PE.2010.0008
CDAP - PE.2010.0008 - 2010-11-04 - X.________ c/Service de la population (SPOP)
4 novembre 2010Français19 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0008
Autorité:, Date décision:
CDAP, 04.11.2010
Juge:
RZ
Greffier:
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X.________ c/Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
RÉVOCATION{EN GÉNÉRAL}
ALCP-annexe-I-5-1
LEI-62-a
LEI-90
Résumé contenant:
Le ressortissant n'a pas rempli lui-même le formulaire d'entrée destiné au SPOP. Son épouse l'a fait à sa place, en omettant d'indiquer la condamnation infligée au requérant. Cette déclaration incomplète est imputable au requérant. Elle justifie en principe le refus (ou la révocation) de l'autorité de séjour. Dans le champ d'application de l'ALCP toutefois, ce fait ne constitue pas un motif de révocation de l'autorisation de séjour, mais un indice de la propension du requérant à violer la loi.
Recours au TF rejeté par arrêt du 24 mai 2011 (2C_923/2010).
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 4 novembre
2010
Composition
M. Robert Zimmermann, président; Mme Imogen Billotte et
M. Pascal Langone, juges.
Recourant
X.________ , à 1********, représenté par Romano BUOB, avocat à Vevey.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP).
Objet
Refus de renouveler
Recours X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 5 décembre 2009 refusant de lui renouveler
son autorisation de courte durée, subsidiairement de lui octroyer une
autorisation de séjour CE/AELE sous quelque forme que ce soit
Faits
Vu les faits suivants
A.
Par jugement du 22 mai 2001, le Tribunal
criminel du cercle de 2******** a reconnu X.________ , ressortissant
vénézuélien né le ********, coupable de trafic de stupéfiants pour avoir
importé au Portugal 1'970 grammes de cocaïne; il l’a condamné de ce fait à la
peine de six ans de réclusion. X.________ a bénéficié d’une libération
conditionnelle en 2004. Expulsé du Portugal, il a regagné le Venezuela, qu’il a
quitté la même année pour se rendre en République dominicaine. En 2005, alors
qu’il travaillait dans un hôtel de Punta Cana, il a fait la connaissance de
Y.________ , ressortissante française née le ********, en séjour de vacances.
Il s’est installé avec Y.________ à 3********, en 2005. En juillet 2006,
Y.________ a trouvé un emploi et un logement à 4********.
B.
Le 26 janvier 2007 à 5******** (France),
X.________ et Y.________ se sont mariés. Le 5 février 2007, X.________ a
présenté une demande d’autorisation de séjour, afin de vivre auprès de son
épouse à 4********. Le rapport d’arrivée établi à l’intention du Service de la
population (ci-après: le SPOP) comporte la mention suivante, rédigée en
français et traduite notamment en espagnol: «L’étranger (de plus de 18 ans) a-t-il fait l’objet d’une
condamnation en Suisse ou à l’étranger ?». La réponse à cette
question est «Non». Le rapport d’arrivée comporte la signature autographe de X.________
. Le 26 février 2007, le SPOP a accordé à celui-ci une autorisation de séjour
(CE/AELE), valable jusqu’au 17 mars 2010. Le 3 juin 2007, Y.________ a donné
naissance à l’enfant commun du couple, XY.________.
C.
Le 24 août 2009, le SPOP – qui avait eu
connaissance dans l’intervalle du jugement de condamnation du 22 mai 2001 –
s’est adressé à X.________ pour lui demander des explications à ce sujet.
X.________ s’est déterminé le 23 octobre 2009. Il a exposé que le rapport
d’arrivée avait été établi par son épouse, laquelle ignorait sa condamnation.
S’agissant du jugement lui-même, X.________ a indiqué avoir plaidé coupable
pour obtenir l’acquittement de sa comparse. Il a affirmé ne pas avoir voulu
induire le SPOP en erreur sur sa situation. Il formait, avec son épouse, son
fils, ainsi qu’une fille de son épouse, née d’un premier mariage, une famille
heureuse. Il disposait d’un travail. Il a considéré une r¿ocation de
l’autorisation de séjour comme une sanction disproportionnée. Le 5 décembre
2009, le SPOP a refusé de renouveler l’autorisation de séjour de X.________ et
lui a imparti un délai d’un mois pour quitter la Suisse.
D.
X.________ a recouru contre la décision du 5
décembre 2009, dont il demande la réforme en ce sens qu’une autorisation de
séjour lui soit octroyée. Le SPOP propose le rejet du recours. Invité à
répliquer, le recourant a maintenu ses conclusions.
E.
