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Décision

PE.2010.0008

CDAP - PE.2010.0008 - 2010-11-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)

4 novembre 2010Français19 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Par jugement du 22 mai 2001, le Tribunal

criminel du cercle de 2******** a reconnu X.________ , ressortissant

vénézuélien né le ********, coupable de trafic de stupéfiants pour avoir

importé au Portugal 1'970 grammes de cocaïne; il l’a condamné de ce fait à la

peine de six ans de réclusion. X.________ a bénéficié d’une libération

conditionnelle en 2004. Expulsé du Portugal, il a regagné le Venezuela, qu’il a

quitté la même année pour se rendre en République dominicaine. En 2005, alors

qu’il travaillait dans un hôtel de Punta Cana, il a fait la connaissance de

Y.________ , ressortissante française née le ********, en séjour de vacances.

Il s’est installé avec Y.________ à 3********, en 2005. En juillet 2006,

Y.________ a trouvé un emploi et un logement à 4********.

B.

Le 26 janvier 2007 à 5******** (France),

X.________ et Y.________ se sont mariés. Le 5 février 2007, X.________ a

présenté une demande d’autorisation de séjour, afin de vivre auprès de son

épouse à 4********. Le rapport d’arrivée établi à l’intention du Service de la

population (ci-après: le SPOP) comporte la mention suivante, rédigée en

français et traduite notamment en espagnol: «L’étranger (de plus de 18 ans) a-t-il fait l’objet d’une

condamnation en Suisse ou à l’étranger ?». La réponse à cette

question est «Non». Le rapport d’arrivée comporte la signature autographe de X.________

. Le 26 février 2007, le SPOP a accordé à celui-ci une autorisation de séjour

(CE/AELE), valable jusqu’au 17 mars 2010. Le 3 juin 2007, Y.________ a donné

naissance à l’enfant commun du couple, XY.________.

C.

Le 24 août 2009, le SPOP – qui avait eu

connaissance dans l’intervalle du jugement de condamnation du 22 mai 2001 –

s’est adressé à X.________ pour lui demander des explications à ce sujet.

X.________ s’est déterminé le 23 octobre 2009. Il a exposé que le rapport

d’arrivée avait été établi par son épouse, laquelle ignorait sa condamnation.

S’agissant du jugement lui-même, X.________ a indiqué avoir plaidé coupable

pour obtenir l’acquittement de sa comparse. Il a affirmé ne pas avoir voulu

induire le SPOP en erreur sur sa situation. Il formait, avec son épouse, son

fils, ainsi qu’une fille de son épouse, née d’un premier mariage, une famille

heureuse. Il disposait d’un travail. Il a considéré une r¿ocation de

l’autorisation de séjour comme une sanction disproportionnée. Le 5 décembre

2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et

lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.

D.

X.________ a recouru contre la décision du 5

décembre 2009, dont il demande la réforme en ce sens qu’une autorisation de

séjour lui soit octroyée. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à

répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.

E.

Le Tribunal a tenu une audience le 31 mai 2010 à

Lausanne, au cours de laquelle il a entendu le recourant et son épouse, ainsi

que M. Z.________ , pour le SPOP. A l’issue de cette audience, le SPOP a été

invité à demander un extrait de casier judiciaire concernant le recourant, de

la part des autorités françaises, vénézueliennes et dominicaines, dans un délai

expirant le 30 août 2010. Dans le délai prescrit, le SPOP a produit un extrait

du casier judiciaire français, portant la mention «Néant» et indiqué que le

bureau de Caracas d’Interpol avait communiqué à la police fédérale (Fedpol) que

le recourant n’était pas enregistré dans la banque des données des autorités du

Venezuela; quant à la réponse du bureau d’Interpol à St-Domingue, elle était

encore à venir. Le juge instructeur a imparti aux parties un délai unique au 15

octobre 2010 pour produire des pièces complémentaires. Le 14 octobre 2010, le

SPOP a confirmé que la réponse des autorités dominicaines ne lui était toujours

pas parvenue. Les 15 et 19 octobre 2010, le recourant a produit des pièces,

notamment les attestations des autorités vénézueliennes et dominicaines, confirmant

que le recourant n’a pas d’antécédents pénaux dans ces deux Etats.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

Considérant

Considérants

1.

a) Le recourant a demandé son audition

personnelle, ainsi que celle de son épouse. Le Tribunal ayant ordonné cette mesure,

la requête n’a plus d’objet.

b) Dans sa réplique du 17 mars

2010, le recourant a en outre requis l’audition comme témoin, par voie de

commission rogatoire, de l’avocat lisboète qui l’a défendu dans le cadre du

procès qui a conduit au prononcé du jugement de condamnation du 22 mai 2001.

aa) Les parties ont le droit d'être

entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Cela inclut pour

elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur

détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la

décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des

preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135

II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid.

