art. 42 al. 2 LEtr;
session de printemps du Conseil des Etats, 16 mars 2005, in BO 2005 CE
pp. 303 s.; session d'automne du Conseil national, 28 septembre
2005, in BO 2005 CN pp. 1233 ss; Laurent Merz, Le droit de
séjour selon l'ALCP et la jurisprudence du Tribunal fédéral, publié in RDAF
2009.
I pp. 248 ss, p. 265).
Cela étant, en 2008, la CJCE s'est
distancée de sa jurisprudence dite Akrich dans une affaire Metock
dans laquelle elle a jugé que les dispositions communautaires sur le
regroupement familial s'appliquent sans restriction aux ressortissants d'Etats
tiers, quand bien même ces personnes ne résident pas encore de manière légale
dans un Etat membre (arrêt de la CJCE C-127/08 Metock du 25 juillet
2008). Le Tribunal fédéral a dès lors adapté sa jurisprudence dans un arrêt
rendu le 29 septembre 2009 (ATF 2C_196/2009). Or, et comme l'avait
pressenti le Tribunal fédéral dans un arrêt où il a réexaminé la portée en
Suisse de l'arrêt Akrich, l'abandon de cette jurisprudence a pour
conséquence paradoxale de replacer les ressortissants suisses dans une moins
bonne situation que les citoyens communautaires quant au droit d'obtenir une
autorisation de séjour pour les membres étrangers de leur famille (cf. ATF 134
II 10 consid. 3.5.4 p. 21). En effet, en l'état de la législation et
de la jurisprudence actuelles, un ressortissant d'un Etat partie à l'ALCP autre
que la Suisse qui réside en Suisse en vertu des dispositions sur la libre
circulation peut requérir un titre de séjour pour un ascendant, même si
celui-ci ressortit d'un Etat dit "tiers" et n'est pas titulaire d'une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat membre de l'ALCP, alors que
le membre de la famille d'un ressortissant suisse qui est originaire d'un Etat
dit "tiers" ne peut prétendre à un droit de séjour en Suisse au titre
du regroupement familial s'il n'est pas déjà titulaire d'une autorisation de
séjour durable délivrée par un Etat membre de l'ALCP. Le virement de
jurisprudence précité entraîne donc une nouvelle discrimination entre les
ressortissants suisses et ceux des Etats parties à l'ALCP (cf. AJP 1/2010
pp. 102 ss, p. 105).
bb) Il découle des considérations
qui précèdent que, au vu des prescriptions légales suisses en vigueur, le
recourant ne peut se prévaloir des dispositions de l'ALCP, ce qui entraîne, en
l'état de la jurisprudence actuelle, une discrimination vis-à-vis des
ressortissants des autres Etats parties à l'ALCP qui résident en Suisse analogue
à celle existant sous l'empire de l'ancienne LSEE en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007. Cela étant, en application de l'art. 190 de la Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. RS 101),
la Cour de céans est tenue d'appliquer les lois fédérales et le droit
international. Elle ne saurait dès lors s'écarter du texte clair de
l'art. 42 al. 2 LEtr qui subordonne l'octroi d'un titre de séjour à
un membre de la famille d'un ressortissant suisse à la titularité d'une
autorisation de séjour durable délivrée par un Etat avec lequel la Suisse a
conclu un accord sur la libre circulation des personnes (cf. ATF 2C_135/2009 du
22.
janvier 2010;2C_624/2009 du 5 février 2010).
3.
L'application de l'art. 8 de la Convention
du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales (CEDH; RS 0.101) ne conduit pas à un autre résultat. En
effet, selon la jurisprudence, la protection se limite à
la famille au sens étroit, à savoir aux conjoints et aux enfants mineurs, pour autant
qu'une relation effective et intacte existe. De plus, le
principe de protection de la vie familiale ne confère pas un droit
inconditionnel à l’octroi d’une autorisation de séjour. Tel est notamment le
cas lorsque l'étranger a lui-même décidé de vivre dans un autre pays, séparé de
sa famille, lorsqu'aucun intérêt familial prépondérant ni de justes motifs ne
sont susceptibles de justifier le regroupement familial, et lorsque l'autorité
n'entrave pas le maintien des contacts entretenus jusque-là (ATF 125 II 585;
122.
