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Décision

PE.2010.0016

CDAP - PE.2010.0016 - 2010-03-04 - A. X.________/Service de la population (SPOP)

4 mars 2010Français15 min

Source vd.ch

Faits

Vu les faits suivants

A.

A. X.________, entré en Suisse le 15 janvier

2005, a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour (permis B) par

regroupement familial le 9 février 2005, suite à son mariage célébré le 20

novembre 2002 avec B. Y.________, au bénéfice d'une autorisation

d'établissement (permis C).

Le 24 juin 2008, le Tribunal

d'arrondissement de Gjilan, au Kosovo, a prononcé le divorce des époux X.________.

Ce jugement est devenu définitif et exécutoire le 16 janvier 2009.

Par décision du 19 mars 2009,

notifiée le 26 mars 2009, le SPOP a refusé de renouveler l'autorisation de

séjour de A. X.________. Ce dernier a recouru le 30 mars 2009 contre cette

décision auprès de la Cour de droit administratif et public du Tribunal

cantonal, faisant valoir que, malgré la séparation de juillet 2007, il était

toujours marié à B. Y.________, qu'aucune requête en divorce n'avait été

déposée, qu'une réconciliation demeurait possible et qu'un enfant, C. Y.________,

était née le 7 septembre 2008 de sa relation avec son ex-épouse. Par ailleurs,

il avait toujours travaillé, n'avait jamais bénéficié de l'aide sociale et

était bien intégré. B. Y.________ a été interpellée dans le cadre de cette

procédure et a notamment expliqué le 14 mai 2009 qu'il était totalement exclu

qu'elle reprenne la vie commune avec A. X.________, qui n'était pas le père de

l'enfant C. Y.________ et qu'une action en désaveu de paternité était pendante à

son encontre devant le tribunal d'arrondissement de l'Est vaudois.

B.

Le tribunal a, par un arrêt PE.2009.0149 du 27 août

2009, rejeté le recours et confirmé la décision du SPOP du 19 mars 2009. Il a

notamment constaté que l'union conjugale du recourant avait été dissoute par le

divorce, prononcé le 24 juin 2008 et devenu définitif et exécutoire le 16

janvier 2009, qu'aucun enfant n'était issu de sa

relation avec son ex-épouse et qu'aucune raison personnelle majeure n'imposait la poursuite de son

séjour en Suisse.

En conséquence, le SPOP a, le 9 octobre

2009, imparti un délai de départ à A. X.________ au 9 novembre 2009.

C.

Par lettre du 30 octobre 2009, A. X.________ a sollicité

l'octroi d'une autorisation de séjour, respectivement le renouvellement de son

permis B.

Par pli recommandé du 10 novembre

2009, le SPOP a requis une avance de frais et a précisé à A. X.________ qu'une

demande de reconsidération est une procédure extraordinaire, qui n'a pas

d'effet suspensif, si bien qu'il était tenu de quitter la Suisse dans le délai

imparti. Cette lettre n'a pas été retirée. Le 24 novembre 2009, le Bureau des

étrangers de la Commune de 1******** a transmis au SPOP le formulaire de

demande de permis de séjour avec activité lucrative complété par A. X.________.

Tant la case "séparé" que la case "divorcé" sont cochées. Le

25 novembre 2009, le SPOP a fixé un ultime délai au 9 décembre 2009 à A. X.________

pour effectuer l'avance de frais requise.

D.

Par décision du 17 décembre 2009, notifiée le 5

janvier 2010, le SPOP a déclaré irrecevable la demande de reconsidération formulée

par A. X.________, au motif que tous les arguments invoqués à l'appui de sa

requête avaient largement été pris en considération, tant dans la décision du

19 mars 2009, que dans l'arrêt du Tribunal cantonal du 27 août 2009. Il lui a

imparti un nouveau délai au 5 janvier 2010 pour quitter la Suisse.

E.

Par acte du 8 janvier 2010, A. X.________ a

recouru contre cette décision auprès de la Cour de droit administratif et

public du Tribunal cantonal, en concluant principalement à l'annulation de la décision

entreprise et à la délivrance d'un permis de séjour. Il a requis la tenue d'une

audience et la possibilité de déposer un mémoire complémentaire.

L'autorité intimée s'est déterminée

le 10 février 2010, concluant au rejet du recours.

F.

