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Décision

PE.2010.0002

CDAP - PE.2010.0002 - 2010-07-06 - A.B.X.Y c/Service de la population (SPOP)

6 juillet 2010Français29 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A.B.X.Y.________ (ci-après: A.X.________),

ressortissant portugais né le 14 juin 1979, a été interpellé le 28 janvier 2001

et entendu par la police le 29 janvier 2001 notamment, comme prévenu

d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup;

RS 812.121). Lors de son audition, il a indiqué être arrivé en Suisse au mois

de décembre 2000 et séjourner chez sa soeur, C.X.Y.Z.________. Il a déclaré

avoir commencé à fumer de l'héroïne à l'âge de 15 ans. Six mois avant sa venue

en Suisse, il consommait 2 à 3 paquets de 0,1 g d'héroïne par jour; il avait

cessé de consommer pendant ces six mois et venait de recommencer deux semaines

auparavant. Il précisait s'adonner également à la cocaïne. Convoqué le 5

février 2001 par la police en vue de la restitution de son passeport et son

refoulement, A.X.________ ne s'est pas présenté. Le 9 février 2001, le juge

d'instruction de l'arrondissement de 2.******** a condamné l'intéressé à une

amende de 300 fr. pour contravention à la LStup (consommation d'héroïne et de

cocaïne en décembre 2000 et janvier 2001). Considéré comme disparu et mis en

cause pour d'autres faits (vols et autres infractions à la LStup), l'intéressé a

fait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un signalement en ce sens au RIPOL.

B.

A.X.________ a été arrêté à la frontière suisse

le 18 août 2003 sur la base du mandat précité, alors qu'il revenait dans notre

pays, accompagné de ses parents, pour rendre visite à sa sœur. Il a été entendu

le jour même par la police comme prévenu de vols et d'infractions à la LStup. A

cette occasion, il a expliqué être rentré au Portugal à la suite de son

interpellation de janvier 2001, y avoir suivi une cure de désintoxication

pendant quatre mois dans un centre spécialisé et avoir également pris un

médicament de substitution pendant une année et demie. Il a déclaré qu'il ne

consommait plus de stupéfiants. Par ordonnance du 20 août 2003, le juge

d'instruction de l'arrondissement de l'3.******** a prononcé un non-lieu après

avoir constaté que les infractions étaient prescrites.

Le 24 septembre 2003, l'Office

fédéral de l'immigration, de l'intégration et l'émigration (IMES), actuellement

l'Office fédéral des migrations (ODM) a estimé sur le vu du dossier du Service

de la population (SPOP) que l'intéressé ne présentait pas un danger pour

l'ordre et la sécurité publics au sens de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre

circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte qu'il renonçait à

prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l'encontre de A.X.________.

C.

A.X.________ a annoncé son arrivée en Suisse le

25 juin 2004 (à l'adresse 4.******** à 5.********, correspondant au domicile de

sa sœur précitée), mentionnant une entrée en Suisse remontant au 1er

mai 2004; il a indiqué n'avoir pas subi de condamnation en Suisse ou à

l'étranger, ce qui s'est révélé faux par la suite. Le 20 juillet 2004, il a été

mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute

la Suisse jusqu'au 30 mai 2005 en vue d'exercer une activité de manœuvre du

bâtiment.

Par ordonnance du 10 septembre

2004, le juge d'instruction de 2.******** a condamné A.X.________, pour

violation simple des règles de la circulation routière, tentative de

soustraction à la prise de sang et défaut de port du permis de conduire, à une

amende de 750 fr., à la suite de faits survenus le 24 avril 2004.

La nuit du 27 au 28 novembre 2004,

l'intéressé a été impliqué dans une bagarre survenue dans une discothèque 1.********.

Pour ces faits, il sera renvoyé devant le Tribunal correctionnel comme accusé

de lésions corporelles par ordonnance du 6 mars 2006 du juge d'instruction de

l'arrondissement de l'3.********. Cette affaire se liquidera par conciliation

et retrait de plainte, moyennant versement d'indemnité à la personne blessée à

charge de A.X.________ (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 14 octobre

2008, infra).

D.