II 385 ss; ATF 119 Ib 91 ss). Or, en l'espèce, la relation entre le recourant et sa mère, âgés de 30 respectivement
51.
ans, ne peut être qualifiée d'étroite et effective. En effet, le
recourant et sa mère vivent séparés depuis de nombreuses années. Le fait que la
mère du recourant ait vécu en Suisse par le passé n'est pas de nature à
modifier la situation. Pour le surplus, le recourant n'allègue aucun motif qui
serait propre à démontrer l'existence d'une situation exceptionnelle justifiant
une dérogation aux conditions susmentionnées.
4.
Le recourant allègue enfin que sa mère dépend de
son soutien financier et qu'elle ne peut plus vivre en Serbie où elle perçoit
une rente de veuve d'un montant mensuel d'environ 150 francs. Il affirme
par ailleurs que, depuis le décès de son mari, elle se trouve seule en Serbie.
a) Selon l’art. 30 al. 1
let. b LEtr, il est possible de déroger aux conditions d’admission afin de
tenir compte des cas individuels d’une extrême gravité ou d’intérêts publics
majeurs. Cette disposition s’interprète à la lumière de l’art. 13
let. f de l’ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE), abrogée dès le 1er janvier 2008 (arrêt PE.2009.0024
du 30 mars 2009 consid. 4a p. 5). L'art. 13 let. f OLE,
comme disposition dérogatoire, présente un caractère exceptionnel et les
conditions mises à la reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées restrictivement. Il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve
dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des étrangers,
doivent être mises en cause de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de
soustraire l'intéressé aux restrictions des nombres maximums comporte, pour
lui, de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas personnel
d'extrême gravité, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances
du cas particulier. La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité
n'implique pas forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue
l'unique moyen pour échapper à une situation de détresse. Par ailleurs, le fait
que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période, qu'il
s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que son
comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui seul, à
constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que la relation du
requérant avec la Suisse soit si étroite qu'on ne saurait exiger qu'il aille vivre
dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les
relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer
pendant son séjour ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la
Suisse qu'ils justifieraient une exemption des mesures de limitation du nombre
des étrangers (ATF 130 II 39 consid. 3 pp. 41 s.;
128.
II 200 consid. 4 p. 208; 124 II 110 consid. 2 pp. 111 ss,
et les arrêts cités; ATAF 2007/45 consid. 4.2; 2007/44 consid. 4.2;
2007/16 consid. 5.2; arrêts PE.2009.0024 du 30 mars 2009 et
PE.2009.0030 du 8 mai 2009).
b) A l'évidence, la situation de la
mère du recourant n'est pas constitutive d'un cas d'extrême rigueur qui
justifierait une dérogation aux conditions d'admission. Le recourant expose avoir
entamer des démarches en vue de l'immigration de sa mère, car cette dernière ne
disposerait pas des moyens économiques suffisants pour assurer son entretien. Ces
questions financière ne sont toutefois pas de nature à placer la mère du
recourant dans une situation personnelle d'extrême gravité, ce d'autant plus
que le recourant respectivement son frère affirment envoyer régulièrement de
l'argent en Serbie. Il en va de même s'agissant du fait que la mère du
recourant vive seule en Serbie depuis le décès de son mari. Cet élément ne rend
pas sa situation si difficile que sa venue en Suisse s'impose comme la seule
solution possible. Les contacts désirés par la mère du recourant avec ses
enfants et petits-enfants peuvent avoir lieu dans le cadre de visites en Suisse
et en Serbie.
5.
Il découle des considérations qui précèdent que
le recours est mal fondé et doit être rejeté aux frais du recourant qui n'a pas
droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
19 octobre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 17 mars 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.