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Décision

PE.2010.0010

CDAP - PE.2010.0010 - 2010-04-07 - A. X.________ /Service de la population (SPOP)

7 avril 2010Français16 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 9 septembre 2003, A. X.________,

ressortissante camerounaise née le 5 octobre 1982, a sollicité un visa

pour la Suisse aux fins de venir vivre auprès de sa mère, B. Y.________,

laquelle est titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse suite à son

mariage avec un ressortissant suisse, C. Y.________.

A l'appui de sa demande, elle a

notamment produit un document manuscrit intitulé "attestation de

décès" témoignant du trépas de son père, D. X.________, le 12 juin

2001.

Par décision du 19 mai 2004,

le Service de la population (ci-après: SPOP) a refusé d'accorder une

autorisation d'entrée respectivement de séjour à A. X.________.

B.

Le 26 août 2004, B. Y.________ a sollicité

une autorisation de séjour en faveur de sa fille afin que cette dernière puisse

entreprendre des études au sein de la Haute école cantonale vaudoise de la

santé (ci-après: HECVSanté).

Par attestation du 6 septembre

2004, l'HECVSanté a certifié que A. X.________ était directement admissible

dans la filière infirmières et infirmiers de son établissement pour une entrée

en formation le 18 octobre 2004.

Le 9 septembre 2004, le SPOP a

invité A. X.________ à déposer une demande de visa pour entrer en Suisse.

Le 8 septembre 2004, A.

X.________ a déposé au Consulat général de suisse à Yaoundé une nouvelle

demande de visa d'entrée en Suisse dans le but de suivre une formation à

l'HECVSanté. A l'appui de sa demande, elle a notamment joint une lettre de

motivation dans laquelle elle expose son souhait d'acquérir des connaissances

pratiques nouvelles et de qualité afin de pouvoir ensuite apporter une

plus-value dans son pays d'origine en matière médicale, ainsi qu'une copie de

son baccalauréat de l'enseignement secondaire obtenu à Yaoundé le 19 août

2002.

Par lettre du 14 octobre 2004,

le SPOP a informé A. X.________ qu'il ne pouvait pas donner une suite favorable

à sa requête, celle-ci lui étant parvenue trop tardivement pour lui permettre

de l'autoriser à se présenter à son école le 30 septembre 2004. Il l'a dès

lors invitée à entamer de nouvelles démarches pour l'année suivante. Le

13 janvier 2005, l'HECVSanté a transmis au SPOP une nouvelle attestation

d'inscription et d'admissibilité de A. X.________.

Par décision du 30 mai 2005,

le SPOP a refusé de délivrer une autorisation d'entrée respectivement de séjour

pour études à A. X.________.

A. X.________ et B. Y.________ ont

déféré cette décision au Tribunal administratif (depuis le 1er janvier

2008: la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal - ci-après:

CDAP). A l'appui de leur recours, elles ont notamment produit une lettre

rédigée par les époux Y.________ le 5 juillet 2005, laquelle a la teneur

suivante:

"En 2008, je suis à la retraite avec

mon épouse nous allons vivre ma retraite au CAMEROUN. Nous allons construire un

site touristique au bord de la mer à Kribi (sud-Cameroun) où mon épouse possède

plusieurs hectares de terrain. C'est pour cette raison que nous voulons que nos

enfants profitent de formations en Suisse pendant qu'on y est. A. X.________ a

déjà obtenu une inscription à l'école d'infirmière du C.H.U.V. Nous vous

garantissons qu'elle quittera la Suisse après ses études. Ses études terminées,

elle aimerait travailler dans Médecins sans frontière. (…)"

Par arrêt du 10 février 2006,

le Tribunal administratif a confirmé la décision du SPOP du 30 mai 2005

(arrêt PE.2005.0345).

C.

Dans l'intervalle, A. X.________ a donné naissance

à deux enfants au Cameroun, à savoir E. X.________ et F. X.________ nés les

3 mai 2004 respectivement 4 octobre 2006.

D.

Le 15 juillet 2009, A. X.________ est

entrée en Suisse. Le lendemain, elle a sollicité une autorisation de séjour

pour études.

