PE.2010.0013
CDAP - PE.2010.0013 - 2010-05-25 - X c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
25 mai 2010Français11 min
Source vd.ch
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N° affaire:
PE.2010.0013
Autorité:, Date décision:
CDAP, 25.05.2010
Juge:
AZ
Greffier:
MTL
Publication (revue juridique):
Ref. TF:
Nom des parties contenant:
X c/Service de la population (SPOP), Service de l'emploi
ACTIVITÉ LUCRATIVE
RESSORTISSANT ÉTRANGER
AUTORISATION DE TRAVAIL
TRAVAILLEUR
CAMEROUN
QUALIFICATION PROFESSIONNELLE
LEI-18
LEI-22
LEI-23-1
Résumé contenant:
Confirmation du refus d'octroi d'une autorisation de travail à une ressortissante camerounaise. La preuve des qualifications particulières n'est pas apportée; la faible rémunération prévue ne correspond d'ailleurs pas au salaire d'une personne qualifiée.
TRIBUNAL CANTONAL
COUR DE DROIT ADMINISTRATIF ET PUBLIC
Arrêt du 25 mai
2010
Composition
M. Alain Zumsteg, président; MM. Guy Dutoit et Jean-Luc Bezençon, assesseurs; M. Mathieu Thibault Burlet, greffier.
Recourante
X.________ SA, à 1.********,
Autorité intimée
Service de
l'emploi, Contrôle du marché du travail et
protection des travailleurs, à Lausanne,
Autorité
concernée
Service de la
population (SPOP), à Lausanne
Objet
Recours X.________ SA c/ décision du
Service de l'emploi, Contrôle du marché du travail et protection des
travailleurs du 18 décembre 2009 refusant une autorisation de travailler à A.Y.Z.________
Faits
Vu les faits suivants
A.
Le 7 décembre 2009, X.________ SA (ci-après: la
recourante), société anonyme spécialisée dans la diffusion, la vente et
l'installation de systèmes photovoltaïques, a déposé une demande de permis de
séjour avec activité lucrative en faveur d'A.Y.Z.________ (ci-après: l'employée),
ressortissante camerounaise née le 13 avril 1980, pour un poste d' "employée de bureau". Selon le contrat de travail du 30 novembre 2009 joint à la
demande, l'entrée en fonction était prévue pour le 1er décembre 2009
et le nombre d'heures de travail se montait à vingt par semaine, le salaire
horaire brut étant de 20 fr., droit aux vacances inclus.
Par décision du 18 décembre 2009,
le Service de l'emploi (ci-après: SDE) a refusé la demande de X.________ SA.
B.
X.________ SA a recouru contre cette décision par
acte du 7 janvier 2010, remis à un bureau de poste suisse le lendemain. La
recourante a exposé qu'elle souhaitait, dans le cadre du développement de son activité,
s'implanter dans les départements français limitrophes tels que l'Ain (01), la
Savoie (73) et la Haute-Savoie (74). Pour ce faire, la recourante avait besoin
d'une personne bien au fait de la législation française en matière de droit des
sociétés, profil auquel est censée correspondre A.Y.Z.________ en raison de son
parcours professionnel.
A l'appui de son recours, X.________
SA a produit un autre contrat de travail - daté du 1er décembre 2009
- conclu avec A.Y.Z.________, engagée comme "chef de projet – responsable commerciale",
dont les missions sont définies comme suit:
"- Etude de marché sur les départements
français limitrophes 73, 74 et 01
- Création d'une société de droit français
et/ou d'une succursale X.________
- Prospection salons français – inscriptions
– organisations
- Développement outils marketings marché
français
- Mise en place d'agents commerciaux sur les
département 73, 74 et 01 (encadrement, formations, contrats, …)
- Stratégie commerciale – référencement"
Selon le contrat, les rapports de
travail, d'une durée indéterminée, devaient débuter le 1er décembre
2009. Le taux d'occupation prévu était de vingt heures par semaine (47%), pour
un salaire mensuel brut de 1'740 fr., 13ème salaire en sus. Sauf cas
particulier, le droit aux vacances ne pouvait faire l'objet d'un versement en
espèces.