Par décision du 16 août 2005, le SPOP a refusé de

renouveler l'autorisation de courte durée de l'intéressé, dès lors que son

employeur pressenti, une entreprise bailleresse de services, ne possédait pas

l'autorisation de pratiquer la location de service de ressortissants étrangers.

Ce prononcé ne pouvant être notifié

à l'intéressé, le bureau des étrangers de 1.******** a procédé à une enquête.

Selon le rapport établi le 23 janvier 2006, A.X.________ se trouvait depuis

deux mois au Portugal, d'après les déclarations concordantes de sa sœur, sa

mère et son frère. Aussi le départ de A.X.________ a-t-il été enregistré le 23

janvier 2006 à destination du "Portugal Etat inconnu". La décision

précitée du 16 août 2005 a dès lors été notifiée à A.X.________ par parution

dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 17 février 2006.

E.

Lors d'une intervention en juillet 2006, la

police a constaté la présence à 1.******** de A.X.________, qui a déclaré être

rentré du Portugal pour s'établir auprès de sa mère, domiciliée à l'avenue 6.********

à 1.********. Il a été enjoint de s'annoncer auprès de dite commune, ce qu'il

n'avait toujours pas fait un mois plus tard (v. rapport de renseignements du 17

août 2006).

A.X.________ a finalement déposé une

demande d'autorisation de séjour CE/AELE signée le 28 août 2006 - mais portant

le sceau du 15 novembre 2006 du bureau des étrangers de 1.******** - sur la

base d'un contrat de travail avec 7.********. Il est toutefois apparu que cette

mission avait déjà pris fin au 29 septembre 2006. Interpellé par le SPOP le 27

novembre 2006, A.X.________ a fait état le 26 décembre 2006 de sa situation

d'inactivité (inscrit au chômage sans percevoir d'indemnités); il a sollicité

le renouvellement de son titre de séjour afin de retrouver un emploi,

expliquant par ailleurs que sa compagne était enceinte. Là également, il a

coché la case "non" à la rubrique portant sur des condamnations

antérieures.

Le 9 janvier 2007, le SPOP a

derechef interpellé l'intéressé, lui laissant un dernier délai au 9 février

2007 pour fournir divers renseignements relatifs à sa situation personnelle

(activité professionnelle, ressources financières, recherches d'emploi, etc.).

A.X.________ n'y a pas donné suite.

Par décision du 12 mars 2007, le

SPOP a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour CE/AELE, dès

lors qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions de délivrance

d'un tel titre de séjour étaient remplies. Cette décision n'a pu être notifiée

à l'intéressé que le 24 juillet 2007, alors qu'une autorisation de courte durée

CE/AELE valable jusqu'au 7 juillet 2008 avait été établie la veille, soit le 23

juillet 2007. Une demande de main-d'oeuvre avait en effet été déposée en sa

faveur le 9 juillet 2007 par 8.******** SA, des décomptes de salaire pour mars

et avril 2007 étant au demeurant produits.

F.

Entre-temps, A.X.________ a fait l'objet d'une

plainte pénale à la suite d'infractions perpétrées la nuit du 9 au 10 septembre

2006.

Pour ces faits, le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'3.******** a condamné A.X.________ le 14

octobre 2008 pour lésions corporelles simples, voies de fait et menace, à une

peine privative de liberté de six mois. Ces infractions avaient été commises à

l'encontre d'une exploitante d'un établissement public, à 9.********, et de son

fils, propriétaire du café. Le tribunal a écarté la version, au demeurant

contradictoire soutenue par l'accusé et son clan, retenant la version des faits

des victimes qui peut être résumée comme suit:

