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Décision

PE.2010.0004

CDAP - PE.2010.0004 - 2010-07-28 - A. X._____, B. X.__, C. Y._____/Service de la population (SPOP)

28 juillet 2010Français33 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 16 avril 2007, les enfants A.X.________ (ou E.A.X.________),

né le 15 avril 1994 en Angola, et D.X.________ (ou F.D.X.________), née le 2

juin 1997 en Angola, tous deux originaires de la République démocratique du

Congo (RDC), ont déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Kinshasa une demande

de visa pour la Suisse en vue de rejoindre leur père B.C.Y.________, titulaire

d'un permis de séjour (permis B) dans le canton de Vaud. Selon les indications

portées sur le formulaire déposé auprès de l'ambassade, il s'agissait de "rejoindre

papa suite au décès de maman".

B.

Le père des requérants, B.C.Y.________, ressortissant

angolais né le 30 mai 1958 à Maquela (Angola), est entré en Suisse le 17

novembre 1999 où il a déposé une demande d'asile.

Lors de son annonce le 17 février

2000 auprès du Contrôle des habitants de 2.********, B.C.Y.________ a indiqué

sous la rubrique "membres de la famille à l'étranger" ce qui

suit:

" Z.G.________ 11-03-1967 F Angola Epouse

H.X.I.________ 13-02-1992 F Angola Fille

A.X.________ 15-04-1994 G Angola Garçon

D.X.________ 02-06-1997 F Angola Fille

C.Y.J.________ 04-08-1999 G Angola Garçon

K.L.________ 12-04-1987 G Angola Garçon"

La demande d'asile de B.C.Y.________

a été rejetée le 30 novembre 2000 par l'Office fédéral des réfugiés (ODR),

actuellement l'Office fédéral des migrations (ODM). Cette décision de renvoi a

été confirmée le 25 janvier 2001 par la Commission suisse de recours en matière

d'asile (CRA).

Le refus de l'ODR a fait l'objet

d'une demande de reconsidération motivée par l'arrivée en Suisse de I.H.X.________

- figurant sur la liste ci-dessus - ressortissante angolaise née le 13 février

1992, fille de B.C.Y.________. C'est ainsi que l'intéressé et cette enfant ont

été mis le 11 avril 2003 au bénéfice de l'admission provisoire (permis F).

Marié depuis le 15 novembre 1991 à Z.G.________

(v. Certidão de Narrativa Completa de Registo de Casamento), B.C.Y.________ a

annoncé son veuvage le 23 décembre 2005 sur la base d'un "certificat de

cause de décès" indiquant que Z.G.________ était décédée le 31 août

2005 (pièce à l'en-tête de l'Hôpital Général de

3.******** qui s'est révélée un faux d'après le

résultat d'une expertise mise en œuvre sous l'égide de l'Ambassade de Suisse à

Kinshasa, v. let. C ci-après). Il a obtenu le 12 juin 2006 une première autorisation

de séjour annuelle dans le canton de Vaud, régulièrement renouvelée par la

suite. Le 2 août 2006, il a informé les autorités vaudoises qu'il avait acquis

la nationalité de la RDC.

C.

Dans le cadre de la demande de regroupement

familial du 16 avril 2007, il a été confirmé que B.C.Y.________ avait, en effet,

quitté sa femme et ses enfants en 1999. La famille habitait apparemment en

Angola (la province de 3.********, selon les explications de B.C.Y.________ du

21 avril 2007) et les enfants y sont nés. La mère aurait quitté l'Angola, dont

elle aurait la nationalité, avec trois de ses enfants (dont deux sont au

bénéfice de certificats de naissance angolais), pour s'installer en RDC en

2000. La mère serait décédée en 2005 et les trois enfants avaient été placés

dans un orphelinat. Le plus jeune, né en 1999, soit J.C.Y.________, serait

porté disparu (v. le préavis de l'Ambassade de Suisse de Kinshasa du 10 juillet

2007).

Outre les certificats de salaire de

l'intéressé, les pièces suivantes ont été produites:

- un "certificat de Cause de Décès",

signé du Dr MN.________, médecin du gouvernement à l'Hôpital général de 3.********,

indiquant que Z.G.________ était décédée le 31 août 2005 à 19h;

- un "permis d'inhumation n°

1407/2005", faisant état du décès le 31 août 2005 et de l'inhumation le

6 septembre 2005, document par ailleurs daté du 2 août 2007 sur la base du

certificat de décès du Dr MN.________ précité;

- un document relatif à la "signification

d'un jugement supplétif " le 19 février 2007 par l'huissier

de justice B.B.________ à l'Officier de l'Etat civil de 7.******* du jugement

supplétif tenant lieu d'acte de décès rendu le 27/12/06 sous le RC 8342 par le

Tribunal de Grande instance de Kinshasa/Kalamu en faveur de Z.G.________, et le

jugement supplétif en question relatif à une requête en suppléance d'acte de décès

et une note de perception;

