PE.2010.0003
CDAP - PE.2010.0003 - 2010-04-30 - X c/Service de la population (SPOP)
30 avril 2010Français13 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0003
Autorité:, Date décision:
CDAP, 30.04.2010
Juge:
PJ
Greffier:
ESN
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP)
RENVOI{DROIT DES ÉTRANGERS}
ADMISSION PROVISOIRE
LEI-66 (abrogé le 1.1.2011)
LEI-83
Résumé contenant:
Décision de renvoi confirmée. Le recourant ne peut pas s'y opposer en invoquant des motifs d'intégration socio-professionnelle et la longue durée de son séjour en Suisse, motifs qui ont été déjà largement examinés par les autorités dans le cadre des demandes successives d'autorisation de séjour et sur lesquels on ne peut pas revenir. Par ailleurs, le recourant ne prétend pas que l'accident dont il a été victime à son travail rendrait son renvoi impossible. Enfin, le recourant ne démontre ni que l'exécution de son renvoi serait illicite ni qu'il serait exposé, en cas de retour dans son pays d'origine, à de sérieux préjudices.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 30 avril 2010
Composition
M. Pierre Journot, président; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs;
Mme Estelle Sonnay
recourant
A.X.________, c/o B.________, à 1.********, représenté par B.________, à 1.********,
autorité intimée
Service de la
population (SPOP),
Objet
Refus de délivrer
Recours A.X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 1er décembre 2009 prononçant son renvoi de
Suisse
Faits
Vu les faits suivants
A.
A.X.________, ressortissant serbe (Kosovo) né le
9 novembre 1960, a séjourné une première fois en Suisse du 15 mai au 6
septembre 1990, au bénéfice d'une autorisation de séjour de courte durée. Il y
a travaillé en qualité de manoeuvre pour le compte d'une entreprise de
maçonnerie établie dans le canton de Vaud.
Le 24 juillet 2000, dite entreprise
a requis la délivrance d'une autorisation annuelle de séjour avec prise d'emploi
en faveur de l'intéressé, qui a alors annoncé formellement sa présence aux
autorités administratives en indiquant que sa venue en Suisse remontait au 22
août 1994.
Interrogé par la police genevoise
le 18 février 2001 à la suite d'un contrôle, A.X.________ a reconnu avoir fait
l'objet de deux mesures d'éloignement, soit du 24 mai 1993 au 23 mai 1996 et du
9 juillet 1996 au 8 juillet 1998, et avoir tenté de revenir à plusieurs
reprises en Suisse entre 1990 et 1996, avant d'y demeurer de façon constante
dès 1997. Il a par conséquent été dénoncé pour infractions à la loi fédérale du
26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20).
Par décision du 25 juin 2001, le
Service de la population (SPOP) a refusé l'autorisation de séjour sollicitée et
a imparti à l'intéressé un délai immédiat pour quitter la Suisse, décision
confirmée le 15 août 2001 par le Tribunal administratif (devenu dès le 1er
janvier 2008 la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal;
CDAP) dans la cause PE.2001.0282.
Le 4 octobre 2001, l'Office fédéral
des étrangers (actuellement l'Office fédéral des migrations; ODM) a étendu à
l'ensemble du territoire suisse la décision cantonale de renvoi; une
interdiction d'entrée en Suisse valable du 4 novembre 2001 au 20 novembre 2004
a en outre été prononcée. A.X.________ a été refoulé par avion le 23 décembre
2001.
B.
Le 19 mars 2003, A.X.________ a sollicité du
SPOP l'octroi d'une autorisation de séjour dans le canton de Vaud, faisant état
d'un séjour ininterrompu en Suisse depuis 1990. Le 28 juillet 2003, l'autorité
précitée a informé l'intéressé qu'elle était disposée à lui délivrer une
autorisation de séjour dans le cadre de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6
octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RS 823.21 en vigueur
jusqu'au 31 décembre 2007), pour autant que l'Office fédéral admît une telle
exception aux mesures de limitation. Par décision du 22 mars 2004, l'autorité
fédérale compétente a rendu une décision de refus d'exemption aux mesures de
limitation. Cette décision a été confirmée sur recours le 29 mai 2006 par le
Département fédéral de justice et police (DFJP), puis par le Tribunal fédéral
par arrêt du 1er septembre 2006. Le 17 novembre 2006, le SPOP a imparti à
A.X.________ un délai de départ.
C.
Le 19 décembre 2006, A.X.________ a sollicité
auprès du SPOP le réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de
limitation prononcée par l'Office fédéral le 22 mars 2004. A l'appui de sa
requête, il a fait valoir en substance que le DFJP avait à tort relativisé son
séjour en Suisse, qu'il avait bel et bien fourni aux autorités helvétiques tous
les documents (tel que l'extrait de son compte individuel AVS) susceptibles de
démontrer la continuité de ce séjour, qu'il résidait et travaillait ainsi en
Suisse depuis plus de dix ans et qu'il était bien intégré en ce pays.