Invitée par le SPOP à exercer son

droit d'être entendu avant qu'il ne statue, A. X.________ a déposé ses observations

le 4 novembre 2009.

Par décision du 25 novembre

2009, le SPOP a refusé d'octroyer à A. X.________ une autorisation de séjour

temporaire pour études.

E.

A. X.________ s'est pourvue devant la CDAP

contre cette décision en concluant à son annulation et à ce qu'une autorisation

de séjour pour études lui soit délivrée. A l'appui de son recours, elle a

notamment produit un certificat d'admission dans la filière "Soins

infirmiers" établi par l'HECVSanté le 30 juin 2009 et une attestation

de l'HECVSanté certifiant qu'elle est actuellement inscrite en année

préparatoire et poursuivra sa formation en 1ère année de

bachelor dès septembre 2010, laquelle s'achèvera en septembre 2013.

Le SPOP a conclu au rejet du

recours.

A. X.________ a déposé un mémoire

complémentaire. Elle a encore produit une attestation de l'HECVSanté datée du

6 janvier 2010 indiquant qu'elle suit normalement le cursus de l'année

préparatoire obligatoire et qu'elle fait preuve d'assiduité et de motivation.

Elle a de plus demandé à être entendue par la CDAP.

Le SPOP a renoncé à dupliquer.

F.

Le Tribunal a statué par voie de circulation.

G.

Les arguments respectifs des parties seront

repris ci-après dans la mesure utile.

Considérant

Considérants

1.

La recourante sollicite son audition par la Cour

de céans.

a) Tel qu’il est garanti par

l’art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération

suisse du 18 avril 1999 (ci-après : Cst.; RS 101), le droit

d’être entendu comprend le droit pour l’intéressé de s’expliquer avant qu’une

décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux

faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d’avoir accès au

dossier, de participer à l’administration des preuves essentielles et de se

déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur la

décision à rendre (ATF 129 II 497 consid. 2.2 p. 504; 126 I 15; 124 I

49.

et les réf. cit.). En particulier, le droit de faire administrer des preuves

suppose notamment que le fait à prouver soit pertinent et que le moyen de

preuve proposé soit apte et nécessaire à prouver ce fait. Le droit d’être

entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprend toutefois pas

le droit d’être entendu oralement, ni celui d’obtenir l’audition de témoins

(ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 428). L’autorité peut donc mettre un

terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui on permis de former

sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation

anticipée des preuves proposées, elle a la certitude qu’elles ne pourraient

l’amener à modifier son opinion (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429 et

les arrêts cités; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 119 Ib 492 consid. 5b/bb

p. 505). En outre, pour autant qu’elle ne soit pas d’une gravité

particulière, une violation du droit d’être entendu en instance inférieure est

réparée lorsque l’intéressé a eu la faculté de se faire entendre en instance

supérieure par une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen en fait et en

droit (ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 127 V 431

consid. 3d/aa pp. 437 s.; 126 V 130 consid. 2b

pp. 131 s. et les arrêts cités).

b) En l'espèce, il n'est pas

nécessaire de procéder à d'autres mesures d'instruction, le dossier étant

complet et permettant à la Cour de céans de statuer. Il ne sera dès lors pas

donné suite à la requête d'audition de la recourante.

2.

L'autorité intimée a refusé de délivrer une

autorisation de séjour pour études à la recourante au motif que le but principal

de cette dernière est de vivre auprès de sa mère en Suisse. L'autorité intimée

a encore relevé que les motivations de la recourante pour entreprendre des

études en Suisse n'étaient pas suffisamment étayées et que son départ de Suisse

à leur terme n'était aucunement garanti. Pour sa part, la recourante allègue

que son but est d'obtenir un diplôme valable en Suisse qui lui permette

d'obtenir un poste à responsabilité dans son pays d'origine où elle souhaite

retourner vivre auprès de son compagnon et de leurs deux fils.

a) aa) Exceptés les cas où une

disposition légale prévoit expressément le contrôle de l'opportunité d'une

décision, la Cour de céans n'exerce qu'un contrôle en légalité, c'est-à-dire

examine si la décision entreprise est contraire à une disposition légale ou

réglementaire expresse, ou relève d'un excès ou d'un abus du pouvoir

d'appréciation (art. 98 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative - LPA; RSV 173.36). La LEtr ne prévoyant aucune disposition

étendant le pouvoir de contrôle de l'autorité de recours à l'inopportunité, ce

motif ne saurait être examiné par la Cour de céans.