- un "certificat de non appel n°

483/2007 ", établi le 13 avril 2007, attestant qu'il

n'avait pas été enregistré jusqu'à ce jour, un appel contre le jugement rendu

par le Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu, en date du 27.12.2006

sous le R.C. 8342, en la cause "requête déclarative de décès"

de la nommée Z.G.________, décédée le 31.08.2005, jugement signifié le

19.02.2007 à l'Officier de l'état civil de la Commune de 7.******** à la diligence

du procureur de la République à Kinshasa/Kalamu, par exploit de l'huissier

B.B.________ du Tribunal de Grande Instance de Kinshasa/Kalamu;

- un "acte de décès" du

Service de l'état civil du 14 avril 2007 dont il résulte que Z.G.________,

"âge adulte", "ménagère", domiciliée à Kinshasa, mariée à

B.C.Y.________, est décédée le 31 août 2005, document fondé sur un témoignage

ainsi que sur une copie de certificat de décès, un permis d'inhumation et une

copie du jugement supplétif précité du 27 décembre 2006.

Le 20 novembre 2007, le Service de

la population (SPOP) a demandé à B.C.Y.________ divers renseignements

supplémentaires relatifs à sa situation familiale (notamment aux raisons du

dépôt en 2007 seulement de la demande de regroupement familial alors que sa

fille I.________ se trouvait déjà en Suisse, aux nationalités impliquées, à

l'existence éventuelle de parenté à l'étranger, et aux contacts maintenus avec

les requérants) et l'a requis de fournir des pièces (notamment un acte de

disparition de J.C.Y.________ et son bail à loyer). B.C.Y.________ a répondu le

26 novembre 2007, en indiquant notamment qu'il n'avait pas été en mesure de

demander le regroupement familial avec un permis d'admission provisoire et que

sa fille I.________ était arrivée en Suisse grâce à un passeur, ce qui avait

été très risqué et onéreux. Il a expliqué avoir dû, "vu ce qui s'est

passé en Angola pour mon cas", changer sa nationalité angolaise pour

celle de la RDC et qu'il avait fait la même démarche pour ses enfants. Il

précisait être en contact avec la sœur religieuse O.P.________, une des

responsables de l'école primaire de 4.********, et expédier chaque mois de

l'argent par Western Union. Il demandait d'être dispensé de produire l'acte de

disparition de son dernier enfant, compte tenu du fonctionnement de la poste à

Kinshasa et du fait que ce document avait été "introduit "

à l'ambassade. Il a déposé le bail requis et indiqué avoir formé une demande

d'appartement de quatre pièces à l'office des logements subventionnés de 1.********.

Enfin, il indiquait qu'il se rendrait à Kinshasa à Noël pour assister ses enfants et "traiter le

cas de mon dernier disparu".

Le 16 avril 2008, le SPOP a demandé

à l'ambassade de procéder à l'authentification de l'acte de décès de la mère. Il

a renoncé le 18 avril 2008 à exiger l'acte de disparition du dernier enfant.

Face à l'impossibilité d'établir l'authenticité des certificats angolais de

naissance produits par les requérants, des tests ADN, auxquels le père a

consenti, ont été mis en œuvre sur recommandation de l'Ambassade de Suisse; ils

ont établi le lien de filiation des deux enfants avec B.C.Y.________ (v.

expertise datée du 22 juillet 2008 par le Centre universitaire romand de

médecine légale).

Le 21 juillet 2008, le SPOP a

informé B.C.Y.________ que les documents concernant le décès de Z.G.________

n'avaient pas pu être légalisés. En conséquence, le SPOP a requis l'intéressé

de produire un certificat de décès authentique, un certificat de cause de décès

authentique et un permis d'inhumation authentique. Le 29 juillet 2008, B.C.Y.________

a transmis le résultat positif des tests ADN et demandé au SPOP de faire

diligence au vu de ces résultats. Le 4 septembre 2008, l'intéressé a relancé le

SPOP, en relatant avoir vu l'école de ses enfants à Noël précédent: il y avait

rencontré une situation de misère malgré la motivation et l'engagement des

religieux; c'est pourquoi, lors de son deuxième voyage en juin 2008, il avait

ramené des dons de fourniture scolaire de plus d'une tonne et demie reçus de la

CADEV (Centrale d'achats de

l'Etat de Vaud). Il a annexé

les copies de ses billets d'avion, une attestation du Centre social protestant témoignant

de la qualité de son bénévolat, exercé depuis 2001, une attestation du corps

des sapeurs-pompiers de 1.********, certifiant de son incorporation en qualité

de volontaire dès le 1er avril 2001, ainsi qu'un DVD illustrant la

cérémonie de remise des dons à l'école primaire 4.********. Le 17 septembre

2008, il a répété sa demande. Le 10 décembre 2008, le SPOP a, de son côté,

réitéré sa requête de production des certificats de décès, de cause de décès et

de permis d'inhumation authentiques du 21 juillet 2008.

