PE.2010.0002
CDAP - PE.2010.0002 - 2010-07-06 - A.B.X.Y c/Service de la population (SPOP)
6 juillet 2010Français29 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0002
Autorité:, Date décision:
CDAP, 06.07.2010
Juge:
DR
Greffier:
NN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A.B.X.Y c/Service de la population (SPOP)
ACCORD SUR LA LIBRE CIRCULATION DES PERSONNES
DÉLINQUANT
PRONOSTIC
AUTORISATION DE SÉJOUR
DÉNUEMENT
FAUSSE INDICATION
ALCP-annexe-I-2-1-2
ALCP-annexe-I-24-1
ALCP-annexe-I-24-3
ALCP-annexe-I-5-1
LASV-4-2
LEI-12
LEI-62-a
LEI-62-b
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'autorisation de séjour à un ressortissant CE/AELE (Portugais), condamné à plusieurs reprises, notamment à 15 et 6 mois, en particulier pour lésions corporelles. Compte tenu notamment de ses condamnations antérieures et de l'absence de prise de conscience, il représente une menace actuelle et concrète au sens de l'art. 5 annexe I ALCP. Peu importe qu'il ait été libéré conditionnellement (un pronostic ni défavorable ni favorable n'ayant été posé) et que sa compagne et ses trois enfants vivent en Suisse (illégalement, et sans que le recourant n'ait établi avoir reconnu ces enfants). L'absence de moyens financiers suffisants permet-elle de refuser une autorisation de séjour CE/AELE? Question laissée indécise en l'espèce.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 6 juillet
2010
Composition
Mme Danièle Revey, présidente; M. Jean-Claude Favre et
M. Laurent Merz, assesseurs; Mme Nathalie
Neuschwander, greffière.
Recourant
A.B.X.Y.________ , à 1.********,
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.B.X.Y.________ c/ décision du SPOP
du 3 décembre 2009 refusant de lui délivrer une autorisation de séjour,
subsidiairement de renouveler son autorisation de courte durée CE/AELE
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.B.X.Y.________ (ci-après: A.X.________),
ressortissant portugais né le 14 juin 1979, a été interpellé le 28 janvier 2001
et entendu par la police le 29 janvier 2001 notamment, comme prévenu
d'infractions à la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants (LStup;
RS 812.121). Lors de son audition, il a indiqué être arrivé en Suisse au mois
de décembre 2000 et séjourner chez sa soeur, C.X.Y.Z.________. Il a déclaré
avoir commencé à fumer de l'héroïne à l'âge de 15 ans. Six mois avant sa venue
en Suisse, il consommait 2 à 3 paquets de 0,1 g d'héroïne par jour; il avait
cessé de consommer pendant ces six mois et venait de recommencer deux semaines
auparavant. Il précisait s'adonner également à la cocaïne. Convoqué le 5
février 2001 par la police en vue de la restitution de son passeport et son
refoulement, A.X.________ ne s'est pas présenté. Le 9 février 2001, le juge
d'instruction de l'arrondissement de 2.******** a condamné l'intéressé à une
amende de 300 fr. pour contravention à la LStup (consommation d'héroïne et de
cocaïne en décembre 2000 et janvier 2001). Considéré comme disparu et mis en
cause pour d'autres faits (vols et autres infractions à la LStup), l'intéressé a
fait l'objet d'un mandat d'arrêt et d'un signalement en ce sens au RIPOL.
B.
A.X.________ a été arrêté à la frontière suisse
le 18 août 2003 sur la base du mandat précité, alors qu'il revenait dans notre
pays, accompagné de ses parents, pour rendre visite à sa sœur. Il a été entendu
le jour même par la police comme prévenu de vols et d'infractions à la LStup. A
cette occasion, il a expliqué être rentré au Portugal à la suite de son
interpellation de janvier 2001, y avoir suivi une cure de désintoxication
pendant quatre mois dans un centre spécialisé et avoir également pris un
médicament de substitution pendant une année et demie. Il a déclaré qu'il ne
consommait plus de stupéfiants. Par ordonnance du 20 août 2003, le juge
d'instruction de l'arrondissement de l'3.******** a prononcé un non-lieu après
avoir constaté que les infractions étaient prescrites.
Le 24 septembre 2003, l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et l'émigration (IMES), actuellement
l'Office fédéral des migrations (ODM) a estimé sur le vu du dossier du Service
de la population (SPOP) que l'intéressé ne présentait pas un danger pour
l'ordre et la sécurité publics au sens de l'accord du 21 juin 1999 sur la libre
circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), de sorte qu'il renonçait à
prononcer une interdiction d'entrée en Suisse (IES) à l'encontre de A.X.________.