3.2

p. 494, et les arrêts cités). La procédure est en

principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Sans

doute, le Tribunal peut-il tenir audience, ordonner des débats,

ainsi que l’audition des parties et

de témoins (art. 27 al. 2 et 3, 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Il lui est toutefois loisible de se

dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le

recours, dans le cadre d’une appréciation anticipée de la

valeur probante des moyens de preuve proposés (ATF 134

I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.

429). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement

(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148), ni d’obtenir l’audition de témoins.

bb) La mesure demandée, à supposer

qu’il soit possible de l’ordonner et de la faire exécuter, n’est pas

nécessaire. Il n’appartient pas au juge suisse de revoir les faits et les

motifs d’un jugement pénal prononcé à l’étranger, entré en force dans

l’intervalle, comme pourrait le faire une autorité de révision. Le recourant,

assisté d’un défenseur dans la procédure pénale étrangère, a fait le choix

d’accepter sa condamnation et de purger sa peine. Il n’y a dès lors pas lieu

d’y revenir.

2.

Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté

européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,

d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et

entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit

de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie

contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous

réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I

(ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants des Etats de l’Union européenne

peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid.

2.

p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une

autorisation d’établissement fondée sur l’ALCP a lui-même droit à l’octroi

d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique

(art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch.

5.

de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p.

179). En tant qu’époux d’une ressortissante

d’un Etat de l’Union européenne, le recourant dispose du droit de séjourner et

de s’installer avec son épouse en Suisse.

3.

a) Aux termes de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP,

le droit au séjour garanti par l’ALCP ne peut être limité que par de mesures

justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé

publique (ch. 1), référence étant faite aux dispositions topiques du droit

communautaire (ch. 2). Ces limitations s’interprètent

de manière restrictive; le recours à la notion d’ordre public suppose, au-delà

du trouble social qui découle de toute infraction, l’existence d’une menace

réelle et d’une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la

société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129

II 215 consid. 7.3 p. 222). Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique

doivent être fondées exclusivement sur le comportement de celui qui en fait

l’objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, à laquelle renvoie l’art. 5

par. 2 de l’Annexe I de l’ALCP); des motifs de prévention générale, détachés du

cas d’espèce, ne sauraient les justifier (ATF 136 II 5 consid. 42 p. 20; 130 II

176.

consid. 3.4.1. p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221), pas davantage que la

seule existence de condamnations pénales antérieures (art. 3 par. 2 de la

directive 64/221/CEE). Il convient de procéder à une appréciation spécifique,

au regard des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne

coïncide pas nécessairement avec celle retenue par le juge pénal; un jugement

de condamnation n’est pris en considération que si les circonstances qui

l’entourent laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre

public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30;

130.

II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Cette condition peut être remplie, selon les circonstances, au

regard du comportement passé du condamné (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130

II 176 consid. 3.1. p. 183). Pour retenir l’existence d’une menace actuelle, il

n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que le condamné récidivera;

inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que ce risque soit nul.

Celui-ci s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances et, en

particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique en cause, ainsi

que de la gravité de l’atteinte qui pourrait lui être portée; plus est grave l’atteinte

au bien juridique protégé, moins sont élevées les exigences à prendre en compte

du point de vue de la récidive (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176

consid. 4.3.1 p. 185ss, 493 consid. 3.3 p. 499ss). Tel est notamment le cas en

matière de trafic de stupéfiants (ATF 136 II 5 consid. 4.3 p. 20/21; 122 II 433

consid. 2c p. 436;2C_385/2008 du 20 août 2008;2C_216/2007 du 12 octobre

2007). Toute mesure d’éloignement doit en outre respecter

le principe de la proportionnalité. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre

public, les éléments à prendre en considération, indépendamment de la faute

commise, ont trait à la durée du séjour en Suisse, à l’intégration de

l’étranger, à sa situation personnelle et familiale, et au préjudice qu’il

devrait subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (ATF 130 II

176.

consid. 3.4.2 p. 184).

b) S’agissant d’étrangers soumis à

l’ALCP et condamnés pour trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral a considéré

que deux condamnations, pour une peine d’un total de 28 mois de privation de

liberté, infligées huit ans auparavant et suivies d’un comportement

irréprochable, ne laissaient pas craindre une récidive (ATF 136 II 5 consid.