Le 23 décembre 2008, agissant par

l'intermédiaire de Me Michel Dupuis, B.C.Y.________ a écrit au SPOP que le

certificat de cause de décès avait été remis, en original, à l'ambassade. Le

SPOP a pris contact avec l'ambassade, laquelle a indiqué au SPOP, par courriel

du 13 janvier 2009, ce qui suit:

" (…) Les actes d'état civil ont été

vérifiés et nous vous avons transmis l'expertise de l'avocat de confiance ainsi

que le décompte des frais engendrés en date du 03.07.2008. Les actes n'ont pas

pu être légalisés. Veuillez vous référer à notre rapport en annexe. Depuis ce

jour là, aucun document ne nous est parvenu.

(…)"

Le dossier du SPOP contient une

note de l'ambassade à l'adresse de ce service, datée du 27 juin 2008, dont la

teneur est la suivante:

" Je me

réfère à votre demande de légalisation d'actes d'état civil pour la personne

susmentionnée et vous fais parvenir ci-joint l'expertise de l'avocat de

confiance (…).

L'expertise de

l'avocat est confidentielle. Destinée aux autorités compétentes, elle ne

doit pas être remise aux personnes concernées. Les actes n'ont pas pu être

légalisés, veuillez vous référer à l'expertise ci-jointe.

• Le certificat de décès ne peut pas être

vérifié suite à la destruction des registres de 2005, la base d'établissement

n'est pas donnée, donc le certificat a été établi sur les dires des intéressés.

• Le certificat de cause de décès est un

faux document, car l'en-tête et la signature ne correspondent pas à

l'Hôpital Général de 3.******** !

• Le permis d'inhumation est un faux

document, car il ne correspond pas au registre du cimetière et une

autre personne est inscrite sous ce numéro !

• Le jugement supplétif ne peut pas être traité

sans preuve matérielle du décès.

• Le certificat de non appel ne peut pas être

traité sans le jugement supplétif.

Ces documents ne

peuvent qu'être de complaisance, établis dans le seul but de tromper les

autorités suisses. Il vous appartient donc, en tant qu'autorité compétente, de

déterminer dans quelle mesure la production de documents manifestement de

complaisance constitue un faux dans les certificats selon l'article 252 CP.

Malheureusement,

la situation générale dans le pays est telle que les autorités sont souvent

corrompues. Seule les intéresse la somme versée par les requérants. Ensuite,

les allégués sont enrobés d'un semblant de forme, mais aucune vérification n'a

lieu.

De ce fait, il

est important de s'assurer de la véracité des allégations des requérants, non

seulement pour établir la vérité, mais aussi pour lutter contre la corruption.

Dès lors que notre pays lutte contre la corruption, il est incohérent de

favoriser celle-ci par un comportement laxiste.

Je vous prie dès

lors de demander à la personne concernée de faire parvenir à cette Ambassade

les documents suivants afin que je puisse envoyer le dossier à l'avocat de

confiance pour une nouvelle expertise:

• Certificat

de décès authentique

• Certificat

de cause de décès authentique

• Permis

d'inhumation authentique

Dès réception des

documents demandés, ils seront transmis à notre avocat de confiance pour une

deuxième vérification laquelle ne devrait pas engendrer des frais

supplémentaires.

Dans le cas

présent, vu les éléments manquants, il est impossible de confirmer le

décès de Mme Z.________ et on peut en déduire que celle-ci est donc encore

vivante.

(…)"

L'expertise de l'avocat de

confiance mentionnée dans cette note de l'ambassade ne figure pas au dossier du

SPOP.

D.

Le 20 janvier 2009, l'avocat des requérants a

adressé au SPOP deux pièces originales:

- une déclaration datée du 6 janvier 2009

du Dr Q.R________, Médecin Directeur de l'Hôpital Général de référence de

3.********, dont la signature a été légalisée, par laquelle il a reconnu avoir

livré des documents originaux sur le décès de Madame S.Z.________, précisant

qu'il s'agissait d'un certificat de cause de décès et un certificat de décès;

il a certifié en outre que ces documents, établis par ses services, étaient

conformes à la situation du décès de la prénommée et qu'ils étaient donc

vérifiables dans les archives de leur formation médicale.

- un permis d'inhumation n° 1407/005 du 8

janvier 2009(8?), indiquant que le décès avait eu lieu le 31 août 2005 et l'inhumation

le 3 septembre 2005 [et non le 6 septembre 2005, selon le permis d'inhumation fourni

antérieurement].