C.
A.X.________ a annoncé son arrivée en Suisse le
25 juin 2004 (à l'adresse 4.******** à 5.********, correspondant au domicile de
sa sœur précitée), mentionnant une entrée en Suisse remontant au 1er
mai 2004; il a indiqué n'avoir pas subi de condamnation en Suisse ou à
l'étranger, ce qui s'est révélé faux par la suite. Le 20 juillet 2004, il a été
mis au bénéfice d'une autorisation de courte durée CE/AELE valable pour toute
la Suisse jusqu'au 30 mai 2005 en vue d'exercer une activité de manœuvre du
bâtiment.
Par ordonnance du 10 septembre
2004, le juge d'instruction de 2.******** a condamné A.X.________, pour
violation simple des règles de la circulation routière, tentative de
soustraction à la prise de sang et défaut de port du permis de conduire, à une
amende de 750 fr., à la suite de faits survenus le 24 avril 2004.
La nuit du 27 au 28 novembre 2004,
l'intéressé a été impliqué dans une bagarre survenue dans une discothèque 1.********.
Pour ces faits, il sera renvoyé devant le Tribunal correctionnel comme accusé
de lésions corporelles par ordonnance du 6 mars 2006 du juge d'instruction de
l'arrondissement de l'3.********. Cette affaire se liquidera par conciliation
et retrait de plainte, moyennant versement d'indemnité à la personne blessée à
charge de A.X.________ (cf. jugement du Tribunal correctionnel du 14 octobre
2008, infra).
D.
Par décision du 16 août 2005, le SPOP a refusé de
renouveler l'autorisation de courte durée de l'intéressé, dès lors que son
employeur pressenti, une entreprise bailleresse de services, ne possédait pas
l'autorisation de pratiquer la location de service de ressortissants étrangers.
Ce prononcé ne pouvant être notifié
à l'intéressé, le bureau des étrangers de 1.******** a procédé à une enquête.
Selon le rapport établi le 23 janvier 2006, A.X.________ se trouvait depuis
deux mois au Portugal, d'après les déclarations concordantes de sa sœur, sa
mère et son frère. Aussi le départ de A.X.________ a-t-il été enregistré le 23
janvier 2006 à destination du "Portugal Etat inconnu". La décision
précitée du 16 août 2005 a dès lors été notifiée à A.X.________ par parution
dans la Feuille des avis officiels du canton de Vaud du 17 février 2006.
E.
Lors d'une intervention en juillet 2006, la
police a constaté la présence à 1.******** de A.X.________, qui a déclaré être
rentré du Portugal pour s'établir auprès de sa mère, domiciliée à l'avenue 6.********
à 1.********. Il a été enjoint de s'annoncer auprès de dite commune, ce qu'il
n'avait toujours pas fait un mois plus tard (v. rapport de renseignements du 17
août 2006).
A.X.________ a finalement déposé une
demande d'autorisation de séjour CE/AELE signée le 28 août 2006 - mais portant
le sceau du 15 novembre 2006 du bureau des étrangers de 1.******** - sur la
base d'un contrat de travail avec 7.********. Il est toutefois apparu que cette
mission avait déjà pris fin au 29 septembre 2006. Interpellé par le SPOP le 27
novembre 2006, A.X.________ a fait état le 26 décembre 2006 de sa situation
d'inactivité (inscrit au chômage sans percevoir d'indemnités); il a sollicité
le renouvellement de son titre de séjour afin de retrouver un emploi,
expliquant par ailleurs que sa compagne était enceinte. Là également, il a
coché la case "non" à la rubrique portant sur des condamnations
antérieures.
Le 9 janvier 2007, le SPOP a
derechef interpellé l'intéressé, lui laissant un dernier délai au 9 février
2007 pour fournir divers renseignements relatifs à sa situation personnelle
(activité professionnelle, ressources financières, recherches d'emploi, etc.).
A.X.________ n'y a pas donné suite.
Par décision du 12 mars 2007, le
SPOP a refusé de délivrer au prénommé une autorisation de séjour CE/AELE, dès
lors qu'il n'était pas en mesure de déterminer si les conditions de délivrance
d'un tel titre de séjour étaient remplies. Cette décision n'a pu être notifiée
à l'intéressé que le 24 juillet 2007, alors qu'une autorisation de courte durée
CE/AELE valable jusqu'au 7 juillet 2008 avait été établie la veille, soit le 23
juillet 2007. Une demande de main-d'oeuvre avait en effet été déposée en sa
faveur le 9 juillet 2007 par 8.******** SA, des décomptes de salaire pour mars
et avril 2007 étant au demeurant produits.