Une autorité abuse de son pouvoir

d'appréciation lorsque, exerçant les compétences dévolues par la loi, elle se

laisse guider par des considérations non pertinentes ou étrangères au but des

dispositions applicables, ou statue en violation des principes généraux du

droit administratif que sont l'interdiction de l'arbitraire, l'égalité de

traitement, la bonne foi et la proportionnalité (ATF 116 V 307

consid. 2 p. 310 et les arrêts cités).

bb) Selon l'art. 27 al. 1

LEtr, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou d'un

perfectionnement si la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre

la formation ou le perfectionnement envisagés (let. a), s'il dispose d'un

logement approprié (let. b), s'il dispose des moyens financiers

nécessaires (let. c) et s'il paraît assuré qu'il quittera la Suisse

(let. d).

Selon l'art. 23 al. 2

OASA, il paraît assuré que l'étranger quittera la Suisse notamment lorsqu'il

dépose une déclaration d'engagement allant dans ce sens (let. a),

lorsqu'aucun séjour ou procédure de demande antérieur, ou aucun autre élément

n'indique que la personne concernée entend demeurer durablement en Suisse

(let. b) ou lorsque le programme de formation est respecté (let. c).

Ces dispositions correspondent dans

une large mesure à la réglementation des art. 31 et 32 de l'ancienne

ordonnance fédérale du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers

(OLE) en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 (Message du Conseil fédéral

concernant la loi sur les étrangers, FF 2002 3469 ss, spéc. 3542). On

peut donc s'inspirer de la jurisprudence y relative, ainsi que des directives

et commentaires sur l’entrée, le séjour et le marché du travail édictés par

l’Office fédéral des migrations (ci-après: ODM) qui étaient en vigueur jusqu'au

31.

décembre 2007 et qui n'ont pas encore été remplacés dans leur

intégralité.

cc) Selon la jurisprudence

(notamment arrêt du Tribunal administratif fédéral C-2525/2009 du 19 octobre

2009), les conditions spécifiées dans la disposition de l'art. 27 LEtr

étant cumulatives, une autorisation de séjour pour l'accomplissement d'une

formation ne saurait être délivrée que si l'étudiant étranger satisfait à

chacune d'elles. Par ailleurs, il convient de rappeler que, même dans

l'hypothèse où toutes les conditions prévues à l'art. 27 LEtr (disposition

rédigée en la forme potestative ou "Kann-Vorschrift") seraient

réunies, l'étranger n'a pas un droit à la délivrance (respectivement à la prolongation)

d'une autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse se prévaloir d'une

disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel

droit (cf. ATF 133 I 185 consid. 2.3, 131 II 339 consid. 1 et la jurisprudence

citée; voir également ATF 2D_28/2009 du 12 mai 2009 et le Message du Conseil

fédéral précité, FF 2002 3485, ad ch. 1.2.3).

dd) Il ressort de la circulaire

n° 210.1 / 221.0 édictée par l'ODM le 5 octobre 2006 au sujet de la

notion de sortie de Suisse assurée, et qui reste applicable à l'heure actuelle,

que ce concept vise à s'assurer que tout étranger admis temporairement en

Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine au terme

de son séjour. L'autorité procède à cet examen en prenant en compte la

situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant, son

comportement (antécédents administratifs soit refus de visas / séjour

antérieur, demandes de prolongations antérieures, délai de départ non

respecté), la situation sociale, politique ou économique de son pays d'origine

ainsi que les documents fournis. Dans la pratique, la sortie de Suisse ne peut

être considérée comme garantie lorsque, notamment, il existe les indices

suivants: la situation économique, sociale ou politique fragile du pays

d'origine, l'absence d'attaches professionnelles particulières du requérant

avec son pays d'origine, l'absence de contraintes familiales dans le pays

d'origine (requérant célibataire, divorcé, veuf et/ou sans charges familiales)

et de liens de parenté avec l'hôte en Suisse, l'existence d'antécédents administratifs