Le 5 juin 2009, le SPOP a informé

les requérants de ce qui suit:

"(…)

Notre Service a

sollicité la représentation diplomatique à Kinshasa afin de procéder à des

investigations complémentaires portant sur la vérification de l'authenticité

des différents actes fournis concernant le décès de la mère des intéressés.

Il ressort du

rapport en notre possession que les actes en question n'ont pas pu être

légalisés. Les déclarations du médecin Directeur de l'Hôpital général de

référence de 3.******** ne sont corroborées par aucun document probant.

De plus, le décès

de Madame G.Z.________ apparaît dans un registre des duplicata de 2008 (et non

2005).

Enfin, le décès

de l'intéressée est constaté par deux médecins à deux dates différentes.

Au vu de ce qui

précède, nous avons l'intention de refuser de délivrer une autorisation

d'entrée, respectivement de séjour en faveur des intéressés.

(…)"

Le "rapport "

mentionné par le SPOP ne

figure pas à son dossier.

Le 17 juin 2009, les requérants ont

rappelé au SPOP que le test ADN exigé avait révélé que B.C.Y.________ était le

père biologique des enfants A.X.________ et D.X.________ et que de ce point de

vue-là, la demande de regroupement familial était parfaitement fondée. Cette

lettre ajoute en outre ce qui suit:

" 2. Dans votre courrier, vous mentionnez que

le décès de Mme S.Z.________ aurait été constaté par deux médecins, à des

dates différentes. Je suppose que vous faites référence aux deux pièces,

établies effectivement le 31 août 2005 et le 3 septembre 2005, qui figurent à

votre dossier. Or, il ne s'agit pas des mêmes documents. Le premier, établi le

31 août 2005, constate le décès de Mme S.Z.________. Le

deuxième document autorise l'inhumation de cette personne. C'est donc tout à

fait logique que le permis d'inhumation soit délivré le 3 septembre 2005.

Relevons d'ailleurs que ce permis d'inhumation se réfère expressément et

constate la date de décès de cette personne au 31 août 2005 tout comme le

certificat établi par le responsable de l'Hôpital Général de 3.********. Ce

point de vue-là également, les explications fournies par M. B.C.Y.________ sont

parfaitement fondées.

3. Vous faites également référence au Directeur

de l'Hôpital Général de 3.********, qui a signé une attestation le 6 janvier

2009. Le Médecin Directeur est M. Q.R.________, comme le mentionne le timbre

humide qui figure sous sa signature. En outre, la signature du Dr Q.R.________

est légalisée par un notaire. Ainsi donc, il apparaît qu'il s'agit bien de sa

signature, comme le confirme le notaire, chargé de la légalisation. De ce point

de vue-là, on ne peut faire aucun reproche, s'agissant des documents fournis

par M. B.C.Y.________.

4. En ce qui concerne la mention du décès de

Mme S.Z.________, qui apparaîtrait dans un registre dupliqué en 2008 seulement,

mon client ne peut l'expliquer. On ne peut cependant lui faire le reproche, alors

qu'il a produit les pièces originales à Kinshasa, à votre demande, et que vous

avez reçu des doubles, qu'il y ait des modifications et des imprécisions

intervenues dans les registres de l'Etat civil. Les pièces qui vous ont été

fournies en original confirment que le décès de Mme S.Z.________ est intervenu

effectivement en 2005, et que le permis d'inhumation a été délivré en 2005, à

des dates tout à fait proches. Ce n'est pas aux enfants requérants de supporter

des erreurs qui peuvent intervenir dans des retranscriptions d'actes

administratifs.

Ainsi donc, on doit maintenir que les enfants, pour

lesquels le regroupement familial est demandé, sont bien les enfants de M.

B.C.Y.________, et que toutes les conditions, telles qu'exposées par mon

client, sont remplies et justifient que l'on admette le regroupement familial.

(…)"

Le SPOP a donné une nouvelle fois

aux requérants la possibilité de se déterminer. Le 7 septembre 2009, ceux-ci

ont produit une lettre datée du 12 août 2009 que leur avocat à Kinshasa, Me

Phadi Umba, avait adressée à l'ambassade de Suisse à Kinshasa et dans laquelle

il était écrit ce qui suit:

" Monsieur,

Nous

avons été mandaté par Monsieur B.C.Y.________ résident en Suisse sur […]

1.******** pour lui fournir des pièces légales concernant le certificat de

décès de son épouse S.Z.________ morte en date du 31 mai [sic] deux mille

cinq.

Nous

avions constaté comme vous, les deux documents contradictoires comme pièces

justificatives du décès de Madame S.Z.________.

