PE.2010.0010
CDAP - PE.2010.0010 - 2010-04-07 - A. X.________ /Service de la population (SPOP)
7 avril 2010Français16 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0010
Autorité:, Date décision:
CDAP, 07.04.2010
Juge:
REB
Greffier:
CAS
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
A. X.________ /Service de la population (SPOP)
AUTORISATION DE SÉJOUR
FORMATION{EN GÉNÉRAL}
LEI-27-1-d
OASA-23-2
Résumé contenant:
De nationalité camerounaise, la recourante a sollicité une première fois en 2003 un visa aux fins de venir vivre en Suisse auprès de sa mère suite au décès de son père au Cameroun, sans succès. En 2004, sa mère a requis une autorisation de séjour en faveur de sa fille afin qu'elle puisse entreprendre des études en Suisse, en vain également. En 2009, la recourante a profité d'un séjour touristique en Suisse pour déposer une nouvelle demande d'autorisation de séjour pour études, demande rejetée au motif que le but principal de la recourante était de vivre auprès de sa mère et que sa sortie de Suisse au terme des études n'était pas garantie. Les affirmations de la recourante selon laquelle elle se serait trompée en sollicitant une première fois une autorisation de séjour pour regroupement familial sont sujettes à caution. De plus, il sied de relever qu'après deux refus d'autorisation de séjour, la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique, qu'elle a alors déposé une nouvelle demande, qu'elle réside depuis lors en Suisse sans autorisation et qu'elle a en outre entamé ses études sans autorisation non plus. Enfin, les multiples déclarations formulées tant par la recourante que par sa famille en Suisse ne sont pas de nature à établir que sa sortie de Suisse à l'issue de ses études est assurée. Recours rejeté.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 7 avril 2010
Composition
M. Rémy Balli, président; MM. Guy Dutoit et Cyril Jaques, assesseurs;
Mme Caroline Rohrbasser, greffière.
Recourante
A. X.________, c/o B.
Y.________, à 1********, représentée par Me Yves HOFSTETTER,
avocat, à Lausanne.
Autorité intimée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Refus de délivrer;
Recours A. X.________ c/ décision du
Service de la population (SPOP) du 25 novembre 2009 refusant de lui
octroyer une autorisation de séjour temporaire pour études.
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 9 septembre 2003, A. X.________,
ressortissante camerounaise née le 5 octobre 1982, a sollicité un visa
pour la Suisse aux fins de venir vivre auprès de sa mère, B. Y.________,
laquelle est titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse suite à son
mariage avec un ressortissant suisse, C. Y.________.
A l'appui de sa demande, elle a
notamment produit un document manuscrit intitulé "attestation de
décès" témoignant du trépas de son père, D. X.________, le 12 juin
2001.
Par décision du 19 mai 2004,
le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'accorder une
autorisation d'entrée respectivement de séjour à A. X.________.
B.
Le 26 août 2004, B. Y.________ a sollicité
une autorisation de séjour en faveur de sa fille afin que cette dernière puisse
entreprendre des études au sein de la Haute école cantonale vaudoise de la
santé (ci-après: HECVSanté).
Par attestation du 6 septembre
2004, l'HECVSanté a certifié que A. X.________ était directement admissible
dans la filière infirmières et infirmiers de son établissement pour une entrée
en formation le 18 octobre 2004.
Le 9 septembre 2004, le SPOP a
invité A. X.________ à déposer une demande de visa pour entrer en Suisse.
Le 8 septembre 2004, A.
X.________ a déposé au Consulat général de suisse à Yaoundé une nouvelle
demande de visa d'entrée en Suisse dans le but de suivre une formation à
l'HECVSanté. A l'appui de sa demande, elle a notamment joint une lettre de
motivation dans laquelle elle expose son souhait d'acquérir des connaissances
pratiques nouvelles et de qualité afin de pouvoir ensuite apporter une
plus-value dans son pays d'origine en matière médicale, ainsi qu'une copie de
son baccalauréat de l'enseignement secondaire obtenu à Yaoundé le 19 août
2002.
Par lettre du 14 octobre 2004,
le SPOP a informé A. X.________ qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable
à sa requête, celle-ci lui étant parvenue trop tardivement pour lui permettre
de l'autoriser à se présenter à son école le 30 septembre 2004. Il l'a dès
lors invitée à entamer de nouvelles démarches pour l'année suivante. Le
13 janvier 2005, l'HECVSanté a transmis au SPOP une nouvelle attestation
d'inscription et d'admissibilité de A. X.________.
