PE.2009.0683
CDAP - PE.2009.0683 - 2010-11-09 - A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
9 novembre 2010Français14 min
Source vd.ch
aperçu avant l'impression
N° affaire:
PE.2009.0683
Autorité:, Date décision:
CDAP, 09.11.2010
Juge:
IBI
Greffier:
LPI
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ c/Service de la population (SPOP)
INTÉGRATION SOCIALE
UNION CONJUGALE
VIE SÉPARÉE
AUTORISATION DE SÉJOUR
LEI-50-1-a
OASA-77-4
Résumé contenant:
Refus de renouveler une autorisation de séjour à une ressortissante du Kosovo, suite à la dissolution de l'union conjugale. Recours admis (art. 50 al. 1 let. a LEtr) : la vie commune avec son époux (titulaire d'une autorisation d'établissement) a duré quatre ans et demi. Quant à son intégration, la recourante atteste de raisons personnelles particulières ayant retardé son intégration sociale et économique (femme au foyer, contexte familial difficile, grave maladie). De surcroît, elle ne dépend désormais plus de l'aide sociale, a trouvé un emploi à plein temps et maîtrise le français. La condition d'une intégration réussie est partant admise.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 9 novembre 2010
Composition
Mme Imogen Billotte, présidente; M. Guy Dutoit et M. Raymond Durussel,
assesseurs; M. Laurent Pfeiffer, greffier.
Recourante
A. X.________, à 1********, représentée par Me Agrippino RENDA, avocat, à Genève
Autorité intimée
Service de la
population, à Lausanne
Objet
Refus de renouveler
Recours A. X.________ c/ décision du Service
de la population du 20 novembre 2009 refusant la prolongation de son
autorisation de séjour
Faits
Vu les faits suivants
A.
A. X.________, ressortissante du Kosovo née le 6
février 1967, a épousé le 8 août 2003 à l'étranger B. X.________, ressortissant
du Kosovo, titulaire d’un permis C, veuf et père d'un enfant né en 1997. A. X.________
a rejoint son mari et son beau-fils en Suisse le 15 novembre 2003 et a été mise
au bénéfice d’une autorisation de séjour en vertu du regroupement familial. Aucun
enfant n’est issu de cette union.
Un cancer de l’utérus a été
diagnostiqué sur A. X.________ en 2005. De ce fait, elle a dû subir de
nombreuses opérations, ainsi qu’un traitement chimiothérapique.
Le 23 janvier 2008, A. X.________
aurait été expulsée par son mari du domicile conjugal suite à une dispute au
sujet de la manière dont elle éduquait son beau-fils.
B.
Après avoir quitté le domicile conjugal, A. X.________
a été mise au bénéfice de l'aide sociale.
Du 29 août 2008 au 5 décembre 2008,
elle a suivi un cours intensif de français à l’école "C.________" SA
à 1********.
A. X.________ a obtenu un premier
emploi à temps partiel en qualité d’aide-ménagère le 1er mars 2009.
C.
Par décision du 20 novembre 2009, le Service de
la population (ci-après: SPOP) a refusé la prolongation de l’autorisation de
séjour de A. X.________ pour le motif que le couple s’était séparé, qu’aucun
enfant n’était issu de cette union, que l'intéressée ne possédait pas
d’attaches particulières en Suisse, ne faisait état d’aucune qualification
professionnelle particulière, avait recours à l’assistance publique par le
biais du revenu d’insertion et n’avait pas réussi son intégration.
D.
Par l’intermédiaire de son conseil, A. X.________
s’est pourvue contre cette décision devant la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal par acte du 28 décembre 2009. Elle conclut au
renouvellement de son autorisation de séjour, subsidiairement au renvoi de la
cause au SPOP afin qu’il statue dans le sens des conclusions du recours. A l'appui
de celui-ci, la recourante a notamment produit: un certificat de travail du 3
décembre 2008 sur lequel il est indiqué que la recourante est une personne de
confiance, travailleuse et disponible; une attestation de l’école de langue "C.________
SA", attestant du suivi d’un cours intensif de français en 2008 et deux
certificats médicaux des Drs D.________ et E.________.