4.3

p. 20/21). En revanche, pour justifier l’expulsion, un risque pour l’ordre

public a été retenu comme suffisamment grave et actuel à raison de la gravité

des faits et de la durée de la peine, même en l’absence de récidive (ATF

2C_408/2007 du 5 décembre 2007, concernant une condamnation à sept ans de

réclusion; cf. également ATF 2A.196/2004 du 18 août 2004, concernant une

condamnation à quatre ans et demi de réclusion). Dans d’autres cas, l’expulsion

a été confirmée, notamment en raison du risque de récidive (ATF 2C_369/2007 du

8.

octobre 2007, concernant une condamnation à sept ans de réclusion;

2C_222/2010 du 29 juillet 2010, concernant des condamnations pour une durée de

six ans de réclusion;2C_385/2008 du 20 août 2008 et 2C_216/2007 du 12 octobre

2007, relatifs à une condamnation à trois ans de réclusion ;2A.386/2004

du 7 avril 2005, relatif à plusieurs condamnations sur une période de cinq ans,

pour un total de quatorze mois d’emprisonnement). La jurisprudence du Tribunal

cantonal s’aligne sur ces principes rigoureux, soit indépendamment du risque de

récidive (arrêt PE.2006.0630 du 7 mai 2007), soit à cause de celui-ci (arrêts

PE.2009.0555 du 16 mars 2010, concernant une condamnation à dix ans de

réclusion; PE.2007.0215 du 25 juillet 2007, concernant une condamnation à sept

ans de réclusion, PE.2005.0045 du 17 juillet 2006 et PE.2002.0424 du 18 février

2003, concernant des condamnations à trois ans de réclusion).

c) Le recourant a été condamné au

Portugal, en 2001, à une peine de six ans de réclusion pour avoir importé dans

ce pays, avec l’aide d’une complice, près de 2kg cocaïne. Il s’agit là d’un cas

grave, qui met en danger l’ordre public, sur le vu de la jurisprudence qui

vient d’être citée. Après avoir purgé une partie de sa peine, le recourant a

bénéficié d’une libération conditionnelle assortie de l’expulsion du Portugal.

Il est retourné au Venezuela, en 2004, avant de s’expatrier en République

dominicaine, où il a rencontré Y.________ , en 2005. Le recourant a vécu avec

Y.________ depuis 2005 en France, où il se sont mariés en janvier 2007. C’est

après que Y.________ ait trouvé un emploi à 6******** que le recourant s’est

installé en Suisse. Les attestations émanant des autorités françaises,

vénézueliennes et dominicaines, produites par le SPOP et le recourant,

confirment l’absence de récidive depuis 2004. Cela étant, le recourant a été

condamné pour un trafic de stupéfiants d’une telle importance qu’il

justifierait à lui seul la révocation de l’autorisation de séjour, selon la

jurisprudence qui vient d’être rappelée. Dans sa réplique du 17 mars 2010, le

recourant cherche à minimiser sa faute, en expliquant qu’il a plaidé coupable

pour préserver sa complice. Cela ne change rien au fait, qu’à un titre ou un

autre, il a participé à une activité délictueuse portant sur une quantité

importante de drogue, dans un but mercantile et égoïste; quant à la peine

infligée, on ne saurait dire qu’elle est excessivement sévère. Quoi qu’il en

soit, elle dépasse nettement la limite au-delà de laquelle le refus de

renouvellement de de l’autorisation de séjour, respectivement le renvoi de

Suisse, est envisageable. Sur le vu de la gravité des faits qui ont conduit à

sa condamnation et de la durée de la peine infligée, le recourant représente un

danger manifeste pour l’ordre public.

c) Il reste à examiner la

proportionnalité de la mesure. Le recourant séjourne en Suisse depuis trois

ans, ce qui n’est pas une durée laissant présager une intégration particulière.

