Lexipedia

Décision

PE.2010.0013

CDAP - PE.2010.0013 - 2010-05-25 - X c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi

25 mai 2010Français11 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

Le 7 décembre 2009, X.________ SA (ci-après: la

recourante), société anonyme spécialisée dans la diffusion, la vente et

l'installation de systèmes photovoltaïques, a déposé une demande de permis de

séjour avec activité lucrative en faveur d'A.Y.Z.________ (ci-après: l'employée),

ressortissante camerounaise née le 13 avril 1980, pour un poste d' "employée de bureau". Selon le contrat de travail du 30 novembre 2009 joint à la

demande, l'entrée en fonction était prévue pour le 1er décembre 2009

et le nombre d'heures de travail se montait à vingt par semaine, le salaire

horaire brut étant de 20 fr., droit aux vacances inclus.

Par décision du 18 décembre 2009,

le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a refusé la demande de X.________ SA.

B.

X.________ SA a recouru contre cette décision par

acte du 7 janvier 2010, remis à un bureau de poste suisse le lendemain. La

recourante a exposé qu'elle souhaitait, dans le cadre du développement de son activité,

s'implanter dans les départements français limitrophes tels que l'Ain (01), la

Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). Pour ce faire, la recourante avait besoin

d'une personne bien au fait de la législation française en matière de droit des

sociétés, profil auquel est censée correspondre A.Y.Z.________ en raison de son

parcours professionnel.

A l'appui de son recours, X.________

SA a produit un autre contrat de travail - daté du 1er décembre 2009

- conclu avec A.Y.Z.________, engagée comme "chef de projet – responsable commerciale",

dont les missions sont définies comme suit:

"- Etude de marché sur les départements

français limitrophes 73, 74 et 01

- Création d'une société de droit français

et/ou d'une succursale X.________

- Prospection salons français – inscriptions

– organisations

- Développement outils marketings marché

français

- Mise en place d'agents commerciaux sur les

département 73, 74 et 01 (encadrement, formations, contrats, …)

- Stratégie commerciale – référencement"

Selon le contrat, les rapports de

travail, d'une durée indéterminée, devaient débuter le 1er décembre

2009. Le taux d'occupation prévu était de vingt heures par semaine (47%), pour

un salaire mensuel brut de 1'740 fr., 13ème salaire en sus. Sauf cas

particulier, le droit aux vacances ne pouvait faire l'objet d'un versement en

espèces.

La recourante a encore produit un

curriculum vitae d'A.Y.Z.________. Ce document contient notamment les rubriques

suivantes:

"EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

2009 - 2008 : gérante Sàrl B.________ - 2.********

2ème (69)

2006 - 2005 : commerciale Sàrl C.________ - 3.********

(74)

2003 - 2002 : conseillère de vente

D.________ - 3.******** (74)

DIPLOMES

2008 E.________ Sàrl (69)

2004 Base comptabilité CCI Haute-Savoie (74)

1998 Bac littéraire Lycée Biyem-assi

(Cameroun)

COMPETENCES

Fondatrice et créatrice d'une société à

responsabilité limitée

Responsable et gérance de magasin

Mise en place et ouverture d'un commerce

Politique commerciale

Recrutement

Fidélisation des clients existants

Prospection de nouveaux clients

Démonstration des produits

Organisation & participation aux salons

professionnels""

C.

Le 10 février 2010, le Service de la population

(SPOP) a déclaré qu'il renonçait à se déterminer.

Dans sa réponse du 24 février 2010,

le SDE a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. En substance, il a

fait valoir qu'il n'était pas démontré qu'A.Y.Z.________ bénéficiait d'une

expérience professionnelle et d'un profil particulièrement spécialisé. De plus,

il convenait de favoriser les demandes concernant des taux d'activité à plein

temps.

La recourante n'a pas déposé de

mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui

lui avait été imparti.

Le tribunal a statué par voie de

circulation.

Considérants

1.

Déposé en temps utile, le recours satisfait aux

conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la

procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en

matière sur le fond.

2.

a) Aux termes de l'art. 18 de la loi fédérale du

16.

décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être

admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions

suivantes:

"a. son

admission sert les intérêts économiques du pays;

b. son employeur

a déposé une demande;

c. les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies."

En vertu de l'art. 23 al. 1 LEtr,

seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent

obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.

Les directives de l'Office fédéral des

migrations (ODM) intitulées "I. Domaine des étrangers" précisent

à leur chiffre 4.3.4 (état au 20 août 2009) que les qualifications peuvent

avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents

niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation

professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme

professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances

linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.

L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous

l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du

travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à

créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.