Par décision du 30 mai 2005,
le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de séjour
pour études à A. X.________.
A. X.________ et B. Y.________ ont
déféré cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier
2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - ci-après:
CDAP). A l'appui de leur recours, elles ont notamment produit une lettre
rédigée par les époux Y.________ le 5 juillet 2005, laquelle a la teneur
suivante:
"En 2008, je suis à la retraite avec
mon épouse nous allons vivre ma retraite au CAMEROUN. Nous allons construire un
site touristique au bord de la mer à Kribi (sud-Cameroun) où mon épouse possède
plusieurs hectares de terrain. C'est pour cette raison que nous voulons que nos
enfants profitent de formations en Suisse pendant qu'on y est. A. X.________ a
déjà obtenu une inscription à l'école d'infirmière du C.H.U.V. Nous vous
garantissons qu'elle quittera la Suisse après ses études. Ses études terminées,
elle aimerait travailler dans Médecins sans frontière. (…)"
Par arrêt du 10 février 2006,
le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 30 mai 2005
(arrêt PE.2005.0345).
C.
Dans l'intervalle, A. X.________ a donné naissance
à deux enfants au Cameroun, à savoir E. X.________ et F. X.________ nés les
3 mai 2004 respectivement 4 octobre 2006.
D.
Le 15 juillet 2009, A. X.________ est
entrée en Suisse. Le lendemain, elle a sollicité une autorisation de séjour
pour études.
Invitée par le SPOP à exercer son
droit d'être entendu avant qu'il ne statue, A. X.________ a déposé ses observations
le 4 novembre 2009.
Par décision du 25 novembre
2009, le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour
temporaire pour études.
E.
A. X.________ s'est pourvue devant la CDAP
contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation
de séjour pour études lui soit délivrée. A l'appui de son recours, elle a
notamment produit un certificat d'admission dans la filière "Soins
infirmiers" établi par l'HECVSanté le 30 juin 2009 et une attestation
de l'HECVSanté certifiant qu'elle est actuellement inscrite en année
préparatoire et poursuivra sa formation en 1ère année de
bachelor dès septembre 2010, laquelle s'achèvera en septembre 2013.
Le SPOP a conclu au rejet du
recours.
A. X.________ a déposé un mémoire
complémentaire. Elle a encore produit une attestation de l'HECVSanté datée du
6 janvier 2010 indiquant qu'elle suit normalement le cursus de l'année
préparatoire obligatoire et qu'elle fait preuve d'assiduité et de motivation.
Elle a de plus demandé à être entendue par la CDAP.
Le SPOP a renoncé à dupliquer.
F.
Le Tribunal a statué par voie de circulation.
G.
Les arguments respectifs des parties seront
repris ci-après dans la mesure utile.
Considérant
Considérants
1.
La recourante sollicite son audition par la Cour
de céans.
a) Tel qu’il est garanti par
l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit
d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une
décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux
faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au
dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se
déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la
décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I
49.
et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves
suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de
preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être
entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas
le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins
(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un
terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former
sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation
anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient
l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et
les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb
p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité
particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est
réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance
supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en
droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431
consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b
pp. 131 s. et les arrêts cités).
b) En l'espèce, il n'est pas
nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant
complet et permettant à la Cour de céans de statuer. Il ne sera dès lors pas
donné suite à la requête d'audition de la recourante.
2.
L'autorité intimée a refusé de délivrer une
autorisation de séjour pour études à la recourante au motif que le but principal
de cette dernière est de vivre auprès de sa mère en Suisse. L'autorité intimée
a encore relevé que les motivations de la recourante pour entreprendre des
études en Suisse n'étaient pas suffisamment étayées et que son départ de Suisse
à leur terme n'était aucunement garanti. Pour sa part, la recourante allègue
que son but est d'obtenir un diplôme valable en Suisse qui lui permette
d'obtenir un poste à responsabilité dans son pays d'origine où elle souhaite
retourner vivre auprès de son compagnon et de leurs deux fils.
a) aa) Exceptés les cas où une
disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une
décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire
examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou
réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir
d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition
étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce
motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.
Une autorité abuse de son pouvoir
d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se
laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des
dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du
droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de
traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307
consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).
bb) Selon l'art. 27 al. 1
LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un
perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre
la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un
logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers
nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse
(let. d).
Selon l'art. 23 al. 2
OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il
dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a),
lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément
n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse
(let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c).