Mère et fils ont procédé, après la

fermeture de l'établissement, au contrôle de la caisse de leur employée, D.X.Y.________,

une autre sœur de A.X.________, qu'ils soupçonnaient de malversations. Un manco

est apparu. Questionnée, celle-ci a émis un appel sur son téléphone portable et

aussitôt A.X.________ a fait irruption dans l'établissement. Requis de

déguerpir, l'accusé a saisi la tenancière par son chemisier tandis que

l'employée se sauvait. La tenancière s'est dégagée et a voulu poursuivre D.X.Y.________

mais l'accusé l'a agrippée derechef et a passé sa main sous sa propre gorge en signe

de menaces. Le fils de la tenancière s'est interposé pour porter assistance à

sa mère. L'accusé l'a fait tomber. Une fois à terre, l'accusé l'a corrigé à

coups de pied, voire de talon dans la figure. A.X.________ a sifflé et obtenu

du renfort de la part de trois personnes. Le fils de la tenancière de

l'établissement, découvert inconscient par la police, a subi une fracture de

l'os propre du nez avec épistaxis (saignement du nez), une contusion faciale et

un traumatisme cérébral (TCC). Les lésions n'ont pas concrètement exposé la vie

de la victime chez laquelle une déviation permanente de la cloison nasale n'a

pu être exclue.

Il convient d'extraire le passage

suivant du jugement précité:

" (…)

L'accusé est père d'une première fillette [ndr: née en février 2000, cf. rapport de renseignements

du 10 janvier 2007] qui vit avec sa mère au Brésil et

de deux autres petites filles qui font ménage commun avec l'accusé et leur

mère.

Deux condamnations figurent au casier judiciaire portugais:

- le 10 mai 2001,

le Tribunal de 10.******** l'a condamné à 120 jours-amende à 600 Escudos le

jour pour conduite d'un véhicule sans permis.

- le 13 mai 2002, le Tribunal de 11.******** lui a infligé 15 mois

d'emprisonnement pour tentative de vol qualifié;

La peine a été purgée. Cette condamnation interdit l'octroi d'un

sursis selon l'art. 42 CP. On ne voit pas quelles circonstances exceptionnelles

pourraient faire valoir l'accusé.

(…)

3. L'accusé

a fait preuve d'une violence qui confine à la sauvagerie. Cette violence est

gratuite et d'autant plus inquiétante. L'accusé n'a opéré aucune prise de

conscience mais s'est au contraire enferré dans un déni massif de

responsabilité. L'indemnité versée au lésé [ndr: impliqué dans la bagarre de novembre 2004] est tirée de la bourse maternelle mais l'accusé n'a fait aucun

effort personnel pour honorer ses engagements.

Ces éléments, liés aux antécédents judiciaires et à

la mauvaise réputation persistante de l'accusé dictent une peine d'un quantum

de six mois. On a vu que cette peine était nécessairement ferme. (…)"

G.

Le SPOP a constaté, dans une lettre du 23 mars

2009 adressée à A.X.________, que celui-ci n'avait pas entrepris de démarche en

vue du renouvellement de son autorisation de courte durée, échue le 7 juillet

2008, de sorte que ce permis avait pris fin. Le SPOP lui signifiait son intention

de refuser la poursuite de son séjour en Suisse au vu de son comportement ayant

donné lieu à de nombreuses condamnations, énumérées à cette occasion, et

l'invitait à se déterminer.

Le courrier contenant l'envoi du 23

mars 2009, expédié à l'adresse de l'avenue 6.******** à 1.********, est venu en

retour avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré".

Le départ de l'intéressé pour une

destination inconnue a été annoncé le 28 juillet 2009 avec effet au 1er

janvier 2009.

H.

Par ordonnance du 27 février 2009, le juge

d'instruction de l'arrondissement de l'3.******** a condamné A,X.________ à une

peine partiellement complémentaire à celle du 14 octobre 2008, pour

contravention à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS

142.20) et contravention à la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des

habitants (LCH; RSV 142.01) à une amende de 300 francs, convertible en trois

jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de

l'amende dans le délai imparti. Il résulte de cette ordonnance que A.X.________

n'a pas fait renouveler son permis de séjour entre le 5 mai et le 23 décembre

2008, en dépit des sollicitations dans ce sens de la Commune de 1.********.

I.

Par ordonnance du 12 mai 2009, le juge

d'application des peines a converti par défaut une peine pécuniaire/amende

impayée de 140 fr. qui avait été infligée à A.X.________ le 13 juillet 2007 par

la Préfecture de 9.********, en deux jours de peine privative de liberté de

substitution. Cette ordonnance retient que l'intéressé est sans domicile connu.