F.
Entre-temps, A.X.________ a fait l'objet d'une
plainte pénale à la suite d'infractions perpétrées la nuit du 9 au 10 septembre
2006.
Pour ces faits, le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'3.******** a condamné A.X.________ le 14
octobre 2008 pour lésions corporelles simples, voies de fait et menace, à une
peine privative de liberté de six mois. Ces infractions avaient été commises à
l'encontre d'une exploitante d'un établissement public, à 9.********, et de son
fils, propriétaire du café. Le tribunal a écarté la version, au demeurant
contradictoire soutenue par l'accusé et son clan, retenant la version des faits
des victimes qui peut être résumée comme suit:
Mère et fils ont procédé, après la
fermeture de l'établissement, au contrôle de la caisse de leur employée, D.X.Y.________,
une autre sœur de A.X.________, qu'ils soupçonnaient de malversations. Un manco
est apparu. Questionnée, celle-ci a émis un appel sur son téléphone portable et
aussitôt A.X.________ a fait irruption dans l'établissement. Requis de
déguerpir, l'accusé a saisi la tenancière par son chemisier tandis que
l'employée se sauvait. La tenancière s'est dégagée et a voulu poursuivre D.X.Y.________
mais l'accusé l'a agrippée derechef et a passé sa main sous sa propre gorge en signe
de menaces. Le fils de la tenancière s'est interposé pour porter assistance à
sa mère. L'accusé l'a fait tomber. Une fois à terre, l'accusé l'a corrigé à
coups de pied, voire de talon dans la figure. A.X.________ a sifflé et obtenu
du renfort de la part de trois personnes. Le fils de la tenancière de
l'établissement, découvert inconscient par la police, a subi une fracture de
l'os propre du nez avec épistaxis (saignement du nez), une contusion faciale et
un traumatisme cérébral (TCC). Les lésions n'ont pas concrètement exposé la vie
de la victime chez laquelle une déviation permanente de la cloison nasale n'a
pu être exclue.
Il convient d'extraire le passage
suivant du jugement précité:
" (…)
L'accusé est père d'une première fillette [ndr: née en février 2000, cf. rapport de renseignements
du 10 janvier 2007] qui vit avec sa mère au Brésil et
de deux autres petites filles qui font ménage commun avec l'accusé et leur
mère.
Deux condamnations figurent au casier judiciaire portugais:
- le 10 mai 2001,
le Tribunal de 10.******** l'a condamné à 120 jours-amende à 600 Escudos le
jour pour conduite d'un véhicule sans permis.
- le 13 mai 2002, le Tribunal de 11.******** lui a infligé 15 mois
d'emprisonnement pour tentative de vol qualifié;
La peine a été purgée. Cette condamnation interdit l'octroi d'un
sursis selon l'art. 42 CP. On ne voit pas quelles circonstances exceptionnelles
pourraient faire valoir l'accusé.
(…)
3. L'accusé
a fait preuve d'une violence qui confine à la sauvagerie. Cette violence est
gratuite et d'autant plus inquiétante. L'accusé n'a opéré aucune prise de
conscience mais s'est au contraire enferré dans un déni massif de
responsabilité. L'indemnité versée au lésé [ndr: impliqué dans la bagarre de novembre 2004] est tirée de la bourse maternelle mais l'accusé n'a fait aucun
effort personnel pour honorer ses engagements.
Ces éléments, liés aux antécédents judiciaires et à
la mauvaise réputation persistante de l'accusé dictent une peine d'un quantum
de six mois. On a vu que cette peine était nécessairement ferme. (…)"
G.
Le SPOP a constaté, dans une lettre du 23 mars
2009 adressée à A.X.________, que celui-ci n'avait pas entrepris de démarche en
vue du renouvellement de son autorisation de courte durée, échue le 7 juillet
2008, de sorte que ce permis avait pris fin. Le SPOP lui signifiait son intention
de refuser la poursuite de son séjour en Suisse au vu de son comportement ayant
donné lieu à de nombreuses condamnations, énumérées à cette occasion, et
l'invitait à se déterminer.
Le courrier contenant l'envoi du 23
mars 2009, expédié à l'adresse de l'avenue 6.******** à 1.********, est venu en
retour avec la mention "A déménagé. Délai de réexpédition expiré".