Le certificat médical du Dr D. D.________,
FMH, du 8 décembre 2009, a la teneur suivante :
"Je
soussigné certifie que Mme X.________ est en traitement dans mon service depuis
de nombreuses années pour un problème oncologique grave ayant nécessité de
lourds traitements. Ceux-ci ont entraîné des complications avec des séquelles
définitives.
Mme X.________
nécessite des traitements médicaux, un suivi clinique régulier et serré tant
clinique qu’avec des examens spécialisés et une imagerie.
La prise
en charge du problème oncologique de Mme X.________ ne peut être réalisée qu’en
Suisse, les moyens médicaux au Kosovo étant totalement insuffisants pour une
bonne prise en charge oncologique."
Dans un certificat médical du 17
décembre 2009, le Dr E.________, FMH, confirme ce diagnostic :
" (…)
Mme X.________ A. (…) présente une pathologie oncologique majeure actuellement
active. Elle nécessite des soins et des contrôles de surveillance très stricts
et de haut niveau technologique. Un déplacement dans son pays prétériterait
actuellement sa guérison."
Par ailleurs, dans le dossier
produit par le SPOP, figure un autre certificat médical du Dr D.________, FMH,
du 29 février 2008, dont la teneur est la suivante:
"Madame
X.________ est suivie dans mon service depuis le mois de janvier 2005. Elle a
dû bénéficier d'un traitement oncologique pour lequel elle doit continuer
d'être suivie tous les 6 mois avec examen clinique, prise de sang et imagerie
par moi-même et au moins un fois par année par son gynécologue en tout cas
jusqu'à 5 ans depuis la fin du traitement, par la suite, si tout va bien, elle
doit être suivie en tout cas une fois par année."
Le SPOP s’est déterminé le 18 janvier
2010, concluant au rejet du recours.
La recourante a déposé un mémoire
complémentaire le 9 mars 2010 persistant dans les conclusions de son recours du
28 décembre 2009. Elle précise que depuis la séparation intervenue en janvier
2008, elle fait des efforts importants en vue de s’intégrer et poursuit
assidûment des cours de perfectionnement de français. La recourante déclare être
désormais autonome et ne plus avoir besoin de l’aide sociale.
E.
Le 12 avril 2010, la recourante a conclu un
contrat de durée indéterminée auprès de l’établissement F.________ SA à
1******** en qualité de Dame d’office. Selon le contrat de travail,
l'engagement est prévu à plein temps, à raison de 42 heures par semaine, pour
un salaire mensuel brut de 3'390 fr. Elle affirme ne plus dépendre de l’aide
sociale.
Par décision incidente du 11 juin
2010, la juge instructrice a autorisé la recourante à poursuivre son séjour
dans le canton de Vaud et à y exercer une activité lucrative jusqu’à droit jugé
dans la présente cause.
F.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
D'après l'art. 95 de la loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), le recours
s'exerce dans les 30 jours dès la notification de la décision attaquée. En
l'espèce, le recours a été déposé en temps utile compte tenu des féries
judiciaires (art. 96 al. 1 let. c LPA-VD) et satisfait de surcroît aux
conditions formelles de l'art. 79 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art.
99.
LPA-VD.
2.
En dehors des cas où une disposition légale
prévoit expressément le contrôle de l’opportunité d’une décision, le tribunal
de céans n’exerce qu’un contrôle en légalité, c’est-à-dire qu’il examine si la
décision entreprise est contraire à une disposition légale ou réglementaire
expresse, ou relève d’un excès ou d’un abus du pouvoir d’appréciation (art. 98
LPA-VD). La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.
) ne prévoyant aucune disposition étendant le pouvoir de contrôle de
l’autorité de recours à l’inopportunité, ce grief ne saurait donc être examiné
par le tribunal de céans.