Par

ailleurs, la légèreté dont ces deux documents ont été faits, nous laissent

croire sans doute que Monsieur B.C.Y.________ a été bel et bien la cible

d'arnaque de certain groupe de malfaiteurs congolais et vous les savez Monsieur

que cette pratique est un fléau en RDC.

Monsieur,

lorsque Madame S.Z.________ est arrivée en RDC en l'an 2002, [elle] ne

connaissait personne si bien que quand elle était morte, ce sont des gens du

quartier qui ont organisé les obsèques même notre client n'a jamais connu

jusqu'à présent la personne exacte qui était chargée de ces documents. C'est pourquoi,

par son autorisation, nous sommes allés chercher et légaliser officiellement

cet acte de décès.

(…)

- Ses

deux enfants à Kinshasa n'ont pas de famille, ils ont passé presque quatre ans

à l'école primaire de 4.********, le moral des enfants est très affecté, il ne

leur appartient pas de subir des souffrances dont ils ne sont pas les auteurs.

(…)"

Les requérants ont produit une

copie d'une attestation de réfugié, datée du 15 mars 2002 et émanant du Haut

Commissariat pour les réfugiés des Nations Unies, signée de l'Administrateur

Principal Chargé de la Protection Tchakoly Ali Tchanile, dont la teneur est la

suivante:

" Par

la présente, la Délégation Régionale du Haut Commissariat des Nations Unies

pour les Réfugiés atteste que Madame G.Z.________ de nationalité angolaise, née

à 5.******** en Angola le 11 mars 1967 est une réfugiée "Prima Facie"

en République Démocratique du Congo, bien connu de ses services.

Elle

est accompagnée de :

- H.X.I.________,

née à 3.******** le 13/02/1992, fille

-

A.X.________, né à 3.******** le 15/04/1994, fils

-

D.X.________, née à 3.******** le 06/06/1997, fille

-

C.Y.________, né à 3.******** le 04/08/1999, fils

-

Z.T.________, née à 3.******** le 25/03/1985, nièce

-

K.L.________, né à 3.******** le 12/04/1986, neveux

- U.T.________,

née à 3.******** le 28/02/1988, nièce.

(…)"

Le 12 août 2009, l'Ambassade de

Suisse de Kinshasa, se référant à la communication de Me Phadi Umba, a indiqué à

celui-ci que l'avocat de confiance avait vérifié les actes d'état civil et que

l'expertise avait été transmise aux autorités suisses compétentes, soit le

SPOP.

E.

I.H.X.________ est entrée en apprentissage au

mois d'août 2009 auprès d'une entreprise de construction.

F.

Par décision du 7 décembre 2009, le SPOP a

refusé de délivrer une autorisation d'entrée, respectivement de séjour, en faveur

des enfants A.X.________ et D.X.________ sur le vu des documents fournis, dont

il a relevé notamment qu'ils étaient faux, respectivement impossibles à

légaliser.

G.

Par acte du 4 janvier 2010, B.C.Y.________, A.X.________

et D.X.________ ont saisi la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal d'un recours dirigé contre le refus du SPOP au terme duquel ils

concluent, avec dépens, à la réforme de la décision attaquée en ce sens que les

autorisations sollicitées sont octroyées.

H.

Dans sa réponse du 21 janvier 2010, le SPOP a

conclu au rejet du recours.

Le 12 février 2010, B.C.Y.________

a reconnu être le père de V.X.W.________, née le 19 septembre 2007 à 6.********,

et d'A.A.W.________, née le 28 juillet 2009 à 6.********; ses deux filles sont

toutes deux issues de la relation qu'il entretient avec B.B.W.________,

ressortissante de la RDC née le 5 octobre 1972, titulaire d'un permis F

(admission provisoire, selon décision de l'ODR du 7 février 2009) dans le

canton du Valais. Le 22 mars 2010, il a déposé une demande de regroupement

familial en faveur de sa compagne et de leurs deux filles.

Le 1er mars 2010, les

recourants ont déposé un mémoire complémentaire.

Le 4 mars 2010, le SPOP a complété

sa réponse au recours.

Le 11 mars 2010, les recourants ont

encore complété leurs écritures.

I.

La Cour a statué par voie de circulation.

Considérants

1.

a) La loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les

étrangers (LEtr; RS 142.20), entrée en vigueur le 1er janvier 2008,

a abrogé et remplacé la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement

des étrangers (aLSEE) et des ordonnances d'application édictées par le Conseil

fédéral, dont l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE)

abrogée par l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour

et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA; RS 142.201) entrée en vigueur

le 1er janvier 2008. L'ancien droit reste toutefois applicable aux

demandes déposées, comme en l'espèce, avant cette date (art. 126 al. 1 LEtr).

2.