Le tribunal a délibéré par voie de circulation

et fait application de l'art. 82 de la loi du 28 octobre 2008 sur la procédure

administrative (LPA-VD; RSV 173.36), à teneur duquel l'autorité peut renoncer à

l'échange d'écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction,

lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou mal fondé. Dans

ces cas, elle rend à bref délai une décision d'irrecevabilité, d'admission ou

de rejet sommairement motivée.

Considérants

1.

La loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et

l'établissement des étrangers (LSEE) a été abrogée par l'entrée en vigueur, le

1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers

(LEtr; RS 142.20). D'après l'art. 126 al. 1 LEtr, les demandes déposées avant

l'entrée en vigueur de la nouvelle loi sont régies par l'ancien droit. La

demande de réexamen qui est à la base du présent litige est postérieure au 1er

janvier 2008. Il y a donc lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce.

2.

Le recourant allègue principalement que sa lettre

du 30 octobre 2009 n'est pas une demande de réexamen, mais une demande d'octroi,

respectivement de renouvellement de son permis B et que, quand bien même il

s'agirait d'une demande de reconsidération, l'autorité aurait dû entrer en

matière.

Le recourant n'allègue en revanche aucun

motif fondant un droit à la délivrance d'une nouvelle autorisation de séjour.

Quant à son renouvellement, l'autorité intimée a déjà examiné cette question et

refusé, par une décision du 19 mars 2009, de renouveler l'autorisation de

séjour du recourant, décision que le tribunal de céans a confirmé dans l'arrêt

PE.2009.0149 du 27 août 2009. Cet arrêt est définitif et exécutoire.

Entre ainsi seul en considération

un éventuel réexamen de cette décision.

3.

a) Selon l'art. 64 LPA-VD, une partie peut

demander à l'autorité de réexaminer sa décision. L'autorité entre en matière

sur la demande si l'état de fait à la base de la décision s'est modifié dans

une mesure notable depuis lors (let. a), ou si le requérant invoque des faits

ou des moyens de preuve importants qu'il ne pouvait pas connaître lors de la

première décision ou dont il ne pouvait pas ou n'avait pas de raison de se

prévaloir à cette époque (let. b), ou si la première décision a été influencée

par un crime ou un délit (let. c).

b) Le Tribunal fédéral a déduit de

l'art. 4 aCst. (actuellement art. 9 Cst.) l'obligation pour l'autorité

administrative de se saisir d'une demande de réexamen si le requérant invoque

des faits ou des moyens de preuve importants ("erheblich")

qu'il ne connaissait pas lors de la première décision ou dont il ne pouvait se

prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque, ou encore si

les circonstances se sont modifiées dans une mesure notable ("wesentliche

Änderung") depuis la première décision (cf. notamment ATF 109 Ib 246 consid.

4a; 113 Ia 146 consid. 3a, JT 1989 I 209; 120 Ib 42 consid. 2b; 124 II 1

consid. 3a et ATF du 14 avril 1998, ZBl 1999 p. 84 consid. 2d).

La seconde hypothèse permet en particulier de prendre en compte un changement

de circonstances ou de droit et d'adapter en conséquence une décision

administrative correcte à l'origine. La modification des circonstances rend,

pour ainsi dire, la décision subséquemment viciée. L'autorité de chose décidée

attachée à la décision administrative entrée en force se fondant uniquement sur

la situation de fait et de droit au moment où elle a été rendue, il ne s'agit

dans ce cas non pas tant d'une révision au sens procédural du terme que d'une

adaptation aux circonstances nouvelles. Le requérant doit donc invoquer des

faits qui se sont réalisés après le prononcé de la décision attaquée ("echte

Noven"), plus précisément après l'ultime délai dans lequel, suivant la

procédure applicable, ils pouvaient encore être invoqués (clôture de

l'instruction; cf. P. Moor, Droit administratif, vol. II:

Les actes administratifs et leur contrôle, Berne 2002, no 2.4.4.1,

p. 342; Koelz/Haener, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,

2ème éd., Zurich 1998, nos 426, 429, 438 et 440;

Rhinow/Koller/Kiss, Öffentliches Prozessrecht und Justizverfassungsrecht des

Bundes, Francfort-sur-le-Main 1996, n° 1199). Cette

hypothèse ne concerne naturellement que les décisions aux effets durables ("Dauerverfügung";

P. Moor, op. cit., p. 230; Koelz/Haener, op. cit., n° 444), ce qui est le cas,

comme en l'espèce, d'une décision réglementant le statut d'une personne au

regard des règles de police des étrangers (cf. arrêt TA bernois du 8 octobre

1992, JAB 1993, p. 244 consid. 2a; PE.2009.0026 du 11 mars 2009).

