PE.2010.0001
CDAP - PE.2010.0001 - 2011-03-15 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
15 mars 2011Français16 min
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N° affaire:
PE.2010.0001
Autorité:, Date décision:
CDAP, 15.03.2011
Juge:
XM
Greffier:
VBC
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
CHOSE JUGÉE
NOUVEL EXAMEN{EN GÉNÉRAL}
CAS DE RIGUEUR
AUTORISATION D'ÉTABLISSEMENT
FAITS NOUVEAUX
LPA-VD-64
OLE-13-f
Résumé contenant:
Ressortissant kosovar ayant fait l'objet en octobre 2007 d'une décision refusant le renouvellement de son autorisation de séjour compte tenu de la séparation d'avec son épouse, décision confirmée par la cour de céans puis par le Tribunal fédéral; deuxième demande de réexamen déposée par l'intéressé, déclarée irrecevable par l'autorité intimée faute d'éléments nouveaux. Le recourant tente de se prévaloir d'un cas d'extrême gravité; il n'invoque toutefois aucun changement de circonstances, sinon en lien avec l'évolution normale de sa situation en Suisse compte tenu de l'écoulement du temps. Le recours apparaît ainsi purement dilatoire, et confine à la témérité. Recours rejeté, l'attention du recourant étant attirée sur l'existence de l'art. 39 al. 1 LPA-VD.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 15 mars
2011
Composition
M. Xavier Michellod, président; MM. Raymond
Durussel et Claude Bonnard, assesseurs; M. Vincent Bichsel, greffier.
Recourant
X.________, ********, à 1********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne.
Objet
Réexamen
Recours X.________ c/ décision du Service
de la population (SPOP) du 16 décembre 2009 déclarant sa demande de
reconsidération irrecevable
Vu les faits suivants
A.
X.________, ressortissant kosovar né le ********,
est arrivé en Suisse le 21 juillet 2002. Il a déposé une demande d'asile le
même jour.
Par décision du 5 août 2002,
l'Office fédéral des réfugiés (ODR; depuis le 1er janvier 2005:
Office fédéral des migrations, ODM) a refusé d'entrer en matière sur cette
demande, prononcé le renvoi de Suisse de l'intéressé et ordonné l'exécution
immédiate de cette mesure. Un recours déposé contre cette décision a été
déclaré irrecevable, pour non paiement de l'avance de frais dans le délai
imparti, par décision du 6 septembre 2002 de la Commission suisse de recours en
matière d'asile.
B.
Le 18 septembre 2002, X.________ a épousé à 1********
Y.________, ressortissante helvétique. A la suite de ce mariage, l'intéressé a
été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour au titre du regroupement
familial.
C.
X.________ et Y.________ se sont séparés au mois
de janvier 2004.
Par décision du 1er
octobre 2007, le Service de la population (SPOP) a refusé de prolonger
l'autorisation de séjour de l'intéressé, au motif que le mariage était
désormais vidé de sa substance, respectivement que la poursuite de son séjour
en Suisse ne se justifiait plus et ne pouvait plus être autorisée. Cette
décision a été confirmée par un arrêt rendu le 7 avril 2008 par la Cour de
droit administratif et public (CDAP) du Tribunal cantonal (arrêt PE.2007.0499),
lui-même confirmé par un arrêt rendu le 19 juin 2008 par le Tribunal fédéral
(arrêt 2C_364/2008).
Par courrier du 2 juillet 2008, le
SPOP a informé l'intéressé qu'un délai au 19 août 2008 lui était imparti pour
quitter le territoire.
D.
Le 4 août 2008, X.________ a adressé au SPOP une
demande de réexamen de son dossier, respectivement des décisions des autorités
cantonales et fédérales, faisant en substance valoir que sa situation relevait
d'un cas d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f de l'ancienne ordonnance
fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791
et les modifications subséquentes).
Par décision du 8 septembre 2008,
le SPOP a déclaré la demande en cause irrecevable, subsidiairement l'a rejetée,
relevant que l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau à l'appui de sa
requête, étant précisé que le maintien de son autorisation de séjour sous
l'angle d'un cas de rigueur avait d'ores et déjà été examiné par les autorités
saisies antérieurement. Cette décision n'a pas fait l'objet d'un recours.
E.
Par décision de l'ODM du 7 août 2008, confirmée
sur recours par un arrêt rendu le 2 octobre 2009 par le Tribunal administratif
fédéral (arrêt C-5694/2008), la décision cantonale de renvoi a été étendue à
tout le territoire de la Confédération ainsi qu'à la Principauté de
Liechtenstein.
Un nouveau délai au 14 décembre
2009 a été imparti à X.________ pour quitter la Suisse.
F.