L'art. 22 LEtr prévoit quant à lui

qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative

qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la

profession et de la branche.

b) En l'occurrence, l'autorité

intimée considère que l'employée ne bénéficie pas de qualifications

professionnelles particulières.

aa) Dans sa demande du 7 décembre

2009, la recourante indiquait souhaiter engager une personne pour un poste d'

"employée de bureau", sans

autre précision. Le contrat de travail produit, extrêmement sommaire, désigne

le poste de la même manière et ne contient aucun descriptif des tâches du

travailleur. Le salaire prévu, de 20 fr. brut par heure, droit aux vacances

compris, ne permettait pas de supposer que le poste exigeait des compétences ou

des qualifications particulières, justifiant l'engagement d'une personne

étrangère. Telle que décrite, cette place de travail semblait pouvoir être

assumée par une personne titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou titre

similaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SDE a refusé la

demande de la recourante sans mesure d'instruction particulière, tant il paraissait

évident que les conditions de l'art. 23 LEtr n'étaient pas réunies.

bb) Dans le cadre de la présente

procédure, la recourante a produit un nouveau contrat de travail, daté du 1er

décembre 2009, nettement plus étoffé que le premier, dans lequel l'employée est

décrite comme "chef de projet – responsable

commerciale" et ses tâches clairement définies. Elle a encore joint

un curriculum vitae de l'employée. Malgré ces nouveaux éléments, l'autorité

intimée a maintenu sa position, considérant que l'employée pressentie ne

pouvait pas se prévaloir de qualifications particulières.

Le nouveau contrat produit par la

recourante diffère substantiellement du premier document transmis à l'autorité

intimée. Le poste passe d'une fonction subalterne à celle de cadre, alors qu'il

concerne l'engagement de la même personne. On ne peut s'empêcher de penser que

ce second contrat a été enjolivé pour les besoins de la cause.

Quoi qu'il en soit, le curriculum

vitae de l'employée ne permet pas de conclure à l'existence d'une formation

particulièrement poussée ou spécialisée. A l'exception du bac littéraire, on

ignore à quelle durée et à quel niveau de formation correspondent les titres dont

se prévaut l'employée (Base comptabilité CCI, E.________ Sàrl). La recourante

ne démontre ainsi pas, alors qu'elle a le fardeau de cette preuve, en quoi

l'employée serait particulièrement qualifiée.

D'autre part l'employée ne justifie

pas d'une expérience professionnelle de longue durée qui la rendrait

particulièrement apte à assumer les tâches que souhaite lui confier la

recourante. Selon son curriculum vitae, elle a travaillé une année comme "conseillère

de vente" pour une grande chaîne de magasins de chaussures, et une

année comme "commerciale" dans une une entreprise spécialisée

dans l'installation de portes automatiques, soit des emplois n'exigeant pas de

qualifications particulièrement élevées. Quant à son expérience de gérante de

Sàrl (apparemment une boutique de lingerie), elle n'a pas duré plus d'un an non

plus.

C'est donc à juste titre que

l'autorité intimée a retenu qu'elle n'était pas au bénéfice de qualifications

particulières. Le salaire prévu par le contrat est à ce titre révélateur. Les

1'740 fr. brut offerts pour un taux d'occupation de 47% correspondent à un

salaire mensuel brut de 3'702 fr. 12 à plein temps (4'010 fr. 60 en

mensualisant le treizième salaire).

Selon les données de l'Office

fédéral de la statistique (enquête suisse sur la structure des salaires), le

salaire mensuel brut médian du mois d'octobre 2008, dans la région lémanique, pour

un travail à plein temps (40 heures par semaine), se montait, part au treizième

salaire incluse, pour une femme exerçant dans le secteur commercial privé, à 3'861

fr. pour un poste consistant en des "activités

simples et répétitives", à 4'682 fr. pour une place exigeant des

"connaissances professionnelles

spécialisées", enfin à 5'789 fr. pour des "travaux indépendants et très qualifiés" ou

les "travaux les plus exigeants et tâches

les plus difficiles". Le salaire proposé par la recourante à son

employée place son poste parmi les "activités

simples et répétitives", ce qui ne correspond donc assurément pas

un à emploi qualifié.

Les mêmes statistiques établissent,

sans toutefois tenir compte du sexe du travailleur, de la région concernée ni

de la formation, que le quantile 25% du salaire d'une personne travaillant dans

le secteur commercial privé était, au mois d'octobre 2008, en Suisse, de 4'156

fr. par mois, brut, part au treizième salaire inclus. Autrement dit, une

personne sur quatre travaillant dans le secteur commercial gagnait moins que le

salaire précité, et trois sur quatre plus. Inférieur à celui du quantile 25%,

le salaire prévu pour l'employée ne correspond donc assurément pas à la

rémunération d'une personne particulièrement qualifiée.

3.

Il résulte de ce qui précède que le recours doit

être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11

décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public

(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de la

recourante, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de l'emploi du 18

décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de X.________ SA.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

ld/Lausanne, le 25 mai 2010

Le président: Le

greffier:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.