Le Tribunal a tenu une audience le 31 mai 2010 à
Lausanne, au cours de laquelle il a entendu le recourant et son épouse, ainsi
que M. Z.________ , pour le SPOP. A l’issue de cette audience, le SPOP a été
invité à demander un extrait de casier judiciaire concernant le recourant, de
la part des autorités françaises, vénézueliennes et dominicaines, dans un délai
expirant le 30 août 2010. Dans le délai prescrit, le SPOP a produit un extrait
du casier judiciaire français, portant la mention «Néant» et indiqué que le
bureau de Caracas d’Interpol avait communiqué à la police fédérale (Fedpol) que
le recourant n’était pas enregistré dans la banque des données des autorités du
Venezuela; quant à la réponse du bureau d’Interpol à St-Domingue, elle était
encore à venir. Le juge instructeur a imparti aux parties un délai unique au 15
octobre 2010 pour produire des pièces complémentaires. Le 14 octobre 2010, le
SPOP a confirmé que la réponse des autorités dominicaines ne lui était toujours
pas parvenue. Les 15 et 19 octobre 2010, le recourant a produit des pièces,
notamment les attestations des autorités vénézueliennes et dominicaines, confirmant
que le recourant n’a pas d’antécédents pénaux dans ces deux Etats.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
Considérant
Considérants
1.
a) Le recourant a demandé son audition
personnelle, ainsi que celle de son épouse. Le Tribunal ayant ordonné cette mesure,
la requête n’a plus d’objet.
b) Dans sa réplique du 17 mars
2010, le recourant a en outre requis l’audition comme témoin, par voie de
commission rogatoire, de l’avocat lisboète qui l’a défendu dans le cadre du
procès qui a conduit au prononcé du jugement de condamnation du 22 mai 2001.
aa) Les parties ont le droit d'être
entendues (art. 29 al. 2 Cst., 27 al. 2 Cst/VD, 33ss LPA-VD). Cela inclut pour
elles le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur
détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la
décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des
preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 135
II 286 consid. 5.1 p. 293; 133 I 270 consid. 3.1 p. 277; 132 II 485 consid.
3.2
p. 494, et les arrêts cités). La procédure est en
principe écrite (art. 27 al. 1 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative - LPA-VD, RSV 173.36). Sans
doute, le Tribunal peut-il tenir audience, ordonner des débats,
ainsi que l’audition des parties et
de témoins (art. 27 al. 2 et 3, 29 al. 1 let. a et f LPA-VD). Il lui est toutefois loisible de se
dispenser de ces mesures lorsqu’elles ne sont pas nécessaires pour résoudre les questions soulevées par le
recours, dans le cadre d’une appréciation anticipée de la
valeur probante des moyens de preuve proposés (ATF 134
I 140 consid. 5.3 p. 148; 131 I 153 consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2.1 p.
429). Le droit d’être entendu ne comprend pas le droit inconditionnel d’être entendu oralement
(ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148), ni d’obtenir l’audition de témoins.
bb) La mesure demandée, à supposer
qu’il soit possible de l’ordonner et de la faire exécuter, n’est pas
nécessaire. Il n’appartient pas au juge suisse de revoir les faits et les
motifs d’un jugement pénal prononcé à l’étranger, entré en force dans
l’intervalle, comme pourrait le faire une autorité de révision. Le recourant,
assisté d’un défenseur dans la procédure pénale étrangère, a fait le choix
d’accepter sa condamnation et de purger sa peine. Il n’y a dès lors pas lieu
d’y revenir.
2.
Selon l'art. 4 de l'Accord entre la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Confédération suisse,
d'autre part, sur la libre circulation des personnes conclu le 21 juin 1999 et
entré en vigueur le 1er juin 2002 (RS 0.142.112.681; ci-après: ALCP), le droit
de séjour et d’accès à une activité économique des ressortissants d'une partie
contractante sur le territoire d'une autre partie contractante est garanti sous
réserve de l'art. 10 et conformément aux dispositions arrêtées dans l'Annexe I
(ci-après : Annexe I ALCP). Les ressortissants des Etats de l’Union européenne
peuvent se prévaloir des droits que l’ALCP leur confère (ATF 134 II 10 consid.
2.
p. 13). Le conjoint étranger du titulaire d’une
autorisation d’établissement fondée sur l’ALCP a lui-même droit à l’octroi
d’une autorisation de séjour, ainsi qu’à l’exercice d’une activité économique
(art. 3 ch. 1 de l’Annexe I ALCP, mis en relation avec les ch. 2 let. a et ch.
5.
de la même disposition; ATF 136 II 65 consid. 2.2 p. 69, 177 consid. 1.1 p.