Le 29 janvier 2007, le SPOP a
transmis cette demande à l'ODM, pour raison de compétence, en la préavisant
favorablement.
Par décision du 16 mars 2007, l'ODM
a refusé d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 19 décembre 2006, en
constatant que A.X.________ n'alléguait nullement un changement de
circonstances notable et qu'il n'invoquait aucun fait ou moyen de preuve
important qui n'était pas connu lors de la prise de décision du 22 mars 2004 ou
qui n'aurait pas pu être produit à l'époque.
Le 18 avril 2007, A.X.________ a
interjeté recours contre la décision du 16 mars 2007 en concluant à son
annulation et au prononcé d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur.
A l'appui de son pourvoi, A.X.________ a repris pour l'essentiel les éléments
qu'il avait mis en avant dans sa requête du 19 décembre 2006, en produisant un
extrait de son compte individuel AVS démontrant que son employeur actuel s'est
régulièrement acquitté des cotisations sociales. Il a ainsi souligné qu'il
séjournait et travaillait en Suisse à l'époque depuis presque dix-sept ans,
qu'il était parfaitement intégré sur le plan professionnel et social, qu'il
occupait un poste important (chef de groupe) au sein d'une entreprise et que,
hormis les infractions à la LSEE, il n'avait commis aucun délit en Suisse. Par
arrêt du 6 novembre 2007, le Tribunal administratif fédéral a rejeté le
recours, dans la mesure de sa recevabilité, considérant que les éléments
fondant la requête de réexamen ne constituaient pas des faits nouveaux
importants susceptibles de justifier le réexamen de la décision du 22 mars
2004, les autorités compétentes s'étant déjà prononcées de manière
circonstanciée sur la situation du recourant, considérant que la durée du
séjour en Suisse et l'intégration ne permettaient pas de conclure à l'existence
d'une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
D.
Le 11 décembre 2007, A.X.________ a demandé au
SPOP de réexaminer sa situation et de soumettre un préavis favorable à l'ODM
tendant à ce qu'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 14 al. 2 de la loi
sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi; RS 142.31) lui soit accordée. Le 18 décembre
2007, le SPOP lui a répondu qu'il n'y avait pas lieu d'entrer en matière sur
cette requête, manifestement vouée à l'échec, aucune procédure d'asile n'ayant
jamais été initiée.
E.
Le 20 octobre 2009, le SPOP a rappelé à A.X.________
l'arrêt du Tribunal administratif fédéral du 6 novembre 2007, désormais exécutoire
et l'a informé qu'il avait l'intention de prononcer son renvoi de Suisse. A.X.________
ne s'est pas déterminé au sujet de cet avis et, le 1er décembre
2009, le SPOP a prononcé son renvoi de Suisse, lui impartissant à cet effet un
délai au 5 janvier 2010 pour quitter la Suisse. La décision du SPOP mentionne
également que l'ODM prononcera vraisemblablement une interdiction d'entrée en
Suisse à l'endroit de l'intéressé, compte tenu des infractions commises et
qu'il a la possiblité de lui faire part de ses objections évenutelles par écrit
dans les 10 jours dès que la décision sera définitive et exécutoire.
F.
Par acte du 31 décembre 2009 (date du sceau
postal) de son mandataire, A.X.________ a recouru en temps utile contre la
décision du SPOP du 1er décembre 2009, concluant, en substance, à
son annulation, arguant de sa parfaite intégration socio-professionnelle en
Suisse et d'un accident professionnel (écrasement du métatarse) survenu le 23
décembre 2009 ayant occasionné une incapacité de travail de 100 % (qui durait
encore le 16 mars 2010, date de la consultation médicale).
Dans ses déterminations du 10
février 2010, le SPOP a conclu au rejet du recours.
Le 2 avril 2010, A.X.________ s'est
à nouveau exprimé par l'intermédiaire de son mandataire.
G.
Le tribunal a statué par voie de circulation.
Considérants
1.
a) Selon l'art. 66 de la loi fédérale du 16
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er
janvier 2008, les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont
l'autorisation est refusée, révoquée ou n'a pas été prolongée (al. 1). Le
renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2). Il est cependant
possible de surseoir au renvoi, lorsqu'un cas d'admission provisoire au sens de
l'art. 83 LEtr est réalisé.