Le départ de l'intéressé pour une
destination inconnue a été annoncé le 28 juillet 2009 avec effet au 1er
janvier 2009.
H.
Par ordonnance du 27 février 2009, le juge
d'instruction de l'arrondissement de l'3.******** a condamné A,X.________ à une
peine partiellement complémentaire à celle du 14 octobre 2008, pour
contravention à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS
142.20) et contravention à la loi vaudoise du 9 mai 1983 sur le contrôle des
habitants (LCH; RSV 142.01) à une amende de 300 francs, convertible en trois
jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non paiement de
l'amende dans le délai imparti. Il résulte de cette ordonnance que A.X.________
n'a pas fait renouveler son permis de séjour entre le 5 mai et le 23 décembre
2008, en dépit des sollicitations dans ce sens de la Commune de 1.********.
I.
Par ordonnance du 12 mai 2009, le juge
d'application des peines a converti par défaut une peine pécuniaire/amende
impayée de 140 fr. qui avait été infligée à A.X.________ le 13 juillet 2007 par
la Préfecture de 9.********, en deux jours de peine privative de liberté de
substitution. Cette ordonnance retient que l'intéressé est sans domicile connu.
J.
Le 11 septembre 2009, suite à des nuisances
sonores dans un appartement situé à l'avenue du 11.******** à 5.********, la
police a interpellé au domicile des parents de A.X.________, E.________,
ressortissante étrangère - semble-t-il mexicaine - en situation irrégulière, qui
a déclaré être entrée en Suisse le 29 juillet 2006, et avoir deux enfants issus
de sa relation avec A.X.________, à savoir F.________, née en mai 2007 et
G.________, née en juillet 2008. L'intéressée était enceinte d'un troisième enfant
conçu avec A.X.________.
Toujours le 11 septembre 2009, A.X.________
a été écroué à la prison de La 13.******** à 14.******** pour y subir la peine
privative de liberté de six mois ordonnée le 14 octobre 2008 par le Tribunal
correctionnel de l'arrondissement de l'3.********.
Le 6 octobre 2009, le SPOP l'a derechef
invité à se déterminer sur ses intentions de refuser la poursuite de son séjour
et de proposer à l'autorité fédérale le prononcé d'une mesure d'interdiction
d'entrée en Suisse à son égard.
Le 19 octobre 2009, A.X.________ a
adressé au SPOP la lettre suivante:
" Monsieur,
je me permets de vous écrire pour vous donner mes
remarques concernant ma vie en Suisse. Je suis ici depuis 5 ans, j'ai une femme
et trois enfants en bas âge, le dernier né le 28 septembre 2009.
Mon dernier séjour en prison est du à une bagarre, ou
j'ai l'impression de payer parce que j'ai déjà été condamné.
Avant mon entrée à 14.********, j'ai travaillé chez
ma mère qui a un café-restaurant "[ndr: à 5.********]" et par la suite
mon cousin peut m'employer dans son bar, à ma sortie. Son bar se trouve à 15.********.
Je peux vous envoyer mon contrat d'engagement avant ma sortie de prison.
J'aimerais donner une bonne éducation à mes enfants et j'essaye de vivre de
façon à subvenir à leurs besoins.
Je vous prie, par égard à mes enfants et ma volonté
de vivre une vie décente, de reconsidérer votre décision à mon égard et me
permettre de rester en Suisse pour y travailler.
En vous remerciant…"
Le SPOP a
indiqué dans son dossier que suite à un téléphone avec le bureau des étrangers
de 1.********, il était résulté que A.X.________ était inscrit comme célibataire,
à sa dernière adresse à l'avenue 6.********.
K.
Par décision du 3 décembre 2009, le SPOP a
refusé l'octroi d'une autorisation de séjour, subsidiairement le renouvellement
de l'autorisation de courte durée CE/AELE de A.X.________ et lui a imparti un
délai immédiat, dès qu'il aurait "satisfait à la justice vaudoise",
pour quitter la Suisse. Cette décision lui oppose des motifs d'ordre et de
sécurité publics sur le vu de son comportement et des condamnations pénales
prononcées à son encontre, excluant pour le reste que sa situation soit constitutive
d'un cas de rigueur.
L.