Aux termes de l’art. 38 aOLE, la police

cantonale des étrangers peut autoriser l'étranger à faire venir en Suisse son

conjoint et ses enfants célibataires âgés de moins de 18 ans dont il a la charge. L'art. 39 aOLE définit les conditions.

Titulaire d'un permis de séjour

annuel depuis 2006, le recourant B.C.Y.________ peut uniquement faire valoir

l'art. 38 aOLE pour réclamer le regroupement familial. Il ne peut invoquer les

art. 7, 17 aLSEE ou 8 de la Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des

droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH; RS 0.101) qui lui

donneraient un droit à cet égard.

3.

a) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral

rendue sous l'empire de l'art. 17 al. 2 aLSEE régissant le regroupement

familial à l'égard d'un parent titulaire d'un permis d'établissement, dont il y

a lieu de s'inspirer en l'espèce, un regroupement familial partiel différé est

soumis à des conditions très strictes. Le droit de faire venir en Suisse un enfant

qui a grandi à l'étranger dans le giron de l'autre parent ou de proches parents

(grands-parents, frères et soeurs plus âgés, etc.) n'est pas inconditionnel

(ATF 133 II 6 consid. 3.1 p. 9-10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14-15). Quand les

parents sont séparés ou divorcés, celui d'entre eux qui a librement décidé de

s'installer en Suisse ne peut se prévaloir du droit d'y faire venir

ultérieurement son enfant que lorsqu'il a maintenu avec lui une relation

familiale prépondérante en dépit de la séparation, ou que des changements

sérieux de circonstances, par exemple une modification des possibilités de

prise en charge éducative, rendent nécessaire la venue de l'enfant (ATF 133 II

6.

consid. 3.1 p. 10; 129 II 11 consid. 3.1.3 p. 14-15, 249 consid. 2.1

p. 252; 126 II 329 consid. 3b p. 332; 124 II 361 consid. 3a p.

366, ainsi que les arrêts cités).

Il existe une relation familiale

prépondérante justifiant le regroupement partiel, lorsque le parent vivant en

Suisse a continué d'assumer de manière effective la responsabilité principale

de l'éducation de l'enfant, pendant toute la période de la séparation, en

réglant à distance les questions essentielles de l'existence, reléguant en

quelque sorte l'autre parent dans un rôle de second plan. Pour autant, le

maintien d'une telle relation ne signifie pas encore que le parent établi en

Suisse puisse faire venir ses enfants à tout moment et dans n'importe quelles

conditions. Il faut, comme dans le cas où les deux parents vivent en Suisse

depuis plusieurs années séparés de leurs enfants, réserver les situations

d'abus de droit. Par ailleurs, indépendamment de ces situations d'abus, il

convient, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après

de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des

circonstances portant en particulier sur la situation personnelle et familiale

de l'enfant et sur ses réelles possibilités et chances de s'intégrer en Suisse

et d'y vivre convenablement. Pour en juger, il y a notamment lieu de tenir

compte de son âge, de son niveau de formation et de ses connaissances

linguistiques. Un soudain déplacement de son centre de vie peut en effet

constituer un véritable déracinement pour lui et s'accompagner de grandes

difficultés d'intégration dans le nouveau cadre de vie; celles-ci seront

d'autant plus probables et potentiellement importantes que son âge sera avancé

(ATF 133 II 6 consid. 3.1.1).

Lorsque le regroupement familial en

Suisse est demandé en raison de la survenance d'un changement important des

circonstances, par exemple une nouvelle donne familiale, les adaptations

nécessaires devraient en principe, dans la mesure du possible, être d'abord

réglées par les voies du droit civil. Toutefois, il faut réserver certains cas,

notamment ceux où les nouvelles relations familiales sont clairement redéfinies

- par exemple lors du décès du parent titulaire du droit de garde ou lors d'un

changement marquant des besoins d'entretien - et ceux où l'intensité de la

relation est transférée sur l'autre parent. Le cas échéant, il y a lieu

d'examiner s'il existe dans le pays d'origine des alternatives, en matière de

prise en charge de l'enfant, qui correspondent mieux à ses besoins spécifiques

et à ses possibilités (ATF 133 II 6 consid. 3.1.2).