Selon la jurisprudence, la
procédure de renvoi est soumise au nouveau droit (art. 66 LEtr) lorsqu'elle est
déclenchée après le 1er janvier 2008 (ATAF C-2918/2008 du 1er
juillet 2008). Tel est le cas en l'espèce.
b) En l'espèce, dans sa décision du
1er décembre 2009, l'autorité intimée a prononcé le renvoi du
recourant, lui impartissant un délai de départ au 5 janvier 2010 pour quitter
la Suisse en application de l'art. 66 al. 1 LEtr. Le présent recours ne peut
porter que sur cet objet et le recourant ne saurait remettre indéfiniment en
cause la décision de l'autorité fédérale du 22 mars 2004 de refus d'exemption
aux mesures de limitation, confirmée en dernier lieu par arrêt du 1er septembre
2006.
du Tribunal fédéral et dont la demande de réexamen du 19 décembre 2006 a
été rejetée définitivement par le Tribunal administratif fédéral le 6 novembre
2007.
2.
a) L'art. 83 LEtr prescrit que l'office (i.e.
l'ODM, selon l'art. 88 al. 2 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA; RS
142.
]) décide d'admettre provisoirement l'étranger si l'exécution du renvoi
ou de l'expulsion n'est pas possible, n'est pas licite ou ne peut être
raisonnablement exigée (al. 1). L'exécution n'est pas possible lorsque
l'étranger ne peut pas quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de
provenance ou un Etat tiers, ni être renvoyé dans un de ces Etats (al. 2).
L'exécution n'est pas licite lorsque le renvoi de l'étranger dans son Etat
d'origine, dans son Etat de provenance ou dans un Etat tiers est contraire aux
engagements de la Suisse relevant du droit international (al. 3). L'exécution
de la décision peut ne pas être raisonnablement exigée si le renvoi ou
l'expulsion de l'étranger dans son pays d'origine ou de provenance le met
concrètement en danger, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de
violence généralisée ou de nécessité médicale (al. 4). L'admission provisoire
peut être proposée par les autorités cantonales (al. 6). Cet article est dans sa
substance identique à l'art. 14a aLSEE en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007. Il
a été confirmé que la jurisprudence rendue sous l'empire de ce dernier
demeurait toujours valable (Tribunal administratif fédéral [TAF] C-476/2006 du
27.
janvier 2009 consid. 8.2.1, D-7218/2006 consid. 3.1, E-7314/2006 du 10 mars
2008.
consid. 7.1). Il ressort notamment de cette jurisprudence que les
conditions posées par dit article pour empêcher le renvoi sont de nature
alternative et qu'il suffit que l'une d'elles soit réalisée pour que le renvoi
s'avère inexécutable (TAF D-4893/2007 du 8 août 2007 et références citées).
b) A la décision de renvoi, le
recourant oppose quasi-exclusivement des motifs d'intégration
socio-professionnelle et la longue durée de son séjour en Suisse. Or ces
motifs ont été déjà largement examinés par les autorités dans le cadre des
demandes successives d'octroi d'autorisation de séjour et, comme dit ci-dessus,
on ne peut pas y revenir. L'audition des parties ne permettrait pas de parvenir
à une autre conclusion, de sorte que la tenue d'une audience ne s'impose pas. Le
recourant fait également état de raisons de santé. Il a été victime d'un
écrasement du métatarse le 23 décembre 2009. Cet accident professionnel a
occasionné dès cette date un arrêt de travail à 100 % qui perdurait le 16 mars
2010, date de la dernière consultation médicale à laquelle le recourant s'est
soumis. Le recourant ne prétend pas qu'il serait dans l'impossibilité de
recevoir des soins adéquats dans son pays d'origine. Il fait en outre part de
sa volonté de recommencer le travail le plus rapidement possible, ce qui
relativise la gravité des conséquences de cet accident. Dans de telles
circonstances, l'exécution du renvoi ne saurait être considérée comme
impossible. Par ailleurs, le recourant n'affirme pas que son renvoi de Suisse
contreviendrait à l'art. 3 CEDH, disposition qui interdit la torture ainsi que
les traitements inhumains ou dégradants, en ce sens qu’il serait exposé, en cas
de retour dans son pays d’origine, à de sérieux préjudices. Enfin, le recourant
ne démontre pas que l'exécution du renvoi serait illicite. En conséquence, le
recours est manifestement mal fondé.
3.
Il résulte des considérants qui précèdent que le
recours doit être rejeté et la décision attaquée confirmée, aux frais du
recourant, qui n'a pas droit à des dépens. En sa qualité d'autorité d'exécution,
il appartiendra à l'autorité intimée de fixer un nouveau délai de départ.
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du 1er
décembre 2009 est confirmée.
III.
Les frais du présent arrêt, par 500 (cinq cents)
francs, sont mis à la charge de A.X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 30 avril 2010
Le président: La
greffière:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.