Il y a abus du pouvoir
d’appréciation lorsqu’une autorité, usant des compétences qui lui sont dévolues
par la loi, se laisse guider par des considérations non pertinentes ou
étrangères au but des dispositions applicables, ou encore lorsqu’elle statue en
violation des principes généraux du droit administratif que sont l’interdiction
de l’arbitraire, l’égalité de traitement, la bonne foi et la proportionnalité
(cf. ATF 116 V 307, consid. 2).
3.
Le conjoint étranger du titulaire d’une autorisation
d’établissement ainsi que ses enfants célibataires étrangers de moins de 18 ans
ont droit à l'octroi d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa
durée de validité, à condition de vivre en ménage commun avec lui (art. 43 al.
1.
LEtr). Après un séjour légal ininterrompu de cinq ans, le conjoint a droit à
l’octroi d’une autorisation d’établissement (al. 2). Une exception à l'exigence
du ménage commun n’est prévue que lorsque la communauté familiale est maintenue
et que des raisons majeures justifiant l'existence de domiciles séparés peuvent
être invoquées (art. 49 LEtr). Aux termes de l'art. 76 de l'ordonnance du 24
octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA; RS 142.201), cette exception peut résulter de raisons majeures dues,
notamment, à des obligations professionnelles ou à une séparation provisoire en
raison de problèmes familiaux importants (voir à cet égard ATF 2C_720/2008 du
14.
janvier 2009).
En l'espèce, la recourante a épousé
B. X.________ le 8 août 2003 et a bénéficié pour ce motif d'une autorisation de
séjour à titre de regroupement familial le 15 novembre 2003. Le couple s'est
séparé le 23 janvier 2008, soit plus de quatre ans après que la recourante a
obtenu une autorisation de séjour. Une reprise de la vie commune n’est pas
envisagée. Une exception à l’exigence du ménage commun selon l’art. 49 LEtr
n’entre donc pas en considération.
4.
Il reste toutefois à examiner si, nonobstant
cette situation, la recourante peut encore prétendre au renouvellement de son
autorisation de séjour.
a) Après dissolution de la famille,
le droit du conjoint et des enfants à l’octroi d’une autorisation de séjour et
à la prolongation de sa durée de validité en vertu des art. 42 et 43 LEtr subsiste
dans les cas suivants: l’union conjugale a duré au moins trois ans et
l’intégration est réussie; la poursuite du séjour en Suisse s’impose pour des
raisons personnelles majeures (art. 50 al. 1 let. a et b LEtr). La condition de l’intégration est notamment remplie, selon l’art. 77
al. 4 OASA, lorsque l’étranger respecte l’ordre juridique suisse et les valeurs
de la Constitution fédérale (let. a) et manifeste sa volonté de participer à la
vie économique et d’apprendre la langue parlée au lieu de domicile (let. b).
Les directives fédérales précisent que la durée de la présence en Suisse, les
liens personnels avec la Suisse (notamment les conséquences d'un refus pour les
enfants), la situation professionnelle, le comportement personnel ainsi que les
connaissances linguistiques sont déterminants. Le cas échéant, il convient de
tenir compte des raisons qui ont pu empêcher l’apprentissage de la langue
parlée au lieu de domicile ou l’intégration économique (par ex. une situation familiale
contraignante). Il faut également prendre en considération les circonstances
ayant conduit à la dissolution du mariage ou de la communauté conjugale. En
revanche, rien ne s’oppose à un retour dans le pays d’origine lorsque le séjour
en Suisse a été de courte durée, que les personnes n’ont pas établi de liens
étroits avec la Suisse et que leur réintégration dans le pays de provenance ne
devrait pas poser de problème majeur (Office fédéral des migrations, Directives
LEtr, Regroupement familial, version du 1er juillet 2009, chiffre
6.15
).
b) En l’occurrence, l'union
conjugale a duré quatre ans et demi. La première condition est donc réalisée. Reste
à déterminer si la recourante peut se prévaloir d'une intégration réussie.