J.

Le 11 septembre 2009, suite à des nuisances

sonores dans un appartement situé à l'avenue du 11.******** à 5.********, la

police a interpellé au domicile des parents de A.X.________, E.________,

ressortissante étrangère - semble-t-il mexicaine - en situation irrégulière, qui

a déclaré être entrée en Suisse le 29 juillet 2006, et avoir deux enfants issus

de sa relation avec A.X.________, à savoir F.________, née en mai 2007 et

G.________, née en juillet 2008. L'intéressée était enceinte d'un troisième enfant

conçu avec A.X.________.

Toujours le 11 septembre 2009, A.X.________

a été écroué à la prison de La 13.******** à 14.******** pour y subir la peine

privative de liberté de six mois ordonnée le 14 octobre 2008 par le Tribunal

correctionnel de l'arrondissement de l'3.********.

Le 6 octobre 2009, le SPOP l'a derechef

invité à se déterminer sur ses intentions de refuser la poursuite de son séjour

et de proposer à l'autorité fédérale le prononcé d'une mesure d'interdiction

d'entrée en Suisse à son égard.

Le 19 octobre 2009, A.X.________ a

adressé au SPOP la lettre suivante:

" Monsieur,

je me permets de vous écrire pour vous donner mes

remarques concernant ma vie en Suisse. Je suis ici depuis 5 ans, j'ai une femme

et trois enfants en bas âge, le dernier né le 28 septembre 2009.

Mon dernier séjour en prison est du à une bagarre, ou

j'ai l'impression de payer parce que j'ai déjà été condamné.

Avant mon entrée à 14.********, j'ai travaillé chez

ma mère qui a un café-restaurant "[ndr: à 5.********]" et par la suite

mon cousin peut m'employer dans son bar, à ma sortie. Son bar se trouve à 15.********.

Je peux vous envoyer mon contrat d'engagement avant ma sortie de prison.

J'aimerais donner une bonne éducation à mes enfants et j'essaye de vivre de

façon à subvenir à leurs besoins.

Je vous prie, par égard à mes enfants et ma volonté

de vivre une vie décente, de reconsidérer votre décision à mon égard et me

permettre de rester en Suisse pour y travailler.

En vous remerciant…"

Le SPOP a

indiqué dans son dossier que suite à un téléphone avec le bureau des étrangers

de 1.********, il était résulté que A.X.________ était inscrit comme célibataire,

à sa dernière adresse à l'avenue 6.********.

K.

Par décision du 3 décembre 2009, le SPOP a

refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement le renouvellement

de l'autorisation de courte durée CE/AELE de A.X.________ et lui a imparti un

délai immédiat, dès qu'il aurait "satisfait à la justice vaudoise",

pour quitter la Suisse. Cette décision lui oppose des motifs d'ordre et de

sécurité publics sur le vu de son comportement et des condamnations pénales

prononcées à son encontre, excluant pour le reste que sa situation soit constitutive

d'un cas de rigueur.

L.

Par jugement rendu le 23 décembre 2009, le juge

d'application des peines a libéré conditionnellement A.X.________ à compter du

11 janvier 2010, fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné

et ordonné une assistance de probation pour cette durée, à charge pour l'Office

d'exécution des peines de la mettre en œuvre. Il convient d'en extraire le

passage suivant:

" que les propos tenus par l'intéressé lors de son audition par

le juge de céans en date du 17 décembre 2009 témoignent du fait qu'il n'a

toujours pas opéré de véritable réflexion sur ses actes, s'en tenant à la

version fantaisiste donnée au tribunal,

que cela étant, il déclare avoir tiré la leçon de ses démêlés avec

la justice, à savoir qu'il vaut mieux rester chez soi, en famille, plutôt que

de sortir, car "on s'expose aux problèmes, même quand on ne les cherche

pas",

que concernant ses projets, il avance vouloir retourner travailler

dans l'établissement public que tient sa mère à 5.******** avant de retrouver

un emploi dans le bâtiment,

qu'il estime en effet qu'il lui appartient d'aider sa mère qui s'est

occupée de son amie et de leurs enfants durant sa détention,

que celle-ci serait par ailleurs disposée à le prendre à son

service,

(…)