La recourante a encore produit un
curriculum vitae d'A.Y.Z.________. Ce document contient notamment les rubriques
suivantes:
"EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
2009 - 2008 : gérante Sàrl B.________ - 2.********
2ème (69)
2006 - 2005 : commerciale Sàrl C.________ - 3.********
(74)
2003 - 2002 : conseillère de vente
D.________ - 3.******** (74)
DIPLOMES
2008 E.________ Sàrl (69)
2004 Base comptabilité CCI Haute-Savoie (74)
1998 Bac littéraire Lycée Biyem-assi
(Cameroun)
COMPETENCES
Fondatrice et créatrice d'une société à
responsabilité limitée
Responsable et gérance de magasin
Mise en place et ouverture d'un commerce
Politique commerciale
Recrutement
Fidélisation des clients existants
Prospection de nouveaux clients
Démonstration des produits
Organisation & participation aux salons
professionnels""
C.
Le 10 février 2010, le Service de la population
(SPOP) a déclaré qu'il renonçait à se déterminer.
Dans sa réponse du 24 février 2010,
le SDE a maintenu sa décision et conclu au rejet du recours. En substance, il a
fait valoir qu'il n'était pas démontré qu'A.Y.Z.________ bénéficiait d'une
expérience professionnelle et d'un profil particulièrement spécialisé. De plus,
il convenait de favoriser les demandes concernant des taux d'activité à plein
temps.
La recourante n'a pas déposé de
mémoire complémentaire ni requis d'autres mesures d'instruction dans le délai qui
lui avait été imparti.
Le tribunal a statué par voie de
circulation.
Considérants
1.
Déposé en temps utile, le recours satisfait aux
conditions formelles énoncées à l'art. 79 de la loi du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36). Il y a donc lieu d'entrer en
matière sur le fond.
2.
a) Aux termes de l'art. 18 de la loi fédérale du
16.
décembre 2005 sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), un étranger peut être
admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative salariée aux conditions
suivantes:
"a. son
admission sert les intérêts économiques du pays;
b. son employeur
a déposé une demande;
c. les conditions fixées aux art. 20 à 25 sont remplies."
En vertu de l'art. 23 al. 1 LEtr,
seuls les cadres, les spécialistes ou autres travailleurs qualifiés peuvent
obtenir une autorisation de courte durée ou de séjour.
Les directives de l'Office fédéral des
migrations (ODM) intitulées "I. Domaine des étrangers" précisent
à leur chiffre 4.3.4 (état au 20 août 2009) que les qualifications peuvent
avoir été obtenues, selon la profession ou la spécialisation, à différents
niveaux: diplôme universitaire ou d'une haute école spécialisée; formation
professionnelle spéciale assortie de plusieurs années d’expérience; diplôme
professionnel complété d'une formation supplémentaire; connaissances
linguistiques exceptionnelles et indispensables dans des domaines spécifiques.
L'existence des qualifications requises peut souvent, lors de l'examen sous
l'angle du marché du travail, être déduite également de la fonction du
travailleur étranger, par exemple lorsqu'il s'agit de personnes appelées à
créer ou à diriger des entreprises importantes pour le marché du travail.
L'art. 22 LEtr prévoit quant à lui
qu'un étranger ne peut être admis en vue de l'exercice d'une activité lucrative
qu'aux conditions de rémunération et de travail usuelles du lieu, de la
profession et de la branche.
b) En l'occurrence, l'autorité
intimée considère que l'employée ne bénéficie pas de qualifications
professionnelles particulières.
aa) Dans sa demande du 7 décembre
2009, la recourante indiquait souhaiter engager une personne pour un poste d'
"employée de bureau", sans
autre précision. Le contrat de travail produit, extrêmement sommaire, désigne
le poste de la même manière et ne contient aucun descriptif des tâches du
travailleur. Le salaire prévu, de 20 fr. brut par heure, droit aux vacances
compris, ne permettait pas de supposer que le poste exigeait des compétences ou
des qualifications particulières, justifiant l'engagement d'une personne
étrangère. Telle que décrite, cette place de travail semblait pouvoir être
assumée par une personne titulaire d'un CFC d'employé de commerce ou titre
similaire. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le SDE a refusé la
demande de la recourante sans mesure d'instruction particulière, tant il paraissait
évident que les conditions de l'art. 23 LEtr n'étaient pas réunies.
bb) Dans le cadre de la présente
procédure, la recourante a produit un nouveau contrat de travail, daté du 1er
décembre 2009, nettement plus étoffé que le premier, dans lequel l'employée est
décrite comme "chef de projet – responsable
commerciale" et ses tâches clairement définies. Elle a encore joint
un curriculum vitae de l'employée. Malgré ces nouveaux éléments, l'autorité
intimée a maintenu sa position, considérant que l'employée pressentie ne
pouvait pas se prévaloir de qualifications particulières.