(refus d'entrée / séjours antérieurs, départs de Suisse difficiles,

prolongation demandée) ou encore la présentation de documents faux, falsifiés

ou douteux (circulaire ODM n° 210.1 / 221.0 du 5 octobre 2006

p. 2). Les déclarations du requérant comme de l'hôte ne sauraient

constituer une garantie suffisante quant à la sortie effective, mais doivent

être considérées comme de simples déclarations d'intention, lesquelles ne

revêtent aucune force obligatoire sur le plan juridique (JAAC 1993.24

p. 234).

b) Seule la condition de la sortie

assurée de Suisse est litigieuse en l'espèce. A cet égard, l'on retiendra que la

recourante a sollicité une première fois, en 2003, un visa aux fins de venir

vivre auprès de sa mère en Suisse. A l'appui de cette demande, elle avait

exposé que sa mère était sa seule parente, suite au décès de son père au

Cameroun. Dans son mémoire complémentaire déposé dans le cadre de l'instruction

de la présente procédure de recours, elle allègue pour la première fois s'être

alors trompée. Selon ses dires, son but aurait toujours été d'effectuer des

études en Suisse, et ce serait par erreur qu'elle aurait sollicité un

regroupement familial avec sa mère. Elle a pourtant invoqué le décès de son

père à l'appui de sa demande. De plus, il n'y a aucune trace dans le dossier de

démarches entreprises en vue d'entamer des études en Suisse à cette époque. Ces

affirmations apparaissent dès lors sujettes à caution. Par ailleurs, l'on

relèvera qu'après deux refus d'autorisation de séjour décidés par l'autorité

intimée, la recourante est entrée en Suisse au bénéfice d'un visa touristique,

qu'elle a profité de ce séjour pour déposer une nouvelle demande d'autorisation

de séjour pour études et que non seulement, elle réside depuis lors en Suisse

sans aucun titre de séjour valable, mais elle a en outre entamé ses études à

l'HECVSanté sans autorisation non plus, comme cela ressort notamment de

l'attestation de cette école datée du 6 janvier 2010. L'on peut dès lors

mettre en doute la volonté de la recourante de se conformer aux prescriptions

légales en vigueur. En outre, aucun élément ne permet de retenir qu'elle

souhaite retourner au Cameroun auprès de ses enfants. En particulier, elle ne

fournit aucun détail sur la relation qu'elle entretient avec eux,

respectivement avec leur père. L'on relèvera que la garde des enfants a été

confiée à la grand-mère de la recourante. Enfin, les multiples déclarations

formulées tant par la recourante que par sa famille en Suisse ne sont pas de

nature à établir que sa sortie de ce pays à l'issue de ses études est assurée. En

particulier, il apparaît que, contrairement à leurs affirmations, la mère et le

beau-père de la recourante vivent toujours en Suisse à l'heure actuelle (cf.

lettre des époux Y.________ du 5 juillet 2005). Il découle des

considérations qui précèdent que l'autorité intimée n'a pas abusé de son

pouvoir d'appréciation en estimant que le séjour de la recourante à l'issue de

ses études en Suisse n'était pas assuré et que, partant, une autorisation de

séjour ne pouvait lui être délivrée à cette fin.

3.

Le recours doit ainsi être rejeté aux frais de

la recourante qui n'a pas droit à des dépens (art. 49 et 55 LPA).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du

Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du

25 novembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le

7 avril 2010

Le

président: La

greffière:

Le

présent arrêt est communiqué aux destinataires de l'avis d'envoi ci-joint,

ainsi qu'à l'ODM.

Il peut

faire l'objet, dans les trente jours suivant sa notification, d'un recours au

Tribunal fédéral. Le recours en matière de droit public s'exerce aux conditions

des articles 82 ss de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS

173.110), le recours constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss

LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une

langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de

preuve, et être signé. Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte

attaqué viole le droit. Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent

être jointes au mémoire, pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il

en va de même de la décision attaquée.