179). En tant qu’époux d’une ressortissante
d’un Etat de l’Union européenne, le recourant dispose du droit de séjourner et
de s’installer avec son épouse en Suisse.
3.
a) Aux termes de l’art. 5 de l’Annexe I de l’ALCP,
le droit au séjour garanti par l’ALCP ne peut être limité que par de mesures
justifiées par des raisons d’ordre public, de sécurité publique et de santé
publique (ch. 1), référence étant faite aux dispositions topiques du droit
communautaire (ch. 2). Ces limitations s’interprètent
de manière restrictive; le recours à la notion d’ordre public suppose, au-delà
du trouble social qui découle de toute infraction, l’existence d’une menace
réelle et d’une certaine gravité, affectant un intérêt fondamental de la
société (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176 consid. 3.4.1 p. 182; 129
II 215 consid. 7.3 p. 222). Les mesures d’ordre public ou de sécurité publique
doivent être fondées exclusivement sur le comportement de celui qui en fait
l’objet (art. 3 par. 1 de la directive 64/221/CEE, à laquelle renvoie l’art. 5
par. 2 de l’Annexe I de l’ALCP); des motifs de prévention générale, détachés du
cas d’espèce, ne sauraient les justifier (ATF 136 II 5 consid. 42 p. 20; 130 II
176.
consid. 3.4.1. p. 183; 129 II 215 consid. 7.1 p. 221), pas davantage que la
seule existence de condamnations pénales antérieures (art. 3 par. 2 de la
directive 64/221/CEE). Il convient de procéder à une appréciation spécifique,
au regard des intérêts inhérents à la sauvegarde de l’ordre public, qui ne
coïncide pas nécessairement avec celle retenue par le juge pénal; un jugement
de condamnation n’est pris en considération que si les circonstances qui
l’entourent laissent apparaître l’existence d’une menace actuelle pour l’ordre
public (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 134 II 25 consid. 4.3.2 p. 30;
130.
II 176 consid. 3.4.1 p. 183; 129 II 215 consid. 7.4 p. 222). Cette condition peut être remplie, selon les circonstances, au
regard du comportement passé du condamné (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130
II 176 consid. 3.1. p. 183). Pour retenir l’existence d’une menace actuelle, il
n’est pas nécessaire d’établir avec certitude que le condamné récidivera;
inversement, ce serait aller trop loin que d’exiger que ce risque soit nul.
Celui-ci s’apprécie en fonction de l’ensemble des circonstances et, en
particulier, de la nature et de l’importance du bien juridique en cause, ainsi
que de la gravité de l’atteinte qui pourrait lui être portée; plus est grave l’atteinte
au bien juridique protégé, moins sont élevées les exigences à prendre en compte
du point de vue de la récidive (ATF 136 II 5 consid. 4.2 p. 20; 130 II 176
consid. 4.3.1 p. 185ss, 493 consid. 3.3 p. 499ss). Tel est notamment le cas en
matière de trafic de stupéfiants (ATF 136 II 5 consid. 4.3 p. 20/21; 122 II 433
consid. 2c p. 436;2C_385/2008 du 20 août 2008;2C_216/2007 du 12 octobre
2007). Toute mesure d’éloignement doit en outre respecter
le principe de la proportionnalité. Lorsqu’un étranger a enfreint l’ordre
public, les éléments à prendre en considération, indépendamment de la faute
commise, ont trait à la durée du séjour en Suisse, à l’intégration de
l’étranger, à sa situation personnelle et familiale, et au préjudice qu’il
devrait subir, avec sa famille, du fait du départ forcé de Suisse (ATF 130 II
176.
consid. 3.4.2 p. 184).
b) S’agissant d’étrangers soumis à
l’ALCP et condamnés pour trafic de stupéfiants, le Tribunal fédéral a considéré
que deux condamnations, pour une peine d’un total de 28 mois de privation de
liberté, infligées huit ans auparavant et suivies d’un comportement
irréprochable, ne laissaient pas craindre une récidive (ATF 136 II 5 consid.