Par jugement rendu le 23 décembre 2009, le juge
d'application des peines a libéré conditionnellement A.X.________ à compter du
11 janvier 2010, fixé à un an la durée du délai d'épreuve imparti au condamné
et ordonné une assistance de probation pour cette durée, à charge pour l'Office
d'exécution des peines de la mettre en œuvre. Il convient d'en extraire le
passage suivant:
" que les propos tenus par l'intéressé lors de son audition par
le juge de céans en date du 17 décembre 2009 témoignent du fait qu'il n'a
toujours pas opéré de véritable réflexion sur ses actes, s'en tenant à la
version fantaisiste donnée au tribunal,
que cela étant, il déclare avoir tiré la leçon de ses démêlés avec
la justice, à savoir qu'il vaut mieux rester chez soi, en famille, plutôt que
de sortir, car "on s'expose aux problèmes, même quand on ne les cherche
pas",
que concernant ses projets, il avance vouloir retourner travailler
dans l'établissement public que tient sa mère à 5.******** avant de retrouver
un emploi dans le bâtiment,
qu'il estime en effet qu'il lui appartient d'aider sa mère qui s'est
occupée de son amie et de leurs enfants durant sa détention,
que celle-ci serait par ailleurs disposée à le prendre à son
service,
(…)
qu'il projette de plus de se marier avec son amie afin de lui faire
bénéficier du regroupement familial s'il obtient une autorisation de séjour,
(…)
que toute sa famille se trouvant en Suisse, il ne souhaite pas
retourner au Portugal,
qu'en définitive, il apparaît que les conditions de vie de A.B.X.Y.________
à sa libération ne seront pas très différentes de celles qui prévalaient au
moment de la commission des infractions pour lesquelles il a été condamné,
que toutefois, il y a lieu de relever que ces infractions remontent
à 2004 [Ndr, recte: 2006],
que, depuis lors, le condamné est devenu père de trois enfants, ce
qui devrait l'inciter à se stabiliser,
qu'au vu de ce qui précède, si un pronostic favorable ne peut être
formulé quant au comportement futur du condamné, un pronostic défavorable ne
peut pas non plus être posé,
qu'en l'absence de pronostic, l'élargissement anticipé constitue la
règle,
(…)"
M.
Par acte du 30 décembre 2009, agissant depuis le
lieu de sa détention, A.X.________ a saisi la Cour de droit administratif et
public du Tribunal cantonal d'un recours dirigé contre la décision du SPOP
précitée, demandant au tribunal de réexaminer son cas afin de lui permettre de
vivre en Suisse auprès de sa famille.
Dans sa réponse du 8 février 2010,
l'autorité intimée a conclu au rejet du recours, relevant notamment qu'il
n'avait pas épousé la mère de ses enfants et qu'il n'était pas non plus établi
qu'il aurait reconnu ceux-ci.
Le recourant n'a pas déposé d'observations
complémentaires.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Citoyen portugais, le recourant peut en principe
se prévaloir, au vu de sa nationalité, de l'accord du 21 juin 1999 entre, d'une
part, la Confédération suisse et, d'autre part, la Communauté européenne et ses
Etats membres, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) entré en vigueur le 1er juin 2002 dans la mesure où il affirme vouloir exercer dans notre pays une
activité économique.
2.
Selon l'art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP, les ressortissants des parties
contractantes ont le droit de se rendre dans une autre partie contractante ou
d'y rester après la fin d'un emploi d'une durée inférieure à un an pour y
chercher un emploi et y séjourner pendant un délai raisonnable, qui peut être
de six mois qui leur permette de prendre connaissance des offres d'emplois
correspondant à leurs qualifications professionnelles et de prendre, le cas
échéant, les mesures nécessaires aux fins d'être engagés.
L'art. 6 par. 1 annexe I ALCP
prévoit que le travailleur salarié ressortissant d'une partie contractante qui
occupe un emploi d'une durée égale ou supérieure à un an au service d'un
employeur de l'Etat d'accueil reçoit un titre de séjour d'une durée de cinq ans
au moins à dater de sa délivrance. Le par. 6 de cette disposition précise que
le titre de séjour en cours de validité ne peut être retiré au travailleur
salarié du seul fait qu'il n'occupe plus d'emploi, soit que l'intéressé ait été
frappé d'une incapacité temporaire de travail résultant d'une maladie ou d'un
accident, soit qu'il se trouve en situation de chômage involontaire dûment
constatée par le bureau de main-d'œuvre compétent.
Selon la jurisprudence (arrêt
PE.2009.0019 du 1er avril 2010 consid. 2c), l'occupation d'un emploi
pendant une durée inférieure à un an a pour conséquence que l'étranger en cause
est assimilé aux personnes qui se rendent sur le territoire d'une partie
contractante afin d'y chercher un emploi (art. 2 par. 1 al. 2 annexe I ALCP).