qu'il projette de plus de se marier avec son amie afin de lui faire

bénéficier du regroupement familial s'il obtient une autorisation de séjour,

(…)

que toute sa famille se trouvant en Suisse, il ne souhaite pas

retourner au Portugal,

qu'en définitive, il apparaît que les conditions de vie de A.B.X.Y.________

à sa libération ne seront pas très différentes de celles qui prévalaient au

moment de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné,

que toutefois, il y a lieu de relever que ces infractions remontent

à 2004 [Ndr, recte: 2006],

que, depuis lors, le condamné est devenu père de trois enfants, ce

qui devrait l'inciter à se stabiliser,

qu'au vu de ce qui précède, si un pronostic favorable ne peut être

formulé quant au comportement futur du condamné, un pronostic défavorable ne

peut pas non plus être posé,

qu'en l'absence de pronostic, l'élargissement anticipé constitue la

règle,

(…)"

M.

Par acte du 30 décembre 2009, agissant depuis le

lieu de sa détention, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP

précitée, demandant au tribunal de réexaminer son cas afin de lui permettre de

vivre en Suisse auprès de sa famille.

Dans sa réponse du 8 février 2010,

l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment qu'il

n'avait pas épousé la mère de ses enfants et qu'il n'était pas non plus établi

qu'il aurait reconnu ceux-ci.

Le recourant n'a pas déposé d'observations

complémentaires.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Citoyen portugais, le recourant peut en principe

se prévaloir, au vu de sa nationalité, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une

part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses

Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002 dans la mesure où il affirme vouloir exercer dans notre pays une

activité économique.

2.

Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties

contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou

d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y

chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être

de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois

correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas

échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés.

L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP

prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui

occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un

employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans

au moins à dater de sa délivrance. Le par. 6 de cette disposition précise que

le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur

salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été

frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un

accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment

constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.

Selon la jurisprudence (arrêt

PE.2009.0019 du 1er avril 2010 consid. 2c), l'occupation d'un emploi

pendant une durée inférieure à un an a pour conséquence que l'étranger en cause

est assimilé aux personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie

contractante afin d'y chercher un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP).

Il ne jouit pas du statut de travailleur et est ainsi considéré comme une

personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I

ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3

annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens

financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur

séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1

al. 2 annexe I ALCP in fine).

En l'espèce, le recourant n'est

plus au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, dès lors que celle-ci

est arrivée à échéance le 7 juillet 2008 sans qu'il n'ait formellement

sollicité son renouvellement. Son départ a du reste été enregistré le 28

juillet 2009 avec effet au 1er janvier 2009. Il ne démontre pas

exercer une activité lucrative en qualité de salarié ou d'indépendant. L'on

ignore s'il dispose des moyens de subvenir à son entretien (et à celui de sa

famille), alors qu'il pourrait s'agir d'une condition d'octroi d'une

autorisation CE/AELE (sur cette problématique, cf. arrêt PE.2009.0019 du 1er

avril 2010 précité et art. 4 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action

sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) dans sa version entrée en vigueur le 1er

juillet 2010 [novelle du 6 octobre 2009 et arrêté du Conseil d'Etat du 2

décembre 2009, in FAO du 4 décembre 2009], selon lequel la LASV ne s'applique

pas aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires

d'une autorisations de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions

relatives à l'aide d'urgence).

Ces questions souffrent de demeurer

indécises, dès lors que le refus d'autorisation de séjour doit de toute façon

être confirmé.

3.

Les droits octroyés par l'Accord sur la libre

circulation des personnes ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre

ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre

et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence

pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes

(ci-après: la Cour de justice ou CJCE; cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en

relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des

arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid.

3.6

p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).