Le 16 novembre 2009, X.________ a adressé au
SPOP une "demande de légalisation de [s]on séjour - octroi d'un titre de
séjour", soutenant en substance que sa situation relevait d'un cas
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE, compte tenu notamment du
fait qu'il avait passé environ huit ans en Suisse, qu'un retour dans son pays
d'origine, où il n'avait "plus aucun attachement", n'était pas
exigible de sa part, enfin qu'il avait noué des liens étroits avec la Suisse;
il produisait à cet égard une attestation établie le 3 novembre 2009 par la
société Z.________ SA, auprès de laquelle l'intéressé travaillait en qualité de
manœuvre depuis le 7 août 2006, dont il résulte que l'employeur souhaitait
l'inscrire à un "cours professionnel de maçon", afin qu'il obtienne
un CFC, mais qu'il en était empêché par "l'incertitude de l'acquisition de
son permis B". X.________ estimait en outre qu'il remplissait les
conditions d'octroi d'une autorisation d'établissement, au vu de la durée de
son séjour et de la réussite de son intégration.
Par décision du 16 décembre 2009,
le SPOP a déclaré irrecevable la demande déposée par l'intéressé et lui a
imparti un nouveau délai au 25 février 2010 pour quitter la Suisse, retenant
les motifs suivants :
"[…] votre requête
doit être considérée comme une demande de réexamen […].
Or, ce n'est que
dans des cas strictement prévus par le législateur que notre Service est obligé
d'entrer en matière sur de telles demandes. A défaut, et la doctrine dominante
est unanime sur ce point, l'autorité n'est pas tenue de le faire, ceci afin
d'éviter que l'on remette indéfiniment en cause une décision entrée en force de
chose jugée […].
En l'état, pour
qu'il se justifie d'entrer en matière sur le réexamen de la décision en cause,
il faudrait que l'intéressé invoque des faits nouveaux, pertinents
et inconnus de lui au cours de la procédure antérieur […].
En l'espèce, tel
n'est pas le cas.
En effet, aucun
élément nouveau n'est invoqué à l'appui de votre requête.
Par ailleurs,
nous rappelons que le maintien de votre autorisation de séjour en dépit de
votre situation conjugale a déjà été examinée par les autorités saisies
antérieurement sous l'angle de la directive N° 654 émises par l'Office fédéral
des migrations (cas de rigueur).
Enfin, nous
relevons que l'entrée en vigueur de la Loi fédérale sur les étrangers au
1er janvier 2008, respectivement l'écoulement du temps depuis
l'entrée en force de la décision de renvoi rendue à votre encontre, ne
sauraient constituer des modifications susceptibles d'entraîner une
reconsidération.
Il sied de
conclure que votre requête a manifestement un caractère dilatoire."
G.
X.________ a formé recours contre cette décision
devant la CDAP par acte du 29 décembre 2009, concluant à son annulation ainsi
qu'à l'annulation de "toutes les décisions cantonales",
respectivement à ce qu'une autorisation d'établissement anticipée lui soit
octroyée. Il a repris les arguments développés dans sa demande du 16 novembre
2009, à savoir en substance que sa situation relevait d'un cas d'extrême
gravité, d'une part, et qu'il remplissait par ailleurs les conditions d'octroi
d'une autorisation d'établissement, d'autre part.
Dans ses déterminations du 9
février 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours, relevant que les motifs
invoqués par le recourant, consistant à démontrer que sa situation relevait
d'un cas d'extrême gravité, avaient déjà été largement examinés dans sa
décision du 1er octobre 2007 et dans l'arrêt rendu le 7 avril 2008
par la CDAP.
H.
Le tribunal a statué à huis clos, par voie de
circulation.
1.
a) Le réexamen d'une décision par l'autorité de
première instance est prévu aux art. 64 et 65 de la loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36), dont la teneur est
la suivante :
"Art. 64 Principes
1 Une partie peut demander à l'autorité de réexaminer sa décision.
2 L'autorité entre en matière sur la demande:
a. si l'état de fait à la base de la
décision s'est modifié dans une mesure notable depuis lors, ou
b. si le requérant invoque des faits ou
des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la
première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se
prévaloir à cette époque, ou
c. si la première décision a été
influencée par un crime ou un délit.
Art. 65 Procédure
1 Si le requérant entend invoquer l'un des moyens mentionnés à
l'article 64, alinéa 2, lettres b) et c), il doit déposer sa demande dans les
nonante jours dès la découverte dudit moyen.
2 Dans le cas prévu à l'article 64, alinéa 2, lettre b), le droit de
demander le réexamen se périme en outre par dix ans dès la notification de la
décision.
3 Les demandes fondées sur d'autres motifs peuvent être déposées en
tout temps.