Il ne jouit pas du statut de travailleur et est ainsi considéré comme une
personne n'exerçant pas d'activité économique au sens de l'art. 24 annexe I
ALCP. Il doit par conséquent, à la stricte teneur de l'art. 24 par. 1 et 3
annexe I ALCP, disposer pour lui-même et les membres de sa famille de moyens
financiers suffisants pour ne devoir faire appel à l'aide sociale pendant leur
séjour, étant rappelé qu'il peut être exclu de l'aide sociale (art. 2 par. 1
al. 2 annexe I ALCP in fine).
En l'espèce, le recourant n'est
plus au bénéfice d'une autorisation de séjour CE/AELE, dès lors que celle-ci
est arrivée à échéance le 7 juillet 2008 sans qu'il n'ait formellement
sollicité son renouvellement. Son départ a du reste été enregistré le 28
juillet 2009 avec effet au 1er janvier 2009. Il ne démontre pas
exercer une activité lucrative en qualité de salarié ou d'indépendant. L'on
ignore s'il dispose des moyens de subvenir à son entretien (et à celui de sa
famille), alors qu'il pourrait s'agir d'une condition d'octroi d'une
autorisation CE/AELE (sur cette problématique, cf. arrêt PE.2009.0019 du 1er
avril 2010 précité et art. 4 al. 2 de la loi du 2 décembre 2003 sur l'action
sociale vaudoise [LASV; RSV 850.051]) dans sa version entrée en vigueur le 1er
juillet 2010 [novelle du 6 octobre 2009 et arrêté du Conseil d'Etat du 2
décembre 2009, in FAO du 4 décembre 2009], selon lequel la LASV ne s'applique
pas aux ressortissants communautaires à la recherche d'un emploi et titulaires
d'une autorisations de séjour de courte durée, à l'exception des dispositions
relatives à l'aide d'urgence).
Ces questions souffrent de demeurer
indécises, dès lors que le refus d'autorisation de séjour doit de toute façon
être confirmé.
3.
Les droits octroyés par l'Accord sur la libre
circulation des personnes ne peuvent être limités que par des mesures d'ordre
ou de sécurité publics, au sens de l'art. 5 par. 1 annexe I ALCP, dont le cadre
et les modalités sont définis par la directive 64/221/CEE et la jurisprudence
pertinente y relative de la Cour de justice des Communautés européennes
(ci-après: la Cour de justice ou CJCE; cf. art. 5 par. 2 annexe I ALCP en
relation avec l'art. 16 al. 2 ALCP; au sujet de la prise en considération des
arrêts de la Cour de justice postérieurs à cette date, cf. ATF 130 II 1 consid.
3.6
p. 9 ss, 113 consid. 5.2 p. 119 s. et les références citées).
L'art. 3 par. 1 de la directive
64/221/CEE prévoit que les mesures d'ordre public ou de sécurité publique
doivent être fondées exclusivement sur le comportement personnel de l'individu
qui en fait l'objet. D'après l'art. 3 par. 2 de ladite directive, la seule
existence de condamnations pénales (antérieures) ne peut automatiquement
motiver de telles mesures. Conformément à la jurisprudence de la Cour de
justice, les limites posées au principe de la libre circulation des personnes
doivent s'interpréter de manière restrictive. Ainsi, le recours par une
autorité nationale à la notion d' "ordre public" pour restreindre
cette liberté suppose, en dehors du trouble de l'ordre social que constitue
toute infraction à la loi, l'existence d'une menace réelle et d'une certaine
gravité affectant un intérêt fondamental de la société (cf. ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 182 et les arrêts cités de la CJCE, not. du 27 octobre 1977,
Bouchereau, C-30/77, Rec. 1977, p. 1999, points 33-35; arrêt de la CJCE du 29
avril 2004, Orfanopoulos, C-482/01, point 66; arrêt de la CJCE du 7 juin 2007,
Commission des Communautés européennes contre Royaume des Pays-Bas, C-50/06,
point 43). Tout automatisme qui reviendrait à prononcer une mesure d'éloignement
du pays à la suite d'une condamnation pénale sans véritablement tenir compte du
comportement personnel de l'auteur de l'infraction ni du danger qu'il
représente pour l'ordre public est proscrit (arrêt précité de la CJCE
Orfanopoulos, points 68 et 92). Les autorités nationales sont tenues de
procéder à une appréciation spécifique, portée sous l'angle des intérêts
inhérents à la sauvegarde de l'ordre public, qui ne coïncide pas nécessairement
avec les appréciations à l'origine des condamnations pénales. Autrement dit,
ces dernières ne peuvent être prises en considération que si les circonstances
les entourant laissent apparaître l'existence d'une menace actuelle pour
l'ordre public (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 183/184 et les arrêts cités de la CJCE, not. l'arrêt précité de la
CJCE Bouchereau, points 27 et 28; arrêt précité de la CJCE Commission contre
Royaume des Pays-Bas, point 41; cf. également ATF 134 II 10 consid.