L'art. 3 par. 1 de la directive

64/221/CEE prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique

doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu

qui en fait l'objet. D'après l'art. 3 par. 2 de ladite directive, la seule

existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement

motiver de telles mesures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de

justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes

doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une

autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre

cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue

toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine

gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 182 et les arrêts cités de la CJCE, not. du 27 octobre 1977,

Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; arrêt de la CJCE du 29

avril 2004, Orfanopoulos, C-482/01, point 66; arrêt de la CJCE du 7 juin 2007,

Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, C-50/06,

point 43). Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement

du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du

comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il

représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt précité de la CJCE

Orfanopoulos, points 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de

procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts

inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement

avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,

ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances

les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour

l'ordre public (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183/184 et les arrêts cités de la CJCE, not. l'arrêt précité de la

CJCE Bouchereau, points 27 et 28; arrêt précité de la CJCE Commission contre

Royaume des Pays-Bas, point 41; cf. également ATF 134 II 10 consid.

4.3

p. 24 qui parle du "rôle déterminant" du risque de récidive);

selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du

comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de

pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.

3.4.1

p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce

cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra

d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger

que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure.

Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des

personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il

faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas

et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé

ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid.

3.3

p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus

rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid.

4.3.1

p. 185/186).

4.

En l'espèce, le SPOP considère que des motifs

d'ordre et de sécurité publics s'opposent à la délivrance d'un titre de séjour

en Suisse au recourant sur le vu de son comportement.

a) L'ALCP prévoit, à son art. 2

par. 4 annexe I, que les parties contractantes peuvent imposer aux

ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur

le territoire. L'art. 12 LEtr impose à tout étranger, y compris aux

ressortissants communautaires faute pour l'ALCP d'en disposer autrement (art. 2

al. 2 LEtr), une obligation de déclarer son arrivée. Or, le recourant n'a

toujours pas annoncé son arrivée, alors qu'il s'agit d'un comportement

répétitif. En 2006 en effet, le recourant était revenu en Suisse sans procéder

en temps utile aux formalités d'annonce qui lui incombaient. Il a du reste déjà

été condamné le 27 février 2009 (cf. ci-dessous) pour ne pas avoir fait

renouveler son permis de séjour entre le 5 mai et le 23 décembre 2008. On

rappellera au surplus que, sur ses annonces d'arrivée de juin 2004 et août 2006

le recourant a coché la case "non" à la rubrique portant sur des

condamnations antérieures. Il a donc fait de fausses déclarations. Enfin, il

n'a pas annoncé le séjour de sa compagne et de ses enfants en Suisse.

b) En outre et surtout, le

recourant a été condamné à plusieurs reprises. En effet, il a encouru les

condamnations suivantes:

- Le 9 février 2001, une amende de 300 fr. pour consommation de

stupéfiants;

- Le 10 mai 2001, 120 jours-amende à 600 Escudos le jour pour conduite

d'un véhicule sans permis (Tribunal de 10.********), infraction commise le 12

mars 2000;

- Le 13 mai 2002, 15 mois d'emprisonnement pour tentative de vol

qualifié (Tribunal de 11.********), perpétrée le 22 novembre 2000;

- Le 10 septembre 2004, amende de 750 fr. pour violation simple

des règles de la circulation routière, tentative de soustraction à la prise de

sang et défaut de port du permis de conduire, commises le 24 avril 2004;

- Le 14 octobre 2008, 6 mois de peine privative de liberté pour

lésions corporelles simples, voies de fait et menace, selon faits survenus la

nuit du 10 au 11 septembre 2006, ce jugement traitant également de la

participation à une bagarre la nuit du 27 au 28 novembre 2004;

- Le 27 février 2009, amende de 300 fr., à titre de peine

complémentaire à la précédente, pour contravention à la LEtr et à la LCH;

- Le 12 mai 2009, 2 jours de peine privative de liberté se

substituant à une amende impayée.