4 La demande de réexamen n'a pas d'effet suspensif, sauf décision
contraire de l'autorité."
Lorsque l'autorité refuse d'entrer
en matière sur une demande de réexamen, estimant que les conditions requises ne
sont pas réunies, l'administré ne peut pas remettre en cause, par la voie d'un
recours, la première décision sur laquelle l'autorité a refusé de revenir. Il
peut seulement faire valoir que l'autorité a nié à tort l'existence de conditions
justifiant un réexamen; les demandes de réexamen ne sauraient en effet servir à
remettre continuellement en cause des décisions administratives entrées en
force de chose décidée, respectivement jugée (ATF 2D_138/2008 du 10 juin 2009
consid. 3.2 et les références).
b) En l'espèce, le recourant a fait
l'objet d'une décision rendue par le SPOP le 1er octobre 2007 lui
refusant la prolongation de son autorisation de séjour, compte tenu de la
séparation d'avec son épouse. Cette décision est entrée en force après avoir
été confirmée par un arrêt de la CDAP du 7 avril 2008, lui-même confirmé par un
arrêt du Tribunal fédéral du 19 juin 2008. Le recourant a ensuite déposé une
première de demande de réexamen, que le SPOP a déclarée irrecevable,
respectivement rejetée, par décision du 8 septembre 2008, au motif que
l'intéressé n'invoquait aucun élément nouveau à l'appui de sa requête; cette
décision n'a pas fait l'objet d'un recours. L'intéressé a également recouru à
l'encontre de la décision d'extension à tout le territoire de la Confédération
de la décision cantonale de renvoi, recours rejeté par le Tribunal
administratif fédéral le 2 octobre 2009. Moins de deux mois plus tard, le
recourant a déposé une "demande de légalisation de son séjour - octroi
d'un titre de séjour", que l'autorité intimée a considérée, à juste titre,
comme une nouvelle demande de réexamen; par décision du 16 décembre 2009, dont
est recours, la demande en cause a été déclarée irrecevable.
Le litige porte ainsi sur la
recevabilité d'une demande de réexamen, tendant à l'octroi d'un titre de séjour
en Suisse que le recourant s'est vu refuser par décision du 1er octobre
2007, soit avant l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20). Le cas
demeure donc régi par l'ancien droit (cf. ATF 2C_180/2010 du 27 juillet 2010
consid. 1), à savoir en particulier par l'ancienne loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RO 1 113 et les
modifications subséquentes) et par l'ancienne ordonnance fédérale du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE; RO 1986 1791 et les modifications
subséquentes). En effet, une demande de réexamen se référant à une situation
dont tous les éléments déterminants se sont déroulés sous l'empire de l'ancien
droit et qui a fait l'objet d'un jugement définitif ne saurait être justifiée
uniquement par l'entrée en vigueur du nouveau droit, en l'occurrence de la LEtr;
admettre le contraire aboutirait à appliquer rétroactivement le nouveau droit à
un état de fait définitivement jugé, alors que le législateur n'a rien prévu,
ce qui irait à l'encontre de la disposition transitoire prévue à l'art. 126 al.
1 LEtr (ATF 2C_376/2010 du 18 août 2010 consid. 2.2.2 et les références).
c) A l'appui de son recours,
l'intéressé tente de se prévaloir de l'existence d'un cas d'extrême gravité au
sens de l'art. 13 let. f OLE (correspondant à l'actuel art. 30 al. 1 LEtr). Il
invoque à cet égard des éléments tels que son parcours de vie, son activité
professionnelle et sa volonté de se former sur ce plan, son intégration sociale,
enfin l'absence de possibilité de réintégration dans son pays d'origine. A
l'évidence, il ne s'agit nullement de faits nouveaux et pertinents survenus
depuis la première décision du SPOP en octobre 2007. En particulier,
l'intégration invoquée par le recourant sur les plans personnel et
professionnel et les liens qu'il a pu tisser avec la Suisse découlent directement
de la prolongation de son séjour en Suisse; or, s'il a pu continuer à y
séjourner, c'est uniquement en raison des procédures répétées qu'il a engagées,
et non en raison d'une prolongation ou d'un renouvellement de son autorisation
de séjour, de sorte que l'intéressé s'en prévaut de façon abusive (cf. arrêt PE.2007.0519
du 24 septembre 2008 consid. 7d). Quant au fait que recourant désirerait
entreprendre une formation professionnelle, appuyé sur ce point par son
employeur, il résulte également de l'évolution normale des choses, et ne
constitue pas un fait nouveau pertinent permettant d'entrer en matière sur sa
demande de réexamen (cf. arrêt PE.2010.0456 du 6 octobre 2010 consid. 2).