Dans les deux hypothèses qui viennent

d'être mentionnées, les faits invoqués doivent être importants, c'est-à-dire de

nature à entraîner une modification de l'état de fait à la base de la décision

et, ainsi, une décision plus favorable au requérant; autrement dit, ils doivent

être susceptibles d'influencer l'issue de la procédure. Il en va de même des

moyens de preuve dans la première hypothèse, qui sont importants dans la mesure

où l'on peut supposer qu'ils eussent amené à une décision différente s'ils avaient

été connus à temps (s'agissant des art. 136 let. d, 137 let. b aOJ, cf. ATF 122

II 17 consid. 3; 121 IV 317 consid. 2; s'agissant de l'art. 66 al. 2 let. a PA,

cf. ATF 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; JAAC 60.38 consid. 5;

P. Moor, op. cit., p. 342; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431). La jurisprudence souligne toutefois que les demandes de nouvel

examen ne sauraient servir à remettre continuellement en question des décisions

administratives, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les délais de

recours (ATF 109 précité consid. 4a). Aussi faut-il admettre que les griefs

tirés des pseudo-nova n'ouvrent la voie du réexamen que lorsque, en dépit d’une

diligence raisonnable, le requérant n'a pas pu les invoquer - ou les produire

s'agissant des moyens de preuve - dans la procédure précédant la décision

attaquée ou dans la voie de recours ordinairement ouverte à son encontre, ce

qu'il lui appartient de démontrer (PE.2009.0026 précité; cf. JAAC 60.37 consid.

1b; P. Moor, op. cit., p. 342; Koelz/Haener, op. cit., n° 434, application

analogique de l'art. 66 al. 3 PA; Rhinow/Koller/Kiss, op. cit., n° 1431; cf.

également, en matière de réexamen des décisions de taxation fiscale, ATF 111 Ib

209.

consid. 1 et, en matière de révision des arrêts du TF, l'art. 137 let. b in

fine aOJ et ATF 121 précité consid. 2).

c) Quant à la procédure, l'autorité

administrative saisie d'une demande de réexamen doit dans un premier temps

contrôler si les conditions requises pour l'obliger à statuer sont remplies

(compétence, qualité pour agir, allégation d'un fait nouveau ou production d'un

moyen de preuve important, etc.). Si elle déclare la requête recevable, elle

doit, dans un second temps, entrer en matière et examiner la réalité du motif

invoqué (Merkli/Aeschlimann/Herzog, Kommentar zum Gesetz vom 23. Mai 1989 über die Verwaltungsrechtspflege des Kantons Bern, Berne 1997,

n° 3 ad art. 57, p. 396).

4.

En l'espèce, l'autorité intimée a refusé

d'entrer en matière sur la demande de réexamen, en considérant que les

arguments invoqués avaient déjà été largement pris en compte dans sa décision

du 19 mars 2009 et dans l'arrêt précité du tribunal de céans du 27 août 2009.

Le recourant se prévaut

principalement du fait que le divorce n'aurait pas été prononcé, qu'il aime

toujours son épouse, qu'il lui est resté fidèle, que son mariage peut encore

être sauvé, qu'il bénéficie d'un emploi à plein temps, qu'il parle bien le

français, qu'il n'est pas dépendant de l'aide sociale, n'a jamais eu de

poursuite ni fait l'objet de procédure pénale, qu'il a construit sa vie en

Suisse et que le renvoyer de ce pays où il a tous ses liens et amis serait disproportionné.

Ces arguments ont en substance déjà été avancés dans le cadre de la procédure

précédente ayant donné lieu à l'arrêt du tribunal du 27 août 2009. Le recourant

n'invoque ainsi non seulement aucun fait nouveau, mais encore aucun fait

pertinent, survenu depuis la décision du SPOP du 19 mars 2009 et qui permettrait

d’entrer en matière sur une demande de réexamen. Il persiste d'ailleurs à contester

la réalité de son divorce qui a été prononcé dans son pays d'origine et reconnu

par les autorités suisses d'état civil.