En outre, l'ATF 133 II 6 précité

précise qu'en présence d'une demande de regroupement familial partiel et

différé, il s'impose, dans la pesée des intérêts, de tenir compte du fait

qu'une longue durée de séparation entraîne non seulement une certaine rupture

des liens entre le parent établi en Suisse et l'enfant, mais encore resserre,

dans le même temps, les attaches de celui-ci avec son pays d'origine, en

particulier avec son autre parent ou les proches qui y vivent et ont pris soin

de lui, dans une mesure pouvant rendre délicat un changement de son cadre de

vie et de sa prise en charge éducative (consid. 5.2). De même, dans la pesée

des intérêts, il faut continuer à tenir compte de l'âge des enfants concernés

et du nombre d'années que ceux-ci ont passées à l'étranger, et veiller autant

que possible à privilégier la venue en Suisse de jeunes enfants. En effet,

ceux-ci ont généralement conservé des liens plus étroits avec celui de leur

parent établi en Suisse que des enfants déjà avancés en âge ayant vécu de

nombreuses années à l'étranger; de plus, de jeunes enfants sont davantage

capables de s'adapter à un nouvel environnement familial, social et culturel

(nouvelle prise en charge éducative et scolaire; nouvelles habitudes de vie;

apprentissage d'une nouvelle langue; éventuelle nécessité d'un rattrapage

scolaire; [...]), étant notamment moins en proie que des adolescents ou des

enfants proches de l'adolescence à rencontrer des problèmes d'intégration liés

à un déracinement (consid. 5.3).

Finalement, toujours selon l'ATF

133.

II 6 précité (consid. 5.5), la jurisprudence ne pose aucune règle rigide en

la matière, mais invite au contraire, dans la ligne de la pratique de la Cour

européenne des droits de l'homme, à procéder à un examen individuel dans chaque

cas d'espèce, loin de tout schématisme préétabli. L'appréciation doit se faire

sur la base de l'ensemble des circonstances et tenir particulièrement compte de

la situation personnelle de l'enfant (liens familiaux et sociaux et possibilité

de prise en charge éducative dans son pays, [...]), de ses chances

d'intégration en Suisse (compte tenu notamment de son âge, de son niveau

scolaire et de ses connaissances linguistiques), du temps qui s'est écoulé

depuis la séparation d'avec son parent établi en Suisse, de la situation

personnelle de celui-ci (notamment aux plans familial et professionnel) et des

liens qui les unissent l'un à l'autre. Pour juger de l'intensité de ces liens,

il faut notamment prendre en considération le nombre d'années que le parent

établi en Suisse a vécues avec son enfant à l'étranger avant d'émigrer, et

examiner dans quelle mesure il a depuis lors maintenu concrètement avec lui des

relations malgré la distance, en particulier s'il a eu des contacts réguliers

avec lui (au moyen de visites, d'appels téléphoniques, de lettres, [...]), s'il

a gardé la haute main sur son éducation et s'il a subvenu à son entretien.

b)

D'après l'arrêt du Tribunal cantonal PE.2009.0014 du 6 octobre 2009, la formule

contenue dans nombre d'arrêts du Tribunal fédéral selon laquelle "d'après

la pratique récente, le critère de la relation familiale prépondérante n'est

plus déterminant" doit être comprise en ce

sens que le critère de la relation familiale prépondérante est désormais

relativisé conformément aux motifs évoqués à l'ATF 133 II 6 consid. 3.1.1

précité, exposés ci-dessus.

Ainsi, même lorsqu'une relation familiale

prépondérante est maintenue, il convient de réserver les situations d'abus de

droit et, surtout lorsque la demande de regroupement familial intervient après

de nombreuses années de séparation, de procéder à un examen d'ensemble des

circonstances.

4.

Le SPOP oppose aux recourants le fait que le

décès de la mère des enfants ne serait pas établi à satisfaction de droit, les

documents produits étant soit faux, soit impossibles à vérifier. La seconde objection

de l'autorité intimée, évoquée dans sa réponse au recours, tient au fait que le

père n'avait pas démontré avoir la garde des enfants, en d'autres termes qu'il

serait titulaire de l'autorité parentale.

a) La procédure a établi que le

recourant B.C.Y.________ était effectivement le père biologique des deux

enfants requérants nés en 1994 et 1997, âgés de treize et dix ans au moment du

dépôt de la demande en 2007, de seize et treize ans actuellement.

D'emblée, il faut constater que

l'Ambassade de Suisse à Kinshasa a indiqué elle-même que les registres d'état

civil 2005 - année présumée du décès de la mère des enfants - avaient été

détruits; il en résulte que l'ensemble des inscriptions de cette année-là sont

définitivement perdues. Sous cet angle, les recourants sont ainsi effectivement

dans l'impossibilité d'obtenir un acte authentique et ne peuvent que tenter de

procéder par d'autres moyens. A cet égard, on relèvera que dans la présente

procédure, le décès de la mère n'est pas destiné à être enregistré dans un

registre d'état civil, destiné à conférer à ce fait une publicité qualifiée (à

l'instar de l'identité d'un futur marié, cf. GE.2010.0014 du 11 juin 2010

consid. 1a). Il n'y a dès lors pas lieu d'apporter ici une rigueur toute

particulière dans l'examen de la preuve de décès. Quoi qu'il en soit, les

enfants sont placés depuis des années dans un orphelinat, ce qui n'est pas

contesté, de sorte que l'on ne peut qu'en déduire, sinon que leur mère est

décédée, du moins qu'elle a totalement renoncé, volontairement ou non, à s'en

occuper. Il en résulte également que les enfants n'ont pas de membre de parenté

en RDC disposé à prendre soin d'eux. Dans ces conditions, il convient

d'admettre que, de fait, le seul parent des enfants en mesure de les accueillir

est leur père, étant rappelé que le lien de filiation entre eux a été établi à

satisfaction de droit.