Il résulte de cette énumération que

le recourant n'a pas cessé depuis 2000 d'enfreindre la loi, que ce soit au Portugal

ou en Suisse. Le recourant a d'ailleurs subi deux condamnations d'une durée

relativement importante, de 15 mois dans son pays d'origine pour tentative de

vol qualifié, et de 6 mois pour lésions corporelles simples, voies de fait et

menace, soit 21 mois au total. De surcroît, le recourant ne s'est pas contenté de

délits contre le patrimoine; en effet, lors des faits survenus en 2006 et à

l'origine de la condamnation prononcée en 2008, il n'a pas hésité à s'en

prendre violemment à l'intégrité physique du propriétaire d'un établissement

public où l'une de ses sœurs travaillait, soit à le faire tomber, puis à lui

porter des coups de pied, voire de talon, à la figure, jusqu'à le rendre

inconscient. Il résulte du jugement rendu le 14 octobre 2008 qu'à cette

occasion, le recourant a fait preuve d'une violence qui confinait à la "sauvagerie".

Il n'y a pas lieu de s'étendre sur la gravité des faits, indéniable même si en

fin de compte les lésions n'ont pas exposé la vie de la victime.

On rappellera en outre que cette

bagarre n'est pas un fait isolé: le recourant avait déjà participé à un épisode

de violence en 2004, lors d'une sortie en discothèque, qui s'est soldé par le

versement d'une indemnité à sa charge à la personne blessée.

Par ailleurs, toujours selon le

jugement du 14 octobre 2008, le recourant n'avait opéré aucune prise de

conscience devant le juge pénal mais s'était au contraire enferré dans un "déni

massif de responsabilité". Au moment de sa libération conditionnelle, le

juge d'application des peines a encore constaté que cette situation perdurait

dès lors que le recourant s'en tenait à la version "fantaisiste"

donnée au tribunal. En outre, il ne démontre pas qu'il serait désormais au

bénéfice d'une activité lucrative, ainsi qu'il l'annonçait dans son recours. On

ne discerne ainsi pas de volonté de changement. Dans de telles circonstances, on

ne voit pas quelle perspective positive on pourrait porter au crédit du

recourant qui n'a pas fait amende honorable ni entamé une sérieuse réflexion

sur son geste, qui procédait d'une brutalité sans nom.

Dans ces conditions, l'autorité

intimée pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, ni abuser de son pouvoir

d'appréciation, que le recourant représente une menace actuelle et concrète au

sens de l'art. 5 annexe I ALCP.

Pour le surplus, indépendamment de

la gravité des actes commis et du pronostic, ni favorable ni défavorable posé

par le juge d'application des peines, autrement dit d'un pronostic à tout le

moins réservé, la mesure litigieuse n'apparaît pas non plus disproportionnée au

vu des autres circonstances à prendre en considération, notamment la situation

familiale et personnelle du recourant. En effet, les attaches de ce dernier

avec la Suisse sont lâches; né en 1979, il a vécu en Suisse depuis le 25 juin

2004.

et il est rentré au début de l'année 2006 encore quelques mois dans son

pays d'origine. Son existence a été marquée du sceau de l'instabilité. Il n'a,

au plan professionnel, pas été capable d'occuper durablement une place de

travail. On ignore du reste si le recourant travaille actuellement dans

l'établissement public tenu par sa mère et s'il parvient à subvenir à ses

besoins. Sur le plan personnel, il n'est pas établi

qu'il aurait épousé sa compagne, d'origine étrangère vivant illégalement en

Suisse, dont il a eu trois enfants. Il n'est du reste pas davantage démontré qu'il

aurait reconnu ces enfants, ni qu'il contribuerait à leur entretien. Quoi qu'il

en soit, les années passées en Suisse par sa compagne et ses enfants ne peuvent

guère être prises en considération, dès lors qu'il s'agit d'un séjour illégal.

Sa compagne, qui s'est accommodée pendant des années

d'un séjour illégal et du comportement peu fiable de l'intéressé, ne pouvait du

reste qu'être consciente des risques encourus. Dans ces conditions, l'intérêt

public à l'éloignement du recourant l'emporte, dans la balance, sur son intérêt

privé à demeurer en Suisse.

Pour être complet, on confirmera

que le recourant ne se trouve pas davantage dans un cas de rigueur, et que le

refus d'autorisation de séjour se justifie également au regard de l'art. 62

let. a et b LEtr.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent au

rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 3 décembre 2009 par le

SPOP est confirmée.

III.

Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)

francs est mis à la charge du recourant.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 6 juillet 2010/dlg

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.