Au vu de ce qui précède, force est

de constater que l'état de fait à la base de la décision du 19 mars 2009 lui

refusant le renouvellement de son autorisation de séjour ne s'est pas modifié

dans une mesure notable (art. 64 al. 2 let. a LPA-VD), ni qu'il existe un fait

ou un moyen de preuve important que le recourant ne pouvait connaître lors de

cette décision ou dont il n'avait pas de raison de se prévaloir à cette époque (art.

64.

al. 2 let. b LPA-VD) et qui justifierait d'entrer en matière sur sa demande

de réexamen du 30 octobre 2009. Sa requête présente manifestement un caractère

dilatoire dans la mesure où elle tend à remettre en cause une décision

administrative entrée en force. C'est partant à juste titre que le SPOP a

déclaré sa demande irrecevable.

5.

Le recourant allègue encore que la fixation d'un

délai de départ au 5 janvier 2010 serait contraire à l'art. 66 LEtr, car il ne

lui permettrait pas de régler tous les aspects contractuels liés aux années

passées en Suisse.

L'art. 66 LEtr prévoit que les autorités compétentes renvoient de Suisse tout étranger dont

l’autorisation est refusée, révoquée ou n’a pas été prolongée (al. 1); le renvoi est assorti d’un délai de départ raisonnable (al. 2).

En l'espèce, une fois sa décision

initiale de non-renouvellement de l'autorisation de séjour confirmée, l'autorité

intimée a fixé, le 9 octobre 2009, un délai de départ

au recourant au 9 novembre 2009. Elle lui a encore précisé, le 10 novembre 2009,

que sa demande de reconsidération n'avait pas d'effet suspensif, si bien qu'il

était tenu de quitter la Suisse dans le délai imparti. Dans sa décision du 17

décembre 2009, elle lui a encore imparti un nouveau délai au 5 janvier 2010

pour quitter la Suisse. Cette décision a toutefois été notifiée seulement le

jour du départ exigé, de sorte qu'il était effectivement impossible pour le

recourant de respecter ce délai.

Quoi qu'il en soit, en recourant

devant le tribunal de céans, le recours a été mis au bénéfice de l'effet

suspensif (art. 80 LPA-VD), de sorte que ce délai de départ a été

provisoirement suspendu. A l'issue de la présente procédure, le recourant

pourra bénéficier d'un nouveau délai de départ qui devra toutefois être

raisonnable (art. 66 al. 2 LEtr), étant précisé qu'un tel délai pourra être

relativement bref au vu des circonstances. En effet, le recourant ne saurait

ignorer, depuis plusieurs mois, qu'il doit prochainement quitter la Suisse: l'arrêt

définitif et exécutoire du tribunal confirmant la décision initiale de

l'autorité intimée est datée du 27 août 2009. L'autorité intimée lui a par la

suite fixé un délai de départ au 9 novembre 2009. Le recourant a dès lors eu largement

le temps de prendre ses dispositions en vue de son départ.

La décision attaqu¿ doit partant

être confirmée. Le SPOP impartira en conséquence un nouveau délai de départ au

recourant.

6.

Le recours, manifestement mal fondé, peut être

rejeté sans autre mesure d'instruction ou échange d'écritures sur la base de

l'art. 82 LPA-VD, aux frais du recourant qui succombe et n'a pas droit à des

dépens (art. 49 al. 1 et 55 LPA-VD).

Dispositif

Par ces motifs

la Cour de droit administratif et public

du Tribunal cantonal

arrête:

I.

Le recours est rejeté.

II.

La décision du Service de la population du 17

décembre 2009 est confirmée.

III.

Un émolument de 500 (cinq cents) francs est mis

à la charge de A. X.________.

IV.

Il n'est pas alloué de dépens.

Lausanne, le 4 mars 2010

La présidente: La

greffière:

Le présent arrêt est communiqué aux

destinataires de l'avis d'envoi ci-joint, ainsi qu'à l'ODM.

Il peut faire l'objet, dans les trente

jours suivant sa notification, d'un recours au Tribunal fédéral. Le recours en

matière de droit public s'exerce aux conditions des articles 82 ss de la loi du

17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), le recours

constitutionnel subsidiaire à celles des articles 113 ss LTF. Le mémoire de recours doit être rédigé dans une langue officielle,

indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé.

Les motifs doivent exposer succinctement en quoi l’acte attaqué viole le droit.

Les pièces invoquées comme moyens de preuve doivent être jointes au mémoire,

pour autant qu’elles soient en mains de la partie; il en va de même de la

décision attaquée.