Enfin, l'argument selon lequel un renvoi dans son pays d'origine ne serait pas
exigible ne permet pas non plus de remettre en cause la décision attaquée. En
effet, la cour de céans a déjà considéré, dans son arrêt du 7 avril 2008
(PE.2007.0499), que le renvoi du recourant était exigible, relevant notamment
qu'il avait "vécu dans son pays d'origine jusqu'à l'âge de vingt-deux ans
et [que] sa famille proche, soit ses parents, ses trois frères et sa sœur, demeur[aient]
au Kosovo, où il se rend[ait] régulièrement" (consid. 7b); aucun
élément au dossier ne permet aujourd'hui d'affirmer le contraire, l'intéressé
se bornant à affirmer, sans faire état d'un quelconque changement de
circonstances ni apporter le moindre preuve de ce qu'il avance, qu'il n'aurait
"plus aucun attachement avec [s]on pays", respectivement qu'un
"retour dans celui-ci représenterait pour [lui] un véritable
déracinement".
d) Le recourant soutient par
ailleurs qu'il remplirait les conditions d'octroi d'une autorisation
d'établissement, relevant à cet égard que les étrangers "peuvent obtenir
un permis C anticipé après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans en
Suisse au lieu de dix ans, en cas d'intégration réussie". Il se réfère
ainsi, implicitement, à la teneur de l'art 34 al. 4 LEtr, ainsi qu'aux
précisions apportées à cette disposition par l'art. 62 al. 1 de l'ordonnance
fédérale du 24 octobre 2007 relative à l’admission, au séjour et à l’exercice
d’une activité lucrative (OASA; RS 142.201).
Comme déjà relevé (consid. 1b supra),
le cas d'espèce est régi par l'ancien droit. Or, la possibilité laissée à
l'autorité d'octroyer une autorisation d'établissement au terme d'un séjour de
cinq ans en cas d'intégration réussie, en application de l'art. 34 al. 4 LEtr,
n'avait pas d'équivalent sous le régime de la LSEE, de sorte qu'il n'y a pas
lieu d'entrer en matière sur ce point. On relèvera au surplus que l'art. 34 al.
4 LEtr ne confère aucun droit à une autorisation d'établissement (ATF 2C_950/2010
du 19 décembre 2010 consid. 4), et que c'est en outre de façon abusive, comme
déjà mentionné (consid. 1c supra), que le recourant se prévaut en
l'espèce de son intégration sur les plans personnel et professionnel telle
qu'elle a évolué postérieurement au 1er octobre 2007.
2.
Au vu des considérants qui précèdent, force est
de constater qu'il n'existe aucun élément nouveau, pertinent et inconnu du
recourant justifiant d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de réexamen. Cette
requête présente au demeurant un caractère dilatoire manifeste - étant précisé
à cet égard que l'intéressé reprend pour une grande part mot pour mot, dans sa
demande du 16 novembre 2009 et dans son recours du 29 décembre 2009, les
arguments invoqués dans sa première demande de réexamen du 4 août 2008,
laquelle a été déclarée irrecevable, respectivement rejetée, par décision du 8
septembre 2008 -, dans la mesure où elle tend à remettre une nouvelle fois en
cause une décision administrative entrée en force, dont l'extension à tout le
territoire de la Confédération a été confirmée par le Tribunal administratif
fédéral. A l'évidence, le présent recours vise lui aussi un but dilatoire, et
consiste en une nouvelle manifestation de volonté de la part du recourant de se
soustraire aux décisions maintes fois confirmées des autorités lui ordonnant de
quitter la Suisse.
Dans ces conditions, le recours
confine à la témérité. L'attention du recourant est expressément attirée sur
l'existence du nouvel art. 39 al. 1 LPA-VD, selon lequel quiconque engage une
procédure téméraire, use de procédés abusifs ou perturbe l'avancement d'une
procédure est passible d'une amende de 1'000 francs au plus et, en cas de
récidive, de 3'000 fr. au plus (cf. dans le même sens arrêt PE.2010.0456
précité, consid. 3 et la référence).
3.
En définitive, l'autorité intimée était fondée à
déclarer irrecevable la nouvelle demande de réexamen présentée par l'intéressé.
Le recours doit en conséquence être rejeté et la décision attaquée confirmée.
Compte tenu de l'issue du litige,
les frais de justice, par 500 fr., sont mis à la charge du recourant (art. 49
al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer d'indemnité à titre de dépens (art.
55 al. 1 et 56 al. 3 LPA-VD).
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
Faits
I.
Le recours est rejeté.
Considérants
II.
La décision rendue le 16 décembre 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Les frais de justice, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 15 mars 2011
Le président: le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF; RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.