Ces dispositions correspondent dans
une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne
ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers
(OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral
concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On
peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives
et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par
l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui étaient en vigueur jusqu'au
31.
décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur
intégralité.
cc) Selon la jurisprudence
(notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2525/2009 du 19 octobre
2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr
étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une
formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à
chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans
l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition
rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient
réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)
d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence
citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil
fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).
dd) Il ressort de la circulaire
n° 210.1 / 221.0 édictée par l'ODM le 5 octobre 2006 au sujet de la
notion de sortie de Suisse assurée, et qui reste applicable à l'heure actuelle,
que ce concept vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme
de son séjour. L'autorité procède à cet examen en prenant en compte la
situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, son
comportement (antécédents administratifs soit refus de visas / séjour
antérieur, demandes de prolongations antérieures, délai de départ non
respecté), la situation sociale, politique ou économique de son pays d'origine
ainsi que les documents fournis. Dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut
être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices
suivants: la situation économique, sociale ou politique fragile du pays
d'origine, l'absence d'attaches professionnelles particulières du requérant
avec son pays d'origine, l'absence de contraintes familiales dans le pays
d'origine (requérant célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales)
et de liens de parenté avec l'hôte en Suisse, l'existence d'antécédents administratifs
(refus d'entrée / séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles,
prolongation demandée) ou encore la présentation de documents faux, falsifiés
ou douteux (circulaire ODM n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre 2006
p. 2). Les déclarations du requérant comme de l'hôte ne sauraient
constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective, mais doivent
être considérées comme de simples déclarations d'intention, lesquelles ne
revêtent aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24
p. 234).
b) Seule la condition de la sortie
assurée de Suisse est litigieuse en l'espèce. A cet égard, l'on retiendra que la
recourante a sollicité une première fois, en 2003, un visa aux fins de venir
vivre auprès de sa mère en Suisse. A l'appui de cette demande, elle avait
exposé que sa mère était sa seule parente, suite au décès de son père au
Cameroun. Dans son mémoire complémentaire déposé dans le cadre de l'instruction
de la présente procédure de recours, elle allègue pour la première fois s'être
alors trompée. Selon ses dires, son but aurait toujours été d'effectuer des
études en Suisse, et ce serait par erreur qu'elle aurait sollicité un
regroupement familial avec sa mère. Elle a pourtant invoqué le décès de son
père à l'appui de sa demande. De plus, il n'y a aucune trace dans le dossier de
démarches entreprises en vue d'entamer des études en Suisse à cette époque. Ces
affirmations apparaissent dès lors sujettes à caution. Par ailleurs, l'on
relèvera qu'après deux refus d'autorisation de séjour décidés par l'autorité
intimée, la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique,
qu'elle a profité de ce séjour pour déposer une nouvelle demande d'autorisation
de séjour pour études et que non seulement, elle réside depuis lors en Suisse
sans aucun titre de séjour valable, mais elle a en outre entamé ses études à
l'HECVSanté sans autorisation non plus, comme cela ressort notamment de
l'attestation de cette école datée du 6 janvier 2010. L'on peut dès lors
mettre en doute la volonté de la recourante de se conformer aux prescriptions
légales en vigueur. En outre, aucun élément ne permet de retenir qu'elle
souhaite retourner au Cameroun auprès de ses enfants. En particulier, elle ne
fournit aucun détail sur la relation qu'elle entretient avec eux,
respectivement avec leur père. L'on relèvera que la garde des enfants a été
confiée à la grand-mère de la recourante. Enfin, les multiples déclarations
formulées tant par la recourante que par sa famille en Suisse ne sont pas de
nature à établir que sa sortie de ce pays à l'issue de ses études est assurée. En
particulier, il apparaît que, contrairement à leurs affirmations, la mère et le
beau-père de la recourante vivent toujours en Suisse à l'heure actuelle (cf.
lettre des époux Y.________ du 5 juillet 2005). Il découle des
considérations qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation en estimant que le séjour de la recourante à l'issue de
ses études en Suisse n'était pas assuré et que, partant, une autorisation de
séjour ne pouvait lui être délivrée à cette fin.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de
la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du
Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de la population du
25 novembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de A. X.________.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
Lausanne, le
7 avril 2010
Le
président: La
greffière:
Le
présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,
ainsi qu'à l'ODM.
Il peut
faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au
Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions
des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS
173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss
LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une
langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de
preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte
attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent
être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il
en va de même de la décision attaquée.