Le décès en 2005, respectivement

l'incapacité de la mère à s'occuper de ses enfants résultant en leur placement

en orphelinat, constitue ainsi un changement important de circonstances

justifiant, sur le principe, le regroupement familial en faveur du père.

Dans ces circonstances, il n'y a pas

lieu de s'appesantir sur la valeur probante des multiples certificats,

jugements et attestations congolaises produits depuis la demande, étant relevé

que les rapports relatifs à ces pièces établis par l'avocat de confiance de

l'Ambassade de Suisse de Kinshasa ne figurent pas au dossier de la présente

cause.

b) S'agissant du moyen concernant

la titularité de l'autorité parentale par le père, on peut se demander si un

tel argument peut être encore être soulevé au stade de la réponse au recours

alors que le dossier est ouvert depuis 2007 et que la preuve du lien biologique

a été rapportée. Quoi qu'il en soit, il sied de se contenter de présumer qu'en

sa qualité de père biologique marié avec la mère, le recourant dispose de lege

d'un tel attribut, suite au décès - voire au retrait - de la mère. Dans ces

conditions, et au regard des difficultés rencontrées tout au long de la

procédure pour obtenir des documents des autorités de la RDC, il y a pour le

moins pas lieu, vu le temps écoulé, de compléter l'instruction sur ce point.

c) La demande de regroupement

familial a été formée en avril 2007, soit deux ans après le décès présumé de la

mère, mais moins d'une année après la délivrance du permis B au père des

enfants. Lors du dépôt de la demande, le père vivait certes séparé des

requérants depuis de nombreuses années (depuis 1999), mais cela tenait au fait

qu'il avait un statut de requérant d'asile, puis de titulaire d'une admission

provisoire dès le 11 avril 2003, et ne pouvait prétendre au regroupement

familial. On soulignera à cet égard que selon les anciens art. 51 al. 5 de

la loi du 26 juin 1998 sur l’asile (RO 1999 2262) et 39 de l'ordonnance 1 du 11

août 1999 sur l'asile relative à la procédure (RO 1999 2302), les membres de la

famille de réfugiés admis à titre provisoire ne pouvaient réclamer le

regroupement familial que lorsque ces derniers pouvaient, dans les trois ans suivant

le jour où leur admission provisoire avait été ordonnée, se rendre dans un Etat

tiers (voir à ce jour l'art. 85 al. 7 LEtr). On ne saurait ainsi reprocher au

père recourant d'avoir attendu pour formuler la présente requête l'écoulement

des trois ans, respectivement l'octroi de l'autorisation de séjour annuelle. Il

résulte par ailleurs du dossier du SPOP que le père a maintenu les liens que

permettait la distance géographique (cf. notamment virement Western Union,

voyages en RDC et lettre du Haut Commissariat pour les Réfugiés du 15 mai 2002),

ce qui n'a d'ailleurs jamais été contesté par ce service, et qu'il s'est de

surcroît rendu à l'orphelinat accueillant ses enfants.

S'agissant de l'intégration et du

comportement du père, il est renvoyé à l'attestation élogieuse et enthousiaste

de l'ancienne FAREAS du 23 janvier 2006, figurant au dossier de l'intéressé.

Enfin, le regroupement familial des deux enfants leur permettra non seulement

de rejoindre leur père, mais aussi leur sœur vivant avec lui.

Dès lors, la décision du SPOP doit

être annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle décision

dans le sens d'une délivrance de l'autorisation de séjour.

5.

Les considérants qui précèdent conduisent à

l'admission du recours aux frais de l'Etat. Les recourants, qui ont procédé par

l'intermédiaire d'un avocat, ont droit à des dépens, à charge de l'autorité

intimée.

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est admis.

II.

La décision rendue le 7 décembre 2009 par le

SPOP est annulée et le dossier renvoyé à l'autorité intimée pour nouvelle

décision dans le sens d'une délivrance d'une autorisation de séjour à A.________

et D.X.________.

III.

Les frais du présent arrêt sont laissés à la

charge de l'Etat.

IV.

L'Etat de Vaud, par la caisse du SPOP, versera

aux recourants une indemnité de 1'200 (mille deux cents) francs à titre de

dépens.

Lausanne, le 28 juillet 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.