4.3
p. 20/21). En revanche, pour justifier l’expulsion, un risque pour l’ordre
public a été retenu comme suffisamment grave et actuel à raison de la gravité
des faits et de la durée de la peine, même en l’absence de récidive (ATF
2C_408/2007 du 5 décembre 2007, concernant une condamnation à sept ans de
réclusion; cf. également ATF 2A.196/2004 du 18 août 2004, concernant une
condamnation à quatre ans et demi de réclusion). Dans d’autres cas, l’expulsion
a été confirmée, notamment en raison du risque de récidive (ATF 2C_369/2007 du
8.
octobre 2007, concernant une condamnation à sept ans de réclusion;
2C_222/2010 du 29 juillet 2010, concernant des condamnations pour une durée de
six ans de réclusion;2C_385/2008 du 20 août 2008 et 2C_216/2007 du 12 octobre
2007, relatifs à une condamnation à trois ans de réclusion ;2A.386/2004
du 7 avril 2005, relatif à plusieurs condamnations sur une période de cinq ans,
pour un total de quatorze mois d’emprisonnement). La jurisprudence du Tribunal
cantonal s’aligne sur ces principes rigoureux, soit indépendamment du risque de
récidive (arrêt PE.2006.0630 du 7 mai 2007), soit à cause de celui-ci (arrêts
PE.2009.0555 du 16 mars 2010, concernant une condamnation à dix ans de
réclusion; PE.2007.0215 du 25 juillet 2007, concernant une condamnation à sept
ans de réclusion, PE.2005.0045 du 17 juillet 2006 et PE.2002.0424 du 18 février
2003, concernant des condamnations à trois ans de réclusion).
c) Le recourant a été condamné au
Portugal, en 2001, à une peine de six ans de réclusion pour avoir importé dans
ce pays, avec l’aide d’une complice, près de 2kg cocaïne. Il s’agit là d’un cas
grave, qui met en danger l’ordre public, sur le vu de la jurisprudence qui
vient d’être citée. Après avoir purgé une partie de sa peine, le recourant a
bénéficié d’une libération conditionnelle assortie de l’expulsion du Portugal.
Il est retourné au Venezuela, en 2004, avant de s’expatrier en République
dominicaine, où il a rencontré Y.________ , en 2005. Le recourant a vécu avec
Y.________ depuis 2005 en France, où il se sont mariés en janvier 2007. C’est
après que Y.________ ait trouvé un emploi à 6******** que le recourant s’est
installé en Suisse. Les attestations émanant des autorités françaises,
vénézueliennes et dominicaines, produites par le SPOP et le recourant,
confirment l’absence de récidive depuis 2004. Cela étant, le recourant a été
condamné pour un trafic de stupéfiants d’une telle importance qu’il
justifierait à lui seul la révocation de l’autorisation de séjour, selon la
jurisprudence qui vient d’être rappelée. Dans sa réplique du 17 mars 2010, le
recourant cherche à minimiser sa faute, en expliquant qu’il a plaidé coupable
pour préserver sa complice. Cela ne change rien au fait, qu’à un titre ou un
autre, il a participé à une activité délictueuse portant sur une quantité
importante de drogue, dans un but mercantile et égoïste; quant à la peine
infligée, on ne saurait dire qu’elle est excessivement sévère. Quoi qu’il en
soit, elle dépasse nettement la limite au-delà de laquelle le refus de
renouvellement de de l’autorisation de séjour, respectivement le renvoi de
Suisse, est envisageable. Sur le vu de la gravité des faits qui ont conduit à
sa condamnation et de la durée de la peine infligée, le recourant représente un
danger manifeste pour l’ordre public.
c) Il reste à examiner la
proportionnalité de la mesure. Le recourant séjourne en Suisse depuis trois
ans, ce qui n’est pas une durée laissant présager une intégration particulière.
Le recourant ne saurait, au demeurant, se prévaloir du fait qu’il a été
autorisé à séjourner en Suisse, alors même que cette autorisation lui aurait
été refusée d’emblée s’il avait fait des déclarations exactes et complètes sur
ses antécédents pénaux. Le recourant est capable de travailler et de pourvoir
aux besoins de sa famille. A cet égard, il convient de souligner que le
recourant, pour le cas où il devrait quitter la Suisse, n’est pas
nécessairement tenu de retourner dans son pays d’origine. Epoux d’une
Française, il est en principe libre de s’établir avec sa famille soit en
France, soit dans un autre Etat de l’Union européenne. Cela atténue considérablement
l’impact négatif, pour lui et sa famille, de la décision attaquée.
d) Celle-ci doit dès lors être
confirmée.
4.
Le SPOP reproche au recourant d’avoir caché sa
condamnation lors de son entrée en Suisse. Cela constituerait un motif
supplémentaire de renvoi.
a) L’étranger et les tiers participant
à la procédure doivent collaborer à l’établissement des faits déterminants pour
la réglementation du séjour, notamment en fournissant des indications exactes
et complètes sur les éléments déterminants à cet égard (art. 90 let. a de la
loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers; LEtr; RS 142.20).