4.3
p. 24 qui parle du "rôle déterminant" du risque de récidive);
selon les circonstances, la jurisprudence admet néanmoins que le seul fait du
comportement passé de la personne concernée puisse réunir les conditions de
pareille menace actuelle (ATF 130 II 176 consid.
3.4.1
p. 183/184 et l'arrêt précité de la CJCE Bouchereau, point 29). Dans ce
cas, il ne doit pas être établi avec certitude que l'étranger commettra
d'autres infractions à l'avenir; inversement, ce serait aller trop loin que d'exiger
que le risque de récidive soit nul pour que l'on renonce à une telle mesure.
Compte tenu de la portée que revêt le principe de la libre circulation des
personnes, ce risque ne doit, en réalité, pas être admis trop facilement. Il
faut bien plutôt l'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances du cas
et, en particulier, de la nature et de l'importance du bien juridique menacé
ainsi que de la gravité de l'atteinte potentielle qui pourrait y être portée (ATF 130 II 493 consid.
3.3
p. 499/500). L'évaluation du risque de récidive sera d'autant plus
rigoureuse que le bien juridique menacé est important (cf. ATF 130 II 176 consid.
4.3.1
p. 185/186).
4.
En l'espèce, le SPOP considère que des motifs
d'ordre et de sécurité publics s'opposent à la délivrance d'un titre de séjour
en Suisse au recourant sur le vu de son comportement.
a) L'ALCP prévoit, à son art. 2
par. 4 annexe I, que les parties contractantes peuvent imposer aux
ressortissants des autres parties contractantes de signaler leur présence sur
le territoire. L'art. 12 LEtr impose à tout étranger, y compris aux
ressortissants communautaires faute pour l'ALCP d'en disposer autrement (art. 2
al. 2 LEtr), une obligation de déclarer son arrivée. Or, le recourant n'a
toujours pas annoncé son arrivée, alors qu'il s'agit d'un comportement
répétitif. En 2006 en effet, le recourant était revenu en Suisse sans procéder
en temps utile aux formalités d'annonce qui lui incombaient. Il a du reste déjà
été condamné le 27 février 2009 (cf. ci-dessous) pour ne pas avoir fait
renouveler son permis de séjour entre le 5 mai et le 23 décembre 2008. On
rappellera au surplus que, sur ses annonces d'arrivée de juin 2004 et août 2006
le recourant a coché la case "non" à la rubrique portant sur des
condamnations antérieures. Il a donc fait de fausses déclarations. Enfin, il
n'a pas annoncé le séjour de sa compagne et de ses enfants en Suisse.
b) En outre et surtout, le
recourant a été condamné à plusieurs reprises. En effet, il a encouru les
condamnations suivantes:
- Le 9 février 2001, une amende de 300 fr. pour consommation de
stupéfiants;
- Le 10 mai 2001, 120 jours-amende à 600 Escudos le jour pour conduite
d'un véhicule sans permis (Tribunal de 10.********), infraction commise le 12
mars 2000;
- Le 13 mai 2002, 15 mois d'emprisonnement pour tentative de vol
qualifié (Tribunal de 11.********), perpétrée le 22 novembre 2000;
- Le 10 septembre 2004, amende de 750 fr. pour violation simple
des règles de la circulation routière, tentative de soustraction à la prise de
sang et défaut de port du permis de conduire, commises le 24 avril 2004;
- Le 14 octobre 2008, 6 mois de peine privative de liberté pour
lésions corporelles simples, voies de fait et menace, selon faits survenus la
nuit du 10 au 11 septembre 2006, ce jugement traitant également de la
participation à une bagarre la nuit du 27 au 28 novembre 2004;
- Le 27 février 2009, amende de 300 fr., à titre de peine
complémentaire à la précédente, pour contravention à la LEtr et à la LCH;
- Le 12 mai 2009, 2 jours de peine privative de liberté se
substituant à une amende impayée.