Le nouveau contrat produit par la
recourante diffère substantiellement du premier document transmis à l'autorité
intimée. Le poste passe d'une fonction subalterne à celle de cadre, alors qu'il
concerne l'engagement de la même personne. On ne peut s'empêcher de penser que
ce second contrat a été enjolivé pour les besoins de la cause.
Quoi qu'il en soit, le curriculum
vitae de l'employée ne permet pas de conclure à l'existence d'une formation
particulièrement poussée ou spécialisée. A l'exception du bac littéraire, on
ignore à quelle durée et à quel niveau de formation correspondent les titres dont
se prévaut l'employée (Base comptabilité CCI, E.________ Sàrl). La recourante
ne démontre ainsi pas, alors qu'elle a le fardeau de cette preuve, en quoi
l'employée serait particulièrement qualifiée.
D'autre part l'employée ne justifie
pas d'une expérience professionnelle de longue durée qui la rendrait
particulièrement apte à assumer les tâches que souhaite lui confier la
recourante. Selon son curriculum vitae, elle a travaillé une année comme "conseillère
de vente" pour une grande chaîne de magasins de chaussures, et une
année comme "commerciale" dans une une entreprise spécialisée
dans l'installation de portes automatiques, soit des emplois n'exigeant pas de
qualifications particulièrement élevées. Quant à son expérience de gérante de
Sàrl (apparemment une boutique de lingerie), elle n'a pas duré plus d'un an non
plus.
C'est donc à juste titre que
l'autorité intimée a retenu qu'elle n'était pas au bénéfice de qualifications
particulières. Le salaire prévu par le contrat est à ce titre révélateur. Les
1'740 fr. brut offerts pour un taux d'occupation de 47% correspondent à un
salaire mensuel brut de 3'702 fr. 12 à plein temps (4'010 fr. 60 en
mensualisant le treizième salaire).
Selon les données de l'Office
fédéral de la statistique (enquête suisse sur la structure des salaires), le
salaire mensuel brut médian du mois d'octobre 2008, dans la région lémanique, pour
un travail à plein temps (40 heures par semaine), se montait, part au treizième
salaire incluse, pour une femme exerçant dans le secteur commercial privé, à 3'861
fr. pour un poste consistant en des "activités
simples et répétitives", à 4'682 fr. pour une place exigeant des
"connaissances professionnelles
spécialisées", enfin à 5'789 fr. pour des "travaux indépendants et très qualifiés" ou
les "travaux les plus exigeants et tâches
les plus difficiles". Le salaire proposé par la recourante à son
employée place son poste parmi les "activités
simples et répétitives", ce qui ne correspond donc assurément pas
un à emploi qualifié.
Les mêmes statistiques établissent,
sans toutefois tenir compte du sexe du travailleur, de la région concernée ni
de la formation, que le quantile 25% du salaire d'une personne travaillant dans
le secteur commercial privé était, au mois d'octobre 2008, en Suisse, de 4'156
fr. par mois, brut, part au treizième salaire inclus. Autrement dit, une
personne sur quatre travaillant dans le secteur commercial gagnait moins que le
salaire précité, et trois sur quatre plus. Inférieur à celui du quantile 25%,
le salaire prévu pour l'employée ne correspond donc assurément pas à la
rémunération d'une personne particulièrement qualifiée.
3.
Il résulte de ce qui précède que le recours doit
être rejeté. Conformément à l'art. 49 LPA-VD et à l'art. 4 du tarif du 11
décembre 2007 des frais judiciaires en matière de droit administratif et public
(TFJAP; RSV 173.36.5.1), un émolument de justice sera mis à la charge de la
recourante, qui, succombant, n'a pas droit à des dépens (art. 55 LPA-VD).
Dispositif
Par ces motifs
la Cour de droit administratif et public
du Tribunal cantonal
arrête:
I.
Le recours est rejeté.
II.
La décision du Service de l'emploi du 18
décembre 2009 est confirmée.
III.
Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis
à la charge de X.________ SA.
IV.
Il n'est pas alloué de dépens.
ld/Lausanne, le 25 mai 2010
Le président: Le
greffier:
Le présent arrêt est communiqué aux
destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.
Il peut faire l'objet, dans les trente
jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en
matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours
constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.
Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.
Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,
pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la
décision attaquée.