Bien que l'intégration de la recourante
en Suisse puisse paraître modeste, il faut tenir compte des raisons qui ont pu
empêcher l’apprentissage de la langue parlée au lieu de domicile et
l’intégration économique. S’il est vrai que jusqu’à la fin du mois d’août 2008
– soit plus de quatre ans après son arrivée sur le territoire helvétique – elle
n’avait encore qu’un vocabulaire de la langue française extrêmement pauvre, on
ne saurait considérer qu'elle n’a pas manifesté la volonté d'apprendre la
langue parlée à son lieu de domicile au sens de l'art. 77 al. 4 OASA. La
recourante allègue qu'elle ne sortait pas seule du temps où elle vivait avec son
mari. De surcroît, les époux ne parlaient qu'albanais entre eux. Le tribunal de
céans n'a pas de raison de douter de ces allégations compte tenu notamment du
fait qu'elle était femme au foyer comme l’atteste la demande de visa de
septembre 2003. Par ailleurs, il est certain que la pathologie grave dont a
souffert la recourante depuis 2005 n’a pas été étrangère au fait qu’elle n’a
pas pu entreprendre des démarches plus tôt en vue de mieux s’intégrer. Dès la
fin de la vie commune, soit en 2008, la recourante a fourni des efforts en vue
de s'intégrer. Ainsi, elle a suivi un cours intensif de français, comme l'indique
l'attestation de l'école de langue "C.________" SA versée au dossier.
Ces efforts se poursuivent. Dans son mémoire complémentaire du 9 mars 2010, la
recourante indique suivre des cours de perfectionnement de français, sans toutefois
avoir étayé ce fait. Quoi qu'il en soit, le fait qu'elle ait été engagée pour
un emploi à plein temps dans le domaine de la restauration permet de conclure
que sa maîtrise du français en l'état est suffisante et ne va pouvoir que
s'améliorer. Enfin, s'agissant du respect de l'ordre juridique suisse,
l'autorité intimée ne prétend pas que la recourante aurait attiré
défavorablement l'attention des autorités sur elle.
Les mêmes raisons expliquent très
certainement pourquoi la recourante n’a que tardivement intégré le monde
professionnel. En effet, ce n’est qu’après la fin de la communauté conjugale, et
trois années après la manifestation de son cancer, que la recourante a obtenu
un premier poste à mi-temps en qualité d’aide-ménagère. Le 12 avril 2010, elle
a signé un contrat de durée indéterminée avec l’établissement F.________ SA à
1******** en qualité de Dame d’office. La recourante paraît ainsi en mesure
d'être durablement autonome sur le plan financier. Dans ces circonstances, on
ne saurait parler d'une intégration non réussie.
5.
Vu ce qui précède, les conditions de l'art. 50
al. 1 let. a LEtr doivent être admises, de sorte que le droit à l'octroi d'une
autorisation de séjour subsiste.
Partant, le recours doit être admis
et la décision attaquée annulée, le dossier étant renvoyé à l'autorité intimée
pour nouvelle décision dans le sens des considérants, l'approbation de l'ODM
étant réservée (art. 99 LEtr).
Vu l'issue du recours, les frais
restent à la charge de l'Etat et la recourante, qui a agi avec l’assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (art. 55 LPA-VD), à la charge de
l'Etat de Vaud, par le SPOP.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est admis.
II.
La décision rendue le 20 novembre 2009 par le
Service de la population est annulée, le dossier lui étant renvoyé pour
nouvelle décision dans le sens des considérants.
III.
Les frais sont laissés à la charge de l'Etat de
Vaud.
IV.
L'Etat de Vaud, par le Service de la population,
versera à A. X.________ une indemnité de 1'000 (mille) francs à titre de dépens.
Lausanne, le 9 novembre 2010
La présidente: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu’à l’ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.