Le recourant ne saurait, au demeurant, se prévaloir du fait qu’il a été

autorisé à séjourner en Suisse, alors même que cette autorisation lui aurait

été refusée d’emblée s’il avait fait des déclarations exactes et complètes sur

ses antécédents pénaux. Le recourant est capable de travailler et de pourvoir

aux besoins de sa famille. A cet égard, il convient de souligner que le

recourant, pour le cas où il devrait quitter la Suisse, n’est pas

nécessairement tenu de retourner dans son pays d’origine. Epoux d’une

Française, il est en principe libre de s’établir avec sa famille soit en

France, soit dans un autre Etat de l’Union européenne. Cela atténue considérablement

l’impact négatif, pour lui et sa famille, de la décision attaquée.

d) Celle-ci doit dès lors être

confirmée.

4.

Le SPOP reproche au recourant d’avoir caché sa

condamnation lors de son entrée en Suisse. Cela constituerait un motif

supplémentaire de renvoi.

a) L’étranger et les tiers participant

à la procédure doivent collaborer à l’établissement des faits déterminants pour

la réglementation du séjour, notamment en fournissant des indications exactes

et complètes sur les éléments déterminants à cet égard (art. 90 let. a de la

loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20).

L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de

l’autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son

représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits

essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr). Le silence

ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle,

dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement.

L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la

vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il

importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle

fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une

condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a

LEtr soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être

causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif

dans l’octroi de l’autorisation (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010,

consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker

N.16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr

(ed) Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un

questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr

(arrêt PE.2008.0454 du 8 septembre 2009, consid. 3).

b) Sous l’angle de l’ALCP, les

déclarations inexactes ou incomplètes faites à l’autorité compétente pour

octroyer l’autorisation de séjour, ne constituent pas en soi un motif de

révocation de l’autorisation de séjour CE/AELE, car cela n’est pas expressément

prévu par l’ALCP. Les déclarations fausses ou incomplètes représentent tout au

plus un indice de la propension de l’auteur à récidiver dans la violation de la

loi (arrêt PE.2010.0403 du 22 octobre 2010, consid. 2b).

c) A supposer l’art. 62 let. a LEtr

applicable, ce motif de révocation de l’autorisation de séjour était réalisé en

l’occurrence.

Lors de l’audience du 31 mai 2010, le

recourant a expliqué qu’il s’est rendu au Bureau communal des étrangers avec

son épouse. Celle-ci avait rempli le formulaire d’entrée, le recourant se

tenant à l’écart. Comme, à cette époque, Y.________ ignorait que le recourant

avait été emprisonné entre 2001 et 2004 au Portugal, elle avait de bonne foi

apposé la réponse «Non» dans la case du formulaire relative aux

condamnations pénales infligées. Une fois le formulaire rempli, le recourant

l’avait signé sans le relire. La position du recourant se laisse ainsi résumer

comme suit: il n’avait lui-même rien caché au SPOP, puisqu’il n’avait pas

rempli le formulaire, partant pas lu la question relative aux condamnations;

son épouse n’avait rien caché de ce qu’elle savait.

Cette thèse, qui repose exclusivement

sur les déclarations du recourant et de son épouse, ne convainc pas. Il n’est

pas crédible que le recourant ait pu cacher à son épouse sa période

d’incarcération, qui a duré près de quatre ans. Même si l’on peut comprendre, à

la rigueur, que le recourant n’ait pas voulu faire état de ses antécédents

judiciaires au moment où il a fait la connaissance de Y.________ en 2005, il

est impossible qu’il ait pu cacher cette période de sa vie. Cela signifierait

en outre que toute la parenté du recourant, dont Y.________ a fait la

connaissance, ait gardé un silence hermétique sur ce point. La version

présentée par le recourant et son épouse ne tient pas également sur le point

que le recourant se serait complètement désintéressé du formulaire que son

épouse remplissait à son sujet. Même si l’on admet que Y.________ ait pris

cette tâche en charge, comme toutes celles de nature administrative, à raison

de sa maîtrise du français, le recourant aurait fait preuve, sur un point

important de la vie familiale – l’obtention de l’autorisation de séjour – pour

le moins d’un curieux manque de curiosité. Enfin, il est pour le moins étonnant

qu’au moment de signer ce document crucial, le recourant n’ait pas pris la

peine de le relire, auquel cas la question litigieuse n’aurait pas manqué de

lui sauter aux yeux, traduite qu’elle était en espagnol, sa langue

maternelle.

5.

Le recours doit ainsi être rejeté et la décision

attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas

lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision rendue le 5 décembre 2009 par le

Service de la population est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge du recourant.

IV.

Il n’est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 4 novembre 2010

Le

président:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire

l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.