Il résulte de cette énumération que
le recourant n'a pas cessé depuis 2000 d'enfreindre la loi, que ce soit au Portugal
ou en Suisse. Le recourant a d'ailleurs subi deux condamnations d'une durée
relativement importante, de 15 mois dans son pays d'origine pour tentative de
vol qualifié, et de 6 mois pour lésions corporelles simples, voies de fait et
menace, soit 21 mois au total. De surcroît, le recourant ne s'est pas contenté de
délits contre le patrimoine; en effet, lors des faits survenus en 2006 et à
l'origine de la condamnation prononcée en 2008, il n'a pas hésité à s'en
prendre violemment à l'intégrité physique du propriétaire d'un établissement
public où l'une de ses sœurs travaillait, soit à le faire tomber, puis à lui
porter des coups de pied, voire de talon, à la figure, jusqu'à le rendre
inconscient. Il résulte du jugement rendu le 14 octobre 2008 qu'à cette
occasion, le recourant a fait preuve d'une violence qui confinait à la "sauvagerie".
Il n'y a pas lieu de s'étendre sur la gravité des faits, indéniable même si en
fin de compte les lésions n'ont pas exposé la vie de la victime.
On rappellera en outre que cette
bagarre n'est pas un fait isolé: le recourant avait déjà participé à un épisode
de violence en 2004, lors d'une sortie en discothèque, qui s'est soldé par le
versement d'une indemnité à sa charge à la personne blessée.
Par ailleurs, toujours selon le
jugement du 14 octobre 2008, le recourant n'avait opéré aucune prise de
conscience devant le juge pénal mais s'était au contraire enferré dans un "déni
massif de responsabilité". Au moment de sa libération conditionnelle, le
juge d'application des peines a encore constaté que cette situation perdurait
dès lors que le recourant s'en tenait à la version "fantaisiste"
donnée au tribunal. En outre, il ne démontre pas qu'il serait désormais au
bénéfice d'une activité lucrative, ainsi qu'il l'annonçait dans son recours. On
ne discerne ainsi pas de volonté de changement. Dans de telles circonstances, on
ne voit pas quelle perspective positive on pourrait porter au crédit du
recourant qui n'a pas fait amende honorable ni entamé une sérieuse réflexion
sur son geste, qui procédait d'une brutalité sans nom.
Dans ces conditions, l'autorité
intimée pouvait retenir, sans violer le droit fédéral, ni abuser de son pouvoir
d'appréciation, que le recourant représente une menace actuelle et concrète au
sens de l'art. 5 annexe I ALCP.
Pour le surplus, indépendamment de
la gravité des actes commis et du pronostic, ni favorable ni défavorable posé
par le juge d'application des peines, autrement dit d'un pronostic à tout le
moins réservé, la mesure litigieuse n'apparaît pas non plus disproportionnée au
vu des autres circonstances à prendre en considération, notamment la situation
familiale et personnelle du recourant. En effet, les attaches de ce dernier
avec la Suisse sont lâches; né en 1979, il a vécu en Suisse depuis le 25 juin
2004.
et il est rentré au début de l'année 2006 encore quelques mois dans son
pays d'origine. Son existence a été marquée du sceau de l'instabilité. Il n'a,
au plan professionnel, pas été capable d'occuper durablement une place de
travail. On ignore du reste si le recourant travaille actuellement dans
l'établissement public tenu par sa mère et s'il parvient à subvenir à ses
besoins. Sur le plan personnel, il n'est pas établi
qu'il aurait épousé sa compagne, d'origine étrangère vivant illégalement en
Suisse, dont il a eu trois enfants. Il n'est du reste pas davantage démontré qu'il
aurait reconnu ces enfants, ni qu'il contribuerait à leur entretien. Quoi qu'il
en soit, les années passées en Suisse par sa compagne et ses enfants ne peuvent
guère être prises en considération, dès lors qu'il s'agit d'un séjour illégal.
Sa compagne, qui s'est accommodée pendant des années
d'un séjour illégal et du comportement peu fiable de l'intéressé, ne pouvait du
reste qu'être consciente des risques encourus. Dans ces conditions, l'intérêt
public à l'éloignement du recourant l'emporte, dans la balance, sur son intérêt
privé à demeurer en Suisse.
Pour être complet, on confirmera
que le recourant ne se trouve pas davantage dans un cas de rigueur, et que le
refus d'autorisation de séjour se justifie également au regard de l'art. 62
let. a et b LEtr.
5.
Les considérants qui précèdent conduisent au
rejet du recours aux frais du recourant qui succombe (art. 49 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 3 décembre 2009 par le
SPOP est confirmée.
III.
Un émolument judiciaire de 500 (cinq cents)
francs est mis à la charge du recourant.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le 6 juillet 2010/dlg
La présidente: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.