L’autorité compétente peut révoquer une autorisation, à l’exception de
l’autorisation d’établissement, notamment lorsque l’étranger ou son
représentant légal a fait de fausses déclarations ou dissimulé des faits
essentiels durant la procédure d’autorisation (art. 62 let. a LEtr). Le silence
ou l’information erronée doivent avoir été utilisés de manière intentionnelle,
dans l’optique d’obtenir une autorisation de séjour ou d’établissement.
L’étranger est tenu d’informer l’autorité de manière complète et conforme à la
vérité sur tous les faits déterminants pour l’octroi de l’autorisation; il
importe peu que l’autorité eût pu découvrir de tels faits par elle-même si elle
fait preuve de la diligence nécessaire à cette fin. La dissimulation d’une
condamnation pénale suffit pour que le motif de révocation de l’art. 62 let. a
LEtr soit réalisé; il en va d’autant plus ainsi que la tromperie n’a pas à être
causale, en ce sens qu’il n’est pas nécessaire qu’elle ait joué un rôle décisif
dans l’octroi de l’autorisation (ATF 2C_651/2009 du 1er mars 2010,
consid. 4.1.1, et les arrêts cités; Silvia Hunziker
N.16-23 ad art. 62 LEtr, in: Martina Caroni/Thomas Gächter/Daniel Thurnherr
(ed) Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer, Berne, 2010). Le fait de répondre de manière incomplète ou inexacte à un
questionnaire établi par le SPOP tombe sous le coup de l’art. 62 let. a LEtr
(arrêt PE.2008.0454 du 8 septembre 2009, consid. 3).
b) Sous l’angle de l’ALCP, les
déclarations inexactes ou incomplètes faites à l’autorité compétente pour
octroyer l’autorisation de séjour, ne constituent pas en soi un motif de
révocation de l’autorisation de séjour CE/AELE, car cela n’est pas expressément
prévu par l’ALCP. Les déclarations fausses ou incomplètes représentent tout au
plus un indice de la propension de l’auteur à récidiver dans la violation de la
loi (arrêt PE.2010.0403 du 22 octobre 2010, consid. 2b).
c) A supposer l’art. 62 let. a LEtr
applicable, ce motif de révocation de l’autorisation de séjour était réalisé en
l’occurrence.
Lors de l’audience du 31 mai 2010, le
recourant a expliqué qu’il s’est rendu au Bureau communal des étrangers avec
son épouse. Celle-ci avait rempli le formulaire d’entrée, le recourant se
tenant à l’écart. Comme, à cette époque, Y.________ ignorait que le recourant
avait été emprisonné entre 2001 et 2004 au Portugal, elle avait de bonne foi
apposé la réponse «Non» dans la case du formulaire relative aux
condamnations pénales infligées. Une fois le formulaire rempli, le recourant
l’avait signé sans le relire. La position du recourant se laisse ainsi résumer
comme suit: il n’avait lui-même rien caché au SPOP, puisqu’il n’avait pas
rempli le formulaire, partant pas lu la question relative aux condamnations;
son épouse n’avait rien caché de ce qu’elle savait.
Cette thèse, qui repose exclusivement
sur les déclarations du recourant et de son épouse, ne convainc pas. Il n’est
pas crédible que le recourant ait pu cacher à son épouse sa période
d’incarcération, qui a duré près de quatre ans. Même si l’on peut comprendre, à
la rigueur, que le recourant n’ait pas voulu faire état de ses antécédents
judiciaires au moment où il a fait la connaissance de Y.________ en 2005, il
est impossible qu’il ait pu cacher cette période de sa vie. Cela signifierait
en outre que toute la parenté du recourant, dont Y.________ a fait la
connaissance, ait gardé un silence hermétique sur ce point. La version
présentée par le recourant et son épouse ne tient pas également sur le point
que le recourant se serait complètement désintéressé du formulaire que son
épouse remplissait à son sujet. Même si l’on admet que Y.________ ait pris
cette tâche en charge, comme toutes celles de nature administrative, à raison
de sa maîtrise du français, le recourant aurait fait preuve, sur un point
important de la vie familiale – l’obtention de l’autorisation de séjour – pour
le moins d’un curieux manque de curiosité. Enfin, il est pour le moins étonnant
qu’au moment de signer ce document crucial, le recourant n’ait pas pris la
peine de le relire, auquel cas la question litigieuse n’aurait pas manqué de
lui sauter aux yeux, traduite qu’elle était en espagnol, sa langue
maternelle.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté et la décision
attaquée confirmée. Les frais sont mis à la charge du recourant; il n’y a pas
lieu d’allouer des dépens (art. 49 et 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision rendue le 5 décembre 2009 par le
Service de la population est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge du recourant.
IV.
Il n’est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 4 novembre 2010
Le
président:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM. Il peut faire
l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.